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JTAPI/968/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-12 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 4/6 - A/1431/2025

E. 3 Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

E. 4 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), en soi non réalisée dans le cas d'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

E. 5 Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation (art. 22 al. 1 LCR; cf. aussi art. 74 al. 1 OAC).

E. 6 Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit (art. 77 al. 1 OAC).

E. 7 Selon l'art. 77 al. 2 OAC, le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement :

a. pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;

b. pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;

c. pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur.

E. 8 Dans la plupart des cas, le lieu de stationnement d'un véhicule se trouvera au domicile de son détenteur. La définition retenue par l'art. 77 OAC est purement matérielle, à l'instar de celle du domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du

- 5/6 - A/1431/2025 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de sorte que sera déterminant le domicile réel et non le domicile officiel ou fiscal (cf. Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n° 24 ad art. 99 p. 446).

E. 9 Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d’un canton dans un autre ou qu’il passe à un autre détenteur (art. 11 al. 3 LCR).

E. 10 Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (cf. également art. 106 al.1 let. a OAC, dont la teneur est identique).

E. 11 En l’espèce, il ressort des pièces au dossier de l'autorité intimée que le recourant a quitté Genève pour B______ dans le canton de Lucerne le 30 juin 2001, si bien qu'il y est domicilié, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il soutient toutefois avoir deux domiciles, soit un à Lucerne et l'autre à Genève et utiliser ses véhicules dans les deux cantons. Bien que l'autorité intimée lui ait laissé la possibilité de conserver l'immatriculation de ses véhicules à Genève, en démontrant que ces derniers stationnaient effectivement dans le canton de Genève, il a retourné les formulaires idoines pour un seul de ses véhicules uniquement, soit celui dont l'immatriculation est GE 2______. Il n'a fourni aucune indication en lien avec le véhicule immatriculé GE 3______, si bien que c'est conformément au droit que l'autorité intimée a prononcé la décision dont est recours.

E. 12 Aux termes de l'art. 23 REmOCV, l'émolument perçu pour le retrait du permis de circulation l'émolument est fixé entre CHF 100.- et CHF 300.-. En l'espèce, l'émolument a été fixé à CHF 150.-, soit dans le cadre légal, si bien que la décision sera également confirmée sur ce point, dès lors qu'elle est conforme au droit.

E. 13 Partant, la décision querellée sera confirmée.

E. 14 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

- 6/6 - A/1431/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 1er avril 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1431/2025 LCR JTAPI/968/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 12 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______

contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES

- 2/6 - A/1431/2025 EN FAIT 1. Par courrier du 22 janvier 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé Monsieur A______ avoir eu connaissance de son changement d'adresse en lui indiquant qu'il devait, dans un délai de quatorze jours, demander au service des automobiles de son nouveau canton un nouveau permis de circulation et de nouvelles plaques de contrôle. Un délai de 20 jours lui était imparti pour restituer les plaques genevoises. Au cas où la situation ne serait pas régularisée dans le délai fixé et sans observation écrite de sa part, ils seraient amenés à prononcer le retrait du permis de circulation et à requérir la police pour la saisie, à ses frais, du permis de circulation et des plaques. 2. Dans ses observations à l'OCV du 28 janvier 2025, M. A______ a indiqué qu'il n'avait pas changé d'adresse. Il vivait toujours dans le canton de Genève mais séjournais aussi à B______, dans le canton de Lucerne, pour des raisons professionnelles. 3. Dans sa réponse du 29 janvier 2025, l'OCV a persisté dans les termes de son courrier du 22 janvier 2025. M. A______ ne l'avait pas informé de son changement de situation et son adresse à Genève était annoncée "quitté le 30 juin 2001 pour B______(LU)" à l'office cantonal de la population et des migrations. Seul le lieu de stationnement, soit celui où le véhicule était garé pendant la nuit, était déterminant pour l'immatriculation. Etant donné que ses véhicules stationnaient réellement la nuit à Genève et que son domicile principal était à Lucerne, il devait compléter et signer les formules "déclaration du lieu de stationnement annexée, changement d'adresse" et les retourner avec un justificatif ainsi que les permis de circulation originaux en vue de l'établissement de nouveaux permis. Un nouveau délai au 20 février 2025 lui était imparti pour ce faire, étant précisé qu'à défaut, une décision de retrait de plaques serait prononcée, sous suite de frais. 4. Par décision du 1er avril 2025, l'OCV a prononcé le retrait du permis de circulation et des plages du véhicules GE 1______ immatriculé au nom de M. A______, pour une durée indéterminée, en application de des art. 11, 16, 22, 23 et 24 de la loi fédérale sur la circulation routière d 19 décembre 1958 (LCR – RS 741.01) et 106 à 108 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC – RS 741.51). Un délai de trente jours lui était imparti pour restituer le permis et les plaques. Si la situation n'était pas régularisée dans ce délai, le véhicule ne serait plus admis sur la voie publique et les faits dénoncés au Ministère public, selon l'art.97 al. 1 let. b LCR, par l'intermédiaire de la police, laquelle était chargée de la saisie des plaques. Enfin, un émolument de CHF 150.- était mis à la charge du précité en application de l’art. 23 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules du 15 décembre 1982 (REmOCV - H 1 05.08).

- 3/6 - A/1431/2025 5. Par acte du 23 avril 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la décision du 1er avril 2025, concluant à son annulation, sous suite de frais. 6. Il avait deux résidences, soit à B______ dans le canton de Lucerne et au C______ dans le canton de Genève. Son véhicule n'avait pas de lieu de stationnement fixe en Suisse. Il louait une place de parc au C______. Ses liens avec Genève étaient étroits et cela ne changerait pas dans l'avenir. 7. Dans ses observations du 24 juin 2025, l'OCV a conclu au rejet du recours et transmis son dossier. M. A______ étant domicilié à B______, ce dernier avait été invité par courrier du 22 janvier 2025 à entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir les permis de circulation ainsi que les plaques de contrôle correspondant à son nouveau canton de domicile et de restituer les plaques genevoises GE 2______ et GE 3______ auprès de lui. Par la suite, il avait été informé que si ses véhicules stationnaient effectivement à Genève, il lui appartenait de transmettre les formulaires idoines, lesquels lui ont été envoyé. Le 4 février 2025, le formulaire de déclaration du lieu de stationnement pour le véhicule immatriculé GE 2______ a été réceptionné si bien que la situation administrative de ce véhicule a pu être régularisée. La décision de retrait a été prononcée à défaut d'avoir reçu la déclaration de stationnement pour le véhicule immatriculé GE 3______. 8. Dans sa réplique du 24 juillet 2025, M. A______ a persisté dans son recours. Il avait envoyé à l'OCV la preuve qu'il avait une place de stationnement à Genève. Il était surpris que l'OCV exige une place de stationnement à Genève pour chacun de ses deux véhicules. Une place de parking n'était pas obligatoirement attribuée à une voiture précise. Il utilisait ses deux voitures en fonction de ses besoins entre Genève et Lucerne. 9. Dans sa duplique du 26 août 2025, l'OCV a persisté dans ses précédentes observations. 10. Pour le surplus, le contenu des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 4/6 - A/1431/2025 3. Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 4. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), en soi non réalisée dans le cas d'espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9). 5. Les permis sont délivrés et retirés par l’autorité administrative. Cette compétence appartient au canton de stationnement pour les permis de circulation (art. 22 al. 1 LCR; cf. aussi art. 74 al. 1 OAC). 6. Par lieu de stationnement, il faut entendre en règle générale le lieu où le véhicule est garé pour la nuit (art. 77 al. 1 OAC). 7. Selon l'art. 77 al. 2 OAC, le domicile du détenteur est considéré comme lieu de stationnement :

a. pour les véhicules qui sont utilisés pendant la semaine hors du canton de domicile du détenteur et qui y sont ramenés à la fin de la semaine, en moyenne au moins deux fois par mois;

b. pour les véhicules qui sont utilisés alternativement pendant moins de neuf mois consécutifs dans plusieurs cantons;

c. pour les véhicules dont la durée de stationnement est la même à l’extérieur qu’à l’intérieur du canton de domicile du détenteur. 8. Dans la plupart des cas, le lieu de stationnement d'un véhicule se trouvera au domicile de son détenteur. La définition retenue par l'art. 77 OAC est purement matérielle, à l'instar de celle du domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du

- 5/6 - A/1431/2025 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de sorte que sera déterminant le domicile réel et non le domicile officiel ou fiscal (cf. Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n° 24 ad art. 99 p. 446). 9. Un nouveau permis de circulation doit être demandé lorsque le véhicule change de lieu de stationnement d’un canton dans un autre ou qu’il passe à un autre détenteur (art. 11 al. 3 LCR). 10. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, les permis sont retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (cf. également art. 106 al.1 let. a OAC, dont la teneur est identique). 11. En l’espèce, il ressort des pièces au dossier de l'autorité intimée que le recourant a quitté Genève pour B______ dans le canton de Lucerne le 30 juin 2001, si bien qu'il y est domicilié, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Il soutient toutefois avoir deux domiciles, soit un à Lucerne et l'autre à Genève et utiliser ses véhicules dans les deux cantons. Bien que l'autorité intimée lui ait laissé la possibilité de conserver l'immatriculation de ses véhicules à Genève, en démontrant que ces derniers stationnaient effectivement dans le canton de Genève, il a retourné les formulaires idoines pour un seul de ses véhicules uniquement, soit celui dont l'immatriculation est GE 2______. Il n'a fourni aucune indication en lien avec le véhicule immatriculé GE 3______, si bien que c'est conformément au droit que l'autorité intimée a prononcé la décision dont est recours.

12. Aux termes de l'art. 23 REmOCV, l'émolument perçu pour le retrait du permis de circulation l'émolument est fixé entre CHF 100.- et CHF 300.-. En l'espèce, l'émolument a été fixé à CHF 150.-, soit dans le cadre légal, si bien que la décision sera également confirmée sur ce point, dès lors qu'elle est conforme au droit. 13. Partant, la décision querellée sera confirmée. 14. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA)

- 6/6 - A/1431/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 23 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 1er avril 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier