Sachverhalt
nouveaux « anciens »; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si
- 7/11 - A/2187/2025 elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4). 14. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).
- 8/11 - A/2187/2025 15. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2), une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision. Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision. Cependant, le recourant n'est en droit d'exiger un réexamen que dans la mesure où il démontre dans quelle mesure le nouveau droit doit conduire à un autre résultat. 16. Dans l’arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 destiné à la publication et cité par la recourante, le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi qu’il suit sur le recours interjeté par deux personnes dépourvues de titre de séjour, qui souhaitaient se marier en Suisse : Aux termes de l'art. 98 al. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage. Cette disposition n'offre aucune marge de manœuvre à l'officier d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'une personne étrangère qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Conformément au vœu du législateur, l'officier d'état civil n'a pas d'autre alternative que de refuser la célébration du mariage (art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil – OEC; RS 211.112.2), (consid. 5.2 et les réf.). Le Tribunal fédéral a ajouté que le système mis en place par le législateur à l'art. 98 al. 4 CC pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 CEDH lorsqu'une personne étrangère, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier. En effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser - même temporairement - sa situation, la personne étrangère ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC, concrétiser son projet en Suisse. Une telle pratique reviendrait à présumer de manière irréfragable qu'une personne étrangère démunie d'un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de celle-ci. Cette pratique reviendrait donc à interdire de manière générale, automatique et indifférenciée l'exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé que la seule possibilité pour les fiancés de se marier à l'étranger ne suffisait pas à remplir les exigences découlant de l'art. 12 CEDH car, d'une part, les États membres doivent assurer le respect des droits garantis par la Convention sur leur territoire (art. 1 CEDH) et, d'autre part, parce qu'il pouvait en résulter un obstacle important au mariage en raison du temps et des coûts engendrés pour les personnes concernées, surtout pour les moins aisées d'entre elles (consid. 5.3 et les réf.). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 98 al. 4 CC pouvait être appliqué de manière conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), si l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers tenait
- 9/11 - A/2187/2025 compte, au moment de statuer sur une demande d'autorisation de courte durée en vue du mariage, des exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité. La jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que la personne étrangère entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement, en application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEI, qu'elle remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. En revanche, lorsqu'il apparaît d'emblée que la personne étrangère ne pourra pas, même une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut en principe renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'elle ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. La jurisprudence réserve toutefois les situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une telle situation peut notamment se présenter lorsqu'il s'avère impossible ou disproportionné de se marier à l'étranger (consid. 5.4 et les réf.). 17. Lorsque le domestique privé se marie ou se lie par un partenariat enregistré, en Suisse ou à l’étranger, en cours de contrat, le conjoint ou le partenaire n’acquiert pas de droit au séjour du fait du mariage ou du partenariat enregistré et ne reçoit pas de carte de légitimation (art. 15 ODPr). Selon la directive du DFAE sur l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales, (état au 1er janvier 2011), lorsque le domestique privé se marie, en Suisse ou à l'étranger, en cours de contrat, il ne répond plus aux conditions d'admission et perd son droit à la carte de légitimation à la fin de son engagement en cours. Le conjoint ne reçoit pas de carte de légitimation (ch. 7.2 p. 10). 18. En l’espèce, dans son recours, Mme A______ n’allègue ni faits, ni preuves qu’elle n’aurait été en mesure d’invoquer, ni au cours de la procédure ayant abouti au prononcé de la décision du 31 janvier 2023, ni avant que celle-ci ne soit devenue définitive et exécutoire. L’intéressée n’invoque pas non plus des changements notables de circonstances, à savoir des faits survenus après l’entrée en force de ladite décision, qui justifieraient que l’OCPM doivent reconsidérer sa décision (vrais nova). Cela étant, à titre de motif de reconsidération, elle se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2024 du 1er mai 2025. Dans ce contexte, elle réaffirme le sérieux de son projet d’épouser M. B______ et invoque son droit au mariage, garanti constitutionnellement et conventionnellement, que l’OCPM a enfreint, d’après elle, en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
- 10/11 - A/2187/2025 Le dossier ne fait pas apparaître que la recourante entend invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. Néanmoins, même si elle épousait M. B______, elle n’obtiendrait pas de titre de séjour en Suisse. Certes, le prénommé réside en toute légalité en Suisse. Cependant, il exerce la profession de domestique privé et dispose à ce titre d’une carte de légitimation de type F. Dès lors, en cas de mariage avec lui, Mme A______ n’acquerrait pas un titre de séjour, pas plus qu’elle ne serait mise au bénéfice d’une carte de légitimation. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt 2C_480/2024 susmentionné n’est pas applicable à la situation de la recourante. 19. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCPM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée à l’encontre de la décision du 31 janvier 2023. Il en résulte que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 20. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 21. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 11/11 - A/2187/2025
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2
E. 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sous cet angle, il doit être déclaré recevable. Mme A______ a été partie à la procédure ayant abouti à la décision entreprise et dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation, puisqu’elle sollicite un titre de séjour en vue du mariage. Dès lors, elle dispose de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Son recours doit ainsi être déclaré recevable.
- 5/11 - A/2187/2025 Tel n’est pas le cas de celui de M. B______, qui n’a pas été partie à ladite procédure, ne dispose en réalité que d'un intérêt indirect à l'annulation de la décision attaquée (JTAPI/295/2023 du 15 mars 2023 et ATA/1212/2017 du 22 août 2017 consid. 2c). 3. Mme A______ et M. B______ sollicitent leur comparution personnelle. 4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Ce droit ne confère cependant pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1).
E. 5 En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de Mme A______ et M. B______. Par ailleurs, ce sont avant tout des éléments matériels, qui doivent être démontrés au moyen de preuves documentaires, qui déterminent l'issue du litige. De simples explications orales ne sauraient en revanche y suppléer. Au surplus, ils n’indiquent pas quels faits ils offrent de prouver au moyen de leur comparution personnelle. Partant, la demande de comparution personnelle est rejetée.
E. 6 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).
E. 7 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci
- 6/11 - A/2187/2025 (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b).
E. 8 La recourante conteste le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée à l’encontre de la décision du 31 janvier 2023.
E. 9 L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités).
E. 10 En l’occurrence, la décision querellée a pour unique objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par la recourante le 28 mars
2025. L’examen du tribunal ne peut donc porter que sur cette question.
E. 11 Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).
E. 12 Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b).
E. 13 L'art. 80 let. b LPA, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens »; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si
- 7/11 - A/2187/2025 elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4).
E. 14 Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).
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E. 15 Selon le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2), une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision. Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision. Cependant, le recourant n'est en droit d'exiger un réexamen que dans la mesure où il démontre dans quelle mesure le nouveau droit doit conduire à un autre résultat.
E. 16 Dans l’arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 destiné à la publication et cité par la recourante, le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi qu’il suit sur le recours interjeté par deux personnes dépourvues de titre de séjour, qui souhaitaient se marier en Suisse : Aux termes de l'art. 98 al. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage. Cette disposition n'offre aucune marge de manœuvre à l'officier d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'une personne étrangère qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Conformément au vœu du législateur, l'officier d'état civil n'a pas d'autre alternative que de refuser la célébration du mariage (art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil – OEC; RS 211.112.2), (consid. 5.2 et les réf.). Le Tribunal fédéral a ajouté que le système mis en place par le législateur à l'art. 98 al. 4 CC pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 CEDH lorsqu'une personne étrangère, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier. En effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser - même temporairement - sa situation, la personne étrangère ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC, concrétiser son projet en Suisse. Une telle pratique reviendrait à présumer de manière irréfragable qu'une personne étrangère démunie d'un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de celle-ci. Cette pratique reviendrait donc à interdire de manière générale, automatique et indifférenciée l'exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé que la seule possibilité pour les fiancés de se marier à l'étranger ne suffisait pas à remplir les exigences découlant de l'art. 12 CEDH car, d'une part, les États membres doivent assurer le respect des droits garantis par la Convention sur leur territoire (art. 1 CEDH) et, d'autre part, parce qu'il pouvait en résulter un obstacle important au mariage en raison du temps et des coûts engendrés pour les personnes concernées, surtout pour les moins aisées d'entre elles (consid. 5.3 et les réf.). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 98 al. 4 CC pouvait être appliqué de manière conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), si l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers tenait
- 9/11 - A/2187/2025 compte, au moment de statuer sur une demande d'autorisation de courte durée en vue du mariage, des exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité. La jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que la personne étrangère entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement, en application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEI, qu'elle remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. En revanche, lorsqu'il apparaît d'emblée que la personne étrangère ne pourra pas, même une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut en principe renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'elle ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. La jurisprudence réserve toutefois les situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une telle situation peut notamment se présenter lorsqu'il s'avère impossible ou disproportionné de se marier à l'étranger (consid. 5.4 et les réf.).
E. 17 Lorsque le domestique privé se marie ou se lie par un partenariat enregistré, en Suisse ou à l’étranger, en cours de contrat, le conjoint ou le partenaire n’acquiert pas de droit au séjour du fait du mariage ou du partenariat enregistré et ne reçoit pas de carte de légitimation (art. 15 ODPr). Selon la directive du DFAE sur l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales, (état au 1er janvier 2011), lorsque le domestique privé se marie, en Suisse ou à l'étranger, en cours de contrat, il ne répond plus aux conditions d'admission et perd son droit à la carte de légitimation à la fin de son engagement en cours. Le conjoint ne reçoit pas de carte de légitimation (ch. 7.2 p. 10).
E. 18 En l’espèce, dans son recours, Mme A______ n’allègue ni faits, ni preuves qu’elle n’aurait été en mesure d’invoquer, ni au cours de la procédure ayant abouti au prononcé de la décision du 31 janvier 2023, ni avant que celle-ci ne soit devenue définitive et exécutoire. L’intéressée n’invoque pas non plus des changements notables de circonstances, à savoir des faits survenus après l’entrée en force de ladite décision, qui justifieraient que l’OCPM doivent reconsidérer sa décision (vrais nova). Cela étant, à titre de motif de reconsidération, elle se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2024 du 1er mai 2025. Dans ce contexte, elle réaffirme le sérieux de son projet d’épouser M. B______ et invoque son droit au mariage, garanti constitutionnellement et conventionnellement, que l’OCPM a enfreint, d’après elle, en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
- 10/11 - A/2187/2025 Le dossier ne fait pas apparaître que la recourante entend invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. Néanmoins, même si elle épousait M. B______, elle n’obtiendrait pas de titre de séjour en Suisse. Certes, le prénommé réside en toute légalité en Suisse. Cependant, il exerce la profession de domestique privé et dispose à ce titre d’une carte de légitimation de type F. Dès lors, en cas de mariage avec lui, Mme A______ n’acquerrait pas un titre de séjour, pas plus qu’elle ne serait mise au bénéfice d’une carte de légitimation. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt 2C_480/2024 susmentionné n’est pas applicable à la situation de la recourante.
E. 19 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCPM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée à l’encontre de la décision du 31 janvier 2023. Il en résulte que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
E. 20 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 21 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 11/11 - A/2187/2025
Dispositiv
- rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 19 juin 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 mai 2025 ;
- met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2187/2025 JTAPI/965/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 septembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, représentés par Me Michel CELI VEGAS, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/11 - A/2187/2025 EN FAIT 1. Née le ______ 1992, Madame A______ est ressortissante du Honduras, tandis que Monsieur B______, né le ______ 1983, dispose du passeport péruvien. 2. Le prénommé travaille en qualité de domestique privé polyvalent auprès de la C______ à ______[GE] et bénéficie à ce titre d’une carte de légitimation de type F (carte de légitimation pour les domestiques privés des missions permanentes, des organisations intergouvernementales et des organisations internationales). 3. Par décision du 31 janvier 2023 notifiée à Mme A______, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) lui a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de son mariage avec M. B______, au motif que la carte de légitimation dont celui-ci était titulaire ne permettait pas à la précitée d'acquérir un droit de séjour du fait du mariage ni de recevoir une carte de légitimation. L’OCPM a également prononcé le renvoi de Suisse de Mme A______. 4. Par acte du 2 février 2023, M. B______ a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de cette décision. 5. Par jugement du 15 mars 2023 (JTAPI/295/2023), le tribunal a déclaré ce recours irrecevable, au motif que M. B______ n’était pas destinataire de la décision de l'OCPM, qui concernait uniquement Mme A______. Il n'avait qu'un intérêt indirect à sa modification ou son annulation, lequel ne suffisait pas à lui reconnaître la qualité pour recourir. 6. Le recours que M. B______ a interjeté à l’encontre du jugement du tribunal susmentionné a, lui aussi, été déclaré irrecevable par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), le 13 juin 2023 (ATA/626/2023), en raison du fait que l’intéressé n’avait pas participé à la procédure de première instance. Cet arrêt n’a pas été contesté. 7. Par lettre du 28 mars 2025 reçue le 3 avril suivant, Mme A______ a sollicité de l’OCPM la délivrance d’une attestation en vue de mariage afin qu’elle puisse épouser M. B______. 8. Par décision du 19 mai 2025 déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la requête du 28 mars précédent, traitée comme demande de reconsidération.
Il avait déjà examiné la situation de Mme A______ et il était parvenu à la conclusion qu’elle ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour. Une décision de refus et de renvoi avait dès lors été prononcée, le 31 janvier 2023. En conséquence, sa demande du 28 mars précédent devait être examinée comme une demande de reconsidération.
La requête de la précitée se fondait sur le fait que M. B______ souhaitait l’épouser et que celui-ci bénéficiait d’une carte de légitimation de type B, étant précisé que le
- 3/11 - A/2187/2025 couple était financièrement indépendant. Or, ces éléments avaient déjà été invoqués par le passé et pris en compte dans les procédures précédentes. Par ailleurs M. B______ ne possédait qu’une carte de légitimation de type F. Il en résultait que, selon l’art. 15 de l’ordonnance sur les domestiques privés du 6 juin 2011 (ODPr – RS 192.126), Mme A______ ne pouvait acquérir un droit de séjour par suite de son mariage.
La situation de Mme A______ ne s’était pas modifiée de manière notable depuis la décision du 15 mars [recte : 31 janvier] 2023. 9. Par acte du 19 juin 2025, Mme A______ et M. B______, sous la plume de leur conseil, ont interjeté recours devant le tribunal à l’encontre de la décision du 19 mai précédent en concluant, sur mesures provisionnelles (effet suspensif), à ce que Mme A______ soit autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit jugé au fond. Principalement, ils ont conclu à leur comparution personnelle, à ce que l’OCPM lui octroie une autorisation de séjour en vue de son mariage, le tout sous suite de frais et dépens.
S’agissant des mesures provisionnelles sollicitées, Mme A______ se trouvait dans une situation de grande précarité depuis que la décision de renvoi du 31 janvier 2023 avait été rendue. Son éloignement immédiat rendrait matériellement impossible la célébration du mariage en Suisse, ce qui porterait atteinte à son droit au mariage.
Quant au fond, Mme A______ s’est prévalue d’une relation sincère et stable vécue avec M. B______, qu’elle avait projeté d’épouser. Le couple avait contacté le service de l’état civil, réuni les documents nécessaires, dont les preuves de cohabitation et d’autonomie financière. Aucun élément ne permettait de suspecter un mariage de complaisance.
Malgré le sérieux de cette démarche, l’OCPM avait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération, se fondant exclusivement sur son statut administratif irrégulier. Il n’avait pas procédé à une analyse concrète et actualisée de sa situation personnelle et de son projet matrimonial. L’OCPM avait dès lors méconnu la substance de son droit au mariage.
La carte de légitimation dont bénéficiait le recourant ne lui conférait pas automatiquement un droit de séjour, mais il ne saurait être fait obstacle à son droit au mariage. Il disposait par ailleurs d’un droit stable à séjourner en Suisse. Son statut n’excluait en rien la possibilité d’un mariage légalement reconnu en Suisse. 10. Dans sa réponse du 26 juin 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles.
Quant au fond, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. La recourante ne faisait valoir aucun fait nouveau, pas plus qu’elle ne démontrait que sa situation s’était modifiée de manière notable depuis que la décision du 31 janvier 2023 avait été rendue. Au contraire, elle reprenait pour l’essentiel les arguments déjà invoqués dans sa première demande.
- 4/11 - A/2187/2025 11. Par réplique du 14 juillet 2025, Mme A______ et M. B______ ont persisté dans leurs conclusions, soit la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de mesures provisionnelles. 12. Par décision du 15 juillet 2025 (DITAI//291/2025), en force, le tribunal a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. 13. Dans leurs déterminations du 25 juillet 2025, les recourants, se prévalant du droit au mariage et de la jurisprudence, ont fait valoir qu’ils disposaient d’un droit à une autorisation de séjour en vue de la célébration du mariage. Cette situation s’appliquait à Mme A______, qui résidait sous la tolérance de l’OCPM. En outre, le fait que M. B______ bénéficiait d’une carte de légitimation n’excluait en rien la possibilité d’un mariage légalement reconnu en Suisse. Compte tenu du sérieux de leur projet matrimonial, l’OCPM devait revoir sa décision du 19 mai 2025, dans la mesure où il refusait d’entrer en matière sur leur demande de reconsidération. 14. Le 28 août 2025, l’OCPM a conclu derechef au rejet du recours. Une nouvelle jurisprudence ne constituait pas un motif de révision et l’arrêt cité par les précités ne s’appliquait pas en l’espèce, car la décision de renvoi en cause n’était pas encore entrée en force. Or, une procédure de mariage ne saurait entraver l’exécution effective et imminente d’un renvoi. D’autre part, il n’apparaissait ni impossible, ni disproportionné pour les recourants de se marier au Honduras ou au Pérou, étant cependant rappelé que leur mariage ne permettrait pas à Mme A______ d’obtenir un titre de séjour pour regroupement familial, compte tenu du statut du recourant en Suisse.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Le recours a été interjeté en temps utile, dans les formes prescrites et devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). Sous cet angle, il doit être déclaré recevable. Mme A______ a été partie à la procédure ayant abouti à la décision entreprise et dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation, puisqu’elle sollicite un titre de séjour en vue du mariage. Dès lors, elle dispose de la qualité pour recourir (art. 60 al. 1 let. a et b LPA). Son recours doit ainsi être déclaré recevable.
- 5/11 - A/2187/2025 Tel n’est pas le cas de celui de M. B______, qui n’a pas été partie à ladite procédure, ne dispose en réalité que d'un intérêt indirect à l'annulation de la décision attaquée (JTAPI/295/2023 du 15 mars 2023 et ATA/1212/2017 du 22 août 2017 consid. 2c). 3. Mme A______ et M. B______ sollicitent leur comparution personnelle. 4. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1). Ce droit ne confère cependant pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1). 5. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige, de sorte qu'il n'apparaît pas utile de procéder à la comparution personnelle de Mme A______ et M. B______. Par ailleurs, ce sont avant tout des éléments matériels, qui doivent être démontrés au moyen de preuves documentaires, qui déterminent l'issue du litige. De simples explications orales ne sauraient en revanche y suppléer. Au surplus, ils n’indiquent pas quels faits ils offrent de prouver au moyen de leur comparution personnelle. Partant, la demande de comparution personnelle est rejetée. 6. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 7. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci
- 6/11 - A/2187/2025 (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b). 8. La recourante conteste le refus de l’OCPM d’entrer en matière sur la demande de reconsidération déposée à l’encontre de la décision du 31 janvier 2023. 9. L’objet du litige est principalement défini par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b et les arrêts cités). 10. En l’occurrence, la décision querellée a pour unique objet le refus d’entrer en matière sur la demande de reconsidération formulée par la recourante le 28 mars
2025. L’examen du tribunal ne peut donc porter que sur cette question. 11. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). 12. Aux termes de l'art. 80 LPA, auquel renvoie l’art. 48 al. 1 let. a LPA, il y a lieu à révision d'une décision judiciaire lorsqu’il apparaît, dans une affaire réglée par une décision définitive, que la décision a été influencée par un crime ou un délit établi par une procédure pénale ou d'une autre manière (let. a), ou qu’il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). 13. L'art. 80 let. b LPA, vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n’avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens »; ATA/774/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4). Sont nouveaux au sens de cette disposition légale les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit l’autorité administrative ou judiciaire à statuer autrement, si
- 7/11 - A/2187/2025 elle en avait eu connaissance, dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 134 IV 48 consid. 1.2). Quant à l’art. 48 al. 1 let. b LPA, il faut que la situation du destinataire de la décision se soit notablement modifiée depuis la première décision. Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » (vrais nova), c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3a). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/1239/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3b). L'existence d'une modification notable des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA doit être suffisamment motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer l'existence d'un changement notable de circonstances, mais doit expliquer en quoi les faits dont il se prévaut représenteraient un changement notable des circonstances depuis la décision entrée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en matière et déclare la demande irrecevable (ATA/573/2013 du 28 août 2013 consid. 4). De plus, la charge de la preuve relative à l'existence d'une situation de réexamen obligatoire d'une décision en force incombe à celui qui en fait la demande, ce qui implique qu'il produise d'emblée devant l'autorité qu'il saisit les moyens de preuve destinés à établir les faits qu'il allègue (ATA/291/2017 du 14 mars 2017 consid. 4). 14. Saisie d'une demande de réexamen, l'autorité doit procéder en deux étapes : elle examine d'abord la pertinence du fait nouveau invoqué, sans ouvrir d'instruction sur le fond du litige, et décide ou non d'entrer en matière. Un recours contre cette décision est ouvert, le contentieux étant limité uniquement à la question de savoir si le fait nouveau allégué doit contraindre l'autorité à réexaminer la situation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_172/2013 du 21 juin 2013 consid. 1.4). Ainsi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte que sur la question de la recevabilité de la demande de réexamen, le recourant ne peut que contester le refus d'entrer en matière que l'autorité intimée lui a opposé, mais non invoquer le fond, à savoir l'existence des conditions justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour, des conclusions prises à cet égard n'étant pas recevables (ATF 126 II 377 consid. 8d). Si la juridiction de recours retient la survenance d'une modification des circonstances, elle doit renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin que celle-ci le reconsidère (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 2148), ce qui n'impliquera pas nécessairement que la décision d'origine sera modifiée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1429 p. 493).
- 8/11 - A/2187/2025 15. Selon le Tribunal fédéral (arrêt 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.2), une modification ultérieure de la pratique ou de la jurisprudence ne constitue en règle générale pas une raison suffisante pour réexaminer une décision. Exceptionnellement, un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas en maintenant une ancienne décision. Cependant, le recourant n'est en droit d'exiger un réexamen que dans la mesure où il démontre dans quelle mesure le nouveau droit doit conduire à un autre résultat. 16. Dans l’arrêt 2C_480/2024 du 1er mai 2025 destiné à la publication et cité par la recourante, le Tribunal fédéral s’est prononcé ainsi qu’il suit sur le recours interjeté par deux personnes dépourvues de titre de séjour, qui souhaitaient se marier en Suisse : Aux termes de l'art. 98 al. 4 CC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire de mariage. Cette disposition n'offre aucune marge de manœuvre à l'officier d'état civil confronté à une demande de mariage émanant d'une personne étrangère qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse. Conformément au vœu du législateur, l'officier d'état civil n'a pas d'autre alternative que de refuser la célébration du mariage (art. 67 al. 3 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil – OEC; RS 211.112.2), (consid. 5.2 et les réf.). Le Tribunal fédéral a ajouté que le système mis en place par le législateur à l'art. 98 al. 4 CC pouvait s'avérer contraire à l'art. 12 CEDH lorsqu'une personne étrangère, bien qu'en situation irrégulière en Suisse, désirait néanmoins réellement et sincèrement se marier. En effet, en cas de refus de l'autorité de police des étrangers de régulariser - même temporairement - sa situation, la personne étrangère ne pourrait pas, en vertu de l'art. 98 al. 4 CC, concrétiser son projet en Suisse. Une telle pratique reviendrait à présumer de manière irréfragable qu'une personne étrangère démunie d'un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se marier, sans égard à la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels enfants nés de celle-ci. Cette pratique reviendrait donc à interdire de manière générale, automatique et indifférenciée l'exercice du droit au mariage pour toute une catégorie de personnes. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé que la seule possibilité pour les fiancés de se marier à l'étranger ne suffisait pas à remplir les exigences découlant de l'art. 12 CEDH car, d'une part, les États membres doivent assurer le respect des droits garantis par la Convention sur leur territoire (art. 1 CEDH) et, d'autre part, parce qu'il pouvait en résulter un obstacle important au mariage en raison du temps et des coûts engendrés pour les personnes concernées, surtout pour les moins aisées d'entre elles (consid. 5.3 et les réf.). Le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 98 al. 4 CC pouvait être appliqué de manière conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art. 12 CEDH), si l'autorité cantonale compétente en matière de police des étrangers tenait
- 9/11 - A/2187/2025 compte, au moment de statuer sur une demande d'autorisation de courte durée en vue du mariage, des exigences liées au respect du droit au mariage et au principe de la proportionnalité. La jurisprudence retient que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que la personne étrangère entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement, en application par analogie de l'art. 17 al. 2 LEI, qu'elle remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. En revanche, lorsqu'il apparaît d'emblée que la personne étrangère ne pourra pas, même une fois mariée, être admise à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers peut en principe renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'elle ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. La jurisprudence réserve toutefois les situations dans lesquelles une éventuelle tolérance du séjour en vue de la célébration du mariage doit être envisagée afin de garantir la substance du droit au mariage, indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit d'y mener une vie conjugale ou familiale. Une telle situation peut notamment se présenter lorsqu'il s'avère impossible ou disproportionné de se marier à l'étranger (consid. 5.4 et les réf.). 17. Lorsque le domestique privé se marie ou se lie par un partenariat enregistré, en Suisse ou à l’étranger, en cours de contrat, le conjoint ou le partenaire n’acquiert pas de droit au séjour du fait du mariage ou du partenariat enregistré et ne reçoit pas de carte de légitimation (art. 15 ODPr). Selon la directive du DFAE sur l’engagement des domestiques privés par les membres du personnel des missions diplomatiques, des missions permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales, (état au 1er janvier 2011), lorsque le domestique privé se marie, en Suisse ou à l'étranger, en cours de contrat, il ne répond plus aux conditions d'admission et perd son droit à la carte de légitimation à la fin de son engagement en cours. Le conjoint ne reçoit pas de carte de légitimation (ch. 7.2 p. 10). 18. En l’espèce, dans son recours, Mme A______ n’allègue ni faits, ni preuves qu’elle n’aurait été en mesure d’invoquer, ni au cours de la procédure ayant abouti au prononcé de la décision du 31 janvier 2023, ni avant que celle-ci ne soit devenue définitive et exécutoire. L’intéressée n’invoque pas non plus des changements notables de circonstances, à savoir des faits survenus après l’entrée en force de ladite décision, qui justifieraient que l’OCPM doivent reconsidérer sa décision (vrais nova). Cela étant, à titre de motif de reconsidération, elle se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2024 du 1er mai 2025. Dans ce contexte, elle réaffirme le sérieux de son projet d’épouser M. B______ et invoque son droit au mariage, garanti constitutionnellement et conventionnellement, que l’OCPM a enfreint, d’après elle, en refusant de lui délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
- 10/11 - A/2187/2025 Le dossier ne fait pas apparaître que la recourante entend invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial. Néanmoins, même si elle épousait M. B______, elle n’obtiendrait pas de titre de séjour en Suisse. Certes, le prénommé réside en toute légalité en Suisse. Cependant, il exerce la profession de domestique privé et dispose à ce titre d’une carte de légitimation de type F. Dès lors, en cas de mariage avec lui, Mme A______ n’acquerrait pas un titre de séjour, pas plus qu’elle ne serait mise au bénéfice d’une carte de légitimation. Il résulte de ce qui précède que l’arrêt 2C_480/2024 susmentionné n’est pas applicable à la situation de la recourante. 19. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’OCPM n’est pas entré en matière sur la demande de reconsidération déposée à l’encontre de la décision du 31 janvier 2023. Il en résulte que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 20. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 21. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 11/11 - A/2187/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 19 juin 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 19 mai 2025; 2. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 500.-; 3. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière