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JTAPI/956/2025

Genf · 2025-09-08 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

E. 3 Étant donné que les décisions attaquées sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du présent recours et non les taxations en tant que telles. En conséquence, le tribunal doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui sans examiner lui-même le détail des taxations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3).

E. 4 Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation du 25 novembre 2024 avait été déposée tardivement. En revanche, il ne peut se prononcer sur la question de l’imposition des rentes AVS pour enfants, ni sur celle de l’octroi des charges de famille.

E. 5 À teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc et art. 133 al. 1 LIFD). Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/923/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2c et les références citées).

E. 6 Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé

- 4/7 - A/4290/2024 par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 125 V 65 consid. 1).

E. 7 En l’occurrence, le contribuable a élevé réclamation le 25 novembre 2024 à l’encontre des bordereaux datés du 11 octobre précédent. La date de notification de ces taxations ne peut être déterminée avec certitude, étant donné qu’elles ont été envoyées sous pli simple et que le prénommé n’indique pas à quelle date il les a reçues. Toutefois, dans son recours, il reconnaît qu’il lui a été impossible de les remettre à sa fiduciaire dans un délai de trente jours. Il admet ainsi qu’il n’a pas observé le délai de réclamation. Conformément à la jurisprudence, cette déclaration lui est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.3 et 2.4.1).

E. 8 Cela étant, l’intéressé sollicite, à tout le moins implicitement, une restitution dudit délai.

E. 9 Passé le délai de trente jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD; art. 41 al. 3 LPFisc).

E. 10 Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2).

E. 11 Ce qui est toujours déterminant, c’est que le motif – par exemple la maladie – a objectivement empêché le contribuable ou son représentant de respecter le délai et que celui-ci n’a plus été en mesure de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour le respecter. Il s’agit par exemple d’informer l’autorité de l’absence imminente (à l’étranger ou au service militaire ou civil), afin que les délais en cours puissent être prolongés ou qu’aucune décision ou décision ne soit notifiée en l’absence de l’intéressé (Martin ZWEIFEL, Silvia HUNZIKER in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 133,

n. 19, p. 2239 et les références citées).

E. 12 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge, condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, notamment en faisant suivre son courrier (ATF 141 II 429 consid. 3.1).

E. 13 En l’espèce, à titre de motif de restitution de délai, le recourant fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de remettre à sa fiduciaire dans un délai de trente jours les bordereaux de l’année 2023, en raison de son absence de Suisse durant la période de réception.

- 5/7 - A/4290/2024 Le contribuable ne peut être suivi, car il se contente d’alléguer, mais sans le démontrer, qu’il a été absent à l’étranger au moment où l’AFC-GE lui a envoyé les bordereaux incriminés. Il n’établit pas non plus qu’il aurait pris les dispositions appropriées pour que son courrier lui soit transmis ou alors, afin que l’autorité intimée s’abstienne de lui communiquer ses taxations pendant son absence hors de Suisse. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir d’un comportement exempt de toute faute. Il n’a, partant, pas droit à une restitution du délai de réclamation. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté.

E. 14 À plusieurs reprises, le tribunal a jugé que lorsqu’un contribuable demande à l’AFC-GE de réexaminer sa taxation, alors que le délai de réclamation a expiré depuis plusieurs mois, cette dernière doit envisager une telle requête comme une demande de reconsidération ou de révision (JTAPI/122/2025 du 3 février 2025 et les références citées).

E. 15 Aux termes de l’art. 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). L’art. 147 al. 2 LIFD précise que la reconsidération est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Le droit cantonal, à l’art. 55 LPFisc, comporte une teneur similaire

E. 16 Même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible, la jurisprudence se montrant stricte à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Le seul facteur décisif est ainsi celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire, le but de la procédure extraordinaire et subsidiaire de la révision n’étant pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Il n’est ainsi pas possible de déroger aux principes régissant la révision, quand bien même le résultat de leur application est choquant et heurte le sentiment de l’équité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3).

- 6/7 - A/4290/2024

E. 17 En l’espèce, dans sa réponse, l’AFC-GE fait valoir que les conditions de la reconsidération (ou de la révision) ne sont manifestement pas remplies. Ce point de vue doit être approuvé. Rien ne permet de conclure, à la lecture des écritures du recourant, qu’il aurait sollicité la révision des bordereaux du 11 octobre

2024. Il n’allègue pas et ne démontre encore moins, que les conditions de la révision ou de la reconsidération seraient remplies. En outre, il ne fait valoir aucun argument dont il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir au cours de la procédure ordinaire de réclamation. Au surplus, le fait que les erreurs que l’AFC-GE aurait par hypothèse commises en le taxant, aggraveraient sa situation financière déjà précaire, ne constitue pas un motif de révision. En effet, il n’est pas possible de déroger aux principes régissant la révision, quand bien même le résultat de leur application serait choquant et heurterait le sentiment de l’équité.

E. 18 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

E. 19 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 7/7 - A/4290/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 3 décembre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4290/2024 ICCIFD JTAPI/956/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, faisant élection de domicile auprès de FIDUCIAIRE MCONSEILS SA

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/7 - A/4290/2024 EN FAIT 1. Le litige concerne la taxation 2023 de Monsieur A______. 2. Par bordereaux datés du 11 octobre 2024, l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) a taxé le contribuable pour l’année fiscale 2023. Ces bordereaux indiquaient « date de notification : 22 octobre 2024 ». 3. Le 25 novembre 2024, l’intéressé a élevé réclamation à l’encontre de ces taxations. Ses griefs portaient sur l’imposition des rentes AVS perçues pour ses enfants, sur les contributions d’entretien versés en leur faveur, ainsi que sur les charges de famille. Il ne disposait pour seul revenu que sa rente AVS. Compte tenu de sa situation financière précaire, l’AFC-GE devait prendre en considération sa réclamation et recalculer sa charge fiscale. 4. Par décisions du 3 décembre 2024, l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. 5. Par acte du 24 décembre 2024, le contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de ces décisions. L’AFC-GE avait déclaré sa réclamation irrecevable au motif qu’elle lui était parvenue hors délai. Cependant, il lui avait été impossible de remettre à sa fiduciaire dans un délai de trente jours les bordereaux de l’année 2023 en raison de son absence de Suisse durant la période de réception. Les rentes AVS pour enfants ne devaient pas être intégrées dans son revenu, car la Caisse de compensation les leur avait versées directement. Il était le seul parent à contribuer à l’entretien de ses enfants. Leur mère, en effet, émargeait à l’assistance sociale. Dès lors, même s’il ne vivait pas avec eux, il avait droit à des charges de famille. 6. Dans sa réponse du 7 mars 2025, l’AFC-GE a conclut au rejet du recours. Le recourant reconnaissait la tardiveté de sa réclamation, mais ne précisait pas la date à laquelle les bordereaux lui avaient été notifiés. Il convenait de retenir qu’ils lui avaient été communiqués quelques jours après le 11 octobre 2024 et très probablement avant la notification fictive du 22 du même mois. En conséquence, sa réclamation avait été formée tardivement. Il devait s’attendre à recevoir des bordereaux, puisqu’il avait déposé une déclaration fiscale le 26 juin 2024. Dès lors, il aurait dû prendre des dispositions pour recevoir son courrier en temps utile et/ou mandater un tiers pour le représenter. Il n’existait, par conséquent, aucun motif de restitution du délai. À supposer que la lettre du 25 novembre 2024 devait être considérée comme une demande de reconsidération des bordereaux de l’année 2023, aucun motif ne justifiait de les reconsidérer, car le contribuable faisait valoir des arguments qu’il

- 3/7 - A/4290/2024 aurait déjà pu invoquer au cours de la procédure ordinaire, s’il avait fait preuve de toute la diligence requise. 7. Le recourant n’a pas produit d’écriture de réplique. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Étant donné que les décisions attaquées sont des décisions d’irrecevabilité, seule la question de l’irrecevabilité peut faire l’objet du présent recours et non les taxations en tant que telles. En conséquence, le tribunal doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui sans examiner lui-même le détail des taxations (arrêt du Tribunal fédéral 2C_930/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). 4. Au vu de cette jurisprudence, il convient uniquement de déterminer si c’est à bon droit que l’AFC-GE a estimé que la réclamation du 25 novembre 2024 avait été déposée tardivement. En revanche, il ne peut se prononcer sur la question de l’imposition des rentes AVS pour enfants, ni sur celle de l’octroi des charges de famille. 5. À teneur des art. 39 al. 1 LPFisc et 132 al. 1 LIFD, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les 30 jours qui suivent sa notification. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 41 al. 1 LPFisc et art. 133 al. 1 LIFD). Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et le jugement ou la décision en cause acquièrent force obligatoire (ATA/923/2018 du 11 novembre 2018 consid. 2c et les références citées). 6. Les règles relatives à ce type de délai nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé

- 4/7 - A/4290/2024 par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (ATF 125 V 65 consid. 1). 7. En l’occurrence, le contribuable a élevé réclamation le 25 novembre 2024 à l’encontre des bordereaux datés du 11 octobre précédent. La date de notification de ces taxations ne peut être déterminée avec certitude, étant donné qu’elles ont été envoyées sous pli simple et que le prénommé n’indique pas à quelle date il les a reçues. Toutefois, dans son recours, il reconnaît qu’il lui a été impossible de les remettre à sa fiduciaire dans un délai de trente jours. Il admet ainsi qu’il n’a pas observé le délai de réclamation. Conformément à la jurisprudence, cette déclaration lui est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.3 et 2.4.1). 8. Cela étant, l’intéressé sollicite, à tout le moins implicitement, une restitution dudit délai. 9. Passé le délai de trente jours, une réclamation n’est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD; art. 41 al. 3 LPFisc). 10. Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible, dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (arrêt du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2). 11. Ce qui est toujours déterminant, c’est que le motif – par exemple la maladie – a objectivement empêché le contribuable ou son représentant de respecter le délai et que celui-ci n’a plus été en mesure de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour le respecter. Il s’agit par exemple d’informer l’autorité de l’absence imminente (à l’étranger ou au service militaire ou civil), afin que les délais en cours puissent être prolongés ou qu’aucune décision ou décision ne soit notifiée en l’absence de l’intéressé (Martin ZWEIFEL, Silvia HUNZIKER in Martin ZWEIFEL, Michael BEUSCH, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4ème édition, 2022, art. 133,

n. 19, p. 2239 et les références citées). 12. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge, condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, notamment en faisant suivre son courrier (ATF 141 II 429 consid. 3.1). 13. En l’espèce, à titre de motif de restitution de délai, le recourant fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de remettre à sa fiduciaire dans un délai de trente jours les bordereaux de l’année 2023, en raison de son absence de Suisse durant la période de réception.

- 5/7 - A/4290/2024 Le contribuable ne peut être suivi, car il se contente d’alléguer, mais sans le démontrer, qu’il a été absent à l’étranger au moment où l’AFC-GE lui a envoyé les bordereaux incriminés. Il n’établit pas non plus qu’il aurait pris les dispositions appropriées pour que son courrier lui soit transmis ou alors, afin que l’autorité intimée s’abstienne de lui communiquer ses taxations pendant son absence hors de Suisse. Partant, le recourant ne saurait se prévaloir d’un comportement exempt de toute faute. Il n’a, partant, pas droit à une restitution du délai de réclamation. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable pour cause de tardiveté. 14. À plusieurs reprises, le tribunal a jugé que lorsqu’un contribuable demande à l’AFC-GE de réexaminer sa taxation, alors que le délai de réclamation a expiré depuis plusieurs mois, cette dernière doit envisager une telle requête comme une demande de reconsidération ou de révision (JTAPI/122/2025 du 3 février 2025 et les références citées). 15. Aux termes de l’art. 147 al. 1 LIFD, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en faveur du contribuable, à sa demande ou d’office lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts (let. a), lorsque l’autorité qui a statué n’a pas tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu’elle connaissait ou devait connaître ou qu’elle a violé de quelque autre manière l’une des règles essentielles de la procédure (let. b) ou lorsqu’un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). L’art. 147 al. 2 LIFD précise que la reconsidération est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu’il aurait déjà pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire s’il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui. Le droit cantonal, à l’art. 55 LPFisc, comporte une teneur similaire 16. Même en présence d’un motif de révision, si le contribuable ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible, la jurisprudence se montrant stricte à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Le seul facteur décisif est ainsi celui de savoir si le contribuable aurait déjà pu présenter les motifs de révision dans la procédure ordinaire, le but de la procédure extraordinaire et subsidiaire de la révision n’étant pas de réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références citées). Il appartient en effet à ce dernier de contrôler la décision de taxation lorsqu’il la reçoit et de signaler en temps utile les vices dont elle serait affectée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). Il n’est ainsi pas possible de déroger aux principes régissant la révision, quand bien même le résultat de leur application est choquant et heurte le sentiment de l’équité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_212/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3).

- 6/7 - A/4290/2024 17. En l’espèce, dans sa réponse, l’AFC-GE fait valoir que les conditions de la reconsidération (ou de la révision) ne sont manifestement pas remplies. Ce point de vue doit être approuvé. Rien ne permet de conclure, à la lecture des écritures du recourant, qu’il aurait sollicité la révision des bordereaux du 11 octobre

2024. Il n’allègue pas et ne démontre encore moins, que les conditions de la révision ou de la reconsidération seraient remplies. En outre, il ne fait valoir aucun argument dont il n’aurait pas été en mesure de se prévaloir au cours de la procédure ordinaire de réclamation. Au surplus, le fait que les erreurs que l’AFC-GE aurait par hypothèse commises en le taxant, aggraveraient sa situation financière déjà précaire, ne constitue pas un motif de révision. En effet, il n’est pas possible de déroger aux principes régissant la révision, quand bien même le résultat de leur application serait choquant et heurterait le sentiment de l’équité. 18. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 19. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 7/7 - A/4290/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 3 décembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier