Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et
- 5/11 - A/1822/2025 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 5 S'agissant de l'objet du litige, il convient de souligner que le recourant reconnait l’infraction constatée et ne conteste pas son obligation de se soumettre à une expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite. Il ne recourt contre la décision litigieuse qu’en tant qu’elle ordonne le retrait préventif de son permis de conduire. Enfin, il fait valoir que la suspension de la procédure administrative pénale aurait dû être ordonnée, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours dans le canton de Vaud.
E. 6 En premier lieu, il s’agit donc de déterminer si les circonstances du cas d'espèce sont de nature à nourrir des doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à la conduite de véhicules à moteur et ainsi à légitimer un retrait préventif de son permis de conduire.
E. 7 Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
- 6/11 - A/1822/2025 téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.
E. 8 A teneur de l'alinéa 4 de cette dispositions, l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b. d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c. d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d. d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h.
E. 9 Le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90 al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles (art. 16c al. 2 let. abis LCR).
E. 10 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.2 p. 136). En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC - RS 741.51]) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence).
E. 11 Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut-être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de
- 7/11 - A/1822/2025 la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 495; arrêt 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2; arrêt 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2).
E. 12 Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Plusieurs excès de vitesse massif (" délit de chauffard ") ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux et sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et 15d al. 1 let. c; arrêt 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (cf. notamment arrêts 1C_658/2015 précité consid. 2 et 3; 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2).
E. 13 De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1).
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E. 14 Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.2).
E. 15 Le Tribunal fédéral a considéré que plusieurs excès de vitesse massif (« délit de chauffard ») ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et 15d al. 1 let. c; arrêt 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3; 1C_658/2015 consid. 2 et 3; 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que pouvaient être considérées comme des indices permettant de mettre en doute l'aptitude caractérielle à la conduite d’un recourant sans antécédent, un dépassement de vitesse de 69 km/h, hors localité, sur une route ouverte au trafic motorisé dans les deux sens, où les voies n’étaient pas séparées par une barrière de sécurité et la vitesse limitée à 80 km/h. Des piétons et des cyclistes pouvant circuler le long de cette route, compte tenu de la vitesse élevée à laquelle roulait le recourant, un risque de collision avec un autre usager de la route était particulièrement élevé – malgré une bonne visibilité – et les conséquences d'une telle collision susceptibles d'être graves. Était également pris en compte le fait que le recourant ne s'était pas soucié de savoir à quelle vitesse il roulait et que son comportement ne lui avait pas paru dangereux pour lui-même ou pour des tiers. Au vu de ces éléments, il n'était pas arbitraire de considérer qu'un doute subsistait, au sens de l'art. 30 OAC, sur son aptitude à la conduite automobile. En effet, malgré les bonnes conditions météorologiques et routières, il avait commis un excès de vitesse massif avec une intention qualifiée en sortant volontairement du centre-ville afin de tester son nouveau motocycle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3).
E. 16 D'entrée de cause, le tribunal relèvera qu’il n'appartient pas au recourant ni, à ce stade, au tribunal de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite de celui-là, à laquelle l'expertise requise par l'OCV doit répondre. La seule question qui se pose ici revient en effet à savoir s'il existe ou non des doutes sérieux quant à cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise, respectivement l'interdiction préventive de conduire faite au recourant.
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E. 17 En l’espèce, selon les éléments du rapport de police - qui suffisent au stade de la procédure de retrait préventif pour se prononcer selon le degré de vraisemblance - le recourant a commis un excès de vitesse de 66 km/h (151/80 km/h), marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 80 km/h, soit un dépassement massif de la vitesse maximale autorisée à l’endroit considéré. L’infraction a été commise un jeudi en fin d’après-midi, à 16h17, à la hauteur de Gingin, sur la route sur la route Blanche qui est ouverte au trafic motorisé dans les deux sens, les voies n’étant pas séparées par une barrière de sécurité. Des piétons et cyclistes peuvent circuler le long de la route et sont donc directement exposés au trafic. A cette heure fréquentée de la journée, le risque de collision avec un autre usager de la route demeurait très important à une vitesse de l’ordre de 151 km/h – malgré les bonnes conditions météorologiques et routières – et les conséquences d’une telle collision auraient inévitablement été d’une gravité extrême, voire mortelles, en particulier pour des piétons ou des cyclistes dont la présence ne pouvait être d’emblée exclue. Qu’il n’y en ait pas eu ne diminue en rien le risque qu’a pris le recourant sur le moment. Enfin, il sera relevé que l’image radar figurant dans le dossier de l’OCV montre que l’infraction a été commise devant une habitation. Certes, le recourant n’a pas d’antécédent en matière d’infractions à la circulation routière. Il devait cependant connaitre la limitation de vitesse à 80 km/h sur cette route et le fait qu’il ait délibérément pris le risque de conduire à 151 km/h afin de rattraper un ami, démontre un comportement dangereux et irresponsable, étant encore relevé que l’ami en question a été flashé par le même radar, cinq secondes avant le recourant, à une vitesse de 157 km/h, marge de sécurité déduite. Ainsi, vu les circonstances, en particulier l’importance de l’excès de vitesse sur une route dépourvue de barrières de sécurité et l’attitude pour le moins désinvolte du recourant, qui ne s’est pas soucié de savoir à quelle vitesse il roulait ni du danger qu’il représentait pour les autres usagers de la route, l'OCV pouvait retenir que des doutes sérieux sur l’aptitude caractérielle à la conduite du recourant existaient. Ces doutes sont suffisants selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour justifier le retrait préventif du permis de conduire et l'expertise ordonnée à l’égard du recourant en application des art. 30 OAC 15d al.1 let. c LCR. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé de ce dernier demeure proportionnée. Sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant souligné que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole lui-même le principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
- 10/11 - A/1822/2025 Enfin, il sera rappelé que lorsqu'il s'agit d'un retrait préventif, il n'est pas critiquable de ne pas attendre l'issue de la procédure pénale et de statuer sans délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2), le recourant n’ayant transmis aucune information à son propos et ayant au surplus admis l’intégralité des faits devant la police.
E. 18 La mesure querellée ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 19 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 750.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/1822/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 13 mai 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1822/2025 LCR JTAPI/929/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 1er septembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/11 - A/1822/2025 EN FAIT 1. Lors d’un contrôle radar effectué avec un appareil de mesure immobile laser le jeudi 27 mars 2025 à 16h17, sur la route Blanche à la hauteur de Gingin (Vaud), la police a constaté que Monsieur A______, au volant d’une moto Honda immatriculée GE 1______ roulait à une vitesse de 151 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 80 km/h soit, marge de sécurité déduite, un dépassement de 66 km/h. Quelques secondes avant, la police avait constaté un dépassement de la vitesse au même endroit de 77 km/h réalisé par Monsieur B______, au volant d’une moto Honda immatriculée GE 2______. 2. Lors de son audition par la police le 1er avril 2025, M. A______ a reconnu être le pilote de la moto et avoir commis l’infraction qui lui était reprochée. Il a expliqué qu’il voulait rattraper son ami, M. LEE, qui circulait devant lui afin de « faire le col ensemble ». Il ne voulait pas faire une course avec lui mais simplement le rattraper. 3. Par courrier du 10 avril 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure administrative au motif de la commission d’une infraction, à savoir le dépassement de la vitesse maximale autorisée de 66 km/h, marge de sécurité déduite, le 27 mars 2025 à 16h17 sur la route Blanche au volant d’une moto. Un délai au 28 avril 2025 lui était octroyé pour transmettre ses observations. 4. Par courrier du 25 avril 2025, M. A______ a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit définitivement connu au plan pénal, une procédure pénale étant actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement de la Côte. 5. Par décision du 13 mai 2025, l’OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ à titre préventif pour une durée indéterminée, pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 66 km/h, marge de sécurité déduite, le 27 mars 2025 à 16h17 sur la route Blanche, à Gingin, en direction de Saint-Cergue au guidon d’un motocycle. L’examen de son dossier et notamment l’importance de l’excès de vitesse commis, considéré comme délit de chauffard au sens de l’art. 90 al. 3 et 4 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), impliquant un retrait pour une durée de deux ans, l’incitait à concevoir des doutes sérieux quant à son aptitude caractérielle à la conduite des véhicules à moteur. Dès lors, afin d’élucider cette question, il ordonnait qu’une expertise soit réalisée par un psychologue du trafic. Une décision finale serait prise lorsque les questions relatives à cette aptitude auront été élucidées ou, en cas de non soumission à l’examen imposé, dans un délai de six mois. Cette décision indiquait que M. A______ n’avait pas présenté d’observations.
- 3/11 - A/1822/2025 6. Par courrier du 15 mai 2025, l’OCV a accusé réception de la lettre de M. A______ du 25 avril 2025. En l’état de son dossier, une décision finale ne serait prise qu’à réception d’un rapport d’expertise favorable émanant d’un psychologue du trafic et/ou à l’issue pénale. Pour le surplus, il ressortait du rapport de police établi à la suite des faits du 25 mars 2025 que, lors de son audition, l’intéressé avait notamment reconnu avoir été au guidon du véhicule incriminé au moment des faits. Dans ces circonstances, il maintenait les termes de sa décision du 13 mai 2025 à laquelle il renvoyait pour le surplus. 7. Le 15 mai 2025, M. A______ a déposé son permis de conduire auprès de l’OCV. 8. Par acte du 23 mai 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal) contre la décision de l’OCV du 13 mai 2025, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision et à la suspension de la procédure administrative dans l’attente de l’issue pénale; subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité inférieure afin qu’elle procède dans le sens des considérants. Il n’avait aucun antécédent en matière de circulation routière, ayant de manière générale une très bonne conduite et se conformant aux règles. Il s’agissait de sa première infraction et il n’avait commis aucune mise en danger concrète puisqu’il n’y avait aucune habitation résidentielle dans les alentours et aucune circulation lors de l’infraction. De plus, les conditions de circulation étaient bonnes, il faisait beau et la route était sèche. Il s’agissait d’une longue route continue avec une très bonne visibilité et sans autres usagers. Il ne pouvait en conséquence être admis qu’il y avait des doutes sérieux sur son aptitude caractérielle à la conduite pouvant justifier le retrait de l’effet suspensif au présent recours. Par ailleurs, il avait un besoin impératif de son permis de conduire, tant pour des raisons personnelles (son père souffrant de graves problèmes cardiaques, il devait être en capacité de pouvoir l’emmener à l’hôpital rapidement en cas d’urgence) que professionnelles (il devait reprendre prochainement la gestion du commerce appartenant à son père et effectuer des livraisons). Dès lors, l’effet suspensif au recours devait être restitué. Afin d’éviter que des décisions contradictoires ne fussent rendues, l’OCV devait suspendre la procédure jusqu’à ce qu’un jugement définitif sur le plan pénal soit rendu. Or, l’OCV n’avait pas pris en considération sa demande de suspension de l’instruction de la cause du 25 avril 2025 dans le cadre de sa décision. N’ayant pas d’antécédents, ayant déclaré ne pas avoir voulu faire une course avec son ami mais avoir souhaité simplement le rattraper afin de poursuivre la route ensemble et l’infraction ayant eu lieu dans un endroit où il n’y avait aucune habitation résidentielle ni aucune circulation, il devait être retenu qu’il n’y avait eu aucune mise en danger concrète. Dès lors, la décision de retrait du permis de conduire à titre préventif était totalement injustifiée et disproportionnée, et ne
- 4/11 - A/1822/2025 respectait pas les conditions fixées par la jurisprudence, rien ne permettant de douter sérieusement de son aptitude caractérielle à la conduite. 9. L’OCV s’est déterminé sur la requête en restitution de l’effet suspensif attaché au recours le 5 juin 2025, concluant à son rejet. Il a produit son dossier. A cette occasion, il a précisé qu’une coquille s’était effectivement glissée dans la décision querellée, celle-ci ayant omis de mentionner les observations produites par le recourant en date du 25 avril 2025. Cependant, comme le confirmait sa lettre du 15 mai 2025, celles-ci avaient effectivement été prises en considération. 10. Le recourant a répliqué sur effet suspensif le 12 juin 2025, persistant dans ses conclusions. 11. Par décision du 16 juin 2025 (DITAI/247/2025), le tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif formée par le recourant. 12. Dans ses observations du 22 juillet 2025, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, persistant intégralement dans les termes de sa décision, laquelle était conforme à la loi et à la jurisprudence en matière d'excès de vitesse dits de « chauffard ». Le recourant avait dépassé le seuil d’excès de vitesse fixé à l’art. 90 al. 4 let. c LCR. Ce faisant, il avait gravement et intentionnellement violé les règles de la circulation routière. En agissant de la sorte, le recourant, qui avait reconnu être l'auteur de l'infraction querellée, avait dénoté un réel manque d'égards envers les autres usagers de la route, même potentiels, qui conduisaient en respectant les limitations de vitesse et qui n'avaient pas à compter avec des véhicules aussi rapides. La mesure prononcée équivalait de jurisprudence constante à un retrait de sécurité d'office pour déficience caractérielle irréfragablement présumée. Pour le surplus, aucune décision définitive ne serait prise avant réception d'un rapport d'expertise favorable et/ou de l'issue pénale. 13. Le recourant a répliqué le 4 août 2025. La décision de retrait du permis de conduire à titre préventif était totalement injustifiée et disproportionnée. De plus, celle-ci ne respectait pas les conditions fixées par la jurisprudence selon laquelle plusieurs excès de vitesse massif (« délit de chauffard ») pouvaient constituer des indices d'une éventuelle inaptitude à la conduire. En effet, il s’agissait de sa première et unique infraction. Enfin, il n’y avait eu aucune mise en danger concrète. 14. Par duplique du 12 août 2025, l’OCV a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et
- 5/11 - A/1822/2025 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. S'agissant de l'objet du litige, il convient de souligner que le recourant reconnait l’infraction constatée et ne conteste pas son obligation de se soumettre à une expertise visant à évaluer son aptitude caractérielle à la conduite. Il ne recourt contre la décision litigieuse qu’en tant qu’elle ordonne le retrait préventif de son permis de conduire. Enfin, il fait valoir que la suspension de la procédure administrative pénale aurait dû être ordonnée, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours dans le canton de Vaud. 6. En premier lieu, il s’agit donc de déterminer si les circonstances du cas d'espèce sont de nature à nourrir des doutes sérieux sur l'aptitude du recourant à la conduite de véhicules à moteur et ainsi à légitimer un retrait préventif de son permis de conduire. 7. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements
- 6/11 - A/1822/2025 téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. 8. A teneur de l'alinéa 4 de cette dispositions, l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée:
a. d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h;
b. d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h;
c. d’au moins 60 km/h, là où la limite est fixée au plus à 80 km/h;
d. d’au moins 80 km/h, là où la limite est fixée à plus de 80 km/h. 9. Le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90 al. 4, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles (art. 16c al. 2 let. abis LCR). 10. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1), notamment en cas d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR). Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (art. 90 al. 4 let. c LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.2 p. 136). En pareil cas, le permis de conduire est généralement retiré à titre provisionnel (retrait préventif selon l'art. 30 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 [OAC - RS 741.51]) jusqu'à ce que les clarifications soient exécutées (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1; ATA/1138/2017 du 2 août 2017 consid. 5d et la référence). 11. Selon l'art. 30 OAC, le permis de conduire peut-être retiré à titre préventif en cas de doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite d'une personne. Cette disposition institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de
- 7/11 - A/1822/2025 la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (cf. ATF 125 II 492 consid. 2b p. 495; arrêt 1C_514/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.2; arrêt 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). 12. Si des indices concrets soulèvent des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin et/ou un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic doivent être ordonnés (art. 28a al. 1 OAC; arrêts du Tribunal fédéral 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1; 1C_76/2017 du 19 mai 2017 consid. 5; cf. aussi ATF 139 II 95 consid. 3.5; arrêts du Tribunal fédéral 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.4.2; 1C_593/2012 du 28 mars 2013 consid. 3.1). Plusieurs excès de vitesse massif (" délit de chauffard ") ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux et sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et 15d al. 1 let. c; arrêt 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (cf. notamment arrêts 1C_658/2015 précité consid. 2 et 3; 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2; 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2). 13. De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic. En la matière, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement entre conducteurs. Ainsi, selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en présence d'un dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 et 3.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1).
- 8/11 - A/1822/2025 14. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'alinéa 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR; ATF 140 IV 133 consid. 3.2). 15. Le Tribunal fédéral a considéré que plusieurs excès de vitesse massif (« délit de chauffard ») ou un autre comportement en matière de circulation routière qui se révèle être particulièrement dangereux sans égard pour autrui peuvent constituer des indices suffisants pour une possible inaptitude à la conduite. On peut en déduire des motifs caractériels ou de santé psychique, qui justifient un retrait préventif du permis de conduire (cf. art. 90 al. 3 et 4 et 15d al. 1 let. c; arrêt 1C_658/2015 du 20 juin 2016 consid. 2). Même un premier excès de vitesse massif peut, dans certaines circonstances, faire douter de l'aptitude à la conduite, ce qui justifie un retrait préventif et une expertise psychologique (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3; 1C_658/2015 consid. 2 et 3; 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 6.1 et 6.2). Le Tribunal fédéral a notamment retenu que pouvaient être considérées comme des indices permettant de mettre en doute l'aptitude caractérielle à la conduite d’un recourant sans antécédent, un dépassement de vitesse de 69 km/h, hors localité, sur une route ouverte au trafic motorisé dans les deux sens, où les voies n’étaient pas séparées par une barrière de sécurité et la vitesse limitée à 80 km/h. Des piétons et des cyclistes pouvant circuler le long de cette route, compte tenu de la vitesse élevée à laquelle roulait le recourant, un risque de collision avec un autre usager de la route était particulièrement élevé – malgré une bonne visibilité – et les conséquences d'une telle collision susceptibles d'être graves. Était également pris en compte le fait que le recourant ne s'était pas soucié de savoir à quelle vitesse il roulait et que son comportement ne lui avait pas paru dangereux pour lui-même ou pour des tiers. Au vu de ces éléments, il n'était pas arbitraire de considérer qu'un doute subsistait, au sens de l'art. 30 OAC, sur son aptitude à la conduite automobile. En effet, malgré les bonnes conditions météorologiques et routières, il avait commis un excès de vitesse massif avec une intention qualifiée en sortant volontairement du centre-ville afin de tester son nouveau motocycle (arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.3). 16. D'entrée de cause, le tribunal relèvera qu’il n'appartient pas au recourant ni, à ce stade, au tribunal de se déterminer sur la question de l'aptitude à la conduite de celui-là, à laquelle l'expertise requise par l'OCV doit répondre. La seule question qui se pose ici revient en effet à savoir s'il existe ou non des doutes sérieux quant à cette aptitude, susceptible de justifier la mise en œuvre d'une telle expertise, respectivement l'interdiction préventive de conduire faite au recourant.
- 9/11 - A/1822/2025 17. En l’espèce, selon les éléments du rapport de police - qui suffisent au stade de la procédure de retrait préventif pour se prononcer selon le degré de vraisemblance - le recourant a commis un excès de vitesse de 66 km/h (151/80 km/h), marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 80 km/h, soit un dépassement massif de la vitesse maximale autorisée à l’endroit considéré. L’infraction a été commise un jeudi en fin d’après-midi, à 16h17, à la hauteur de Gingin, sur la route sur la route Blanche qui est ouverte au trafic motorisé dans les deux sens, les voies n’étant pas séparées par une barrière de sécurité. Des piétons et cyclistes peuvent circuler le long de la route et sont donc directement exposés au trafic. A cette heure fréquentée de la journée, le risque de collision avec un autre usager de la route demeurait très important à une vitesse de l’ordre de 151 km/h – malgré les bonnes conditions météorologiques et routières – et les conséquences d’une telle collision auraient inévitablement été d’une gravité extrême, voire mortelles, en particulier pour des piétons ou des cyclistes dont la présence ne pouvait être d’emblée exclue. Qu’il n’y en ait pas eu ne diminue en rien le risque qu’a pris le recourant sur le moment. Enfin, il sera relevé que l’image radar figurant dans le dossier de l’OCV montre que l’infraction a été commise devant une habitation. Certes, le recourant n’a pas d’antécédent en matière d’infractions à la circulation routière. Il devait cependant connaitre la limitation de vitesse à 80 km/h sur cette route et le fait qu’il ait délibérément pris le risque de conduire à 151 km/h afin de rattraper un ami, démontre un comportement dangereux et irresponsable, étant encore relevé que l’ami en question a été flashé par le même radar, cinq secondes avant le recourant, à une vitesse de 157 km/h, marge de sécurité déduite. Ainsi, vu les circonstances, en particulier l’importance de l’excès de vitesse sur une route dépourvue de barrières de sécurité et l’attitude pour le moins désinvolte du recourant, qui ne s’est pas soucié de savoir à quelle vitesse il roulait ni du danger qu’il représentait pour les autres usagers de la route, l'OCV pouvait retenir que des doutes sérieux sur l’aptitude caractérielle à la conduite du recourant existaient. Ces doutes sont suffisants selon la jurisprudence du Tribunal fédéral pour justifier le retrait préventif du permis de conduire et l'expertise ordonnée à l’égard du recourant en application des art. 30 OAC 15d al.1 let. c LCR. En regard de l'intérêt public à la protection des usagers de la route, largement prépondérant, l'atteinte à l'intérêt privé de ce dernier demeure proportionnée. Sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit (art. 61 al. 2 LPA), le tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, étant souligné que lorsque le législateur a voulu conférer à l'autorité de décision un pouvoir d'appréciation dans l'application d'une norme, le juge qui, outrepassant son pouvoir d'examen, corrige l'interprétation ou l'application pourtant défendable de cette norme à laquelle ladite autorité a procédé, viole lui-même le principe de l'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 et les références citées).
- 10/11 - A/1822/2025 Enfin, il sera rappelé que lorsqu'il s'agit d'un retrait préventif, il n'est pas critiquable de ne pas attendre l'issue de la procédure pénale et de statuer sans délai (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_604/2012 du 17 mai 2013 consid. 5.2), le recourant n’ayant transmis aucune information à son propos et ayant au surplus admis l’intégralité des faits devant la police. 18. La mesure querellée ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors, le recours, mal fondé, sera rejeté. 19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 750.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/1822/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 13 mai 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 750.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière