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JTAPI/928/2025

Genf ·JTAPI · 2025-09-01 · Français GE
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr).

E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 28 août 2025 à 16h20.

E. 3 Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr).

E. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

E. 3.3 ; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015; ATA/682/2015 du 25 juin 2015; ATA/261/2013 du 25 avril 2013; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011).

E. 4 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1).

E. 5 Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

E. 6 Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de

- 6/9 - A/2932/2025 l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid.

E. 7 En l’espèce, M. A______ fait l’objet de deux expulsions judicaires de Suisse prononcées les 4 mai 2018 (pour 5 ans) et 22 mars 2022 (pour 7 ans). Il a par ailleurs été condamné plusieurs fois pour vol et recel, infractions constitutives de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il ressort également du dossier que M. A______ a refusé de monter à bord du vol du 22 mars 2019 sur lequel une place lui avait été réservée afin de procéder à son renvoi de Suisse à destination de l’Algérie. Il n’a jamais quitté la Suisse et a été condamné à deux reprises pour rupture de ban. Bien qu’ayant été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants, il persiste à dire qu’il n’est pas algérien et à s’opposer à son renvoi dans ce pays.

- 7/9 - A/2932/2025 Il indique vouloir quitter la Suisse pour se rendre en France, où un travail l’attendrait ainsi qu’un cercle d’amis. Toutefois, ses dires ne sont étayés par aucune pièce et M. A______ ne possède aucune autorisation de résider en France, ni du reste ailleurs. Ainsi, sans attaches à Genève, sans lieu de domicile ni sources de revenu avérées, les craintes qu’il se soustraie une nouvelle fois à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité ou se rende illégalement en France s’il devait être remis en liberté ne peuvent être écartées. Au vu de ce qui précède, les conditions pour une mise en détention administrative de l’intéressé sont remplies.

E. 8 Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

E. 9 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid.

E. 10 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

E. 11 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

- 8/9 - A/2932/2025 En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

E. 12 En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine – seul pays où il est autorisé à séjourner -, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, ayant entrepris les démarches en vue de réserver une place sur un vol à destination de l’Algérie dès sa sortie de détention - dont la date effective n’avait pu être connue avec certitude de manière anticipée - et étant maintenant dans l’attente de la réponse du SEM, lequel doit interpeller les autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer suite à la demande de réservation d’une place sur un vol du 29 août 2024. Le tribunal relèvera que rien ne permet de douter, à ce stade, de l’accord des autorités algériennes de délivrer un laissez-passer, ces dernières ayant déjà délivré un tel document en 2019 en faveur de l’intéressé. Quant à la durée de la détention requise, de deux mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie, étant rappelé qu’il a déjà fait échec à une reprise à son renvoi, que les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer par les autorités algériennes peuvent encore prendre du temps - selon les information transmises par le SEM le 15 août 2024, confirmées en audience, il faut prévoir un délai de trois semaines pour obtenir un nouveau laissez-passer - et qu’il indique toujours être opposé à son renvoi en Algérie. Cette durée permettra également, cas échéant, aux autorités, en cas de nouvel échec de disposer du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol, si nécessaire de degré supérieur, ou demander la prolongation de la détention.

E. 13 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

E. 14 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 9/9 - A/2932/2025

Dispositiv
  1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 28 août 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 27 octobre 2025 inclus ;
  2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2932/2025 MC JTAPI/928/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 1er septembre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Sophie BOBILLIER, avocate

contre COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/9 - A/2932/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1997, originaire d'Algérie est arrivé en Suisse en 2015, sans documents d'identité, et s'est présenté devant les autorités helvétiques sous deux alias - Monsieur B______, né le ______ 1999 et Monsieur C______, né le ______ 1998. 2. Depuis 2016, il a été condamné à neuf reprises par les instances pénales suisses dont trois fois pour vol au sens de l'art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), une fois pour recel au sens de l'art. 160 al. 1 CP, et deux fois pour rupture de ban au sens de l'art 291 ch. 1 CP. 3. Le 10 mars 2016, les autorités genevoises ont requis le soutien du secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) en vue de l'identification formelle de l'intéressé par un État. 4. Le 24 juin 2016, l'intéressé a été formellement reconnu comme ressortissant algérien. 5. Par jugement du 4 mai 2018, le Tribunal de police de la Côte (Nyon) a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 5 ans conformément à l'art. 66a CP. 6. Le 12 mars 2019, le Consulat Général d'Algérie à Genève a émis un laissez-passer (n° ______) en faveur de l'intéressé en vue de son renvoi par vol avec escorte policière prévu le 22 mars 2019. 7. M. A______ s'est opposé à son départ et n'a pas pu être refoulé de Suisse le 22 mars 2019. 8. Par arrêt du 22 mars 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a prononcé l'expulsion de Suisse de M. A______ pour une durée de 7 ans conformément à l'art. 66a CP. 9. Le 5 octobre 2023, M. A______ a été interpellé à Genève, à la douane de Sauverny, à son entrée en Suisse, alors qu'il s'était légitimé avec une pièce d'identité française contrefaite et avait conduit un motocycle léger sans permis de conduire valable. Il faisait également l'objet d'un mandat d'arrêt de 8 mois et 23 jours. Conduit dans les locaux de la police, l'intéressé a déclaré qu'il ne résidait pas en Suisse. Il avait présenté une fausse carte d’identité car il savait devoir faire de la prison. Il savait par ailleurs faire l’objet d’une expulsion pénale qu’il avait respectée. Il ne voulait pas expliquer comment il subvenait à ses besoins. Hormis quelques amis en Suisse, il n'avait aucun lien particulier avec ce pays. 10. Le lendemain, il a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon pour purger des peines de prison. 11. Le 17 mai 2024, le Tribunal d'application des peines et des mesures a refusé la libération conditionnelle de l'intéressé, notamment parce qu'aucun projet de

- 3/9 - A/2932/2025 réinsertion viable n'était présenté si ce n'était de se mettre en situation illicite dans un autre pays puisqu'il n'avait aucune garantie de pouvoir séjourner légalement en France, où il voulait se rendre à sa sortie. 12. Par courriel du 21 mai 2024, le Service d'application des peines et des mesures a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) que M. A______ sera libéré de la prison de Champ-Dollon le 21 août 2024 et devra être placé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée d’un mois. 13. Le 15 août 2024, le SEM a informé la police cantonale que le counseling (entretien avec le consul algérien) avait eu lieu le 17 octobre 2018 et qu'une éventuelle réservation de vol pouvait se faire directement auprès de swissREPAT. Toutefois, il fallait prévoir un délai de trois semaines pour obtenir le laissez-passer algérien. 14. Le 20 septembre 2024, l'OCPM a été informé que l'intéressé avait été maintenu en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contraintes. 15. Depuis le 28 octobre 2024, M. A______ se trouvait en exécution anticipée de peine pénale dans les établissement pénitenciers de Champ-Dollon et la Brenaz. 16. Sur requête de l'OCPM, le 6 août 2025, le Service de réinsertion et du suivi pénal a indiqué qu’il estimait la fin de peine théorique de l'intéressé au 28 août 2025. 17. Le 28 août 2025, M. A______ a été libéré de détention pénale et remis aux services de police. 18. Le même jour à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie dans la mesure où il n’était pas algérien mais citoyen du monde. Il n’était par ailleurs pas en bonne santé puisqu’il avait du diabète et poursuivait actuellement un traitement médical pour ce problème. Selon le procès-verbal d’audition, la détention pour des motifs de droit des étrangers a débuté le même jour à 16h20. 19. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 20. Entendu ce jour par le tribunal, M. A______ a déclaré qu'il était toujours opposé à son renvoi en Algérie. Il n'avait aucune attache avec son pays et estimait ne pas être algérien. Il précisait être né en Algérie, que ses parents étaient de nationalité algérienne et qu’il avait quitté ce pays en 2013. Il avait fait deux ans de prison: c'était une peine groupée. A ce jour il n'avait aucune autorisation de séjour dans un pays tiers et n'avait déposé aucune demande d'asile en Suisse ou ailleurs: en 2023, il avait entamé des démarches en France qu’il n’avait pas pu poursuivre car il avait été arrêté en Suisse et incarcéré. Il ne pouvait pas retourner en Algérie car sa vie y était en danger. S'il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse pour

- 4/9 - A/2932/2025 se rendre en France : il avait un travail qui l'attendait à D______[France] ainsi qu'un réseau d'amis et son club de judo. Il était venu en Suisse en 2023 pour voir des amis, c'était une bêtise. Durant sa détention pénale, il n'avait entrepris aucune démarche avec les autorités migratoires. Il souffrait de problèmes de tension artérielle et il avait du diabète. Il souffrait de diabète mais tant à la Brenaz qu'à Frambois, il n'avait pas eu de prescription médicale : ce diabète n'avait été découvert qu'un mois et demi seulement auparavant suite à une prise de sang. Il avait demandé une copie de son dossier médical à la Brenaz mais il ne l'avait pas obtenue. Il indiquait être d'accord de lever les médecins de leur secret médical envers les autorités genevoises en charge des démarches en vue de son renvoi en Algérie. Il n'allait aucunement collaborer avec les autorités chargées de procéder à son renvoi en Algérie. Le représentant du commissaire de police a déclaré qu'en principe, la BMR avait dû faire une demande de place sur un vol mais il n'avait aucun document à produire à ce sujet. Il indiquait que les autorités essayaient en parallèle d'inscrire M. A______ sur un vol la semaine prochaine sur lequel une place avait été réservée pour une autre personne qui ne pouvait pas partir, mais cette démarche avait peu de chances d'aboutir car, en principe, il y avait un délai de trois semaines avec les autorités algériennes afin d'obtenir un laissez-passer. Une fois la date du vol connue, les autorité contacteraient les autorités algériennes afin d'obtenir la délivrance du laissez-passer. Il précisait qu'au vu des démarches administratives à effectuer, il se pouvait que la place sur un vol ne puisse être réservée que dans un mois, un mois et demi. Il indiquait encore que durant l'été aucun renvoi n'avait pu être effectué à destination de l'Algérie du fait qu'il n'y avait pas de places sur les vols. Il précisait encore que ce n'était pas le même service au sein du SEM qui procédait à la réservation du vol (SWISSREPAT) et aux démarches en vue de la délivrance du laissez-passer (dans son souvenir, « Division retour »). Sur question du conseil de l'intéressé, il a indiqué que le courriel du 6 août 2025 produit sous pièce 12 indiquait une fin de peine théorique au 28 août 2025, information qui n’avait pas permis d'entamer les démarches en vue de procéder au renvoi : les autorités avaient dès lors attendu la mise en liberté effective de M. A______ pour les débuter. La pièce 2 avait été établie par les autorités algériennes: c'était elles qui avaient indiqué la date de naissance de M. A______. Les autorités n'avaient aucune emprise sur les indications qui y figuraient. Le fait que le casier judiciaire indiquait un alias et une autre date de naissance n'avait pas d'incidence sur l'obtention d'un laissez-passer. Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative, tant sur son principe que sur sa durée, prononcé à l’encontre de M. A______ le 28 août

2025. Il précisait que le vol sera certainement un vol avec escorte policière puisque M. A______ s'était déjà opposé à son renvoi par vol avec escorte policière. Le conseil de l’intéressé a sollicité la mise en liberté immédiate de son client, avec un délai de départ d'un jour. 21. Au terme de l’audience, le tribunal a accordé au représentant du commissaire de police un délai à ce jour 11h30 pour transmettre le formulaire de demande pour une

- 5/9 - A/2932/2025 place sur un vol adressé à SWISSREPAT si celui-ci avait déjà été établi, ce qu’il a fait à 10h51.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 28 août 2025 à 16h20. 3. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (ATF 140 II 1 consid. 5.1; 135 II 105 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_413/2012 du 22 mai 2012 consid. 3.1) et de l’art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu’elle repose sur une base légale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_584/2012 du 29 juin 2012 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne peut être prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_256/2013 du 10 avril 2013 consid. 4.1; 2C_237/2013 du 27 mars 2013 consid. 5.1; 2C_478/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 5. Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI (cum art. 75 al. 1 LEI), après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment si elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a). 6. Une mise en détention administrative est aussi envisageable si des éléments concrets font craindre que la personne entend se soustraire au renvoi ou à l'expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de

- 6/9 - A/2932/2025 l'art. 90 LEI (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI), ou encore si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Ces deux dispositions décrivent toutes deux des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition, de sorte que les deux éléments doivent être envisagés ensemble (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/943/2014 du 28 novembre 2014; ATA/616/2014 du 7 août 2014). Selon la jurisprudence, un risque de fuite - c'est-à-dire la réalisation de l'un des deux motifs précités - existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore s'il laisse clairement apparaître, par ses déclarations ou son comportement, qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine. Comme le prévoit expressément l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr, il faut qu'il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 140 II 1 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2016 du 23 mai 2016 consid. 4.1; 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.2; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.2; 2C_658/2014 du 7 août 2014 consid. 1.2). Lorsqu'il existe un risque de fuite, le juge de la détention administrative doit établir un pronostic en déterminant s'il existe des garanties que l'étranger prêtera son concours à l'exécution du refoulement, soit qu'il se conformera aux instructions de l'autorité et regagnera son pays d'origine le moment venu, c'est-à-dire lorsque les conditions seront réunies; dans ce cadre, il dispose d'une certaine marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.3; 2C_806/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1; 2C_400/2009 du 16 juillet 2009 consid. 3.1; ATA/740/2015 du 16 juillet 2015; ATA/739/2015 du 16 juillet 2015; ATA/682/2015 du 25 juin 2015; ATA/261/2013 du 25 avril 2013; ATA/40/2011 du 25 janvier 2011). 7. En l’espèce, M. A______ fait l’objet de deux expulsions judicaires de Suisse prononcées les 4 mai 2018 (pour 5 ans) et 22 mars 2022 (pour 7 ans). Il a par ailleurs été condamné plusieurs fois pour vol et recel, infractions constitutives de crime selon l’art. 10 al. 2 CP. Il ressort également du dossier que M. A______ a refusé de monter à bord du vol du 22 mars 2019 sur lequel une place lui avait été réservée afin de procéder à son renvoi de Suisse à destination de l’Algérie. Il n’a jamais quitté la Suisse et a été condamné à deux reprises pour rupture de ban. Bien qu’ayant été reconnu par les autorités algériennes comme étant un de leurs ressortissants, il persiste à dire qu’il n’est pas algérien et à s’opposer à son renvoi dans ce pays.

- 7/9 - A/2932/2025 Il indique vouloir quitter la Suisse pour se rendre en France, où un travail l’attendrait ainsi qu’un cercle d’amis. Toutefois, ses dires ne sont étayés par aucune pièce et M. A______ ne possède aucune autorisation de résider en France, ni du reste ailleurs. Ainsi, sans attaches à Genève, sans lieu de domicile ni sources de revenu avérées, les craintes qu’il se soustraie une nouvelle fois à son renvoi et disparaisse dans la clandestinité ou se rende illégalement en France s’il devait être remis en liberté ne peuvent être écartées. Au vu de ce qui précède, les conditions pour une mise en détention administrative de l’intéressé sont remplies. 8. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 9. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 10. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 11. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

- 8/9 - A/2932/2025 En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 12. En l'espèce, au vu de ce qui précède, seule une détention est à même d'assurer l'exécution du renvoi de M. A______ à destination de son pays d’origine – seul pays où il est autorisé à séjourner -, toute mesure moins incisive apparaissant d'emblée vaine. Il existe en outre un intérêt public certain à exécuter le renvoi de l'intéressé. Les autorités compétentes ont agi avec diligence et célérité, ayant entrepris les démarches en vue de réserver une place sur un vol à destination de l’Algérie dès sa sortie de détention - dont la date effective n’avait pu être connue avec certitude de manière anticipée - et étant maintenant dans l’attente de la réponse du SEM, lequel doit interpeller les autorités algériennes pour la délivrance d’un laissez-passer suite à la demande de réservation d’une place sur un vol du 29 août 2024. Le tribunal relèvera que rien ne permet de douter, à ce stade, de l’accord des autorités algériennes de délivrer un laissez-passer, ces dernières ayant déjà délivré un tel document en 2019 en faveur de l’intéressé. Quant à la durée de la détention requise, de deux mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu du risque non négligeable que M. A______ s’oppose à son renvoi en Algérie, étant rappelé qu’il a déjà fait échec à une reprise à son renvoi, que les démarches en vue d’obtenir un laissez-passer par les autorités algériennes peuvent encore prendre du temps - selon les information transmises par le SEM le 15 août 2024, confirmées en audience, il faut prévoir un délai de trois semaines pour obtenir un nouveau laissez-passer - et qu’il indique toujours être opposé à son renvoi en Algérie. Cette durée permettra également, cas échéant, aux autorités, en cas de nouvel échec de disposer du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol, si nécessaire de degré supérieur, ou demander la prolongation de la détention. 13. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois.

14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 9/9 - A/2932/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 28 août 2025 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 27 octobre 2025 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier