Erwägungen (50 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 1.1 ; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).
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E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 3.1 et les arrêts cités).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
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E. 5 La recourante sollicite son audition et celle de sa fille.
E. 5.4 ; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3).
E. 6 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
E. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).
E. 7 Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).
E. 8 En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition de la recourante, ni à celle de sa fille. En tout état, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’elle n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. De même, la position de sa fille est connue du tribunal, eu égard aux deux courriers qu’elle a écrits et qui ont été versés au dossier. Partant, il n’y a pas lieu de procéder aux auditions requises, ces mesures d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoires.
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E. 9 La recourante soutient que les conditions d’une révocation de son autorisation de séjour ne sont pas remplies.
E. 10 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal.
E. 11 Selon l'art. 33 al. 1 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4).
E. 12 Ce droit s'éteint toutefois s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art. 51 al. 1 let. b LEI).
E. 13 Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale.
E. 14 La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 122 II 1 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.2.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3).
E. 15 Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2).
E. 16 En l'occurrence, il est établi que la recourante est assistée par l'Hospice général depuis 2014, et de manière continue depuis le 1er novembre 2018 pour un montant
- 9/19 - A/559/2025 total de plus de CHF 240'165.45 au 23 novembre 2024. S'agissant des perspectives d'évolution, elle n'a pas démontré avoir entrepris des réels efforts, au cours de ces dernières années, pour ne plus émarger à l'aide sociale. Si certes elle a travaillé quelques semaines en 2024 pour C______ SA, elle n’a produit aucune pièce attestant des nombreux efforts qu’elle aurait accomplis durant ces dernières années pour se former, devenir financièrement totalement indépendante et ne plus émarger à l’aide sociale comme elle l’allègue dans son recours. Elle indique avoir débuté une formation dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle; or, force est de constater qu’il ne s’agit que d’un cours de français de niveau A2 - soit un niveau assez bas pour une personne résidant en Suisse depuis plus de 20 ans - auprès de l’D______ sur une durée d’un mois, formation ne débouchant en tout cas pas sur un emploi immédiat. Depuis le suivi de cette formation, en février 2025, la recourante n’a fait état d’aucune démarche entreprise afin de trouver un emploi. Par ailleurs, le fait que, depuis 2019, elle soit dans l’attente du renouvellement de son autorisation de séjour ne l’empêchait nullement de travailler puisque tout employeur pouvait déposer une demande en sa faveur par le biais du formulaire M et une autorisation de travail lui aurait alors immédiatement été délivrée. Enfin, bien que faisant face à des problèmes de santé, aucun certificat médical produit ne retient qu’elle serait en incapacité de travailler. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir qu’elle aurait déposé une demande AI. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’à ce jour encore la recourante est, et ce depuis de nombreuses années, soutenue financièrement par l'aide sociale, sans qu'une sortie soit rendue vraisemblable à court ou moyen terme. Dans ces conditions, même si elle devait bénéficier d'un titre de séjour, il est vraisemblable que la recourante demeurerait à l'assistance sociale. Au vu de ces éléments et, prenant en compte l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que l’OCPM a estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné, étant précisé que le principe de la proportionnalité est respecté comme il sera examiné plus avant dans l'examen des conditions du cas de rigueur.
E. 17 Reste donc à déterminer si la recourante remplit les conditions de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
E. 18 L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_158/2019 du
- 10/19 - A/559/2025 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références; cf. infra).
E. 19 Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid.
E. 20 L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1).
E. 21 S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3).
E. 22 La durée du séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important; plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).
E. 23 Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
E. 24 À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
- 11/19 - A/559/2025 requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).
E. 25 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
E. 26 Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées).
E. 27 La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).
E. 28 La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3).
E. 29 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une
- 12/19 - A/559/2025 intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid.
E. 30 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
E. 31 La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées).
E. 32 Les motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir demeurer en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références citées). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C- 7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un
- 13/19 - A/559/2025 élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).
Il ressort de la jurisprudence que le sort des enfants n’est plus nécessairement lié à celui des parents à partir du moment où ils atteignent la majorité. Néanmoins, dans la mesure où l’enfant majeur autorisé à rester en Suisse est financièrement et moralement dépendant de son ou ses parents, il convient d’envisager de façon globale la situation de tous les membres de la famille lors de l’examen d’un cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3).
E. 33 En l'espèce, aujourd'hui âgée de 53 ans, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans, y est restée 9 ans et y est revenue à l’âge de 41 ans; elle a résidé en Suisse pendant plus de 22 ans. Elle a toutefois passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa jeune vie d’adulte au Sénégal, soit une période que la jurisprudence considère comme essentielle pour le développement de la personnalité et donc pour l'intégration socio-culturelle. Toutefois, le seul fait que la recourante réside dans le canton depuis plus de 20 ans, ne justifie pas, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il convient davantage de déterminer si sa relation avec la Suisse est si étroite qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine. Malgré cette très longue durée de séjour, le tribunal constate qu'au vu des éléments au dossier, la recourante ne peut se prévaloir d'une très bonne intégration. Le défaut d'intégration de la recourante, du moment, déjà, qu’elle est dépendante de l'aide sociale depuis 2014 relativise le nombre d'années qu’elle a passées en Suisse, ce d’autant plus que le 8 juin 2018, l'OCPM l’avait informée que le SEM avait limité la validité de son autorisation de séjour à une année, en précisant qu’il allait procéder à un examen détaillé de sa situation professionnelle et financière. C’est ainsi depuis plus de 7 ans que la recourante se savait exposée au risque de se voir refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu de sa dépendance financière de la collectivité publique, ce qui ne l’a aucunement motivée à se former et à trouver un emploi stable. Les montants importants qu’elle a perçus au titre de l'aide sociale et le temps depuis lequel elle bénéficie de celle-ci, pèsent ainsi lourdement en sa défaveur. Les pièces que la recourante a versées au dossier ne corroborent pas ses allégations quant à sa volonté de trouver un emploi. Elle ne prouve aucunement avoir effectué
- 14/19 - A/559/2025 des recherches à cette fin, ayant simplement établi avoir travaillé quelques semaines pour C______ SA en 2024 sans préciser pourquoi cet emploi avait cessé, ni si elle avait entrepris des démarches pour en trouver un autre. Le fait d’avoir suivi des cours de français pendant un mois en 2025 ne permet pas de retenir que la recourante se formerait spécifiquement en vue de trouver du travail, étant rappelé qu’elle peut être mise au bénéfice d’une autorisation de travail durant le renouvellement de son autorisation de séjour, comme encore confirmé par l’OCPM dans ses écritures du 16 avril 2025. Ainsi, il doit être constaté que la recourante n'a pas mis en œuvre ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour trouver un emploi devant lui permettre de s'affranchir de l'aide sociale et subvenir de façon autonome à ses besoins. Vu le temps écoulé depuis l’échéance de son autorisation de séjour, sans que l'on puisse constater une quelconque amélioration de sa situation, et l'absence de signes encourageants permettant que l’on s’attende à une modification de cette dernière, en particulier l’absence de proposition d’un emploi stable, le pronostic devant être posé à cet égard ne peut que lui être défavorable. La recourante, qui était donc en soi autorisée à travailler et qui ne démontre pas avoir concrètement été empêchée de le faire, ne saurait être exemptée de toute responsabilité s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale. Tout porte ainsi à croire qu'elle n'a pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière. À cela s’ajoute qu'elle fait l’objet de 9 actes de défaut de bien pour un montant dépassant les CHF 30’000-. La nature des dettes joue en sa défaveur, dès lors que l’ensemble des actes de défaut de bien concerne des montants dus à l’assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5), soit une obligation légale qui incombe à toute personne vivant en Suisse. Pèse également en sa défaveur l’existence d’une condamnation pénale récente (ordonnance pénale du Ministère public du 19 octobre 2024) pour appropriation illégitime et infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Sur le plan socio-culturel, la recourante n'a pas établi avoir noué de liens forts avec la Suisse. Si elle s'est certainement constituée un réseau d'amis et de connaissances à Genève, de tels liens ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Elle n'a en particulier pas démontré s'être investie d’une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Elle n'a en tous cas pas fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en Suisse. Enfin, elle ne semble pas avoir acquis un niveau de français élevé puisqu’elle a suivi, début 2025, des cours de niveau A2, sans, de plus indiquer avoir réussi un quelconque examen attestant du niveau atteint. En outre, si elle indique être un soutien moral important pour sa fille, il ressort des pièces du dossier qu’elles n’ont jamais habité ensemble, puisque B______ a passé toute son enfance en foyer et que, depuis qu’elle est majeure, elle habite son propre logement. Le recourante ne prétend par ailleurs pas être un quelconque soutien financier pour sa fille ou son fils. Elle pourra en tout état
- 15/19 - A/559/2025 maintenir des contacts avec elle, ainsi que son fils, qui n’habite toutefois pas à E______, par le biais des moyens de communication moderne ou de visites réciproques. Sur le plan médical, la recourante fait valoir qu'elle souffre de divers problèmes médicaux, attestés par des certificats médicaux établis récemment. Il apparaît toutefois que les problèmes dont elle souffre n’atteignent pas le seuil exigé par la jurisprudence précitée pour retenir une raison personnelle majeure. En tout état, et ainsi que cela découle de la jurisprudence rappelée plus haut, une problématique médicale ne saurait en principe justifier à elle seule l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur; elle constitue cas échéant un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il conviendra d'examiner sous l'angle des dispositions légales ad hoc. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, si elle n'y dispose, comme elle le prétend, d'aucun membre de famille susceptible de l'accueillir sur place, le tribunal relève qu'elle ne souffre pas d'une incapacité de travailler – même si elle est atteinte dans sa santé - et qu'elle dispose de connaissances dans la langue parlée au Sénégal. Il sied également de rappeler que la recourante a quitté son pays à l’âge de 31 ans pour venir en Suisse et s’y est réinstallée plus d’une année entre 2012 et 2013 sans avoir fait état de difficultés particulières de réintégration. Ces éléments devraient grandement faciliter sa réinsertion socio-professionnelle dans sa patrie, après une période d'adaptation. Par ailleurs, ses connaissances de français, même réduites, seront sans aucun doute un atout dans son pays d'origine, étant précisé qu'il ne peut être retenu qu'elle aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre à profit au Sénégal. Ainsi, bien qu'elle n'y soit plus retournée depuis 2013, elle trouvera peu à peu les moyens de se réintégrer dans la société sénégalaise. Un retour dans son pays natal serait certainement pour elle un moment difficile, notamment en raison du niveau de vie différent qui caractérise la Suisse et ce pays. S'il ne faut pas minimiser les difficultés pour elle de quitter un pays dans lequel elle a vécu pendant de nombreuses années pour un retour au Sénégal où elle est susceptible de rencontrer des difficultés d’adaptation, elle ne se trouve toutefois pas dans la situation de quitter un pays dans lequel elle bénéficie d’une situation stable et d’une intégration poussée. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans sa patrie ne saurait être fortement compromise. En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressée en Suisse et des difficultés qu’elle pourrait connaître en cas de renvoi au Sénégal, ne font pas apparaître le refus de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
E. 34 Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation de la recourante sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui
- 16/19 - A/559/2025 doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).
E. 35 La recourante invoque la garantie de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, se prévalant de sa relation avec sa fille, B______, majeure.
E. 36 Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid.
E. 37 L'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 20 consid. 5.1).
E. 38 En l'espèce, comme retenu à juste titre par l’OCPM, les liens qui unissent la recourante à sa fille - majeure, il sied de le rappeler -, ne sont pas assimilables à un état de dépendance particulier en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave, B______ ne souffrant en particulier d’aucune pathologie. Comme déjà indiqué, la recourante et sa fille n’ont par ailleurs jamais vécu sous le même toit et le fils de la recourante, majeur également, ne vit pas à E______.
E. 39 Dans ces circonstances, la recourante ne peut ainsi revendiquer l'application des art. 8 CEDH et 13 Cst. en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, sous l'angle du respect de sa vie familiale.
E. 40 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6).
E. 41 En l'occurrence, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l'OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Il a néanmoins considéré, au vu des certificats médicaux produits en cours de procédure, que l’exécution de cette mesure n’était pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu’il a proposé de transmettre son dossier au SEM afin qu’il prononce son admission provisoire, ce à quoi la recourante ne s’est pas opposée.
E. 42 Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 43 Le dossier sera toutefois retourné à l’OCPM afin qu'il le soumette au SEM avec un préavis favorable à une admission provisoire.
E. 44 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-.
E. 45 La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
- 18/19 - A/559/2025 d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).
E. 46 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 19/19 - A/559/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 janvier 2025 ;
- le rejette ;
- prend acte de l’engagement de l'office cantonal de la population et des migrations de transmettre le dossier de Madame A______ au secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable afin qu’il prononce son admission provisoire ;
- renvoie dès lors le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il le soumette au secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable à une admission provisoire ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.- ;
- le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/559/2025 JTAPI/932/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 1er septembre 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/19 - A/559/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1972, est ressortissante du Sénégal. Elle est mère de deux enfants, dont une fille Madame B______, née le ______ 2005, de nationalité suisse, aujourd’hui majeure. 2. Elle a effectué un premier séjour en Suisse entre 2003 et 2012. Elle est ensuite revenue en Suisse en 2013. 3. Elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour par l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), laquelle a été renouvelée régulièrement. Cependant, par courrier du 8 juin 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait informé Mme A______ que le renouvellement de son autorisation de séjour suite au préavis favorable de l’OCPM était limité à une année. A l’échéance de celui-ci, l’OCPM procèdera à une nouvelle évaluation de sa situation professionnelle, financière et familiale. Il l’encourageait à trouver un emploi, dans l’intérêt également de sa fille. 4. Le 7 juin 2019, Mme A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. 5. Par courrier du 6 février 2020 adressé au conseil de Mme A______, l’OCPM a sollicité la transmission de documents et de renseignements. 6. Aucune suite n’a été donnée à cette demande. 7. Par courrier du 13 février 2024, l’OCPM a informé Mme A______ de son intention de refuser sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, son exécution apparaissant a priori possible, licite et exigible. Un délai de 30 jours lui était accordé afin d’exercer, par écrit, son droit d’être entendu. 8. Dans le délai une ultime fois prolongé par l’OCPM et non prolongeable une nouvelle fois, Mme A______, sous la plume de son conseil, a transmis, le 2 août 2024, 28 pages de documents. Elle sollicitait un ultime délai au 30 septembre 2024 pour faire parvenir toutes pièces et observations complémentaires. 9. Le 17 septembre 2024, Mme A______ a transmis un formulaire K mentionnant une prise d’activité auprès de C______ SA depuis le 21 mai 2024 et a transmis des fiches de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2024. 10. Par décision du 15 janvier 2025, l’OCPM a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse avec un délai de départ au 15 avril 2025.
- 3/19 - A/559/2025
Il ressortait du dossier qu’elle remplissait les motifs de révocation de son autorisation de séjour selon l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
En effet, elle était dépendante de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2018. La durée de son séjour en Suisse ne saurait constituer un élément déterminant susceptible de justifier une suite favorable à sa demande. En effet, celle-ci devait être relativisée en lien avec le nombre d'années qu'elle avait passées dans son pays d'origine, étant revenue en Suisse alors qu'elle était âgée de 41 ans et étant maintenant âgée de 52 ans. Elle avait vécu toute son enfance et son adolescence au Sénégal. Ces années apparaissaient comme essentielles pour le développement de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle.
Par ailleurs, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables. En effet, elle n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour ne plus pouvoir raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.
En outre, son intégration au sens de la jurisprudence applicable ne revêtait aucun caractère exceptionnel. En effet, à la lecture des pièces au dossier, il était relevé qu'elle était dépendante de l'aide sociale depuis le 1er novembre 2018 et faisait l'objet de nombreuses dettes.
Elle n’avait pas non plus acquis des connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique au Sénégal.
Quant à sa situation personnelle, elle ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens connaissant les mêmes réalités au Sénégal, étant rappelé que l'exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine.
Aucun élément au dossier ne permettait de penser qu'une fois de retour au pays, elle serait dans une situation médicale précaire. Et quand bien même ce serait le cas, elle n'avait pas démontré que les éventuels traitements médicaux nécessaires n'étaient pas disponibles dans son pays d'origine.
Dès lors, il n'avait pas été démontré à satisfaction de droit que sa situation représentait un cas d'extrême gravité. 11. Par acte du 17 février 2025, Mme A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, préalablement à son audition et celle de sa fille, et à l’octroi d’un délai pour compléter son recours, principalement à l’annulation de la décision et au renouvellement de son autorisation de séjour, plus subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens
- 4/19 - A/559/2025 des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Elle a produit un chargé de pièces. La décision violait l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) du fait que si elle devait être renvoyée au Sénégal, elle serait définitivement séparée de sa fille, à peine majeure et encore scolarisée. Sa fille n’avait qu’elle en Suisse et avait besoin de sa présence au quotidien pour son développement et son équilibre, malgré le fait qu’elles n’habitaient pas sous le même toit. La vie de famille ne pouvait évidemment pas être menée à l’étranger dès lors que sa fille était ressortissante suisse et avait tous ses repères en Suisse. La décision violait également les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), l’OCPM ayant versé dans l’arbitraire en ne tenant pas compte des circonstances particulières du cas d’espèce. Elle avait séjourné pendant plus de 20 ans en Suisse, ses enfants, ressortissants suisses, y étaient domiciliés et sa fille avait besoin d’elle. Elle-même nourrissait des liens exclusifs avec ce pays et n’avait maintenu aucun lien avec le Sénégal : en cas de retour, sa réintégration sociale serait nulle. Certes, elle était dépendante de l’aide sociale depuis le 1er novembre 2018; toutefois il était important de tenir compte que les difficultés rencontrées durant son séjour, en particulier dans l’exercice d’une activité professionnelle, étaient essentiellement dues à ses problèmes de santé ainsi qu’à l’absence d’autorisation de séjour. Elle poursuivait actuellement une formation - étant inscrite à l’D______ à un cours de français niveau A2 - qui l’aiderait sans doute à trouver une stabilité professionnelle. 12. Le 15 avril 2025, la recourante a transmis des pièces complémentaires. 13. L’OCPM a répondu au recours le 16 avril 2025, proposant son rejet. Il a produit son dossier.
Le 8 juin 2018, le SEM avait limité la validité de son autorisation de séjour à une année, en précisant que sa situation financière, professionnelle et familiale serait réexaminée à l'échéance. Depuis lors, malgré le large délai accordé, elle ne semblait pas avoir été en mesure de retrouver un emploi lui permettant de s'affranchir de l'aide sociale. Selon l'attestation de l'Hospice général du 15 janvier 2025, elle recevait des prestations financières depuis le 1er juillet 2014, soit depuis plus de dix ans.
Elle faisait valoir que ses difficultés professionnelles étaient liées à ses problèmes de santé et au défaut de permis de séjour, sans toutefois avoir produit de certificat médical attestant d'une incapacité de travail permanente ou temporaire, ni allégué avoir déposé une demande auprès de l'AI. Elle expliquait au contraire qu'elle avait accompli de nombreux efforts durant les dernières années afin de se soigner, de se former et de ne plus émarger à l'aide sociale, mais n'avait à ce jour pas transmis les
- 5/19 - A/559/2025 pièces justificatives annoncées. En l'état du dossier, il n'apparaissait pas que sa situation financière serait susceptible de s'améliorer dans un proche avenir.
La recourante pouvait être autorisée à travailler provisoirement pendant la procédure de recours si un employeur déposait une demande en sa faveur par le biais du formulaire M : l'autorisation de travail serait délivrée immédiatement.
Bien qu'elle fut mère de deux enfants de nationalité suisse, c'était en vain qu’elle se prévalait du droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 CEDH. Sa fille B______ était désormais majeure et les liens qui les unissaient n’étaient pas assimilables à un état de dépendance particulier en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. ATF 129 Il 1 1 consid. 2 p. 13 s.; 120 lb 257 consid- Id p. 261; arrêt 2C 432/201 1 du 13 octobre 201 1 consid32). Elles ne vivaient d'ailleurs pas à la même adresse. Quant à son fils, Monsieur D______, âgé de 22 ans, il n'avait jamais vécu dans le canton de Genève. Enfin, si sa réintégration au Sénégal ne se ferait pas sans difficultés, la recourante ne saurait affirmer que son pays d'origine lui était totalement étranger dès lors qu'elle y avait vécu jusqu'à l'âge de 31 ans, soit toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte. 14. Dans le délai prolongé, la recourante a répliqué le 16 juin 2025, reprenant ses arguments développés dans son recours et persistant dans ses conclusions. Elle a produit un chargé de pièces complémentaires, contenant notamment des certificats médicaux établis en 2025. Selon ces certificats, un diagnostic de trouble schizotypique sévère avait été retenu; néanmoins, le diagnostic différentiel de schizophrénie restait à discuter en fonction de son état psychique. Elle souffrait ainsi d’une maladie grave et lourdement handicapante, qui ne pouvait être traitée de manière adéquate qu’en Suisse. Cet élément médical et la situation de sa fille étaient deux éléments essentiels devant être pris en compte dans l’examen et la reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité. En cas de retour au Sénégal, elle ne pourrait d’aucune manière être prise en charge de manière adéquate sur le plan médical et subirait une rupture immédiate et destructrice du lien affectif et exclusif avec sa fille. Dans sa décision, l’OCPM n’avait pas du tout examiné sa situation sous l’angle d’un cas d’extrême gravité. En décidant qu’elle ne remplissait pas les conditions d’un cas de rigueur et en prononçant son renvoi, il avait rendu une décision insoutenable, disproportionnée et arbitraire. Cette conclusion s’imposait d’autant plus à la lumière de l’expertise psychiatrique du 20 décembre 2013 qui avait démontré que son renvoi de Suisse était impossible. 15. Le 3 juillet 2025, l’OCPM a dupliqué, maintenant que les conditions strictes de l’art. 31 OASA n’étaient pas réalisées à ce jour. En revanche, compte tenu des explications fournies dans les derniers certificats médicaux établis les 20 mai et 13 juin 2025 par le Docteur E______, médecin
- 6/19 - A/559/2025 psychiatre-psychothérapeute, il transmettra le dossier de la recourants au SEM afin qu’il prononce son admission provisoire en vertu de l’art. 83 al. 4 LEI dès l’entrée en force de sa décision du 15 janvier 2025 si celle-ci devait être confirmée. 16. La recourante a transmis une détermination sur la suite qu’elle entendait donner à la procédure le 6 août 2025, indiquant la maintenir et persister dans ses conclusions. 17. Selon le registre CALVIN de l’OCPM et les pièces du dossier, Mme B______ n’a jamais vécu avec la recourante, ayant résidé en foyer jusqu’au 22 août 2023 et habitant depuis à ______[GE]. 18. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris dans la partie « En droit » dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
- 7/19 - A/559/2025 5. La recourante sollicite son audition et celle de sa fille. 6. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 7. Par ailleurs, le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). 8. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu’ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l’autorité intimée, pour statuer sur le litige sans qu’il soit utile de procéder à l’audition de la recourante, ni à celle de sa fille. En tout état, la recourante a eu la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre de son recours et de sa réplique, de même que de produire tout moyen de preuve utile en annexe à ses écritures, sans qu’elle n’explique ce qui, dans la procédure écrite, l’aurait empêché d’exprimer ses arguments de manière pertinente et complète. De même, la position de sa fille est connue du tribunal, eu égard aux deux courriers qu’elle a écrits et qui ont été versés au dossier. Partant, il n’y a pas lieu de procéder aux auditions requises, ces mesures d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoires.
- 8/19 - A/559/2025 9. La recourante soutient que les conditions d’une révocation de son autorisation de séjour ne sont pas remplies. 10. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal. 11. Selon l'art. 33 al. 1 LEI, l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année. Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4). 12. Ce droit s'éteint toutefois s'il existe un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI (art. 51 al. 1 let. b LEI). 13. Aux termes de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. 14. La révocation ou le non-renouvellement de l'autorisation de séjour d'un étranger pour des raisons de dépendance à l'aide sociale suppose qu'il existe un risque concret d'une telle dépendance. De simples préoccupations financières ne suffisent pas. Pour évaluer ce risque, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille (ATF 137 I 351 consid. 3.9; 122 II 1 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2). Une révocation entre en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur. À la différence de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, qui concerne les autorisations d'établissement, l'art. 62 al. 1 let. e LEI ne prévoit pas que la personne dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 8.2.2; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2; 2C_184/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1; 2C_780/2013 du 2 mai 2014 consid. 3.3.1; 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.3). 15. Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2). 16. En l'occurrence, il est établi que la recourante est assistée par l'Hospice général depuis 2014, et de manière continue depuis le 1er novembre 2018 pour un montant
- 9/19 - A/559/2025 total de plus de CHF 240'165.45 au 23 novembre 2024. S'agissant des perspectives d'évolution, elle n'a pas démontré avoir entrepris des réels efforts, au cours de ces dernières années, pour ne plus émarger à l'aide sociale. Si certes elle a travaillé quelques semaines en 2024 pour C______ SA, elle n’a produit aucune pièce attestant des nombreux efforts qu’elle aurait accomplis durant ces dernières années pour se former, devenir financièrement totalement indépendante et ne plus émarger à l’aide sociale comme elle l’allègue dans son recours. Elle indique avoir débuté une formation dans le but d’améliorer ses compétences linguistiques et lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle; or, force est de constater qu’il ne s’agit que d’un cours de français de niveau A2 - soit un niveau assez bas pour une personne résidant en Suisse depuis plus de 20 ans - auprès de l’D______ sur une durée d’un mois, formation ne débouchant en tout cas pas sur un emploi immédiat. Depuis le suivi de cette formation, en février 2025, la recourante n’a fait état d’aucune démarche entreprise afin de trouver un emploi. Par ailleurs, le fait que, depuis 2019, elle soit dans l’attente du renouvellement de son autorisation de séjour ne l’empêchait nullement de travailler puisque tout employeur pouvait déposer une demande en sa faveur par le biais du formulaire M et une autorisation de travail lui aurait alors immédiatement été délivrée. Enfin, bien que faisant face à des problèmes de santé, aucun certificat médical produit ne retient qu’elle serait en incapacité de travailler. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir qu’elle aurait déposé une demande AI. Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’à ce jour encore la recourante est, et ce depuis de nombreuses années, soutenue financièrement par l'aide sociale, sans qu'une sortie soit rendue vraisemblable à court ou moyen terme. Dans ces conditions, même si elle devait bénéficier d'un titre de séjour, il est vraisemblable que la recourante demeurerait à l'assistance sociale. Au vu de ces éléments et, prenant en compte l'ensemble des circonstances, c'est à bon droit que l’OCPM a estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné, étant précisé que le principe de la proportionnalité est respecté comme il sera examiné plus avant dans l'examen des conditions du cas de rigueur. 17. Reste donc à déterminer si la recourante remplit les conditions de l’existence d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 18. L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_158/2019 du
- 10/19 - A/559/2025 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références; cf. infra). 19. Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). 20. L'intérêt public à la révocation (ou au non-renouvellement) du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que l'étranger ne continue d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1; 2C_953/2018 du 23 janvier 2019 consid. 3.1). 21. S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (cf. notamment les arrêts 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid. 4.4.2; 2C_85/2021 du 7 juin 2021 consid. 5.2.2; 2C_717/2019 du 24 septembre 2020 consid. 3.1; 2C_468/2020 du 27 août 2020 consid. 7.2.3). 22. La durée du séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important; plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer le renvoi doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). 23. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 24. À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, lors de l'appréciation de l'existence d'un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
- 11/19 - A/559/2025 requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). 25. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1). 26. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). 27. La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 28. La reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité implique que les conditions de vie et d’existence de l’étranger doivent être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage qu’il a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3). 29. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une
- 12/19 - A/559/2025 intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4; F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3). 30. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 31. La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d’un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée, soit une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C- 7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). 32. Les motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir demeurer en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; 2C_721/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.2.1; 2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2; 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2 et les références citées). Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait cependant justifier, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C- 7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un
- 13/19 - A/559/2025 élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (cf. ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1).
Il ressort de la jurisprudence que le sort des enfants n’est plus nécessairement lié à celui des parents à partir du moment où ils atteignent la majorité. Néanmoins, dans la mesure où l’enfant majeur autorisé à rester en Suisse est financièrement et moralement dépendant de son ou ses parents, il convient d’envisager de façon globale la situation de tous les membres de la famille lors de l’examen d’un cas de rigueur (arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-245/2006 du 18 avril 2008 consid. 4.5.3). 33. En l'espèce, aujourd'hui âgée de 53 ans, la recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 31 ans, y est restée 9 ans et y est revenue à l’âge de 41 ans; elle a résidé en Suisse pendant plus de 22 ans. Elle a toutefois passé toute son enfance, son adolescence et une grande partie de sa jeune vie d’adulte au Sénégal, soit une période que la jurisprudence considère comme essentielle pour le développement de la personnalité et donc pour l'intégration socio-culturelle. Toutefois, le seul fait que la recourante réside dans le canton depuis plus de 20 ans, ne justifie pas, en soi et à lui seul, de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Il convient davantage de déterminer si sa relation avec la Suisse est si étroite qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle retourne vivre dans son pays d’origine. Malgré cette très longue durée de séjour, le tribunal constate qu'au vu des éléments au dossier, la recourante ne peut se prévaloir d'une très bonne intégration. Le défaut d'intégration de la recourante, du moment, déjà, qu’elle est dépendante de l'aide sociale depuis 2014 relativise le nombre d'années qu’elle a passées en Suisse, ce d’autant plus que le 8 juin 2018, l'OCPM l’avait informée que le SEM avait limité la validité de son autorisation de séjour à une année, en précisant qu’il allait procéder à un examen détaillé de sa situation professionnelle et financière. C’est ainsi depuis plus de 7 ans que la recourante se savait exposée au risque de se voir refuser le renouvellement de son autorisation de séjour au vu de sa dépendance financière de la collectivité publique, ce qui ne l’a aucunement motivée à se former et à trouver un emploi stable. Les montants importants qu’elle a perçus au titre de l'aide sociale et le temps depuis lequel elle bénéficie de celle-ci, pèsent ainsi lourdement en sa défaveur. Les pièces que la recourante a versées au dossier ne corroborent pas ses allégations quant à sa volonté de trouver un emploi. Elle ne prouve aucunement avoir effectué
- 14/19 - A/559/2025 des recherches à cette fin, ayant simplement établi avoir travaillé quelques semaines pour C______ SA en 2024 sans préciser pourquoi cet emploi avait cessé, ni si elle avait entrepris des démarches pour en trouver un autre. Le fait d’avoir suivi des cours de français pendant un mois en 2025 ne permet pas de retenir que la recourante se formerait spécifiquement en vue de trouver du travail, étant rappelé qu’elle peut être mise au bénéfice d’une autorisation de travail durant le renouvellement de son autorisation de séjour, comme encore confirmé par l’OCPM dans ses écritures du 16 avril 2025. Ainsi, il doit être constaté que la recourante n'a pas mis en œuvre ce que l'on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour trouver un emploi devant lui permettre de s'affranchir de l'aide sociale et subvenir de façon autonome à ses besoins. Vu le temps écoulé depuis l’échéance de son autorisation de séjour, sans que l'on puisse constater une quelconque amélioration de sa situation, et l'absence de signes encourageants permettant que l’on s’attende à une modification de cette dernière, en particulier l’absence de proposition d’un emploi stable, le pronostic devant être posé à cet égard ne peut que lui être défavorable. La recourante, qui était donc en soi autorisée à travailler et qui ne démontre pas avoir concrètement été empêchée de le faire, ne saurait être exemptée de toute responsabilité s'agissant de sa dépendance à l'aide sociale. Tout porte ainsi à croire qu'elle n'a pas accompli les efforts nécessaires pour acquérir son indépendance financière. À cela s’ajoute qu'elle fait l’objet de 9 actes de défaut de bien pour un montant dépassant les CHF 30’000-. La nature des dettes joue en sa défaveur, dès lors que l’ensemble des actes de défaut de bien concerne des montants dus à l’assurance maladie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.5), soit une obligation légale qui incombe à toute personne vivant en Suisse. Pèse également en sa défaveur l’existence d’une condamnation pénale récente (ordonnance pénale du Ministère public du 19 octobre 2024) pour appropriation illégitime et infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI. Sur le plan socio-culturel, la recourante n'a pas établi avoir noué de liens forts avec la Suisse. Si elle s'est certainement constituée un réseau d'amis et de connaissances à Genève, de tels liens ne dépassent pas en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. Elle n'a en particulier pas démontré s'être investie d’une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise. Elle n'a en tous cas pas fait preuve d'une intégration sociale exceptionnelle en Suisse. Enfin, elle ne semble pas avoir acquis un niveau de français élevé puisqu’elle a suivi, début 2025, des cours de niveau A2, sans, de plus indiquer avoir réussi un quelconque examen attestant du niveau atteint. En outre, si elle indique être un soutien moral important pour sa fille, il ressort des pièces du dossier qu’elles n’ont jamais habité ensemble, puisque B______ a passé toute son enfance en foyer et que, depuis qu’elle est majeure, elle habite son propre logement. Le recourante ne prétend par ailleurs pas être un quelconque soutien financier pour sa fille ou son fils. Elle pourra en tout état
- 15/19 - A/559/2025 maintenir des contacts avec elle, ainsi que son fils, qui n’habite toutefois pas à E______, par le biais des moyens de communication moderne ou de visites réciproques. Sur le plan médical, la recourante fait valoir qu'elle souffre de divers problèmes médicaux, attestés par des certificats médicaux établis récemment. Il apparaît toutefois que les problèmes dont elle souffre n’atteignent pas le seuil exigé par la jurisprudence précitée pour retenir une raison personnelle majeure. En tout état, et ainsi que cela découle de la jurisprudence rappelée plus haut, une problématique médicale ne saurait en principe justifier à elle seule l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur; elle constitue cas échéant un obstacle à l'exécution du renvoi, qu'il conviendra d'examiner sous l'angle des dispositions légales ad hoc. S'agissant de ses possibilités de réintégration dans son pays d’origine, si elle n'y dispose, comme elle le prétend, d'aucun membre de famille susceptible de l'accueillir sur place, le tribunal relève qu'elle ne souffre pas d'une incapacité de travailler – même si elle est atteinte dans sa santé - et qu'elle dispose de connaissances dans la langue parlée au Sénégal. Il sied également de rappeler que la recourante a quitté son pays à l’âge de 31 ans pour venir en Suisse et s’y est réinstallée plus d’une année entre 2012 et 2013 sans avoir fait état de difficultés particulières de réintégration. Ces éléments devraient grandement faciliter sa réinsertion socio-professionnelle dans sa patrie, après une période d'adaptation. Par ailleurs, ses connaissances de français, même réduites, seront sans aucun doute un atout dans son pays d'origine, étant précisé qu'il ne peut être retenu qu'elle aurait acquis des connaissances ou des qualifications spécifiques telles qu'elle ne pourrait pas les mettre à profit au Sénégal. Ainsi, bien qu'elle n'y soit plus retournée depuis 2013, elle trouvera peu à peu les moyens de se réintégrer dans la société sénégalaise. Un retour dans son pays natal serait certainement pour elle un moment difficile, notamment en raison du niveau de vie différent qui caractérise la Suisse et ce pays. S'il ne faut pas minimiser les difficultés pour elle de quitter un pays dans lequel elle a vécu pendant de nombreuses années pour un retour au Sénégal où elle est susceptible de rencontrer des difficultés d’adaptation, elle ne se trouve toutefois pas dans la situation de quitter un pays dans lequel elle bénéficie d’une situation stable et d’une intégration poussée. Au vu de ces éléments, sa réintégration dans sa patrie ne saurait être fortement compromise. En définitive, l’examen des circonstances et la pesée des intérêts en présence, dont ressort la prépondérance de l’absence d’intégration professionnelle et économique par rapport à la durée du séjour de l’intéressée en Suisse et des difficultés qu’elle pourrait connaître en cas de renvoi au Sénégal, ne font pas apparaître le refus de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur comme disproportionné, ni comme contraire à l’art. 30 al. 1 let. b LEI. 34. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces circonstances, l’appréciation que l’autorité intimée a faite de la situation de la recourante sous l’angle des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA apparaît parfaitement admissible. Dans ces conditions, le tribunal, qui
- 16/19 - A/559/2025 doit respecter la latitude de jugement conférée à l’OCPM, ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA). 35. La recourante invoque la garantie de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, se prévalant de sa relation avec sa fille, B______, majeure. 36. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.1 et les références citées). Les relations ici visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_1023/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11 consid. 2; arrêts 2C_584/2017 du 29 juin 2017 consid. 3; 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1; 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1; 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5). Tel est notamment le cas si la personne dépendante nécessite un soutien de longue durée en raison de graves problèmes de santé et que ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (arrêt 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1). L'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux ressortissants étrangers majeurs suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (arrêts 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1; 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1; 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7.1; 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). En revanche, une dépendance financière, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne rendent en principe pas irremplaçable l'assistance de proches parents et ne fondent donc pas un droit à se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le droit de séjourner en Suisse (cf. arrêts 2C_155/2019 du 14 mars 2020 consid. 7.5; 2D_10/2018 du 16 mai 2018 consid. 4.1; 2C_817/2010 du 24 mars 2011 et les références citées).
- 17/19 - A/559/2025 37. L'art. 13 Cst. a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 146 I 20 consid. 5.1). 38. En l'espèce, comme retenu à juste titre par l’OCPM, les liens qui unissent la recourante à sa fille - majeure, il sied de le rappeler -, ne sont pas assimilables à un état de dépendance particulier en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave, B______ ne souffrant en particulier d’aucune pathologie. Comme déjà indiqué, la recourante et sa fille n’ont par ailleurs jamais vécu sous le même toit et le fils de la recourante, majeur également, ne vit pas à E______. 39. Dans ces circonstances, la recourante ne peut ainsi revendiquer l'application des art. 8 CEDH et 13 Cst. en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, sous l'angle du respect de sa vie familiale. 40. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a; ATA/991/2020 du 6 octobre 2020 consid. 6b; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6; ATA/1694/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6). 41. En l'occurrence, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour à la recourante, l'OCPM devait en soi ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Il a néanmoins considéré, au vu des certificats médicaux produits en cours de procédure, que l’exécution de cette mesure n’était pas exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, de sorte qu’il a proposé de transmettre son dossier au SEM afin qu’il prononce son admission provisoire, ce à quoi la recourante ne s’est pas opposée. 42. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté. 43. Le dossier sera toutefois retourné à l’OCPM afin qu'il le soumette au SEM avec un préavis favorable à une admission provisoire. 44. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. 45. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs
- 18/19 - A/559/2025 d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 46. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 19/19 - A/559/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 17 février 2025 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 janvier 2025; 2. le rejette; 3. prend acte de l’engagement de l'office cantonal de la population et des migrations de transmettre le dossier de Madame A______ au secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable afin qu’il prononce son admission provisoire; 4. renvoie dès lors le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations afin qu'il le soumette au secrétariat d'État aux migrations avec un préavis favorable à une admission provisoire; 5. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-; 6. le laisse à la charge de l’État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 7. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière