Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 1.5 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid.
E. 4 Dès qu'elle n'est plus susceptible d'un recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée définitivement -, une décision bénéficie de la force de chose décidée, l'application du régime qu'elle établit étant - sous réserve des cas de nullité - censée conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (cf. not. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1; 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 866 p. 308).
E. 5 En l'occurrence, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du 21 mars 2025 du département infligeant au recourant une amende de CHF 3'000.- pour ne pas s’être conformé à ses ordres, ne lui fournissant, en particulier, ni preuve du démarrage des travaux de remise en état du terrain ni planning des travaux, indiquant la date de fin et la solution de mise en œuvre, dans le délai à mi-février imparti.
E. 6 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
E. 7 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
- 8/12 - A/1450/2025 dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 179 n. 515).
E. 8 Le recourant conteste la décision du 21 mars 2025 réfutant être resté inactif. Au contraire, depuis le 18 octobre 2024, il avait eu des contacts réguliers avec le département pour le tenir informé des démarches en cours et, le 17 février 2025, son fils avait informé le collaborateur du DT en charge du dossier, pièces à l’appui, de ce que les travaux de remise en état avaient débuté par des sondages permettant de déterminer les travaux nécessaires, que des analyses étaient en cours de réalisation et qu'il devait obtenir prochainement un devis. Par ailleurs, depuis le 17 février 2025, il était en contact régulier avec l'entreprise D______ pour tenter de trouver une solution à un prix convenable.
E. 9 L’art. 137 al. 1 LCI prévoit qu’est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la présente loi (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b), aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation de la loi par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI).
E. 10 L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11).
- 9/12 - A/1450/2025
E. 11 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7b).
E. 12 En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016). Le juge ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).
E. 13 L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées).
E. 14 L'amende doit faire l'objet d'une évaluation globale, dans laquelle l'autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d'ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/558/2013 du 27 août 2013; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39).
E. 15 La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le tribunal accordent généralement une valeur probante aux
- 10/12 - A/1450/2025 constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (cf. ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016; ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par les agents du DT, qui sont des fonctionnaires ayant mandat de veiller à l'application de la loi dans l'exercice de leurs activités (cf. ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017; ATA/573/2017 du 23 mai 2017).
E. 16 En l'occurrence, le recourant conteste ne pas avoir respecté les conditions posées par le département dans sa réponse du 17 décembre 2024 à sa demande de prolongation du délai pour exécuter son ordre du 18 octobre 2024, lui accordant un une prolongation de délai à mi-février 2025 pour lui démontrer que les travaux de remise en état avaient bien débuté et l’informer de la solution mise en œuvre ainsi que d'un planning des travaux indiquant une date de fin des travaux réalistes. Il s’était au contraire exécuté ainsi que le démontraient le courriel de son fils du 17 février 2025 et ses annexes adressés au collaborateur du département en charge du dossier. Le département conteste cette appréciation, soulevant par ailleurs que le collaborateur précité n’avait jamais reçu ledit courriel et ses annexes. A cet égard, la pièce fournie par le recourant ne permet pas de vérifier que le courriel en question a effectivement été envoyé, respectivement réceptionné par ledit collaborateur. Cela étant, cette question souffrira de rester ouverte dans la mesure où, en tout état, ledit courriel, lacunaire et succinct, et ses annexes ne répondent manifestement pas aux exigences posées par le département, ne l’informant en particulier pas de la solution mise en œuvre ni d'un planning des travaux indiquant une date de fin des travaux réalistes. Ce manquement du recourant est en soi objectivement constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 137 al. 1 let. c LCI et peut donc donner lieu au prononcé d'une amende. Il résulte en outre des différents évènements précités que c'est assurément avec conscience et volonté qu’il n'a pas obtempéré dans le délai aux ordres du département, alors même que la décision de remise en état de sa parcelle était entrée en force de longue date. Le recourant se prévaut en vain des difficultés actuelles de la viticulture et des priorités de son fils à cette période de l’année. Il sait en effet depuis 2019 que la situation de sa parcelle n’est pas conforme, ne peut être régularisée et qu’il lui appartient de la remettre en état, ce pour quoi il a obtenu maintes prolongations de délai. Il était de plus parfaitement informé des conséquences de son inaction, ayant par le passé déjà fait l’objet de plusieurs amendes pour non-respect des ordres du département dans le cadre de ce même dossier. Partant, l’amende litigieuse doit être confirmée dans son principe. S’agissant enfin de sa quotité, fixée à CHF 3'000.-, le recourant allègue, sans le démontrer, que dans la mesure où « ils luttaient pour leur survie », une amende de
- 11/12 - A/1450/2025 CHF 3000.- était extrêmement pénalisante. Le tribunal relève que le recourant a déjà été amendé à quatre reprises pour ne pas s’être conformé à l’ordre du 19 février
2019. Ces précédentes sanctions de CHF 500.-, 1'000.-, 1'500.- et 2000.- n’ont toutefois pas permis de lui faire changer son comportement et se soumettre à la décision. C’est donc à juste titre que le département lui a infligé une amende supérieure à celle précédemment infligée, étant constaté que le montant fixé reste néanmoins tout à fait proportionné à la situation qui perdure depuis plus de six ans à ce jour. Enfin, si le recourant indique « lutter pour sa survie », il ne démontre pas que le paiement de cette amende l’exposerait concrètement à des difficultés financières particulières ni qu’il ne serait pas en mesure de le régler.
E. 17 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 18 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de cette avance en CHF 200.- lui sera restitué.
E. 19 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/1450/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais en CHF 200.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Aurèle MULLER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1450/2025 LCI JTAPI/941/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 4 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/12 - A/1450/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de B______ (ci-après : la commune), sise en zone agricole. 2. À l’occasion d'un contrôle effectué sur place le 22 avril 2016, un inspecteur du département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, devenu depuis lors département du territoire (ci-après : DT ou département), a constaté que la configuration du terrain de cette parcelle avait été modifiée sans autorisation. Diverses photographies des lieux ont été prises. Ce constat a donné lieu à l'ouverture de la procédure d'infraction 2______. 3. Par courrier du 26 avril 2016, le DT a attiré l'attention de M. A______ sur ce constat, observant que cette situation était susceptible de constituer une infraction à l'art. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), et lui a imparti un délai de dix jours pour lui communiquer ses observations et éventuelles explications, réservant en l'état le prononcé de mesures et/ou sanction. 4. Par courrier du 17 mai 2016, le DT a attiré l'attention de M. A______ sur le fait que toute modification du terrain naturel était soumise à autorisation de construire, conformément à ce prévoyait l'art. 1 al. 1 let. d LCI. Il lui confirmait l'arrêt de chantier et lui ordonnait de déposer une demande d'autorisation dans un délai de trente jours afin de tenter de régulariser la situation, réservant le prononcé de toutes autres mesures et/ou sanction. 5. Par décision du ______ 2016, prise sur la base de l'art. 137 al. 1 let. c LCI, constatant que M. A______ n’avait pas donné suite à son ordre, le DT lui a infligé une amende de CHF 1'000.-. En application des art. 129 ss LCI, il lui ordonnait en outre à nouveau de déposer une demande d'autorisation de construire portant sur les travaux litigieux dans un délai de trente jours, réservant toujours le prononcé d'autres mesures et/ou sanction. 6. Une telle demande a été déposée - sous l'intitulé « remise en état de la parcelle 224 » - auprès du DT et enregistrée par celui-ci le ______ 2016 sous la référence DD 3______. 7. Par décision du ______ 2019, le département a refusé de délivrer cette autorisation de construire. 8. Par décision séparée du même jour, le département a ordonné à l'intéressé de procéder à un ordre de remise en état de la parcelle et de lui faire parvenir un reportage photographique attestant de la remis en état des lieux. Il lui a en outre infligé une amende de CHF 6'500.- en application de l'art. 137 al. 1 let. a LCI. 9. Non contestées, ces deux décisions sont entrées en force.
- 3/12 - A/1450/2025 10. Par décision du ______ 2019, prise en application de l'art. 137 al. 1 let. c LCI, constatant que son ordre de remise en état du 19 février 2019 était resté sans suite, le DT a infligé une nouvelle amende de CHF 500.- à M. A______ et lui a imparti un délai de trente jours supplémentaire pour lui fournir un reportage photographique attestant de manière univoque que les travaux de remise en état avaient bel et bien été complètement exécutés, étant à nouveau rappelé qu'en cas de non-respect de son ordre et/ou sans nouvelles de sa part dans ce délai, il s'exposerait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. Cette nouvelle amende a été réglée. 11. Par décision du ______ 2019, toujours en application de l'art. 137 al. 1 let. c LCI, le DT, constatant que son courrier du 16 mai 2019 était demeuré sans suite, a infligé une nouvelle amende de CHF 1'000.- à M. A______ et lui a imparti un nouveau délai de trente jours pour s'exécuter, étant encore une fois rappelé qu'en cas de non- respect de son ordre et/ou sans nouvelles de sa part dans le délai précité, il s'exposerait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. 12. Par acte du 6 septembre 2019, sous la plume d’un conseil, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, dont il a requis l'annulation, concluant en outre à ce qu'il soit pris acte de son engagement à ne pas exploiter sa parcelle à des fins économiques, le tout avec suite de frais et dépens. 13. Par jugement du ______ 2020 (JTAPI/4______, cause A/5______), le tribunal a rejeté le recours contre cette décision. Cette décision est entrée en force. 14. S’en est suivi un échange de correspondance entre M. A______, sous la plume de son nouveau conseil, et le département, en vue de trouver une solution au litige, en particulier une mesure plus proportionnée que la remise en état du terrain. 15. Le 25 août 2023, le département a relancé M. A______ en lien avec la remise en état du terrain. Le 21 juillet 2023, il avait interpellé le GESDEC qui lui avait confirmé que les demandes du précité de déroger à la remise en état du terrain naturel ne pouvaient être acceptées. Dès lors, au vu du jugement du tribunal validant sa décision du ______ 2019, il lui ordonnait de fournir d'ici au 31 octobre 2023, un reportage photographique accompagné d'un relevé de niveau effectué par un géomètre officiel attestant de manière univoque que la remise en état ordonnée par décision du ______ 2019 avait bel et bien été complètement exécutée. Toutes autres mesures et/ou sanction justifiées par la situation demeuraient, en l’état, expressément réservées. S’agissant d’une mesure d’exécution d’une décision entrée en force, la présente mesure n’était pas sujette à recours.
- 4/12 - A/1450/2025 16. Par décision du ______ 2023, constatant que M. A______ n'avait donné aucune suite à l'ordre précité, le département lui a infligé une amende de CHF 1'500.-, montant tenant compte de son attitude à ne pas se conformer à son ordre du 19 février 2019 et à ses relances des 16 mai, 5 juillet 2019 et 25 août 2023 dans la mesure où les preuves d'exécution demandées ne lui étaient toujours pas parvenues. Un nouveau délai au 5 janvier 2024 lui était imparti afin de produire un reportage photographique attestant de manière univoque de la remise en état, toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation demeurant, en l’état, expressément réservées L’amende pouvait faire l’objet d’un recours au TAPI. 17. Par courriel du 21 décembre 2023, Monsieur C______, fils du précité a informé le département qu'il louait l'exploitation viticole à son père, l’invitant dès lors à s’adresser directement à lui concernant la remise en état de la parcelle. Pour diverses raisons, il n'avait pas encore pu procéder à cette dernière. Il invitait dès lors le département à bien vouloir prolonger le délai imparti afin de finaliser les démarches en cours, qu’il détaillait, pour la remise en état du terrain. 18. Par courrier du 14 juin 2024, se référant aux derniers échanges intervenus avec le GESDEC, le DT a imparti à M. A______ un délai au 30 septembre 2024 afin de fournir un reportage photographique accompagné d'un relevé des niveaux effectué par un géomètre officiel attestant de la bonne exécution de l'ordre du 19 février 2019, relevant que les conditions optimales pour procéder à la remise en état étaient entre mars et septembre 2024. Il lui était rappelé qu'en cas de non-respect de l'ordre et/ou sans nouvelles dans le délai imparti, il s'exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanctions justifiées par la situation et que la présente mesure n’était pas sujette à recours. 19. Par décision du ______2024, se référant à son courrier précité auquel aucune réponse n'avait été donnée, le département a infligé une amende de CHF 2000.- à M. A______, montant tenait compte de son attitude à ne pas se conformer à ses ordres et relances, dans la mesure où les preuves d'exécution demandées ne lui étaient toujours pas parvenues malgré les multiples délais octroyés.
Un nouveau délai au 13 décembre 2024 lui était imparti pour s’exécuter, toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation demeurant, en l’état, expressément réservées. L’amende pouvait faire l’objet d’un recours au TAPI. 20. Par courriel du 13 décembre 2024, le fils de M. A______ a requis du département une nouvelle prolongation de délai pour exécuter l'ordre, laquelle a été acceptée par réponse du département du 17 décembre 2025, le délai étant prolongé à mi-février 2025.
- 5/12 - A/1450/2025 Dans ce délai, il lui appartenait de démontrer que les travaux de remise en état avaient bien débuté et d’informer le département de la solution mise en œuvre ainsi que d'un planning des travaux indiquant une date de fin des travaux réalistes. 21. Par décision du ______ 2025, constatant qu'aucune preuve du démarrage des travaux de remise en état du terrain et/ou planning des travaux, indiquant la date de fin et la solution de mise en œuvre, ne lui était parvenue, le département a infligé une amende de CHF 3000.- à M. A______, montant tenant compte de son attitude à ne pas se conformer à ses ordres et relances, Un nouveau délai au 30 mai 2025 lui était imparti pour s’exécuter, toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation demeurant, en l’état, expressément réservées. L’amende pouvait faire l’objet d’un recours au TAPI. 22. Par acte du 23 avril 2025, M. A______ a interjeté recours auprès du tribunal contre cette décision, dont il a requis l'annulation. Il contestait être resté inactif. Au contraire, depuis le 18 octobre 2024, il avait eu des contacts réguliers avec le signataire du courrier du département du 21 mars 2024, pour le tenir informé des démarches en cours. Son fils avait pris le relais lorsqu’il se trouvait en Afrique et, à sa demande, un délai à la mi-février 2025 lui avait été accordé pour « nous démontrer que les travaux de remise en état du terrain ont bien débutés et nous informer de la solution mise en œuvre ainsi qu'un planning des travaux indiquant une date de la fin des travaux réalistes ». Le 17 février 2025, son fils avait informé le collaborateur du DT en charge du dossier de ce que les travaux de remise en état avaient débuté par des sondages permettant de déterminer les travaux nécessaires, que des analyses étaient en cours de réalisation et qu'il devait obtenir prochainement un devis. À ce courriel étaient jointes trois photos témoignant de la réalité et de l'importance des travaux déjà effectués. Il avait ainsi été particulièrement surpris de recevoir la lettre du 21 mars 2025. Par ailleurs, depuis le 17 février 2025, il était en contact régulier avec l'entreprise D______ pour tenter de trouver une solution à un prix convenable. Il soulignait enfin que la viticulture connaissait actuellement une situation extrêmement difficile, ce qui expliquait que, même s'il avait agi avec diligence, les priorités de son fils, avaient été à la commercialisation de leurs produits, à une période de l'année où l'on se situait entre le bouclement de l'année 2024 et la préparation des actions de vente de printemps. Dans la mesure où ils luttaient pour leur survie, une amende de CHF 3000.- était extrêmement pénalisante, d'autant plus qu'elle était injustifiée, ne tenant pas compte des démarches entreprises pour régulariser la situation. Il a notamment joint les échanges de courriels entre son fils et le département des 13 décembre et 17 février 2025, ainsi que les trois photos jointes.
- 6/12 - A/1450/2025 Dans ledit courriel, le fils du recourant indiquait en substance : « A ce jour, nous avons effectué des sondages, les analyses sont en cours de réalisation, je devrais obtenir le devis définitif pour cette semaine ». Sur les photographies non datées étaient respectivement visibles une grue, le terrain et un camion transportant la grue précitée. 23. Dans ses observations du 27 juin 2025, le département a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Il a transmis son dossier. En l’occurrence, malgré une multitude de relances, de prolongations et d'amendes durant les dernières années, le recourant n'avait toujours pas été en mesure d'exécuter son ordre du 19 février 2019, qui était en force.
La sanction prononcée le 21 mars 2025 l'avait été en raison du fait qu’il n’avait reçu aucune preuve du démarrage des travaux de remise en état du terrain et/ou du planning d'exécution de ceux-ci ou encore une solution de mise en œuvre. Quant au courriel que son fils aurait adressé au collaborateur du département concerné pour l'informer du début des sondages le 17 février 2025, il n’était jamais parvenu à ce dernier. En tout état, cela n’aurait, cas échéant, rien changé à la situation, dès lors que les éléments attendus n’avaient pas été fournis, à savoir notamment le planning d'exécution des travaux et une solution de mise en œuvre de l'ordre du 19 février
2019. Au surplus, le recourant ne pouvait s'attendre à obtenir une énième prolongation, en l’absence d’un droit « automatique » à une prolongation de délai. Partant, dès lors qu'il ne s'était pas conformé à son ordre, l'amende au sens de l’art. 137 al. 1 let. c LCI était parfaitement fondée.
Quant à son montant, en soi non contesté, il était proportionné vu son attitude à ne pas se conformer à ses ordres. En outre, il avait pris en compte, dans le cadre de la fixation dudit montant, tous les éléments et circonstances atténuantes qui pouvaient entrer en ligne de compte, étant rappelé qu’il devait faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouissait d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. Les précédentes sanctions n'ayant pas été en mesure de dissuader l'intéressé à changer son comportement et se conformer aux exigences de l'autorité intimée, il pouvait enfin en augmenter le montant. 24. Le recourant a répliqué le 22 juillet 2025, indiquant persister dans ses conclusions et les termes de son recours. Il réfutait ne pas se plier aux ordres du département. Il avait mandaté une entreprise afin de réaliser des sondages du terrain pour déterminer la qualité de la terre s’y trouvant. Il a joint la facture reçue dans ce cadre. 25. Le DT a dupliqué le 19 février 2020, persistant lui aussi dans ses conclusions. EN DROIT
- 7/12 - A/1450/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). 4. Dès qu'elle n'est plus susceptible d'un recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée définitivement -, une décision bénéficie de la force de chose décidée, l'application du régime qu'elle établit étant - sous réserve des cas de nullité - censée conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (cf. not. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1; 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 866 p. 308). 5. En l'occurrence, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du 21 mars 2025 du département infligeant au recourant une amende de CHF 3'000.- pour ne pas s’être conformé à ses ordres, ne lui fournissant, en particulier, ni preuve du démarrage des travaux de remise en état du terrain ni planning des travaux, indiquant la date de fin et la solution de mise en œuvre, dans le délai à mi-février imparti. 6. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce. 7. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les
- 8/12 - A/1450/2025 dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 179 n. 515). 8. Le recourant conteste la décision du 21 mars 2025 réfutant être resté inactif. Au contraire, depuis le 18 octobre 2024, il avait eu des contacts réguliers avec le département pour le tenir informé des démarches en cours et, le 17 février 2025, son fils avait informé le collaborateur du DT en charge du dossier, pièces à l’appui, de ce que les travaux de remise en état avaient débuté par des sondages permettant de déterminer les travaux nécessaires, que des analyses étaient en cours de réalisation et qu'il devait obtenir prochainement un devis. Par ailleurs, depuis le 17 février 2025, il était en contact régulier avec l'entreprise D______ pour tenter de trouver une solution à un prix convenable. 9. L’art. 137 al. 1 LCI prévoit qu’est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la présente loi (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b), aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation de la loi par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI). 10. L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11).
- 9/12 - A/1450/2025 11. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7b). 12. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016). Le juge ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. (ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3). 13. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées). 14. L'amende doit faire l'objet d'une évaluation globale, dans laquelle l'autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d'ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/558/2013 du 27 août 2013; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39). 15. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le tribunal accordent généralement une valeur probante aux
- 10/12 - A/1450/2025 constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (cf. ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016; ATA/99/2014 du 18 février 2014), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par les agents du DT, qui sont des fonctionnaires ayant mandat de veiller à l'application de la loi dans l'exercice de leurs activités (cf. ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017; ATA/573/2017 du 23 mai 2017). 16. En l'occurrence, le recourant conteste ne pas avoir respecté les conditions posées par le département dans sa réponse du 17 décembre 2024 à sa demande de prolongation du délai pour exécuter son ordre du 18 octobre 2024, lui accordant un une prolongation de délai à mi-février 2025 pour lui démontrer que les travaux de remise en état avaient bien débuté et l’informer de la solution mise en œuvre ainsi que d'un planning des travaux indiquant une date de fin des travaux réalistes. Il s’était au contraire exécuté ainsi que le démontraient le courriel de son fils du 17 février 2025 et ses annexes adressés au collaborateur du département en charge du dossier. Le département conteste cette appréciation, soulevant par ailleurs que le collaborateur précité n’avait jamais reçu ledit courriel et ses annexes. A cet égard, la pièce fournie par le recourant ne permet pas de vérifier que le courriel en question a effectivement été envoyé, respectivement réceptionné par ledit collaborateur. Cela étant, cette question souffrira de rester ouverte dans la mesure où, en tout état, ledit courriel, lacunaire et succinct, et ses annexes ne répondent manifestement pas aux exigences posées par le département, ne l’informant en particulier pas de la solution mise en œuvre ni d'un planning des travaux indiquant une date de fin des travaux réalistes. Ce manquement du recourant est en soi objectivement constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 137 al. 1 let. c LCI et peut donc donner lieu au prononcé d'une amende. Il résulte en outre des différents évènements précités que c'est assurément avec conscience et volonté qu’il n'a pas obtempéré dans le délai aux ordres du département, alors même que la décision de remise en état de sa parcelle était entrée en force de longue date. Le recourant se prévaut en vain des difficultés actuelles de la viticulture et des priorités de son fils à cette période de l’année. Il sait en effet depuis 2019 que la situation de sa parcelle n’est pas conforme, ne peut être régularisée et qu’il lui appartient de la remettre en état, ce pour quoi il a obtenu maintes prolongations de délai. Il était de plus parfaitement informé des conséquences de son inaction, ayant par le passé déjà fait l’objet de plusieurs amendes pour non-respect des ordres du département dans le cadre de ce même dossier. Partant, l’amende litigieuse doit être confirmée dans son principe. S’agissant enfin de sa quotité, fixée à CHF 3'000.-, le recourant allègue, sans le démontrer, que dans la mesure où « ils luttaient pour leur survie », une amende de
- 11/12 - A/1450/2025 CHF 3000.- était extrêmement pénalisante. Le tribunal relève que le recourant a déjà été amendé à quatre reprises pour ne pas s’être conformé à l’ordre du 19 février
2019. Ces précédentes sanctions de CHF 500.-, 1'000.-, 1'500.- et 2000.- n’ont toutefois pas permis de lui faire changer son comportement et se soumettre à la décision. C’est donc à juste titre que le département lui a infligé une amende supérieure à celle précédemment infligée, étant constaté que le montant fixé reste néanmoins tout à fait proportionné à la situation qui perdure depuis plus de six ans à ce jour. Enfin, si le recourant indique « lutter pour sa survie », il ne démontre pas que le paiement de cette amende l’exposerait concrètement à des difficultés financières particulières ni qu’il ne serait pas en mesure de le régler. 17. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté. 18. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de cette avance en CHF 200.- lui sera restitué. 19. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/1450/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. ordonne la restitution au recourant du solde de son avance de frais en CHF 200.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure;dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Aurèle MULLER et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière