Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05
- 4/8 - A/745/2025; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Le recourant conteste qu’il y ait matière à prononcer le retrait de son permis de conduire à titre préventif. Il rejette les éléments sur la base desquels l’autorité intimée a retenu qu’il existait des doutes sérieux au sujet de son aptitude à la conduite et qu’il fallait donc le soumettre à une expertise pour trancher cette question.
E. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux » sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC). A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et la référence citée; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3). En définitive, il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées).
- 7/8 - A/745/2025
E. 4 Le tribunal rappellera tout d’abord quelles sont les bases légales et la jurisprudence applicable dans ce contexte.
E. 5 Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui remplit les conditions suivantes :
- il a atteint l’âge minimal requis (let. a);
- il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b);
- il ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c);
- ses antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d).
E. 6 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, lorsque l'autorité reçoit communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 OAC) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence).
E. 7 Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou ne sont plus remplies
- 5/8 - A/745/2025 (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque les aptitudes physiques et psychiques de la personne concernée ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR).
E. 8 Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 122 II 359 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2).
E. 9 La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 133 II 284 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4; 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen psychologique ou psychiatrique (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1).
E. 10 Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire,
- 6/8 - A/745/2025 le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_514/2016 du 16 janvier 2017consid. 2.2; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5c).
E. 11 Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité (art. 16d LCR), les conditions d'un retrait préventif sont en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (cf. ATF 125 II 396 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e).
E. 12 Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf. ATF 125 II 396 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid.
E. 13 Dans la présente affaire, à la lumière des principes juridiques qui viennent d’être rappelés, il s’agit de se demander si les éléments portés à la connaissance de l’autorité intimée étaient susceptibles de justifier un doute sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant, de telle sorte que cela puisse justifier un retrait préventif de son permis de conduire.
E. 14 Force est de constater que tel était effectivement le cas. En effet, il faut tout d’abord rappeler que le recourant était âgé de 94 ans lors de son hospitalisation aux HUG, âge auquel l’on peut s’attendre avec une certaine probabilité à ce qu’un certain nombre de capacités psychiques et corporelles diminuent. Par conséquent, venant d’une professionnelle de la santé, le signalement fourni à l’autorité intimée par la Dre B______, au sujet des pertes mnésiques et des troubles auditifs non appareillés du recourant, ne pouvait qu’être pris au sérieux. Les explications données à ce sujet par le recourant ne peuvent être suivies par le tribunal. En effet, alors qu’il disait être à nouveau appareillé pour ses troubles auditifs, le recourant avait beaucoup de peine, lors de sa comparution du 2 juin 2025, à entendre les questions qui lui étaient adressées, qu’il a fallu à plusieurs reprises répéter en élevant fortement la voix. Par ailleurs, toujours lors de sa comparution, le recourant est régulièrement apparu décontenancé ou désorienté par le contenu de l’audience, montrant régulièrement une certaine difficulté à suivre son déroulement.
E. 15 Le tribunal notera encore que le recourant semble chercher à se dérober à une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite, puisqu’il a tout d’abord fourni au tribunal, suite à l’audience du 2 juin 2025, un formulaire du CURML qu’il n’avait pas encore complété, puis n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 9 juillet 2025 lui demandant de préciser quelles suites il avait données à ce formulaire.
E. 16 Au vu de ce qui précède, c’est de façon tout à fait légitime que l’autorité intimée a retenue qu’il existait des doutes sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant et qu’elle a prononcé en conséquence le retrait préventif de son permis de conduire, en soumettant par ailleurs la restitution de son permis à la réalisation d’une expertise positive sur son aptitude à la conduite.
E. 17 Le recours sera ainsi rejeté.
E. 18 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 8/8 - A/745/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 21 février 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de même montant ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/745/2025 LCR JTAPI/975/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 16 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/8 - A/745/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est né le ______ 1934. 2. Suite à un signalement fait à son sujet par la Docteure B______ par courriel du 30 janvier 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) l’a informée par courriel du lendemain qu’elle était libérée ex lege du secret médical et l’a invitée à préciser quels étaient les éléments qui l’avaient amenée à douter de l’aptitude à la conduite de M. A______. 3. Par courriel du 31 janvier 2025, la Dre B______ a répondu que le précité séjournait dans l’unité de réadaptation [des Hôpitaux universitaires de Genève] depuis le 27 décembre 2025 (recte : 2024) des suites d’une fracture péri-prothétique du fémur gauche (chute dans les transports en commun). Dans ce cadre, il avait été relevé des pertes mnésiques avec suspicion de troubles cognitifs qu’il convenait d’investiguer en ambulatoire par le nouveau médecin traitant (problèmes de compliance aux soins). Par ailleurs, il existait des troubles auditifs non appareillés, rendant la communication difficile. 4. Par décision du 21 février 2025, sur la base des éléments susmentionnés qui l’incitaient à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude à la conduite des véhicules à moteur, l’OCV a prononcé à l’égard de M. A______ le retrait de son permis de conduire à titre préventif, pour une durée indéterminée. Il lui était interdit de conduire des cycles et véhicules pour lesquels un permis de conduire n’était pas nécessaire, pendant la durée du retrait. L’unité de médecine et psychologie du trafic (UMPT) était chargée de procéder à un examen de niveau 3 afin d’évaluer ses aptitudes à la conduite des véhicules à moteur. Cas échéant, le médecin de niveau 3 pourrait solliciter que l’évaluation définitive soit faite par un médecin de niveau
4. Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives à son aptitude auraient été élucidées ou, en cas de non soumission à l’expertise imposée, dans un délai de trois mois. Il lui appartenait de prendre contact avec l’UMPT, les frais d’expertise étant à sa charge. Le recours n’avait pas d’effet suspensif. 5. Par acte du 27 février 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Cette décision était une erreur parce qu’elle était injuste. En effet, il avait eu la malchance d’être accidenté le 16 décembre 2024 à l’intérieur d’un bus « de la CGTE », suite à un brusque démarrage qui l’avait projeté au sol. Il tenait également à souligner qu’il conduisait depuis 1954, soit depuis septante et un ans, et qu’il n’avait jamais commis d’infraction au volant et n’avait jamais eu affaire ni à la police, ni au « Bureau des Autos ». 6. Par écritures du 12 mai 2025, l’OCV a conclu au rejet du recours en reprenant pour l’essentiel les motifs de sa décision. 7. Le tribunal a entendu les parties en audience le 2 juin 2025.
- 3/8 - A/745/2025 8. M. A______ a déclaré avoir l’impression qu’on le traitait comme un délinquant qu’il n’était pas. Rappelant les arguments de son recours, il a ajouté que l’hôpital avait très mal parlé de lui, en disant notamment qu’il s’était tapé la tête contre les murs. Sur question du tribunal de savoir s’il concevait que l’âge pouvait à un moment donné poser un problème pour la conduite des véhicules à moteur, il n’avait jamais mis personne en danger et, quand il voyait la manière dont conduisaient d’autres personnes, il ne voyait pas en quoi il poserait lui-même un problème. Il ne pouvait pas se prononcer pour d’autres personnes, sur la question de savoir si leur âge pouvait à un moment donné contre-indiquer la conduite automobile. Tout ce qu’il savait, c’était que pour ce qui le concernait, il était tout à fait apte à continuer de conduire. Le tribunal lui ayant donné connaissance de l’avis exprimé par la Dre B______ dans son courriel du 31 janvier 2025, M. A______ a expliqué, concernant ses troubles auditifs, qu’il avait perdu son appareil au moment de l’accident et qu’il avait désormais un nouvel appareil qui lui avait d’ailleurs coûté CHF 6'000.-. Il avait rendez-vous prochainement avec un médecin expert à la rue ______(GE), même si on lui avait dit que ce ne serait pas avant deux mois. 9. Aux termes de l’audience, le tribunal a invité M. A______ à le tenir immédiatement informé des démarches qu’il ferait auprès du médecin expert, et cas échéant de la date puis du résultat de l’expertise, la cause étant ensuite gardée à juger. 10. Par courrier du 23 juin 2025, le tribunal a invité M. A______ à lui fournir jusqu’au 4 juillet suivant les informations requises aux termes de l’audience. 11. Par courrier du 3 juillet 2025, M. A______ a adressé au tribunal copie de la lettre que lui avait adressée le centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Selon ce document, daté du 11 juin 2025, il était pris note que M. A______ avait pris contact afin de se soumettre à l’expertise requise par l’autorité compétente du canton de Genève. Le montant de l’expertise s’élevait à CHF 1'353.40.-. Il était invité à renvoyer ce document daté et signé en indiquant (case à cocher) s’il souhaitait recevoir la facture en s’engageant à la payer dans un délai de 30 jours (aucun rendez-vous n’étant fixé sans paiement intégral de la facture) ou s’il préférerait repousser à plus tard la procédure d’expertise. 12. S’adressant à M. A______ par courrier du 9 juillet 2025, le tribunal a constaté qu’il n’indiquait pas quelle suite concrète il aurait éventuellement donné au courrier du CURML du 11 juin 2025. Un délai au 17 juillet 2025 lui était imparti pour s’expliquer à ce sujet ou pour indiquer quelle autre démarche il aurait entreprise afin de déterminer son aptitude à la conduite. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05
- 4/8 - A/745/2025; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Le recourant conteste qu’il y ait matière à prononcer le retrait de son permis de conduire à titre préventif. Il rejette les éléments sur la base desquels l’autorité intimée a retenu qu’il existait des doutes sérieux au sujet de son aptitude à la conduite et qu’il fallait donc le soumettre à une expertise pour trancher cette question. 4. Le tribunal rappellera tout d’abord quelles sont les bases légales et la jurisprudence applicable dans ce contexte. 5. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Est apte à la conduite, aux termes de l'art. 14 al. 2 LCR, celui qui remplit les conditions suivantes :
- il a atteint l’âge minimal requis (let. a);
- il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b);
- il ne souffre d’aucune dépendance qui l’empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c);
- ses antécédents attestent qu’il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). 6. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Un examen d'aptitude est en particulier ordonné, selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, lorsque l'autorité reçoit communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Les faits objet des hypothèses de l’art. 15d al. 1 LCR fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite. En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 OAC) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). 7. Le permis de conduire est retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance, énoncées par l'art. 14 LCR, ne sont pas ou ne sont plus remplies
- 5/8 - A/745/2025 (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). Il y a également lieu à retrait du permis de conduire, pour une durée indéterminée, lorsque les aptitudes physiques et psychiques de la personne concernée ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (art. 16d al. 1 let. a LCR). 8. Ces mesures constituent un retrait de sécurité (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 122 II 359 consid. 1a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1; 1C_384/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3.1), en ce sens qu'elles ne tendent pas à réprimer et ne supposent pas la commission d'une infraction fautive à une règle de la circulation, mais sont destinées à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs inaptes (cf. not. ATF 133 II 331 consid. 9.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_819/2013 du 25 novembre 2013 consid. 2; 6A.33/2001 et 35/2001 du 30 mai 2001 consid. 3a; 6A.114/2000 du 20 février 2001 consid. 2). 9. La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé; elle doit reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; 133 II 284 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_242/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.2; 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4; 1C_557/2014du 9 décembre 2014 consid. 3; 1C_819 du 25 novembre 2013 consid. 2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires est fonction des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_331/2016 du 29 août 2016 consid. 4). En cas de doute, il y a lieu d'ordonner un examen médical, notamment un examen psychologique ou psychiatrique (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, un tel doute peut reposer sur de simples indices (arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). 10. Aux termes de l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des « doutes sérieux » (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1) quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. Il s'agit d'une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. En effet, vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis à titre préventif dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire,
- 6/8 - A/745/2025 le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b; 122 II 359 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_514/2016 du 16 janvier 2017consid. 2.2; 1C_768/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1 in JdT 2009 I 520; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5c). 11. Lorsqu'il existe des indices d'inaptitude suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure portant sur un éventuel retrait de sécurité (art. 16d LCR), les conditions d'un retrait préventif sont en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). Il en résulte que, dès l'ouverture d'une telle procédure, le permis de conduire doit en principe être retiré à l'intéressé, à titre préventif, quitte à ce que l'autorité rapporte ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'était pas justifiée (cf. ATF 125 II 396 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_219/2011 du 30 septembre 2011 consid. 2.2-2.4; 1C_420/2007 du 18 mars 2008 consid. 3.4; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4; 6A.17/2006 du 12 avril 2006 consid. 3.2; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5e). 12. Les exigences liées à la mise en œuvre d'un examen d'aptitude ne sont pas les mêmes que celles prévalant en matière de retrait préventif, même si, en pratique, les deux mesures vont, dans un premier temps du moins, souvent de pair (cf. ATF 125 II 396 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_404/2007 du 7 mars 2008 consid. 2.4). Alors que l'ouverture d'une enquête peut être ordonnée en présence d'indices suffisants pour que se pose la question de l'aptitude à conduire (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1), une décision de retrait préventif du permis de conduire suppose, quant à elle, l'existence de « doute sérieux » sur l'aptitude de conduire de l'intéressé (art. 30 OAC). A l'inverse, une clarification de l'aptitude intervient généralement sans retrait préventif lorsqu'il n'existe pas de danger immédiat pour la circulation routière (arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2 et la référence citée; cf. aussi arrêt 1C_593/2012 consid. 3.3). En définitive, il appartient à l’autorité cantonale d’apprécier dans chaque cas d’espèce si le principe de la proportionnalité autorise un retrait préventif, ou s’il commande d’y renoncer en considérant qu’il paraît peu vraisemblable que le conducteur présente un danger particulièrement important et menaçant pour les autres usagers de la route (ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et les références citées).
- 7/8 - A/745/2025 13. Dans la présente affaire, à la lumière des principes juridiques qui viennent d’être rappelés, il s’agit de se demander si les éléments portés à la connaissance de l’autorité intimée étaient susceptibles de justifier un doute sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant, de telle sorte que cela puisse justifier un retrait préventif de son permis de conduire. 14. Force est de constater que tel était effectivement le cas. En effet, il faut tout d’abord rappeler que le recourant était âgé de 94 ans lors de son hospitalisation aux HUG, âge auquel l’on peut s’attendre avec une certaine probabilité à ce qu’un certain nombre de capacités psychiques et corporelles diminuent. Par conséquent, venant d’une professionnelle de la santé, le signalement fourni à l’autorité intimée par la Dre B______, au sujet des pertes mnésiques et des troubles auditifs non appareillés du recourant, ne pouvait qu’être pris au sérieux. Les explications données à ce sujet par le recourant ne peuvent être suivies par le tribunal. En effet, alors qu’il disait être à nouveau appareillé pour ses troubles auditifs, le recourant avait beaucoup de peine, lors de sa comparution du 2 juin 2025, à entendre les questions qui lui étaient adressées, qu’il a fallu à plusieurs reprises répéter en élevant fortement la voix. Par ailleurs, toujours lors de sa comparution, le recourant est régulièrement apparu décontenancé ou désorienté par le contenu de l’audience, montrant régulièrement une certaine difficulté à suivre son déroulement. 15. Le tribunal notera encore que le recourant semble chercher à se dérober à une expertise visant à déterminer son aptitude à la conduite, puisqu’il a tout d’abord fourni au tribunal, suite à l’audience du 2 juin 2025, un formulaire du CURML qu’il n’avait pas encore complété, puis n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 9 juillet 2025 lui demandant de préciser quelles suites il avait données à ce formulaire. 16. Au vu de ce qui précède, c’est de façon tout à fait légitime que l’autorité intimée a retenue qu’il existait des doutes sérieux sur l’aptitude à la conduite du recourant et qu’elle a prononcé en conséquence le retrait préventif de son permis de conduire, en soumettant par ailleurs la restitution de son permis à la réalisation d’une expertise positive sur son aptitude à la conduite. 17. Le recours sera ainsi rejeté. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 8/8 - A/745/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 21 février 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais de même montant; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier