opencaselaw.ch

JTAPI/970/2025

Genf · 2025-09-15 · Français GE
Sachverhalt

qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

- 9/23 - A/1273/2023 8. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 9. À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2). 10. À titre préliminaire la recourante a sollicité la production de son dossier auprès de l’OCPM, sa comparution personnelle et l’audition de son époux. 11. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 12. Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b). 13. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du

- 10/23 - A/1273/2023 dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante ni d’entendre son époux. La recourante a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêchée d'exprimer de manière pertinente et complète. En tout état, il n’est pas nécessaire que le tribunal procède aux auditions sollicitées pour appréhender la situation du couple qui ressort clairement du dossier. Il convient d’ailleurs de rappeler que l’époux de la recourante s’est également exprimé dans le courrier du 8 février 2023 adressé à l’OCPM, dans le cadre du droit d’être entendu. 14. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à ces actes d’instruction qui n’apporteront pas un éclairage différent sur le dossier et qui ne sont, au demeurant, pas obligatoires. Quant à la demande tendant à la production du dossier de l’OCPM, elle est devenue sans objet, l’autorité intimée ayant transmis son dossier au tribunal en même temps que ses observations. 15. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation de séjour. 16. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 17. En l’espèce, la recourante étant de nationalité italienne, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP. 18. L'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l'État partie à l'ALCP dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5 et les arrêts cités). 19. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 20. Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

- 11/23 - A/1273/2023 service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. 21. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les références citées). 22. La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la CJCE cités). 23. L'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. 24. Conformément à l'art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de

- 12/23 - A/1273/2023 résidence n'est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c). 25. En l’espèce, la recourante n’a pas démontré avoir acquis le statut de travailleuse ou de personne à la recherche d’un emploi. En effet, à teneur du dossier, elle n’a exercé aucune activité lucrative jusqu’au mois de mai 2023. De juin à décembre 2023, elle a travaillé en qualité d’employée de maison auprès de Madame E______, à raison de seize heures par semaine. Le certificat de salaire produit indique qu’elle a perçu un salaire mensuel moyen net de CHF 1'421.14. Pour l’année 2024, la recourante n’a pas produit la moindre pièce justifiant l’exercice d’une activité lucrative. Depuis le 1er juillet 2025, elle exerce une activité de garde à la personne à raison de 24 heures par semaine, pour lequel elle a perçu CHF 1’690.75 en juillet et CHF 2'028.90 en août 2025. La recourante qui séjourne à Genève depuis le 30 septembre 2021, soit depuis près de quatre ans, n’a justifié d’aucun autre emploi, alors qu’elle a été rendue attentive à plusieurs reprises par l’autorité intimée que la qualité de travailleuse ne lui serait reconnue qu’à la condition qu’elle puisse justifier d’une activité réelle et effective lui permettant de couvrir ses besoins, ce qui n’est manifestement pas le cas, les activités exercées n’étant que marginales et accessoires. Elle n’a pas non plus démontré avoir réellement et activement recherché un emploi et n’a nullement rendu vraisemblables ses allégations quant au fait qu’elle aurait été empêchée de trouver un travail en l’absence d’un titre de séjour « physique ». Le seul refus qui figure au dossier émane de la société C______ SA qui lui a adressé un courriel le 31 mars 2023 l’informant que d’autres candidatures correspondaient davantage aux profils recherchés. Hormis la copie de quelques échanges de messages, datant de fin mars/début avril 2023, avec deux personnes à la recherche d’une garde d’enfants, dont l’une prénommée « E______ », était très certainement Mme E______, la recourante n’a produit aucun autre justificatif. Il convient également de relever que dans son courrier du 23 janvier 2025, l’OCPM a rappelé que la recourante, en sa qualité de ressortissante de l’UE, pouvait débuter une activité lucrative dès l’envoi de sa demande. Par ailleurs, en réponse à la demande du tribunal du 10 décembre 2024 de transmettre ses contrats de travail et ses fiches de salaire depuis le 15 mai 2024, la recourante a d’ailleurs répondu, le 6 janvier 2025, qu’elle n’avait pas d’autres fiches de salaire ni de contrat à présenter. Force est ainsi de constater que, faute d’en avoir apporté la preuve, alors que le fardeau lui en incombait, la recourante ne peut revendiquer le statut de travailleuse

- 13/23 - A/1273/2023 ni celui de chercheuse d’emploi. Elle ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer, le statut de travailleuse étant un prérequis. Partant, elle ne peut se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour. 26. Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 par. 1 1ère phr. annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP); ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). Les droits attribués aux membres de la famille sont des droits dérivés, dont le sort est généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus (Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014,

p. 102 à 109). 27. Selon son libellé, l’art. 3 par. 1 2ème phr. annexe I ALCP ne s’applique tout d’abord qu’aux travailleurs et non aux autres bénéficiaires d’un droit de séjour. Puisque le droit de l’UE ne connaît pas d’exigence comparable pour le regroupement familial, il convient de se tenir au libellé étroit de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP. Les personnes sans activité lucrative ne doivent ainsi pas satisfaire à cette condition; elles doivent toutefois disposer de ressources suffisantes pour les membres de la famille, ce qui inclut les ressources nécessaires pour se loger (C. AMARELLE, M. S. NGUYEN (éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes, 2014, p. 107, § 27). 28. Le droit au regroupement familial est acquis sous réserve que les travailleurs salariés ressortissants de l’UE/AELE disposent d’un logement considéré comme normal pour y accueillir les membres de leur famille. Pour le ressortissant de l’UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cette mesure doit être appliquée de manière non discriminatoire. Les ressortissants de l’UE/AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative (rentiers, personnes en formation, destinataires de services, autres non-actifs) doivent prouver qu’ils disposent des moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille (dans le même sens ATF 131 II 339 cons. 3.4). Ceux qui ont été admis en vue de l’exercice d’une activité indépendante, qui n’exercent plus d’activité, ceux qui ont perdu leur qualité de travailleur ou qui sont à la recherche d’un emploi doivent également disposer des moyens financiers leur permettant de garantir l’entretien des membres de leur famille. Lorsque des prestations sociales sont ou devraient être délivrées, le droit au regroupement familial ne peut pas être reconnu au sens de l’accord sur la

- 14/23 - A/1273/2023 libre circulation des personnes. Si ces personnes ou les membres de leur famille revendiquent l'aide sociale, leur droit de séjour s’éteint [directives OLCP concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2025, ch. 7.2.2 (ci-après : directives OLCP)]. 29. Le ressortissant UE/AELE résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêt 2C_433/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités; 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3). 30. Selon les dispositions de l'ALCP, les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante et qui n'exercent plus d'activité ou sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants pour remplir les conditions de l'autorisation. Ce principe est aussi applicable aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative (rentiers, personnes en formation ou autres) ou qui ont renoncé volontairement à la qualité de travailleur ou n'en disposent plus (directives OLCP ch. 8.4.4.2). 31. En principe, les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen suisse, dans la même situation, ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale. Pour évaluer la situation, il y a lieu de se référer aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (art. 16 al. 1 OLCP). Ainsi, des normes identiques sont appliquées dans la Suisse entière. Pareille uniformisation est indispensable car les autorisations de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse. 32. À teneur de l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la CSIAS (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). 33. Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30).

- 15/23 - A/1273/2023 34. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). 35. Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 36. Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 37. L'étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l'aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d'assimiler les prestations complémentaires à l'aide sociale sous l'angle de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). 38. Conformément aux concepts et aux normes CSIAS, sont compris dans les besoins de base : le forfait pour l’entretien (ci-après : FE), les frais de logement reconnus (y compris les charges locatives), les frais médicaux de base (y compris la quote- part et les franchises) et les prestations circonstancielles couvrant les besoins de base (pt. C.1). 39. Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01). Le FE s'élève, pour une personne seule, à CHF 1'031.-. Ce montant est multiplié par 1.53 pour deux personnes (art. 5 al. 1 let. a RASLP; en l’occurrence CHF 1'577.43). 40. Dans l’ATF 144 II 113 précité, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était douteux que le subside mensuel d'assurance-maladie versé en faveur de l'intimée 3 puisse également être pris en compte et ne s'apparente pas plutôt à une prestation complémentaire exclue des moyens financiers de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, laissant la question ouverte (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 273). Il a toutefois

- 16/23 - A/1273/2023 tranché la question dans un arrêt du 8 juillet 2020 (2C_987/2019 consid. 5.2.3), relevant que s’il était logique d'assimiler les prestations complémentaires à l'aide sociale sous l'angle de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, la situation était différente pour ce qui concernait les subsides de l'assurance-maladie. Certes, ceux- ci représentent aussi une charge pour les finances publiques, toutefois, dans ce cas, les ressources déterminantes ne se calculent en principe pas au regard du minimum vital et la réduction des primes n'a pas pour but premier d'échapper à l'aide sociale. Autrement dit, un étranger peut être en mesure de couvrir ses besoins essentiels et avoir en même temps un revenu qui lui donne accès aux subsides d'assurance- maladie. Ces derniers devaient dès lors être pris en comptes dans le calcul des ressources suffisantes, comme le prévoyait d'ailleurs les normes CSIAS (normes 12/15 B.5 p. 2). Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie aux allocations logement. 41. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’époux de la recourante ne peut être considéré comme travailleur puisqu’il n’exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années et qu’il est au bénéfice d’une rente AI à 100%. Partant, le droit au regroupement familial de la recourante implique que le couple dispose de moyens financiers suffisants. Or, à teneur de l’attestation du 12 février 2025, le couple a bénéficié de prestations de l’Hospice général du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2025, étant toutefois précisé que la recourante ne serait arrivée en Suisse que le 30 septembre 2021. De plus, depuis le 1er décembre 2023, son époux a droit à une rente à 100% sur la base d’un degré d’invalidité à 100% de CHF 1'575.- par mois. Il ressort notamment de la décision du SPC du 29 janvier 2025, que l’époux a également droit à des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2023. Pour l’année 2025, les prestations complémentaires fédérales et cantonales sont de, respectivement, CHF 1'553.- et de CHF 913.- par mois, soit un total de CHF 2'466.-. Pour sa part, la recourante n’a justifié d’aucun revenu entre 2024 et juin 2025 et elle n’a réalisé qu’un salaire net de CHF 1’690.75 en juillet et de CHF 2'028.90 en août 2025, soit CHF 1'860.- en moyenne sur ces deux mois. Ainsi, même à retenir au terme de seulement deux mois d’activité, ce qui correspondrait à l’hypothèse la plus favorable au couple, que la recourante réaliserait un revenu mensuel net de CHF 1'860.-, le revenu total du couple (hors prestations complémentaires) ne serait que de CHF 3'435.- par mois. Or, ce montant est clairement insuffisant pour couvrir leurs charges mensuelles de CHF 3'648.33 [FE : CHF 1'577.43 + loyer (charges comprises) : CHF 1'408.- + prime d’assurance-maladie de la recourante : CHF 615.05 + prime d’assurance- maladie de l’époux : 47.85 (subsides compris)], preuve en est la perception de prestations complémentaires. Il convient également de rappeler que l’époux de la recourante est fortement endetté puisqu’il faisait l’objet, au 17 juin 2025, de poursuites pour un montant de CHF 11'201.75 et de 58 actes de défaut de biens

- 17/23 - A/1273/2023 suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un total de CHF 100'217.64. Ainsi, en application des principes et de la jurisprudence précités, que le couple se trouve dans une situation précaire et qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas remplies ni en application de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP ni de l'art. 24 annexe I ALCP. 42. Par ailleurs, les dispositions de la LEI en matière de regroupement familial ne sont pas plus favorables à la recourante. En effet, l’art. 43 al. 1 let. e LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition notamment que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Cette condition n’est manifestement pas remplie car il est établi que l’époux de la recourante perçoit des prestations complémentaires. 43. Reste à examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 43. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 44. Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

- 18/23 - A/1273/2023 45. À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 46. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens

- 19/23 - A/1273/2023 conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 47. Dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 48. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 49. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu'aucun motif important ne commande que la recourante puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. 50. Arrivée en Suisse le 30 septembre 2021, elle ne peut se prévaloir que d’un séjour de près de quatre ans, effectué de surcroît au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour le 28 octobre 2021. 51. Pour les motifs exposés précédemment auxquelles il convient de renvoyer, elle ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable, puisqu’elle n’a travaillé, à ce jour, qu’environ neuf mois au total. Il n’apparaît pas non plus qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Il convient également de rappeler qu’elle a bénéficié de l’aide sociale, avec son époux, jusqu’en janvier 2025, soit durant la majeure partie son séjour en Suisse. 52. Enfin la recourante est arrivée en Suisse à près de 38 ans, après avoir passé la quasi- totalité de son existence, et plus particulièrement son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, en Italie. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, qu’elle n’a quitté qu’en 2021, et où vit certainement une grande partie de ses proches. 53. En définitive, seule la présence en Suisse de son époux et de ses beaux-parents plaide en sa faveur, ce qui ne suffit toutefois pas à justifier la poursuite de son séjour, en application de l’art. 20 OLCP. La question de ses attaches familiales en Suisse sera examinée ci-après.

- 20/23 - A/1273/2023 54. Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). 55. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S'agissant d'un regroupement familial, auquel peut notamment prétendre le conjoint de l'étranger qui possède le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et les arrêts cités), il convient notamment de tenir compte, dans la pesée des intérêts, des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités). 56. Un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant, en particulier, que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies - en l'espèce l'art. 43 LEI (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 in fine; 2D_4/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.3; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

- 21/23 - A/1273/2023 57. En l’espèce, les relations que la recourante entretien avec ses beaux-parents ne sont pas protégés par la garantie de l’art. 8 CEDH, aucun état de dépendance tel que défini par la jurisprudence n’ayant été démontré ni même allégué. S’agissant de son époux, il n’est pas contesté qu’il est actuellement au bénéfice d’un droit de séjour durable en Suisse. Cela étant, un tel droit durable n’ouvrirait un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de cette disposition que pour autant que les conditions posées par le droit interne soient remplies, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Or, comme exposé précédemment, la condition de l’art. 43 al. 1 let. e LEI, n’est pas remplie. Partant, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial avec son époux. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de procéder à une pesée des intérêts en présence en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_4/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.4.3; JTAPI/728/2022 du 13 juillet 2022 consid. 23, confirmé par ATA/1283/2022). 58. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le couple s’installe en Italie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, où ils se sont mariés et où, la recourante a certainement des attaches. En tout état, il leur sera loisible de maintenir des contacts par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques. 59. Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. 60. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI) (ATA/1342/2023 du 12 décembre 2023 consid. 7.1). 61. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI, de sorte que la décision de renvoi est justifiée. Il convient de relever à cet égard, que les problèmes de santé dont souffre l’époux de la recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de cette disposition. 62. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 63. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 22/23 - A/1273/2023 64. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 23/23 - A/1273/2023

Erwägungen (51 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision

- 8/23 - A/1273/2023 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

E. 4 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 4.1 ; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités), faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1).

E. 5 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 6 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (art. 22 LPA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid.

E. 7 Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

- 9/23 - A/1273/2023

E. 8 Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités).

E. 9 À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2).

E. 10 À titre préliminaire la recourante a sollicité la production de son dossier auprès de l’OCPM, sa comparution personnelle et l’audition de son époux.

E. 11 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 12 Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).

E. 13 En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du

- 10/23 - A/1273/2023 dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante ni d’entendre son époux. La recourante a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêchée d'exprimer de manière pertinente et complète. En tout état, il n’est pas nécessaire que le tribunal procède aux auditions sollicitées pour appréhender la situation du couple qui ressort clairement du dossier. Il convient d’ailleurs de rappeler que l’époux de la recourante s’est également exprimé dans le courrier du 8 février 2023 adressé à l’OCPM, dans le cadre du droit d’être entendu.

E. 14 Partant, il n’y a pas lieu de procéder à ces actes d’instruction qui n’apporteront pas un éclairage différent sur le dossier et qui ne sont, au demeurant, pas obligatoires. Quant à la demande tendant à la production du dossier de l’OCPM, elle est devenue sans objet, l’autorité intimée ayant transmis son dossier au tribunal en même temps que ses observations.

E. 15 Le litige porte sur le refus de l’OCPM de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation de séjour.

E. 16 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).

E. 17 En l’espèce, la recourante étant de nationalité italienne, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.

E. 18 L'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l'État partie à l'ALCP dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5 et les arrêts cités).

E. 19 Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP).

E. 20 Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

- 11/23 - A/1273/2023 service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

E. 21 Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les références citées).

E. 22 La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la CJCE cités).

E. 23 L'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.

E. 24 Conformément à l'art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de

- 12/23 - A/1273/2023 résidence n'est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c).

E. 25 En l’espèce, la recourante n’a pas démontré avoir acquis le statut de travailleuse ou de personne à la recherche d’un emploi. En effet, à teneur du dossier, elle n’a exercé aucune activité lucrative jusqu’au mois de mai 2023. De juin à décembre 2023, elle a travaillé en qualité d’employée de maison auprès de Madame E______, à raison de seize heures par semaine. Le certificat de salaire produit indique qu’elle a perçu un salaire mensuel moyen net de CHF 1'421.14. Pour l’année 2024, la recourante n’a pas produit la moindre pièce justifiant l’exercice d’une activité lucrative. Depuis le 1er juillet 2025, elle exerce une activité de garde à la personne à raison de 24 heures par semaine, pour lequel elle a perçu CHF 1’690.75 en juillet et CHF 2'028.90 en août 2025. La recourante qui séjourne à Genève depuis le 30 septembre 2021, soit depuis près de quatre ans, n’a justifié d’aucun autre emploi, alors qu’elle a été rendue attentive à plusieurs reprises par l’autorité intimée que la qualité de travailleuse ne lui serait reconnue qu’à la condition qu’elle puisse justifier d’une activité réelle et effective lui permettant de couvrir ses besoins, ce qui n’est manifestement pas le cas, les activités exercées n’étant que marginales et accessoires. Elle n’a pas non plus démontré avoir réellement et activement recherché un emploi et n’a nullement rendu vraisemblables ses allégations quant au fait qu’elle aurait été empêchée de trouver un travail en l’absence d’un titre de séjour « physique ». Le seul refus qui figure au dossier émane de la société C______ SA qui lui a adressé un courriel le 31 mars 2023 l’informant que d’autres candidatures correspondaient davantage aux profils recherchés. Hormis la copie de quelques échanges de messages, datant de fin mars/début avril 2023, avec deux personnes à la recherche d’une garde d’enfants, dont l’une prénommée « E______ », était très certainement Mme E______, la recourante n’a produit aucun autre justificatif. Il convient également de relever que dans son courrier du 23 janvier 2025, l’OCPM a rappelé que la recourante, en sa qualité de ressortissante de l’UE, pouvait débuter une activité lucrative dès l’envoi de sa demande. Par ailleurs, en réponse à la demande du tribunal du 10 décembre 2024 de transmettre ses contrats de travail et ses fiches de salaire depuis le 15 mai 2024, la recourante a d’ailleurs répondu, le 6 janvier 2025, qu’elle n’avait pas d’autres fiches de salaire ni de contrat à présenter. Force est ainsi de constater que, faute d’en avoir apporté la preuve, alors que le fardeau lui en incombait, la recourante ne peut revendiquer le statut de travailleuse

- 13/23 - A/1273/2023 ni celui de chercheuse d’emploi. Elle ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer, le statut de travailleuse étant un prérequis. Partant, elle ne peut se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour.

E. 26 Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 par. 1 1ère phr. annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP); ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). Les droits attribués aux membres de la famille sont des droits dérivés, dont le sort est généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus (Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014,

p. 102 à 109).

E. 27 Selon son libellé, l’art. 3 par. 1 2ème phr. annexe I ALCP ne s’applique tout d’abord qu’aux travailleurs et non aux autres bénéficiaires d’un droit de séjour. Puisque le droit de l’UE ne connaît pas d’exigence comparable pour le regroupement familial, il convient de se tenir au libellé étroit de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP. Les personnes sans activité lucrative ne doivent ainsi pas satisfaire à cette condition; elles doivent toutefois disposer de ressources suffisantes pour les membres de la famille, ce qui inclut les ressources nécessaires pour se loger (C. AMARELLE, M. S. NGUYEN (éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes, 2014, p. 107, § 27).

E. 28 Le droit au regroupement familial est acquis sous réserve que les travailleurs salariés ressortissants de l’UE/AELE disposent d’un logement considéré comme normal pour y accueillir les membres de leur famille. Pour le ressortissant de l’UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cette mesure doit être appliquée de manière non discriminatoire. Les ressortissants de l’UE/AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative (rentiers, personnes en formation, destinataires de services, autres non-actifs) doivent prouver qu’ils disposent des moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille (dans le même sens ATF 131 II 339 cons. 3.4). Ceux qui ont été admis en vue de l’exercice d’une activité indépendante, qui n’exercent plus d’activité, ceux qui ont perdu leur qualité de travailleur ou qui sont à la recherche d’un emploi doivent également disposer des moyens financiers leur permettant de garantir l’entretien des membres de leur famille. Lorsque des prestations sociales sont ou devraient être délivrées, le droit au regroupement familial ne peut pas être reconnu au sens de l’accord sur la

- 14/23 - A/1273/2023 libre circulation des personnes. Si ces personnes ou les membres de leur famille revendiquent l'aide sociale, leur droit de séjour s’éteint [directives OLCP concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2025, ch. 7.2.2 (ci-après : directives OLCP)].

E. 29 Le ressortissant UE/AELE résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêt 2C_433/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités; 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3).

E. 30 Selon les dispositions de l'ALCP, les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante et qui n'exercent plus d'activité ou sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants pour remplir les conditions de l'autorisation. Ce principe est aussi applicable aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative (rentiers, personnes en formation ou autres) ou qui ont renoncé volontairement à la qualité de travailleur ou n'en disposent plus (directives OLCP ch. 8.4.4.2).

E. 31 En principe, les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen suisse, dans la même situation, ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale. Pour évaluer la situation, il y a lieu de se référer aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (art. 16 al. 1 OLCP). Ainsi, des normes identiques sont appliquées dans la Suisse entière. Pareille uniformisation est indispensable car les autorisations de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse.

E. 32 À teneur de l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la CSIAS (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1).

E. 33 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30).

- 15/23 - A/1273/2023

E. 34 L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP).

E. 35 Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.

E. 36 Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2).

E. 37 L'étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l'aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d'assimiler les prestations complémentaires à l'aide sociale sous l'angle de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3).

E. 38 Conformément aux concepts et aux normes CSIAS, sont compris dans les besoins de base : le forfait pour l’entretien (ci-après : FE), les frais de logement reconnus (y compris les charges locatives), les frais médicaux de base (y compris la quote- part et les franchises) et les prestations circonstancielles couvrant les besoins de base (pt. C.1).

E. 39 Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01). Le FE s'élève, pour une personne seule, à CHF 1'031.-. Ce montant est multiplié par 1.53 pour deux personnes (art. 5 al. 1 let. a RASLP; en l’occurrence CHF 1'577.43).

E. 40 Dans l’ATF 144 II 113 précité, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était douteux que le subside mensuel d'assurance-maladie versé en faveur de l'intimée 3 puisse également être pris en compte et ne s'apparente pas plutôt à une prestation complémentaire exclue des moyens financiers de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, laissant la question ouverte (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 273). Il a toutefois

- 16/23 - A/1273/2023 tranché la question dans un arrêt du 8 juillet 2020 (2C_987/2019 consid. 5.2.3), relevant que s’il était logique d'assimiler les prestations complémentaires à l'aide sociale sous l'angle de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, la situation était différente pour ce qui concernait les subsides de l'assurance-maladie. Certes, ceux- ci représentent aussi une charge pour les finances publiques, toutefois, dans ce cas, les ressources déterminantes ne se calculent en principe pas au regard du minimum vital et la réduction des primes n'a pas pour but premier d'échapper à l'aide sociale. Autrement dit, un étranger peut être en mesure de couvrir ses besoins essentiels et avoir en même temps un revenu qui lui donne accès aux subsides d'assurance- maladie. Ces derniers devaient dès lors être pris en comptes dans le calcul des ressources suffisantes, comme le prévoyait d'ailleurs les normes CSIAS (normes 12/15 B.5 p. 2). Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie aux allocations logement.

E. 41 En l’espèce, il est établi et non contesté que l’époux de la recourante ne peut être considéré comme travailleur puisqu’il n’exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années et qu’il est au bénéfice d’une rente AI à 100%. Partant, le droit au regroupement familial de la recourante implique que le couple dispose de moyens financiers suffisants. Or, à teneur de l’attestation du 12 février 2025, le couple a bénéficié de prestations de l’Hospice général du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2025, étant toutefois précisé que la recourante ne serait arrivée en Suisse que le 30 septembre 2021. De plus, depuis le 1er décembre 2023, son époux a droit à une rente à 100% sur la base d’un degré d’invalidité à 100% de CHF 1'575.- par mois. Il ressort notamment de la décision du SPC du 29 janvier 2025, que l’époux a également droit à des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2023. Pour l’année 2025, les prestations complémentaires fédérales et cantonales sont de, respectivement, CHF 1'553.- et de CHF 913.- par mois, soit un total de CHF 2'466.-. Pour sa part, la recourante n’a justifié d’aucun revenu entre 2024 et juin 2025 et elle n’a réalisé qu’un salaire net de CHF 1’690.75 en juillet et de CHF 2'028.90 en août 2025, soit CHF 1'860.- en moyenne sur ces deux mois. Ainsi, même à retenir au terme de seulement deux mois d’activité, ce qui correspondrait à l’hypothèse la plus favorable au couple, que la recourante réaliserait un revenu mensuel net de CHF 1'860.-, le revenu total du couple (hors prestations complémentaires) ne serait que de CHF 3'435.- par mois. Or, ce montant est clairement insuffisant pour couvrir leurs charges mensuelles de CHF 3'648.33 [FE : CHF 1'577.43 + loyer (charges comprises) : CHF 1'408.- + prime d’assurance-maladie de la recourante : CHF 615.05 + prime d’assurance- maladie de l’époux : 47.85 (subsides compris)], preuve en est la perception de prestations complémentaires. Il convient également de rappeler que l’époux de la recourante est fortement endetté puisqu’il faisait l’objet, au 17 juin 2025, de poursuites pour un montant de CHF 11'201.75 et de 58 actes de défaut de biens

- 17/23 - A/1273/2023 suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un total de CHF 100'217.64. Ainsi, en application des principes et de la jurisprudence précités, que le couple se trouve dans une situation précaire et qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas remplies ni en application de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP ni de l'art. 24 annexe I ALCP.

E. 42 Par ailleurs, les dispositions de la LEI en matière de regroupement familial ne sont pas plus favorables à la recourante. En effet, l’art. 43 al. 1 let. e LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition notamment que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Cette condition n’est manifestement pas remplie car il est établi que l’époux de la recourante perçoit des prestations complémentaires.

E. 43 Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 44 Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

- 18/23 - A/1273/2023

E. 45 À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

E. 46 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens

- 19/23 - A/1273/2023 conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

E. 47 Dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).

E. 48 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).

E. 49 En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu'aucun motif important ne commande que la recourante puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.

E. 50 Arrivée en Suisse le 30 septembre 2021, elle ne peut se prévaloir que d’un séjour de près de quatre ans, effectué de surcroît au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour le 28 octobre 2021. 51. Pour les motifs exposés précédemment auxquelles il convient de renvoyer, elle ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable, puisqu’elle n’a travaillé, à ce jour, qu’environ neuf mois au total. Il n’apparaît pas non plus qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Il convient également de rappeler qu’elle a bénéficié de l’aide sociale, avec son époux, jusqu’en janvier 2025, soit durant la majeure partie son séjour en Suisse. 52. Enfin la recourante est arrivée en Suisse à près de 38 ans, après avoir passé la quasi- totalité de son existence, et plus particulièrement son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, en Italie. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, qu’elle n’a quitté qu’en 2021, et où vit certainement une grande partie de ses proches. 53. En définitive, seule la présence en Suisse de son époux et de ses beaux-parents plaide en sa faveur, ce qui ne suffit toutefois pas à justifier la poursuite de son séjour, en application de l’art. 20 OLCP. La question de ses attaches familiales en Suisse sera examinée ci-après.

- 20/23 - A/1273/2023 54. Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). 55. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S'agissant d'un regroupement familial, auquel peut notamment prétendre le conjoint de l'étranger qui possède le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et les arrêts cités), il convient notamment de tenir compte, dans la pesée des intérêts, des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités). 56. Un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant, en particulier, que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies - en l'espèce l'art. 43 LEI (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 in fine; 2D_4/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.3; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

- 21/23 - A/1273/2023 57. En l’espèce, les relations que la recourante entretien avec ses beaux-parents ne sont pas protégés par la garantie de l’art. 8 CEDH, aucun état de dépendance tel que défini par la jurisprudence n’ayant été démontré ni même allégué. S’agissant de son époux, il n’est pas contesté qu’il est actuellement au bénéfice d’un droit de séjour durable en Suisse. Cela étant, un tel droit durable n’ouvrirait un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de cette disposition que pour autant que les conditions posées par le droit interne soient remplies, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Or, comme exposé précédemment, la condition de l’art. 43 al. 1 let. e LEI, n’est pas remplie. Partant, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial avec son époux. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de procéder à une pesée des intérêts en présence en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_4/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.4.3; JTAPI/728/2022 du 13 juillet 2022 consid. 23, confirmé par ATA/1283/2022). 58. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le couple s’installe en Italie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, où ils se sont mariés et où, la recourante a certainement des attaches. En tout état, il leur sera loisible de maintenir des contacts par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques. 59. Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. 60. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI) (ATA/1342/2023 du 12 décembre 2023 consid. 7.1). 61. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI, de sorte que la décision de renvoi est justifiée. Il convient de relever à cet égard, que les problèmes de santé dont souffre l’époux de la recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de cette disposition. 62. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 63. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 22/23 - A/1273/2023 64. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 23/23 - A/1273/2023

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 mars 2023 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1273/2023 JTAPI/970/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 septembre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Pierre OCHSNER, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/23 - A/1273/2023 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1983, est ressortissante italienne. Elle a épousé Monsieur B______ (ci-après : l’époux), au bénéfice d'un permis d'établissement à Genève, le ______ 2021. 2. Le 28 octobre 2021, Mme A______ a déposé une demande de regroupement familial auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), indiquant une date d'arrivée à Genève le 30 septembre 2021. 3. Par courrier du 12 janvier 2023, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de faire droit à sa demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui accordant un délai de 30 jours pour exercer son droit d’être entendue par écrit. 4. Mme A______ a usé de ce droit, par courrier du 8 février 2023, également signé par son époux qui s’est notamment exprimé sur les circonstances de leur rencontre, ainsi que sur sa situation personnelle, familiale et médicale. 5. Par décision du 2 mars 2023, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur et prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 10 avril 2023 pour ce faire. Mme A______ et son époux, dont le prochain contrôle de permis C était fixé au 26 mars 2025, bénéficiaient de prestations d'aide sociale au sens de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04), depuis le 1er novembre 2018, pour un montant supérieur à CHF 139'000.-. L'intéressé ne remplissait dès lors pas les conditions cumulatives permettant l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son épouse, en application de l'art. 43 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Le couple n'avait pas démontré disposer d'une activité lucrative en Suisse. L’époux ne pouvait dès lors pas invoquer le regroupement familial selon l'art. 3 annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Il n'avait pas démontré que l'arrivée de Mme A______ permettrait l'arrêt des prestations sociales en faveur du foyer, remplissant ainsi la condition de l'art. 43 al. 1 let. c LEI. À défaut d'occuper un emploi au sens de l'art. 6 al. 1 et 2 annexe I ALCP, ou du moins, de produire une offre d'embauche de la part d'un employeur, Mme A______ ne pouvait pas obtenir un titre de séjour comme travailleuse salariée. Elle ne pouvait pas requérir l'octroi d'une autorisation de séjour en qualité de ressortissante communautaire à la recherche d'un emploi, conformément à l'art. 2 al. 1 et 2 annexe I ALCP, puisqu'elle avait largement dépassé le délai raisonnable, en principe de six mois, pour chercher un emploi depuis son arrivée en Suisse. Mme A______ ne pouvait pas obtenir un titre de séjour au sens de l'art. 24 al. 1 let. a et b annexe I ALCP puisqu'elle n'avait pas démontré disposer de moyens financiers suffisants. Aucun élément au dossier n'indiquait l'arrêt des prestations sociales en faveur du foyer permettant de remplir

- 3/23 - A/1273/2023 la condition de l'art. 43 al. 1 let. c LEI. De plus, aucune recherche d'emploi du couple n'avait été fournie. L’époux n'étant pas en mesure d'assurer la prise en charge financière de son foyer en Suisse, il remplissait dès lors les conditions de révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 LEI. Ni le principe de proportionnalité ni l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) n'étaient violés, d'autant que le couple pouvait mener sa vie familiale en Italie. Au demeurant, le dossier ne faisait pas apparaître que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 6. Par acte du 12 avril 2024, Mme A______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant principalement à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, elle a sollicité la production de son dossier auprès de l'OCPM, sa comparution personnelle ainsi que l'audition de son époux. Elle résidait avec son époux chez sa belle-mère, dans un cinq pièces à ______[GE]. Son époux s'était retrouvé en incapacité de travail depuis décembre 2016, suite à des problèmes de santé. Une demande d'assurance-invalidité était en cours mais n'avait pas aboutie. En juin 2017, il avait dû se résoudre à contacter l'aide sociale. Dès janvier 2022, elle avait été mise au bénéfice de l'aide sociale en raison de son mariage et ce, de manière automatique. Elle n'avait pas cessé de se former pour trouver un emploi qu'elle recherchait activement. Elle attendait une réponse d'un potentiel futur employeur pour une garde d'enfant, ce qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et à ceux de son époux, sans dépendre de l'aide sociale. Son renvoi était inexigible car son mari se trouvait en Suisse et il convenait de lui permettre de rester à ses côtés, notamment vu l'état de santé de ce dernier. Enfin, le principe de proportionnalité était violé. Elle a produit un chargé de pièces dont : - divers certificats médicaux des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) datés de 2022 constatant que son époux souffrait d'un ulcère de jambe veineux pour lequel il est suivi régulièrement, notamment par intervention; - un courriel du 31 mars 2023 de C______, refusant son engagement en qualité de femme de ménage; - divers échanges avec d'éventuels employeurs, certains non datés, certains datés de mars et avril 2023, pour une activité de garde d'enfant. 7. Le 9 juin 2023, l'OCPM a transmis ses observations, accompagné de son dossier, concluant au rejet du recours. Les conditions de l'art. 3 annexe I ALCP et 43 LEI n'étaient pas réalisées dès lors que le conjoint de la recourant n'avait pas la qualité de travailleur et percevait des

- 4/23 - A/1273/2023 prestations de l'aide sociale depuis 2016. Bien qu'il alléguait des problèmes de santé, il ne ressortait pas des pièces versées au dossier qu'une demande AI était sur le point d'aboutir. La recourante ne pouvait donc pas bénéficier d'une autorisation de séjour par le biais du regroupement familial. Il en allait de même s'agissant d'une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP car elle était sans emploi et démunie de moyens financiers. Aucun élément au dossier ne permettait de conclure que la décision placerait la recourante dans une situation d'extrême gravité au sens des art. 20 OLCP et 31 OASA ou serait contraire à l'art. 8 CEDH. Enfin, si la recourante trouvait un emploi, elle pourrait débuter son activité dès l'envoi de sa demande auprès des services compétents. 8. Invitée par le tribunal à répliquer, la recourante a indiqué, par courrier du 14 juin 2023, que son époux avait déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), qu’elle avait trouvé un emploi à raison de seize heures par semaine et qu’elle poursuivait ses recherches d’emploi afin de compléter ses revenus. 9. Dans sa duplique du 7 juillet 2023, l’OCPM a indiqué que conformément à l’art. 6 annexe I ALCP, il pourrait reconnaître la qualité de travailleuse à la recourante, à condition que son activité perdure et qu’elle puisse être qualifiée de réelle et d’effective. Il l’invitait à lui transmettre un formulaire M rempli par chacun de ses employeurs. Dans l’intervalle, il maintenait la décision querellée. 10. Par décision (DITAI/329/2023) du 21 juillet 2023, d’accord entre les parties, le tribunal a prononcé la suspension de l’instruction du recours. 11. Par courriel du 8 août 2023, l’OCPM a accusé réception du formulaire M relatif à la prise d’activité de la recourant en qualité d’employée de maison, à raison de seize heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 1'501.96, précisant qu’il demeurait dans l’attente du formulaire M relatif à sa deuxième activité. 12. Par courrier du 26 juillet 2024, le tribunal a imparti un délai au 12 août 2024 aux parties afin qu’elles se détermine sur la reprise de l’instruction de la cause 13. Par courrier du 12 août 2024, la recourante a sollicité la poursuite de la suspension de la procédure, indiquant qu’elle avait rencontré diverses difficultés dans le cadre de ses recherches d’emploi, qu’elle était en discussion pour devenir monitrice parascolaire, que son époux avait obtenu une décision favorable de l’AI et qu’ils ne dépendraient bientôt plus de l’Hospice général. 14. Quant à l’OCPM, il a indiqué le 21 août 2024, qu’il ne lui semblait pas opportun de suspendre à nouveau la procédure, dès lors qu’à teneur des informations fournies par la recourante, le couple pourrait s’affranchir de l’aide sociale. 15. Par courrier du 10 décembre 2024, le tribunal a imparti un délai au 10 janvier 2025 à la recourante pour produire ses contrats de travail et ses fiches de salaire depuis le 15 mai 2024, ainsi que la décision AI concernant son époux.

- 5/23 - A/1273/2023 16. Le 6 janvier 2025, la recourante a sollicité la poursuite de la suspension de la procédure. Ses recherches d’emploi avaient été péjorées en l’absence d’autorisation de séjour. Elle n’avait ni contrat de travail ni fiches de salaire à produire. Cela étant, elle joignait la décision de l’AI qui leur permettrait de ne plus dépendre de l’aide de l’Hospice général. 17. Par courrier du 23 janvier 2025, l’OCPM a considéré qu’une nouvelle suspension de la procédure ne se justifiait pas et a sollicité la preuve des moyens financiers du couple. Il a également rappelé, qu’en sa qualité de ressortissante de l’Union européenne (ci-après : UE), la recourante pouvait débuter une activité lucrative dès l’envoi de sa demande. 18. Le 5 février 2025, la recourante a produit la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) du 29 janvier 2025, relevant que son couple n’émargeait plus à l’aide sociale, qu’elle poursuivait ses recherches mais que les employeurs étaient réticents à l’engager sans « permis physique ». 19. Le 17 février 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il avait pris connaissance de la décision du SPC du 29 janvier 2025 allouant des prestations complémentaires de CHF 2'466.- par mois à l’époux. Bien que le montant de la rente AI de ce dernier n’ait pas été communiqué, il ne suffisait certainement pas à couvrir les frais du couple, l’époux bénéficiant de prestations complémentaires. Partant, la condition des moyens financiers suffisants de l'art. 3 annexe I ALCP présidant au regroupement familial du conjoint d'un ressortissant UE/AELE qui n'exerçait pas d'activité lucrative n'était pas remplie. En effet, selon l'art. 16 al. 2 OLCP les moyens financiers étaient réputés suffisants s'ils dépassaient le montant donnant droit à un ressortissant suisse à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30). Autrement dit, le ressortissant UE/AELE, qui ne revêt pas la qualité de travailleur salarié, au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, et qui perçoit des prestations complémentaires, ne satisfait pas à la condition des moyens financiers suffisants permettant aux membres de sa famille, au sens de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP, de s'installer auprès de lui. Partant, la recourante ne pouvait pas être mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, quand bien même son couple ne dépendait plus de l’aide sociale depuis le 1er février 2025. 20. Le 3 mars 2025, la recourante s’est déterminée. Il était « intenable que la chose empêchant le couple européen d'avoir une vie décente en Suisse est l'octroi du permis et que l’OCPM s'obstine à empêcher cela ». Leurs moyens financiers avaient été présentés de manière entièrement transparente. L’époux ne travaillait pas en raison de problèmes de santé. Le lui reprocher et refuser d’octroyer à la recourante une autorisation qui lui permettrai de trouver un emploi et de remplir les conditions lui donnant droit à un titre de séjour serait

- 6/23 - A/1273/2023 contraire à l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Or, la recourante se voyait systématiquement refuser un contrat de travail compte tenu de l’absence de permis physique. L’obtention de celui-ci lui permettrait d’accéder immédiatement à un emploi. Elle ne dépendrait ainsi plus de la situation financière de son époux et pourrait également contribuer à son entretien. Dans ces circonstances, l'art. 16 al. 2 OCLP n’était pas applicable car elle serait financièrement indépendante, sans nécessiter de prise en charge de son mari, dès l'obtention du permis, comme en témoignait « les nombreux entretiens » qu’elle avait passés à ce jour. 21. Par courrier du 6 juin 2025, le tribunal a imparti un délai au 19 juin suivant à la recourante pour communiquer le montant des revenus et des charges mensuelles du couple, justificatifs à l’appui, depuis janvier 2025. 22. Par courrier du 17 juin 2025, la recourante a produit la décision donnant droit à son époux à une rente AI à 100% de CHF 1’575.- par mois, les justificatifs du montant mensuel de loyer de CHF 1’408.-, charges comprises, de sa prime d’assurance- maladie de CHF 615.05 par mois, sans subside, de celle de son époux de CHF 47.85 (CHF 515.65 - 467.80 de subsides), leurs extraits du registre des poursuites faisant état de poursuites à l’encontre de son époux pour un montant de CHF 11'201.75 et de 58 actes de défaut de biens suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un total de CHF 100'217.64 (situation au 17 juin 2025), ainsi que le nouveau contrat de travail de la recourante portant sur un emploi de garde/aide à la personne, dès le 1er juillet 2025, à raison de 24 heures par semaine, auprès de Monsieur D______, pour un salaire mensuel net de CHF 2'198.-. 23. À la demande du tribunal, l’OCPM s’est déterminé par courrier du 7 juillet 2025. Les conditions de l'art. 3 annexe I ALCP, régissant l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE au titre du regroupement familial, ne paraissaient toujours pas remplies, puisque l’époux de la recourante percevait des prestations complémentaires. L’OCPM prenait acte du nouveau contrat de travail conclu par la recourante relatif à un emploi débutant le 1er juillet 2025 pour un revenu mensuel net de CHF 2’198.- et sollicitait la production du formulaire M dûment rempli, daté et contresigné par son nouvel employeur ainsi que la production de ses trois dernières fiches de salaire afférentes à son premier emploi. À réception de ces documents, l’autorité intimée pourrait se prononcer sur une éventuelle suspension de la présente procédure pour une durée de six mois, en application de l'art. 78 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), afin de disposer du recul nécessaire pour déterminer si la recourante pouvait se prévaloir de la qualité de travailleuse salariée, et par conséquent de l'art. 6 annexe I ALCP, pour résider en Suisse.

- 7/23 - A/1273/2023 24. Le 4 août 2025, dans la prolongation de délai accordé par le tribunal, la recourante a produit le formulaire M sollicité, ainsi que ses fiches de salaire d’août à octobre 2023, de décembre 2023, son certificat de salaire du 5 juin au 15 décembre 2023 et sa fiche de salaire de juillet 2025. 25. Dans sa détermination du 12 août 2025, l’OCPM a pris note du fait que la recourante avait exercé, en juillet 2025, une activité lucrative à raison de 80 heures pour un salaire de CHF 1'690.45. Aucune information n’avait toutefois été donnée quant à l’existence d’un éventuel contrat de travail écrit, indiquant notamment la durée contractuelle de cette activité et les conditions de travail. En outre, le salaire réalisé paraissait insuffisant pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, sans recourir à l’aide sociale. La recourante était ainsi invitée à compléter son activité par le cumul d’autres contrats à temps partiel. En l’état, la décision attaquée était maintenue. 26. Par courrier du 21 août 2025, le tribunal a imparti un délai au 4 septembre 2025 à la recourante pour produire son certificat de salaire pour 2024, ses fiches de salaire de janvier 2025 « à ce jour », ainsi que le contrat de travail conclu avec M. D______. 27. Le 5 septembre 2025, la recourante a indiqué qu’elle complétait son revenu en cumulant des contrats à temps partiel. Son revenu était ainsi supérieur à celui retenu par l’OCPM et suffisait à couvrir ses besoins. Elle a notamment produit le formulaire d’adhésion pour les employeurs auprès de « Chèque service », signé par M. D______ et son bulletin de salaire d’août 2025. 28. Le détail des écritures des parties et des pièces produites par les parties sera repris ci-après, dans la partie « En droit », dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision

- 8/23 - A/1273/2023 attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; art. 19 LPA), l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il incombe à celles-ci d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (art. 22 LPA; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_1156/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.3 et les arrêts cités), faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a et les arrêts cités). En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (ATF 142 II 265 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 4.1; 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2; 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.3; 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 7. Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2; 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/99/2020 du 28 janvier 2020 consid. 5b). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

- 9/23 - A/1273/2023 8. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/527/2021 du 18 mai 2021 consid. 6a; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 9. À l'instar du Tribunal administratif fédéral, le tribunal de céans prend en considération, dans son jugement, l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2; arrêt F-7169/2017 du 31 janvier 2019, consid. 2). 10. À titre préliminaire la recourante a sollicité la production de son dossier auprès de l’OCPM, sa comparution personnelle et l’audition de son époux. 11. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101) comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, ce droit ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 12. Par ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b) ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b). 13. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tel qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du

- 10/23 - A/1273/2023 dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de la recourante ni d’entendre son époux. La recourante a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments la procédure écrite l’aurait empêchée d'exprimer de manière pertinente et complète. En tout état, il n’est pas nécessaire que le tribunal procède aux auditions sollicitées pour appréhender la situation du couple qui ressort clairement du dossier. Il convient d’ailleurs de rappeler que l’époux de la recourante s’est également exprimé dans le courrier du 8 février 2023 adressé à l’OCPM, dans le cadre du droit d’être entendu. 14. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à ces actes d’instruction qui n’apporteront pas un éclairage différent sur le dossier et qui ne sont, au demeurant, pas obligatoires. Quant à la demande tendant à la production du dossier de l’OCPM, elle est devenue sans objet, l’autorité intimée ayant transmis son dossier au tribunal en même temps que ses observations. 15. Le litige porte sur le refus de l’OCPM de mettre la recourante au bénéfice d’une autorisation de séjour. 16. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’UE, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 17. En l’espèce, la recourante étant de nationalité italienne, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP. 18. L'application de l'ALCP suppose que la personne visée entre dans l'une des différentes situations de libre circulation prévues par l'accord (travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, étudiant, etc.) et qu'elle remplisse les conditions afférentes à son statut (ATF 131 II 329 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2A.169/2004 consid. 6). Autrement dit, il faut que le ressortissant de l'État partie à l'ALCP dispose d'un droit de séjour fondé sur l'Accord (cf. ATF 141 II 1 consid. 2.2.1 p. 4 s.; arrêt 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 5 et les arrêts cités). 19. Les droits d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique conformément à l'ALCP, y compris le droit de demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une activité économique, sont réglés par l'Annexe I ALCP (art. 3, 4 et 7 let. c ALCP). 20. Selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

- 11/23 - A/1273/2023 service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. 21. Aux termes de l’art. 16 par. 2 ALCP, dans la mesure où l’application de l’accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement : Cour de justice de l’Union européenne; ci-après : la CJUE) antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature de l’ALCP est cependant prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système qui existait au moment de la signature de l’accord et tenir compte de l’évolution de la jurisprudence de l’UE (cf. ATF 143 II 57 consid. 3.6 p. 61 et les références citées). 22. La notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l’objet d’une interprétation stricte (ATF 131 II 339 consid. 3.2). Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a pris fin, l’intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d’une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d’autre part, une personne à la recherche réelle d’un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d’un emploi suppose que l’intéressé apporte la preuve qu’il continue à en chercher un et qu’il a des chances véritables d’être engagé; sinon il n’est pas exclu qu’il soit contraint de quitter le pays d’accueil après six mois (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les divers arrêts de la CJCE cités). 23. L'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. 24. Conformément à l'art. 2 par. 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans (let. a); le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de

- 12/23 - A/1273/2023 résidence n'est requise (let. b); le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine (let. c). 25. En l’espèce, la recourante n’a pas démontré avoir acquis le statut de travailleuse ou de personne à la recherche d’un emploi. En effet, à teneur du dossier, elle n’a exercé aucune activité lucrative jusqu’au mois de mai 2023. De juin à décembre 2023, elle a travaillé en qualité d’employée de maison auprès de Madame E______, à raison de seize heures par semaine. Le certificat de salaire produit indique qu’elle a perçu un salaire mensuel moyen net de CHF 1'421.14. Pour l’année 2024, la recourante n’a pas produit la moindre pièce justifiant l’exercice d’une activité lucrative. Depuis le 1er juillet 2025, elle exerce une activité de garde à la personne à raison de 24 heures par semaine, pour lequel elle a perçu CHF 1’690.75 en juillet et CHF 2'028.90 en août 2025. La recourante qui séjourne à Genève depuis le 30 septembre 2021, soit depuis près de quatre ans, n’a justifié d’aucun autre emploi, alors qu’elle a été rendue attentive à plusieurs reprises par l’autorité intimée que la qualité de travailleuse ne lui serait reconnue qu’à la condition qu’elle puisse justifier d’une activité réelle et effective lui permettant de couvrir ses besoins, ce qui n’est manifestement pas le cas, les activités exercées n’étant que marginales et accessoires. Elle n’a pas non plus démontré avoir réellement et activement recherché un emploi et n’a nullement rendu vraisemblables ses allégations quant au fait qu’elle aurait été empêchée de trouver un travail en l’absence d’un titre de séjour « physique ». Le seul refus qui figure au dossier émane de la société C______ SA qui lui a adressé un courriel le 31 mars 2023 l’informant que d’autres candidatures correspondaient davantage aux profils recherchés. Hormis la copie de quelques échanges de messages, datant de fin mars/début avril 2023, avec deux personnes à la recherche d’une garde d’enfants, dont l’une prénommée « E______ », était très certainement Mme E______, la recourante n’a produit aucun autre justificatif. Il convient également de relever que dans son courrier du 23 janvier 2025, l’OCPM a rappelé que la recourante, en sa qualité de ressortissante de l’UE, pouvait débuter une activité lucrative dès l’envoi de sa demande. Par ailleurs, en réponse à la demande du tribunal du 10 décembre 2024 de transmettre ses contrats de travail et ses fiches de salaire depuis le 15 mai 2024, la recourante a d’ailleurs répondu, le 6 janvier 2025, qu’elle n’avait pas d’autres fiches de salaire ni de contrat à présenter. Force est ainsi de constater que, faute d’en avoir apporté la preuve, alors que le fardeau lui en incombait, la recourante ne peut revendiquer le statut de travailleuse

- 13/23 - A/1273/2023 ni celui de chercheuse d’emploi. Elle ne peut pas non plus invoquer le droit de demeurer, le statut de travailleuse étant un prérequis. Partant, elle ne peut se fonder sur les dispositions précitées pour obtenir une autorisation de séjour. 26. Les parties contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment le droit au séjour des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (art. 7 let. d ALCP) et le droit d'exercer une activité économique pour les membres de la famille, quelle que soit leur nationalité (let. e). Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle (art. 3 par. 1 1ère phr. annexe I ALCP). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP); ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 par. 2 let. b annexe I ALCP). Les droits attribués aux membres de la famille sont des droits dérivés, dont le sort est généralement lié au destin du droit originaire duquel ils sont issus (Cesla AMARELLE/Minh Son NGUYEN [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III : Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], 2014,

p. 102 à 109). 27. Selon son libellé, l’art. 3 par. 1 2ème phr. annexe I ALCP ne s’applique tout d’abord qu’aux travailleurs et non aux autres bénéficiaires d’un droit de séjour. Puisque le droit de l’UE ne connaît pas d’exigence comparable pour le regroupement familial, il convient de se tenir au libellé étroit de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP. Les personnes sans activité lucrative ne doivent ainsi pas satisfaire à cette condition; elles doivent toutefois disposer de ressources suffisantes pour les membres de la famille, ce qui inclut les ressources nécessaires pour se loger (C. AMARELLE, M. S. NGUYEN (éd.), Code annoté de droit des migrations, Vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes, 2014, p. 107, § 27). 28. Le droit au regroupement familial est acquis sous réserve que les travailleurs salariés ressortissants de l’UE/AELE disposent d’un logement considéré comme normal pour y accueillir les membres de leur famille. Pour le ressortissant de l’UE/AELE détenteur du droit originaire au séjour qui occupe un emploi, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve des moyens financiers; le droit au regroupement familial est examiné par le biais du logement convenable. Cette mesure doit être appliquée de manière non discriminatoire. Les ressortissants de l’UE/AELE qui n’exercent pas d’activité lucrative (rentiers, personnes en formation, destinataires de services, autres non-actifs) doivent prouver qu’ils disposent des moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille (dans le même sens ATF 131 II 339 cons. 3.4). Ceux qui ont été admis en vue de l’exercice d’une activité indépendante, qui n’exercent plus d’activité, ceux qui ont perdu leur qualité de travailleur ou qui sont à la recherche d’un emploi doivent également disposer des moyens financiers leur permettant de garantir l’entretien des membres de leur famille. Lorsque des prestations sociales sont ou devraient être délivrées, le droit au regroupement familial ne peut pas être reconnu au sens de l’accord sur la

- 14/23 - A/1273/2023 libre circulation des personnes. Si ces personnes ou les membres de leur famille revendiquent l'aide sociale, leur droit de séjour s’éteint [directives OLCP concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2025, ch. 7.2.2 (ci-après : directives OLCP)]. 29. Le ressortissant UE/AELE résidant en Suisse doit avoir des ressources financières suffisantes pour continuer à assurer l'entretien nécessaire des membres de sa famille ou de celle de son conjoint, une fois que ceux-ci l'ont rejoint (cf. arrêt 2C_433/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités; 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 6.1.3). 30. Selon les dispositions de l'ALCP, les personnes qui ont été admises en vue de l'exercice d'une activité indépendante et qui n'exercent plus d'activité ou sont à la recherche d'un emploi doivent disposer de moyens financiers suffisants pour remplir les conditions de l'autorisation. Ce principe est aussi applicable aux personnes qui n'exercent pas d'activité lucrative (rentiers, personnes en formation ou autres) ou qui ont renoncé volontairement à la qualité de travailleur ou n'en disposent plus (directives OLCP ch. 8.4.4.2). 31. En principe, les moyens financiers sont réputés suffisants si un citoyen suisse, dans la même situation, ne pourrait pas avoir recours à l'aide sociale. Pour évaluer la situation, il y a lieu de se référer aux directives de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS) (art. 16 al. 1 OLCP). Ainsi, des normes identiques sont appliquées dans la Suisse entière. Pareille uniformisation est indispensable car les autorisations de séjour UE/AELE sont valables sur tout le territoire suisse. 32. À teneur de l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la CSIAS (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Il importe peu, pour apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 144 II 113 précité consid. 4.1 et 4.3; 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_743/2017 précité; 2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). 33. Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30).

- 15/23 - A/1273/2023 34. L'art. 6 ALCP garantit aux personnes n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjourner sur le territoire d'une partie contractante, conformément aux dispositions de l'Annexe I ALCP relatives aux non-actifs (art. 24 Annexe I ALCP). 35. Selon l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissant d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'État de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille : de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques (let. b). L'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s'ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. 36. Les conditions posées à l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.4.2). 37. L'étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l'aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d'assimiler les prestations complémentaires à l'aide sociale sous l'angle de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP. La situation est différente pour le cas des subsides d’assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 5.2.3). 38. Conformément aux concepts et aux normes CSIAS, sont compris dans les besoins de base : le forfait pour l’entretien (ci-après : FE), les frais de logement reconnus (y compris les charges locatives), les frais médicaux de base (y compris la quote- part et les franchises) et les prestations circonstancielles couvrant les besoins de base (pt. C.1). 39. Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01). Le FE s'élève, pour une personne seule, à CHF 1'031.-. Ce montant est multiplié par 1.53 pour deux personnes (art. 5 al. 1 let. a RASLP; en l’occurrence CHF 1'577.43). 40. Dans l’ATF 144 II 113 précité, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était douteux que le subside mensuel d'assurance-maladie versé en faveur de l'intimée 3 puisse également être pris en compte et ne s'apparente pas plutôt à une prestation complémentaire exclue des moyens financiers de l'art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, laissant la question ouverte (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7 p. 273). Il a toutefois

- 16/23 - A/1273/2023 tranché la question dans un arrêt du 8 juillet 2020 (2C_987/2019 consid. 5.2.3), relevant que s’il était logique d'assimiler les prestations complémentaires à l'aide sociale sous l'angle de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, la situation était différente pour ce qui concernait les subsides de l'assurance-maladie. Certes, ceux- ci représentent aussi une charge pour les finances publiques, toutefois, dans ce cas, les ressources déterminantes ne se calculent en principe pas au regard du minimum vital et la réduction des primes n'a pas pour but premier d'échapper à l'aide sociale. Autrement dit, un étranger peut être en mesure de couvrir ses besoins essentiels et avoir en même temps un revenu qui lui donne accès aux subsides d'assurance- maladie. Ces derniers devaient dès lors être pris en comptes dans le calcul des ressources suffisantes, comme le prévoyait d'ailleurs les normes CSIAS (normes 12/15 B.5 p. 2). Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie aux allocations logement. 41. En l’espèce, il est établi et non contesté que l’époux de la recourante ne peut être considéré comme travailleur puisqu’il n’exerce aucune activité lucrative depuis plusieurs années et qu’il est au bénéfice d’une rente AI à 100%. Partant, le droit au regroupement familial de la recourante implique que le couple dispose de moyens financiers suffisants. Or, à teneur de l’attestation du 12 février 2025, le couple a bénéficié de prestations de l’Hospice général du 1er novembre 2018 au 31 janvier 2025, étant toutefois précisé que la recourante ne serait arrivée en Suisse que le 30 septembre 2021. De plus, depuis le 1er décembre 2023, son époux a droit à une rente à 100% sur la base d’un degré d’invalidité à 100% de CHF 1'575.- par mois. Il ressort notamment de la décision du SPC du 29 janvier 2025, que l’époux a également droit à des prestations complémentaires depuis le 1er décembre 2023. Pour l’année 2025, les prestations complémentaires fédérales et cantonales sont de, respectivement, CHF 1'553.- et de CHF 913.- par mois, soit un total de CHF 2'466.-. Pour sa part, la recourante n’a justifié d’aucun revenu entre 2024 et juin 2025 et elle n’a réalisé qu’un salaire net de CHF 1’690.75 en juillet et de CHF 2'028.90 en août 2025, soit CHF 1'860.- en moyenne sur ces deux mois. Ainsi, même à retenir au terme de seulement deux mois d’activité, ce qui correspondrait à l’hypothèse la plus favorable au couple, que la recourante réaliserait un revenu mensuel net de CHF 1'860.-, le revenu total du couple (hors prestations complémentaires) ne serait que de CHF 3'435.- par mois. Or, ce montant est clairement insuffisant pour couvrir leurs charges mensuelles de CHF 3'648.33 [FE : CHF 1'577.43 + loyer (charges comprises) : CHF 1'408.- + prime d’assurance-maladie de la recourante : CHF 615.05 + prime d’assurance- maladie de l’époux : 47.85 (subsides compris)], preuve en est la perception de prestations complémentaires. Il convient également de rappeler que l’époux de la recourante est fortement endetté puisqu’il faisait l’objet, au 17 juin 2025, de poursuites pour un montant de CHF 11'201.75 et de 58 actes de défaut de biens

- 17/23 - A/1273/2023 suite à une saisie non éteinte des dernières 20 années pour un total de CHF 100'217.64. Ainsi, en application des principes et de la jurisprudence précités, que le couple se trouve dans une situation précaire et qu’il ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour ne sont pas remplies ni en application de l’art. 3 par. 1 annexe I ALCP ni de l'art. 24 annexe I ALCP. 42. Par ailleurs, les dispositions de la LEI en matière de regroupement familial ne sont pas plus favorables à la recourante. En effet, l’art. 43 al. 1 let. e LEI prévoit que le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour, à condition notamment que la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Cette condition n’est manifestement pas remplie car il est établi que l’époux de la recourante perçoit des prestations complémentaires. 43. Reste à examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité. 43. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 44. Les conditions posées à l'admission de l'existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d'un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l'art. 31 OASA, de sorte qu'une application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l'art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Comme pour le cas de rigueur régi par l'art. 30 al. 1 let. b LEI, l'art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3), mais est de nature potestative. La liberté d'appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l'interdiction de l'arbitraire et l'égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).

- 18/23 - A/1273/2023 45. À teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l'examen de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé, étant précisé qu'il convient d'opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 46. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l'art. 20 OLCP, il s'agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens

- 19/23 - A/1273/2023 conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 47. Dans la mesure où l'admission des personnes sans activité lucrative réelle et effective dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art. 20 OLCP en relation avec l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d'extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce) (Directives OLCP- 1/2025 ch. 6.5; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 48. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 49. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal ne peut que constater qu'aucun motif important ne commande que la recourante puisse séjourner en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. 50. Arrivée en Suisse le 30 septembre 2021, elle ne peut se prévaloir que d’un séjour de près de quatre ans, effectué de surcroît au bénéfice d’une simple tolérance des autorités depuis le dépôt de sa demande d’autorisation de séjour le 28 octobre 2021. 51. Pour les motifs exposés précédemment auxquelles il convient de renvoyer, elle ne peut se prévaloir d’une intégration professionnelle remarquable, puisqu’elle n’a travaillé, à ce jour, qu’environ neuf mois au total. Il n’apparaît pas non plus qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Il convient également de rappeler qu’elle a bénéficié de l’aide sociale, avec son époux, jusqu’en janvier 2025, soit durant la majeure partie son séjour en Suisse. 52. Enfin la recourante est arrivée en Suisse à près de 38 ans, après avoir passé la quasi- totalité de son existence, et plus particulièrement son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, en Italie. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, qu’elle n’a quitté qu’en 2021, et où vit certainement une grande partie de ses proches. 53. En définitive, seule la présence en Suisse de son époux et de ses beaux-parents plaide en sa faveur, ce qui ne suffit toutefois pas à justifier la poursuite de son séjour, en application de l’art. 20 OLCP. La question de ses attaches familiales en Suisse sera examinée ci-après.

- 20/23 - A/1273/2023 54. Un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse, ce qui suppose que celui-ci ait la nationalité suisse, qu'il soit au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou d'un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 146 I 185 consid. 6.1; 144 II 1 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 145 I 227 consid. 5.3; 144 II 1 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). 55. Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour en Suisse, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_249/2021 du 28 juin 2021 consid. 6.3.1; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1). S'agissant d'un regroupement familial, auquel peut notamment prétendre le conjoint de l'étranger qui possède le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.1 et les arrêts cités), il convient notamment de tenir compte, dans la pesée des intérêts, des exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci. Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne soient réalisées (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3 et les arrêts cités). 56. Un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant, en particulier, que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement soient remplies - en l'espèce l'art. 43 LEI (cf. ATF 146 I 185 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1 in fine; 2D_4/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.3; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

- 21/23 - A/1273/2023 57. En l’espèce, les relations que la recourante entretien avec ses beaux-parents ne sont pas protégés par la garantie de l’art. 8 CEDH, aucun état de dépendance tel que défini par la jurisprudence n’ayant été démontré ni même allégué. S’agissant de son époux, il n’est pas contesté qu’il est actuellement au bénéfice d’un droit de séjour durable en Suisse. Cela étant, un tel droit durable n’ouvrirait un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de cette disposition que pour autant que les conditions posées par le droit interne soient remplies, conformément à la jurisprudence citée ci-dessus. Or, comme exposé précédemment, la condition de l’art. 43 al. 1 let. e LEI, n’est pas remplie. Partant, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial avec son époux. Dans cette mesure, il ne se justifie pas de procéder à une pesée des intérêts en présence en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_4/2020 du 18 septembre 2020 consid. 4.4.3; JTAPI/728/2022 du 13 juillet 2022 consid. 23, confirmé par ATA/1283/2022). 58. Enfin, rien ne s’oppose à ce que le couple s’installe en Italie, pays dont ils ont tous deux la nationalité, où ils se sont mariés et où, la recourante a certainement des attaches. En tout état, il leur sera loisible de maintenir des contacts par le biais des moyens de communications actuels et de visites réciproques. 59. Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer une autorisation de séjour en faveur de la recourante. 60. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI) (ATA/1342/2023 du 12 décembre 2023 consid. 7.1). 61. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI, de sorte que la décision de renvoi est justifiée. Il convient de relever à cet égard, que les problèmes de santé dont souffre l’époux de la recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de cette disposition. 62. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 63. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 22/23 - A/1273/2023 64. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 23/23 - A/1273/2023 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2023 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 mars 2023; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier