Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Le recourant sollicite une déduction, au niveau de son revenu imposable, d’un montant de CHF 19'554.- à titre d’intérêts chirographaires.
E. 4 Sont déduits du revenu les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune, augmenté d’un montant de CHF 50'000.- (art. 33 al. 1 let. a. LIFD). L’art. 34 let. a de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) comporte une teneur similaire.
E. 5 La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées).
E. 6 Les intérêts passifs sont déductibles au moment où ils deviennent exigibles, le paiement n'étant généralement pas une condition préalable; s'ils sont payés avant l'échéance, ils sont déductibles dès le paiement (arrêt du Tribunal fédéral
- 4/6 - A/4194/2024 2C_524/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.3; Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, art. 33, n. 7, p. 982 et les réf. citées).
E. 7 Les dépenses affectées au remboursement des dettes ne peuvent être déduites (art. 34 let. c LIFD; art. 38 al. 1 let. b LIPP).
E. 8 En effet, le remboursement d’une dette par son débiteur ne diminue pas son revenu imposable. Sa fortune nette n’est pas plus atteinte; seule sa composition en est modifiée : la disparition (ou la diminution) de la dette au passif est compensée par la réduction correspondante de l’actif ayant servi à son règlement (compte bancaire ou postal). Même si cette règle découle de la philosophie générale du système, elle est expressément confirmée à l’art. 34 lit. c LIFD. La même confirmation légale fait en revanche défaut à l’art. 24 LIFD pour le créancier, mais on admet dans la même logique que le remboursement d’une créance ne constitue pas un revenu imposable pour son titulaire (principe de la valeur nominale), (Yves NOËL in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art. 34, n. 11, p. 789).
E. 9 En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité fiscale n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement. En réalité, le principe de la légalité exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une déduction admise dans un premier temps mais qui s'avérerait ultérieurement incompatible avec la loi fiscale applicable. Ce n'est que si le fisc promet expressément d'accorder le même traitement pour une période subséquente que peut se poser la question de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 8.2 et 2C_181/2020 du 10 août 2020 consid. 6).
E. 10 En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2).
E. 11 En l’espèce, dans sa décision sur réclamation, l’AFC-GE fait valoir que le montant de CHF 19'554.- n’est pas déductible, car il ne constitue pas des intérêts chirographaires, mais, à teneur de la quittance de l’office des poursuites du 20 avril 2023, une dette, des frais de justice et des frais d’encaissement. Dans sa réponse, l’autorité intimée s’oppose à la défalcation de cette somme, en invoquant désormais que l’intéressé a remboursé l’intégralité de sa dette en 2022. De son côté, le recourant soutient que la somme litigieuse représente les intérêts sur des sommes que la CAPH l’a condamné à payer à B______ dans son arrêt du 5
- 5/6 - A/4194/2024 décembre 2021. Par ailleurs, il se prévaut du fait que l’AFC-GE a admis la déduction des intérêts en 2022. Tel doit ainsi également être le cas selon lui en 2023.
E. 12 Le contribuable ne conteste pas la non-déductibilité en tant que telle des sommes affectées aux remboursements des dettes. Selon lui, il ressort de l’arrêt de la CAPH que les versements de CHF 3'000.- et de CHF 71'861.60 effectués en faveur de l’Étude les 26 novembre 2018 et 20 janvier 2022 respectivement, correspondent au capital. Au contraire, les trois avances payées à celle-ci en 2022 totalisant CHF 13'500.-, à l’instar du montant de CHF 19'554.05 versé le 20 avril 2023 à l’office des poursuites, constituent des intérêts. Les paiements susmentionnés sont certes justifiés par des relevés de compte bancaires, respectivement par une quittance de l’office des poursuites. Toutefois, rien ne permet de déterminer leur motif, ni leur nature. Ainsi, il n’est pas possible d’établir si les sommes en question (dont les CHF 19'554.-) représentent des sommes dues par l’intéressé en application de l’arrêt de la CAPH du 5 décembre 2021, des intérêts chirographaires dus sur celles-ci ou encore d’autres montants, tels que des honoraires d’avocat. Par ailleurs, le contribuable ne saurait tirer aucun avantage du fait que l’AFC-GE aurait admis en déduction en 2022 une somme par hypothèse non déductible, telle qu’une dépense affectée au remboursement d’une dette. En effet, l’autorité intimée n’est pas liée en 2023 pas la taxation de l’année précédente. Au surplus, le recourant ne démontre pas qu’il aurait obtenu en 2022 une promesse de la part de l’AFC-GE, portant sur la déduction des montants versés à B______.
E. 13 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté.
E. 14 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 6/6 - A/4194/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13 novembre 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4194/2024 ICCIFD JTAPI/953/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/6 - A/4194/2024 EN FAIT 1. Le litige concerne la taxation 2023 de Monsieur A______. 2. Dans sa déclaration fiscale 2023, le contribuable a fait valoir en déduction un montant de CHF 19'554.- représentant des intérêts chirographaires relatifs à une dette envers B______ SA, en liquidation (ci-après : B______). Le montant de la dette était nul. En annexe était produite une quittance pour solde établie le 20 avril 2023 par l’office des poursuites, attestant que l’intéressé avait versé CHF 19'554.- dans le cadre de la poursuite n° 1______ intentée à son encontre par B______. Ce paiement soldait la poursuite. Ladite somme se décomposait comme suit : CHF 17'850.17 (créance) + CHF 456.10 (frais de poursuite) + CHF 1'150.- (frais de justice) + CHF 97.75 (frais d’encaissement). 3. Par bordereaux datés du 27 septembre 2024, l’administration fiscale cantonale (ci- après : AFC-GE) a taxé le précité pour l’année 2023 sans admettre en déduction la somme de CHF 19'554.-. Les remboursements de dette, frais de poursuite et frais de justice n’étaient pas déductibles fiscalement. 4. Le 7 octobre 2024, le contribuable a élevé réclamation à l’encontre de ces taxations. Le montant de CHF 19'554.- constituait des intérêts payés à B______, par suite d’un arrêt rendu par la chambre des prud’hommes de la Cour de justice (ci- après : CAPH) du 5 décembre 2021 (CAPH/2______), produit en annexe. La réclamation portait également sur d’autres points, qui ne sont actuellement plus litigieux. 5. Par décisions du 13 novembre 2024, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation, la rejetant en tant qu’elle concernait de la déduction du montant ressortant de la quittance pour solde. Il ne s’agissait en aucun cas d’intérêts chirographaires, mais d’une dette, de frais de justice et de frais d’encaissement, comme expliqué dans les libellés. Le même jour, l’AFC-GE a notifié au contribuable des bordereaux rectificatifs pour tenir compte de l’admission partielle de sa réclamation. 6. Par acte du 13 décembre 2024, le contribuable a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre des susdites décisions en concluant à la déduction du montant de CHF 19'554.-. Cette somme représentait les intérêts payés à B______ à la suite du CAPH/2______ susmentionné. Selon cet arrêt, les montants de CHF 3'000.- et de CHF 71'861.60, versées à l’Étude C______ et D______ (ci-après : l’Étude) [qui l’avait représenté dans la procédure prud’homale] les 26 novembre 2018 et 20 janvier 2022 respectivement, correspondaient au capital. Par la suite, il avait versé à cette Étude trois avances, à savoir CHF 7'500.- (le 5 avril 2022), CHF 2'500.- (le 29 avril 2022), CHF 3'500.- (le 25 mai 2022) et enfin, il
- 3/6 - A/4194/2024 avait acquitté CHF 19'554.05 pour solde de tout compte à l’office des poursuites le 20 avril 2023. Ces quatre montants correspondaient donc aux intérêts dus sur le capital. Les trois avances payées en 2022, totalisant CHF 13'500.- avaient été admis en déduction par l’AFC-GE, ainsi qu’il ressortait des bordereaux 2022 annexés. Il convenait d’appliquer ces principes en 2023. 7. Dans sa réponse du 14 mars 2025, l’AFC-GE, a conclu au rejet du recours. Le recourant avait été condamné par la CAPH à verser CHF 74'561.- à B______ correspondant à plusieurs créances successives, s’échelonnant entre août 2024 et décembre 2016, intérêts à 5 % l’an en sus. Il avait effectué plusieurs paiements entre 2018 et 2023 totalisant CHF 107'870.- et indiquait avoir intégralement remboursé sa dette en 2022. Selon lui, le versement de CHF 19'554.05 effectué le 20 avril 2023 était exclusivement destiné au paiement des intérêts de la dette. Nulle dette ne subsistait en 2023 puisque celle-ci avait été totalement remboursée en 2022. Dès lors, aucun intérêt n’était exigible pour cette période fiscale. En l’absence d’une dette existant en 2023, aucun intérêt passif n’était déductible. 8. Par réplique et duplique datées respectivement des 28 mars et 9 avril 2025, le recourant et l’AFC-GE ont campé sur leurs positions. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le recourant sollicite une déduction, au niveau de son revenu imposable, d’un montant de CHF 19'554.- à titre d’intérêts chirographaires. 4. Sont déduits du revenu les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune, augmenté d’un montant de CHF 50'000.- (art. 33 al. 1 let. a. LIFD). L’art. 34 let. a de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08) comporte une teneur similaire. 5. La déduction d'intérêts passifs suppose l'existence d'une dette pécuniaire; ce n'est que si une relation existe entre les intérêts et la dette qu'il peut être question d'intérêts passifs (ATF 143 II 396 consid. 2.1 et les références citées). 6. Les intérêts passifs sont déductibles au moment où ils deviennent exigibles, le paiement n'étant généralement pas une condition préalable; s'ils sont payés avant l'échéance, ils sont déductibles dès le paiement (arrêt du Tribunal fédéral
- 4/6 - A/4194/2024 2C_524/2010 du 16 décembre 2010 consid. 2.3; Peter LOCHER, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil, 2019, art. 33, n. 7, p. 982 et les réf. citées). 7. Les dépenses affectées au remboursement des dettes ne peuvent être déduites (art. 34 let. c LIFD; art. 38 al. 1 let. b LIPP). 8. En effet, le remboursement d’une dette par son débiteur ne diminue pas son revenu imposable. Sa fortune nette n’est pas plus atteinte; seule sa composition en est modifiée : la disparition (ou la diminution) de la dette au passif est compensée par la réduction correspondante de l’actif ayant servi à son règlement (compte bancaire ou postal). Même si cette règle découle de la philosophie générale du système, elle est expressément confirmée à l’art. 34 lit. c LIFD. La même confirmation légale fait en revanche défaut à l’art. 24 LIFD pour le créancier, mais on admet dans la même logique que le remboursement d’une créance ne constitue pas un revenu imposable pour son titulaire (principe de la valeur nominale), (Yves NOËL in Yves NOËL, Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, 2ème édition, 2017, art. 34, n. 11, p. 789). 9. En application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et des périodes fiscales, l'autorité fiscale n'est pas liée pour l'avenir par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut, elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission qu'elle aurait pu commettre initialement. En réalité, le principe de la légalité exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une déduction admise dans un premier temps mais qui s'avérerait ultérieurement incompatible avec la loi fiscale applicable. Ce n'est que si le fisc promet expressément d'accorder le même traitement pour une période subséquente que peut se poser la question de la bonne foi (arrêts du Tribunal fédéral 9C_491/2024 du 24 avril 2025 consid. 8.2 et 2C_181/2020 du 10 août 2020 consid. 6). 10. En matière fiscale, les règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2). 11. En l’espèce, dans sa décision sur réclamation, l’AFC-GE fait valoir que le montant de CHF 19'554.- n’est pas déductible, car il ne constitue pas des intérêts chirographaires, mais, à teneur de la quittance de l’office des poursuites du 20 avril 2023, une dette, des frais de justice et des frais d’encaissement. Dans sa réponse, l’autorité intimée s’oppose à la défalcation de cette somme, en invoquant désormais que l’intéressé a remboursé l’intégralité de sa dette en 2022. De son côté, le recourant soutient que la somme litigieuse représente les intérêts sur des sommes que la CAPH l’a condamné à payer à B______ dans son arrêt du 5
- 5/6 - A/4194/2024 décembre 2021. Par ailleurs, il se prévaut du fait que l’AFC-GE a admis la déduction des intérêts en 2022. Tel doit ainsi également être le cas selon lui en 2023. 12. Le contribuable ne conteste pas la non-déductibilité en tant que telle des sommes affectées aux remboursements des dettes. Selon lui, il ressort de l’arrêt de la CAPH que les versements de CHF 3'000.- et de CHF 71'861.60 effectués en faveur de l’Étude les 26 novembre 2018 et 20 janvier 2022 respectivement, correspondent au capital. Au contraire, les trois avances payées à celle-ci en 2022 totalisant CHF 13'500.-, à l’instar du montant de CHF 19'554.05 versé le 20 avril 2023 à l’office des poursuites, constituent des intérêts. Les paiements susmentionnés sont certes justifiés par des relevés de compte bancaires, respectivement par une quittance de l’office des poursuites. Toutefois, rien ne permet de déterminer leur motif, ni leur nature. Ainsi, il n’est pas possible d’établir si les sommes en question (dont les CHF 19'554.-) représentent des sommes dues par l’intéressé en application de l’arrêt de la CAPH du 5 décembre 2021, des intérêts chirographaires dus sur celles-ci ou encore d’autres montants, tels que des honoraires d’avocat. Par ailleurs, le contribuable ne saurait tirer aucun avantage du fait que l’AFC-GE aurait admis en déduction en 2022 une somme par hypothèse non déductible, telle qu’une dépense affectée au remboursement d’une dette. En effet, l’autorité intimée n’est pas liée en 2023 pas la taxation de l’année précédente. Au surplus, le recourant ne démontre pas qu’il aurait obtenu en 2022 une promesse de la part de l’AFC-GE, portant sur la déduction des montants versés à B______. 13. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours doit être rejeté. 14. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 6/6 - A/4194/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 13 décembre 2024 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13 novembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Jean-Marie HAINAUT et Jean-Marc WASEM, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier