Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 L'opposition à la mesure sera donc rejetée et le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A______ et sa durée en ce qu’elle lui interdit de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située I______[GE], ainsi que de l’Institut J______, située K______[GE], et de contacter ou de s'approcher d’elle-même et de leurs filles C______ et D______, étant précisé que ladite mesure prendra fin le 4 septembre 2025 à 17h.
E. 7 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).
E. 8 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
- 12/12 - A/2871/2025
Dispositiv
- déclare recevable l'opposition formée le 26 août 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 26 août 2025 pour une durée de neuf jours ;
- la rejette;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
- dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2871/2025 LVD JTAPI/925/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 août 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Stéphane RYCHEN, avocat, avec élection de domicile contre COMMISSAIRE DE POLICE Madame B______ agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineures C______ et D______, représentées par Me Carole REVELO, avocate, avec élection de domicile
- 2/12 - A/2871/2025 EN FAIT 1. Le 15 août 2025, Monsieur A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de Madame B______ pour l'enlèvement de leurs deux filles mineures, C______ et D______. Lors de son audition par la police, elle a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Son mari était au courant qu'elle n'avait pas pu voyager le 14 août 2025 car elle était malade, conformément à une facture de consultation du 13 août 2025 qu'elle transmettrait. 2. Par ordonnance du 22 août 2025 prononcée dans le cadre de la procédure C/20039/2025, le Tribunal civil a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par Mme B______ à l'encontre de M. A______ et par laquelle elle concluait à ce que la garde des enfants et la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuées, qu'il soit ordonné à M. A______ de quitter le domicile conjugal, que Mme B______ soit autorisée à faire appel à la force publique si M. A______ devait ne pas s'exécuter immédiatement, et qu'il soit fait interdiction à M. A______ de s'approcher à moins de 200 m de Mme B______ et du domicile conjugal ou de tout autre domicile qu'elle pourrait avoir et de la contacter et d'approcher à moins de 200 m des mineures D______ et C______ et de leur école et de leur domicile. 3. Le 25 août 2025, Mme B______ s'est présentée au poste de police de la Servette aux alentours de 18h15, accompagnée de ses deux filles, C______ et D______, afin de déposer une plainte pénale à l'encontre de son mari, M. A______. Lors de son audition à la police, elle a notamment expliqué être mariée depuis 2007 et avoir rejoint son mari en Suisse en 2008. Le comportement de son mari avait commencé à changer quelque temps après le mariage. Il lui interdisait de sortir et contrôlait l'heure à laquelle elle rentrait. Elle allait uniquement à l'Eglise. Après la naissance de leur fille, D______, en 2013, son mari avait commencé à devenir verbalement agressif envers elle. Son agressivité s'était accentuée après la naissance de leur fille C______, en 2020. Son mari consommait énormément et régulièrement de l'alcool et se montrait violent physiquement et verbalement avec leur fille ainée et avec elle. Durant l'été 2024, alors que ses filles se trouvaient dans sa chambre et jouaient ensemble, elle avait entendu D______ crier "aie maman, maman". Elle avait couru dans la chambre et son mari avait crié "faites attention de ne rien dire à personne". Il avait quitté la maison ensuite. Elle avait alors remarqué que D______ avait une bosse au niveau de l'arrière de la tête. Sa fille lui avait alors expliqué que son père l'avait frappée avec un siège auto, car elle se chamaillait avec sa sœur. Son mari se comportait de cette manière agressive lorsqu'il était en manque d'alcool et de cannabis. Lorsqu'il était rentré à la maison, elle lui avait dit qu'un jour elle raconterait tout ce qu'il leur avait fait subir et il l'avait menacée de lui enlever ses filles, car selon lui, il possédait tout et elle n'avait rien. Il lui avait ensuite dit qu'elle était inutile et handicapée mentale car elle était femme au foyer et ne servait à rien
- 3/12 - A/2871/2025 et qu'elle avait un QI proche de zéro. Ses filles entendaient ces insultes. Il lui faisait régulièrement des doigts d'honneur. A la fin du mois de mai 2025, un conflit avait éclaté dans la journée. Son mari s'était énervé et avait violemment claqué la porte vitrée, laquelle s'était brisée. Elle avait pris C______ et D______ afin qu'elles ne soient pas blessées et s'était dirigée vers la chambre de D______. Son mari avait réagi de manière agressive. Le soir même, il était devenu hystérique et l'avait menacée en disant "vous allez voir ce que je vais vous faire". A 4h du matin, il était entré dans la chambre dans laquelle elle dormait avec ses filles et leur avait jeté un ballon dessus, possiblement un ballon de basket. Elle lui avait demandé de respecter le sommeil des filles et avait couvert leur tête afin de se protéger. Ensuite, pendant cinq minutes environ, il avait allumé et éteint la lumière de leur chambre. Il avait finalement donné un coup de poing sur l'interrupteur, qu'il avait cassé. Elles avaient été effrayées et ses filles n'avaient plus réussi à se rendormir. Son mari l'attrapait généralement par les épaules et la projetait contre le mur afin de l'y retenir. Elle avait parlé de ses problèmes avec son médecin car elle avait développé des troubles digestifs fonctionnels à cause du stress et de l'anxiété prolongés. Son mari insultait leur fille en la traitant "d'abrutie, de connasse et de sale conne". Lorsqu'elle faisait ses devoirs, il lui disait constamment qu'elle était bête et qu'elle était inutile parce qu'elle n'était pas douée. Il l'attaquait également sur son apparence physique en lui disant qu'elle allait grossir comme une truie à cause de ce qu'elle mangeait. Lorsqu'il était en colère, il tentait de la frapper au visage avec une tablette. D______ se tournait pour éviter de recevoir le coup au visage. Cependant, elle recevait le coup au niveau du haut de son corps (épaules, cou, poitrine). Elle était obligée d'intervenir à chaque fois pour qu'il arrête. Son mari criait régulièrement sur C______ en lui disant "ta gueule" et "tais-toi". C______ se couvrait les oreilles et lui disait qu'elle en avait marre des cris de son père. Ils s'étaient rendus en Pennsylvanie le 25 juin 2025 afin de rendre visite à sa famille. Son mari était rentré plus tôt en raison de son travail, soit le 20 juillet 2025. De retour en Suisse avec ses filles le 20 août 2025, elles n'étaient pas rentrées au domicile familial. En effet, elle était suivie par la LAVI et logeaient temporairement avec ses filles à l'hôtel, dans l'attente d'une solution. Ils avaient commencé une procédure de séparation depuis le 22 août 2025. Cependant, elle laissait ses enfants prendre contact avec leur père depuis leur retour. Le 25 août 2025, il n'avait eu aucun fait de violence. Son mari s'était uniquement rendu à l'école de ses filles afin de les prendre avec lui. Sa fille ainée était partie dans une salle afin de ne pas partir avec son père. Elle avait appelé la police car elle avait eu peur que ses filles soient seules avec lui. Elle souhaitait rentrer chez elle avec ses enfants, lesquelles avaient peur de leur père et ne voulaient pas rester avec lui. Elle souhaitait qu'il soit éloigné du domicile. 4. Plusieurs certificats médicaux ont été versés au dossier : - un certificat médical du 30 mai 2025 de la Dresse E______ selon lequel Mme B______ est suivie en raison notamment d'une anxiété généralisée, soit une thérapie de soutien avec l'objectif de réduire le stress et augmenter l'estime de
- 4/12 - A/2871/2025 soi, devenir ainsi plus indépendante et pouvoir choisir si une réconciliation est possible ou si au contraire elle décide de se séparer; - un certificat médical du 16 juin 2025 de la Dresse F______ selon lequel Mme B______ présente notamment un côlon irritable probablement psychosomatique et un trouble anxieux déclenché par un conflit de couple (violence verbale et rabaissement); - un certificat médical du 24 mai 2025 du Dr G______ selon lequel Mme B______ présentait depuis octobre 2024 une perte pondérale de 8 kg. 5. Le même jour, soit le 25 août 2025, M. A______ a également été entendu par la police. Il contestait tout ce qui lui était reproché. C'était faux. Il avait tout fait pour que sa femme s'intègre, lui avait payé des études. Il avait accepté de changer de travail et de réduire son salaire afin d'être plus présent à la maison. Après la naissance d'C______, ils avaient commencé à se disputer verbalement et à avoir des problèmes financiers. Sa femme avait toujours un esprit négatif et très peu constructif. Lors de leur séjour aux États-Unis, ils avaient subi une forte pression morale et mentale de la part de la famille pour qu'ils viennent s'y installer. Sa femme lui avait proposé de s'installer tous ensemble aux Etats-Unis, ce qu'il avait refusé. Il avait également répondu par la négative à sa proposition d'y rester avec les enfants. D______ lui avait dit à plusieurs reprises que c'était ses pires vacances. Comme prévu, il était rentré seul le 21 juillet 2025 pour travailler. Sa femme devait partir le 14 août 2025 mais l'avait informé le 13 août 2025 qu'elle ne pourrait pas rentrer en raison de maux d'estomac. Il lui avait proposé de se soigner mais de faire rentrer les enfants pour la rentrée scolaire. Elles n'étaient pas rentrées le 14 août
2025. En l'absence d'indication claire quant à leur retour, il avait alors contacté son avocat pour défendre ses droits. Il avait appris la date de leur retour via l'application de la compagnie aérienne. Il s'était alors rendu à l'aéroport et les avait vues monter dans un taxi avec une amie à elle. Il avait tenté de joindre sa femme à plusieurs reprises, mais elle n'avait pas répondu. Son épouse et ses enfants n'étaient plus revenus au domicile depuis leur retour. Elles vivaient certainement dans un studio à Champel. Sa relation avec sa fille C______ était excellente. Il avait une bonne complicité avec elle, comme avec D______. Sa belle-sœur avait travaillé dans les services sociaux et savait comment faire pour les gardes d'enfants et manœuvrer sa femme. Sa relation avec D______ avait toujours été excellente. Il l'emmenait à ses activités. Parfois, il avait dû élever un peu la voix. Il ne lui criait pas dessus mais faisait l'éducation de sa fille et était un peu plus ferme. Il n'avait pas été violent avec D______. Il ne l'avait pas frappée à la tête avec un objet. Alors que les filles se chamaillaient, il les avait séparées et avait pris C______ dans les bras. Il avait également en main un rehausseur de voiture en mousse et en plastique. En tentant de repousser D______, il lui avait fait tomber dessus, soit derrière sa tête. Il ne leur avait pas dit "faites attention de ne rien dire à personne". Il s'agissait d'un accident qui pouvait arriver à n'importe qui, mais sa femme avait monté cela. D______ n'avait pas été blessée et elle n'était pas allée chez le médecin. Il n'avait pas injurié
- 5/12 - A/2871/2025 D______. D______ avait assisté à des violences au sein de sa belle-famille aux Etats-Unis. Sa tante tapait ses cousins avec une ceinture lorsqu'ils n'obéissaient pas. D______ s'était également faite frapper dessus. Selon lui, c'était sa femme qui avait mis un coup à D______ mais il n'était pas sûr. La tante de D______ avait mis sa fille sous pression. Elle avait une peur terrifiante de sa tante. Elle lui obéissait, nettoyait et faisait la vaisselle, alors qu'elle n'avait que douze ans. Sa femme et la tante voulaient se retrouver aux Etats-Unis. Il les soupçonnait responsables de la situation actuelle. D______ avait été suivie en pédopsychiatrie, en équithérapie depuis l'âge de quatre ans. Elle avait été vue régulièrement à H______[GE] depuis petite par des professionnels. Il n'avait pas frappé, injurié ou menacé son épouse ou ses enfants. Il n'avait pas saisie sa femme par les épaules et ne l'avait pas secouée. Au mois de mai, ils s'étaient expliqués avec sa femme et en poussant la porte la vitre s'était brisée. C'était pour jouer qu'il avait lancé un ballon, si c'était un ballon. Il n'avait jamais proféré de menaces. Il consommait occasionnellement de l'alcool mais cela ne modifiait pas son attitude. Il vivait dans son appartement et payait son appartement avec le fruit de son travail. Il n'y avait pas de raison qu'il soit éloigné de son propre domicile. Sa femme usait de chantage. Ce qu'elle avait dit à la police ce jour résultait du fait qu'il lui avait demandé de rentrer des Etats-Unis. C'était de la vengeance. Il ne se souvenait pas avoir tapé D______ avec une tablette, il ne pouvait pas répondre. 6. Par décision du 26 août 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement jusqu'au 4 septembre 2025 à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située I______[GE], ainsi que de l’Institut J______, située K______[GE], et de contacter ou de s'approcher d’elle-même et de leurs filles C______ et D______. Cette décision, prononcée sous la menace de la sanction prévue par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et indiquant notamment que M. A______ devait, dans un délai de trois jours ouvrables, prendre contact avec l'association VIRES, dont les coordonnées étaient mentionnées, afin de convenir d'un entretien socio-thérapeutique et juridique (cf. art. 10 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005; LVD - F 1 30), était motivée comme suit : "Description des dernières violences : Durant l'été 2024, a blessé sa fille la jeune D______ à l'arrière de la tête au moyen d'un siège d'enfant, a injurié Mme B______ soit sa femme, d'handicapée mentale. Durant le mois de mai 2025, a menacé sa femme et ses filles en disant : "vous allez voir ce que je vais vous faire", a jeté un ballon de basket sur le lit où se trouvait sa femme et ses deux filles. De manière générale, injurie la jeune D______, notamment d'abrutie, de connasse et de sale conne. Injurie la jeune C______ en lui disant "ta gueule". Lors des conflits, M. A______ saisit régulièrement sa femme par les épaules afin de la plaquer contre les murs.
- 6/12 - A/2871/2025 Description des violences précédentes: Les faits décrits supra sont récurrents." 7. M. A______ a fait immédiatement opposition à cette décision, celle-ci ayant été transmise par courrier électronique et reçue par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 26 août 2025. 8. A l'audience du 27 août 2025 devant le tribunal, Mme B______ a maintenu sa demande de mesure d'éloignement. Malgré la situation stressante, elle tenait le coup pour ses filles. Elles vivaient actuellement dans un endroit protégé. L'année scolaire avait débuté le 25 août 2025. Afin que la rentrée se passe au mieux pour ses filles, elle avait souhaité les amener elle-même à l'école et aller les chercher. M. A______ s'était rendu à l'école en fin de journée. Au courant d'une procédure en cours, l'école l'avait contactée et D______ avait refusé de suivre son père. En route pour l'école, Mme B______ avait contacté la police, laquelle était déjà là lorsqu'elle était arrivée à l'école. M. A______ était également présent. Elle avait le sentiment aujourd'hui que D______ avait peur de son père. Elle confirmait ses déclarations à la police. Son mari était souvent agressif et il l'était encore plus lorsqu'il ne consommait pas d'alcool. Son mari consommait de l'alcool presque tous les jours. Lorsqu'il n'en consommait pas, cela le rendait nerveux et agressif vis-à-vis d'elle et des filles. Il consommait également de la marijuana, rentrait tard et se montrait alors souvent agressif. Il était également souvent sous l'emprise de l'alcool. Elle illustrait l'agressivité de M. A______ à l'égard de D______ par un exemple, soit celui des devoirs. Leur fille avait parfois des difficultés à les comprendre. Cela rendait M. A______ nerveux et il donnait des coups de poing contre les murs, insultait D______, ce qui l'effrayait. Cet été ils étaient partis les quatre dans sa famille aux Etats-Unis. C'était sa sœur qui leur avait offert ce voyage. Ses filles n'avaient pas vu sa famille depuis longtemps et c'était la première fois qu'elles se rendaient aux Etats-Unis. C'était également la première fois que son mari l'accompagnait. Elle était allée voir sa famille car elle se sentait très seule en Suisse, elle n'avait personne avec qui parler. Il était nécessaire pour elle de parler de la situation vécue ici à sa famille et notamment à sa sœur afin d'être soutenue. Sur question du tribunal qui lui a demandé si elle avait été témoin de violences de la part de sa sœur durant ce voyage aux Etats-Unis, elle a répondu qu'elle ne comprenait pas cette question, sa sœur n'avait jamais été violente avec elle. Une association lui avait conseillé de vivre dans un endroit protégé. Actuellement, le plus important était que ses filles puissent ressentir de la stabilité, aller à l'école et vivre une vie d'enfant normale. Elle essayait d'éviter qu'elles doivent se déplacer d'un endroit à un autre. Elle faisait de son mieux, aidée par des professionnels. Elle souhaitait pouvoir accéder au domicile conjugal afin de prendre des livres et des vêtements mais n'avait pas la clé. Sur question du tribunal qui lui a demandé comment elle envisageait les contacts entre son mari et les enfants, elle a répondu que la situation était compliquée et qu'elle devait protéger ses filles. Sur question du tribunal qui lui a demandé comment elle envisageait son avenir avec M. A______, elle a répondu que la
- 7/12 - A/2871/2025 situation était si difficile qu'elle avait des problèmes de santé. Elle n'envisageait pas de refaire ménage commun dans l'immédiat. Cette situation la faisait beaucoup souffrir au point d'en devenir malade mais elle tenait le coup pour ses enfants. Sur question du tribunal, elle préférait dans l'immédiat que M. A______ ne regagne pas le domicile conjugal et que la mesure d'éloignement soit maintenue sur ce point également. Sur question de son conseil, elle n'avait pas parlé des violences physiques à son psychothérapeute car son mari lui avait dit qu'il prendrait les enfants et qu'elle devait se taire. Elle avait peur d'en parler. Sur question de son conseil, actuellement elle n'avait pas la clé de son domicile et elle ignorait quand elle pourrait s'y rendre. Sur question du tribunal, ils n'avaient qu'une seule clé du domicile et c'était son mari qui l'avait. M. A______ a confirmé qu'il était toujours opposé à la mesure d'éloignement. Depuis le prononcé de celle-ci, il n'avait aucun contact avec ses enfants ni avec son épouse. Actuellement, il vivait à l'hôtel. Il avait rendez-vous mardi 2 septembre 2025 auprès de VIRES. Sur question du tribunal, pendant ce séjour aux Etats-Unis, la sœur de son épouse leur avait proposé à plusieurs reprises de rester vivre aux Etats-Unis. Il avait eu le sentiment que l'objectif de ce voyage était de les exiler. Sa femme semblait rêver de rester vivre là-bas avec sa famille et elle avait souhaité maintenir son rêve puisqu'elle n'était pas rentrée à la date prévue mais juste avant la rentrée des classes. Sur question du tribunal, s'il avait eu peur que sa femme ne revienne pas en Suisse avec les enfants c'était en raison du fait que ce voyage lui semblait bien préparé. Lui-même n'aurait pas eu les moyens de le financer. Lorsqu'il était allé à l'aéroport le jour du retour de sa famille, il avait voulu dire bonjour à ses enfants mais sa femme l'en avait empêché pour les raisons à l'origine de la présente procédure, soit les violences dont elle l'accusait et qu'il contestait. Il confirmait ses déclarations à la police. Ses relations avec ses filles étaient harmonieuses et il n'avait jamais fait preuve de violence envers sa femme et ses enfants. Sur question du tribunal, il a confirmé avoir accidentellement lâché un rehausseur auto sur D______ alors que les enfants se chamaillaient et qu'il avait voulu l'écarter de sa petite sœur. Il avait ce rehausseur dans la main car ils étaient en train de préparer les valises pour partir en vacances. Il s'était immédiatement excusé et il avait vérifié qu'elle n'était pas blessée. Sa femme était arrivée immédiatement et lui avait demandé pourquoi il avait frappé D______. Il n'utilisait pas de mots durs à l'égard de ses enfants. Il n'avait pas dit à D______ qu'elle était grosse. Par rapport à l'événement du ballon, il s'agissait d'un de ces ballons d'enfants sur lesquels ils pouvaient s'installer pour sauter. Cet objet était au milieu du couloir alors qu'il devait partir travailler dans un autre canton. Il avait donné un coup de pied dans ce ballon, lequel avait atterri dans la chambre où dormaient sa femme et les enfants, lesquelles n'avaient pas été touchées par l'objet. Il ne savait même pas si le ballon était entré dans la chambre, cas échéant ce n'était pas volontaire. Sur question du tribunal qui lui a demandé comment il expliquait que D______ ait refusé de partir avec lui au terme de son premier jour d'école, il a répondu qu'il s'agissait d'un changement de comportement. Sur question du tribunal, c'était D______ qui lui
- 8/12 - A/2871/2025 avait rapporté avoir vu sa tante avoir un geste violent sur ses cousins lors de leur séjour aux Etats-Unis. Son souhait était de rentrer des Etats-Unis avec ses enfants, ce qui n'avait pas pu se faire et il n'avait pas insisté afin de faire plaisir à sa femme qui n'avait pas vu sa famille depuis longtemps. D______ lui avait dit qu'elle vivait ses pires vacances. Selon lui, cela s'expliquait par les pressions psychologiques exercées par sa tante. Elle lui demandait de faire le ménage, de donner la douche à sa petite sœur et l'obligeait à finir son assiette. Il pensait que D______ avait vu sa tante frapper ses cousins avec une ceinture et qu'elle en avait peur. La famille de sa femme lui avait demandé pour quelle raison il n'utilisait pas la ceinture pour éduquer ses enfants. Il avait répondu qu'il n'utilisait pas cette méthode. Aujourd'hui, il souhaitait se séparer de sa femme et maintenir une situation harmonieuse avec ses enfants. Il ne consommait pas d'alcool de manière régulière ou excessive, d'ailleurs le 25 août 2025 il avait été soumis à un alcooltest par les policiers qui étaient intervenus à l'école et le résultat était négatif. Ce jour-là, il jouait au foot avec C______ et les personnes présentes sur place pouvaient témoigner qu'il n'était pas agressif. Il n'avait jamais eu de mots agressifs ou injurieux vis-à-vis de sa femme. La mesure d'éloignement avait peut-être été prononcée par représailles. Il n'avait pas vu ses enfants depuis le 21 juillet 2025 si ce n'était quelques minutes. Sur question du tribunal, la clé de leur domicile était en mains de la police. Le conseil de Mme B______ a conclu à la confirmation de la mesure, laquelle était justifiée tant dans son fondement que dans sa durée. Le conseil de M. A______ s'est opposé à la mesure d'éloignement à l'exception de l'éloignement à Mme B______. Le représentant du commissaire de police a conclu au rejet de l'opposition à la mesure d'éloignement en s'en rapportant à justice quant à la nécessité de maintenir l'interdiction de s'approcher ou de pénétrer au domicile conjugal. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition est recevable au sens de l'art. 11 al. 1 LVD. 3. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition
- 9/12 - A/2871/2025 de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 4. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de
a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;
b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.
- 10/12 - A/2871/2025 5. En l'espèce, il ressort de l'audition des parties et des pièces du dossier que la situation au sein du couple est conflictuelle et tendue depuis plusieurs années. Leurs versions des faits et appréciations de la situation diffèrent en tous points, chacun considérant que les problèmes et tensions seraient le fait de l'autre. Or, à ce stade, la question n'est pas de savoir lequel des deux est plus responsable que l'autre de la situation, ni de connaître les motifs ou la légitimité des dissensions au sein du couple, mais d’éviter que des épisodes de violence se reproduisent, en étant au moins à peu près certain que celui qui est éloigné du domicile conjugal en est aussi responsable. Les faits relatés par Mme B______ et dont elle-même et les enfants auraient été victimes correspondent à la notion de violences domestiques au sens défini par la loi. Les explications données en audience par M. A______ quant aux actes de violence envers les enfants relatés par Mme B______ apparaissent peu crédibles. En effet, il est très peu probable qu'il relève du hasard qu'un ballon dans lequel il admet avoir tiré avec son pied arrive en pleine nuit dans la chambre dans laquelle sa femme et les deux enfants sont en train de dormir. Il apparait également peu vraisemblable qu'il lâche par accident un rehausseur automobile sur l'arrière de la tête de son enfant. Il existe ainsi une présomption que des actes de violence ont été commis envers Mme B______ et les enfants, laquelle est renforcée par les démarches entreprises par Mme B______. En effet, celle-ci s'est adressée à une association afin de trouver de l'aide et s'entourer de professionnels et a fait le choix de ne pas regagner le domicile conjugal, mais de s'installer avec les enfants dans un endroit protégé. La présomption d'actes de violence à l'égard des enfants est encore renforcée par la réaction de D______, laquelle a refusé de suivre son père à la sortie de son premier jour d'école, refus que M. A______ n'a pas su justifier. Quant aux explications sur l'origine des craintes exprimées par ce dernier quant au fait que sa femme puisse ne pas rentrer des Etats-Unis, elles sont peu convaincantes et contredites par le retour de son épouse et des enfants et par le document attestant du fait que Mme B______ y a été souffrante. Il apparaît ainsi plus vraisemblable que ce soit l'existence présumée d'actes de violence dont il se rendrait coupable au sein de la famille qui soit à l'origine de la peur qu'il a pu ressentir. Enfin, les certificats médicaux versés à la procédure attestent de l'anxiété ressentie par Mme B______, dont elle a encore confirmé l'existence en audience. Pour ces motifs, le tribunal constate que le dossier contient suffisamment d'éléments permettant de constater la présomption de l'existence d'actes de violence. Il est pour le surplus indéniable que les intéressés connaissent d'importantes difficultés au sein de leur couple, ce qu'ils ne contestent au demeurant pas et que les enfants sont témoins de conflits à tout le moins verbaux, élément dont il doit être tenu compte. Dans ces circonstances, vu en particulier le caractère récent des événements, la situation visiblement conflictuelle et complexe dans laquelle les parties se trouvent, la séparation souhaitée par les époux et les démarches envisagées à cette fin, la perspective que les époux et leurs enfants se retrouvent immédiatement sous le même toit apparaît inopportune, le risque de réitération de violences, notamment verbales et psychologiques, dans un tel contexte, ne pouvant être exclu. Les
- 11/12 - A/2871/2025 déclarations des époux, notamment lors de l'audience de ce jour, ne permettent pas d'exclure que des violences soient également commises au détriment des enfants, lesquelles doivent être protégées le temps que d'autres mesures soient mises en place à cette fin. Par conséquent et étant rappelé que les mesures d'éloignement n'impliquent pas un degré de preuve, mais une présomption suffisante des violences et de la personne de leur auteur, le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l'égard de M. A______. Prise du 26 août 2025 jusqu'au 4 septembre 2025, soit la durée la plus courte prévue par la loi, cette mesure apparaît d'emblée proportionnée. Dans ces conditions, l'atteinte à la liberté personnelle résultant de la décision entreprise, qui apparaît nécessaire et opportune, demeure acceptable, étant observé qu'aucune autre mesure moins incisive ne serait envisageable pour atteindre le but fixé par la LVD. 6. L'opposition à la mesure sera donc rejetée et le tribunal confirmera la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A______ et sa durée en ce qu’elle lui interdit de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Mme B______, située I______[GE], ainsi que de l’Institut J______, située K______[GE], et de contacter ou de s'approcher d’elle-même et de leurs filles C______ et D______, étant précisé que ladite mesure prendra fin le 4 septembre 2025 à 17h. 7. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 8. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).
- 12/12 - A/2871/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable l'opposition formée le 26 août 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 26 août 2025 pour une durée de neuf jours; 2. la rejette; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 4. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information. Genève, le
La greffière