Sachverhalt
effectuées par le juge pénal dans son ordonnance du 15 mai 2025, soit que le recourant n'a pas respecté un panneau de signalisation "STOP". Ce faisant, il a adopté un comportement dangereux, confirmé par l'accident qu'il a provoqué. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. 22. S’agissant de la sanction, l’art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu’après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. 23. Les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière,
- 8/9 - A/1312/2025 la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1C 430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). 24. En l'espèce, la décision de l'autorité, qui s'est fondée sur le minimum légal incompressible, est conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que le tribunal ne peut réduire cette durée quels que soient les besoins professionnels et personnels du recourant (ATF 132 II 234). Par conséquent et dès lors que l'autorité intimée a prononcé la sanction minimale, elle ne pouvait prendre en compte les éventuels besoins professionnels du recourant. 25. Le recours étant rejeté et la décision entreprise confirmée, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant s'agissant de l'inscription dans le registre SIAC, dès lors qu'il contient les données relatives aux retraits de permis (art. 89c let. d ch. 1 LCR) 26. Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 9/9 - A/1312/2025
Erwägungen (27 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
E. 4 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1;137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 5 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
- 5/9 - A/1312/2025
E. 6 Est litigieux le bien-fondé du retrait du permis de conduire prononcé, le 24 mars 2025, pour une durée d'un mois.
E. 7 Le recourant fait grief à l'OCV d'avoir retenu qu'il avait commis une infraction moyennant grave, en ne respectant pas la signalisation "STOP", provoquant un accident.
E. 8 Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2; 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/363/2011du 7 juin 2011).
E. 9 L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).
E. 10 Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012).
E. 11 Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010
- 6/9 - A/1312/2025 du 13 juillet 2010 consid. 2.1; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).
E. 12 En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale 14 mai 2025. Faute d'opposition, cette dernière est entrée en force et peut être assimilée à un jugement en force. Sur le fond, le recourant se borne à affirmer que les conditions météorologiques étaient mauvaises, la chaussée glissante et le panneau "STOP" peu visible. Or, le motif de sa condamnation pénale est celui qu'a retenu l'OCV dans la décision querellée, à savoir l'inobservation d'un signal "STOP" avec pour conséquence une collision provoquée, de sorte que rien ne permet au tribunal de céans de remettre en cause le contenu de l’ordonnance pénale du 14 mai 2025, le reconnaissant coupable de l’infraction réalisée le 10 janvier 2025. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OCV, qui ne s’est pas écarté du jugement pénal, a retenu que le recourant avait bien violé l'obligation de respecter les panneaux de signalisation, pour laquelle il avait été condamné.
E. 13 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
E. 14 Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR).
E. 15 Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée.
E. 16 Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
E. 17 La qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle, retenue en matière pénale, de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6b.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1).
E. 18 Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
E. 19 Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
- 7/9 - A/1312/2025 faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1; 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2).
E. 20 Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1; 1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2).
E. 21 En l'espèce, l'infraction retenue par l'OCV est celle de ne pas avoir accordé la priorité en quittant une route déclassée par un signal "STOP", provoquant un accident. Or, dans ses écritures, le recourant prétend que sa conduite était prudente et que l'accident s'était produit en raison des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Celles-ci avait rendu la chaussée glissante et son véhicule avait, malgré lui, glissé sur une plaque de verglas avant d'entrer en collision avec un autre véhicule. Le panneau "STOP" était partiellement recouvert. Pourtant, il ressort des pièces produites, soit notamment des photographies versées au dossier, que le panneau "STOP" était bien visible au moment de l'accident. Pour ces motifs, aucun élément ne permet de s'écarter de l'appréciation des faits effectuées par le juge pénal dans son ordonnance du 15 mai 2025, soit que le recourant n'a pas respecté un panneau de signalisation "STOP". Ce faisant, il a adopté un comportement dangereux, confirmé par l'accident qu'il a provoqué. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR.
E. 22 S’agissant de la sanction, l’art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu’après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum.
E. 23 Les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière,
- 8/9 - A/1312/2025 la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1C 430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1).
E. 24 En l'espèce, la décision de l'autorité, qui s'est fondée sur le minimum légal incompressible, est conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que le tribunal ne peut réduire cette durée quels que soient les besoins professionnels et personnels du recourant (ATF 132 II 234). Par conséquent et dès lors que l'autorité intimée a prononcé la sanction minimale, elle ne pouvait prendre en compte les éventuels besoins professionnels du recourant.
E. 25 Le recours étant rejeté et la décision entreprise confirmée, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant s'agissant de l'inscription dans le registre SIAC, dès lors qu'il contient les données relatives aux retraits de permis (art. 89c let. d ch. 1 LCR)
E. 26 Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.
E. 27 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 9/9 - A/1312/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 24 mars 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- ,dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1312/2025 LCR JTAPI/961/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 10 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/9 - A/1312/2025 EN FAIT 1. Par décision du 24 mars 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a prononcé le retrait du permis de conduire de Monsieur A______, né le ______ 1990, pour une durée d'un mois. Cette décision se fondait sur le fait que, le 10 janvier 2025, à 13h40, à l'intersection de la Bahnhofstrasse et de la Dorfstrasse, à Engelberg, dans le canton d'Obwald, il n'avait pas accordé la priorité en quittant une route déclassée par un signal "STOP", provoquant un accident. Cette décision était prononcée en vertu des art. 16, 16b, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 32 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), 1ss de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11), 22 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21), et 5k, 28 à 37 de l'ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51) en retenant que les faits survenus le 10 janvier 2025 constituaient une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Il pouvait justifier d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (ci-après : SIAC) ne faisant apparaître aucun antécédent. L'OCV avait pris note de ses observations du 24 janvier 2025. Il pouvait justifier d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence. La durée du retrait était fixée à un mois. 2. Par acte du 12 avril 2025, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en concluant implicitement à son annulation. Tout son avenir professionnel était menacé par le retrait de permis et l'inscription dans le SIAC. L'accident s'était produit dans des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Il neigeait et la route était verglacée. Le panneau STOP était partiellement recouvert. Malgré une conduite prudente, et à vitesse réduite, son véhicule avait glissé sur une plaque de verglas et s'était déporté avant d'entrer en collision avec un autre véhicule. Seuls des dégâts matériels avaient été constatés. 3. Produisant son dossier, l'OCV s'est déterminé le 11 juin 2025, persistant dans les termes de sa décision. Selon le rapport de police du 27 février 2025, il était notamment reproché à M. A______ de ne pas avoir respecté le signal "STOP", d'avoir circulé à une vitesse inadaptée aux conditions de visibilité et de la route, ainsi que d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule en entrant en collision avec un autre conducteur circulant normalement.
- 3/9 - A/1312/2025 En outre, le procès-verbal d'audition rapportait que M. A______ avait déclaré avoir aperçu trop tard le panneau de signalisation "STOP", avoir ensuite tenté de freiner brusquement, puis avoir dérapé en raison de l'état enneigé de la route. Les photos annexées au rapport de police démontraient que le panneau de signalisation "STOP" était visible et en aucun cas recouvert de neige. Dans ces circonstances, un retrait de permis d'une durée de trois mois pour infraction grave avait été prononcé. L'inobservation d'un "STOP" créait un sérieux danger pour la circulation et compromettait gravement la sécurité de la route. En tout état, l'engagement brutal d'un véhicule sur une voie de circulation sans égard au trafic prioritaire, dans tous les cas de façon telle que celui-ci risquait un accident, induisait une mise en danger (abstraite accrue) grave et avait été qualifié de faute grave. En l'espèce, il ressortait clairement du rapport de police que le recourant ne s'était pas conformé au signal "STOP" qui l'obligeait à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approchait. Son inattention fautive avait d'ailleurs concrètement mis en danger la sécurité d'autrui, dès lors qu'il avait percuté un véhicule prioritaire qui circulait normalement sur sa voie. De surcroît, il aurait dû faire preuve d'une vigilance renforcée compte tenu de l'état enneigé de la route. 4. Dans sa réplique du 16 juin 2025, M. A______ s'est étonné du fait que dans ses observations, l'OCV avait prolongé le retrait à trois mois, considérant que l'infraction était grave. 5. Le 23 juin 2025, l'OCV a répondu qu'il s'agissait d'une erreur de plume et confirmé que la décision querellée portait sur une infraction de gravité moyenne, conformément à l'art. 16b al. 1 let. a LCR, au vu des circonstances du cas d'espèce, soit notamment les conditions météorologiques peu favorables. 6. Le 30 juin 2025, l'OCV a transmis au tribunal une copie de l'ordonnance pénale rendue le 14 mai 2025 par le Ministère public d'Obwald déclarant M. A______ coupable de violation de l'art 90 al. 1 et 27 al. 1 LCR (violation des règles de la circulation routière; signaux, marques et ordres à observer), 100 al. 1 LCR (négligence), 14 al. 1 (exercice du droit de priorité) et 36 al. 1 OSR (signaux stop) et le condamnant à une amende de CHF 300.-. 7. Par courrier du 1er juillet 2025, M. A______ a insisté sur l'importance qu'aucune inscription ne figure dans le SIAC, dès lors que son employeur en demandait une copie chaque année. 8. Par courrier du 22 juillet 2025, M. A______ a confirmé les termes de son recours. La décision entreprise aurait des conséquences particulièrement lourdes sur ses projets professionnels actuels et futurs. Il souhaitait postuler auprès des B______ (ci-après : B______) dès le 1er janvier 2026. Or, l'un des critères d'admissibilités imposés était de ne pas avoir subi de retrait de permis durant les trois années précédant la candidature. Il souhaitait également passer l'examen pour obtenir la
- 4/9 - A/1312/2025 carte professionnelle de chauffeur de taxi, lequel exigeait également l'absence de tout retrait de permis sur la même période. 9. Le 21 juillet 2025, l'OCV a précisé qu'il ne pouvait donner une suite favorable à la demande de M. A______ de non-inscription dans le registre centralisé SIAC, dès lors que l'inscription ne constituait pas une sanction mais une mesure administrative nécessaire et obligatoire prévue par la loi. En effet, toute mesure de retrait, suspension ou limitation du permis de conduire devait impérativement être inscrite dans le registre centralisé SIAC. Cette obligation légale visait à garantir la sécurité routière en assurant un suivi rigoureux et la coordination des mesures prises par les différentes autorités cantonales.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1;137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
- 5/9 - A/1312/2025 6. Est litigieux le bien-fondé du retrait du permis de conduire prononcé, le 24 mars 2025, pour une durée d'un mois. 7. Le recourant fait grief à l'OCV d'avoir retenu qu'il avait commis une infraction moyennant grave, en ne respectant pas la signalisation "STOP", provoquant un accident. 8. Les autorités administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'une décision pénale entrée en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2; 109 Ib 203 consid. 1; 96 I 766 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/363/2011du 7 juin 2011). 9. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; 123 II 97 consid. 3c/aa; 119 Ib 158 consid. 3c/aa; 105 Ib 18 consid. 1a; 101 Ib 270 consid. 1b; 96 I 766 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). 10. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition; elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). Dans cette mesure, lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force (ATA/172/2012 du 27 mars 2012). 11. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt du Tribunal fédéral 1C_245/2010
- 6/9 - A/1312/2025 du 13 juillet 2010 consid. 2.1; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). 12. En l’espèce, le recourant a été condamné par ordonnance pénale 14 mai 2025. Faute d'opposition, cette dernière est entrée en force et peut être assimilée à un jugement en force. Sur le fond, le recourant se borne à affirmer que les conditions météorologiques étaient mauvaises, la chaussée glissante et le panneau "STOP" peu visible. Or, le motif de sa condamnation pénale est celui qu'a retenu l'OCV dans la décision querellée, à savoir l'inobservation d'un signal "STOP" avec pour conséquence une collision provoquée, de sorte que rien ne permet au tribunal de céans de remettre en cause le contenu de l’ordonnance pénale du 14 mai 2025, le reconnaissant coupable de l’infraction réalisée le 10 janvier 2025. Par conséquent, c’est à juste titre que l’OCV, qui ne s’est pas écarté du jugement pénal, a retenu que le recourant avait bien violé l'obligation de respecter les panneaux de signalisation, pour laquelle il avait été condamné. 13. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d’ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n’est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR). 14. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d’admonestation, la LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). 15. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. 16. Commet en revanche une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. 17. La qualification de cas grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR correspond à celle, retenue en matière pénale, de l’art. 90 al. 2 LCR (cf. ATF 132 II 234 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6b.264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 3.1). 18. Commet une infraction moyennement grave, selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. 19. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la
- 7/9 - A/1312/2025 faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_54/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1; 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère (arrêts du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1; 1C_184/2018 du 26 juillet 2018 consid. 2.2). 20. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce (cf. ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.1.1; 1C_478/2014 du 14 juillet 2015 consid. 2.2). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentiellement exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objectivement exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). 21. En l'espèce, l'infraction retenue par l'OCV est celle de ne pas avoir accordé la priorité en quittant une route déclassée par un signal "STOP", provoquant un accident. Or, dans ses écritures, le recourant prétend que sa conduite était prudente et que l'accident s'était produit en raison des conditions météorologiques particulièrement difficiles. Celles-ci avait rendu la chaussée glissante et son véhicule avait, malgré lui, glissé sur une plaque de verglas avant d'entrer en collision avec un autre véhicule. Le panneau "STOP" était partiellement recouvert. Pourtant, il ressort des pièces produites, soit notamment des photographies versées au dossier, que le panneau "STOP" était bien visible au moment de l'accident. Pour ces motifs, aucun élément ne permet de s'écarter de l'appréciation des faits effectuées par le juge pénal dans son ordonnance du 15 mai 2025, soit que le recourant n'a pas respecté un panneau de signalisation "STOP". Ce faisant, il a adopté un comportement dangereux, confirmé par l'accident qu'il a provoqué. En conséquence, c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que le recourant avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. 22. S’agissant de la sanction, l’art. 16b al. 2 let. a LCR prévoit qu’après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. 23. Les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l’atteinte à la sécurité routière,
- 8/9 - A/1312/2025 la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois pas être réduite (art. 16 al. 3 LCR). Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure (arrêt du Tribunal fédéral 1C 430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.1). 24. En l'espèce, la décision de l'autorité, qui s'est fondée sur le minimum légal incompressible, est conforme au principe de la proportionnalité, étant précisé que le tribunal ne peut réduire cette durée quels que soient les besoins professionnels et personnels du recourant (ATF 132 II 234). Par conséquent et dès lors que l'autorité intimée a prononcé la sanction minimale, elle ne pouvait prendre en compte les éventuels besoins professionnels du recourant. 25. Le recours étant rejeté et la décision entreprise confirmée, il n'y a pas lieu de donner suite à la conclusion du recourant s'agissant de l'inscription dans le registre SIAC, dès lors qu'il contient les données relatives aux retraits de permis (art. 89c let. d ch. 1 LCR) 26. Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 9/9 - A/1312/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 24 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4.,dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière