Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr).
E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 3 septembre 2025 à 15h40.
E. 3 Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).
E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).
E. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015;
- 6/9 - A/2994/2025 ATA/682/2015 du 25 juin 2015; ATA/261/2013 du 25 avril 2013; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).
E. 4 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs
- 5/9 - A/2994/2025 prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).
E. 5 Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).
E. 6 Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid.
E. 7 Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2).
E. 8 Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid.
E. 9 En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 16 avril 2024 ainsi que d’une expulsion judiciaire ordonnée le 6 novembre 2024. Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constitutive de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il a également été condamné pour violation d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art. 119 al. 1 LEI). M. A______ ne respecte pas les décisions prises à son encontre, que ce soit celle lui interdisant de pénétrer dans une région déterminée ou celle lui enjoignant de quitter la Suisse. Au vu de ce comportement, force est de constater que M. A______ n’a aucunement l’intention de se conformer aux décisions prises à son encontre ni de collaborer avec les autorités afin de concrétiser son renvoi en Algérie, étant souligné qu’à teneur de ses déclarations, notamment celles tenues ce jour encore en audience, il n’envisage aucunement de rentrer en Algérie, souhaitant se rendre en France, - où vivent sa compagne et sa fille -, en reconnaissant toutefois ne pas disposer d’une autorisation de séjour ni avoir encore entamé de démarches en vue d’en obtenir une. M. A______ n’a enfin aucun lieu de résidence en Suisse ni aucunes attaches particulières. Il n’a aucune source de revenu avérée. De nombreux éléments font ainsi craindre que M. A______ se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté, notamment qu’il ne puisse être localisé au moment où il devra monter à bord du vol sur lequel une place lui a été réservée ou qu’il se rende illégalement en France, le tribunal ne pouvant accorder de crédit à son engagement, en audience, de se rendre régulièrement dans un poste de police jusqu’à son renvoi, qu’il a précisé, en outre, devoir être effectué à destination de la France et non de l’Algérie. Les conditions de la détention au sens des dispositions légales précitées sont donc remplies.
E. 10 Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.
E. 11 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
- 7/9 - A/2994/2025 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.
E. 12 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).
E. 13 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
E. 14 En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention administrative est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, puisqu’une place sur un vol avec escorte policière a pu être obtenue pour procéder au renvoi le 13 octobre 2025 et qu’elles n’ont plus qu’à solliciter un laissez-passer, ce qui sera fait au plus tard un mois avant la date du vol. Quant à la durée de la détention requise, de deux mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie. Cette durée permettra également, cas échéant, aux autorités, en cas échec de disposer du temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles démarches ou demander la prolongation de la détention.
E. 15 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
E. 16 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 8/9 - A/2994/2025
- 9/9 - A/2994/2025
Dispositiv
- confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 3 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 novembre 2025 inclus ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2994/2025 MC JTAPI/943/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Razi ABDERRAHIM, avocat
contre COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/9 - A/2994/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2000, originaire d'Algérie, est arrivé en Suisse le 5 février 2024 et s'est vu notifier le lendemain par le commissaire de police une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois pour une durée de douze mois, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), après qu'il eut volé un vélo. 2. M. A______ n'a pas respecté cette injonction et a été condamné, le 16 avril 2024, par ordonnance pénale du Ministère public pour, notamment, infraction à l'art. 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée). 3. Le même jour, en application de l'art 64 LEI, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) lui a notifié une décision de renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États-membres de l'UE, et lui a imparti un délai de départ immédiat. 4. L'intéressé n'a pas non plus respecté cette dernière injonction et a été condamné, le 30 juillet 2024, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour infraction à l'art. 115 LEI (séjour illégal), à l'art. 119 LEI (non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée), et à l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) (vol). 5. Le 30 juillet 2024, l'intéressé a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon. 6. Le 24 septembre 2024, les services de police genevois (Brigade migration et retour) se sont entretenus avec l'intéressé pour l'informer de sa situation administrative et de la suite de la procédure. A cette occasion, M. A______ a déclaré qu'il n'avait pas de passeport national avec lui, ce dernier document se trouvant auprès de sa femme en France, vers B______[France]. Il n'avait pas non plus d'autorisation de séjour en France même s'il avait tenté de prendre rendez-vous auprès de la mairie de B______[France] pour initier les démarches. Il était opposé à retourner en Algérie à cause des dettes qu'il avait contractées auprès de personnes peu fréquentables et qu'il ne pouvait pas rembourser. Il voulait se rendre en France auprès de sa femme enceinte de quatre mois. Il était démuni d'argent et d'adresse fixe en Suisse. Il prenait note qu'il pouvait être placé en détention administrative afin d'exécuter son renvoi de Suisse. 7. Le 30 septembre 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) a soumis une demande d'identification formelle de l'intéressé aux autorités algériennes, M. A______ étant démuni de document de voyage valable. 8. Par jugement du 6 novembre 2024, le Tribunal de police a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans, conformément à l'art. 66a CP, après qu'il avait été reconnu coupable, notamment, de vol par métier et en bande (art 139 al. 3 CP).
- 3/9 - A/2994/2025 9. Le 28 novembre 2024, le SEM a informé le canton de Genève que M. A______ avait été reconnu par l'ambassade d'Algérie, mais qu'une place sur un vol ne pouvait être réservée qu'une fois qu'un entretien consulaire fut effectué. Lorsque le consul confirmerait que le laissez-passer pourrait être délivré, le vol de rapatriement pourra être réservé avec un préavis d'au moins 30 jours ouvrables. 10. Le 12 mai 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse, mais au plus tôt le 21 mai 2025. 11. Le 20 juin 2025, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM que M. A______ serait présenté le 26 juin 2025 au Consulat algérien en vue de l'émission d'un laissez-passer. 12. Le 30 juillet 2025, l'OCPM a reçu la confirmation de la part du SEM qu'un laissez- passer serait délivré par les autorités algériennes à M. A______ et qu'un vol auprès de SwissREPAT avec un délai d'au moins 30 jours ouvrables pouvait être réservé. 13. Le lendemain, la Brigade migration et retour a demandé à SwissREPAT de réserver un billet en faveur de l'intéressé pour l'Algérie. 14. Le 3 septembre 2025, l'intéressé a été libéré de détention pénale et remis aux services de police. 15. Un vol avec escorte policière à destination de l'Algérie a été confirmé pour le 13 octobre 2025. 16. Le 3 septembre 2025, à 16h41, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 15h40. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie. 17. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 18. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu’il ne monterait pas à bord du vol du 13 octobre 2025 sur lequel une place lui avait d’ores et déjà été réservée. Il n’avait pas d’autorisation de séjour en France et n’avait entrepris aucune démarche en ce sens. Il était resté en détention pendant 14 mois. Il avait une fille qui était née le 5 février 2025et n’avait pas encore entrepris de démarche en vue de la reconnaître; sa mère était française, elle s’appelait C______ et était domiciliée B______ [France]. Il n’était encore pas civilement marié à cette personne mais l’était religieusement. Il ne souhaitait pas rentrer en Algérie, car il avait emprunté de l’argent à de mauvaises personnes. Il leur devait presque EUR 20'000.-. Il avait quitté l’Algérie en 2022 pour se rendre en Espagne. S’il ne remboursait pas cette
- 4/9 - A/2994/2025 dette, sa vie était en danger. Sa mère habitait en Algérie, son père était décédé il y a quatre mois et son frère habitait en Espagne. Il n’avait que peu vécu avec sa mère. Il était venu en Europe suite au décès de sa grand-mère chez qui il habitait. Il était venu à Genève car il avait fréquenté de mauvaises personnes qu’il avait rencontrées à B______[France]. Le représentant du commissaire de police a indiqué que le vol étant prévu dans plus d’un mois, il ne savait pas si les démarches en vue de la délivrance d’un laissez- passer avaient déjà été entreprises par le SEM. La démarche serait en tout cas faite un mois avant la date du vol. Il a plaidé et demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 3 septembre 2025. Le conseil de l’intéressé a plaidé et indiqué que son client s’opposait à sa détention administrative et sollicitait sa mise en liberté immédiate (en s’engageant à se présenter régulièrement à un poste de police), subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit réduite jusqu’au moment où sa conjointe aurait prouvé avoir débuté les démarches en vue de lui obtenir une autorisation de séjour en France. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 3 septembre 2025 à 15h40. 3. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs
- 5/9 - A/2994/2025 prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a). 6. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014; ATA/616/2014 du 7 août 2014). 7. Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). 8. Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015;
- 6/9 - A/2994/2025 ATA/682/2015 du 25 juin 2015; ATA/261/2013 du 25 avril 2013; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 9. En l’espèce, M. A______ fait l’objet d’une décision de renvoi de Suisse prononcée le 16 avril 2024 ainsi que d’une expulsion judiciaire ordonnée le 6 novembre 2024. Il a par ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour vol, soit une infraction constitutive de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il a également été condamné pour violation d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève (art. 119 al. 1 LEI). M. A______ ne respecte pas les décisions prises à son encontre, que ce soit celle lui interdisant de pénétrer dans une région déterminée ou celle lui enjoignant de quitter la Suisse. Au vu de ce comportement, force est de constater que M. A______ n’a aucunement l’intention de se conformer aux décisions prises à son encontre ni de collaborer avec les autorités afin de concrétiser son renvoi en Algérie, étant souligné qu’à teneur de ses déclarations, notamment celles tenues ce jour encore en audience, il n’envisage aucunement de rentrer en Algérie, souhaitant se rendre en France, - où vivent sa compagne et sa fille -, en reconnaissant toutefois ne pas disposer d’une autorisation de séjour ni avoir encore entamé de démarches en vue d’en obtenir une. M. A______ n’a enfin aucun lieu de résidence en Suisse ni aucunes attaches particulières. Il n’a aucune source de revenu avérée. De nombreux éléments font ainsi craindre que M. A______ se soustraie à son renvoi s’il était remis en liberté, notamment qu’il ne puisse être localisé au moment où il devra monter à bord du vol sur lequel une place lui a été réservée ou qu’il se rende illégalement en France, le tribunal ne pouvant accorder de crédit à son engagement, en audience, de se rendre régulièrement dans un poste de police jusqu’à son renvoi, qu’il a précisé, en outre, devoir être effectué à destination de la France et non de l’Algérie. Les conditions de la détention au sens des dispositions légales précitées sont donc remplies. 10. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 11. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).
- 7/9 - A/2994/2025 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 12. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 14. En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention administrative est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Par ailleurs, les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, puisqu’une place sur un vol avec escorte policière a pu être obtenue pour procéder au renvoi le 13 octobre 2025 et qu’elles n’ont plus qu’à solliciter un laissez-passer, ce qui sera fait au plus tard un mois avant la date du vol. Quant à la durée de la détention requise, de deux mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie. Cette durée permettra également, cas échéant, aux autorités, en cas échec de disposer du temps nécessaire pour entreprendre de nouvelles démarches ou demander la prolongation de la détention.
15. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.
16. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 3 septembre 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 2 novembre 2025 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière