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JTAPI/947/2025

Genf · 2025-09-05 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Selon la jurisprudence, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais même lorsque le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023; ATA/1069/2023 du 19 septembre 2023). En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre- temps en force. Il s'agit là d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif. Il en découle qu'une juridiction administrative peut – et doit – entrer en matière sur une demande de restitution de délai quand bien même elle a déjà prononcé l'irrecevabilité du recours (ibid.).

E. 2 En l'espèce, la demande de reconsidération du 6 juillet 2025 adressée à l’OCPM pouvait également être interprétée comme une demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais, Mme A______ exposant dans cette dernière les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été en mesure de régler l’avance de frais dans le délai imparti et demandant, certes de manière assez confuse, à ce qu’il soit néanmoins entré en matière sur son recours. L’OCPM aurait ainsi dû transmettre ce courrier au tribunal pour traitement.

E. 3 En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

E. 4 À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b).

E. 5 Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut

- 4/7 - A/1617/2025 cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1).

E. 6 Les délais impartis par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA).

E. 7 Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016) ou son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées).

E. 8 Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées).

E. 9 A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

E. 10 En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure l'hospitalisation d’un recourant jusqu’à sept jours avant l’échéance du délai de paiement ainsi qu'un manquement de son assistant social, qui devait agir à sa place (ATA/184/2019 du 26 février 2019, consid. 5), le fait qu'un recourant se soit trouvé à l'étranger et n'ait ainsi pu effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d'organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un recourant domicilié à l'étranger n'ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement

- 5/7 - A/1617/2025 que son mandataire, qui l'avait reçu, lui avait transmis et n'ait pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d'une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

E. 11 Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est notamment le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1; 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2 et les références citées).

E. 12 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1).

E. 13 L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 138 III 401 consid. 2.2; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5; 129 III 493 consid. 5.1).

E. 14 Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées).

E. 15 En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 12 mai 2025, à l’adresse de Mme A______ qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et elle a été distribuée le 15 mai 2025 à cette dernière, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Par jugement du 24 juin 2025 (JTAPI/690/2025), le tribunal a déclaré le recours de Mme A______ irrecevable, la précitée n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti.

- 6/7 - A/1617/2025 Cette dernière sollicite la restitution du délai de paiement de l’avance de frais expliquant n’avoir jamais reçu le courrier du tribunal du 12 mai 2025 car son mari le lui aurait caché afin de lui nuire. À l'évidence, cette situation, si tant est qu’elle soit avérée, ce qui n’est aucunement démontré, ne saurait constituer un cas de force majeure. En effet, si comme Mme A______ le prétend les tensions conjugales insupportables qu’elle traversait depuis 3 ans avec son mari avaient pour conséquences qu’elle devait parfois quitter le domicile familial, respectivement que ce dernier lui cachait son courrier pour lui nuire, il lui appartenait de s’en inquiéter et d’entreprendre des démarches (résiliation de la procuration faite en faveur de son mari auprès de la poste, demande de poste restante, adresse de notification sur son lieu de travail etc.) afin de s’assurer que les correspondances du tribunal, en particulier, qu’elle devait s'attendre à recevoir au vu du recours qu’elle avait déposé, lui parviennent, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée.

E. 16 Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

- 7/7 - A/1617/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande de restitution du délai formée le 6 juillet 2025 par Madame A______ contre le jugement JTAPI/690/2025 rendu par le tribunal le 24 juin 2025 ;
  2. la rejette ;
  3. renonce à percevoir un émolument ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1617/2025 JTAPI/947/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 5 septembre 2025

dans la cause

Madame A______ contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS Le jugement du Tribunal administratif de première instance du 24 juin 2025 (JTAPI/690/2025)

- 2/7 - A/1617/2025 EN FAIT 1. Par décision du 25 mars 2025, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de faire droit à la demande de Madame A______. 2. Par acte du 9 mai 2025, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 3. Par lettre datée du 12 mai 2025, envoyée sous pli recommandé, le tribunal a imparti à Mme A______ un délai échéant le 11 juin 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité. 4. Selon le système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, cette lettre recommandée a été distribuée à Mme A______ le 15 mai 2025. 5. Par jugement du 24 juin 2025 (JTAPI/690/2025), reçu par Mme A______ le 26 juin suivant, le tribunal a déclaré le recours irrecevable, la précitée n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti. Un émolument de CHF 250.- était mis à sa charge. 6. Par courrier du 6 juillet 2025, Mme A______ a invité l’OCPM à reconsidérer sa décision du 25 mars 2025. Dans ce cadre, elle a notamment fait valoir que son mari, dont elle était séparée de corps mais avec lequel elle cohabitait, lui avait caché, par pure méchanceté, le pli du tribunal du 12 mai 2025 l’invitant à régler l’avance de frais, ceci afin de lui porter préjudice en raison de tensions conjugales insupportables qu’ils traversaient depuis 3 ans et qui étaient aussi à l’origine de ses pérégrinations dans le foyer où elle se réfugiait, en France voisine, uniquement la nuit. Elle rappelait par ailleurs être active professionnellement de façon quotidienne dans un salon de coiffure à l’adresse B______[GE]. 7. Par décision du 15 juillet 2025, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération. 8. Par acte du 18 août 2025, Mme A______ a recouru auprès du tribunal contre cette décision, reprenant les faits exposés dans sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 et rappelant, en particulier, que son mari l’avait sciemment empêchée de régler l’avance de frais en lui cachant le pli du tribunal du 12 mai 2025. Elle a joint des pièces, dont sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025. 9. Par courrier du 20 août 2025, le tribunal a accusé réception dudit recours, ouvert sous le n° de cause A/2796/2025, et, notamment, invité Mme A______ à lui faire savoir si sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 valait également demande de restitution du délai dans la cause A/1617/2025. Cas échéant, ce courrier serait transmis à la Chambre 6 du tribunal, pour traitement. 10. Dans le délai imparti, Mme A______ a renvoyé au tribunal sa précédente écriture du 18 août 2025, à laquelle était jointe le courrier du tribunal du 20 août 2025

- 3/7 - A/1617/2025 portant la mention manuscrite « OUI » aux questions posées par ce dernier, dont notamment celle de savoir si sa demande de reconsidération du 6 juillet 2025 valait également demande de restitution du délai dans la cause A/1617/2025. Ce courrier portait par ailleurs sa signature et la mention « selon votre demande ». 11. Par courrier du 4 septembre 2025 dans la cause A/1617/2025, le tribunal a informé Mme A______ accuser réception de sa demande de restitution du délai, lui précisant qu’un jugement serait prochainement rendu sur cette demande. EN DROIT 1. Selon la jurisprudence, le tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais même lorsque le procès a pris fin et que le jugement cantonal est entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 2C_301/2013 du 17 décembre 2013 consid. 7.1; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023; ATA/1375/2023 du 20 décembre 2023; ATA/1069/2023 du 19 septembre 2023). En effet, la restitution du délai entraîne l'annulation de la décision entrée entre- temps en force. Il s'agit là d'une exception à la force de chose jugée, comparable à la révision et nécessaire pour corriger les conséquences de l'omission et éviter le formalisme excessif. Il en découle qu'une juridiction administrative peut – et doit – entrer en matière sur une demande de restitution de délai quand bien même elle a déjà prononcé l'irrecevabilité du recours (ibid.). 2. En l'espèce, la demande de reconsidération du 6 juillet 2025 adressée à l’OCPM pouvait également être interprétée comme une demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais, Mme A______ exposant dans cette dernière les raisons pour lesquelles elle n’avait pas été en mesure de régler l’avance de frais dans le délai imparti et demandant, certes de manière assez confuse, à ce qu’il soit néanmoins entré en matière sur son recours. L’OCPM aurait ainsi dû transmettre ce courrier au tribunal pour traitement. 3. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). 4. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/1043/2021 du 5 octobre 2021 consid. 3b). 5. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut

- 4/7 - A/1617/2025 cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1). 6. Les délais impartis par le juge peuvent être prolongés pour des motifs fondés si la partie en fait la demande avant son expiration (art. 16 al. 2 LPA). La restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (art. 16 al. 3 LPA). 7. Selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/158/2020 du 11 février 2020). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. Ce dernier doit être imprévisible et sa survenance ne doit pas être imputable à faute à l'administré (ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016) ou son représentant. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (ATA/452/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 8. Pour établir l'existence d'un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à celui qui s'en prévaut (ATA/544/2013 du 27 août 2013 et les références citées). 9. A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). 10. En revanche, n'ont pas été considérés comme des cas de force majeure l'hospitalisation d’un recourant jusqu’à sept jours avant l’échéance du délai de paiement ainsi qu'un manquement de son assistant social, qui devait agir à sa place (ATA/184/2019 du 26 février 2019, consid. 5), le fait qu'un recourant se soit trouvé à l'étranger et n'ait ainsi pu effectuer le paiement dans le délai imparti, ceci par défaut d'organisation (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un recourant domicilié à l'étranger n'ait pu utiliser sans autre le bulletin de versement

- 5/7 - A/1617/2025 que son mandataire, qui l'avait reçu, lui avait transmis et n'ait pu payer ladite avance de frais dans le délai imparti en raison d'une organisation trop lourde de sa fiduciaire (ATA/262/2016 du 22 mars 2016 consid. 5), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d'excuse que si elle empêche le recourant d'agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c). 11. Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication, ce qui est notamment le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 139 IV 228 consid. 1; 130 III 396 consid. 1.2.3 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2C_10/2015 du 2 mars 2015 consid. 4.2; 2C_1029/2014 du 17 novembre 2014 consid. 2 et les références citées). 12. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 II 182 consid. 3.6.2; ATF 137 I 69 consid. 2.5.1). 13. L'abus de droit consiste notamment à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 138 III 401 consid. 2.2; 137 III 625 consid. 4.3; 135 III 162 consid. 3.3.1; 132 I 249 consid. 5; 129 III 493 consid. 5.1). 14. Ce principe lie également les administrés. Ceux-ci ne doivent pas abuser d'une faculté que leur confère la loi en l'utilisant à des fins pour lesquelles elle n'a pas été prévue. Ce faisant, ils ne violent certes pas la loi, mais ils s'en servent pour atteindre un but qui n'est pas digne de protection (ATA/500/2011 du 27 juillet 2011 et les références citées). 15. En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 12 mai 2025, à l’adresse de Mme A______ qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours, et elle a été distribuée le 15 mai 2025 à cette dernière, ainsi que cela ressort du relevé « Track & Trace ». Par jugement du 24 juin 2025 (JTAPI/690/2025), le tribunal a déclaré le recours de Mme A______ irrecevable, la précitée n'ayant pas payé l'avance de frais dans le délai imparti.

- 6/7 - A/1617/2025 Cette dernière sollicite la restitution du délai de paiement de l’avance de frais expliquant n’avoir jamais reçu le courrier du tribunal du 12 mai 2025 car son mari le lui aurait caché afin de lui nuire. À l'évidence, cette situation, si tant est qu’elle soit avérée, ce qui n’est aucunement démontré, ne saurait constituer un cas de force majeure. En effet, si comme Mme A______ le prétend les tensions conjugales insupportables qu’elle traversait depuis 3 ans avec son mari avaient pour conséquences qu’elle devait parfois quitter le domicile familial, respectivement que ce dernier lui cachait son courrier pour lui nuire, il lui appartenait de s’en inquiéter et d’entreprendre des démarches (résiliation de la procuration faite en faveur de son mari auprès de la poste, demande de poste restante, adresse de notification sur son lieu de travail etc.) afin de s’assurer que les correspondances du tribunal, en particulier, qu’elle devait s'attendre à recevoir au vu du recours qu’elle avait déposé, lui parviennent, ce qu’elle n’a pas fait. Il s’ensuit que la demande de restitution de délai doit être rejetée. 16. Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

- 7/7 - A/1617/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de restitution du délai formée le 6 juillet 2025 par Madame A______ contre le jugement JTAPI/690/2025 rendu par le tribunal le 24 juin 2025; 2. la rejette; 3. renonce à percevoir un émolument; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière