opencaselaw.ch

JTAPI/927/2025

Genf ·JTAPI · 2025-08-29 · Français GE
Erwägungen (29 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

E. 4 Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 5 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

- 8/15 - A/860/2025

E. 6 Se prévalant d’une constatation inexacte des faits ainsi que d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, le recourant reproche à l’OCPM de ne pas avoir suffisamment établi sa situation personnelle avant de rendre la décision querellée et de n’avoir découvert qu’au travers de la présente procédure l’existence de son titre de séjour espagnol. Il s’ensuivait une violation de l’art. 64 al. 2 LEI et de l’art. 6 de la directive CE sur le retour, dans la mesure où son renvoi avait été prononcé sans qu’il ne soit invité de manière préalable, et sans décision formelle, à se rendre immédiatement en Espagne.

E. 7 La LEI et ses ordonnances d’exécution règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). En particulier, les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 1 al. 4, 7 al. 1 LEI).

E. 8 À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Conformément à l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEI).

E. 9 Selon l’art. 64 al. 1 let. a LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEI (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c).

E. 10 Il est toutefois possible de déroger au principe du renvoi formel et de procéder à un renvoi en cas de séjour illégal sans décision formelle, notamment dans les cas de figure suivants : lorsque le ressortissant d’un État tiers séjourne illégalement en Suisse, qu’il dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État Schengen et qu’il ne représente pas une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 64 al. 2 LEI); lorsque le ressortissant d’un État tiers est repris en charge par un État en vertu d’un accord de réadmission conclu avec la Suisse (art 64c al. 1

- 9/15 - A/860/2025 let. a LEI; Directives du SEM, domaine des étrangers, état au 1er avril 2025, ch. 8.6 [ci-après : directives LEI]).

E. 11 L’art. 64 al. 2 LEI dispose ainsi que l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement – à savoir dans un délai d’un jour (cf. art. 26c OERE) – dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’art. 64 al. 1 LEI est rendue. Si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, par exemple si elle a été frappée d’une interdiction d’entrée, l’autorité rend en revanche une décision de renvoi formelle sans invite préalable (cf. directives LEI, ch. 8.6.2.1). Cette disposition concrétise la procédure en deux étapes prévue par l’art. 6 par. 2 de la directive CE sur le retour (Barbara Kammermann, in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2ème éd. 2024, n. 20 ad art. 64 LEI). Celui-ci dispose que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre; en cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné ou lorsque le départ immédiat de celui- ci est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. Ce dernier prévoit que les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux par. 2 à 5. La décision de retour est une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (art. 3 ch. 4 de la directive CE sur le retour).

E. 12 L’art. 64c al. 1 let. a LEI prévoit quant à lui que l’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle s’il est repris en charge par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord de réadmission, tel que l’Espagne (cf. l’accord conclu le 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière [RS 0.142.113.329], dont l’art. 5 par. 2 prévoit que chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la partie contractante requise et en cours de validité). En cas de remise ou de réadmission au titre d’un accord bilatéral, c’est l’État qui reprend la personne qui est compétent pour mener la procédure de renvoi conformément à la directive CE sur le retour. Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d’un formulaire type avant la remise ou la réadmission (art. 64c al. 2 LEI; cf. directives LEI, ch. 8.6.2.2).

- 10/15 - A/860/2025 Cette disposition concrétise l’art. 6 par. 3 de la directive CE sur le retour, lequel prévoit que les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné applique le paragraphe 1.

Le renvoi sans décision formelle se déroule selon une procédure simplifiée et est communiqué au ressortissant concerné sans décision écrite. Il ne peut faire l’objet d’un recours et peut en principe être exécuté immédiatement (cf. art. 64d al. 2 let. d LEI). Il ne peut en outre être couplé avec un renvoi de l’espace Schengen (Barbara Kammermann, op. cit., n. 9 et 14 ss ad art. 64c LEI).

E. 13 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Les directives LEI prévoient ainsi qu’avant que la décision de renvoi ne soit rendue, l’autorité compétente entend l’intéressé sur les faits, le renvoi prévu et, le cas échéant, l’éventuelle interdiction d’entrée. Il est également invité à s’exprimer sur les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi. Le droit d’être entendu doit être accordé dans une langue que l’étranger comprend, mais qui n’est donc pas forcément sa langue maternelle (cf. p. 214 s.).

E. 14 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, il incombe à l’administré d’établir les faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.

- 11/15 - A/860/2025

E. 15 En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2).

E. 16 En l’espèce, il sied d’emblée de relever que le recourant a été entendu par l’OFDF le 19 avril 2024, lors de son interpellation au passage frontière de Bardonnex, sur les faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur la mesure d’éloignement envisagée, à savoir un renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en vertu des art. 64 ss. LEI et de l’art. 6 de la directive CE sur le retour. Le grief de violation du droit d’être entendu dans le cadre de la présente procédure tombe dès lors à faux.

E. 17 La critique du recourant, selon laquelle l’OCPM n’aurait pas suffisamment établi les faits et n’aurait dès lors pas tenu compte de son titre de séjour espagnol au moment du prononcé de la décision litigieuse, n’est pas non plus fondée. Dans le cadre de son audition par l’OFDF, le recourant a en effet été informé de la mesure d’éloignement envisagée, à savoir un renvoi de Suisse et de l’espace Schengen. Partant, dès l’instant où il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire par les autorités espagnoles, soit un pays membre de l’espace Schengen, il se devait, conformément au devoir de collaboration « particulièrement élevé » qui s’imposait à lui, d’informer l’OCPM de cette circonstance s’il souhaitait pouvoir en tirer avantage dans le cadre de la procédure de renvoi qui avait été initiée contre lui. Il s’est toutefois abstenu d’une quelconque démarche en ce sens et, dans le cadre de la présente procédure, n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas immédiatement informé l'OCPM du fait qu'il disposait désormais d'un titre de séjour espagnol. Compte tenu de la célérité censée caractériser la procédure de renvoi, l’OCPM n’était, pour sa part, pas tenu d’entendre une nouvelle fois le recourant avant de rendre la décision querellée, ce d’autant moins qu’il ne disposait d’aucun indice selon lequel sa situation se serait modifiée depuis son interpellation au mois d’avril 2024. En conséquence, dès lors qu’il n’a pas satisfait à son devoir de collaboration, le recourant ne saurait reprocher de bonne foi à l’OCPM d’avoir prononcé la décision litigieuse sans l’avoir invité préalablement, et sans décision formelle, à se rendre immédiatement en Espagne, conformément à l’art. 64 al. 2 LEI.

E. 18 À supposer qu’il soit recevable, le grief précité ne saurait – en tout état de cause – être considéré comme fondé. L’art. 26c OERE dispose en effet que le ressortissant d’un État tiers disposant d’un titre de séjour valable dans un autre État Schengen doit être invité à se rendre dans ce pays dans un délai d’un jour avant qu’une décision de renvoi ne puisse être prononcée à son encontre. Or, le recourant n’a allégué à aucun moment, dans le cadre du présent recours, qu’il aurait déféré à une telle invitation dans le délai imparti si elle lui avait été adressée. Tout porte au

- 12/15 - A/860/2025 contraire à croire que tel n’aurait pas été le cas, dès lors que l’intéressé persiste à demeurer de manière illégale sur le territoire suisse depuis près de six ans et que, se fondant uniquement sur le fait que la décision litigieuse serait fondée sur la mauvaise base légale, il n'ignore pas pour autant qu'il continue à ce jour à séjourner illégalement en Suisse. A aucun moment dans la procédure il n'a fait amende honorable à ce sujet et n'a indiqué qu'il serait entretemps retourné en Espagne.

E. 19 Les considérations qui précèdent peuvent être appliquées mutatis mutandis au grief que le recourant pourrait tirer de l’art. 64c al. 1 let. a LEI, lequel prévoit que l’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle s’il est repris en charge en vertu d’un accord de réadmission par l’un des États mentionnés dans cette disposition, notamment l’Espagne. Le recourant n’ayant pas pris la peine d’informer l’OCPM de l’obtention de son titre de séjour espagnol en janvier 2025, il ne saurait reprocher de bonne foi à cet office de ne pas avoir sollicité sa réadmission auprès des autorités de ce pays afin de pouvoir l’y renvoyer sans décision formelle.

E. 20 Mal fondés, les griefs susmentionnés seront dès lors écartés. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’OCPM aurait – comme il l’a affirmé dans ses observations du 1er juillet 2025 – été fondé à prononcer à l’encontre du recourant une décision de renvoi sans invite préalable en raison du fait que des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifiaient son départ immédiat de Suisse (cf. art. 64 al. 2 LEI 3ème phrase).

E. 21 Le recourant reproche en second lieu à l’OCPM d’avoir prononcé son renvoi de l’espace Schengen alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour espagnol. Cet office ne pouvait selon lui corriger cette erreur dans le cadre de la procédure de recours en limitant son expulsion au territoire suisse.

E. 22 Comme exposé ci-dessus, pour entrer en Suisse, tout étranger doit, notamment, disposer d’une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière, être muni d’un visa si ce dernier est requis, et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 5 al. 1 let. a et b LEI). Si l’une de ces conditions fait défaut, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre de l’intéressé (art. 64 al. 1 let. b LEI). Si celui-ci dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État Schengen, il est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État avant de faire l’objet d’un renvoi (art. 64 al. 2 LEI). Les autorités ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable de l’absence de respect des conditions d’entrée en Suisse (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées; cf. aussi not. ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a et ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8).

E. 23 L’art. 64d al. 1 LEI prévoit que la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le

- 13/15 - A/860/2025 délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient.

E. 24 Le 16 février 2023, le SEM a édité une circulaire relative à « l’introduction du nouveau module eGov eMap ». À teneur du ch. 4.2 de ladite circulaire, intitulé « renvoi de l’espace Schengen avec inscription au SIS », lorsqu’une personne est au bénéfice d’un titre de séjour ou d’un visa D dans l’espace Schengen, une consultation doit obligatoirement avoir lieu avec l’État Schengen concerné. Si celui-ci souhaite maintenir le titre de séjour ou le visa D de la personne concernée, celle-ci fait uniquement l’objet d’un renvoi de Suisse, sans signalement au SIS. En revanche, si cet État souhaite engager une procédure de révocation ou annuler le visa D, la personne est renvoyée de l’espace Schengen avec une inscription au SIS. Si elle est dépourvue de documents d’identité valables mais dispose de preuves, voire d’indices concrets qu’elle séjourne légalement dans un État Schengen (p. ex. attestation de procédure d’asile en cours, séjour provisoire), elle est uniquement renvoyée de Suisse, dans un délai de départ immédiat, sans signalement de l’expulsion dans le SIS. Dans un tel cas de figure, il n’y a en effet pas lieu de procéder à des clarifications complexes sur son statut à l’étranger.

E. 25 En l’espèce, et comme exposé ci-avant, le recourant ne peut déduire un quelconque droit du fait que l’OCPM n’a pas fait précéder la décision de renvoi litigieuse d’une invitation à se rendre immédiatement en Espagne, faute d’avoir informé cet office de l’obtention en cours de procédure d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 1er janvier 2026. Dans la mesure où il ne disposait ni d’un visa ni d’un titre de séjour valable, ni non plus de moyens financiers suffisants pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans le pays d’origine, l’OCPM était fondé à prononcer d’emblée son renvoi de Suisse. Ce renvoi apparaissant licite, possible et exigible au sens de l’art. 83 LEI, il pouvait en outre lui impartir un délai de départ au 30 avril 2025. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés en tant que tels.

E. 26 S’agissant de l’extension du renvoi au territoire des États Schengen, également prononcé par l’OCPM dans le cadre de la décision attaquée, il appert que si cet office avait eu connaissance de l’existence du titre de séjour espagnol du recourant avant de rendre la décision litigieuse, il aurait en principe été tenu d’engager la procédure de consultation prévue par la directive du SEM du 16 février 2023, afin de vérifier s’il convenait d’étendre le renvoi du recourant à l’ensemble des États Schengen ou au contraire de le limiter au territoire suisse. L’OCPM a toutefois exposé, dans ses observations du 1er juillet 2025, qu’eu égard à son caractère chronophage et à son utilité très relative, il avait été décidé, en accord avec le SEM, de réserver cette procédure aux personnes présentant un risque très important pour la sécurité publique et ayant été condamnées à une peine de prison de longue durée, ce qui n’était pas le cas du recourant. Partant, même s’il avait été informé du titre de séjour espagnol du recourant avant de statuer, l’OCPM aurait renoncé à engager ladite procédure et serait parti du principe que l’Espagne

- 14/15 - A/860/2025 souhaitait maintenir le titre de séjour du recourant. Il aurait par conséquent renvoyé celui-ci uniquement de Suisse. Conformément aux conclusions prises par l’OCPM dans ses observations du 18 mars 2025, le tribunal, qui dispose des mêmes compétences que cet office dans le cadre de la présente procédure, réformera par conséquent la décision litigieuse en limitant le renvoi du recourant au territoire suisse, sans étendre celui-ci au territoire des États membres de l’espace Schengen. Il donnera pour le surplus acte à l’OCPM de ce qu’il a supprimé l’inscription du recourant dans le SIS, ce qui évitera au précité de subir un éventuel préjudice découlant de cette inscription. La décision entreprise sera réformée dans le sens de ce qui précède, ce qui conduit à l’admission partielle du recours.

E. 27 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 350.-. Celui-ci est couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de ladite avance lui sera par conséquent restitué.

E. 28 Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’autorité intimée, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

E. 29 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

- 15/15 - A/860/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du du 4 mars 2025 ;
  2. l’admet partiellement ;
  3. réforme la décision entreprise en ce sens que le renvoi prononcé à l'encontre de Monsieur A______ ne concerne que le territoire suisse, à l'exclusion du territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège) ;
  4. donne acte à l’office cantonal de la population et des migrations de la suppression de l’inscription du recourant dans le SIS ;
  5. met à la charge du recourant un émolument de CHF 350.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
  6. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 150.- ;
  7. condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.- ;
  8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/860/2025 JTAPI/927/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 août 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Robert HENSLER, avocat, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/15 - A/860/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1998, est ressortissant du Sénégal. 2. Selon un rapport de l’office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières du 19 avril 2024 (ci-après : OFDF), il a été interpelé ce jour-là au passage frontière de Bardonnex (GE) alors qu’il entrait en Suisse sans être muni des autorisations nécessaires, d’un titre de voyage reconnu et de moyens de subsistance légaux. 3. Il a été entendu le même jour par l’OFDF sur les faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur la mesure d’éloignement envisagée, à savoir un renvoi de Suisse ainsi que de l’Union européenne et de l’espace Schengen en vertu des art. 64 ss. de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’art. 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive CE sur le retour). À cette occasion, il a déclaré qu’il se trouvait sur le territoire suisse depuis le 17 novembre 2019 et travaillait chez B______ depuis le 5 décembre 2019. Il était nourri, logé et recevait un pécule de CHF 600.- par mois. Il avait fui la galère et commençait à s’intégrer. Son emploi lui permettait d’aider sa famille. Il était également pompier volontaire à C______[GE] depuis octobre 2021. Il s’investissait auprès de la population et souhaitait avoir sa chance en Suisse. Il a admis ne disposer d’aucune autorisation de séjour et ne pas avoir déposé de demande en ce sens auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). 4. Il a été dénoncé auprès du Ministère public du canton de Genève à cette occasion. 5. Par ordonnance pénale du Ministère public du 2 octobre 2024, il a été reconnu coupable d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) (contravention aux dispositions sur l’entrée en Suisse), à l’art. 115 al. 1 let. b LEI (séjour illégal) et à l’art. 115 al. 1 let. c LEI (exercice d’une activité lucrative sans autorisation). Il a été condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. 6. Par décision du 4 mars 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a prononcé son renvoi de Suisse, ainsi que du territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège), en application des art. 64 ss LEI ainsi que des 3 al. 3, 3 al. 4 et 6 al. 1 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier du 16 décembre 2008 (ci-après : directive CE sur le retour), avec délai de départ au 30 avril 2025. Cette décision était motivée par l’absence de visa ou de titre de séjour valable ainsi que par l’absence de moyens financiers suffisants tant pour la durée du séjour

- 3/15 - A/860/2025 envisagé que pour le retour dans le pays d’origine. L’intéressé avait reconnu résider et travailler à Genève sans autorisation depuis fin 2019. Il avait été condamné par le Ministère public le 2 octobre 2024 pour infractions à l’art. 115 LEI. Par ailleurs, son renvoi dans son pays apparaissait licite, possible et exigible au sens de l’art. 83 LEI. 7. Par acte du 11 mars 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au déboutement de l’OCPM de toutes autres ou contraires conclusions. Il a préalablement sollicité la restitution de l’effet suspensif. Se prévalant d’une constatation inexacte des faits et d’une violation de la maxime inquisitoire, il a exposé qu’il était titulaire d’un permis de séjour temporaire émis le 21 janvier 2025 à D______[Espagne] par l’Espagne et valable jusqu’au 1er janvier 2026. Ce titre de séjour dans un pays membre de l’Union européenne n’avait pas été pris en considération par l’OCPM, lequel avait prononcé de manière abusive un renvoi hors des frontières de ladite Union. Invoquant une violation de l’art. 64 LEI et de l’art. 6 de la directive CE sur le retour, il a également reproché à l’OCPM de ne pas l’avoir invité sans décision formelle à se rendre immédiatement en Espagne avant de rendre une décision de renvoi. L’OCPM n’avait pas non plus fait état de motifs justifiant le prononcé d’une décision de départ immédiat sans invite préalable.

Dès lors qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour en Espagne, la décision de renvoi de tout pays de l’UE/AELE ne pouvait en outre déployer ses effets durant la procédure de recours. Il se justifiait dès lors de prononcer la restitution de l’effet suspensif. 8. Dans ses observations du 18 mars 2025, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif. Le recourant résidait et travaillait illégalement en Suisse depuis fin 2019 et était dépourvu de moyens financiers suffisants. Il n’existait dès lors aucun intérêt privé propre à contrebalancer l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision de renvoi. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours. Le recourant avait été appréhendé par l’OFDF le 19 avril 2024, lequel avait constaté qu’il séjournait et travaillait en Suisse sans autorisation. Il avait été condamné par ordonnance du Ministère public du 2 octobre 2024 pour ces faits. Une décision de renvoi devait dès lors être prononcée à son encontre. Dans l’intervalle, il avait toutefois produit un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable pour l’année 2025. La décision de renvoi devait dès lors être confirmée en ce sens qu’elle prononçait le renvoi de Suisse mais non de l’espace Schengen (cf. art. 69 al. 2 LEI). 9. Par pli du 21 mars 2025, le tribunal a imparti au recourant un délai au 27 mars 2025 pour répliquer sur effet suspensif et au 15 avril 2025 pour répliquer sur le fond, ce dernier délai ayant par la suite été prolongé au 28 avril 2025.

- 4/15 - A/860/2025 10. Dans sa réplique du 27 mars 2025 sur effet suspensif, le recourant a persisté à solliciter la restitution de l’effet suspensif de la décision entreprise (recte : du recours). Le refus de l’OCPM de suspendre la décision de renvoi de Suisse et de l’Union européenne l’exposait à un dommage irréparable dès lors qu’il était au bénéfice d’un titre de séjour espagnol. Ce refus préjugeait en outre de l’issue du recours et rendait d’emblée celui-ci sans objet. 11. Par décision du 8 avril 2025 (DITAI/152/2025), le tribunal a admis la demande du recourant tendant à la restitution de l’effet suspensif et réservé la suite de la procédure, ainsi que le sort des frais de la cause, jusqu’à droit jugé au fond. 12. Dans sa réplique du 28 avril 2025 sur le fond, le recourant a persisté dans ses conclusions. Conformément à la maxime d’office, l’OCPM aurait dû établir de manière exacte sa situation, notamment en lui notifiant un projet de décision lui permettant d’exercer son droit d’être entendu. L’OCPM avait toutefois failli à cette incombance et n’avait découvert qu’au travers de la présente procédure l’existence de son titre de séjour espagnol. La décision attaquée, qui prononçait son renvoi des territoires de l’UE et de l’AELE, reposait ainsi sur des faits inexacts. S’agissant de la violation de l’art. 64 LEI et de l’art. 6 de la directive CE sur le retour, il ne représentait aucune menace pour la sécurité et l’ordre public dès lors qu’il était hébergé par E______, laquelle lui fournissait un toit et de la nourriture et l’occupait à travers les services communautaires. L’OCPM aurait par conséquent dû procéder par une invite préalable à quitter le pays. Cet office ne pouvait prétendre corriger cette violation de son devoir procédural en limitant a posteriori son expulsion au territoire suisse. 13. Par pli du 20 mai 2025, l’OCPM a indiqué au tribunal qu’il renonçait à dupliquer. 14. Par courrier du 11 juin 2025 adressé à l’OCPM, le tribunal a relevé que l’art. 64 al. 2 LEI prévoyait que l’étranger qui séjournait illégalement en Suisse et disposait d’un titre de séjour valable délivré par un autre État Schengen était invité sans décision formelle à quitter la Suisse et à se rendre dans un délai d’un jour dans ce pays (cf. art. 26c OERE [RS 142.281] et art. 6 al. 2 de la directive CE sur le retour). S’il n’obtempérait pas, l’autorité rendait une décision de renvoi conformément à l’art. 64 al. 1 LEI, sauf si la personne concernée pouvait être remise à l’État Schengen compétent en vertu d’un des accords de réadmission mentionnés à l’art. 64c al. 1 LEI. Or, le recourant prétendait disposer, depuis le 21 janvier 2025, d’un titre de séjour valable en Espagne; il reprochait par conséquent à l’OCPM de ne pas avoir fait précéder la décision de renvoi litigieuse par une invitation à se rendre immédiatement dans ce pays. L’OCPM était dès lors prié de se déterminer sur cet argument, étant relevé qu’il s’était limité, dans ses observations du 18 mars 2025, à citer l’art. 64 al. 2 3ème phrase LEI, sans toutefois prétendre que les conditions fixées par cette disposition légale auraient été réalisées dans le cas d’espèce. Il était également prié d’indiquer si le recourant pouvait être remis aux

- 5/15 - A/860/2025 autorités espagnoles sans décision formelle conformément à l’art. 64c al. 1 let. a LEI et à l’art. 5 ch. 1 de l’accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière conclu le 17 novembre 2003 (RS 0.142.113.329). Le tribunal demandait par ailleurs à l’OCPM d’exposer dans quelle mesure l’absence de respect de la procédure de renvoi sans décision formelle prévue par les dispositions susmentionnées était susceptible d’avoir des conséquences négatives pour le recourant (p. ex. en l’absence de départ volontaire, signalement d’une décision de renvoi du territoire suisse dans le système d’information Schengen; ci- après : SIS). 15. Par courrier du 1er juillet 2025, l’OCPM a communiqué les éléments suivants au tribunal : - En réponse à la première question (décision de renvoi non précédée d’une invitation du recourant à se rendre immédiatement en Espagne au sens de l’art. 64 al. 2 LEI, 1ère phrase), il a relevé qu’au moment du prononcé de la décision querellée, le recourant n’avait pas fait savoir qu’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour espagnole. Les autorités suisses n’avaient elles- mêmes aucun moyen d’en avoir connaissance dès lors qu’il n'existait pas de base de données européenne répertoriant les permis de séjour européens en cours de validité. Par ailleurs, le recourant séjournait et travaillait en Suisse depuis presque six ans sans les autorisations requises et avait été condamné pour ces faits par le Ministère public, ce qui dénotait une absence de respect de l’ordre public au sens de l’art. 77a let. b OASA. - En réponse à la seconde question (possibilité de remettre le recourant aux autorités espagnoles sans décision formelle conformément à l’art. 64c al. 1 let. a LEI et à l’art. 5 ch. 1 de l'accord entre la Confédération suisse et le Royaume d'Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière conclu le 17 novembre 2003), il a rappelé que si le recourant était disposé à rentrer volontairement en Espagne, il pouvait le faire lui-même, sans soumission d’une demande de réadmission. Une telle demande ne serait formulée que dans l’hypothèse où le recourant refuserait de quitter la Suisse, contraignant ainsi l’OCPM à mandater la police pour exécuter son renvoi/réadmission en Espagne. Dans ce cadre, même si les autorités espagnoles n’exigeaient pas la présentation d’une décision de renvoi dans le cadre de l’accord de réadmission, celle-ci était nécessaire pour démontrer l’illégalité du séjour du recourant et mandater les services de police afin de l’interpeler, de le garder à disposition et de le faire réadmettre en Espagne. - En réponse à la troisième question (éventuelles conséquences négatives pour le recourant de l’absence de respect de la procédure de renvoi sans décision formelle), il a expliqué que lorsqu’un ressortissant d’un État tiers et titulaire d’un permis de séjour européen se voyait invité de manière informelle à quitter la Suisse immédiatement en application de l’art. 64 al. 2 LEI, il recevait une

- 6/15 - A/860/2025 invitation écrite l’enjoignant à partir sous 48 heures et une carte de sortie pour démontrer sa sortie du territoire. En l’occurrence, si le recourant ne donnait pas suite à cette injonction, une décision formelle de renvoi de Suisse (et de l’espace Schengen avec inscription de la décision dans le SIS) à destination de son pays d’origine devait alors être prononcée à son encontre et une procédure de consultation engagée auprès des autorités espagnoles afin de déterminer si celles-ci entendaient maintenir ou non son permis de séjour. Cette procédure étant extrêmement chronophage et très souvent inutile, il avait toutefois été décidé, d’entente avec le secrétariat d’État aux migrations (SEM) et par économie de procédure, de la réserver aux personnes présentant un risque très important pour la sécurité publique et ayant été condamnées à une peine de prison de longue durée. Même dans les cas extrêmement graves, si les autorités du pays européen ayant émis le titre de séjour décidaient de le maintenir, l’OCPM était tenu d’effacer le signalement dans le SIS; il pouvait en revanche prononcer une interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre de la personne concernée. En l’espèce, dès lors que le recourant avait présenté un titre de séjour espagnol valable, son inscription dans le SIS avait été supprimée. 16. Par pli du 4 août 2025, le recourant s’est déterminé comme suit sur le courrier de l’OCPM : - S’agissant de la première question, la décision de renvoi, datée du 4 mars 2025, faisait suite à une interpellation effectuée le 19 avril 2024. Entre ces deux événements, l’OCPM ne l’avait ni contacté, ni invité à l’informer d’éventuels changements de sa situation personnelle. Il ne pouvait dès lors être attendu de lui qu’il lui communique des éléments alors qu’il n’était informé ni de l’imminence, ni même de la possibilité d’une décision de renvoi à son encontre. La décision de renvoi n’était par conséquent conforme ni aux exigences posées par l’art. 64 al. 2 LEI, ni aux garanties procédurales prévues par l’art. 26c OERE et l’art. 6 al. 2 de la directive CE sur le retour. L’argument selon lequel il porterait atteinte à l’ordre public au sens de l’art. 77a al. 1 let. b OASA ne résistait pas non plus à l’analyse. Une telle atteinte présupposait une violation grave ou répétée de prescriptions légales et de décisions d’autorités ou le non- accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. - La réponse apportée par l’OCPM à la seconde question ne faisait que confirmer le bien-fondé de son argument. Lorsqu’un ressortissant d’un État tiers était titulaire d’un permis de séjour dans un autre pays, l’OCPM l’invitait en premier lieu à regagner volontairement l’État concerné. Ce n’était qu’en cas de refus de départ volontaire qu’une décision formelle de renvoi était prononcée, ce qui permettait ensuite de solliciter l’intervention des forces de l’ordre. La décision de renvoi n’était dès lors que subsidiaire. En l’espèce, l’OCPM avait dérogé à cette pratique et recouru d’emblée à une décision formelle de renvoi, sans avoir

- 7/15 - A/860/2025 au préalable proposé de retour volontaire. Cette approche faisait fi du principe de proportionnalité. - Dans sa réponse à la troisième question, l’OCPM admettait ouvertement ne pas engager la procédure de consultation prévue à l’art. 64 al. 2 LEI avec les ressortissants d’États-tiers qu’il considérait comme peu dangereux, et ce en accord avec le SEM. Bien que tolérée institutionnellement, cette pratique dérogeait au principe d’égalité et de légalité. L’OCPM ne fournissait de surcroît aucune analyse concrète des conséquences de ce procédé sur sa situation personnelle. Le retrait de son inscription dans le SIS n’en écartait en effet pas les conséquences négatives potentielles. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l’OCPM relatives au statut d’étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

- 8/15 - A/860/2025 6. Se prévalant d’une constatation inexacte des faits ainsi que d’une violation de la maxime inquisitoire et de son droit d’être entendu, le recourant reproche à l’OCPM de ne pas avoir suffisamment établi sa situation personnelle avant de rendre la décision querellée et de n’avoir découvert qu’au travers de la présente procédure l’existence de son titre de séjour espagnol. Il s’ensuivait une violation de l’art. 64 al. 2 LEI et de l’art. 6 de la directive CE sur le retour, dans la mesure où son renvoi avait été prononcé sans qu’il ne soit invité de manière préalable, et sans décision formelle, à se rendre immédiatement en Espagne. 7. La LEI et ses ordonnances d’exécution règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). En particulier, les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes (art. 1 al. 4, 7 al. 1 LEI). 8. À teneur de l’art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Conformément à l’art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d’une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l’autorité compétente du lieu de travail envisagé (art. 11 al. 1 LEI). 9. Selon l’art. 64 al. 1 let. a LEI, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse au sens de l’art. 5 LEI (let. b) et d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c). 10. Il est toutefois possible de déroger au principe du renvoi formel et de procéder à un renvoi en cas de séjour illégal sans décision formelle, notamment dans les cas de figure suivants : lorsque le ressortissant d’un État tiers séjourne illégalement en Suisse, qu’il dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État Schengen et qu’il ne représente pas une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 64 al. 2 LEI); lorsque le ressortissant d’un État tiers est repris en charge par un État en vertu d’un accord de réadmission conclu avec la Suisse (art 64c al. 1

- 9/15 - A/860/2025 let. a LEI; Directives du SEM, domaine des étrangers, état au 1er avril 2025, ch. 8.6 [ci-après : directives LEI]). 11. L’art. 64 al. 2 LEI dispose ainsi que l’étranger qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement – à savoir dans un délai d’un jour (cf. art. 26c OERE) – dans cet État. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l’art. 64 al. 1 LEI est rendue. Si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics, par exemple si elle a été frappée d’une interdiction d’entrée, l’autorité rend en revanche une décision de renvoi formelle sans invite préalable (cf. directives LEI, ch. 8.6.2.1). Cette disposition concrétise la procédure en deux étapes prévue par l’art. 6 par. 2 de la directive CE sur le retour (Barbara Kammermann, in Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG), 2ème éd. 2024, n. 20 ad art. 64 LEI). Celui-ci dispose que les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre; en cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné ou lorsque le départ immédiat de celui- ci est requis pour des motifs relevant de l’ordre public ou de la sécurité nationale, le paragraphe 1 s’applique. Ce dernier prévoit que les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux par. 2 à 5. La décision de retour est une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (art. 3 ch. 4 de la directive CE sur le retour). 12. L’art. 64c al. 1 let. a LEI prévoit quant à lui que l’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle s’il est repris en charge par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord de réadmission, tel que l’Espagne (cf. l’accord conclu le 17 novembre 2003 entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière [RS 0.142.113.329], dont l’art. 5 par. 2 prévoit que chaque partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la partie contractante requérante, lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la partie contractante requise et en cours de validité). En cas de remise ou de réadmission au titre d’un accord bilatéral, c’est l’État qui reprend la personne qui est compétent pour mener la procédure de renvoi conformément à la directive CE sur le retour. Sur demande immédiate de la personne concernée, la décision est rendue au moyen d’un formulaire type avant la remise ou la réadmission (art. 64c al. 2 LEI; cf. directives LEI, ch. 8.6.2.2).

- 10/15 - A/860/2025 Cette disposition concrétise l’art. 6 par. 3 de la directive CE sur le retour, lequel prévoit que les État membres peuvent s’abstenir de prendre une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire si le ressortissant concerné est repris par un autre État membre en vertu d’accords ou d’arrangements bilatéraux existant à la date d’entrée en vigueur de la directive. Dans ce cas, l’État membre qui a repris le ressortissant concerné applique le paragraphe 1.

Le renvoi sans décision formelle se déroule selon une procédure simplifiée et est communiqué au ressortissant concerné sans décision écrite. Il ne peut faire l’objet d’un recours et peut en principe être exécuté immédiatement (cf. art. 64d al. 2 let. d LEI). Il ne peut en outre être couplé avec un renvoi de l’espace Schengen (Barbara Kammermann, op. cit., n. 9 et 14 ss ad art. 64c LEI). 13. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Les directives LEI prévoient ainsi qu’avant que la décision de renvoi ne soit rendue, l’autorité compétente entend l’intéressé sur les faits, le renvoi prévu et, le cas échéant, l’éventuelle interdiction d’entrée. Il est également invité à s’exprimer sur les éventuels obstacles à l’exécution du renvoi. Le droit d’être entendu doit être accordé dans une langue que l’étranger comprend, mais qui n’est donc pas forcément sa langue maternelle (cf. p. 214 s.). 14. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a). En effet, il incombe à l’administré d’établir les faits qu’il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu’ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle.

- 11/15 - A/860/2025 15. En matière de droit des étrangers, l’art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l’étranger ou des tiers participants (arrêt du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2). Cette obligation a été qualifiée de « devoir de collaboration spécialement élevé » lorsqu’il s’agit d’éléments ayant trait à la situation personnelle de l’intéressé et qu’il connaît donc mieux que quiconque (arrêt du Tribunal fédéral 1C_58/2012 du 10 juillet 2012 consid. 3.2). 16. En l’espèce, il sied d’emblée de relever que le recourant a été entendu par l’OFDF le 19 avril 2024, lors de son interpellation au passage frontière de Bardonnex, sur les faits qui lui étaient reprochés ainsi que sur la mesure d’éloignement envisagée, à savoir un renvoi de Suisse et de l’espace Schengen en vertu des art. 64 ss. LEI et de l’art. 6 de la directive CE sur le retour. Le grief de violation du droit d’être entendu dans le cadre de la présente procédure tombe dès lors à faux. 17. La critique du recourant, selon laquelle l’OCPM n’aurait pas suffisamment établi les faits et n’aurait dès lors pas tenu compte de son titre de séjour espagnol au moment du prononcé de la décision litigieuse, n’est pas non plus fondée. Dans le cadre de son audition par l’OFDF, le recourant a en effet été informé de la mesure d’éloignement envisagée, à savoir un renvoi de Suisse et de l’espace Schengen. Partant, dès l’instant où il s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire par les autorités espagnoles, soit un pays membre de l’espace Schengen, il se devait, conformément au devoir de collaboration « particulièrement élevé » qui s’imposait à lui, d’informer l’OCPM de cette circonstance s’il souhaitait pouvoir en tirer avantage dans le cadre de la procédure de renvoi qui avait été initiée contre lui. Il s’est toutefois abstenu d’une quelconque démarche en ce sens et, dans le cadre de la présente procédure, n'a donné aucune explication sur les raisons pour lesquelles il n'a pas immédiatement informé l'OCPM du fait qu'il disposait désormais d'un titre de séjour espagnol. Compte tenu de la célérité censée caractériser la procédure de renvoi, l’OCPM n’était, pour sa part, pas tenu d’entendre une nouvelle fois le recourant avant de rendre la décision querellée, ce d’autant moins qu’il ne disposait d’aucun indice selon lequel sa situation se serait modifiée depuis son interpellation au mois d’avril 2024. En conséquence, dès lors qu’il n’a pas satisfait à son devoir de collaboration, le recourant ne saurait reprocher de bonne foi à l’OCPM d’avoir prononcé la décision litigieuse sans l’avoir invité préalablement, et sans décision formelle, à se rendre immédiatement en Espagne, conformément à l’art. 64 al. 2 LEI. 18. À supposer qu’il soit recevable, le grief précité ne saurait – en tout état de cause – être considéré comme fondé. L’art. 26c OERE dispose en effet que le ressortissant d’un État tiers disposant d’un titre de séjour valable dans un autre État Schengen doit être invité à se rendre dans ce pays dans un délai d’un jour avant qu’une décision de renvoi ne puisse être prononcée à son encontre. Or, le recourant n’a allégué à aucun moment, dans le cadre du présent recours, qu’il aurait déféré à une telle invitation dans le délai imparti si elle lui avait été adressée. Tout porte au

- 12/15 - A/860/2025 contraire à croire que tel n’aurait pas été le cas, dès lors que l’intéressé persiste à demeurer de manière illégale sur le territoire suisse depuis près de six ans et que, se fondant uniquement sur le fait que la décision litigieuse serait fondée sur la mauvaise base légale, il n'ignore pas pour autant qu'il continue à ce jour à séjourner illégalement en Suisse. A aucun moment dans la procédure il n'a fait amende honorable à ce sujet et n'a indiqué qu'il serait entretemps retourné en Espagne. 19. Les considérations qui précèdent peuvent être appliquées mutatis mutandis au grief que le recourant pourrait tirer de l’art. 64c al. 1 let. a LEI, lequel prévoit que l’étranger est renvoyé de Suisse sans décision formelle s’il est repris en charge en vertu d’un accord de réadmission par l’un des États mentionnés dans cette disposition, notamment l’Espagne. Le recourant n’ayant pas pris la peine d’informer l’OCPM de l’obtention de son titre de séjour espagnol en janvier 2025, il ne saurait reprocher de bonne foi à cet office de ne pas avoir sollicité sa réadmission auprès des autorités de ce pays afin de pouvoir l’y renvoyer sans décision formelle. 20. Mal fondés, les griefs susmentionnés seront dès lors écartés. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si l’OCPM aurait – comme il l’a affirmé dans ses observations du 1er juillet 2025 – été fondé à prononcer à l’encontre du recourant une décision de renvoi sans invite préalable en raison du fait que des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifiaient son départ immédiat de Suisse (cf. art. 64 al. 2 LEI 3ème phrase). 21. Le recourant reproche en second lieu à l’OCPM d’avoir prononcé son renvoi de l’espace Schengen alors qu’il bénéficiait d’un titre de séjour espagnol. Cet office ne pouvait selon lui corriger cette erreur dans le cadre de la procédure de recours en limitant son expulsion au territoire suisse. 22. Comme exposé ci-dessus, pour entrer en Suisse, tout étranger doit, notamment, disposer d’une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière, être muni d’un visa si ce dernier est requis, et disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (art. 5 al. 1 let. a et b LEI). Si l’une de ces conditions fait défaut, les autorités rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre de l’intéressé (art. 64 al. 1 let. b LEI). Si celui-ci dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre État Schengen, il est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet État avant de faire l’objet d’un renvoi (art. 64 al. 2 LEI). Les autorités ne disposent à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable de l’absence de respect des conditions d’entrée en Suisse (en ce sens, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 et les références citées; cf. aussi not. ATA/709/2016 du 23 août 2016 consid. 8a et ATA/228/2015 du 2 mars 2015 consid. 8). 23. L’art. 64d al. 1 LEI prévoit que la décision de renvoi est assortie d’un délai de départ raisonnable de sept à trente jours. Un délai de départ plus long est imparti ou le

- 13/15 - A/860/2025 délai de départ est prolongé lorsque des circonstances particulières telles que la situation familiale, des problèmes de santé ou la durée du séjour le justifient. 24. Le 16 février 2023, le SEM a édité une circulaire relative à « l’introduction du nouveau module eGov eMap ». À teneur du ch. 4.2 de ladite circulaire, intitulé « renvoi de l’espace Schengen avec inscription au SIS », lorsqu’une personne est au bénéfice d’un titre de séjour ou d’un visa D dans l’espace Schengen, une consultation doit obligatoirement avoir lieu avec l’État Schengen concerné. Si celui-ci souhaite maintenir le titre de séjour ou le visa D de la personne concernée, celle-ci fait uniquement l’objet d’un renvoi de Suisse, sans signalement au SIS. En revanche, si cet État souhaite engager une procédure de révocation ou annuler le visa D, la personne est renvoyée de l’espace Schengen avec une inscription au SIS. Si elle est dépourvue de documents d’identité valables mais dispose de preuves, voire d’indices concrets qu’elle séjourne légalement dans un État Schengen (p. ex. attestation de procédure d’asile en cours, séjour provisoire), elle est uniquement renvoyée de Suisse, dans un délai de départ immédiat, sans signalement de l’expulsion dans le SIS. Dans un tel cas de figure, il n’y a en effet pas lieu de procéder à des clarifications complexes sur son statut à l’étranger. 25. En l’espèce, et comme exposé ci-avant, le recourant ne peut déduire un quelconque droit du fait que l’OCPM n’a pas fait précéder la décision de renvoi litigieuse d’une invitation à se rendre immédiatement en Espagne, faute d’avoir informé cet office de l’obtention en cours de procédure d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 1er janvier 2026. Dans la mesure où il ne disposait ni d’un visa ni d’un titre de séjour valable, ni non plus de moyens financiers suffisants pour la durée du séjour envisagé et pour le retour dans le pays d’origine, l’OCPM était fondé à prononcer d’emblée son renvoi de Suisse. Ce renvoi apparaissant licite, possible et exigible au sens de l’art. 83 LEI, il pouvait en outre lui impartir un délai de départ au 30 avril 2025. Ces éléments ne sont d’ailleurs pas contestés en tant que tels. 26. S’agissant de l’extension du renvoi au territoire des États Schengen, également prononcé par l’OCPM dans le cadre de la décision attaquée, il appert que si cet office avait eu connaissance de l’existence du titre de séjour espagnol du recourant avant de rendre la décision litigieuse, il aurait en principe été tenu d’engager la procédure de consultation prévue par la directive du SEM du 16 février 2023, afin de vérifier s’il convenait d’étendre le renvoi du recourant à l’ensemble des États Schengen ou au contraire de le limiter au territoire suisse. L’OCPM a toutefois exposé, dans ses observations du 1er juillet 2025, qu’eu égard à son caractère chronophage et à son utilité très relative, il avait été décidé, en accord avec le SEM, de réserver cette procédure aux personnes présentant un risque très important pour la sécurité publique et ayant été condamnées à une peine de prison de longue durée, ce qui n’était pas le cas du recourant. Partant, même s’il avait été informé du titre de séjour espagnol du recourant avant de statuer, l’OCPM aurait renoncé à engager ladite procédure et serait parti du principe que l’Espagne

- 14/15 - A/860/2025 souhaitait maintenir le titre de séjour du recourant. Il aurait par conséquent renvoyé celui-ci uniquement de Suisse. Conformément aux conclusions prises par l’OCPM dans ses observations du 18 mars 2025, le tribunal, qui dispose des mêmes compétences que cet office dans le cadre de la présente procédure, réformera par conséquent la décision litigieuse en limitant le renvoi du recourant au territoire suisse, sans étendre celui-ci au territoire des États membres de l’espace Schengen. Il donnera pour le surplus acte à l’OCPM de ce qu’il a supprimé l’inscription du recourant dans le SIS, ce qui évitera au précité de subir un éventuel préjudice découlant de cette inscription. La décision entreprise sera réformée dans le sens de ce qui précède, ce qui conduit à l’admission partielle du recours. 27. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, sera condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 350.-. Celui-ci est couvert par l’avance de frais de CHF 500.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de ladite avance lui sera par conséquent restitué. 28. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui l’autorité intimée, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA). 29. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d’État aux migrations.

- 15/15 - A/860/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 11 mars 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du du 4 mars 2025; 2. l’admet partiellement; 3. réforme la décision entreprise en ce sens que le renvoi prononcé à l'encontre de Monsieur A______ ne concerne que le territoire suisse, à l'exclusion du territoire des États membres de l’Union européenne et des États associés à Schengen (Liechtenstein, Islande, Norvège); 4. donne acte à l’office cantonal de la population et des migrations de la suppression de l’inscription du recourant dans le SIS; 5. met à la charge du recourant un émolument de CHF 350.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 6. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 150.-; 7. condamne l’État de Genève, soit pour lui l’office cantonal de la population et des migrations, à verser au recourant une indemnité de procédure de CHF 500.-; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations. Genève, le

Le greffier