opencaselaw.ch

JTAPI/954/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-08 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 LIFD).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

- 9/14 - A/3459/2024

E. 3 Le recourant demande que la SCI B______ soit qualifiée d’établissement stable.

E. 4 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 al. 1 LIFD). L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité, mais ne s’étend pas aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger (art. 6 al. 1 LIFD).

Selon l'art. 6 al. 3 LIFD, l’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable à l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

L'art. 3 al. 1 à 3 LIFD a son pendant, en droit cantonal, à l'art. 2 al. 1 à 3 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).

E. 5 L’art. 6, al. 3, 2ème phr. LIFD pose le principe d’une prise en compte provisoire par l’entreprise suisse d’une perte d’un établissement stable à l’étranger et de la révision de la taxation en cas d’imputation de cette perte sur les bénéfices ultérieurs de cet établissement. La troisième phrase de l’art. 6 al. 3 LIFD exclut toute autre prise en considération de pertes étrangères, si ce n’est pour le taux d’imposition du revenu imposable en Suisse. Enfin, l’art. 6 al. 3, dernière phrase, réserve les dispositions des conventions de double imposition (Jean-Blaise PASCHOUD, Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art. 6, n. 22,

p. 151). L’art. 6 al. 3, 3ème phr. LIFD prescrit que dans toutes les autres hypothèses que celle visée à l’art. 6 al. 3, 2ème phrase, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que pour la détermination du taux de l’impôt. Le montant de ces pertes est fixé selon le droit suisse. Selon la doctrine majoritaire, la notion de « pertes subies à l’étranger » de l’art. 6 al. 3, 3ème phr. LIFD, englobe tous les résultats négatifs réalisés à l’étranger autres que les pertes subies par un établissement stable d’une entreprise suisse, lesquelles sont envisagées par la deuxième phrase de l’art. 6 al. 3 (PASCHOUD, DE VRIES REILINGH, op. cit., art. 6, n. 35, p. 161 et les références citées).

- 10/14 - A/3459/2024

E. 6 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’une personne exerçant une profession libérale (art. 4 al. 2 LIFD; art. 3 al. 3 LIPP; art. 5 al. 1 CDI-F). L'ensemble des structures commerciales incluses dans la notion fiscale d'établissement stable ont pour caractéristique qu'elles sont, du point de vue du droit commercial, dépourvues de la personnalité juridique (ATF 142 II 113 consid. 7.3 et les références citées).

E. 7 Selon l'art. 7 ch.1 CDI-F, les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

E. 8 Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (art. 5 ch. 7 CDI-F).

E. 9 En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que la SCI B______ constitue un établissement stable. En effet, ainsi que l’a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_729/2019 du 7 juillet 2020, cette SCI dispose de la personnalité morale à compter de son immatriculation et doit être qualifiée de personne morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre. Elle ne peut être reconnue comme établissement stable, puisque précisément, l’existence de la personnalité juridique exclut d’emblée une telle qualification. Il en résulte que les pertes qu’elle subirait éventuellement ne peuvent être prises en considération en Suisse que pour la détermination du taux de l'impôt.

E. 10 Le recourant demande la déduction sans limite dans le temps des pertes réalisées par la SCI B______.

E. 11 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées (art. 31 al. 1 LIFD). Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement (art. 31 al. 2 LIFD). En droit genevois, l’art. 30 let. f LIPP est le pendant de l’art. 31 LIFD.

E. 12 La compensation ordinaire des pertes de durée limitée est complétée par une compensation extraordinaire des pertes de durée indéterminée. Le but est d’éviter qu’une entreprise qui reçoit des prestations de tiers dans le cadre d’un assainissement (avec incidence sur le résultat) ne doive être imposée sur un bénéfice

- 11/14 - A/3459/2024 d’assainissement au seul motif qu’une partie de ses pertes est survenue en-dehors du délai déterminant (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, art. 31, n. 2, p. 929). La compensation des pertes sans limite dans le temps présuppose qu’il s’agisse d’une entreprise nécessitant un assainissement, qui dispose d’un bilan déficitaire proprement dit et que des prestations de tiers soient fournies pour l’élimination ou la réduction de ce bilan (LOCHER, op. cit., art. 31, n. 24, p. 937).

E. 13 Une société de capitaux ou une société coopérative a besoin d’être assainie lorsqu’elle présente un bilan déficitaire proprement dit, c’est-à-dire lorsqu’il y a des pertes et que la société de capitaux ou la société coopérative ne dispose pas de réserves ouvertes et/ou latentes qui couvrent les pertes comptabilisées. Il y a lieu de procéder à une appréciation économique (circulaire n° 32 du 23 décembre 2010 de l’administration fédérale des contributions sur l’assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, ci-après : circulaire sur l’assainissement, ch. 2,

p. 3). Cette circulaire a été remplacée, le 20 janvier 2025 par la circulaire n° 32a, qui est entrée en vigueur au moment de sa publication (ch. 5). Cette dernière ne s’applique dès lors pas à la présente cause.

E. 14 Selon la doctrine (Robert DANON in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., art. 67, n. 28-29, p. 1283), l’art. 67 al. 2 LIFD (qui correspond à l’art. 31 al. 2 LIFD) ne vise que les cas d’assainissement. Cette notion, non définie par la loi, doit être interprétée de manière étroite. Celle-ci vise en effet uniquement les mesures destinées à sortir une entreprise d’une situation de crise. Une entreprise est en crise lorsqu’elle a réalisé des pertes et que celles-ci ne sont pas couvertes par des réserves ouvertes et/ou latentes. Il découle de cette définition que les mesures d’assainissement reconnues par le droit fiscal sont celles qui permettent de faire disparaître les pertes du bilan commercial (Circulaire sur l’assainissement, ch. 3.1.a) :  la réduction du capital social combinée avec une augmentation correspondante (mais non la réduction sans augmentation subséquente du capital);  l’abandon de créance;  le versement supplémentaire.

E. 15 En l’espèce, l’AFC-GE soutient que le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’une compensation sans limite dans le temps des pertes subies par la SCI B______. Elle s’appuie sur l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 susmentionné et relève que l’intéressé n’a produit aucune pièce comptable apte à démontrer que cette SCI a fait l’objet d’un assainissement. Notamment, il n’a pas prouvé que la E______ aurait consenti un abandon de créance à cette SCI. Enfin, elle relève que la Suisse et la France déterminent chacune le montant des pertes en application de leurs propres lois fiscales.

- 12/14 - A/3459/2024 Le contribuable ne partage pas l’opinion de l’autorité intimée. Il soutient que les pertes admises en déduction par les autorités fiscales françaises doivent être admises en déduction au niveau suisse. Par ailleurs, il importe peu qu’il n’ait pas produit de pièces comptables pour constater les pertes antérieures, car l’avis de taxation 2008 établi par l’administration fiscale française fait état du cumul des pertes reportées qui ont été subies par la SCI B______. Il n’est pas non plus déterminant qu’il n’ait pas remis de document justifiant l’octroi de l’abandon de créance accordé par la E______ à la SCI, du moment que celui-ci a été homologué par le redressement judiciaire prononcé par le tribunal de F______[France].

E. 16 Comme rappelé ci-dessus, les pertes réalisées éventuellement réalisée par la SCI B______ ne peuvent être prises en considération en Suisse que pour la détermination du taux d’imposition du recourant et non pas pour l’assiette, car cette SCI n’est pas d’un établissement stable. Sachant que le présent litige porte sur l’année 2013, la prise en compte des pertes des sept exercices précédents (art. 31 al. 1 LIFD et 30 let. f LIPP) concerne les années 2006 à 2012. Or, Il ressort des tableaux des pertes non compensées joints aux bordereaux rectificatifs du 12 septembre 2024 que le revenu de l’année 2013, à savoir CHF 2'048'557.- pour l’ICC et CHF 2'058'733.- pour l’IFD a totalement absorbé les pertes des sept années précédentes (2006 à 2012). Dès lors, aucune perte n’est reportable en 2014. Ce point n’est pas contesté par le recourant. La prise en compte des pertes sans limite temporelle (art. 31 al. 2 LIFD et 30 let. f LIPP) a trait aux années 2005 et antérieures. Il résulte du jugement de clôture de la procédure de redressement rendu par le Tribunal de commerce de F______[France] du 28 mai 2010 que le 5 avril 2002, ce même tribunal a adopté le plan de redressement par la continuation de la SCI B______. Dans son jugement de 2010, il avait constaté que la totalité du passif a été apuré, de sorte qu’il a prononcé la clôture de la procédure collective. La chambre administrative a retenu que la SCI B______ a fait l'objet d'un plan d'assainissement constaté judiciairement, lequel a notamment nécessité un abandon de créance de la part de la fondation. Le recourant n’a produit aucune pièce comptable qui permettrait de déterminer à combien se chiffrent les pertes des années 2005 et antérieures. Le contribuable objecte qu’il importe peu qu’il n’a pas versé ces pièces à la procédure. Selon lui, il convient de tenir compte des avis français d’impôt sur le revenu 2007 et 2008, qui font état tous deux de déficits globaux non imputés pour les années 2002 à 2008. À teneur de l’avis d’impôt français de 2007, les déficits des années 2005, 2004, 2003 et 2002 totalisent EUR 5'099'730.- environ. Ces pertes ne peuvent cependant être admises en déduction, même pour le taux d’imposition du recourant, étant donné qu’elles n’ont pas été fixées selon le droit suisse, mais résultent de l’application de la législation fiscale française.

- 13/14 - A/3459/2024 Notamment, il n’est pas possible de déterminer si ces montants tiennent déjà compte des mesures d’assainissement dont a bénéficié la SCI et, si oui, à quelle hauteur.

E. 17 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.

E. 18 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 14/14 - A/3459/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 septembre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3459/2024 ICCIFD JTAPI/954/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par TOUS-MANDATS.CH SARL, avec élection de domicile

contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/14 - A/3459/2024 EN FAIT 1. Le litige concerne la taxation 2013 de Monsieur A______. 2. L’intéressé détient des parts dans des sociétés civiles immobilières françaises (ci- après : SCI), à savoir la SCI B______ (dont il était associé à 50 %), la SCI C______ et la SCI D______. Taxation 2010 3. La taxation 2010 de l’intéressé a fait l’objet d’un litige portant sur la déduction des pertes reportées subies par ses SCI. 4. Par jugement du 15 janvier 2018 (JTAPI/36/2018), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a rejeté le recours que le précité avait interjeté à l’encontre des décisions sur réclamation rendues par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) le 20 janvier 2017. 5. Saisie par le prénommé, la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : chambre administrative) a rejeté son recours (ATA/986/2019 du 4 juin 2019). Le contribuable faisait valoir qu’en raison de la crise économique survenue au début des années 1990, ses différentes SCI avaient accumulé des pertes importantes qui avaient été reportées aux bilans des SCI, selon le droit français. L'accumulation de ces pertes reportées attestées par les bilans audités des sociétés avait conduit à une situation de quasi faillite pour la SCI B______, ayant débouché sur une décision de redressement judiciaire prononcée le 25 septembre 2003 en France. Précédemment et dans ce contexte, selon un protocole d'accord du 13 décembre 2001, la Fondation de valorisation des actifs de la Banque E______ (ci- après : la fondation) avait accordé un abandon de créance d'EUR 11'813'931.-, afin de compenser en grande partie les pertes reportées jusqu'alors accumulées. Ce montant avait été considéré par le tribunal comme bénéfice réalisé en 2008 et 2009. Compte tenu de la situation de la SCI B______ ayant nécessité que celle-ci vende progressivement certains actifs pour rembourser des créances, il fallait considérer que l'abandon de créance de la Banque E______ (ci-après : E______) et la décision de redressement judiciaire constituaient une opération d'assainissement de l'ensemble des pertes accumulées par cette société et les autres SCI, dans le but de la sauver de la faillite. La situation financière de la SCI B______ s'apparentait à un cas de faillite ou d'ajournement de faillite. Le plan d'apurement et l'abandon de créance consenti par la E______ constituaient une mesure d'assainissement de la SCI B______ Les deux conditions cumulatives de l'art. 67 al. 2 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) étaient satisfaites. Par conséquent, l'AFC-GE et le tribunal auraient dû prendre en compte les pertes réalisées par les SCI de façon illimitée et non pas seulement celles subies au cours des sept exercices ayant précédé l'exercice 2010. Les différents documents

- 3/14 - A/3459/2024 produits montraient clairement d'importantes pertes reportées, autorisées en droit français. À l’appui de son recours, le contribuable produisait :  un jugement du 25 septembre 2003 du Tribunal de grande instance de F______[France] fixant la créance de la fondation, subrogée dans les droits de la E______, au passif du redressement judiciaire de la SCI B______ à la contre- valeur en EUR de la somme de CHF 42'857'678.35, plus intérêts au taux de 5 % l'an à compter du 28 janvier 2000;  un protocole d'accord transactionnel du 13 décembre 2001 entre la fondation et M. A______ pour la SCI B______, portant sur la cession de créance de la E______ en faveur de la fondation et cette dernière acceptait de réduire sa créance, dans le cadre d'un plan de redressement, à la somme totale d'EUR 16'159'595.83. Le débiteur et le créancier acceptaient de voir ordonner un plan de redressement de la SCI B______ par l'adoption d'un plan de continuation prévoyant un apurement du passif par la vente de lots propriété de la SCI;  une copie du tableau remis par l'AFC-GE lors de l'entretien du 2 mars 2017, récapitulant les résultats de comptes commerciaux des SCI, remis en procédure de réclamation, pour les années 2002 à 2015;  les comptes annuels de la SCI B______ pour les années 2004 à 2012 et 2014. La chambre administrative a écarté la thèse du contribuable. Elle a retenu que la SCI B______ avait fait l'objet d'un plan d'assainissement constaté judiciairement, lequel avait notamment nécessité un abandon de créance de la part de la fondation. Toutefois, faute pour le précité d'avoir démontré que les SCI qu'il exploitait en France étaient des établissements stables, celles-ci constituaient des entreprises à part entière, imposées en tant que telles. Leurs pertes ne pouvaient donc être prises en considération en Suisse que pour la détermination du taux de l'impôt conformément à l'art. 6 al. 3, 3ème phr. LIFD. 6. Par arrêt du 7 juillet 2020 (2C_729/2019), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par le contribuable à l’encontre de l’ATA/986/2019 susmentionné. Il a notamment jugé que la SCI B______ devait être qualifiée de personne morale étrangère dotée d’une personnalité juridique propre, ce qui excluait d’emblée qu’elle soit qualifiée d’établissement stable (consid. 4.4). Il a en revanche laissé ouverte la question de savoir si cette SCI devait être considérée comme une entreprise (Geschäftsbetrieb) située à l'étranger dont les pertes devaient, selon l’art. 6 al. 3, 3ème phr. LIFD, être prises en considération en Suisse lors de la détermination du taux de l'impôt. Il ressortait de l’arrêt de la chambre administrative, non remis en cause par l’intéressé sous l’angle de l’arbitraire, que les comptes de pertes et profits des SCI démontraient qu'au cours des exercices 2003 à 2009, lesdites sociétés avaient été bénéficiaires dans leur ensemble. Dès lors que les pertes des années antérieures à 2008 avaient été

- 4/14 - A/3459/2024 compensées par les bénéfices des années subséquentes, il n'y avait aucune perte à reporter pour l'année fiscale 2010 (consid. 6.2). Par ailleurs, en tant que le contribuable se prévalait d'une compensation illimitée des pertes de la SCI B______, à savoir celles encourues antérieurement aux sept exercices précédant la période fiscale 2010, au motif que la société concernée avait fait l'objet d'une procédure d'assainissement à la suite d'importantes pertes accumulées depuis la crise économique des années 1990, l’intéressé n’avait produit ni bilans comptables, ni état des actifs et passifs de la société concernée pour les années antérieures à 2003, en violation des exigences comptables découlant, du point de vue fiscal, de l'art. 125 al. 2 LIFD (ibid.). Taxation 2012 7. Par bordereaux datés du 3 juillet 2017, l’AFC-GE a notifié à M. A______ un bordereau d’ICC, arrêtant son revenu imposable à CHF 574'153.- au taux de CHF 934'056.- et sa fortune imposable à CHF 13'912'050.- au taux de CHF 15'853'589.-. Elle lui a également remis un bordereau d’IFD fixant son revenu imposable à CHF 1'131'600.- au taux de CHF 958'300.-. Selon des tableaux annexés, les pertes non compensées avaient été entièrement absorbées par le revenu du contribuable, si bien qu’aucune perte n’était reportable en 2013. 8. Consécutivement à une dénonciation spontanée que le contribuable a déposée le 21 octobre 2022, l’AFC-GE lui a notifié des bordereaux rectificatifs, le 20 septembre 2023 dont il ressortait que le revenu et la fortune imposables du précité avait été augmentés. Selon des tableaux annexés, les pertes non compensées ont été entièrement absorbées par les revenus de l’intéressé, de sorte qu’aucune perte n’était reportable en 2013. La réclamation que le contribuable a élevée à l’encontre de ces bordereaux a été déclarée irrecevable, par décision du 8 novembre 2023, qui est entrée en force.

Taxation 2013 9. Dans la rubrique « autres déductions sur le revenu » de sa déclaration fiscale 2013 (ch. 59.30), le contribuable a mentionné des pertes reportées totalisant CHF 2'306'654.-. 10. Par bordereaux du 3 juillet 2017, l’AFC-GE a taxé le contribuable pour l’année 2013 sans admettre lesdites pertes reportées, étant donné que la taxation 2012 du contribuable faisait apparaître un revenu imposable. 11. Les 20 juillet et 29 août 2017, le précité a élevé réclamation à l’encontre des bordereaux du 3 juillet précédent. Il s’étonnait d’avoir été taxé pour les années 2012 et 2013, alors que la taxation 2010 n’avait pas été tranchée par le tribunal. Il en

- 5/14 - A/3459/2024 allait de même de l’année 2011, dont la décision sur réclamation, n’avait pas encore été rendue. La réclamation portait également sur d’autres points, qui ne sont actuellement plus litigieux. 12. Par pli du 30 août 2022, l’AFC-GE – se référant aux taxations 2013 à 2018 du contribuable – et donnant notamment suite à une séance qui s’était tenue dans ses locaux le 30 juin précédent, lui a demandé de produire diverses pièces comptables et fiscales relatives aux SCI qu’il détenait. 13. Le 22 septembre 2022, contribuable a transmis à l’AFC-GE les comptes 2014 de la SCI B______, ainsi que sa déclaration fiscale pour cette même année. 14. Par lettre recommandée du 3 juillet 2024, l’AFC-GE a fait part au contribuable de son intention de rectifier sa taxation 2013 en sa défaveur en ce sens que la SCI C______ devait être appréhendée de manière opaque et non pas transparente, car elle était imposée par le fisc français sous l’angle de l’impôt sur les sociétés et non pas de l’impôt sur le revenu. En revanche, les actifs commerciaux de la SCI B______ et de la SCI D______ devaient être appréhendées de manière transparente. L’AFC-GE a chiffré les conséquences fiscales de la reformatio in pejus envisagée. En outre, consécutivement à la dénonciation spontanée effectuée le 21 octobre 2022 par le précité, des créances et des participations devaient être ajoutées à son état des titres 2013. Un délai lui a été accordé pour exercer son droit d’être entendu. 15. Par pli du 14 août 2024, l’intéressé a exposé qu’il n’avait pas de remarque à formuler au sujet des trois SCI. Il ne comprenait cependant pas comment l’AFC- GE avait déterminé la valeur de deux participations. 16. Par décision du 12 septembre 2024, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation et a rectifié la taxation du contribuable en sa défaveur. Le contribuable souhaitait obtenir un report illimité des pertes non compensées de la SCI B______. Toutefois, il n’avait pas démontré que les trois conditions légales étaient remplies. Premièrement, dès lors que cette SCI avait été soumise en France à l’impôt sur le revenu en 2013, elle devait être appréhendée de manière transparente et ses bénéfices, ses pertes, ainsi que son capital devaient être pris en considération pour la fixation du taux. Notamment, aucune prestation d’assainissement fournie pas des tiers n’avait eu lieu en 2013. Il n’avait pas établi que la E______ avait accordé un abandon de créance à cette SCI en 2008. Même si tel avait été le cas, celui-ci aurait été imposable à titre de prestation d’assainissement proprement dite cette année-là et cette prestation aurait pu être neutralisée par des pertes non compensées antérieures à sept ans, sans limite dans le temps. L’éventuel solde de pertes non compensées n’aurait pas été déductible postérieurement à 2008. Les pertes enregistrées en 2007, 2010 et 2011 par la SCI B______ avaient été entièrement

- 6/14 - A/3459/2024 absorbées, de sorte qu’il n’existait aucune perte non compensées pour les années précédant 2013. Deuxièmement, compte tenu de la fortune privée imposable de du contribuable, excédant CHF 25 millions, il n’existait pas de bilan déficitaire. Enfin, troisièmement, il n’existait pas en 2013 de pertes qui n’avaient jamais pu être compensées. En effet, la présumée prestation d’assainissement de la E______ inscrite dans les comptes 2008 de la SCI B______, en EUR 11'997'275.- ainsi que dans les assiettes 2010 à 2012 du contribuable, avaient absorbé l’intégralité des pertes antérieures, notamment celles figurant sur l’avis français 2008 d’impôt sur le revenu, faisant état de pertes de EUR 5'397'365.-. La taxation du contribuable devait être rectifiée en sa défaveur, comme indiqué dans la lettre du 3 juillet 2024. Le même jour, l’AFC-GE a notifié au contribuable des bordereaux de taxation rectificatifs accompagnés de tableaux des pertes non compensées. 17. Par acte du 17 octobre 2024, le contribuable, sons la plume de son conseil, a interjeté recours devant le tribunal en concluant à ce que la SCI B______ soit qualifiée d’établissement stable, dont le détenteur assumait les profits et les pertes et à ce qu’il puisse déduire ses pertes sans limite dans le temps, le tout sous suite de dépens. La SCI B______ avait bénéficié d’un assainissement ou d’une restructuration, ainsi qu’il ressortait d’un jugement de clôture de la procédure de redressement rendu par le Tribunal de commerce de F______[France] du 28 mai 2010 annexé et ce, pour la période de 2002 à 2010. Ce jugement prouvait la continuation de l’activité commerciale de la SCI et la possibilité pour elle de faire face à ses engagements. Ces éléments cristallisaient l’existence d’un établissement stable, ainsi que d’une restructuration. L’art. 24 par. 3 du Modèle de Convention fiscale OCDE concernant le revenu et la fortune (ci-après : MC-OCDE) prohibait la discrimination à l’égard d’un établissement stable sis dans un autre État contractant. Étant donné que la compensation des pertes reportées avait été acceptée par le fisc français, elle devait l’être par l’AFC-GE. En outre, la possibilité d’une compensation des pertes découlait également du principe de l’imposition selon la capacité contributive. Le recourant avait supporté à titre individuel les pertes de la SCI B______, transparente. Or, selon les avis d’imposition français 2007 et 2008, celle-ci avait subi une perte se chiffrant à EUR 5'085'504.-, ce qui équivalait à CHF 7'814'386.-. La majeure partie du déficit, à savoir EUR 4'244'938.-, provenait de l’exercice

2003. Un assainissement avait eu lieu pour les années 2002 à 2010. Dès lors, c’était la totalité des pertes admises par le fisc français qui devaient être prise en considération, sans limite dans le temps. La SCI B______, s’agissant d’une SCI transparente, n’avait qu’une personnalité morale de façade, son détenteur, le recourant, étant identifiable. Elle n’était pas

- 7/14 - A/3459/2024 comparable à une société anonyme suisse, telle une société immobilière dans laquelle les actionnaires étaient inconnus. La SCI susmentionnée exerçait une activité commerciale, entrepreneuriale et libérale, de nature immobilière. Il existait un lien de dépendance entre le détenteur et l’activité en cause, la matérialité économique l’emportait sur la forme juridique. L’on se trouvait en présence d’un établissement stable. 18. Dans sa réponse du 20 février 2025, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. Il découlait de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020, que la SCI B______ ne pouvait pas constituer un établissement stable du recourant. Il résultait de la lecture de ce même arrêt que la décision du 12 septembre 2024 ne consacrait aucune violation de principe de non-discrimination consacré à l’art. 24 par. 3 MC- OCDE. Qu’une SCI soit traitée de manière opaque ou transparente, comme en l’espèce, n’avait aucune incidence sur le fait qu’elle demeurât une personne morale. La SCI B______ ne pouvait pas constituer un établissement stable à l’étranger, quoiqu’elle fût considérée comme transparente. Le recourant prétendait avoir droit à la déduction des pertes des SCI sans limite dans le temps, en raison d’une restructuration ayant généré la continuité de l’activité de la SCI B______ et du fait que la période de redressement et d’assainissement portait sur les exercices 2002 à 2010. Or, il avait déjà fait valoir cet argument pour l’année 2010, dans la procédure qui avait conduit à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019. Ladite déduction avait alors été refusée, au motif qu’il n’avait produit aucune pièce comptable de la SCI pour les années antérieures à 2003. En l’occurrence, l’intéressé n’avait remis ni les bilans, ni les états des actifs et passifs des SCI détenues par lui pour les années antérieures à 2006. Il soutenait qu’il convenait de se fonder sur les avis de taxation français 2007 et 2008, dont il résultait une perte globale EUR 5'085'504.-, ce qui équivalait à CHF 7'814'386.-. Or, ces avis de taxation avaient été établis en fonction des lois fiscales françaises. Cependant, la déduction des pertes antérieures devait être calculée selon le droit suisse. Par ailleurs, même si l’on admettait que la SCI B______ constituât un établissement stable, ses pertes seraient portées provisoirement en déduction des revenus imposables en Suisse. Selon les avis de taxation français 2007 et 2008, les pertes pouvaient déjà être reportées en France. Selon le Tribunal fédéral, comme les SCI avaient été bénéficiaires au cours des exercices 2003 à 2009, aucune perte n’était reportable en 2010. Le recourant n’avait pas démontré que la prestation de tiers fournie dans le cadre de l’assainissement consistait en un abandon de créance que la E______ aurait consenti à la SCI B______, en EUR 11'997'725.-. Aucune déduction des pertes de la SCI B______ des sept années précédant 2013, soit en 2007, 2010 et 2011, n’était possible, puisqu’elles avaient toutes été compensées par les revenus que l’intéressé avait réalisés.

- 8/14 - A/3459/2024 19. Par réplique du 8 mai 2025, le contribuable a maintenu son recours.

L’AFC-GE ne pouvait, simultanément, considérer la SCI B______ comme transparente au niveau de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, soutenir le fait qu’elle était une personne morale et lui refuser la qualité d’établissement stable.

La SCI B______ possédait les caractéristiques de l’établissement stable, au sens de l’art. 5 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale (avec prot. add.) (CDI-F - RS 0.672.934.91). Il résultait par ailleurs de l’art. 5 par. 4 CDI-F que la notion d’établissement stable n’impliquait pas nécessairement l’absence de personnalité juridique en droit français.

Il détenait un établissement stable à la fois en Suisse et en France, au sens des art. 5 et 7 CDI-F. Ainsi, les éléments fiscaux à prendre en compte dans ses taxations suisses devaient être conformes à celles effectuées par les autorités du pays où se situait le siège de la SCI transparente. Lesdits éléments devaient ensuite être intégrés dans la détermination des éléments fiscaux mondiaux du recourant. Par conséquent, le report de pertes devait être conforme à l’autorité fiscale du pays où les pertes avaient été générées. Le délai de sept ans n’avait pas d’incidence sur la prise en compte du résultat économique réalisé et ce, pour chaque année fiscale.

Les pertes admises en déduction par les autorités fiscales françaises devaient être admises en déduction au niveau suisse. Elles avaient pour origine la SCI B______, comme le prouvait le redressement judiciaire approuvé par le tribunal de F______[France]. Il importait peu qu’il n’ait pas produit de bilans ou d’actifs et passifs pour constater les pertes antérieures, car l’avis de taxation 2008 de l’administration fiscale française faisait état du cumul des pertes reportées qui avaient été fournies par ladite SCI. Le fait qu’il n’ait pas produit de pièce justifiant l’octroi de l’abandon de créance consenti par la E______ à la SCI n’était pas déterminant, car celui-ci avait été homologué par le redressement judiciaire prononcé par le tribunal de F______[France]. 20. Dans sa duplique du 6 juin 2025, l’AFC-GE a persisté dans les termes et les conclusions de sa réponse. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 LIFD). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

- 9/14 - A/3459/2024 3. Le recourant demande que la SCI B______ soit qualifiée d’établissement stable. 4. Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse (art. 3 al. 1 LIFD). L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité, mais ne s’étend pas aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger (art. 6 al. 1 LIFD).

Selon l'art. 6 al. 3 LIFD, l’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise suisse compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l’établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l’établissement stable à l’étranger ne devra être prise en considération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l’impôt en Suisse. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que lors de la détermination du taux de l’impôt. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

L'art. 3 al. 1 à 3 LIFD a son pendant, en droit cantonal, à l'art. 2 al. 1 à 3 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). 5. L’art. 6, al. 3, 2ème phr. LIFD pose le principe d’une prise en compte provisoire par l’entreprise suisse d’une perte d’un établissement stable à l’étranger et de la révision de la taxation en cas d’imputation de cette perte sur les bénéfices ultérieurs de cet établissement. La troisième phrase de l’art. 6 al. 3 LIFD exclut toute autre prise en considération de pertes étrangères, si ce n’est pour le taux d’imposition du revenu imposable en Suisse. Enfin, l’art. 6 al. 3, dernière phrase, réserve les dispositions des conventions de double imposition (Jean-Blaise PASCHOUD, Daniel DE VRIES REILINGH, in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art. 6, n. 22,

p. 151). L’art. 6 al. 3, 3ème phr. LIFD prescrit que dans toutes les autres hypothèses que celle visée à l’art. 6 al. 3, 2ème phrase, les pertes subies à l’étranger ne doivent être prises en considération en Suisse que pour la détermination du taux de l’impôt. Le montant de ces pertes est fixé selon le droit suisse. Selon la doctrine majoritaire, la notion de « pertes subies à l’étranger » de l’art. 6 al. 3, 3ème phr. LIFD, englobe tous les résultats négatifs réalisés à l’étranger autres que les pertes subies par un établissement stable d’une entreprise suisse, lesquelles sont envisagées par la deuxième phrase de l’art. 6 al. 3 (PASCHOUD, DE VRIES REILINGH, op. cit., art. 6, n. 35, p. 161 et les références citées).

- 10/14 - A/3459/2024 6. On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise ou d’une personne exerçant une profession libérale (art. 4 al. 2 LIFD; art. 3 al. 3 LIPP; art. 5 al. 1 CDI-F). L'ensemble des structures commerciales incluses dans la notion fiscale d'établissement stable ont pour caractéristique qu'elles sont, du point de vue du droit commercial, dépourvues de la personnalité juridique (ATF 142 II 113 consid. 7.3 et les références citées). 7. Selon l'art. 7 ch.1 CDI-F, les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable. 8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (art. 5 ch. 7 CDI-F). 9. En l’espèce, c’est à tort que le recourant soutient que la SCI B______ constitue un établissement stable. En effet, ainsi que l’a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_729/2019 du 7 juillet 2020, cette SCI dispose de la personnalité morale à compter de son immatriculation et doit être qualifiée de personne morale étrangère dotée d'une personnalité juridique propre. Elle ne peut être reconnue comme établissement stable, puisque précisément, l’existence de la personnalité juridique exclut d’emblée une telle qualification. Il en résulte que les pertes qu’elle subirait éventuellement ne peuvent être prises en considération en Suisse que pour la détermination du taux de l'impôt. 10. Le recourant demande la déduction sans limite dans le temps des pertes réalisées par la SCI B______. 11. Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites pour autant qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années concernées (art. 31 al. 1 LIFD). Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement (art. 31 al. 2 LIFD). En droit genevois, l’art. 30 let. f LIPP est le pendant de l’art. 31 LIFD. 12. La compensation ordinaire des pertes de durée limitée est complétée par une compensation extraordinaire des pertes de durée indéterminée. Le but est d’éviter qu’une entreprise qui reçoit des prestations de tiers dans le cadre d’un assainissement (avec incidence sur le résultat) ne doive être imposée sur un bénéfice

- 11/14 - A/3459/2024 d’assainissement au seul motif qu’une partie de ses pertes est survenue en-dehors du délai déterminant (Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, art. 31, n. 2, p. 929). La compensation des pertes sans limite dans le temps présuppose qu’il s’agisse d’une entreprise nécessitant un assainissement, qui dispose d’un bilan déficitaire proprement dit et que des prestations de tiers soient fournies pour l’élimination ou la réduction de ce bilan (LOCHER, op. cit., art. 31, n. 24, p. 937). 13. Une société de capitaux ou une société coopérative a besoin d’être assainie lorsqu’elle présente un bilan déficitaire proprement dit, c’est-à-dire lorsqu’il y a des pertes et que la société de capitaux ou la société coopérative ne dispose pas de réserves ouvertes et/ou latentes qui couvrent les pertes comptabilisées. Il y a lieu de procéder à une appréciation économique (circulaire n° 32 du 23 décembre 2010 de l’administration fédérale des contributions sur l’assainissement de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, ci-après : circulaire sur l’assainissement, ch. 2,

p. 3). Cette circulaire a été remplacée, le 20 janvier 2025 par la circulaire n° 32a, qui est entrée en vigueur au moment de sa publication (ch. 5). Cette dernière ne s’applique dès lors pas à la présente cause. 14. Selon la doctrine (Robert DANON in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, op. cit., art. 67, n. 28-29, p. 1283), l’art. 67 al. 2 LIFD (qui correspond à l’art. 31 al. 2 LIFD) ne vise que les cas d’assainissement. Cette notion, non définie par la loi, doit être interprétée de manière étroite. Celle-ci vise en effet uniquement les mesures destinées à sortir une entreprise d’une situation de crise. Une entreprise est en crise lorsqu’elle a réalisé des pertes et que celles-ci ne sont pas couvertes par des réserves ouvertes et/ou latentes. Il découle de cette définition que les mesures d’assainissement reconnues par le droit fiscal sont celles qui permettent de faire disparaître les pertes du bilan commercial (Circulaire sur l’assainissement, ch. 3.1.a) :  la réduction du capital social combinée avec une augmentation correspondante (mais non la réduction sans augmentation subséquente du capital);  l’abandon de créance;  le versement supplémentaire. 15. En l’espèce, l’AFC-GE soutient que le recourant n’est pas fondé à se prévaloir d’une compensation sans limite dans le temps des pertes subies par la SCI B______. Elle s’appuie sur l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 susmentionné et relève que l’intéressé n’a produit aucune pièce comptable apte à démontrer que cette SCI a fait l’objet d’un assainissement. Notamment, il n’a pas prouvé que la E______ aurait consenti un abandon de créance à cette SCI. Enfin, elle relève que la Suisse et la France déterminent chacune le montant des pertes en application de leurs propres lois fiscales.

- 12/14 - A/3459/2024 Le contribuable ne partage pas l’opinion de l’autorité intimée. Il soutient que les pertes admises en déduction par les autorités fiscales françaises doivent être admises en déduction au niveau suisse. Par ailleurs, il importe peu qu’il n’ait pas produit de pièces comptables pour constater les pertes antérieures, car l’avis de taxation 2008 établi par l’administration fiscale française fait état du cumul des pertes reportées qui ont été subies par la SCI B______. Il n’est pas non plus déterminant qu’il n’ait pas remis de document justifiant l’octroi de l’abandon de créance accordé par la E______ à la SCI, du moment que celui-ci a été homologué par le redressement judiciaire prononcé par le tribunal de F______[France]. 16. Comme rappelé ci-dessus, les pertes réalisées éventuellement réalisée par la SCI B______ ne peuvent être prises en considération en Suisse que pour la détermination du taux d’imposition du recourant et non pas pour l’assiette, car cette SCI n’est pas d’un établissement stable. Sachant que le présent litige porte sur l’année 2013, la prise en compte des pertes des sept exercices précédents (art. 31 al. 1 LIFD et 30 let. f LIPP) concerne les années 2006 à 2012. Or, Il ressort des tableaux des pertes non compensées joints aux bordereaux rectificatifs du 12 septembre 2024 que le revenu de l’année 2013, à savoir CHF 2'048'557.- pour l’ICC et CHF 2'058'733.- pour l’IFD a totalement absorbé les pertes des sept années précédentes (2006 à 2012). Dès lors, aucune perte n’est reportable en 2014. Ce point n’est pas contesté par le recourant. La prise en compte des pertes sans limite temporelle (art. 31 al. 2 LIFD et 30 let. f LIPP) a trait aux années 2005 et antérieures. Il résulte du jugement de clôture de la procédure de redressement rendu par le Tribunal de commerce de F______[France] du 28 mai 2010 que le 5 avril 2002, ce même tribunal a adopté le plan de redressement par la continuation de la SCI B______. Dans son jugement de 2010, il avait constaté que la totalité du passif a été apuré, de sorte qu’il a prononcé la clôture de la procédure collective. La chambre administrative a retenu que la SCI B______ a fait l'objet d'un plan d'assainissement constaté judiciairement, lequel a notamment nécessité un abandon de créance de la part de la fondation. Le recourant n’a produit aucune pièce comptable qui permettrait de déterminer à combien se chiffrent les pertes des années 2005 et antérieures. Le contribuable objecte qu’il importe peu qu’il n’a pas versé ces pièces à la procédure. Selon lui, il convient de tenir compte des avis français d’impôt sur le revenu 2007 et 2008, qui font état tous deux de déficits globaux non imputés pour les années 2002 à 2008. À teneur de l’avis d’impôt français de 2007, les déficits des années 2005, 2004, 2003 et 2002 totalisent EUR 5'099'730.- environ. Ces pertes ne peuvent cependant être admises en déduction, même pour le taux d’imposition du recourant, étant donné qu’elles n’ont pas été fixées selon le droit suisse, mais résultent de l’application de la législation fiscale française.

- 13/14 - A/3459/2024 Notamment, il n’est pas possible de déterminer si ces montants tiennent déjà compte des mesures d’assainissement dont a bénéficié la SCI et, si oui, à quelle hauteur. 17. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 18. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 14/14 - A/3459/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2024 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 12 septembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

Le greffier