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JTAPI/936/2025

Genf · 2025-09-03 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

E. 2 Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA

- E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

E. 3 De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification). Ce délai n’est pas prolongé lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1). La fiction légale n’est pas non plus influencée par un délai de garde supérieur fixé par la Poste suisse (ATF 127 I 31 consid. 2b = JdT 2001 I 727) ou étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.2). Il en va de la sécurité du droit, de l’égalité de traitement et de la prévention des abus (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2).

E. 4 En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 17 juillet 2025, à l’adresse du club, soit chez son Président, Monsieur D______, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours. Le club n’a pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci a été retourné au tribunal au terme du délai de garde de sept jours avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence susvisée, force est de constater que la demande de paiement de l’avance de frais a été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 25 juillet 2025. Il en résulte que la partie recourante est réputée en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi.

E. 5 Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

- 4/5 - A/2512/2025 À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que A______ a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

E. 6 Partant, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 7 Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du club (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

- 5/5 - A/2512/2025

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre la décision de la Ville de B______ du 12 juin 2025 ;
  2. met à la charge de A______ un émolument de CHF 250.- ;
  3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2512/2025 DOMPU JTAPI/936/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 septembre 2025

dans la cause

A______

contre VILLE DE B______, représentée par Me François MEMBREZ, avocat, avec élection de domicile

- 2/5 - A/2512/2025 EN FAIT 1. Par décision du 12 juin 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, adressée à A______ (ci-après: A______), la Ville de B______ a pris la décision de ne pas poursuivre la mise à disposition en faveur du club des infrastructures sportives constituées du terrain municipal de football C______ et des bâtiments connexes pour la prochaine saison sportive 2025-2026. 2. Par acte du 14 juillet 2025, A______ a interjeté recours contre cette décision, concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l'effet suspensif et au maintien de la mise à disposition du terrain municipal d'C______ jusqu'à droit jugé sur le fond, à ce qu'il soit fait interdiction à la commune de réaffecter le terrain municipal d'C______ à un tiers jusqu'à l'issue d'une décision définitive, à lui faire interdiction de publier ou diffuser toute communication officielle ou publique remettant en cause la légitimité du club ou incitant les membres à s'inscrire ailleurs et à lui ordonner de publier immédiatement une rectification officielle reconnaissant que l'association était toujours en activité, dûment constituée et engagée dans un processus de régularisation. À titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision, à la constatation d'une violation du droit d'être entendu, du principe d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire, à ce qu'il soit ordonné le maintien de la collaboration entre la commune et A______ dans les conditions antérieur ou à renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, à interdire toute mesure d'éviction du terrain ou de réaffectation à un tiers, à ce qu'il soit constaté que la décision litigieuse lui avait causé un préjudice sérieux, tant matériel que moral et en conséquence réserver expressément ses droits à faire valoir une action en responsabilité contre l'autorité intimée, le tout sous suite de frais et dépens.

Par lettre recommandée du 17 juillet 2025, le tribunal a imparti au club un délai échéant le 18 août 2025 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 900.-, sous peine d’irrecevabilité de son recours. 3. Cette lettre recommandée a été retournée par la Poste au tribunal avec comme indication la mention « non réclamé », A______ disposant d’un délai échéant au 25 juillet 2025 pour la retirer au guichet. 4. Par décision du 14 août 2025 (DITAI/1______), le tribunal a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par A______. 5. L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

EN DROIT

- 3/5 - A/2512/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05). 2. Selon l’art. 86 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA

- E 5 10), la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et émoluments présumables, et en fait dépendre l’examen du recours. Elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). 3. De jurisprudence constante (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_23/2023 du 3 février 2023; 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1), lorsque le destinataire d'un envoi recommandé n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, l'envoi est réputé notifié le dernier jour de ce délai (fiction de la notification). Ce délai n’est pas prolongé lorsque la Poste conserve l'envoi pendant un délai plus long que sept jours, en raison notamment d'un ordre donné en ce sens par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.1). La fiction légale n’est pas non plus influencée par un délai de garde supérieur fixé par la Poste suisse (ATF 127 I 31 consid. 2b = JdT 2001 I 727) ou étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 9C_657/2008 du 9 décembre 2008 consid. 2.2). Il en va de la sécurité du droit, de l’égalité de traitement et de la prévention des abus (arrêt du Tribunal fédéral 1B_165/2019 du 16 avril 2019 consid. 2). 4. En l’espèce, la demande de paiement de l’avance de frais a été correctement acheminée, par courrier recommandé du 17 juillet 2025, à l’adresse du club, soit chez son Président, Monsieur D______, qui correspondait par ailleurs à celle indiquée dans l’acte de recours. Le club n’a pas retiré à la Poste ce courrier, de sorte que celui-ci a été retourné au tribunal au terme du délai de garde de sept jours avec l’indication « non réclamé ». Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence susvisée, force est de constater que la demande de paiement de l’avance de frais a été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 25 juillet 2025. Il en résulte que la partie recourante est réputée en avoir pris connaissance à cette date. Le délai qui continuait alors à courir pour l’avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi. 5. Au vu de ce qui précède, le tribunal ne peut que constater que l’avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti.

- 4/5 - A/2512/2025 À cela s’ajoute que rien ne permet de retenir que A______ a été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé. 6. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable. 7. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge du club (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

- 5/5 - A/2512/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 14 juillet 2025 par A______ contre la décision de la Ville de B______ du 12 juin 2025; 2. met à la charge de A______ un émolument de CHF 250.-; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière