opencaselaw.ch

JTAPI/937/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-03 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment.

E. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

E. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.

E. 2.5 ad art. 76a, p. 808).

E. 3 La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019).

E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

E. 4 En l’espèce, M. A______ a, par courrier du 26 août 2025 reçu le 1er septembre 2025, sollicité le contrôle par le tribunal de la légalité et de l’adéquation de sa détention.

E. 5 Statuant ce jour, le tribunal respecte les délais légaux (art. 80 al. 2 LEI).

E. 6 Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

E. 7 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de

- 5/8 - A/2950/2025 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

E. 8 Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

E. 9 À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c). Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ou s’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. d). Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n°

E. 10 À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, les démarches y afférentes comprenant l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à

- 6/8 - A/2950/2025 la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (art. 76a al. 3 let. a LEI).

E. 11 Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH; ATF 134 I 92 consid.

E. 12 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid.

E. 13 En l'occurrence, M. A______ a été condamné notamment pour vol, soit une infraction constitutive de crime à teneur de l’art. 10 al. 2 CP. Il fait par ailleurs l’objet d’une décision de renvoi prononcée par le SEM le 19 août 2025. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait de quelconques attaches à ______[GE] ni de lieu de résidence. Par ailleurs, il est revenu en Suisse après avoir été renvoyé une première fois en Allemagne, le 26 mars 2024, sans autorisation. Les conditions pour une détention fondée sur l’art. 76a al. 2 let. h LEI sont dès lors remplies.

- 7/8 - A/2950/2025 Par ailleurs, la détention ordonnée respecte le principe de proportionnalité. Aucune autre mesure moins incisive ne permet de s’assurer de la présence de l’intéressé au moment où son renvoi devra être exécuté et, notamment pas, une simple remise en liberté. À noter que ce dernier n’ayant ni attaches ni lieu de résidence à ______[GE], il n'est pas possible de l'assigner dans une résidence qu'il n'a pas. Concernant son état de santé, bien que M. A______ ait été vu par un dentiste lors de son incarcération pénale, il n’indique pas suivre actuellement un quelconque traitement et, si nécessaire, il lui est loisible de contacter le service de médecine pénitentiaire depuis son lieu de détention pour recevoir les soins dont il aurait besoin. Par ailleurs, aucun élément concret ne permet de retenir qu’une demande de reconsidération de sa demande d’asile ait été effectivement déposée suite à son agression. En tout état, M. A______ peut entrer en contact avec son conseil afin de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits depuis son lieu de détention. Quant à la durée de la détention décidée par le commissaire de police de six semaines, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi, étant relevé que les démarches en vue de la réadmission de M. A______ ont immédiatement été initiées et sont toujours en cours.

E. 14 Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de six semaines.

E. 15 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 8/8 - A/2950/2025

Dispositiv
  1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 22 août 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 2 octobre 2025 inclus ;
  2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2950/2025 MC JTAPI/937/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Selma MEMIC, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/8 - A/2950/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1988 est originaire d'Algérie. 2. Selon l’extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à pas moins de cinq reprises, notamment pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937

- CP - RS 311.0). 3. Le 23 janvier 2024, M. A______ a déposé une demande d'asile sur laquelle le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière et a prononcé son renvoi de Suisse le 13 mars 2024. L'exécution de son renvoi a été confié au canton de Genève. 4. Le 26 mars 2024, M. A______ a été renvoyé en Allemagne selon la procédure Dublin. 5. Revenu en Suisse, il a été écroué à la prison de Champ-Dollon le 24 mai 2025. 6. Le 30 mai 2025, M. A______ a été auditionné par la police internationale en vue de sa reprise en charge par un pays Dublin. À cette occasion, le droit d’être entendu quant à la responsabilité de l'Allemagne de mener la procédure d’asile et de renvoi conformément au Règlement Dublin et en ce qui concerne la décision de renvoi au sens de l’art. 64a al. 1 LEI a été octroyé à M. A______. M. A______ a notamment indiqué être revenu en Suisse parce qu’il n’avait rien à faire, ni personne en Allemagne. Il ne souhaitait pas que la France traite sa demande d’asile mais que ce soit les Pays-Bas. Il ne voulait pas retourner au Maroc parce qu’il n’y avait plus rien. Il était actuellement suivi par l’unité cellulaire hospitalière parce qu’il s’était fait agresser dans sa cellule à Champ-Dollon. Il ne suivait cependant aucun traitement. 7. Le 4 juin 2025, le SEM a soumis une requête aux fins de l’admission de M. A______ aux autorités allemandes, conformément à l’art. 18 al. 1 let. b du Règlement [UE] n° 604/2013 du 26 juin 2013 (ci-après: Règlement Dublin III), 8. Le 6 juin 2025, les autorités allemandes ont consenti à reprendre en charge l’intéressé. 9. Le même jour, le SEM a rendu à l'encontre de l'intéressé une décision de renvoi au sens de l'art. 64a al. 1 loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Le SEM a chargé le canton de Genève d’exécuter cette mesure. 10. Le 25 juin 2025, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile, sur laquelle le SEM n'est pas entré en matière et a prononcé son renvoi de Suisse le 19 août 2025. L'exécution de son renvoi a été confiée au canton de Genève. 11. Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures du 18 août 2025, la libération conditionnelle de l'intéressé a été ordonnée pour le 22 août 2025.

- 3/8 - A/2950/2025 12. Le 22 août 2025, M. A______, libéré de Champ-Dollon, a été remis en mains des services de police en vue de l'exécution de son renvoi en Allemagne selon les modalités de la décision du SEM précitée. 13. Le même jour, à 15h00, le commissaire de police a émis à l’encontre de M. A______ un ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines sur la base de l’art. 76a al. 1 let. a, b, al. 2 et al. 3 c LEI. Lors de son audition, M. A______ a indiqué qu’il était d’accord de retourner en Allemagne. Il précisait suivre un traitement dentaire suite à son agression. 14. Par requête du 26 août 2025, reçue par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 1er septembre 2025, M. A______ a sollicité l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention administrative. 15. Le 1er septembre 2025, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier. 16. Invitée par le tribunal à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d'ici au 2 septembre 2025, à 14h00, délai prolongé à 16h00 puis à 20h00 à sa demande, le conseil de M. A______ a indiqué, dans son courrier transmis au tribunal à 20h05, que son client avait toujours collaboré avec les autorités et qu’aucun élément objectif ne permettait de conclure qu’il cherchait à se soustraire à l’exécution d’un éventuel renvoi. Il avait été victime d’une agression alors qu’il se trouvait en détention pénale, laquelle lui avait causé de graves lésions, notamment dentaires. L’établissement dans lequel il était actuellement détenu ne pouvait assurer ni une alimentation adaptée à son état de santé ni les soins spécialisés dont il avait besoin. Cette situation constituait une atteinte grave à sa santé et rendait la détention manifestement disproportionnée. Cette agression avait ouvert la voie à une procédure LAVI ainsi qu’à une réévaluation de sa demande d’asile actuellement en reconsidération auprès du SEM. Dans ces conditions, la détention compliquait sérieusement l’exercice effectif de ses droits, notamment en matière d’accès aux soins, de démarches procédurales et de défense. Des mesures alternatives permettaient d’assurer un suivi tout en respectant sa dignité et sa santé. Elle sollicitait ainsi la levée de la détention en raison de sa disproportion manifeste. Elle a produit un rapport dentaire établi par le service de médecine pénitentiaire - cabinet dentaire du 26 mai 2025. 17. Le commissaire de police a transmis ses observations le 3 septembre 2025 à 13h06. Les affirmations de M. A______ se rapportant à l'incapacité de l'établissement de détention administrative de prendre en charge son état sanitaire n’étaient établies par aucun document et totalement contestées, un service médical (« service de médecine pénitentiaire ») étant mis à disposition de tous les établissements de

- 4/8 - A/2950/2025 détention du canton aux fins de permettre aux personnes privées de leur liberté d'accéder à tous les soins qu'elles pouvaient nécessiter, au besoin par hospitalisation, y compris dans le domaine de la psychiatrie. La pièce produite par l'intéressé démontrait au demeurant l'existence de ce service, puisque celui-ci a signé le document concerné. Quant à la révision de la décision du SEM ordonnant le transfert en Allemagne de M. A______, il ne voyait pas en quoi il y aurait matière à remettre cette décision en cause, son état sanitaire pouvant parfaitement être pris en charge par le pays de destination, qui n'était notoirement pas moins développé que la Suisse sur le plan médical. En conclusion, la détention administrative de M. A______ en vue de son transfert en Allemagne en application de la réglementation Dublin devait être confirmée, les conditions légales étant pleinement satisfaites à cette fin dans le cas d'espèce.

EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l'adéquation de la détention ordonnée dans le cadre d'une procédure Dublin sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d'une procédure écrite. Cet examen pouvant être demandé à tout moment. 3. La LaLEtr, qui n'a pas été mise à jour suite à l'adoption et l'entrée en vigueur des art. 76a et 80a LEI, ne définit pas la compétence et ne détermine pas la procédure applicable dans les cas de figure envisagés par ces dispositions. Il ne fait néanmoins pas de doute que la compétence du tribunal est donnée s'agissant des demandes formées par les personnes détenues sur la base de l'art. 76a LEI (cf. not. JTAPI/817/2021 du 20 août 2021 confirmé par ATA/903/2021 du 3 septembre 2021; JTAPI/1004/2020 du 19 novembre 2020 confirmé par ATA/1252/2020 du 8 décembre 2020; JTAPI/803/2019 du 6 septembre 2019). 4. En l’espèce, M. A______ a, par courrier du 26 août 2025 reçu le 1er septembre 2025, sollicité le contrôle par le tribunal de la légalité et de l’adéquation de sa détention. 5. Statuant ce jour, le tribunal respecte les délais légaux (art. 80 al. 2 LEI). 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de

- 5/8 - A/2950/2025 sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 8. Selon l’art. 28 ch. 2 du Règlement Dublin III, les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément audit règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. À teneur du ch. 3 du même article, le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement. 9. À teneur de l'art. 76a al. 1 LEI, afin d'assurer son renvoi dans l'État Dublin responsable, l'autorité compétente peut mettre l'étranger en détention sur la base d'une évaluation individuelle lorsque les conditions suivantes sont remplies : des éléments concrets font craindre que l'étranger concerné n'entende se soustraire au renvoi (let. a), la détention est proportionnée (let. b) et d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées de manière efficace (art. 28 par. 2 du règlement [UE] n° 604/2013) (let. c). Selon l'art. 76a al. 2 LEI, les éléments concrets font craindre que l'étranger entende se soustraire à l'exécution du renvoi si son comportement en Suisse ou à l’étranger permet de conclure qu’il refuse d’obtempérer aux instructions des autorités (let. b) ou s’il quitte la région qui lui est assignée ou pénètre dans une zone qui lui est interdite en vertu de l’art. 74 (let. d). Les motifs énumérés, de manière exhaustive, à l'art. 76a al. 2 LEI correspondent en principe à ceux déjà retenus aux art. 75 et 76 LEI (Gregor CHATTON/Laurent MERZ in Code annoté de droit des migrations, volume II : loi sur les étrangers, n° 2.5 ad art. 76a, p. 808). 10. À compter du moment où la détention a été ordonnée, l’étranger peut être placé ou maintenu en détention pour une durée maximale de sept semaines pendant la préparation de la décision relative à la responsabilité du traitement de la demande d’asile, les démarches y afférentes comprenant l’établissement de la demande de reprise en charge adressée à un autre État Dublin, le délai d’attente de la réponse à

- 6/8 - A/2950/2025 la demande ou de son acceptation tacite, la rédaction de la décision et sa notification (art. 76a al. 3 let. a LEI). 11. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit dans tous les cas respecter le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 76a al. 1 let. b et c LEtr; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en particulier d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi constitue une mesure appropriée et nécessaire (cf. art. 5 par. 1 let. f CEDH; ATF 134 I 92 consid. 2.3 et 133 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 et 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées; cf. ATF 130 II 425 consid. 5.2).Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 12. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 13. En l'occurrence, M. A______ a été condamné notamment pour vol, soit une infraction constitutive de crime à teneur de l’art. 10 al. 2 CP. Il fait par ailleurs l’objet d’une décision de renvoi prononcée par le SEM le 19 août 2025. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait de quelconques attaches à ______[GE] ni de lieu de résidence. Par ailleurs, il est revenu en Suisse après avoir été renvoyé une première fois en Allemagne, le 26 mars 2024, sans autorisation. Les conditions pour une détention fondée sur l’art. 76a al. 2 let. h LEI sont dès lors remplies.

- 7/8 - A/2950/2025 Par ailleurs, la détention ordonnée respecte le principe de proportionnalité. Aucune autre mesure moins incisive ne permet de s’assurer de la présence de l’intéressé au moment où son renvoi devra être exécuté et, notamment pas, une simple remise en liberté. À noter que ce dernier n’ayant ni attaches ni lieu de résidence à ______[GE], il n'est pas possible de l'assigner dans une résidence qu'il n'a pas. Concernant son état de santé, bien que M. A______ ait été vu par un dentiste lors de son incarcération pénale, il n’indique pas suivre actuellement un quelconque traitement et, si nécessaire, il lui est loisible de contacter le service de médecine pénitentiaire depuis son lieu de détention pour recevoir les soins dont il aurait besoin. Par ailleurs, aucun élément concret ne permet de retenir qu’une demande de reconsidération de sa demande d’asile ait été effectivement déposée suite à son agression. En tout état, M. A______ peut entrer en contact avec son conseil afin de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits depuis son lieu de détention. Quant à la durée de la détention décidée par le commissaire de police de six semaines, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 76a al. 3 LEI et est adéquate pour assurer l'exécution du renvoi, étant relevé que les démarches en vue de la réadmission de M. A______ ont immédiatement été initiées et sont toujours en cours. 14. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris pour une durée de six semaines. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 8/8 - A/2950/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 22 août 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 2 octobre 2025 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière