Sachverhalt
relatés par Mme A______ et dont elle aurait été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Elle a d'ailleurs entrepris les
- 11/13 - A/3019/2025 démarches afin de pouvoir être aidée et soutenue depuis plusieurs mois. A cela s'ajoute que le comportement de M. B______ ce jour en audience semble reflété une absence totale de prise de conscience de la gravité des difficultés rencontrées au sein du couple et des violences infligées. Mme A______, laquelle est apparu très affectée, a indiqué lors de l’audience son souhait de divorcer de M. B______. Interrogé à plusieurs reprises sur la manière dont il envisageait l'avenir, M. B______ a finalement répondu qu'il espérait se réconcilier. M. B______ a maintenu son opposition à la mesure tout en indiquant qu’il était d’accord de rester éloigné de son épouse et du domicile. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, le déni clairement exprimé par M. B______, la séparation souhaitée par Mme A______, et les démarches envisagées à cette fin, la perspective que les époux se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Le tribunal relèvera encore qu’il ressort des déclarations des époux à la police et en audience de ce jour, que leur fils a assisté à leurs disputes verbales, ce qui ne doit pas être pris à la légère. Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. B______, dont la durée apparait d’emblée proportionnée. L'opposition à la mesure sera donc rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée.
Concernant la prolongation de la mesure d’éloignement, Mme A______ a indiqué maintenir sa demande en tant qu’elle la concernait et visait le domicile familial. Elle ne pouvait pas accepter l'accord proposé par son mari afin d'éviter la prolongation de la mesure, soit qu'il s'engageait à ne pas la contacter, ni l'approcher, ni se rendre au domicile conjugal sans son accord. Le risque que ce dernier puisse l'approcher en disant par la suite qu'elle avait donné son accord était selon, elle, trop présent. Le tribunal a pu constater qu'à la simple évocation de cette idée, Mme A______ a présenté des signes d'anxiété. Mme A______ est claire quant à son intention de divorcer et a d'ores et déjà entrepris les démarches sur le plan civil dans ce sens. M. B______ a, pour sa part, indiqué qu’il n’était pas d’accord avec une prolongation.
Dans ces circonstances, pour les motifs déjà retenus sous l’angle de l’analyse du bien-fondé de l’opposition, soit, en particulier, le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la séparation souhaitée par Mme A______ et les démarches envisagées à cette fin, la perspective que les époux se retrouvent dès ce soir sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu.
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Partant, même si la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 3 octobre 2025 à 17h00. Si cette prolongation, qui apparaît ici utile, nécessaire et opportune, comporte à l'évidence des désagréments pour M. B______, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeure acceptable, étant observé qu’il indique disposer d’un logement et qu'aucune autre mesure moins incisive n’apparaît envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD. 9. Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée jusqu'au 3 octobre 2025 à 17h00. 10. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 11. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
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Erwägungen (3 Absätze)
E. 9 Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée jusqu'au 3 octobre 2025 à 17h00.
E. 10 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
E. 11 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
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Dispositiv
- joint les causes A/3019/2025 et A/3041/2025 sous le numéro de cause A/3019/2025,
- déclare recevable l'opposition formée le 8 septembre 2025 par Monsieur B______ contre la mesure d'éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 31 juillet 2025 jusqu'au 9 septembre 2025 à 17h00 ;
- la rejette;
- déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 5 septembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 31 août 2025 à l’encontre de Monsieur B______ jusqu'au 3 octobre 2025 ;
- l'admet ;
- prolonge la mesure d'éloignement jusqu'au 3 octobre 2025 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;
- dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3019/2025 et A/3041/2025 LVD JTAPI/958/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 9 septembre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Elizaveta ROCHAT, avocate, avec élection de domicile
contre Monsieur B______, représenté par Me Melissa FISCHER, avocate, avec élection de domicile
COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/13 - A/3019/2025 EN FAIT 1. Selon le rapport de renseignement de la gendarmerie genevoise du 31 août 2025, la veille à 21h07, elle a été sollicitée pour se rendre au domicile de Madame A______, laquelle se faisait battre par son mari. Arrivés sur place, Mme A______ les attendait devant l'immeuble. Lors de son audition par la police, elle a notamment expliqué connaître son mari depuis vingt ans et être mariée depuis 16 ans. Ils étaient parents d'un enfant qui fêterait ses sept ans en septembre 2025. Ils étaient arrivés à ______ [GE] en 2013. Elle ne travaillait pas et son mari subvenait aux besoins de la famille. Les premières violences avaient commencé fin 2022, début 2023. Il la poussait seulement. Son mari voulait que leur fils n'aime que lui et c'était la base de toutes leurs disputes. La première situation la plus violente avait eu lieu au Vietnam en 2024. Couchée sur le canapé, son mari était à califourchon sur elle, avait une cuillère dans sa main et disait "soit tu t'excuses, soit je vais t'arracher l'œil". Il lui avait ensuite donné des coups de poing avec sa main gauche fermée au visage mais il faisait exprès de l'effleurer pour ne pas faire de traces. Il agissait pour lui faire mal, mais faisait en sorte que les marques ne restent pas, par peur des conséquences. Elle s'était alors réfugiée dans la chambre de ses parents, lesquels voyageaient avec eux. Depuis, il s'était montré violent à plusieurs reprises et c'était de pire en pire. Depuis décembre 2024, elle avait commencé à répertorier tous les épisodes dans son téléphone. Depuis l'été 2024, elle se rendait auprès de l'association D______ toutes les deux ou trois semaines. Elle avait reçu une aide émotionnelle, car son mari lui avait fait croire que c'était de sa faute ce qui lui arrivait. Les violences n'étaient pas toujours physiques. Il s'agissait souvent d'agressions verbales ou de pressions économiques. Si elle n'avait pas fait appel à la police jusqu'à présent c'était en raison du fait qu'en Russie, on y faisait appel que lorsque les événements étaient importants, soit par exemple lorsque quelqu'un avait été tué. Elle se sentait gênée de leur prendre du temps. L'événement qui l'avait décidée à aller voir l'association D______ avait eu lieu quelques jours avant. Son mari se trouvait dans la cuisine lorsqu'ils s'étaient disputés. Il avait ouvert un tiroir et avait saisi un couteau avant de le relâcher directement. Elle avait eu très peur et avait décidé de demander de l'aide. Elle s'était rendue à deux reprises auprès de la consultation médicolégale pour adultes victimes de violences aux HUG. Elle avait transmis ses documents à son avocate. Elle avait fait appel à elle en mai 2025 afin de demander le divorce. Son mari n'était pas au courant car elle avait peur de sa réaction. Elle attendait de pouvoir être hébergée dans un foyer pour être protégée dans l'attente de la séparation. Ses blessures consistaient en des bleus, des égratignures, des griffures et des rougeurs. Son mari ne l'insultait pas mais la descendait devant leur fils en lui disant par exemple qu'elle n'était pas "finie". Vers 18h00, son mari était rentré avec leur fils à la maison. Elle lui avait montré un jeu qu'elle avait téléchargé sur son téléphone. Il l'avait montré à son père, lequel lui avait dit qu'ils jouaient déjà à ce jeu sur l'ordinateur. Ils y avaient joué et le petit s'était énervé. Elle avait appelé son fils et son mari avait empêché
- 3/13 - A/3019/2025 l'enfant de venir vers elle. Il ne le laissait pas être avec elle. Il avait pris leur fils dans la chambre et lui avait fait la morale. Le petit s'était mis à pleurer. En essayant d'entrer dans la chambre, son mari l'avait repoussée avec sa main contre sa poitrine puis l'avait poussée en la prenant par le cou. Elle s'était cognée la tête contre le mur et avait appelé la gendarmerie. Elle n'en pouvait plus et voulait que ça s'arrête. Il ressort du procès-verbal de l'audition de Mme A______ que la gendarme l'ayant interrogée a pu prendre connaissance du carnet sur son téléphone et a constaté qu'il contenait énormément d'écrits en russe, des photos de ses blessures et des captures d'écran de conversations WhatsApp entre les époux, dans lesquelles il tenait des propos méchants. Elle a également pu prendre connaissance de la photo des blessures à la suite des violences au Vietnam, soit des égratignures dans le cou. 2. Le même jour, M. B______ a également été entendu par la police. Sa femme avait un caractère assez impulsif. Depuis deux ans, elle s'était focalisée sur le temps passé avec leur fils. Comme il était la seule personne à travailler dans cette famille, il n'avait pas beaucoup de temps et ce peu de temps qu'il pouvait passer avec son fils, elle faisait en sorte de le limiter encore plus. Ce soir-là, alors qu'il se trouvait dans sa chambre avec son fils, sa femme avait ouvert la porte de leur chambre et avait commencé à crier en étant agressive. Elle disait de ne pas éloigner l'enfant d'elle et avait utilisé des gros mots tels que "Moudak". La signification était encore plus méchante que "connard". Il ne voulait pas qu'elle parle ainsi devant leur fils, alors il l'avait repoussée avec une main sur la poitrine. Après l'avoir fait sortir de la chambre, il avait fermé la porte. Il n'avait pas compris les raisons de son appel à la police et ignorait d'où venait les marques sur son cou. Il n'y avait jamais eu des disputes comme celle-là auparavant. Des disputes verbales avaient lieu environ une fois par semaine. Il reconnaissait l'avoir poussée par la poitrine mais contestait l'avoir saisie par le cou. Au Vietnam, en janvier 2024, ils avaient eu une grosse dispute. Il l'avait poussée, mais ne l'avait pas frappée. Il s'était excusé par la suite. Il n'avait pas tenu une cuillère dans sa main et menacé sa femme de lui "arracher l'œil si elle ne s'excusait pas". Il ne l'avait pas frappée. Il n'exerçait pas de pressions économiques. Il ne dénigrait pas sa femme devant leur fils. 3. Par décision du 31 août 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement du jour en question à 03h00 jusqu'au 9 septembre 2025 à 17h00 à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située ______ [GE], et de contacter ou de s'approcher de celle-ci. Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. B______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005; LVD - F 1 30), était motivée comme suit :
« Description des dernières violences :
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Le 30 août 2025: - Avoir poussé sa femme, Mme A______, avec sa main contre la poitrine. - L'avoir poussée en la prenant par le cou, cognant ainsi sa tête contre le mur.
Descriptions des violences précédentes:
Entre 2024 et aujourd'hui: - Avoir fait des voies de fait réitérées sur sa femme. - Lui faire des pressions économiques en contrôlant toutes ses dépenses. - La dénigre devant leur fils en disant par exemple "qu'elle n'est pas finie". En janvier 2024, au Vietnam: - Lorsque sa femme était couchée sur le canapé, avoir été à califourchon sur elle, en tenant une cuillère, dans sa main et en lui disant "soit tu t'excuses soit je vais t'arracher l'œil". - Lui avoir ensuite donné des coups de poing avec sa main gauche fermée en lui effleurant le visage ».
4. Par ordonnance du 4 septembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment attribué à Mme A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis ______ [GE], ainsi que du mobilier le garnissant, attribué à Mme A______ la garde exclusive de E______, suspendu les relations personnelles entre M. B______ et E______ et fait interdiction à M. B______ de déplacer le lieu de résidence de E______ ou de quitter le territoire suisse avec E______, le risque d'enlèvement de l'enfant ayant suffisamment été rendu vraisemblable. Les circonstances exposées dans la requête et les pièces produites rendaient suffisamment vraisemblables l'urgence à prononcer les mesures requises à titre superprovisionnel. Il avait en effet été rendu vraisemblable que M. B______ s'était montré violent à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et également à l'encontre de leur fils E______. Par ailleurs, Mme A______ avait expliqué que le cité l'aurait menacée de partir s'installer à l'étranger avec leur fils mineur. 5. Par acte du 5 septembre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, Mme A______, sous la plume d'un conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de vingt-quatre jours, soit jusqu'au 3 octobre 2025, expliquant en substance que la mesure d'éloignement avait été prononcée alors qu'elle était victime de violences conjugales depuis plusieurs années. Lors du dernier épisode de violence, son mari avait essayé de l'étrangler. Le 4 septembre 2025, la Présidente du Tribunal de première instance, statuant sur mesures superprovisionnelles, avait suspendu les relations personnelles entre leur fils, E______, né le ______ 2018 et
- 5/13 - A/3019/2025 M. B______ et accordé la garde exclusive de E______ et la jouissance exclusive du domicile conjugal à Mme A______. Cette dernière avait communiqué cette décision le même jour à sa belle-mère, domiciliée en Russie. En effet, depuis le prononcé des mesures d'éloignement, M. B______ lui communiquait quand il allait prendre E______ par l'intermédiaire de sa mère. Jusqu'au prononcé des mesures superprovisionnelles, M. B______ avait vu l'enfant l'après-midi du 2 septembre 2025, avec son accord. En revanche, le 3 septembre 2025, M. B______ avait sorti E______ de l'école au milieu des cours, à l'insu et contre sa volonté et avait refusé de le ramener à la maison le soir. Il lui avait transmis, par sa mère, qu'il ramènerait l'enfant à la condition qu'elle écrive une lettre d'excuse à l'école pour avoir manifesté son opposition à ce qu'il sorte l'enfant au milieu des cours et qu'elle accepte qu'il passe le week-end avec son fils, ce qu'elle avait refusé. Heureusement, M. B______ avait ramené leur fils à l'école le 5 septembre. 6. A l'appui de la requête, un chargé de pièce a été déposé, dont une photographie permettant de constater la présence de marques rouges sur le cou de Mme A______ ainsi que des messages échangés entre les époux desquels il ressort notamment que M. B______ a conditionné le fait de ramener l'enfant auprès de sa mère à la rédaction d'une lettre d'excuse par Mme A______. Pour le reste, leur contenu sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 7. Vu l'urgence, le tribunal a informé les parties par téléphone du 5 septembre 2025 et par sms du même jour, de l'audience qui se tiendrait le 9 septembre 2025. 8. Par courrier du 8 septembre 2025, sous la plume d'un Conseil, M. B______ a informé le tribunal faire opposition à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 août 2025. 9. Lors de l'audience du 9 septembre 2025, le tribunal a informé les parties que celle- ci porterait sur l'opposition à la mesure d'éloignement et sur la demande de prolongation de ladite mesure. Un seul procès-verbal serait tenu. Le commissaire de police n'a pas été convoqué à l'audience à la suite de l'opposition reçue la veille. Les parties ne formulent pas aucun grief en lien avec cette absence. M. B______ a indiqué s'opposer à la demande de prolongation de la mesure d'éloignement. Confirmé ses déclarations à la police et déposé un chargé de pièces. Son opposition était motivée par le fait que cette mesure d'éloignement n'était pas nécessaire. Il avait poussé son épouse et il en était désolé. Il contestait les autres faits qui lui étaient reprochés. Il avait respecté la mesure, il n'avait pas pris contact avec son épouse et avait contacté l'association VIRES. Au début de la mesure il avait logé dans un hôtel. En ce moment, il louait un appartement AirBnB. Il avait pris l'initiative de prendre contact avec des thérapeutes afin de comprendre les raisons de cette situation. Il avait eu deux contacts avec un psychothérapeute en ligne et avait maintenant pris contact avec un psychiatre à ______ [GE]. Il avait déjà eu un rendez-vous hier et le prochain était fixé au 15 septembre 2025. Il n'était pas une personne agressive, ne frappait pas son enfant, ni sa femme. Avant le soir du 30 aout 2025, ils n'avaient eu que des disputes verbales. Le 30 aout, il l'avait
- 6/13 - A/3019/2025 juste poussée. Il estimait important de préciser qu'à la suite de cette dispute il n'avait constaté aucune trace sur son corps ni comportement inhabituel. Leur fils avait joué encore un petit moment avec sa maman. Sur question du tribunal, qui lui demande de prendre connaissance de la photographie versée au dossier par Mme A______, il répond qu'il ignorait quand cette image avait été prise, constatait que tout le corps était rouge et non pas uniquement son cou. Après leur dispute, son épouse n'avait pas adopté un comportement inhabituel. Il s'était occupé de leur fils, lui avait fait se brosser les dents et il l'avait mis au lit. Il lui arrivait de parler de manière agressive lorsqu'il était énervé, en particulier lorsque sa femme l'énervait. Sur question du tribunal, s'il était allé chercher son fils le 3 septembre 2025 à l'école, c'était en raison du fait que cette mesure d'éloignement ne portait pas sur son fils et qu'il souhaitait s'assurer qu'il allait bien. Il était allé le chercher pendant le dernier cours afin d'avoir le temps de l'emmener faire du bateau. Il avait averti sa propre mère qui avait averti son épouse. Ils avaient dormi à l'hôtel. Son fils avait demandé à dormir à l'hôtel car il y avait une baignoire alors que dans leur appartement il n'y en avait pas. Il avait averti son épouse par l'intermédiaire de sa mère qu'il dormirait avec lui, il ignorait si elle était d'accord. Son fils était allé à l'école le lendemain. Leur histoire durait depuis plus de 15 ans et elle avait souvent été compliquée. Il ne comprenait pas la méthode utilisée par sa femme pour mettre fin à leur relation. Au début de la mesure, sa femme avait dit à sa mère qu'elle ne souhaitait pas discuter de la situation avec elle et qu'elle en discuterait directement avec lui à la fin de la mesure. Sur question du tribunal, son fils se trouvait dans la chambre lorsqu'il avait poussé sa femme. Elle criait et utilisait des gros mots. C'était pour cette raison qu'il avait poussé sa femme derrière la porte. Son fils avait 6 ans, bientôt 7. Lorsqu'ils se disputaient, et qu'il était témoin de violences, leur fils essayait d'apaiser la situation. Ce jour-là, son fils avait aussi poussé la porte car il avait pris ça pour un jeu. Les deux époux avaient besoin d'une thérapie. Ils avaient encore passé des vacances tous ensemble au mois d'août. Il pensait que tout allait bien. Lors de cette audience, Mme A______ a sollicité la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de vingt-quatre jours et confirmé ses déclarations faites à la police. M. B______ n'avait pas pris directement contact avec elle depuis le prononcé de la mesure. Ils communiquaient par l'intermédiaire de sa belle-mère. Les violences avaient été parfois dirigées contre leur fils. M. B______ l'avait ainsi frappé à une reprise sur la tête alors qu'il faisait ses devoirs et commettait des erreurs. Pour cette même raison, lors d'un autre évènement, il avait tiré les cheveux de leur fils. Elle s'était alors opposée et les violences avaient été ensuite dirigées contre elle. M. B______ l'avait alors frappée. Il avait donné à sa femme un coup de poing dans le ventre. Lors de leurs vacances à Prague, son mari avait frappé leur fils dans le dos. Avant leur départ pour ce séjour à Prague, elle était absente de ______ [GE]. A son retour, leur fils lui avait dit que son père l'avait tiré par l'oreille. Dans l'avion pour Prague, elle avait effectivement remarqué qu'il était blessé à l'oreille. Son fils était allé à l'école le jeudi 4 septembre 2025. Elle souhaitait divorcer et que M. B______ suive une thérapie.
- 7/13 - A/3019/2025 Note du tribunal: La question est posée à plusieurs reprises à M. B______ sur la manière dont il envisage la suite des relations avec son épouse, il n'y répond pas. Sur conseil insistant de son conseil, M. B______ indique finalement que même si la mesure prenait fin, il n'avait pas l'intention de retourner au domicile conjugal sans l'accord de son épouse. Il respectait sa volonté de ne pas vivre ensemble. S'ils se réconciliaient tant mieux. Dans le cas contraire, il souhaitait qu'ils fassent au mieux pour leur enfant. Pour l'instant, ils arrivaient à communiquer par l'intermédiaire de sa mère, mais ils allaient également profiter de la présence de leurs avocats pour faciliter leurs échanges. Sur question du tribunal, il n'était pas d'accord que la mesure d'éloignement soit prolongée jusqu'au 3 octobre 2025 dans un souci d'apaisement. C'était moralement difficile. Leur fils fêterait son anniversaire le ______ 2025. Une procédure était en cours devant le Tribunal civil, concernant la garde de leur enfant. Son issu allait déterminer le destin de leur enfant. Mme B______, sur question de son conseil qui lui demande d'expliquer comment s'était passée la sortie de l'école vendredi, répond que mardi ils s'étaient mis d'accord avec son mari sur la manière dont ils iraient chercher leur fils à l'école de façon à ne pas se croiser. Mercredi, M. B______ était allé chercher leur fils sans son accord et avait refusé de le ramener à la maison. Vendredi, afin d'éviter tous conflits à proximité de l'école, elle avait informé M. B______, par l'intermédiaire de sa mère, de la décision du tribunal civil, selon laquelle il n'avait pas le droit de voir leur enfant. Elle avait peur qu'il aille chercher leur fils. D'après l'école de leur enfant, M. B______ leur écrivait beaucoup de lettres. Afin d'éviter la survenance de conflits devant l'école, la direction de celle-ci avait décidé de les faire sortir, elle et leur fils, par une autre porte. M. B______ était venu vendredi au domicile conjugal récupérer la voiture, sans la prévenir. Samedi, il s'était rendu à l'école dans laquelle leur fils suivait des cours de langue russe. Toutefois, leur enfant n'y était pas. M. B______ indique être allé effectivement chercher sa voiture, qui est une voiture de service et qui était garée trois rangées d'immeubles plus loin dans une autre rue. Vendredi, il avait écrit à l'école afin de leur demander s'il pouvait venir chercher son fils. Il lui avait été répondu que ce n'était pas possible. Sur question de son conseil, il avait reçu la décision du Tribunal civil hier, mais il avait entendu samedi après-midi qu'il y avait une décision. Depuis, il n'avait pas cherché à revoir leur fils. Régulièrement, sa femme s'absentait de Suisse pour des séjours parfois d'un mois. Durant ces périodes il s'occupait seul de son fils. Il pensait que cela démontrait qu'elle avait confiance en lui. Son fils était sa raison de vivre, le fait de ne pas pouvoir le voir le tuait. Malgré qu'il était le seul à travailler dans cette famille, il avait pris du temps pour s'occuper de lui. Notamment, il lui avait appris l'anglais. Ils dépensaient beaucoup d'argent pour l'éducation de leur fils et ils vivent dans un appartement qui leur coutait cher. Sur question de son conseil, même en l'absence d'une mesure d'éloignement, il s'engageait à ne pas approcher son épouse, ni le domicile conjugal, sans l'accord préalable de sa femme. Il n'avait pas été violent vis-à-vis de leur fils. C'était la parole de son épouse contre la sienne.
- 8/13 - A/3019/2025 Mme A______ maintenait sa demande de prolongation de la mesure d'éloignement car elle craignait que son mari dise par la suite qu'elle l'a autorisé à l'approcher. C'était la première fois qu'elle a appelé la police car elle ressentait le besoin d'être protégée. Ces violences duraient depuis trop longtemps. Note de la juge: lors de cette audience, Mme A______ a extériorisé par des pleurs et quelques signes de tremblement son anxiété. M. B______ a indiqué trouver cette situation injuste car pour lui, ils vivaient une vie familiale, certes avec quelques difficultés, mais heureuse. C'était un coup monté pour récupérer la garde de leur fils. D'ailleurs, leur fils lui avait dit, mardi passé, que sa maman faisait tout ça pour le garder que pour elle. Me FISCHER plaide et confirme que M. B______ s'oppose à la mesure d'éloignement prononcée le 31 aout 2025 jusqu'au 9 septembre 2025 à 17h de même qu'à la demande de prolongation et s'engage à ne pas contacter Mme A______ et à ne pas s'approcher du domicile conjugal sans son accord pour une durée indéterminée. Me ROCHAT plaide et confirme la demande de prolongation de la mesure d'éloignement jusqu'au 3 octobre 2025. 10. Il sera revenu en tant que de besoin sur les pièces du dossier dans la partie en droit ci-après. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). Il connait également des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. La personne éloignée peut s'opposer à la mesure d'éloignement dans un délai de six jours dès sa notification, par simple déclaration écrite adressée au tribunal (art. 11 al. 1 LVD). L'opposition peut aussi être formulée directement auprès du commissaire de police, qui la transmet sans délai au tribunal (art. 9 al. 2 LVD). 3. L'opposition n'a pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 2ème phr. LVD). 4. Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile (art. 17 al. 3 LPA).
- 9/13 - A/3019/2025 5. En l'espèce, Mme A______ a requis la prolongation de la mesure d'éloignement le 5 septembre 2025, alors que M. B______ a fait opposition à cette mesure le 8 septembre suivant.
Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition et la demande de prolongation sont recevables au sens de l'art. 11 al. 1 et 2 LVD. 6. Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement, après jonction des procédures A/3019/2025 et A/3041/2025 y relatives sous le numéro de procédure A/3019/2025, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 7. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).
Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).
Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.
Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.
La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).
Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).
En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».
Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel
- 10/13 - A/3019/2025 art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 8. En l'espèce, il ressort de l'audition des parties et des pièces du dossier que la situation au sein du couple est conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. Leurs versions des faits et appréciations de la situation diffèrent en tous points, chacun considérant que les problèmes et tensions seraient le fait de l'autre. Or, à ce stade, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaitre les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple, mais d'éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal en est aussi responsable. Les explications données en audience par M. B______ quant aux violences relatées par sa femme apparaissent peu crédibles. En effet, confronté à une image attestant de la présence de rougeur ressemblant à des marques de strangulation sur le cou de sa femme, il a répondu que tout le corps de son épouse était rouge. Interrogé sur les motifs l'ayant poussé à interrompre un cours, pour sortir son fils de l'école, contre l'avis et l'autorisation de son épouse, il a répondu que c'était pour avoir le temps d'aller se promener sur le lac. A ces explications peu crédibles viennent s'ajouter les échanges de messages versés au dossier et dont il ressort que M. B______ a tenté d'exercé une pression sur sa femme en l'obligeant à écrire une lettre d'excuse à l'école, à défaut de laquelle il ne ramènerait pas leur enfant auprès de sa mère. Enfin, il ne conteste pas avoir poussé sa femme en exerçant une pression au niveau de la poitrine, en présence de leur fils de 6 ans, et a également confirmé que ce dernier assistait régulièrement à leur dispute, et qu'il tentait par ailleurs de les apaiser. Enfin, par ordonnance du 4 septembre 2025, le juge civil a considéré qu'il avait été rendu suffisamment vraisemblable que M. B______ s'était montré violent à plusieurs reprises à l'encontre de son épouse et également à l'encontre de leur fils E______ pour suspendre les relations personnelles entre M. B______ et l'enfant, constatant également que le risque d'enlèvement de l'enfant avait suffisamment été rendu vraisemblable. Les faits relatés par Mme A______ et dont elle aurait été victime correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Elle a d'ailleurs entrepris les
- 11/13 - A/3019/2025 démarches afin de pouvoir être aidée et soutenue depuis plusieurs mois. A cela s'ajoute que le comportement de M. B______ ce jour en audience semble reflété une absence totale de prise de conscience de la gravité des difficultés rencontrées au sein du couple et des violences infligées. Mme A______, laquelle est apparu très affectée, a indiqué lors de l’audience son souhait de divorcer de M. B______. Interrogé à plusieurs reprises sur la manière dont il envisageait l'avenir, M. B______ a finalement répondu qu'il espérait se réconcilier. M. B______ a maintenu son opposition à la mesure tout en indiquant qu’il était d’accord de rester éloigné de son épouse et du domicile. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, le déni clairement exprimé par M. B______, la séparation souhaitée par Mme A______, et les démarches envisagées à cette fin, la perspective que les époux se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Le tribunal relèvera encore qu’il ressort des déclarations des époux à la police et en audience de ce jour, que leur fils a assisté à leurs disputes verbales, ce qui ne doit pas être pris à la légère. Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera, la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. B______, dont la durée apparait d’emblée proportionnée. L'opposition à la mesure sera donc rejetée et la mesure d'éloignement confirmée dans son principe et sa durée.
Concernant la prolongation de la mesure d’éloignement, Mme A______ a indiqué maintenir sa demande en tant qu’elle la concernait et visait le domicile familial. Elle ne pouvait pas accepter l'accord proposé par son mari afin d'éviter la prolongation de la mesure, soit qu'il s'engageait à ne pas la contacter, ni l'approcher, ni se rendre au domicile conjugal sans son accord. Le risque que ce dernier puisse l'approcher en disant par la suite qu'elle avait donné son accord était selon, elle, trop présent. Le tribunal a pu constater qu'à la simple évocation de cette idée, Mme A______ a présenté des signes d'anxiété. Mme A______ est claire quant à son intention de divorcer et a d'ores et déjà entrepris les démarches sur le plan civil dans ce sens. M. B______ a, pour sa part, indiqué qu’il n’était pas d’accord avec une prolongation.
Dans ces circonstances, pour les motifs déjà retenus sous l’angle de l’analyse du bien-fondé de l’opposition, soit, en particulier, le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la séparation souhaitée par Mme A______ et les démarches envisagées à cette fin, la perspective que les époux se retrouvent dès ce soir sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu.
- 12/13 - A/3019/2025
Partant, même si la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal prolongera la mesure d'éloignement en cause jusqu'au 3 octobre 2025 à 17h00. Si cette prolongation, qui apparaît ici utile, nécessaire et opportune, comporte à l'évidence des désagréments pour M. B______, l'atteinte à sa liberté personnelle en résultant demeure acceptable, étant observé qu’il indique disposer d’un logement et qu'aucune autre mesure moins incisive n’apparaît envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD. 9. Par conséquent, la demande de prolongation sera admise et la mesure d'éloignement prolongée jusqu'au 3 octobre 2025 à 17h00. 10. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 11. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).
- 13/13 - A/3019/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. joint les causes A/3019/2025 et A/3041/2025 sous le numéro de cause A/3019/2025, 2. déclare recevable l'opposition formée le 8 septembre 2025 par Monsieur B______ contre la mesure d'éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 31 juillet 2025 jusqu'au 9 septembre 2025 à 17h00; 3. la rejette; 4. déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 5 septembre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 31 août 2025 à l’encontre de Monsieur B______ jusqu'au 3 octobre 2025; 5. l'admet; 6. prolonge la mesure d'éloignement jusqu'au 3 octobre 2025 à 17h, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants; 7. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 9. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le 9 septembre 2025
Le greffier