Sachverhalt
essentiels. La révocation desdites autorisations étaient enfin conformes au principe de la proportionnalité. Si certes M. B______ résidait en Suisse depuis 2002, soit depuis vingt-trois ans, la durée de son séjour devait cependant être fortement relativisée, celui-ci s’étant d’abord déroulé au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, de 2002 à 2012, puis grâce à des autorisations de séjour et une naturalisation facilitée obtenues de manière abusive, sur la base d'une union fictive avec une Suissesse. L’intéressé avait en outre vécu les vingt premières
- 6/18 - A/1724/2025 années de sa vie en Albanie, pays dont étaient également originaires son épouse et leurs deux enfants. Il ne devrait ainsi pas être confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, ses nombreux diplômes ainsi que les compétences et expériences professionnelles acquises en Suisse devant grandement faciliter sa réinsertion.
La révocation de l'autorisation d'établissement du recourant étant conforme au principe de la proportionnalité, l'examen de l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour s'avérait superflu.
La décision ne violait pas non plus le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, étant rappelé que lorsque la personne étrangère résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, elle ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie privée au sens strict prévue par cette disposition, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de ladite autorisation, qui ne conférait pas un droit de séjour durable. De même, la personne étrangère ayant passé des années en Suisse, au bénéfice d'un permis obtenu par le biais d'un mariage fictif ne saurait se prévaloir de son séjour (formellement) légal pour invoquer la protection de l’art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée.
Enfin, dans la mesure où M. B______ avait perdu la nationalité suisse et qu'il n'avait plus de titre de séjour en Suisse, son épouse et ses deux enfants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Compte tenu de la brièveté du séjour de la première et du jeune âge des seconds, leur réintégration en Albanie, pays où ils avaient de la famille et étaient régulièrement retournés, ne devrait pas les confronter à des difficultés insurmontables. Leur renvoi respectait également le principe de la proportionnalité et l'art. 3 CDE. 21. Par acte du 16 mai 2025, sous la plume de leur conseil, Mme et M. B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs, ont interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit constaté que les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement en faveur de M. B______ et ses enfants étaient réunies, à la confirmation de l’autorisation d’établissement en leur faveur et à ce qu’il soit ordonné de leur délivrer une telle autorisation; subsidiairement à ce qu’il soit constaté que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur étaient réunies, à la confirmation de l’autorisation de séjour en leur faveur et à ce qu’il soit ordonné de leur délivrer une telle autorisation. Concernant Mme A______, ils ont conclu, principalement, à ce qu’il soit constaté que l’autorisation de séjour délivrée en sa faveur était toujours valable, à la confirmation de ladite autorisation et à ce qu’il soit ordonné sa prolongation; subsidiairement à ce qu’il soit constaté que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur étaient réunies et à ce qu’il soit ordonné de lui délivrer une telle autorisation. Plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
- 7/18 - A/1724/2025 L’autorité intimée avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète et violé les art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), 8 CEDH et 96 LEI dans le cadre de l’examen de la situation de Mme et M. B______. Concernant cette dernière, les art. 42 al. 1 cum 51 al. 1 LEI, subsidiairement les art. 43 al. 1 cum 51 al. 2 LEI avaient en outre été violés. La violation des art. 43 al. 1 cum 43 al. 6 LEI, subsidiairement des art. 44 al. 1 cum 44 al. 3 LEI était enfin à déplorer concernant les mineurs C______ et D______. La décision entreprise semblait par ailleurs opérer une pesée des intérêts lacunaire alors que celle-ci, dans le cadre d'une mesure de renvoi, supposait une appréciation globale de plusieurs éléments essentiels, à savoir : la durée du séjour en Suisse, l’âge à l'arrivée, les attaches sociales, familiales et professionnelles, ainsi que le degré d'intégration. Or, la durée du séjour et l’âge d’arrivée sur le territoire suisse de M. B______ ne semblaient pas avoir été pris en compte. De même, il n’avait pas été tenu compte des liens étroits qu’il entretenait avec sa sœur, de sa situation professionnelle irréprochable, de son intégration réussie, de sa maîtrise parfaite de la langue française et de son absence de condamnation pénale. Sous l’angle des art. 5 al. 2 Cst, 8 CEDH et 96 LEI, il ne remettait pas en cause l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2023 ni ne contestait remplir un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. d 2ème partie LEI. Le refus de lui réoctroyer une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour, était cependant disproportionné. Tout d’abord, bien qu’il avait grandi et vécu son adolescence en Albanie, c'était en Suisse qu'il avait passé non seulement le plus grand nombre d'années de sa vie, soit plus de vingt-deux ans, mais aussi les années les plus importantes et marquantes de sa vie (formation, travail, mariage et enfants). Cette durée était largement supérieure à celle nécessaire pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, et il convenait ainsi de déduire que les liens sociaux qu’il avait développés étaient extrêmement importants. Ensuite, il avait passé ses dix premières années en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour formation valable, formation dans le cadre de laquelle il s’était vu décerner plusieurs diplômes. Grace à sa formation, il avait fondé, à E______[GE], le Cabinet de M______ puis N______, laquelle comptait aujourd'hui quinze employés et possédait en 2024 une masse salariale de plus de CHF 300'000.-. Le développement de ses sociétés illustrait sa parfaite intégration professionnelle au sein du tissu économique suisse et genevois. Il fallait également tenir compte du fait que les époux n’avaient jamais bénéficié de l'aide sociale, qu’ils étaient parfaitement intégrés, que leurs enfants étaient nés à E______[GE], où leur ainée serait scolarisée dès août 2025, que Mme A______, après avoir travaillé plusieurs années au sein de N______, exerçait désormais une activité professionnelle indépendante depuis septembre 2024, au sein de sa propre entreprise sur le territoire genevois. Concernant Mme A______, elle avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son mari. Si certes la naturalisation facilitée de ce dernier avait été annulée et son autorisation de séjour révoquée, elle ne saurait pour autant se voir opposer à titre personnel ces mesures, respectivement
- 8/18 - A/1724/2025 un motif découlant de l’art. 51 al. 1 LEI, sauf à violer les art. 42 al. 1 cum 51 al. 1 LEI, subsidiairement les art. 43 al. 1 cum 51 al. 2 LEI et 63 LEI, alors même qu’elle remplissait l'ensemble des conditions requises (art. 43 al. 1 LEI) pour bénéficier d'une autorisation de séjour, vivant en ménage commun avec M. B______, disposant d'un logement approprié, ne dépendant pas de l'aide sociale – étant au demeurant indépendante – et maîtrisant la langue française. La décision avait au surplus été prise en violation de son droit d'être entendu, ni l’OCPM ni le DIN n’ayant pris la peine de l'entendre avant de rendre une décision. Or, il devait être constaté que sa situation professionnelle et personnelle (absence de poursuite et acte de défaut de biens, maîtrise du français, titulaire d'une autorisation de séjour illimitée émise par la République italienne) n’avait pas été prise en compte et que la décision querellée, assortie de son renvoi, aurait pour effet de la priver de son emploi actuel et ruinerait ses efforts d'intégration depuis plus de cinq ans, en violation du principe de proportionnalité et des art. 5 al. 2 Cst, 8 CEDH et 96 LEI.
Les mineurs C______ et D______ devaient enfin être placés dans le statut juridique qui aurait été le leur à l'aune de celui de leur père avant sa naturalisation. Partant, même si M. B______ se voyait refuser une autorisation d'établissement au profit d'une autorisation de séjour, ils seraient fondés à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 44 al. 1 cum 44 al. 3 LEI. Dans la mesure où la décision querellée leur refusait une telle autorisation, elle violait les dispositions précitées et devait être annulée. En tout état, dès lors qu’ils étaient nés, avaient grandi, construit leur entourage et tissé leurs repères en Suisse, les contraindre à quitter ce cadre de vie pour un pays qui leur était étranger leur causerait un préjudice considérable, tant sur le plan social qu'identitaire.
Ils ont joint un chargé de pièces. 22. Dans ses observations du 3 juillet 2025, le DIN a conclu au rejet du recours.
Les recourants ne contestaient pas l'existence d'un motif de révocation mais alléguaient que la décision ne prenait pas suffisamment en considération leur situation, violant ainsi le principe de proportionnalité et le droit à la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.
Il réfutait ces allégations ayant au contraire procédé à un examen approfondi des intérêts en présence lors du prononcé de la décision querellée.
Admise en Suisse par le biais du regroupement familial, Mme A______ ne pouvait plus invoquer les art. 42 ou 43 LEI pour obtenir un titre de séjour, la nationalité suisse de son époux ayant été annulée et ce dernier n’ayant plus de titre de séjour. Il n’en allait pas différemment des enfants mineurs dépendant de leurs parents et habitant avec eux. En effet, le droit au regroupement familial s'éteignait lorsqu'il existait des motifs de révocation de l'autorisation au sens des art. 62 ou 63 LEI (art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEI). 23. Les recourants ont répliqué le 29 juillet 2025, contestant la prise en compte par le DIN de leur situation personnelle. Quant à l’intérêt au respect de la politique
- 9/18 - A/1724/2025 migratoire, il fallait retenir que M. B______ avait déjà été suffisamment sanctionné par la perte de sa nationalité suisse sans devoir en outre l’éloigner, avec les conséquences en découlant pour sa famille, parfaitement intégrée en Suisse. Il ne pouvait enfin être fait l’impasse sur toute appréciation individualisée de Mme A______ et des enfants du couple, au motif qu’ils devraient se voir opposer les conséquences du comportement de leur mari et père. 24. Par duplique du 21 août 2025, le DIN a indiqué qu’il n’avait pas d’observation complémentaire à formuler. Pour le surplus, se référant à la décision entreprise ainsi qu’à ses précédentes observations, il confirmait que le recours devait être rejeté. 25. Le 28 août 2025, les recourants ont versé à la procédure des pièces complémentaires, soit un courrier de l’établissement dans lequel la mineure C______ était scolarisée, une photo de la famille à l’occasion de la rentrée scolaire et une attestation de l’Hospice général du 6 août 2025.
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions du département des institutions et du numérique relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
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E. 3.4 et les nombreuses références citées).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).
E. 5 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante estime que son droit d’être entendu a été violé du fait que ni l’OCPM ni le DIN n’ont pris la peine de l’entendre avant de rendre une décision.
E. 6 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités).
E. 6.1 ; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1).
E. 7 En l’espèce, la recourante a été informée, par courrier du 22 janvier 2024 à son conseil, de l’intention de l’OCPM de révoquer son autorisation de séjour obtenue par le biais du regroupement familial avec son époux. Par courrier du 22 mai 2024, son conseil a saisi l’opportunité de se déterminer avant qu’une telle décision ne soit rendue, concluant, à titre principal à ce qu’il soit renoncé à ladite révocation. L’intéressée a ensuite recouru, sous la plume dudit conseil, contre cette décision – finalement annulée – exposant sa situation et prenant toutes conclusions utiles. Si le DIN ne lui a pas une nouvelle fois donné l’occasion de se déterminer avant de rendre sa décision, force est d’admettre que les éléments en sa possession lui ont permis de former sa conviction et qu’il a pris en compte les explications de la recourante et sa situation, comme celle de l’ensemble de la famille, lors du prononcé de la décision querellée. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, la recourante a à nouveau pu donner des explications sur sa situation et produire toutes pièces utiles. Dans ces conditions, aucune violation de son droit d’être entendu ne saurait être retenue. Partant ce grief est rejeté.
E. 8 Les recourants se plaignent d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Le DIN avait par ailleurs violé les art. 5 al. 2 Cst, 8 CEDH et 96 LEI dans le cadre de l’examen de leur situation. Le recourant ne remet pas en cause l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2023 ni ne conteste remplir un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. d 2ème partie LEI mais estime le refus de lui réoctroyer une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour, disproportionné. Quant à son épouse, elle soutient, en outre, que les art. 42 al. 1 cum 51 al. 1 LEI, subsidiairement les art. 43 al. 1 cum 51 al. 2 LEI ont été violés. La violation des art. 43 al. 1 cum 43 al. 6 LEI, subsidiairement des art. 44 al. 1 cum 44 al. 3 LEI était enfin à déplorer concernant leurs enfants mineurs.
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E. 9 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Albanie.
E. 10 Selon la jurisprudence, la personne étrangère dont la naturalisation facilitée a été annulée ne doit pas se trouver dans une situation moins favorable que celle dont elle bénéficiait avant sa naturalisation et qu'elle aurait conservée si elle n'avait pas été naturalisée; elle retrouve ainsi, du point de vue du droit des étrangers, le statut juridique antérieur qui était le sien avant la naturalisation, pour autant qu'aucun motif d'extinction ou de révocation dudit statut ne soit entre-temps apparu, point sur lequel il appartient à l'autorité du droit des étrangers de se prononcer, sur la base de la situation actuelle (ATF 135 II 1 consid. 3.2, 3.7 et 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2021 du 14 avril 2021 consid. 41). Il faut donc, dans un tel cas, examiner s'il existe des circonstances propres à entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, à savoir s'il existe un motif de révocation et, si oui, si la révocation est conforme au principe de la proportionnalité (ATF 135 II 1 consid. 4.1).
E. 11 L'art. 63 LEI prévoit les situations dans lesquelles une autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est notamment le cas si la personne étrangère ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let a LEI qui renvoie à l'art. 62 al. 1 let. a LEI), ou si la personne étrangère a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou si cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 LN (art. 63 al. 1 let. d LEI).
E. 12 Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité).
E. 13 L'étranger est donc tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier spontanément indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Un comportement trompeur
- 12/18 - A/1724/2025 est aussi donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). L'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a et les arrêts cités). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêt 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid.
E. 14 Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. D'après le texte clair de la disposition, la rétrogradation n'est en effet admissible que lorsque les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont pas réunis et non pas lorsque la personne concernée a réalisé un motif de révocation et que le renvoi se révèle proportionné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 5.2; 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 6 et les arrêts cités).
E. 15 En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision d'annulation de sa naturalisation facilitée entrée en force suite à l'arrêt du 16 janvier 2023 du Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le DIN a considéré qu’il remplissait le motif de révocation de l'art 63 al. 1 let. d LEI, dont le texte est clair. Hormis les motifs qui ont conduit à l'annulation de la naturalisation, il doit aussi être constaté qu’il est apparu en cours de procédure que son mariage avec Mme L______ était, dès sa conclusion, un mariage de complaisance au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEI, que le statut de l’intéressé était précaire lors de la conclusion dudit mariage en 2012 et qu’il a divorcé de la précitée quelques mois après l'acceptation de la demande de naturalisation facilitée, en novembre 2019. Ainsi que retenu par le DIN, il existait dès lors un faisceau d'indices suffisants pour considérer que le recourant avait obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement sur la base de fausses déclarations et de dissimulations de faits essentiels, justifiant que ces autorisations soient révoquées rétroactivement au jour de leur délivrance.
E. 16 Il faut encore se demander si l’autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, au sens de l’art. 96 LEI, c’est-à-dire dans le respect du principe de proportionnalité et en tenant compte des intérêts privés et publics en présence.
E. 17 L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la
- 13/18 - A/1724/2025 proportionnalité (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; ATA/868/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.7). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid.
E. 18 L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.
E. 19 S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3).
E. 20 La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse notamment dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3).
E. 21 Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).
- 14/18 - A/1724/2025 Par ailleurs, sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid.
E. 22 Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance
- par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid.
E. 23 L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1).
E. 24 L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 CDE) doivent également être pris en compte.
E. 25 Les art. 42 et ss LEI, soit en particulier les art. 42 à 44 LEI traitent du regroupement familial du conjoint et des enfants étrangers d’un ressortissant suisse, respectivement du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour.
E. 26 L’art. 51 al. 1 LEI précise que les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent dans les cas suivants : a) ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution; b) il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI.
Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s’éteignent : a) lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution; b) s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (art. 51 al. 2 LEI).
E. 27 Selon la jurisprudence, les époux doivent s'attendre à supporter les conséquences du comportement de leur conjoint qui donne lieu à la révocation d'une autorisation
- 15/18 - A/1724/2025 d'établissement. Il en va de même des enfants mineurs qui dépendent de leurs parents et habitent avec eux (ATF 112 Ib 473, consid. 3d p. 477; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2019 du 21 février 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités).
E. 28 En l’espèce, le recourant est âgé de 41 ans. Né en Albanie, il est arrivé en Suisse en 2002, soit à l’âge adulte, afin d’y faire des études. Dans ce cadre, il a été mis au bénéfice d’un titre de séjour temporaire de 2002 à 2012. Il n’a ensuite pu séjourner en Suisse que grâce aux autorisations de séjour puis à la naturalisation facilitée obtenues de manière abusive, sur la base d’une union fictive avec une Suissesse. Le DIN a ainsi retenu de manière bien fondée que la longue durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée dans la mesure où elle résultait d’abord d’un séjour temporaire, puis d’un séjour illégal et enfin d’une simple tolérance. Pour le surplus, s’il ne peut-être dénié que l’intégration socio-professionnelle du recourant, à ce jour, est bonne, dès lors qu’il a toujours travaillé, est financièrement indépendant, a fondé deux sociétés à E______[GE], parle le français et n'a jamais dépendu de l'aide sociale, dite intégration n’apparait pas encore exceptionnelle au vu du comportement de l’intéressé qui a obtenu ses autorisations de séjour, d’établissement et la nationalité suisse sur la base de déclarations mensongères. En outre, si certes son casier judiciaire est actuellement vierge, il a cependant admis, dans le cadre de la procédure pénale d’envergure ouverte à son encontre, avoir, entre 2017 et 2020, fourni, par l’intermédiaire de diverses sociétés, des cartes AVS à des ressortissants Kosovars contre rémunération, en lien avec des emplois fictifs, ce que le tribunal ne saurait ignorer. Dans ces circonstances, l’intérêt public à son éloignement est important dans la pesée des intérêts en présence. Le recourant n'allègue par ailleurs pas qu'il ne serait pas en mesure de se réintégrer, notamment professionnellement, en Albanie où il a passé les vingt premières années de sa vie et où il est retourné à plusieurs reprises. A tout le moins, on ne voit pas ce qui rendrait la recherche d'un emploi dans son pays plus difficile pour lui que pour n'importe lequel de ses compatriotes, ce d’autant qu’il dispose de nombreux diplômes et qu’il pourra mettre à profit les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse. Si sa sœur, dont il se dit très proche, vit à E______[GE], il n’est pas contesté qu’il a également de la famille, respectivement belle-famille, en Albanie, laquelle pourra faciliter sa réintégration, à tout le moins logistique. L’intérêt public à l’application correcte de l’art. 62 let. a LEI, partant à la sécurité du droit, doit enfin prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à conserver des autorisations obtenue en commettant un abus de droit. Il résulte de ce qui précède que la révocation des autorisations concernées par l'autorité intimée respecte le principe de la proportionnalité. Pour ces mêmes raisons, les griefs du recourant tirés du droit au respect de sa vie privée et familiale seront écartés. A cet égard, il doit être relevé que la relation que le recourant entretient avec sa sœur majeure n’est pas protégée par l’art. 8 CEDH. Leur relation pourra au demeurant être maintenue en cas de renvoi en Albanie, compte tenu de la distance raisonnable qui sépare ce pays de la Suisse et des moyens de communication actuels.
- 16/18 - A/1724/2025 S’agissant de la recourante, arrivée à E______[GE] courant 2020, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son époux. Dans la mesure où ce dernier ne dispose plus d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en Suisse, elle ne peut également plus prétendre au maintien/renouvellement de l’autorisation délivrée dans ce cadre, ainsi que le stipule expressément l’art. 51 LEI. Le refus que lui a opposé l’autorité intimée ne constitue pour le surplus pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8 CEDH, vu la brièveté de son séjour en Suisse et dès lors que toute la famille fait l’objet d’une décision de renvoi de ce pays. Quant à C______ et D______, âgés de bientôt 5 et 3 ans, s’ils sont certes nés à E______[GE] où l’ainée est par ailleurs scolarisée depuis la rentrée 2025, force est de considérer, au vu de leur jeune âge, qu’ils dépendent intégralement de leurs parents et ne sauraient se prévaloir de difficultés de réintégration dans le pays d’origine de ces derniers, ce d’autant si ce départ a lieu en famille, étant rappelé que l’intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 par. 1 CDE est de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l'endroit où ils séjourneront. Le tribunal relèvera encore que les précités sont mineurs et totalement dépendant de leurs parents, dont ils partagent le sort du point de vue du droit des étrangers. Ils doivent ainsi supporter les conséquences du comportement adopté par ces derniers durant leur séjour en Suisse. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé le principe de proportionnalité en révoquant les autorisations octroyées aux recourants, respectivement en refusant leur renouvellement.
E. 29 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Il en va de même, par analogie, en cas de révocation d'une autorisation.
E. 30 Les autorités ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7543/2015 du 27 novembre 2017 consid. 9.2; C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée; ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 12b).
E. 31 En l’espèce, au vu de la révocation des autorisations du recourant et de ses enfants, respectivement du refus de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante et du refus de délivrer une autorisation de séjour, respectivement une autorisation d’établissement en faveur des mineurs C______ et D______ dans le cadre du regroupement familial, la mesure de renvoi prononcée par le département en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI ne peut qu’être confirmée.
- 17/18 - A/1724/2025
E. 32 En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 33 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 34 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 18/18 - A/1724/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision du département des institutions et du numérique du 31 mars 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par leur avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1724/2025 JTAPI/962/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 septembre 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, représentés par Me Nicola MEIER, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE
- 2/18 - A/1724/2025 EN FAIT 1. Monsieur B______, né le ______ 1983 est ressortissant d’Albanie, où il est né. 2. Arrivé à E______[GE] en 2002 pour y suivre une formation, il a été mis au bénéfice, à ce titre, d’une autorisation de séjour pour études, régulièrement renouvelée jusqu’en 2012. Dans ce cadre, il s’est notamment vu décerner : - le 25 juillet 2007, un Bachelor « F______ » par l'Institut G______; - le 9 juillet 2008, un diplôme de comptable, par l'H______; - le 7 juillet 2009, un Master en « I______ » par l'J______; - le 29 septembre 2012, un Doctorat en « K______ » par l'J______. 3. Le ______ 2012, M. B______ a épousé Madame L______, née le ______ 1971, ressortissante suisse. Il a ainsi obtenu une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial, puis une autorisation d'établissement dès le 8 juillet 2017. 4. Le ______ 2017, M. B______ a ouvert à E______[GE] le « cabinet de M______ », entreprise individuelle ayant pour but : affaires administratives, comptables, fiscales, financières et juridiques. 5. Le 28 août 2017, M. B______ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec une ressortissante suisse. 6. Par décision du 23 janvier 2019, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) lui a accordé la naturalisation facilitée. 7. Le ______ 2019, M. B______ a fondé à E______[GE] « N______ » (ci-après : N______), dont il est l’associé gérant, ayant pour but, notamment : exploitation d'une entreprise générale dans les domaines de la construction (…). 8. Le ______ 2019, M. B______ et Mme L______ ont divorcé par requête commune. 9. Le 15 janvier 2020, M. B______ a été arrêté par la police et une procédure pénale P/1______/2019 a été ouverte à son encontre, pour faux dans les titres, comportement frauduleux envers les autorités au sens de l’art. 118 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et infractions à l’art. 116 LEI. Cette procédure pénale est toujours en cours et il ressort notamment de l’une de ses auditions dans ce cadre, qu’il a admis avoir, entre 2017 et 2020, fourni, par l’intermédiaire de diverses sociétés, des cartes AVS à des ressortissants kosovars contre rémunération, en lien avec des emplois fictifs. 10. Le ______ 2020, est née à E______[GE] l’enfant C______, issue de l'union de M. B______ avec Madame A______, née le ______ 1982, ressortissante albanaise. 11. Le couple s'est marié à E______[GE], le ______ 2021.
- 3/18 - A/1724/2025 12. Suite à ce mariage, Mme A______ a obtenu une autorisation de séjour laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 28 septembre 2024. 13. Le ______ 2022, est né à E______[GE] D______, le second enfant du couple. 14. Par arrêt du 16 janvier 2023, le Tribunal fédéral a confirmé l'annulation de la naturalisation de M. B______, prononcée par le SEM le 3 décembre 2020, et celle de ses deux enfants. Il ressort en substance du jugement du SEM que le précité avait conclu un mariage blanc et qu’il n’avait pas levé la présomption selon laquelle il ne vivait pas en communauté conjugale avec Mme L______. 15. Le 5 avril 2023, sous la plume d’un conseil, M. B______ a sollicité une autorisation d'établissement pour lui-même et ses deux enfants. 16. Par décision du 1er juillet 2024, après leur avoir donné l’occasion d’exercer leur droit d’être entendu par courrier du 22 janvier 2024, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation d'établissement, respectivement une autorisation de séjour, à M. B______ et à ses deux enfants, révoqué l'autorisation de séjour de Mme A______ et prononcé leur renvoi de Suisse.
Pour rappel, M. B______ et ses enfants avaient perdu la nationalité suisse, suite à l'annulation de cette dernière par décision du SEM du 3 décembre 2020, entrée en force de chose jugée suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2023. Il s’agissait dès lors d’examiner s’il pouvait réobtenir une autorisation d'établissement (permis C), dont il était au bénéfice avant l'obtention de la nationalité suisse, en application des art. 30 al. 1 let. b LEI, 30 al. 3 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) et ch. 3.46 des Directives LEI. Or, il ressortait des auditions effectuées par la police dans le cadre de l'enquête pénale actuellement ouverte à l’encontre de M. B______ que son mariage avec son ex-épouse avait été en réalité un mariage fictif et que le couple n'avait jamais vécu en union conjugale avec la volonté de former une communauté de toit, de table et de lit au sens de la jurisprudence. De plus, seul ce mariage célébré en 2012 lui permettait de rester en Suisse au terme de son séjour temporaire pour études vu son statut précaire. Son ex-épouse, âgé de 12 ans de plus que lui et au bénéfice d'une rente Al avait expliqué avoir été payée pour contracter ledit mariage et confirmé qu’ils avaient tous deux fait de fausses déclarations à l’OCPM sur la réalité de ce dernier lors de l’entretien mené dans le cadre de la procédure de naturalisation facilitée. Il ne pouvait dès lors qu’être constaté que le mariage était déjà vidé de sa substance, en réalité, dès le départ, soit en 2012, et que M. B______ avait commis un abus en obtenant par le passé l'octroi d'une autorisation de séjour, puis d'établissement au sens de l’art. 42 al. 1 et al. 3 LEI. Aussi, en lien avec l’art. 51 al. 1 let. a LEI, les droits prévus à l'art. 42 s'éteignaient s'ils étaient invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la LEI ou ses dispositions d'exécution.
- 4/18 - A/1724/2025
En outre, M. B______ remplissait un motif de révocation d'une autorisation d'établissement selon l'art. 63 al. 1 let. a, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. a LEI, et let. d LEI, pour avoir fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation, lors de l'octroi de son permis B, puis de son permis C, respectivement car sa nationalité suisse lui avait été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre de l'annulation de la naturalisation facilitée au sens de l'art. 36 de la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN - RS 141.0).
Le refus d'octroi d’une nouvelle autorisation d'établissement ensuite de l'annulation de la naturalisation facilitée était enfin proportionné aux circonstances concrètes du cas d'espèce, en lien avec l'art. 96 at. 1 LEI. Si certes le séjour de l’intéressé en Suisse, de vingt et un ans, était long, M. B______ avait grandi et vécu son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine et il n’avait passé que dix ans sans commettre d'abus de droit. Il en découlait que la durée de son séjour devait être relativisée, étant tout d'abord temporaire en lien avec ses études, puis invoqué abusivement par l'entremise d'un mariage fictif, alors qu'il était sous permis B puis C obtenus grâce audit mariage, puis d’une naturalisation facilitée qui lui avait été retirée.
Son intégration ne permettait pas non plus, à elle seule, de constater que son intérêt privé l'emportait. Quand bien même il avait fondé sa propre société individuelle et n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale durant son séjour, il n’avait démontré avoir obtenu que deux diplômes en dix années d'études. En outre, son attestation de l’office des poursuites mentionnait plusieurs procédures en cours. Il en résultait que son intégration en Suisse devait être relativisée.
S’agissant de son épouse et de leurs deux enfants, âgés de respectivement trois ans et un an, il n’était pas déraisonnable de penser que toute la famille pourrait se réintégrer en Albanie, étant relevé que les attaches avec la Suisse des précités n’étaient pas aussi poussées qu'un retour dans ce pays ne pourrait pas être exigé. En outre, M. B______ avait demandé des visas de retour pour lui et ses enfants afin de se rendre en Albanie en juillet, novembre 2023 et mars 2024, démontrant ainsi que la famille y avait encore des attaches.
Pour terminer, M. B______ ne saurait invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) en raison de sa vie privée en Suisse vu que son séjour initial était temporaire entre 2002 et 2012, commis sous le couvert d'un abus en lien avec un mariage fictif (2012 et 2023), puis toléré depuis l'entrée en force de chose jugée de l’annulation de la naturalisation facilitée le 21 janvier 2023 jusqu'à ce jour.
Quant à l'intérêt supérieur des enfants conformément à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107), il devait être tenu compte que ces derniers n’étaient âgés que de trois et un ans, qu'ils n’étaient pas encore scolarisés
- 5/18 - A/1724/2025 et que, partant, leur réintégration en Albanie ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables. 17. Par acte du 2 août 2024, sous la plume d’un conseil, les intéressés ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal) contre cette décision, faisant valoir, à titre liminaire une violation des art. 1 al. 1 et 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) au motif que l’OCPM n'avait pas la compétence de révoquer l’autorisation d'établissement dont bénéficiait M. B______ avant sa naturalisation facilitée, une telle décision relevant de la compétence du département des institutions et du numérique (DIN ou le département). Sur le fond, ils contestaient pour l'essentiel la proportionnalité de la décision. 18. Le 8 octobre 2024, l’OCPM a annulé sa décision, précisant qu'une nouvelle décision serait rendue conformément au droit cantonal. 19. Par jugement du 6 novembre 2024, le TAPI a pris note du retrait du recours et a déclaré la procédure sans objet. 20. Par décision du 31 mars 2025, le département a révoqué les autorisations d’établissement et de séjour de M. B______ avec effet rétroactif au jour de leur délivrance, refusé la prolongation de l'autorisation de séjour de Mme A______, refusé de délivrer une autorisation de séjour, respectivement une autorisation d'établissement aux enfants C______ et D______ dans le cadre du regroupement familial et prononcé leur renvoi de Suisse de la famille, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI.
En l'occurrence, M. B______ avait fait l'objet d'une décision d'annulation de sa naturalisation facilitée, en force. Il remplissait dès lors le motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. d LEI. Il était par ailleurs apparu en cours de procédure que son mariage avec Mme L______ était, dès sa conclusion, un mariage de complaisance au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEI. Bien que l’intéressé l’ait réfuté, il avait admis ne pas avoir véritablement vécu avec son épouse, n'être jamais parti avec elle en vacances et avoir entretenu une relation parallèle avec une tierce personne pendant toute la durée de son mariage. Il rappelait par ailleurs le statut précaire de M. B______ lors de la conclusion du mariage et le divorce prononcé par consentement mutuel quelques mois après l'acceptation de la demande de naturalisation facilitée, en novembre 2019. Il existait dès lors un faisceau d'indices suffisants pour considérer que le précité avait obtenu une autorisation de séjour, puis d'établissement sur la base de fausses déclarations et de dissimulations de faits essentiels. La révocation desdites autorisations étaient enfin conformes au principe de la proportionnalité. Si certes M. B______ résidait en Suisse depuis 2002, soit depuis vingt-trois ans, la durée de son séjour devait cependant être fortement relativisée, celui-ci s’étant d’abord déroulé au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études, de 2002 à 2012, puis grâce à des autorisations de séjour et une naturalisation facilitée obtenues de manière abusive, sur la base d'une union fictive avec une Suissesse. L’intéressé avait en outre vécu les vingt premières
- 6/18 - A/1724/2025 années de sa vie en Albanie, pays dont étaient également originaires son épouse et leurs deux enfants. Il ne devrait ainsi pas être confronté à des difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, ses nombreux diplômes ainsi que les compétences et expériences professionnelles acquises en Suisse devant grandement faciliter sa réinsertion.
La révocation de l'autorisation d'établissement du recourant étant conforme au principe de la proportionnalité, l'examen de l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour s'avérait superflu.
La décision ne violait pas non plus le droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 CEDH, étant rappelé que lorsque la personne étrangère résidait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, elle ne pouvait pas se prévaloir de la protection de la vie privée au sens strict prévue par cette disposition, compte tenu du caractère temporaire d'emblée connu de ladite autorisation, qui ne conférait pas un droit de séjour durable. De même, la personne étrangère ayant passé des années en Suisse, au bénéfice d'un permis obtenu par le biais d'un mariage fictif ne saurait se prévaloir de son séjour (formellement) légal pour invoquer la protection de l’art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée.
Enfin, dans la mesure où M. B______ avait perdu la nationalité suisse et qu'il n'avait plus de titre de séjour en Suisse, son épouse et ses deux enfants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial. Compte tenu de la brièveté du séjour de la première et du jeune âge des seconds, leur réintégration en Albanie, pays où ils avaient de la famille et étaient régulièrement retournés, ne devrait pas les confronter à des difficultés insurmontables. Leur renvoi respectait également le principe de la proportionnalité et l'art. 3 CDE. 21. Par acte du 16 mai 2025, sous la plume de leur conseil, Mme et M. B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs, ont interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et, cela fait, à ce qu’il soit constaté que les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement en faveur de M. B______ et ses enfants étaient réunies, à la confirmation de l’autorisation d’établissement en leur faveur et à ce qu’il soit ordonné de leur délivrer une telle autorisation; subsidiairement à ce qu’il soit constaté que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour en leur faveur étaient réunies, à la confirmation de l’autorisation de séjour en leur faveur et à ce qu’il soit ordonné de leur délivrer une telle autorisation. Concernant Mme A______, ils ont conclu, principalement, à ce qu’il soit constaté que l’autorisation de séjour délivrée en sa faveur était toujours valable, à la confirmation de ladite autorisation et à ce qu’il soit ordonné sa prolongation; subsidiairement à ce qu’il soit constaté que les conditions pour la délivrance d’une autorisation de séjour en sa faveur étaient réunies et à ce qu’il soit ordonné de lui délivrer une telle autorisation. Plus subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens.
- 7/18 - A/1724/2025 L’autorité intimée avait constaté les faits de manière inexacte et incomplète et violé les art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), 8 CEDH et 96 LEI dans le cadre de l’examen de la situation de Mme et M. B______. Concernant cette dernière, les art. 42 al. 1 cum 51 al. 1 LEI, subsidiairement les art. 43 al. 1 cum 51 al. 2 LEI avaient en outre été violés. La violation des art. 43 al. 1 cum 43 al. 6 LEI, subsidiairement des art. 44 al. 1 cum 44 al. 3 LEI était enfin à déplorer concernant les mineurs C______ et D______. La décision entreprise semblait par ailleurs opérer une pesée des intérêts lacunaire alors que celle-ci, dans le cadre d'une mesure de renvoi, supposait une appréciation globale de plusieurs éléments essentiels, à savoir : la durée du séjour en Suisse, l’âge à l'arrivée, les attaches sociales, familiales et professionnelles, ainsi que le degré d'intégration. Or, la durée du séjour et l’âge d’arrivée sur le territoire suisse de M. B______ ne semblaient pas avoir été pris en compte. De même, il n’avait pas été tenu compte des liens étroits qu’il entretenait avec sa sœur, de sa situation professionnelle irréprochable, de son intégration réussie, de sa maîtrise parfaite de la langue française et de son absence de condamnation pénale. Sous l’angle des art. 5 al. 2 Cst, 8 CEDH et 96 LEI, il ne remettait pas en cause l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2023 ni ne contestait remplir un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. d 2ème partie LEI. Le refus de lui réoctroyer une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour, était cependant disproportionné. Tout d’abord, bien qu’il avait grandi et vécu son adolescence en Albanie, c'était en Suisse qu'il avait passé non seulement le plus grand nombre d'années de sa vie, soit plus de vingt-deux ans, mais aussi les années les plus importantes et marquantes de sa vie (formation, travail, mariage et enfants). Cette durée était largement supérieure à celle nécessaire pour se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, et il convenait ainsi de déduire que les liens sociaux qu’il avait développés étaient extrêmement importants. Ensuite, il avait passé ses dix premières années en Suisse au bénéfice d'un permis de séjour pour formation valable, formation dans le cadre de laquelle il s’était vu décerner plusieurs diplômes. Grace à sa formation, il avait fondé, à E______[GE], le Cabinet de M______ puis N______, laquelle comptait aujourd'hui quinze employés et possédait en 2024 une masse salariale de plus de CHF 300'000.-. Le développement de ses sociétés illustrait sa parfaite intégration professionnelle au sein du tissu économique suisse et genevois. Il fallait également tenir compte du fait que les époux n’avaient jamais bénéficié de l'aide sociale, qu’ils étaient parfaitement intégrés, que leurs enfants étaient nés à E______[GE], où leur ainée serait scolarisée dès août 2025, que Mme A______, après avoir travaillé plusieurs années au sein de N______, exerçait désormais une activité professionnelle indépendante depuis septembre 2024, au sein de sa propre entreprise sur le territoire genevois. Concernant Mme A______, elle avait été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son mari. Si certes la naturalisation facilitée de ce dernier avait été annulée et son autorisation de séjour révoquée, elle ne saurait pour autant se voir opposer à titre personnel ces mesures, respectivement
- 8/18 - A/1724/2025 un motif découlant de l’art. 51 al. 1 LEI, sauf à violer les art. 42 al. 1 cum 51 al. 1 LEI, subsidiairement les art. 43 al. 1 cum 51 al. 2 LEI et 63 LEI, alors même qu’elle remplissait l'ensemble des conditions requises (art. 43 al. 1 LEI) pour bénéficier d'une autorisation de séjour, vivant en ménage commun avec M. B______, disposant d'un logement approprié, ne dépendant pas de l'aide sociale – étant au demeurant indépendante – et maîtrisant la langue française. La décision avait au surplus été prise en violation de son droit d'être entendu, ni l’OCPM ni le DIN n’ayant pris la peine de l'entendre avant de rendre une décision. Or, il devait être constaté que sa situation professionnelle et personnelle (absence de poursuite et acte de défaut de biens, maîtrise du français, titulaire d'une autorisation de séjour illimitée émise par la République italienne) n’avait pas été prise en compte et que la décision querellée, assortie de son renvoi, aurait pour effet de la priver de son emploi actuel et ruinerait ses efforts d'intégration depuis plus de cinq ans, en violation du principe de proportionnalité et des art. 5 al. 2 Cst, 8 CEDH et 96 LEI.
Les mineurs C______ et D______ devaient enfin être placés dans le statut juridique qui aurait été le leur à l'aune de celui de leur père avant sa naturalisation. Partant, même si M. B______ se voyait refuser une autorisation d'établissement au profit d'une autorisation de séjour, ils seraient fondés à obtenir une autorisation de séjour sur la base de l'art. 44 al. 1 cum 44 al. 3 LEI. Dans la mesure où la décision querellée leur refusait une telle autorisation, elle violait les dispositions précitées et devait être annulée. En tout état, dès lors qu’ils étaient nés, avaient grandi, construit leur entourage et tissé leurs repères en Suisse, les contraindre à quitter ce cadre de vie pour un pays qui leur était étranger leur causerait un préjudice considérable, tant sur le plan social qu'identitaire.
Ils ont joint un chargé de pièces. 22. Dans ses observations du 3 juillet 2025, le DIN a conclu au rejet du recours.
Les recourants ne contestaient pas l'existence d'un motif de révocation mais alléguaient que la décision ne prenait pas suffisamment en considération leur situation, violant ainsi le principe de proportionnalité et le droit à la vie privée consacré par l'art. 8 CEDH.
Il réfutait ces allégations ayant au contraire procédé à un examen approfondi des intérêts en présence lors du prononcé de la décision querellée.
Admise en Suisse par le biais du regroupement familial, Mme A______ ne pouvait plus invoquer les art. 42 ou 43 LEI pour obtenir un titre de séjour, la nationalité suisse de son époux ayant été annulée et ce dernier n’ayant plus de titre de séjour. Il n’en allait pas différemment des enfants mineurs dépendant de leurs parents et habitant avec eux. En effet, le droit au regroupement familial s'éteignait lorsqu'il existait des motifs de révocation de l'autorisation au sens des art. 62 ou 63 LEI (art. 51 al. 1 let. b et al. 2 let. b LEI). 23. Les recourants ont répliqué le 29 juillet 2025, contestant la prise en compte par le DIN de leur situation personnelle. Quant à l’intérêt au respect de la politique
- 9/18 - A/1724/2025 migratoire, il fallait retenir que M. B______ avait déjà été suffisamment sanctionné par la perte de sa nationalité suisse sans devoir en outre l’éloigner, avec les conséquences en découlant pour sa famille, parfaitement intégrée en Suisse. Il ne pouvait enfin être fait l’impasse sur toute appréciation individualisée de Mme A______ et des enfants du couple, au motif qu’ils devraient se voir opposer les conséquences du comportement de leur mari et père. 24. Par duplique du 21 août 2025, le DIN a indiqué qu’il n’avait pas d’observation complémentaire à formuler. Pour le surplus, se référant à la décision entreprise ainsi qu’à ses précédentes observations, il confirmait que le recours devait être rejeté. 25. Le 28 août 2025, les recourants ont versé à la procédure des pièces complémentaires, soit un courrier de l’établissement dans lequel la mineure C______ était scolarisée, une photo de la famille à l’occasion de la rentrée scolaire et une attestation de l’Hospice général du 6 août 2025.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions du département des institutions et du numérique relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
- 10/18 - A/1724/2025 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante estime que son droit d’être entendu a été violé du fait que ni l’OCPM ni le DIN n’ont pris la peine de l’entendre avant de rendre une décision. 6. Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 7. En l’espèce, la recourante a été informée, par courrier du 22 janvier 2024 à son conseil, de l’intention de l’OCPM de révoquer son autorisation de séjour obtenue par le biais du regroupement familial avec son époux. Par courrier du 22 mai 2024, son conseil a saisi l’opportunité de se déterminer avant qu’une telle décision ne soit rendue, concluant, à titre principal à ce qu’il soit renoncé à ladite révocation. L’intéressée a ensuite recouru, sous la plume dudit conseil, contre cette décision – finalement annulée – exposant sa situation et prenant toutes conclusions utiles. Si le DIN ne lui a pas une nouvelle fois donné l’occasion de se déterminer avant de rendre sa décision, force est d’admettre que les éléments en sa possession lui ont permis de former sa conviction et qu’il a pris en compte les explications de la recourante et sa situation, comme celle de l’ensemble de la famille, lors du prononcé de la décision querellée. Enfin, dans le cadre de la présente procédure, la recourante a à nouveau pu donner des explications sur sa situation et produire toutes pièces utiles. Dans ces conditions, aucune violation de son droit d’être entendu ne saurait être retenue. Partant ce grief est rejeté. 8. Les recourants se plaignent d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Le DIN avait par ailleurs violé les art. 5 al. 2 Cst, 8 CEDH et 96 LEI dans le cadre de l’examen de leur situation. Le recourant ne remet pas en cause l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2023 ni ne conteste remplir un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. d 2ème partie LEI mais estime le refus de lui réoctroyer une autorisation d'établissement, subsidiairement une autorisation de séjour, disproportionné. Quant à son épouse, elle soutient, en outre, que les art. 42 al. 1 cum 51 al. 1 LEI, subsidiairement les art. 43 al. 1 cum 51 al. 2 LEI ont été violés. La violation des art. 43 al. 1 cum 43 al. 6 LEI, subsidiairement des art. 44 al. 1 cum 44 al. 3 LEI était enfin à déplorer concernant leurs enfants mineurs.
- 11/18 - A/1724/2025 9. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants d’Albanie. 10. Selon la jurisprudence, la personne étrangère dont la naturalisation facilitée a été annulée ne doit pas se trouver dans une situation moins favorable que celle dont elle bénéficiait avant sa naturalisation et qu'elle aurait conservée si elle n'avait pas été naturalisée; elle retrouve ainsi, du point de vue du droit des étrangers, le statut juridique antérieur qui était le sien avant la naturalisation, pour autant qu'aucun motif d'extinction ou de révocation dudit statut ne soit entre-temps apparu, point sur lequel il appartient à l'autorité du droit des étrangers de se prononcer, sur la base de la situation actuelle (ATF 135 II 1 consid. 3.2, 3.7 et 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2021 du 14 avril 2021 consid. 41). Il faut donc, dans un tel cas, examiner s'il existe des circonstances propres à entraîner la perte de l'autorisation d'établissement, à savoir s'il existe un motif de révocation et, si oui, si la révocation est conforme au principe de la proportionnalité (ATF 135 II 1 consid. 4.1). 11. L'art. 63 LEI prévoit les situations dans lesquelles une autorisation d'établissement peut être révoquée. Tel est notamment le cas si la personne étrangère ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (art. 63 al. 1 let a LEI qui renvoie à l'art. 62 al. 1 let. a LEI), ou si la personne étrangère a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou si cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 LN (art. 63 al. 1 let. d LEI). 12. Sont essentiels au sens de l'art. 62 al. 1 let. a LEI, non seulement les faits au sujet desquels l'autorité administrative pose expressément des questions à l'étranger durant la procédure, mais encore ceux dont l'intéressé doit savoir qu'ils sont déterminants pour l'octroi de l'autorisation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.1; 2C_15/2011 du 31 mai 2011 consid. 4.2.1). Il faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées). En outre, il importe peu que l'autorité eût pu, en faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits dissimulés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.1 et l'arrêt cité). 13. L'étranger est donc tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI). Il doit en particulier spontanément indiquer si la communauté conjugale sur laquelle son droit de séjour repose n'est plus effectivement vécue (arrêts du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1; 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Un comportement trompeur
- 12/18 - A/1724/2025 est aussi donné si l'étranger a, durant la procédure d'octroi de l'autorisation de droit des étrangers, sciemment tu ou activement caché que l'union matrimoniale était vouée à l'échec, ou s'il invoque un mariage dénué de substance dès ses débuts, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a et 5a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 5.1). L'intention réelle des époux est un élément intime (interne) qui, par la nature des choses, ne peut guère être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 127 II 49 consid. 4a et 5a et les arrêts cités). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêt 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4 et les nombreuses références citées). 14. Selon la jurisprudence, une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI n'entre pas en considération lorsque les conditions d'une révocation de l'autorisation d'établissement sont réunies, c'est-à-dire lorsqu'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 63 al. 1 LEI et que la mesure mettant fin au séjour est proportionnée. D'après le texte clair de la disposition, la rétrogradation n'est en effet admissible que lorsque les critères d'intégration de l'art. 58a LEI ne sont pas réunis et non pas lorsque la personne concernée a réalisé un motif de révocation et que le renvoi se révèle proportionné (arrêts du Tribunal fédéral 2C_264/2021 du 19 août 2021 consid. 5.2; 2C_268/2021 du 27 avril 2021 consid. 6 et les arrêts cités). 15. En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une décision d'annulation de sa naturalisation facilitée entrée en force suite à l'arrêt du 16 janvier 2023 du Tribunal fédéral. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que le DIN a considéré qu’il remplissait le motif de révocation de l'art 63 al. 1 let. d LEI, dont le texte est clair. Hormis les motifs qui ont conduit à l'annulation de la naturalisation, il doit aussi être constaté qu’il est apparu en cours de procédure que son mariage avec Mme L______ était, dès sa conclusion, un mariage de complaisance au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LEI, que le statut de l’intéressé était précaire lors de la conclusion dudit mariage en 2012 et qu’il a divorcé de la précitée quelques mois après l'acceptation de la demande de naturalisation facilitée, en novembre 2019. Ainsi que retenu par le DIN, il existait dès lors un faisceau d'indices suffisants pour considérer que le recourant avait obtenu une autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement sur la base de fausses déclarations et de dissimulations de faits essentiels, justifiant que ces autorisations soient révoquées rétroactivement au jour de leur délivrance. 16. Il faut encore se demander si l’autorité a correctement exercé son pouvoir d’appréciation, au sens de l’art. 96 LEI, c’est-à-dire dans le respect du principe de proportionnalité et en tenant compte des intérêts privés et publics en présence. 17. L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la
- 13/18 - A/1724/2025 proportionnalité (cf. arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; ATA/868/2024 du 23 juillet 2024 consid. 3.7). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). 18. L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 19. S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3). 20. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Les années passées en Suisse notamment dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.3). 21. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu’il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c’est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).
- 14/18 - A/1724/2025 Par ailleurs, sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (cf. not. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1; 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1). 22. Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance
- par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 23. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). 24. L'intérêt supérieur de l'enfant et son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 par. 1 et art. 9 par. 1 CDE) doivent également être pris en compte. 25. Les art. 42 et ss LEI, soit en particulier les art. 42 à 44 LEI traitent du regroupement familial du conjoint et des enfants étrangers d’un ressortissant suisse, respectivement du titulaire d’une autorisation d’établissement ou de séjour. 26. L’art. 51 al. 1 LEI précise que les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent dans les cas suivants : a) ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution; b) il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI.
Les droits prévus aux art. 43, 48 et 50 LEI s’éteignent : a) lorsqu’ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses dispositions d’exécution; b) s’il existe des motifs de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 LEI (art. 51 al. 2 LEI). 27. Selon la jurisprudence, les époux doivent s'attendre à supporter les conséquences du comportement de leur conjoint qui donne lieu à la révocation d'une autorisation
- 15/18 - A/1724/2025 d'établissement. Il en va de même des enfants mineurs qui dépendent de leurs parents et habitent avec eux (ATF 112 Ib 473, consid. 3d p. 477; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1047/2019 du 21 février 2020 consid. 5.1 et les arrêts cités). 28. En l’espèce, le recourant est âgé de 41 ans. Né en Albanie, il est arrivé en Suisse en 2002, soit à l’âge adulte, afin d’y faire des études. Dans ce cadre, il a été mis au bénéfice d’un titre de séjour temporaire de 2002 à 2012. Il n’a ensuite pu séjourner en Suisse que grâce aux autorisations de séjour puis à la naturalisation facilitée obtenues de manière abusive, sur la base d’une union fictive avec une Suissesse. Le DIN a ainsi retenu de manière bien fondée que la longue durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée dans la mesure où elle résultait d’abord d’un séjour temporaire, puis d’un séjour illégal et enfin d’une simple tolérance. Pour le surplus, s’il ne peut-être dénié que l’intégration socio-professionnelle du recourant, à ce jour, est bonne, dès lors qu’il a toujours travaillé, est financièrement indépendant, a fondé deux sociétés à E______[GE], parle le français et n'a jamais dépendu de l'aide sociale, dite intégration n’apparait pas encore exceptionnelle au vu du comportement de l’intéressé qui a obtenu ses autorisations de séjour, d’établissement et la nationalité suisse sur la base de déclarations mensongères. En outre, si certes son casier judiciaire est actuellement vierge, il a cependant admis, dans le cadre de la procédure pénale d’envergure ouverte à son encontre, avoir, entre 2017 et 2020, fourni, par l’intermédiaire de diverses sociétés, des cartes AVS à des ressortissants Kosovars contre rémunération, en lien avec des emplois fictifs, ce que le tribunal ne saurait ignorer. Dans ces circonstances, l’intérêt public à son éloignement est important dans la pesée des intérêts en présence. Le recourant n'allègue par ailleurs pas qu'il ne serait pas en mesure de se réintégrer, notamment professionnellement, en Albanie où il a passé les vingt premières années de sa vie et où il est retourné à plusieurs reprises. A tout le moins, on ne voit pas ce qui rendrait la recherche d'un emploi dans son pays plus difficile pour lui que pour n'importe lequel de ses compatriotes, ce d’autant qu’il dispose de nombreux diplômes et qu’il pourra mettre à profit les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse. Si sa sœur, dont il se dit très proche, vit à E______[GE], il n’est pas contesté qu’il a également de la famille, respectivement belle-famille, en Albanie, laquelle pourra faciliter sa réintégration, à tout le moins logistique. L’intérêt public à l’application correcte de l’art. 62 let. a LEI, partant à la sécurité du droit, doit enfin prévaloir sur l'intérêt privé du recourant à conserver des autorisations obtenue en commettant un abus de droit. Il résulte de ce qui précède que la révocation des autorisations concernées par l'autorité intimée respecte le principe de la proportionnalité. Pour ces mêmes raisons, les griefs du recourant tirés du droit au respect de sa vie privée et familiale seront écartés. A cet égard, il doit être relevé que la relation que le recourant entretient avec sa sœur majeure n’est pas protégée par l’art. 8 CEDH. Leur relation pourra au demeurant être maintenue en cas de renvoi en Albanie, compte tenu de la distance raisonnable qui sépare ce pays de la Suisse et des moyens de communication actuels.
- 16/18 - A/1724/2025 S’agissant de la recourante, arrivée à E______[GE] courant 2020, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial avec son époux. Dans la mesure où ce dernier ne dispose plus d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en Suisse, elle ne peut également plus prétendre au maintien/renouvellement de l’autorisation délivrée dans ce cadre, ainsi que le stipule expressément l’art. 51 LEI. Le refus que lui a opposé l’autorité intimée ne constitue pour le surplus pas une ingérence inadmissible dans son droit à la protection de sa vie familiale et privée en Suisse, tel que consacré par l'art. 8 CEDH, vu la brièveté de son séjour en Suisse et dès lors que toute la famille fait l’objet d’une décision de renvoi de ce pays. Quant à C______ et D______, âgés de bientôt 5 et 3 ans, s’ils sont certes nés à E______[GE] où l’ainée est par ailleurs scolarisée depuis la rentrée 2025, force est de considérer, au vu de leur jeune âge, qu’ils dépendent intégralement de leurs parents et ne sauraient se prévaloir de difficultés de réintégration dans le pays d’origine de ces derniers, ce d’autant si ce départ a lieu en famille, étant rappelé que l’intérêt supérieur des enfants au sens de l'art. 3 par. 1 CDE est de pouvoir vivre durablement auprès de leurs parents, quel que soit l'endroit où ils séjourneront. Le tribunal relèvera encore que les précités sont mineurs et totalement dépendant de leurs parents, dont ils partagent le sort du point de vue du droit des étrangers. Ils doivent ainsi supporter les conséquences du comportement adopté par ces derniers durant leur séjour en Suisse. Il ressort de ce qui précède que l'autorité intimée n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation ou violé le principe de proportionnalité en révoquant les autorisations octroyées aux recourants, respectivement en refusant leur renouvellement. 29. Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Il en va de même, par analogie, en cas de révocation d'une autorisation. 30. Les autorités ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d’une demande d’autorisation (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7543/2015 du 27 novembre 2017 consid. 9.2; C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée; ATA/1011/2017 du 27 juin 2017 consid. 12b). 31. En l’espèce, au vu de la révocation des autorisations du recourant et de ses enfants, respectivement du refus de prolongation de l’autorisation de séjour de la recourante et du refus de délivrer une autorisation de séjour, respectivement une autorisation d’établissement en faveur des mineurs C______ et D______ dans le cadre du regroupement familial, la mesure de renvoi prononcée par le département en application de l’art. 64 al. 1 let. c LEI ne peut qu’être confirmée.
- 17/18 - A/1724/2025 32. En conséquence, mal fondé, le recours sera rejeté. 33. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 34. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.
- 18/18 - A/1724/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2025 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom et celui de leurs enfants mineurs C______ et D______, contre la décision du département des institutions et du numérique du 31 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par leur avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière