Sachverhalt
qui lui étaient reprochés. Il a également reconnu avoir été complice des vols de sacs dans un hôtel à proximité de la gare ainsi que dans le hall de la gare Cornavin, à Genève, les 19 et 20 juillet 2025. Il consommait des joints et de la cocaïne. Il volait dans les magasins afin de pouvoir manger. Il dormait dans les parcs et changeait toujours d'endroit. 5. Prévenu d'infraction au Code pénal (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et à la LEI (art. 115 LEI – séjour illégal), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 6. Toujours le 7 août 2025, M. A______ a été entendu par le Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 7. Par ordonnance du 7 août 2025, M. A______ a été condamné par le Ministère public pour vol commis à trois reprises, infraction à la LEI et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 8. Le même jour à 17h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 9. Par acte du 13 août 2025, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
10. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal.
- 3/7 - A/2750/2025
11. Lors de l'audience du 28 août 2025, M. A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a indiqué avoir tenté de le joindre à l'Association B______ mais sans succès. Ce dernier ne connaissait dès lors pas même son existence. Cela étant, elle souhaitait plaider sur la base des éléments figurant au dossier. Elle a conclu à la réduction de la durée de la mesure ainsi que du périmètre, lequel pourrait inclure uniquement la gare de Genève-Cornavin et ses alentours. Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 7 août 2025 à l’encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr.
E. 3 Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr.
E. 4 Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI).
E. 5 Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.
- 4/7 - A/2750/2025
E. 6 De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup.
E. 7 Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra).
E. 8 L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI).
E. 9 Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a).
E. 10 Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).
E. 11 Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).
E. 12 L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée
- 5/7 - A/2750/2025 pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3).
E. 13 Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.
E. 14 Dans un jugement relativement récent (JTAPI/68/2024 du 29 janvier 2024), le tribunal a passé en revue la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) rendue en 2023, constatant que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, font l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation peut parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) ont, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à 18 mois, et non pas systématiquement pour des durées de 24 mois.
E. 15 La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI.
E. 16 En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé, qui est de nationalité algérienne, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI).
E. 17 S’agissant de la seconde condition, l’intéressé a été condamné notamment pour vol, soit une infraction qualifiée de crime (art. 10 al. 2 CP). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le fait que les ordonnances pénales ne soient pas définitives, n'est pas pertinent pour fonder l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants, étant rappelé que l'intéressé a admis la plupart des faits qui lui sont reprochés, lesquels ont été commis à réitérées reprises et qui sont également corroborés par l'observation policière. Son comportement, consistant à dérober des sacs dans des lieux publics, peut être considéré comme une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Ainsi, l'intérêt public à ce que M. A______ ne trouble plus l'ordre et la sécurité genevois par des comportements répréhensibles l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir se rendre sur sol genevois.
- 6/7 - A/2750/2025 Quant à la proportionnalité de la mesure, il apparaît, à teneur de la jurisprudence de la chambre administrative rappelée plus haut, qu’en prononçant une interdiction d’une durée de douze mois, le commissaire de police n’a pas violé le principe de proportionnalité. De plus, l'intéressé n'a évoqué aucune raison exigeant ou justifiant qu'il soit autorisé à venir à Genève. Partant, aucun motif ne justifie de limiter le périmètre interdit à la gare de Cornavin.
E. 18 Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois.
E. 19 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______ à son avocate et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
E. 20 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
- 7/7 - A/2750/2025
Dispositiv
- déclare recevable l'opposition formée le 14 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 7 août 2025 pour une durée de douze mois ;
- la rejette ;
- confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 7 août 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2750/2025 MC JTAPI/926/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 août 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, avec élection de domicile
contre COMMISSAIRE DE POLICE
- 2/7 - A/2750/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1983, est originaire d'Algérie. 2. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 2 août 2025 pour vol, dommage à la propriété et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 3. Il ressort du rapport d'arrestation du 7 août 2025 que le jour même, M. A______ avait été observé sur la rue de Montbrillant, à l'affût, cherchant manifestement à dérober des sacs. Durant près de 20 minutes, il s'était intéressé à la terrasse d'un hôtel, puis aux bagages des usagers de la gare, avait tenté durant de longues minutes d'ouvrir les consignes à bagages, en vain. Enfin, il s'était assis sur une banquette, à côté d'un groupe de touristes, originaires d'Inde. Rapidement, il s'était levé en dissimulant des regards de ses victimes un sac à dos noir et avait quitté le hall, se dirigeant vers la zone piétonne du Mont-Blanc. Il avait été interpelé sur l'esplanade de Cornavin, sans heurt, en possession du sac à dos qu'il n'avait pas eu le temps de fouiller. 4. Entendu par les services de police le 7 août 2025, M. A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a également reconnu avoir été complice des vols de sacs dans un hôtel à proximité de la gare ainsi que dans le hall de la gare Cornavin, à Genève, les 19 et 20 juillet 2025. Il consommait des joints et de la cocaïne. Il volait dans les magasins afin de pouvoir manger. Il dormait dans les parcs et changeait toujours d'endroit. 5. Prévenu d'infraction au Code pénal (art. 139 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0)) et à la LEI (art. 115 LEI – séjour illégal), il a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 6. Toujours le 7 août 2025, M. A______ a été entendu par le Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 7. Par ordonnance du 7 août 2025, M. A______ a été condamné par le Ministère public pour vol commis à trois reprises, infraction à la LEI et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). 8. Le même jour à 17h25, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de M. A______ une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l'ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois. 9. Par acte du 13 août 2025, M. A______ a formé opposition contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal).
10. M. A______ a été dûment convoqué pour l'audience de ce jour devant le tribunal.
- 3/7 - A/2750/2025
11. Lors de l'audience du 28 août 2025, M. A______ ne s'est pas présenté. Son conseil a indiqué avoir tenté de le joindre à l'Association B______ mais sans succès. Ce dernier ne connaissait dès lors pas même son existence. Cela étant, elle souhaitait plaider sur la base des éléments figurant au dossier. Elle a conclu à la réduction de la durée de la mesure ainsi que du périmètre, lequel pourrait inclure uniquement la gare de Genève-Cornavin et ses alentours. Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition et à la confirmation de la mesure d’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée le 7 août 2025 à l’encontre de M. A______ pour une durée de douze mois. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner sur opposition la légalité et l’adéquation de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcée par le commissaire de police à l'encontre d'un ressortissant étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. L'opposition ayant été formée dans le délai de dix jours courant dès la notification de la mesure querellée, elle est recevable sous l'angle de l'art. 8 al. 1 LaLEtr. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte en outre le délai de vingt jours que lui impose l'art. 9 al. 1 let. b LaLEtr. 4. Selon l'art. 74 al. 1 LEI, qui a repris l'art. 13e de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE- RS 142.20; cf. message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3469, p. 3570), l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée dans les cas suivants :
a. l'étranger n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;
b. l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire;
c. l'exécution du renvoi ou de l'expulsion a été reportée (art. 69 al. 3 LEI). 5. Conformément à l'art. 74 al. 2 LEI, la compétence d'ordonner ces mesures incombe au canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion.
- 4/7 - A/2750/2025 6. De son côté, l'art. 6 al. 3 LaLEtr précise que l'étranger peut être contraint à ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment suite à une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommage à la propriété ou pour une infraction à la LStup. 7. Les mesures d'assignation d'un lieu de séjour et d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée répondent à deux préoccupations. Elles permettent d'intervenir pour protéger la sécurité et l'ordre publics - plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal - à l'encontre de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage. En outre, elles peuvent être ordonnées à l'égard d'étrangers dont le renvoi est durablement entravé et pour lesquels il est nécessaire de les tenir éloignés d'un endroit déterminé ou de pouvoir les surveiller (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 rendu sous l'égide de l'art. 13 aLSEE, remplacé par l'art. 74 al. 1 LEI - cf. supra). 8. L'étranger est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'observe pas les mesures qui lui sont imposées dans ce cadre (cf. art. 119 LEI). 9. Les mesures prévues par l'art. 74 al. 1 LEI visent à prévenir les atteintes à la sécurité et à l'ordre publics plutôt qu'à sanctionner un comportement déterminé de ressortissants étrangers dont le départ ne peut pas être exigé en raison d'une demande d'asile pendante ou de l'absence de titre de voyage (arrêt du Tribunal fédéral 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 2a). 10. Les mesures interdisant de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). 11. Elles doivent être nécessaires et suffisantes pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi. En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c). 12. L'art. 74 LEI ne précise pas la durée de la mesure. Celle-ci doit répondre au principe de proportionnalité, à savoir être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Elle ne peut pas être ordonnée
- 5/7 - A/2750/2025 pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). 13. Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.2; ATA/1371/2020 du 30 décembre 2020 consid. 5); vers le haut, des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises. 14. Dans un jugement relativement récent (JTAPI/68/2024 du 29 janvier 2024), le tribunal a passé en revue la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) rendue en 2023, constatant que certains cas de très peu de gravité, c'est-à-dire n'impliquant qu'une seule condamnation pour un vol d'importance relative ou pour le trafic de quelques grammes de drogues dures, font l'objet, de la part du commissaire de police, d'interdictions territoriales pour une durée de six mois, tandis que le même type de situation peut parfois faire l'objet d'interdictions territoriales pour une durée de douze mois. Des cas plus graves, impliquant deux ou trois, voire plusieurs condamnations pénales, ainsi que des situations dans lesquelles des interdictions territoriales avaient déjà été prononcées une première fois (et dans certains cas violées) ont, quant à eux, fait parfois l'objet d'interdictions territoriales pour des durées de douze à 18 mois, et non pas systématiquement pour des durées de 24 mois. 15. La jurisprudence considère qu'une condamnation pénale n'a pas besoin d'être définitive pour fonder au moins l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants dans le cadre de l'application de l'art. 74 LEI. 16. En l'espèce, s'agissant de la première condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l’intéressé, qui est de nationalité algérienne, n'est pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement en Suisse (art. 34 LEI). 17. S’agissant de la seconde condition, l’intéressé a été condamné notamment pour vol, soit une infraction qualifiée de crime (art. 10 al. 2 CP). Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le fait que les ordonnances pénales ne soient pas définitives, n'est pas pertinent pour fonder l'existence de soupçons d'une infraction, lesquels sont suffisants, étant rappelé que l'intéressé a admis la plupart des faits qui lui sont reprochés, lesquels ont été commis à réitérées reprises et qui sont également corroborés par l'observation policière. Son comportement, consistant à dérober des sacs dans des lieux publics, peut être considéré comme une menace pour l’ordre et la sécurité publics. Ainsi, l'intérêt public à ce que M. A______ ne trouble plus l'ordre et la sécurité genevois par des comportements répréhensibles l'emporte sur son intérêt privé à pouvoir se rendre sur sol genevois.
- 6/7 - A/2750/2025 Quant à la proportionnalité de la mesure, il apparaît, à teneur de la jurisprudence de la chambre administrative rappelée plus haut, qu’en prononçant une interdiction d’une durée de douze mois, le commissaire de police n’a pas violé le principe de proportionnalité. De plus, l'intéressé n'a évoqué aucune raison exigeant ou justifiant qu'il soit autorisé à venir à Genève. Partant, aucun motif ne justifie de limiter le périmètre interdit à la gare de Cornavin. 18. Partant, le tribunal confirmera l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______ à son avocate et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. 20. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 10 al. 1 LaLEtr).
- 7/7 - A/2750/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable l'opposition formée le 14 août 2025 par Monsieur A______ contre la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 7 août 2025 pour une durée de douze mois; 2. la rejette; 3. confirme la décision d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prise par le commissaire de police le 7 août 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de douze mois; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. dit qu’un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
La greffière