Sachverhalt
qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application
- 4/7 - A/3007/2025 de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). 9. En l'espèce, l'intéressé n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il a par ailleurs été définitivement condamné pour violation de domicile, vol d'importance mineure et séjour illégal, le 8 juillet 2025 et est poursuivi dans six procédures pénales distinctes. Il existe donc des soupçons concrets qu'il puisse commettre d’autres infractions. 10. Partant, l'interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI prise à l'encontre de M. A______ est fondée dans son principe, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 11. Est litigieuse la durée de l'interdiction prononcée. 12. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 Cst.. 13. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 14. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
15. La restriction prévue à l'art. 74 al. 1 let. b LEI n'a pas pour seul but de garantir que la personne concernée se tienne à la disposition des autorités. Elle sert plutôt, en tant que mesure moins sévère que la détention pour non-respect d'une décision, à inciter la personne renvoyée à se conformer à son obligation de quitter le territoire et doit, à cette fin, avoir un effet suffisamment contraignant pour atteindre l'objectif visé (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 p. 21 ss; 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). La restriction prévue à l'art. 74 al. 1 let. b LEI concerne des personnes dont le séjour est de toute façon déjà illégal dans toute la Suisse après l'expiration du délai de départ. Pour ces personnes, la restriction n'interdit rien qui ne leur soit déjà interdit mais assortit simplement cette interdiction d'une peine supplémentaire et plus sévère (ATF 142 II 1 consid. 4.5 p. 8). Dans cette situation, l'examen de la proportionnalité se présente différemment de celui qui s'applique lorsqu'un séjour en principe légal est restreint. Il s'agit d'inciter la personne concernée, sous la forme d'une mesure de pression indirecte, à se conformer à son obligation légale de quitter le territoire, d'autant plus qu'il existe un intérêt fondamental et important pour l'État de droit à ce que les décisions exécutoires soient respectées et
- 5/7 - A/3007/2025 appliquées Il s'agit d'inciter la personne concernée, sous la forme d'une mesure de pression indirecte, à se conformer à son obligation légale de quitter le territoire, d'autant plus qu'il existe un intérêt fondamental et important pour l'État de droit à ce que les décisions exécutoires soient respectées et appliquées (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2018 2C_828/2017 consid. 4.1). 16. La Chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé une interdiction territoriale étendue au centre-ville de Genève, compte tenu des relations du recourant avec sa compagne et son enfant, pour une durée de vingt-quatre mois prononcée contre un étranger interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne et condamné auparavant à six reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la LEI (ATA/537/2022 du 23 mai 2022). 17. Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022). En l'espèce, le principe d’une mesure d’interdiction de périmètre au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI est fondé au vu de l’absence de tout titre d’établissement ou de séjour de l’intimé et du fait qu’il a été condamné à sept reprises entre avril 2020 et octobre 2022, la dernière fois pour vol, et qu’il a encore été condamné le 2 janvier 2023 pour vol, dommage à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples et d'infractions à la LEI. 18. Dans un arrêt du 3 septembre 2025 (ATA/105/2023), elle a confirmé le jugement du tribunal de céans (JTAPI/JTAPI/24/2023) réduisant la durée de l'interdiction de vingt-quatre à douze mois pour un ressortissant algérien condamné à huit reprises entre avril 2020 et janvier 2023, notamment pour vol, dommage à la propriété injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples et d'infractions à la LEI. 19. En l'espèce, M. A______ a été condamné à une reprise le 8 juillet 2025 et fait l'objet de plusieurs procédures en cours pour des faits commis entre la date de celle-ci et le 15 septembre 2025. Cela étant, même en tenant compte de la répétition des actes répréhensibles commis par l'intéressé et de sa consommation de stupéfiants, fixer d’emblée une interdiction de vingt-quatre mois n’apparaît pas respecter le principe de la proportionnalité dès lors qu’il s’agit de la première mesure de ce genre. 20. Une mesure moins longue, d'une durée de douze mois, serait tout aussi propre à le dissuader de continuer ses activités coupables. Une durée inférieure serait en revanche très difficilement efficace. Enfin, la réduction de la durée est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l’interdiction pourra être renouvelée
- 6/7 - A/3007/2025 si M. A______ devait à nouveau commettre des infractions dans le canton de Genève (ATA/1074/2022 du 25 octobre 2022 consid. 7b). 21. Partant, l'opposition de M. A______ sera partiellement admise et la durée de l'interdiction prise à son encontre réduite à douze mois. 22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 23. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
- 7/7 - A/3007/2025
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
E. 3 Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
E. 4 Au terme de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants.
E. 5 L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit pour sa part que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
E. 6 L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).
E. 7 Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut »; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.
E. 8 D'après la jurisprudence, une condamnation pénale définitive sanctionnant les faits qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application
- 4/7 - A/3007/2025 de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2).
E. 9 En l'espèce, l'intéressé n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il a par ailleurs été définitivement condamné pour violation de domicile, vol d'importance mineure et séjour illégal, le 8 juillet 2025 et est poursuivi dans six procédures pénales distinctes. Il existe donc des soupçons concrets qu'il puisse commettre d’autres infractions.
E. 10 Partant, l'interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI prise à l'encontre de M. A______ est fondée dans son principe, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.
E. 11 Est litigieuse la durée de l'interdiction prononcée.
E. 12 Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 Cst..
E. 13 L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).
E. 14 Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
E. 15 La restriction prévue à l'art. 74 al. 1 let. b LEI n'a pas pour seul but de garantir que la personne concernée se tienne à la disposition des autorités. Elle sert plutôt, en tant que mesure moins sévère que la détention pour non-respect d'une décision, à inciter la personne renvoyée à se conformer à son obligation de quitter le territoire et doit, à cette fin, avoir un effet suffisamment contraignant pour atteindre l'objectif visé (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 p. 21 ss; 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). La restriction prévue à l'art. 74 al. 1 let. b LEI concerne des personnes dont le séjour est de toute façon déjà illégal dans toute la Suisse après l'expiration du délai de départ. Pour ces personnes, la restriction n'interdit rien qui ne leur soit déjà interdit mais assortit simplement cette interdiction d'une peine supplémentaire et plus sévère (ATF 142 II 1 consid. 4.5 p. 8). Dans cette situation, l'examen de la proportionnalité se présente différemment de celui qui s'applique lorsqu'un séjour en principe légal est restreint. Il s'agit d'inciter la personne concernée, sous la forme d'une mesure de pression indirecte, à se conformer à son obligation légale de quitter le territoire, d'autant plus qu'il existe un intérêt fondamental et important pour l'État de droit à ce que les décisions exécutoires soient respectées et
- 5/7 - A/3007/2025 appliquées Il s'agit d'inciter la personne concernée, sous la forme d'une mesure de pression indirecte, à se conformer à son obligation légale de quitter le territoire, d'autant plus qu'il existe un intérêt fondamental et important pour l'État de droit à ce que les décisions exécutoires soient respectées et appliquées (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2018 2C_828/2017 consid. 4.1).
E. 16 La Chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé une interdiction territoriale étendue au centre-ville de Genève, compte tenu des relations du recourant avec sa compagne et son enfant, pour une durée de vingt-quatre mois prononcée contre un étranger interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne et condamné auparavant à six reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la LEI (ATA/537/2022 du 23 mai 2022).
E. 17 Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022). En l'espèce, le principe d’une mesure d’interdiction de périmètre au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI est fondé au vu de l’absence de tout titre d’établissement ou de séjour de l’intimé et du fait qu’il a été condamné à sept reprises entre avril 2020 et octobre 2022, la dernière fois pour vol, et qu’il a encore été condamné le 2 janvier 2023 pour vol, dommage à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples et d'infractions à la LEI.
E. 18 Dans un arrêt du 3 septembre 2025 (ATA/105/2023), elle a confirmé le jugement du tribunal de céans (JTAPI/JTAPI/24/2023) réduisant la durée de l'interdiction de vingt-quatre à douze mois pour un ressortissant algérien condamné à huit reprises entre avril 2020 et janvier 2023, notamment pour vol, dommage à la propriété injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples et d'infractions à la LEI.
E. 19 En l'espèce, M. A______ a été condamné à une reprise le 8 juillet 2025 et fait l'objet de plusieurs procédures en cours pour des faits commis entre la date de celle-ci et le 15 septembre 2025. Cela étant, même en tenant compte de la répétition des actes répréhensibles commis par l'intéressé et de sa consommation de stupéfiants, fixer d’emblée une interdiction de vingt-quatre mois n’apparaît pas respecter le principe de la proportionnalité dès lors qu’il s’agit de la première mesure de ce genre.
E. 20 Une mesure moins longue, d'une durée de douze mois, serait tout aussi propre à le dissuader de continuer ses activités coupables. Une durée inférieure serait en revanche très difficilement efficace. Enfin, la réduction de la durée est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l’interdiction pourra être renouvelée
- 6/7 - A/3007/2025 si M. A______ devait à nouveau commettre des infractions dans le canton de Genève (ATA/1074/2022 du 25 octobre 2022 consid. 7b).
E. 21 Partant, l'opposition de M. A______ sera partiellement admise et la durée de l'interdiction prise à son encontre réduite à douze mois.
E. 22 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
E. 23 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
- 7/7 - A/3007/2025
Dispositiv
- déclare recevable l'opposition formée le 4 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 25 août 2025 pour une durée de 24 mois;
- l'admet partiellement ;
- dit que la durée de l’interdiction est réduite à douze mois ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3007/2025 MC JTAPI/978/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Léonard MICHELI-JEANNET, avocat, avec élection de domicile
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/7 - A/3007/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant algérien. Démuni de documents d'identité, il est sans ressource ni domicile connu. 2. Par décision du 10 juillet 2025, entrée en force, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. 3. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse du 15 septembre 2025, il a été condamné le 8 juillet 2025, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine privative de liberté de 30 jours, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 200.-, pour vol d'importance mineure, violation de domicile et séjour illégal. Il fait l'objet de six procédures en cours, notamment pour des vols, recel, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. Il ressort du rapport d'interpellation du 12 août 2025 que plusieurs patrouilles de police étaient intervenues le même jour, vers 13h30, aux alentours du Quai9, en raison d'individus virulents munis de barres de fer. Selon les éducateurs du centre d'injection, M. A______, porteur d'un sac à dos contenant plusieurs outils et objets potentiellement dangereux, était l'élément perturbateur. Entendu par la police dans la foulée, il a déclaré consommer de la cocaïne et de l'héroïne et vivre dans la rue. 5. Le 24 août 2025, M. A______ a, à nouveau été arrêté par la police genevoise après qu'il ait, selon un agent de sécurité qui l'avait observé, tenté de dérober un vélo, vers la place de Montbrillant, et volé une trottinette électrique. 6. Le 25 août 2025 à 12h45, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de 24 mois. 7. Par courrier du 4 septembre 2025, M. A______ a formé opposition contre la décision prise par le commissaire de police le 25 août 2025 à son encontre, auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 8. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal lors de laquelle il ne s'est pas présenté. Il était toutefois représenté par son conseil qui a déposé un chargé de pièces et a conclu à la réduction de la durée de l’interdiction territoriale prise par le commissaire de police le 25 août 2025, de douze mois ou à tout le moins de maximum six mois. La représentante du commissaire de police a plaidé et conclu à la confirmation de l'interdiction territoriale et au rejet de l'opposition formés le 4 septembre 2025 par M. A______.
- 3/7 - A/3007/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Au terme de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. 5. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit pour sa part que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d’une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1). 7. Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut »; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics. 8. D'après la jurisprudence, une condamnation pénale définitive sanctionnant les faits qui suscitent le prononcé d'une mesure fondée sur l'art. 74 al. 1 let. a LEI n'est pas indispensable; par exemple, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application
- 4/7 - A/3007/2025 de cette disposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.3; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 2.2). 9. En l'espèce, l'intéressé n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il a par ailleurs été définitivement condamné pour violation de domicile, vol d'importance mineure et séjour illégal, le 8 juillet 2025 et est poursuivi dans six procédures pénales distinctes. Il existe donc des soupçons concrets qu'il puisse commettre d’autres infractions. 10. Partant, l'interdiction territoriale au sens de l'art. 74 LEI prise à l'encontre de M. A______ est fondée dans son principe, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas. 11. Est litigieuse la durée de l'interdiction prononcée. 12. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 Cst.. 13. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 14. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
15. La restriction prévue à l'art. 74 al. 1 let. b LEI n'a pas pour seul but de garantir que la personne concernée se tienne à la disposition des autorités. Elle sert plutôt, en tant que mesure moins sévère que la détention pour non-respect d'une décision, à inciter la personne renvoyée à se conformer à son obligation de quitter le territoire et doit, à cette fin, avoir un effet suffisamment contraignant pour atteindre l'objectif visé (cf. ATF 144 II 16 consid. 4 p. 21 ss; 142 II 1 consid. 2.2 p. 4). La restriction prévue à l'art. 74 al. 1 let. b LEI concerne des personnes dont le séjour est de toute façon déjà illégal dans toute la Suisse après l'expiration du délai de départ. Pour ces personnes, la restriction n'interdit rien qui ne leur soit déjà interdit mais assortit simplement cette interdiction d'une peine supplémentaire et plus sévère (ATF 142 II 1 consid. 4.5 p. 8). Dans cette situation, l'examen de la proportionnalité se présente différemment de celui qui s'applique lorsqu'un séjour en principe légal est restreint. Il s'agit d'inciter la personne concernée, sous la forme d'une mesure de pression indirecte, à se conformer à son obligation légale de quitter le territoire, d'autant plus qu'il existe un intérêt fondamental et important pour l'État de droit à ce que les décisions exécutoires soient respectées et
- 5/7 - A/3007/2025 appliquées Il s'agit d'inciter la personne concernée, sous la forme d'une mesure de pression indirecte, à se conformer à son obligation légale de quitter le territoire, d'autant plus qu'il existe un intérêt fondamental et important pour l'État de droit à ce que les décisions exécutoires soient respectées et appliquées (arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2018 2C_828/2017 consid. 4.1). 16. La Chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) a confirmé une interdiction territoriale étendue au centre-ville de Genève, compte tenu des relations du recourant avec sa compagne et son enfant, pour une durée de vingt-quatre mois prononcée contre un étranger interpellé en possession de huit boulettes de cocaïne et condamné auparavant à six reprises pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et à la LEI (ATA/537/2022 du 23 mai 2022). 17. Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022). En l'espèce, le principe d’une mesure d’interdiction de périmètre au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI est fondé au vu de l’absence de tout titre d’établissement ou de séjour de l’intimé et du fait qu’il a été condamné à sept reprises entre avril 2020 et octobre 2022, la dernière fois pour vol, et qu’il a encore été condamné le 2 janvier 2023 pour vol, dommage à la propriété, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples et d'infractions à la LEI. 18. Dans un arrêt du 3 septembre 2025 (ATA/105/2023), elle a confirmé le jugement du tribunal de céans (JTAPI/JTAPI/24/2023) réduisant la durée de l'interdiction de vingt-quatre à douze mois pour un ressortissant algérien condamné à huit reprises entre avril 2020 et janvier 2023, notamment pour vol, dommage à la propriété injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, lésions corporelles simples et d'infractions à la LEI. 19. En l'espèce, M. A______ a été condamné à une reprise le 8 juillet 2025 et fait l'objet de plusieurs procédures en cours pour des faits commis entre la date de celle-ci et le 15 septembre 2025. Cela étant, même en tenant compte de la répétition des actes répréhensibles commis par l'intéressé et de sa consommation de stupéfiants, fixer d’emblée une interdiction de vingt-quatre mois n’apparaît pas respecter le principe de la proportionnalité dès lors qu’il s’agit de la première mesure de ce genre. 20. Une mesure moins longue, d'une durée de douze mois, serait tout aussi propre à le dissuader de continuer ses activités coupables. Une durée inférieure serait en revanche très difficilement efficace. Enfin, la réduction de la durée est conforme à la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l’interdiction pourra être renouvelée
- 6/7 - A/3007/2025 si M. A______ devait à nouveau commettre des infractions dans le canton de Genève (ATA/1074/2022 du 25 octobre 2022 consid. 7b). 21. Partant, l'opposition de M. A______ sera partiellement admise et la durée de l'interdiction prise à son encontre réduite à douze mois. 22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 23. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
- 7/7 - A/3007/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable l'opposition formée le 4 septembre 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 25 août 2025 pour une durée de 24 mois; 2. l'admet partiellement; 3. dit que la durée de l’interdiction est réduite à douze mois; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève,
La greffière