opencaselaw.ch

JTAPI/960/2025

Genf · 2025-09-10 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le tribunal est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée

- 11/16 - A/2945/2025 de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).

E. 3 En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 29 août 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné. A l’appui de cette dernière, l’intéressé fait valoir les violences subies lors d’une intervention policière, l’atteinte à sa santé et l’interruption des soins médicaux en raison de ses transferts, avec risque d’aggravation irréversible de son état de santé, ses transferts abusifs, toujours juste avant des rendez-vous médicaux et la violation de ses droits fondamentaux (art. 10 Cst., 2, 3 CEDH, 81 LEI et 312 CP). Il sollicite par ailleurs la garantie du maintien de ses rendez-vous médicaux et la reconnaissance des violences subies et de l’abus des transferts répétés.

E. 4 A teneur de l’art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI.

E. 5 Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390; arrêt du

- 12/16 - A/2945/2025 Tribunal fédéral 2A.312/2003 du 17 juillet 2003; ATA/92/2017du 3 février 2017 consid. 5b).

E. 6 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4).

E. 7 A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 () (al. 4).

E. 8 La jurisprudence a déduit de l'art. 81 al. 2 LEI que les détenus administratifs doivent bénéficier des soins dont ils ont besoin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 6.1; ATA/674/2025 du 20 juin 2025).

E. 9 Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre

- 13/16 - A/2945/2025 traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE

- A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE).

E. 10 Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1; 143 I 241 consid. 3.4).

E. 11 Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 149 II 6 consid. 6.1; 122 II 299 consid. 8).

E. 12 Le fait qu'une personne souffre de problèmes de nature psychiatrique n'est pas en soi un empêchement à la mise en détention administrative et une telle mesure ne constitue pas pour elle-même un traitement proscrit par l'art. 3 CEDH. La question doit être examinée en rapport avec l'objectif de pouvoir concrètement et effectivement procéder au renvoi de la personne concernée (ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées). Il faut aussi observer que des troubles, notamment d'ordre psychique et/ou des symptomatologies dues au stress, à l'anxiété ou à un état dépressif, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Selon la jurisprudence, les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger celui-ci, que de tels troubles s'opposent d'emblée à l'exécution de cette mesure. Sous cet angle, il a en particulier été jugé que ni la détermination de l'intéressé de mener une grève de la faim et de la soif, ni un risque suicidaire allégué ne sont de nature par eux-mêmes à rendre la détention administrative incompatible avec l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées).

E. 13 En l'espèce, tant le tribunal de céans que la chambre administrative ont confirmé, la dernière fois le 16 juillet 2025, que les conditions légales de la détention de l'intéressé étaient remplies (JTAPI/1292/2024, JTAPI/259/2025, ATA/375/2025, JTAPI/507/2025 et JTAPI/777/2025 précités). Dans ce cadre, ont en particulier été examinés l’atteinte à sa santé, sa prise en charge médicale dans les différents lieux de détention administrative, les conditions et modalités de sa détention ainsi que l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. La chambre administrative a notamment relevé que si certes M. A______ n’était pas en excellente santé, les affections médicales qu’il présentait n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. Ni les suites de son accident au coude droit, ni les problèmes d’estomac, ni même les problèmes psychiques n’impliquaient un risque réel d'être

- 14/16 - A/2945/2025 exposé à un déclin grave en cas de retour dans son pays, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, l’exécution du renvoi ne pourrait en tous les cas intervenir qu’après une analyse médicale conformément aux art. 15 let. p et r OERE (ATA/375/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.3). Quant à ses conditions de détention, elle a déclaré sans fondement les griefs d’absence de soins et de prise en charge médicale dans les établissements sédunois et zurichois. Concernant ce dernier établissement, l’intéressé n’émettait d’ailleurs aucune critique spécifique sur une non-prise en charge de son état de santé, ne démontrant en particulier pas que celui-ci aurait nécessité des soins urgents et que l’établissement n’y aurait pas donné suite (ATA/375/2025 précité consid. 5.6). M. A______ n’avait enfin pas établi ni même rendu vraisemblable que les soins nécessaires, notamment des séances de physiothérapie, ne pourraient lui être administrés que s’il était libéré (ibid consid. 6.3). Le 16 juillet 2025, le tribunal a enfin constaté que les documents médicaux produits par M. A______ ne permettaient pas de retenir que sa détention ne lui donnait pas un accès suffisant aux soins médicaux que requérait son état de santé. Aucune violation de l’art. 3 CEDH n’était à déplorer, en particulier sous l’angle de sa prise en charge psychiatrique dans le cadre de sa détention. Enfin, en l’absence de modification de sa situation, il n’y avait pas lieu de revenir sur la position du tribunal et de la chambre administrative écartant l’hypothèse d’une mesure moins incisive que la détention et, par ailleurs, conformément à la jurisprudence, l’impossibilité actuelle de procéder à l’expulsion de ce dernier ne pouvait être prise en considération. Il suffirait au demeurant que M. A______ décide de retourner volontairement au Maroc pour lever cette impossibilité (JTAPI/777/2025 précité consid. 12 et suivants). Depuis lors, les nouveaux certificats produits ne permettent pas de retenir une autre solution ni, en particulier que la situation de M. A______ se serait notablement péjorée depuis son dernier examen par le tribunal le 16 juillet 2025. Le précité n’établit pas non plus que des soins médicaux auxquels il aurait droit lui auraient été refusés et/ou que ses conditions de détention au ZAA ne répondraient pas aux conditions minimales de détention que la Suisse se doit d'observer en vertu de normes internes ou internationales. Les dernières pièces produites démontrent au contraire que la prise en charge médicale de l’intéressé se poursuit, même s’il est regrettable que certains de ses rendez-vous médicaux aient été annulés pour des raisons logistiques. Cela étant, il ressort d’un certificat médical de la Dre I______ du 28 juillet 2025 que l’état de santé, notamment psychique, du précité s’est dégradé progressivement depuis son arrivée à Frambois et que le contexte dans lequel le précité évolue est anxiogène et ne lui permet pas de profiter de ses soins de manière optimale. Cette situation ne saurait être prise à la légère et il appartiendra aux centres de détention concernés (actuellement le ZAA) d’en tenir compte, même si à ce stade, le tribunal ne saurait considérer que la situation de M. A______, telle

- 15/16 - A/2945/2025 que relayée par son conseil, a évolué dans un sens qui conduirait, pour protéger sa vie, à ordonner sa mise en liberté, à exiger son transfert dans un autre établissement. Etant rappelé que le ZAA est un établissement destiné à la détention administrative, qui bénéficie notamment, comme à Frambois, d'un service médical approprié, pourvoyant aux soins ambulatoires et d'urgence (cf. art. 18 al. 2 CEDA) et permettant de garantir une prise en charge médicale adéquate, il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, de constater une violation de l'art. 81 LEI ou des garanties conventionnelles et constitutionnelles précitées.

Il ne faut au demeurant pas perdre de vue que l'objectif de la mise en détention administrative est de permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. En aucun cas, la décision de le placer en détention, dans ces conditions, ne contrevient par elle-même au droit à la vie garanti par l’art. 2 § 1 CEDH et à l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants garantie par l’art. 3 CEDH (cf. ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c; ATA/184/2017 du 15 février 2017, consid. 10b). Enfin, ainsi que déjà jugé, la prise en charge médicale de M. A______, respectivement son renvoi, est possible au Maroc.

E. 14 Dans ces conditions, sa demande de mise en liberté sera rejetée, de même que sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une mesure de substitution en lieu et place de sa détention administrative. Quant à ses demandes de « garantie du maintien de ses rendez-vous médicaux » et de « reconnaissance des violences subies et de l’abus des transferts répétés », elles sont exhorbitantes dès lors que le bien-fondé et l’adéquation des conditions de la détention administrative de M. A______ ont été confirmés ci-dessus. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 16 novembre 2025, date jusqu'à laquelle elle a été prolongée selon jugement du tribunal du 16 juillet 2025.

E. 15 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 16/16 - A/2945/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 29 août 2025 par Monsieur A______ ;
  2. la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 16 novembre 2025 inclus ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2945/2025 MC JTAPI/960/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Clara POGLIA, avocate

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/16 - A/2945/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1990, est ressortissant marocain. 2. Il a fait l’objet de condamnations pénales en Suisse, notamment :

- par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) du 23 février 2015 pour rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0);

- par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 2 mai 2016, notamment pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol par métier (art. 139 ch. 2 CP), entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20);

- par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de Genève (ci-après : CPAR) du 15 août 2022, sous l'alias de B______, pour vol et tentative de vol, injure, dommages à la propriété, violation de domicile et faux dans les certificats. 3. Une interdiction d'entrée en Suisse (IES) a été prononcée à son encontre par le secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) le 25 septembre 2018, valable jusqu’au 24 septembre 2025, notifiée le 25 novembre 2021. 4. M. A______ a fait l’objet d’une expulsion pénale de Suisse d’une durée de cinq ans prononcée par la CPAR le 15 août 2022. 5. Le 17 décembre 2024, démuni de document d'identité valable, prétendant s’appeler B______ et être né en Algérie, M. A______ a été arrêté à Thônex dans le canton de Genève, à la suite d’un contrôle d’identité effectué par l'office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (ci-après : OFDF). Il était alors en possession de divers objets tels que couteau, tournevis, cutter, disque pour meuleuse et gants. 6. Auditionné le jour-même par la police, le précité a reconnu qu’il savait faire l’objet d'une expulsion du territoire Suisse, ainsi que d’une interdiction d'entrée, toutes deux dûment notifiées. Il revenait de chez une amie et retournait chez lui, en France voisine, à C______, où il habitait au n° 1______ de la rue de D______. Il travaillait dans le bâtiment en France. Il utilisait les outils trouvés en sa possession pour « bricoler ». Il n’avait pas pensé à les déposer chez lui avant de venir en Suisse. Il avait commencé à mettre de l'argent de côté pour préparer son retour en Algérie. Il y pensait de plus en plus, mais ne souhaitait toutefois pas prendre l'engagement de contacter dans les dix jours l’ambassade ou le consulat de son pays d'origine afin de rendre possible son retour. Toute sa famille habitait en Algérie. 7. Sur requête de la Brigade migration et retour, l’OFDF a indiqué que l’intéressé était totalement inconnu en France.

- 3/16 - A/2945/2025 8. Par ordonnance pénale du 18 décembre 2024, le Ministère public a condamné M. A______ pour infractions à la LEI et rupture de ban (art. 291 CP), puis l’a remis en mains des services de police. 9. Le 18 décembre 2024, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois mois. Un vol pour le Maroc était en cours d’organisation, l’intéressé ayant été identifié par les autorités de ce pays le 26 juin 2023 comme étant citoyen marocain. Au commissaire de police, le précité a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Maroc, expliquant qu'il suivait actuellement un traitement médical pour des douleurs à l'estomac. 10. Lors de l'audience du 20 décembre 2024 devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) en vue du contrôle de sa détention, M. A______ a indiqué qu’il s’appelait B______, originaire d’Algérie. L’identité d’A______ découlait d’un faux permis de conduire qu’il avait présenté à la police à la fin de l’année 2021. D’ailleurs, les autorités policières n’avaient pas retrouvé trace d’une personne s’appelant A______ en France où il vivait. Il avait par ailleurs signalé, lors de son audition par le commissaire de police, qu’un renvoi forcé pourrait mal finir, étant donné qu’il avait une fragilité au niveau du radius droit. Il suivait un traitement médical, car il avait une infection bactérienne au niveau de l’estomac. Ce traitement avait été interrompu lors de son interpellation et il fallait à présent le reprendre à zéro. S’il n’agissait pas, il serait question d’une opération chirurgicale. Il avait également suivi des traitements psychiatriques et avait connu des problèmes de santé (malaises) lors de son incarcération à Champ-Dollon. Il s’agissait de traitements médicaux qu’il avait suivis en Suisse. 11. Par jugement du 20 décembre 2024 (JTAPI/1292/2024), le tribunal a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 décembre 2024 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2025 inclus. 12. Par requête du 3 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci- après : OCPM) a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois. 13. Devant le tribunal, lors de l'audience du 11 mars 2025, M. A______ a confirmé qu’il n’était pas d'accord de repartir au Maroc pour des questions médicales. Il a déposé une radiographie de son coude réalisée en 2020. Il était tombé le 28 février 2025 dans les escaliers à FAVRA - qui étaient en train d'être nettoyés par un autre détenu administratif qui n'aurait pas dû faire cela - et il s’était blessé au coude. Il devait suivre 45 séances de physiothérapie, mais n’avait pas pu les commencer, ayant été transféré au centre de détention de Sion le 28 février 2025. Il devait suivre ces séances à Genève, lesquelles lui avaient été prescrites par un spécialiste orthopédique des HUG. Il ne souhaitait pas repartir au Maroc, mais dans un autre pays, par exemple en France, même s’il n'y avait pas d'autorisation de séjour. Il n’avait pas de domicile à Genève. Par contre il avait une adresse en France, à la

- 4/16 - A/2945/2025 route de D______ n° 1______ à E______, chez un de ses amis. Il était opposé à son renvoi et ne monterait pas à bord du vol prévu le 18 mars 2025. Étant donné qu'un laissez-passer avait été délivré par les autorités marocaines, il allait contacter son ambassade afin d'expliquer sa situation. La représentante de l'OCPM a déposé copie de l’attestation médicale de l'OSEARA du 28 janvier 2025 concernant l'aptitude de M. A______ à voyager, ainsi qu'une copie du laissez-passer délivré par les autorités marocaines. Elle a confirmé qu'une place sur un vol avait été réservée pour l'intéressé pour un départ le 18 mars 2025 et que, vu la blessure de l'intéressé au coude, il se pourrait qu’une mise à jour de l'attestation médicale d'aptitude au voyage soit demandée. M. A______ poursuivrait sa détention administrative à Frambois dès le 11 mars 2025 et pourrait avoir accès au service médical à sa demande. L’OCPM avait reçu le 4 février 2025 la confirmation de la place sur le vol du 18 mars 2025. 14. Par jugement du 13 mars 2025 (JTAPI/259/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 17 mai 2025. 15. Le vol avec escorte policière (DEPA) prévu le 18 mars 2025 à destination du Maroc a été annulé pour « raisons médicales ». 16. Par arrêt du 2 avril 2025 (ATA/375/2025), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 21 mars 2025 par M. A______ contre le jugement JTAPI/259/2025 précité. Si certes l'intéressé n'était pas en excellente santé, les affections médicales qu’il présentait n'étaient pas d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. Ni les suites de son accident au coude droit, ni les problèmes d’estomac, ni même les problèmes psychiques n’impliquaient un risque réel d'être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé en cas de retour dans son pays, entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie. Par ailleurs, les traitements médicaux étaient disponibles au Maroc. Enfin, l’exécution du renvoi ne pouvait intervenir qu’après une analyse médicale. 17. Le 10 avril 2025, un nouveau vol DEPA à destination du Maroc a été annulé suite au refus de collaborer de l'intéressé. 18. Par requête du 6 mai 2025, l’OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, précisant qu’il restait dans l'attente d'un rapport médical, lequel était nécessaire pour juger de l'aptitude au vol de l'intéressé. 19. Devant le tribunal, lors de l'audience du 13 mai 2025, M. A______ a déclaré qu’il n’allait pas bien du tout. Son bras était bloqué. Psychiquement il était choqué par l’intervention des agents de police, le 10 avril 2025. A 5 heures du matin, ils étaient rentrés dans sa cellule pour l’amener à l’aéroport. Une fois sur place, il s’était rendu aux toilettes. C'était à ce moment qu'un policier l’avait étranglé jusqu’à sa perte de

- 5/16 - A/2945/2025 connaissance. Un autre lui avait arraché le bras. Il avait perdu connaissance. Il s’était réveillé dans un siège de torture. Ils l’avaient fait monter de force dans l’avion. Un des policiers l’avait tenu, notamment sur le cou, devant les passagers. Il y avait également des enfants qui étaient choqués, des passagers avaient crié. Il avait déposé plainte pénale contre les quatre policiers qui l’avaient blessé. Il attendait l’enquête. Un des policiers lui avait dit « soit tu fermes ta gueule, soit je te casse la gueule ». Depuis sa dernière audition devant le tribunal le 11 mars dernier, il n’avait vu aucun médecin orthopédique à cause de ses transferts d’établissements de détention. Le médecin généraliste lui avait dit qu’il ne ferait rien, que sa place n’était pas ici et qu’il devait voir avec son avocat. Il avait eu deux rendez-vous aux HUG avec des orthopédistes qui avaient été annulés. Il avait toujours son problème d’estomac, mais le plus grave c’était son coude. Il n’arrivait pas à le tendre ni le tourner. Il portait une attelle. Il était d’accord de retourner au Maroc, mais à condition qu’on le dédommage financièrement pour son bras. Il était suivi par un psychiatre. Son avocate a transmis des pièces, notamment des certificats médicaux et l’ancien laissez-passer de son client. Elle a plaidé et conclu au rejet de la prolongation de la détention administrative de son client et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que soit ordonnée une assignation à résidence avec obligation de se rendre chaque semaine dans un poste de police, encore plus subsidiairement, à ce que la durée de la détention n’excède pas un mois. La représentante du commissaire de police a transmis des pièces, notamment le rapport d’OSEARA, lequel concluait que M. A______ pouvait voyager. Il n’y avait pas de contre-indications médicales. Un vol était prévu le 10 juin 2025, temps nécessaire à l’obtention d’un nouveau laissez-passer. Elle a plaidé et conclu à la prolongation de la détention administrative pour une durée de deux mois. 20. Par jugement du 13 mai 2025 (JTAPI/507/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 17 juillet 2025, relevant notamment que sa détention administrative était la seule mesure apte à garantir l’exécution de son renvoi, lequel était par ailleurs possible puisqu'un vol avait été réservé pour le 10 juin prochain. Par ailleurs, l'examen médical ordonné par les autorités avait dû être réactualisé après que l'intéressé ait refusé de monter dans l'avion le 10 avril dernier, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité d'avoir tardé. Il en allait de même s’agissant du laissez-passer, lequel ne pouvait être requis qu'une fois l'aptitude au voyage avérée médicalement. 21. Par document établi le 30 mai 2025, le SEM a informé les services compétents du canton de Genève que le vol DEPA du 10 juin 2025 devait être annulé. L’Ambassade du Royaume du Maroc à Berne avait transmis au SEM un dossier médical concernant M. A______, que l'intéressé semblait leur avoir adressé dans l’intention d’empêcher la délivrance d’un laissez-passer. Bien qu’aucun refus explicite n’ait été formulé, les éléments fournis laissaient supposer qu’un document de voyage ne serait pas émis dans l’immédiat. Des démarches auprès de

- 6/16 - A/2945/2025 l’Ambassade seraient toutefois entreprises à fin d’encourager la délivrance du laissez-passer. 22. Selon un document établi par le SEM le 2 juin 2025 et adressé aux services compétents du canton de Genève, depuis décembre 2023, l’ambassade du royaume du Maroc à Berne ne délivrait plus de laissez-passer pour les personnes présentant un cas médical et ce, indépendamment de la nature ou de la gravité de la pathologie. Depuis l’apparition de ce problème, le SEM avait eu plusieurs échanges de réunions avec les représentants de l’ambassade. Le sujet avait été abordé à plusieurs reprises et un dialogue constant était maintenu avec les autorités marocaines afin d’identifier une solution constructive. Il était prévu qu’une délégation se rende à Rabat en septembre [2025] dans le cadre d’un échange technique. Cette problématique y serait bien entendu également discutée. Dans le cas concret, la personne concernée avait bien transmis ses documents médicaux à l’Ambassade. Toutefois, à ce jour, aucun laissez-passer n’avait été délivré. Une note verbale officielle n’était émise que lorsque la non-délivrance du laissez-passer était confirmée par l’Ambassade, soit par réponse explicite, soit par absence de suite après un certain temps. L’Ambassade serait relancée durant la semaine en cours par téléphone afin d’obtenir des précisions. 23. Par requête motivée du 7 juillet 2025, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025. Cette mesure constituait l’unique moyen de mener à terme le rapatriement du précité à destination de son pays d’origine. 24. Devant le tribunal, lors de l'audience du 15 juillet 2025, M. A______ a déclaré qu’il considérait que jusqu’ici son suivi médical avait été catastrophique. Reprenant les explications qu’il avait précédemment données au tribunal sur ses différents transferts entre le canton de Genève, du Valais et de Zürich, ainsi que sur les violences qu’il avait déjà dénoncées, en particulier en date du 10 avril 2025, il a déclaré qu’il aurait dû faire l’objet d’un suivi chirurgical après la première intervention dont il avait bénéficié dans le canton de Genève, mais cela n’avait pas été le cas et, à la place, on avait voulu lui proposer un suivi de physiothérapie dont il n’avait même pas pu bénéficier durant sa détention à Zürich et dans le canton du Valais, et seulement partiellement dans le canton de Genève. Sur question de l’OCPM, il a confirmé s’être adressé au consulat de son pays par courrier en transmettant des éléments de son dossier médical et en demandant expressément à ce qu’un laissez-passer ne soit pas délivré. Le représentant de l’OCPM a indiqué, sur question du tribunal, que l’attitude de l’ambassade marocaine en ce qui concernait les cas médicaux ne s’appliquait que dans les cas où la personne concernée s’opposait à son retour au Maroc. Dans le cas de M. A______, la situation pourrait donc être débloquée si celui-ci demandait la délivrance d’un laissez-passer. La pratique de l’ambassade marocaine, qui ne résultait en l’état d’aucun document écrit et que l’on devait interpréter comme contraire à l’accord passé entre la Suisse et le Maroc sur le retour de leurs

- 7/16 - A/2945/2025 ressortissants, s’appliquait particulièrement dans les cas où les vols de retour devaient se faire avec accompagnement médical. Dans ces cas-là, l’ambassade du Maroc ne dérogeait pas à cette pratique, ce qui était moins vrai dans les autres cas. Dans ce sens, la manière dont le SEM avait libellé le 1er paragraphe de son courriel du 2 juin 2025 (pièce 9) était exprimée de manière trop absolue et il existait en réalité une pratique plus fluctuante. De surcroît, cette pratique ne concernait qu’un nombre limité de ressortissants marocains. Il fallait souligner en outre qu’en prévision du vol qui aurait dû avoir lieu le 10 avril 2025, M. A______ avait fait l’objet d’une évaluation le déclarant apte à ce vol sans aucun accompagnement médical. Le conseil de l’intéressé a produit un chargé de pièces complémentaires comprenant les documents suivants, dont le contenu sera explicité dans la partie en droit ci- après, dans la mesure utile :

- les statistiques du SEM concernant les mesures d’éloignement et leur exécution en 2023;

- un certificat médical du Docteur F______ du 4 juin 2025;

- un rapport de consultation ambulatoire de la Docteure G______ du 10 juin 2025;

- une ordonnance du Docteur H______ du 23 juin 2025;

- deux certificats médicaux de la Docteure I______, l’un du 23 avril et l’autre du 20 juin 2025. M. A______ lui-même a souhaité déposer encore d’autres pièces, dont le tribunal, après examen, n’a conservé que le courrier manuscrit daté du 12 juillet 2025 qu’il avait rédigé à l’attention du tribunal. Il sera question du contenu de ce document dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin. Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu à la confirmation de la demande de prolongation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Le conseil de l’intéressé a plaidé et conclu au rejet de ladite demande et à la mise en liberté immédiate de M. A______, subsidiairement d’ordonner une assignation à un territoire complétée d’une mesure de se présenter régulièrement à une autorité et plus subsidiairement encore à ce que la durée de la détention n’excède pas un mois. 25. Par jugement du 16 juillet 2025 (JTAPI/777/2025), le tribunal a prolongé la détention administrative de l’intéressé pour une durée de quatre mois, soit jusqu’au 16 novembre 2025 inclus. Les éléments sur lesquels le tribunal puis la chambre administrative s’étaient fondés pour confirmer la légalité de la détention administrative de M. A______, n’avait pas subi de modification. Sa détention et la prolongation de celle-ci demeuraient

- 8/16 - A/2945/2025 proportionnées, l’intéressé étant la source de l’impossibilité actuelle de procéder à son renvoi jusqu’à ce jour. Par conséquent, l’impossibilité actuelle de procéder à son expulsion ne pouvait être prise en considération. Il suffirait au demeurant qu’il décide de retourner volontairement au Maroc pour lever cette impossibilité. Les documents médicaux produits par M. A______ ne permettaient pas de retenir que sa détention ne lui donnait pas un accès suffisant aux soins médicaux que requérait son état de santé. Aucune violation de l’art. 3 CEDH n’était à déplorer, en particulier sous l’angle de sa prise en charge psychiatrique dans le cadre de sa détention. La prolongation de sa détention pour une durée de quatre mois apparaissait enfin apte à atteindre son but. Le fait qu’en l’espèce, la délivrance d’un laissez-passer serait encore bloquée au-delà de la durée de la prolongation requise n’empêcherait pas, a priori, qu’une nouvelle prolongation soit cas échéant ordonnée. Enfin, en l’absence de modification de sa situation, il n’y avait pas lieu de revenir sur la position du tribunal et de la chambre administrative écartant l’hypothèse d’une mesure moins incisive que la détention. 26. Par requête du 29 août 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté, faisant valoir les violences subies lors d’une intervention policière, l’atteinte à sa santé et l’interruption des soins médicaux en raison de ses transferts, avec risque d’aggravation irréversible de son état de santé, ses transferts abusifs, toujours juste avant des rendez-vous médicaux et la violation de ses droits fondamentaux (art. 10 Cst., 2, 3 CEDH, 81 LEI et 312 CP). Il sollicitait par ailleurs la garantie du maintien de ses rendez-vous médicaux et la reconnaissance des violences subies et de l’abus des transferts répétés. Il a joint de nombreuses pièces, dont un rendez-vous médical aux HUG (médecine physique et réadaptation orthopédique) du 21 août 2025 et un échange de correspondance entre Frambois et son conseil en lien avec l’annulation de précédents rendez-vous médicaux, un certificat médical du 30 juillet 2025 du Dr J______ attestant que la prise en charge suite à un traumatisme du coude le 28 janvier 2025 n’avait pas pu être effectuée de manière adéquate en raison de son incarcération, notamment ses transferts et l’absence de disponibilité des convoyeurs lorsque des rendez-vous avaient enfin été obtenus aux HUG. Dans ces circonstances, la mobilité de son coude était quasiment nulle ce qui aggravait également la santé psychique de M. A______, un certificat médical de la Dre I______ du 28 juillet 2025 attestant que l’état de santé, notamment psychique, du précité se dégradait progressivement depuis son arrivée à Frambois. Le contexte dans lequel le précité évoluait était anxiogène et ne lui permettait pas de profiter de ses soins de manière optimale, une demande de transport adapté pour raisons médicales du 25 août 2025. 27. Par courriel du 5 septembre 2025, sur requête du tribunal, la BSA a invité le centre de détention administrative de Zürich (ci-après : ZAA) à lui indiquer si un suivi

- 9/16 - A/2945/2025 médical avait relevé une problématique particulière concernant M. A______, ce dernier ayant contacté le tribunal afin de signaler qu’il ne pouvait pas être transféré en fourgon et demandé à ce qu’un transport médicalisé soit organisé. Elle invitait le centre de détention, cas échéant, à requérir un rapport médical attestant de la capacité (ou non) de l’intéressé à voyager dans un fourgon pour son transfert, l’objectif étant de déterminer si son état de santé permettait un transfert en fourgon ordinaire, ou si un transport médicalisé ou adapté devait être envisagé et organisé. 28. S’en est suivi un échange de courriels du même jour entre le ZAA et la BSA, cette dernière précisant notamment que le transport de l’intéressé était actuellement prévu en fourgon et remerciant le ZAA, s’il estimait que le transport n’était pas possible dans ce véhicule et qu’un transport en voiture ordinaire était nécessaire, de bien vouloir le lui confirmer, afin de pouvoir, cas échéant, adapter le transport de l’intéressé. Dans le cadre de cet échange, le ZAA a adressé à la BSA un certificat médical du 5 septembre 2025 recommandant que M. A______ soit menotté les mains devant. 29. Par courriel du 8 septembre 2025, informé que M. A______ avait refusé d’être transporté à Genève, le tribunal a invité la BSA à prendre langue avec le ZAA afin de connaitre les raisons de ce refus. 30. Par retour de courriel, la BSA a transmis au tribunal les explications du ZAA, à savoir que M. A______ ne souhaitait pas assister au procès et n’avait pas donné d’autres raisons. 31. Ces échanges de courriels ont été transmis au conseil de M. A______, pour information, le tribunal lui précisant par ailleurs que l’audience du 9 septembre 2025 était maintenue. 32. Bien que dûment convoqué, M. A______ ne s’est pas présenté à l'audience du 9 septembre 2025 devant le tribunal, laquelle s'est tenue en présence de son conseil et du représentant de l'OCPM. Le conseil de M. A______ a confirmé avoir eu un contact téléphonique avec le précité en vue de l’audience. Ce dernier lui avait expliqué qu’il avait refusé son transport non pas par désintérêt de la procédure mais parce qu’il souhaitait être transporté à Genève dans un véhicule médicalisé, ayant déjà fait l’objet de malaises lors de transports dans un fourgon. Elle a versé à la procédure deux pièces déjà au dossier, soit une attestation du 20 mars 2025 attestant du risque de malaise précité et un courrier du SEM du 2 juin 2025. Elle n’avait rien à ajouter en lien avec les motifs allégués par M. A______ à l’appui de sa demande de mise en liberté. Ce dernier était toujours dans l’attente de soins et de séances de physiothérapie, suite à son problème au coude. Depuis qu’il avait été transféré à Zurich, mi-août, aucune prise en charge médicale et physiothérapeutique ne lui avait été proposée. Il lui avait également été confirmé, tant par M. A______ que par l’équipe médicale de Frambois, que plusieurs de ses rendez-vous médicaux avaient été annulés pour des

- 10/16 - A/2945/2025 raisons logistiques, à savoir l’indisponibilité d’un transport pour l’emmener aux HUG. Elle n’avait pas d’autres pièces à verser à la procédure en lien avec la situation de son client, dont elle préciserait la position quant à sa volonté de poursuivre ses soins à Genève dans le cadre de sa plaidoirie et de ses conclusions. Son client avait déposé plainte pénale suite aux violences subies et abus de transfert. Il avait également déposé plainte auprès de l’établissement de Frambois. Ces plaintes étaient toujours en cours de traitement. Elle a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate du fait de l’inexécutabilité de son renvoi au Maroc, de ses conditions de détention contraires à ses droits fondamentaux et du caractère disproportionné de sa détention; subsidiairement une mesure de substitution telle qu’une assignation territoriale assortie d’une obligation hebdomadaire de se présenter auprès de l’OCPM et/ou d’un poste de police devait être prononcée en lieu et place de sa détention administrative. Sur question du tribunal, le représentant de l’OCPM a indiqué avoir transféré M. A______ à Zurich car ils ne disposaient pas de suffisamment de places à Genève. Ils envoyaient en principe à Zurich les personnes dont la détention administrative était de longue durée. Il entendait par « longue durée » plusieurs semaines. Ce n’était pas la règle de transférer à plusieurs reprises et dans plusieurs établissements différents un détenu administratif, comme cela avait été le cas pour M. A______. Ils étaient cependant, parfois, soumis à des contraintes de places et tributaires des contraintes des établissements de détention administrative. Un contraint pouvait également être transféré car cela se passait mal dans l’établissement de détention. Il était possible que cela ait été le cas en l’espèce. Il ignorait pour quelle raison plusieurs rendez-vous médicaux de M. A______ avaient été annulés. Il faudrait poser la question à la BSA, en charge des transferts. Ni la BMR ni l’OCPM n’étaient informés des rendez-vous médicaux d’un contraint et a fortiori de leur annulation. En cas d’urgence, un service médical était toujours disponible. Pour rappel, il ressortait de l’échange entre l’OCPM et le ZAA qu’il y avait aucune contre- indication médicale pour un transfert de M. A______ à Genève par fourgon JTS. Par ailleurs, selon l’analyse médicale du 10 avril 2025, le renvoi de l’intéressé pouvait se faire sans accompagnement médical. Il a conclu au rejet de la demande de mise en liberté de M. A______, lequel ne faisait valoir aucun élément nouveau depuis le dernier examen de sa situation par le tribunal. Les renvois volontaires étant possibles au Maroc, son renvoi, par ailleurs justifié, restait exécutable. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée

- 11/16 - A/2945/2025 de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008).

Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 29 août 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné. A l’appui de cette dernière, l’intéressé fait valoir les violences subies lors d’une intervention policière, l’atteinte à sa santé et l’interruption des soins médicaux en raison de ses transferts, avec risque d’aggravation irréversible de son état de santé, ses transferts abusifs, toujours juste avant des rendez-vous médicaux et la violation de ses droits fondamentaux (art. 10 Cst., 2, 3 CEDH, 81 LEI et 312 CP). Il sollicite par ailleurs la garantie du maintien de ses rendez-vous médicaux et la reconnaissance des violences subies et de l’abus des transferts répétés. 4. A teneur de l’art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 5. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'impossibilité peut être juridique (refus de l'État d'origine de reprendre la personne; ATF 125 II 217 consid. 2 = RDAF 2000 I 811) ou matérielle (état de santé grave et durable ne permettant pas de transporter la personne). La jurisprudence fédérale exige qu'un pronostic soit établi dans chaque cas. Si l'exécution dans un délai prévisible paraît impossible ou très improbable, la détention doit être levée (ATF 127 II 168 consid. 2c = RDAF 2002 I 390; arrêt du

- 12/16 - A/2945/2025 Tribunal fédéral 2A.312/2003 du 17 juillet 2003; ATA/92/2017du 3 février 2017 consid. 5b). 6. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4). 7. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al. 4, du règlement (UE) no 604/2013241 () (al. 4). 8. La jurisprudence a déduit de l'art. 81 al. 2 LEI que les détenus administratifs doivent bénéficier des soins dont ils ont besoin (arrêt du Tribunal fédéral 2C_490/2012 du 11 juin 2012 consid. 6.1; ATA/674/2025 du 20 juin 2025). 9. Au niveau conventionnel, l'art. 3 CEDH prévoit que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. La Suisse a également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (RS 0.105), édictée sous l'égide des Nations Unies. Au plan constitutionnel, l'art. 7 Cst. prescrit de son côté que la dignité humaine doit être respectée et protégée. À teneur de l'art. 10 al. 3 Cst., la torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. La Constitution genevoise prévoit aussi que la torture et tout autre

- 13/16 - A/2945/2025 traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits (art. 18 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE

- A 2 00) et que la dignité humaine est inviolable (art. 14 al. 1 Cst- GE).

10. Selon le Tribunal fédéral, les garanties de la CEDH relatives aux conditions de détention n'offrent pas une protection plus étendue que celles garanties par la Constitution fédérale (ATF 145 I 318 consid. 2.1; 143 I 241 consid. 3.4).

11. Si les conditions de détention ne respectent pas les exigences légales, il appartient au juge d'ordonner les mesures qui s'imposent ou – s'il n'est pas possible d'assurer une détention conforme à la loi dans les locaux de l'établissement de détention préventive – de faire transférer à bref délai le recourant dans d'autres locaux. Si la situation légale n'est pas rétablie dans un délai raisonnable, le recourant doit être libéré (ATF 149 II 6 consid. 6.1; 122 II 299 consid. 8).

12. Le fait qu'une personne souffre de problèmes de nature psychiatrique n'est pas en soi un empêchement à la mise en détention administrative et une telle mesure ne constitue pas pour elle-même un traitement proscrit par l'art. 3 CEDH. La question doit être examinée en rapport avec l'objectif de pouvoir concrètement et effectivement procéder au renvoi de la personne concernée (ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées). Il faut aussi observer que des troubles, notamment d'ordre psychique et/ou des symptomatologies dues au stress, à l'anxiété ou à un état dépressif, sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Selon la jurisprudence, les autorités ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger celui-ci, que de tels troubles s'opposent d'emblée à l'exécution de cette mesure. Sous cet angle, il a en particulier été jugé que ni la détermination de l'intéressé de mener une grève de la faim et de la soif, ni un risque suicidaire allégué ne sont de nature par eux-mêmes à rendre la détention administrative incompatible avec l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c et les références citées).

13. En l'espèce, tant le tribunal de céans que la chambre administrative ont confirmé, la dernière fois le 16 juillet 2025, que les conditions légales de la détention de l'intéressé étaient remplies (JTAPI/1292/2024, JTAPI/259/2025, ATA/375/2025, JTAPI/507/2025 et JTAPI/777/2025 précités). Dans ce cadre, ont en particulier été examinés l’atteinte à sa santé, sa prise en charge médicale dans les différents lieux de détention administrative, les conditions et modalités de sa détention ainsi que l’exigibilité de l’exécution de son renvoi. La chambre administrative a notamment relevé que si certes M. A______ n’était pas en excellente santé, les affections médicales qu’il présentait n’étaient pas d’une gravité telle qu’elles seraient de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique. Ni les suites de son accident au coude droit, ni les problèmes d’estomac, ni même les problèmes psychiques n’impliquaient un risque réel d'être

- 14/16 - A/2945/2025 exposé à un déclin grave en cas de retour dans son pays, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, l’exécution du renvoi ne pourrait en tous les cas intervenir qu’après une analyse médicale conformément aux art. 15 let. p et r OERE (ATA/375/2025 du 2 avril 2025 consid. 4.3). Quant à ses conditions de détention, elle a déclaré sans fondement les griefs d’absence de soins et de prise en charge médicale dans les établissements sédunois et zurichois. Concernant ce dernier établissement, l’intéressé n’émettait d’ailleurs aucune critique spécifique sur une non-prise en charge de son état de santé, ne démontrant en particulier pas que celui-ci aurait nécessité des soins urgents et que l’établissement n’y aurait pas donné suite (ATA/375/2025 précité consid. 5.6). M. A______ n’avait enfin pas établi ni même rendu vraisemblable que les soins nécessaires, notamment des séances de physiothérapie, ne pourraient lui être administrés que s’il était libéré (ibid consid. 6.3). Le 16 juillet 2025, le tribunal a enfin constaté que les documents médicaux produits par M. A______ ne permettaient pas de retenir que sa détention ne lui donnait pas un accès suffisant aux soins médicaux que requérait son état de santé. Aucune violation de l’art. 3 CEDH n’était à déplorer, en particulier sous l’angle de sa prise en charge psychiatrique dans le cadre de sa détention. Enfin, en l’absence de modification de sa situation, il n’y avait pas lieu de revenir sur la position du tribunal et de la chambre administrative écartant l’hypothèse d’une mesure moins incisive que la détention et, par ailleurs, conformément à la jurisprudence, l’impossibilité actuelle de procéder à l’expulsion de ce dernier ne pouvait être prise en considération. Il suffirait au demeurant que M. A______ décide de retourner volontairement au Maroc pour lever cette impossibilité (JTAPI/777/2025 précité consid. 12 et suivants). Depuis lors, les nouveaux certificats produits ne permettent pas de retenir une autre solution ni, en particulier que la situation de M. A______ se serait notablement péjorée depuis son dernier examen par le tribunal le 16 juillet 2025. Le précité n’établit pas non plus que des soins médicaux auxquels il aurait droit lui auraient été refusés et/ou que ses conditions de détention au ZAA ne répondraient pas aux conditions minimales de détention que la Suisse se doit d'observer en vertu de normes internes ou internationales. Les dernières pièces produites démontrent au contraire que la prise en charge médicale de l’intéressé se poursuit, même s’il est regrettable que certains de ses rendez-vous médicaux aient été annulés pour des raisons logistiques. Cela étant, il ressort d’un certificat médical de la Dre I______ du 28 juillet 2025 que l’état de santé, notamment psychique, du précité s’est dégradé progressivement depuis son arrivée à Frambois et que le contexte dans lequel le précité évolue est anxiogène et ne lui permet pas de profiter de ses soins de manière optimale. Cette situation ne saurait être prise à la légère et il appartiendra aux centres de détention concernés (actuellement le ZAA) d’en tenir compte, même si à ce stade, le tribunal ne saurait considérer que la situation de M. A______, telle

- 15/16 - A/2945/2025 que relayée par son conseil, a évolué dans un sens qui conduirait, pour protéger sa vie, à ordonner sa mise en liberté, à exiger son transfert dans un autre établissement. Etant rappelé que le ZAA est un établissement destiné à la détention administrative, qui bénéficie notamment, comme à Frambois, d'un service médical approprié, pourvoyant aux soins ambulatoires et d'urgence (cf. art. 18 al. 2 CEDA) et permettant de garantir une prise en charge médicale adéquate, il n'y a pas lieu, au vu de ce qui précède, de constater une violation de l'art. 81 LEI ou des garanties conventionnelles et constitutionnelles précitées.

Il ne faut au demeurant pas perdre de vue que l'objectif de la mise en détention administrative est de permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion. En aucun cas, la décision de le placer en détention, dans ces conditions, ne contrevient par elle-même au droit à la vie garanti par l’art. 2 § 1 CEDH et à l’interdiction de la torture, des traitements inhumains ou dégradants garantie par l’art. 3 CEDH (cf. ATA/431/2019 du 11 avril 2019 consid. 4c; ATA/184/2017 du 15 février 2017, consid. 10b). Enfin, ainsi que déjà jugé, la prise en charge médicale de M. A______, respectivement son renvoi, est possible au Maroc.

14. Dans ces conditions, sa demande de mise en liberté sera rejetée, de même que sa conclusion subsidiaire tendant au prononcé d’une mesure de substitution en lieu et place de sa détention administrative. Quant à ses demandes de « garantie du maintien de ses rendez-vous médicaux » et de « reconnaissance des violences subies et de l’abus des transferts répétés », elles sont exhorbitantes dès lors que le bien-fondé et l’adéquation des conditions de la détention administrative de M. A______ ont été confirmés ci-dessus. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 16 novembre 2025, date jusqu'à laquelle elle a été prolongée selon jugement du tribunal du 16 juillet 2025.

15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM.

- 16/16 - A/2945/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 29 août 2025 par Monsieur A______; 2. la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 16 novembre 2025 inclus; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière