Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; ATA/199/2017 du 16 février 2017; ATA/73/2014 du 10 février 2014; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités).
E. 2 L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
E. 3 Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
E. 4 Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : - l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a); - l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b); - l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69, al. 3) (let. c). Selon l'alinéa 2, 1ère phrase de cette disposition, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.
E. 5 De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
E. 6 Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).
E. 7 Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation
- 6/10 - A/2862/2025 sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017; ATA/199/2017 du 16 février 2017; ATA/885/2016 du 20 octobre 2016. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités).
E. 8 La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid.
E. 9 La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI.
E. 10 En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé, qui est de nationalité nigériane, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas.
E. 11 S'agissant de la seconde condition, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 16 août 2025 pour, notamment, infraction à l’art. 19. al. 1 let. c CP. Il conteste avoir participé à du trafic de stupéfiants et a ainsi fait opposition à cette ordonnance pénale. Il ressort du dossier que M. A______, depuis le début de l’année 2024, a été arrêté et condamné à de nombreuses reprises tant pour consommation de stupéfiants que pour trafic. Il a encore confirmé devant le police, lors de son audition du 15 août 2025, être consommateur de haschich et a du reste été arrêté dans un lieu connu pour le trafic de stupéfiants. Il découle de ce qui précède que M. A______ est actif dans le milieu de la drogue.
- 7/10 - A/2862/2025 Il a indiqué faire des allers-retours entre la Suisse et la France pour venir voir ses amis et boire de l’alcool, et subvenir à ses besoins grâce à des travaux de peinture en France. Il a enfin reconnu n’avoir aucune attache ni aucun lien avec la Suisse. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de participer à du trafic de stupéfiants et d’en consommer, y percevant une manière de gagner rapidement de l’argent, qu'il pourrait encore être amené à en commettre. Enfin, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, une condamnation pénale n’a pas besoin d’être définitive pour fonder l’existence d’un soupçon d’une infraction et que les antécédents pénaux de M. A______ ne font que renforcer ce soupçon. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer que l’intéressé constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies.
E. 12 Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
E. 13 Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).
E. 14 L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).
E. 15 Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
- 8/10 - A/2862/2025
E. 16 Dans un arrêt récent (ATA/724/2025 du 26 juin 2025 consid. 3.8), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rappelé qu’elle avait déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022; ATA/655/2021 du 23 juin 2021; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 gramme de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024). Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022).
E. 17 Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne).
E. 18 Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral
- 9/10 - A/2862/2025 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012).
E. 19 En l’espèce, s’agissant de l’étendue géographique du périmètre interdit, M. A______ ne fait valoir aucune nécessité de se rendre à Genève, si ce n’est pour rencontrer des amis et boire de l’alcool. Il indique vivre en France voisine et y travailler. Il a été arrêté à de nombreuses reprises sur le territoire genevois et condamné, comme déjà indiqué, pour des infractions tant à la LStup qu’à la LEI. Dans ces conditions, son intérêt privé à pouvoir avoir accès au territoire genevois doit céder le pas à l’intérêt public de le voir éloigné du canton de Genève dans lequel il pourrait à nouveau commettre des infractions. Quant à la durée de la mesure, elle tient compte du fait que M. A______ a déjà été condamné à plusieurs reprises, comme vu ci-avant, pour des infractions en lien avec les stupéfiants et la LEI, ce qui ne l’empêche pas non seulement de revenir illégalement sur le territoire genevois, mais d’y consommer des stupéfiants et de s’adonner à du trafic. Par conséquent, en référence à la jurisprudence rappelée plus haut, le tribunal considère que le commissaire n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée d’interdiction de 18 mois.
E. 20 Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de 18 mois.
E. 21 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
E. 22 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
- 10/10 - A/2862/2025
Dispositiv
- déclare recevable l'opposition formée le 25 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 16 août 2025 pour une durée de 18 mois ;
- la rejette ;
- confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 16 août 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 18 mois ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2862/2025 MC JTAPI/934/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 3 septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Charles ARCHINARD, avocat, avec élection de domicile
contre COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/10 - A/2862/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 2000, et originaire de Nigéria, démuni de documents d'identité, a été interpellé par les forces de l'ordre le 15 août 2025 à la place des Volontaires en même temps qu'un compatriote, Monsieur B______, après que la police les avait observés discuter avec un toxicomane, puis M. B______ effectuer un échange de main à main. Le toxicomane, arrêté également par la police, a affirmé que M. B______ lui avait remis une « boulette » de cocaïne (poids total 0,58 gr) en échange de CHF 40.-. Toutefois, la palpation de sécurité effectuée sur M. B______ n'avait pas permis de retrouver la somme de CHF 40.-. En revanche, la fouille de sécurité effectuée sur M. A______ avait révélé la présence de CHF 215.10, dont les CHF 40.- provenant de la transaction. La police n'avait pas constaté la présence d'autres individus d'origine africaine dans le secteur au moment des faits. 2. Entendu dans les locaux de la police, M. A______ a nié se livrer au trafic de stupéfiants. Il consommait du haschich, gagnait un peu d’argent en faisant de la peinture en France, résidait à ______[France] et faisait des allers-retours entre cette ville et le canton de Genève, avec lequel il n'avait pas de lien particulier (n’y ayant en particulier pas d’adresse). Il venait à Genève pour boire de l’alcool et voir des amis. Quant à M. B______, il a reconnu avoir vendu la « boulette » (dont il ignorait le contenu) au toxicomane, étant précisé qu'il s'était fait remettre la drogue par un africain à qui il avait remis par la suite l'argent de la transaction. M. B______ a expliqué qu'il agissait de la sorte pour la première fois dans l'espoir de gagner de l'argent. Il venait d'arriver dans en Suisse en provenance de France et souhaitait demander l'asile. 3. Prévenu d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (trafic de stupéfiants) et à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (séjour illégal), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 4. Le 16 août 2025, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. a LEI. 5. Selon l’extrait du casier judiciaire au 16 août 2025, M. A______ a été notamment condamné de manière définitive : - par ordonnance pénale du 17 janvier 2024 (P/C______) pour, notamment, consommation de stupéfiants;
- 3/10 - A/2862/2025 - par ordonnance pénale du 15 octobre 2024 (P/P/2______) pour, notamment, délit contre la LStup (commission répétée) et consommation de stupéfiants (commission répétée); - par ordonnance pénale du 13 décembre 2024 (P/P/3______) pour, notamment, consommation de stupéfiants. Par ailleurs, plusieurs procédures pénales étaient encore ouvertes à son encontre, notamment la P/P/4______ qui portait sur une infraction à la LStup. 6. Le 16 août 2025, à 16h42, en application de l'art. 74 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (ensemble du territoire genevois) pour une durée de 18 mois. 7. Par courrier du 25 août 2025, M. A______, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). 8. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience du 29 août 2025 devant le tribunal. 9. Le tribunal a tenu une audience le 29 août 2025.
a. M. A______ a indiqué qu’il maintenait son opposition. Il avait été condamné plusieurs fois par ordonnance pénale pour du trafic de stupéfiants. Il habitait depuis deux ans chez un ami à ______[France], dont il ne connaissait pas l’adresse. Son nom était D______ mais il ignorait son nom de famille. Il ne lui payait aucun loyer. Il travaillait trois ou quatre jours par semaine et gagnait environ EUR 50.- à EUR 60.- par jour. Il ne travaillait que sur France où il était autorisé à résider. Il avait déposé une demande d’asile en 2019 qui lui avait été refusée. Il avait redéposé une demande en 2024. Sa demande d’asile lui avait été refusée en 2024. Il n’avait rien redemandé depuis 2024. Il ne résidait pas illégalement en France. Il était venu le 15 août 2025 voir son ami E______ qui habitait à ______[GE]. Celui-ci n’était toutefois pas avec lui lorsqu’il s’était fait arrêter. Il a confirmé contester avoir donné une boulette de cocaïne à un toxicomane. Il ne venait à Genève que pour voir ses amis. Ils se réunissaient à ______[GE]. Il ignorait quelle activité professionnelle exerçait son ami E______. Il savait que ce dernier était autorisé à séjourner en Suisse, mais ignorait son nom de famille. Sur question du représentant du commissaire de police, il a indiqué qu’il se trouvait effectivement le 15 août 2025, à 17h30, avec M. B______ à la place des Volontaires. Il a confirmé avoir vu M. B______ discuter avec une femme en chaise roulante. Il ne savait pas s’il lui avait donné quelque chose. M. B______ allait et venait. Pour sa part, il ne s’était pas levé.
- 4/10 - A/2862/2025
b. Le représentant du commissaire de police a confirmé qu’ils n’avaient pas joint aux pièces produites le procès-verbal d’audition de M. B______. Il pourrait le produire. Il pouvait également produire le procès-verbal d’audition du toxicomane. Selon le rapport d’arrestation, l’argent de la transaction ne pouvait pas avoir été remis à un tiers puisque, sur les lieux, seuls MM. A______ et B______ étaient présents. Il a conclu au rejet de l’opposition et à la confirmation de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prise à l’encontre de M. A______ pour une durée de 18 mois.
c. Le conseil de M. A______ a déposé un bordereau de pièces. Il a précisé qu’à ce jour, une seule procédure pénale concernant une infraction à l’art. 19 al 1 let. c LStup était en force (P/P/2______). Son client était opposé à plusieurs ordonnances pénales et des procédures étaient encore en cours. Son client n’avait pas d’autorisation de séjour en France; il avait un récépissé de dépôt d’une demande d’asile. Il pouvait produire une copie de cette ordonnance pénale. Il a conclu à l’annulation de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de 18 mois, subsidiairement à la réduction du périmètre au centre-ville et à la réduction de la durée à 6 mois. Au terme de l’audience, le tribunal a imparti au commissaire de police un délai au 1er septembre 2025, à 16h00, pour transmettre par courriel une copie du procès- verbal d’audition de MM. B______ et F______. Il a imparti le même délai à M. A______ pour transmettre une copie des ordonnances pénales rendues à son encontre et des éventuelles oppositions faites, notamment l’ordonnance du 15 octobre 2024.
10. Par courriel du 29 août 2025, à 20h18, le commissaire de police a transmis les deux procès-verbaux.
11. Le 1er septembre 2025, l’Etude de Me ARCHINARD a transmis au tribunal copie de l’ordonnance pénale du 15 octobre 2024 (P/P/3______), seule ordonnance ayant pu être retrouvée en l’absence de Me ARCHINARD, en vacances.
12. Le commissaire de police, par courriel du 2 septembre 2025, a transmis copie de l’ordonnance pénale rendue le 15 octobre 2024 à l’encontre de M. A______ (P/P/2______), ainsi que le jugement du Tribunal de police du 5 juin 2025 dans la même cause. L'ordonnance pénale produite par le conseil de M. A______ - prononcée par le Ministère public dans la procédure P/P/3______ - n'était pas celle figurant au casier judiciaire, le n° de procédure de celle-ci étant le P/P/2______. M. A______ avait, comme pour l'intégralité sinon la quasi-intégralité des ordonnances pénales prononcées à son encontre, dont celle du 16 août 2025 dans la procédure P/P/4______ n'était que le dernier exemple en date, formé opposition à cette ordonnance pénale, opposition toutefois retirée selon jugement du Tribunal de police du 5 juin 2025.
- 5/10 - A/2862/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, l’autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants : - l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a); - l’étranger est frappé d’une décision de renvoi ou d’expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu’il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b); - l’exécution du renvoi ou de l’expulsion a été reportée (art. 69, al. 3) (let. c). Selon l'alinéa 2, 1ère phrase de cette disposition, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. 5. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 6. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics, plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 7. Les étrangers dépourvus d'une autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner de telles mesures n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. En particulier, des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation
- 6/10 - A/2862/2025 sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2.1; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée; ATA/233/2018 du 13 mars 2018 consid. 4b; ATA/1041/2017 du 30 juin 2017; ATA/199/2017 du 16 février 2017; ATA/885/2016 du 20 octobre 2016. De simples vétilles ne sauraient toutefois suffire, au regard du principe de la proportionnalité, pour prononcer une telle mesure (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, Code annoté de droit des migrations, vol. II, n. 16 ad art. 74 p. 733 et les arrêts cités). 8. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants et à éloigner les personnes qui sont en contact répété avec le milieu de la drogue des lieux où se pratique le commerce de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 3.1; 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1; ATA/199/2017 du 16 février 2017; ATA/73/2014 du 10 février 2014; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014). D'autres comportements permettent néanmoins aussi de retenir un trouble ou une menace de la sécurité et de l'ordre publics. On peut songer à la commission de vols et d'autres larcins (réitérés), même de peu d'importance du point de vue du droit pénal, à la mendicité organisée ou aux « jeux » de bonneteau sur la voie publique, qu'ils soient ou non pénalisés, à des contacts que l'étranger entretiendrait avec des groupes d'extrémistes politiques, religieux ou autres, à la violation grave et répétitive de prescriptions et d'injonctions découlant du droit des étrangers, notamment le fait d'avoir passé outre à une assignation antérieure ou de tenter de saboter activement les efforts entrepris par les autorités en vue d'organiser le renvoi de l'étranger (cf. Grégor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 20 ad art. 74 p. 735 et les arrêts cités). 9. La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI. 10. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé, qui est de nationalité nigériane, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI), ce qu’il ne conteste pas. 11. S'agissant de la seconde condition, l’intéressé a été condamné par ordonnance pénale du 16 août 2025 pour, notamment, infraction à l’art. 19. al. 1 let. c CP. Il conteste avoir participé à du trafic de stupéfiants et a ainsi fait opposition à cette ordonnance pénale. Il ressort du dossier que M. A______, depuis le début de l’année 2024, a été arrêté et condamné à de nombreuses reprises tant pour consommation de stupéfiants que pour trafic. Il a encore confirmé devant le police, lors de son audition du 15 août 2025, être consommateur de haschich et a du reste été arrêté dans un lieu connu pour le trafic de stupéfiants. Il découle de ce qui précède que M. A______ est actif dans le milieu de la drogue.
- 7/10 - A/2862/2025 Il a indiqué faire des allers-retours entre la Suisse et la France pour venir voir ses amis et boire de l’alcool, et subvenir à ses besoins grâce à des travaux de peinture en France. Il a enfin reconnu n’avoir aucune attache ni aucun lien avec la Suisse. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de participer à du trafic de stupéfiants et d’en consommer, y percevant une manière de gagner rapidement de l’argent, qu'il pourrait encore être amené à en commettre. Enfin, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, une condamnation pénale n’a pas besoin d’être définitive pour fonder l’existence d’un soupçon d’une infraction et que les antécédents pénaux de M. A______ ne font que renforcer ce soupçon. Dès lors, le commissaire de police pouvait effectivement considérer que l’intéressé constituait une menace pour l'ordre et la sécurité publics suffisante pour justifier l'application des art. 74 al. 1 let. a LEI et 6 al. 3 LaLEtr, dont les conditions sont donc réunies. 12. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 13. Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). 14. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 15. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
- 8/10 - A/2862/2025 16. Dans un arrêt récent (ATA/724/2025 du 26 juin 2025 consid. 3.8), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rappelé qu’elle avait déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022; ATA/655/2021 du 23 juin 2021; ATA/802/2019 du 17 avril 2019), à l'encontre d'un ressortissant sénégalais, jusqu'alors inconnu de la justice pénale suisse, pour avoir vendu 0,6 gramme de crack à un toxicomane pour le prix de CHF 20.-, l'intéressé disposant de documents de séjour en Italie en cours de validité et n'ayant aucun lien avec le canton de Genève (ATA/1186/2024 du 9 octobre 2024), à l’encontre d’une ressortissante française condamnée à plusieurs reprises pour infractions à la LStup qui admettait consommer des stupéfiants et s’adonner au trafic de ceux-ci (ATA/255/2022 du 10 mars 2022), ou encore à l'encontre d'un ressortissant nigérian au bénéfice d'un titre de séjour valable délivré par les autorités italiennes, disant être domicilié à Brindisi et condamné à plusieurs reprises à Genève, notamment pour infractions à la LStup (ATA/1028/2024 du 30 avril 2024). Elle a aussi confirmé des interdictions territoriales pour une durée de 18 mois prononcées contre un étranger interpellé en flagrant délit de vente de deux boulettes de cocaïne et auparavant condamné deux fois et arrêté une fois pour trafic de stupéfiants (ATA/2577/2022 du 15 septembre 2022) ou un étranger sans titre de séjour, ni travail, ni lieu de séjour précis ou attaches à Genève, condamné plusieurs fois pour infractions à la LEI et la LStup (ATA/536/2022 du 20 mai 2022). 17. Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles; elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). Cela étant, le périmètre d'interdiction peut inclure l'ensemble du territoire d'une ville (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; 2A.647/2006 du 12 février 2007 consid. 3.3 pour les villes d'Olten et de Soleure; 2A.347/2003 du 24 novembre 2003 consid. 4.2 pour la ville de Berne). 18. Les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour ordonner les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (arrêt du Tribunal fédéral
- 9/10 - A/2862/2025 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3 et la référence citée; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2b et les références citées; ATA/45/2014 du 27 janvier 2014; ATA/778/2012 du 14 novembre 2012). 19. En l’espèce, s’agissant de l’étendue géographique du périmètre interdit, M. A______ ne fait valoir aucune nécessité de se rendre à Genève, si ce n’est pour rencontrer des amis et boire de l’alcool. Il indique vivre en France voisine et y travailler. Il a été arrêté à de nombreuses reprises sur le territoire genevois et condamné, comme déjà indiqué, pour des infractions tant à la LStup qu’à la LEI. Dans ces conditions, son intérêt privé à pouvoir avoir accès au territoire genevois doit céder le pas à l’intérêt public de le voir éloigné du canton de Genève dans lequel il pourrait à nouveau commettre des infractions. Quant à la durée de la mesure, elle tient compte du fait que M. A______ a déjà été condamné à plusieurs reprises, comme vu ci-avant, pour des infractions en lien avec les stupéfiants et la LEI, ce qui ne l’empêche pas non seulement de revenir illégalement sur le territoire genevois, mais d’y consommer des stupéfiants et de s’adonner à du trafic. Par conséquent, en référence à la jurisprudence rappelée plus haut, le tribunal considère que le commissaire n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant une durée d’interdiction de 18 mois. 20. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de 18 mois. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 22. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
- 10/10 - A/2862/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable l'opposition formée le 25 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 16 août 2025 pour une durée de 18 mois; 2. la rejette; 3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 16 août 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de 18 mois; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière