Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante ou du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA). En l'espèce, la recourante n'a pas formulé de conclusions. Toutefois, même si elle n'a pas été formulée comme telle, il ressort du contenu de ses écritures qu'elle demande l'annulation de la décision entreprise.
E. 4 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble, puisqu’elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (ATA/489/2020 du 19 mai 2020 consid. 3a; ATA/1000/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2).
E. 5 La Confédération peut soutenir les mesures de nature à favoriser l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables ainsi que la récupération des rejets de chaleur (art. 50 de la loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 – LEne - RS 730.0).
E. 6 La Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d’encouragement visées aux art. 47, 48 et 50 LEne (art 34 al. 1 2e phrase de la loi sur la réduction des émissions de CO2 du 23 décembre 2011 – LCO2 - RS 641.71).
E. 7 Le Programme Bâtiments (cf. vwww.leprogrammebatiments.ch) de la Confédération et des cantons constitue un pilier important de la politique climatique et énergétique de la Suisse. Il repose sur l’art. 34 LCO2. Ce programme assiste, à l’aide de subventions, la diminution de la consommation d’énergie et les émissions de C02 des biens immobiliers. Les mesures de construction subventionnées sont
- 7/11 - A/119/2025 l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment, le remplacement de chauffages fonctionnant à partir d’énergies fossiles ou d’électricité par des systèmes de chauffage recourant aux énergies renouvelables ou par le raccordement à un réseau de chauffage, des rénovations énergétiques complètes ou des rénovations par étapes de grande ampleur, ainsi que des constructions neuves répondant à la norme Minergie-P. Les cantons définissent individuellement les mesures de construction qu’ils encouragent et les conditions sur la base du Modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015; consultable sur le site Internet de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, www.endk.ch). À teneur du ModEnHa 2015 (cf. page 13, rubrique « traitement des demandes »), les demandes doivent être déposées avant le début des travaux et les projets déjà en chantier ou achevés ne donnent plus droit à une contribution.
E. 8 À Genève, les demandes de subventions sont adressées à l’OCEN via la plateforme internet du Programme Bâtiments et sont traitées en application de la LEn et de son règlement d’application du 31 août 1988 (REn - L 2 30.01).
E. 9 La LEn a pour but de favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, économique, diversifié et respectueux de l’environnement (art. 1 al. 1 LEn). Elle détermine les mesures visant notamment à l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie et au développement prioritaire de l’exploitation des sources d’énergies renouvelables et indigènes (art. 1 al. 2 LEn). Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à son exécution (art. 25 al. 1 LEn), ce qu’il a fait en édictant le REn.
E. 10 En collaboration avec les communes, le canton peut favoriser, par des subventions, des dégrèvements fiscaux ou des prêts, l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’utilisation d’énergie renouvelable (art 20 al. 1 LEn; cf. aussi art. 16 al. 1 REn). La participation financière de l’Etat n’est accordée que si ces mesures ont été approuvées par les organes compétents selon des critères de qualité portant notamment sur les économies réalisables (art. 20 al. 2 LEn). L’Etat peut participer par une aide financière à des travaux, notamment en matière d’amélioration thermique des bâtiments ou d’utilisation d’énergies renouvelables, conformes aux objectifs de la loi (art. 15 REn). S’il s’agit d’une subvention, qui peut être accordée afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables en substitution d’agents énergétiques non renouvelables (art. 16A REn), l’aide financière ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite (art. 16 REn). Le DT, soit pour lui l’OCEN (art. 1 al. 1 REn et art. 6 al. 1 let. d du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10), est compétent pour accorder une telle subvention (art. 19 al. 1 REn). Le montant de la subvention accordée en application de l’art. 16A REn est déterminé sur la base de directives établies par le département, qui tiennent compte
- 8/11 - A/119/2025 notamment de l’efficacité économique et énergétique de l’installation en accord avec les objectifs de la loi (art. 20 al. 2 REn). Le requérant doit produire toutes les pièces permettant l’examen de sa requête tant du point de vue technique, énergétique que financier (art. 21 al. 1 1ère phr. REn) et cette dernière doit être déposée avant le début des travaux faisant l’objet de la subvention (art. 21 al. 5 REn).
E. 11 Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger que « l’art. 21 al. 5 REn concrétise le principe, découlant de l’art. 20 LEn, selon lequel la subvention doit avoir un caractère incitatif. Selon la pratique du département, la subvention n’est dès lors octroyée que pour autant qu’elle constitue un élément déterminant dans la décision de procéder à des travaux énergétiques. Or, le fait d’entreprendre de tels travaux et de les achever sans avoir requis une subvention et obtenu confirmation de son attribution laisse conclure que le requérant dispose des moyens financiers pour payer lesdits travaux sans aide étatique et que la subvention ne constitue pas un élément déterminant dans sa décision de procéder à ces travaux énergétiques. En effet, si la subvention était l’élément clé poussant un administré à effectuer des travaux énergétiques, il attendrait la confirmation de son obtention avant de les entreprendre, ce qui n’est pas le cas si cette possible subvention ne lui est pas indispensable. Le fait d’exiger le dépôt de la demande de subvention avant le début des travaux permet également de pouvoir informer le requérant s’il obtiendra effectivement une subvention, laquelle n’est pas forcément octroyée même si le projet soumis respecte tous les critères de qualité. Il est en effet possible que l’autorité intimée ait entièrement épuisé le budget de l’année en cause et qu’elle ne puisse dès lors plus aider financièrement aucun requérant. Elle peut aussi devoir, par manque de fonds, procéder à des arbitrages parmi les demandes qui lui sont soumises et ainsi devoir en refuser certaines. Il y a ainsi un réel sens à exiger d’un administré qu’il dépose la requête en octroi d’une subvention avant le début des travaux qu’il envisage. Cette exigence ne peut ainsi être qualifiée de chicanière. Par ailleurs, cette condition, qui est rappelée tant sur le formulaire de requête de la subvention que dans les conditions générales du Programme Bâtiments «GEnergie 2050», ne complique pas à outrance la procédure à suivre pour obtenir une subvention, laquelle n’est, il convient de le rappeler, pas un droit. Il ne peut par conséquent être considéré qu’elle entrave de manière injustifiée et disproportionnée le but légal d’utiliser des sources d’énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement » (JTAPI/490/2022 du 11 mai 2022 consid. 8 et JTAPI/569/2020 du 9 juillet 2020 consid. 8). Le tribunal a également rappelé, s’agissant de l’autorité, que « si elle dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière, celui-ci ne lui permet pas de s’affranchir du respect des conditions posées par la loi (cf. JTAPI/569/2020 du 9 juillet 2020 consid 8), y compris dans le but de « sauver le climat, conformément à l’urgence climatique déclarée en 2019 par le Conseil d’Etat » (JTAPI/490/2022 du 11 mai 2022 consid. 8).
- 9/11 - A/119/2025
E. 12 Conformément à la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/370/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5;; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b).
E. 13 La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/370/2015 du 21 avril 2015 consid. 6b; ATA/140/2015 du 3 février 2015 et les références citées).
E. 14 En l’espèce, il est établi et non contesté que les travaux ont débuté le 4 septembre 2023 et ont pris fin le 2 septembre 2024, soit antérieurement au dépôt de la demande de subvention le 29 novembre 2024, ce que la recourante admet. Elle fait toutefois valoir que ce dépôt tardif ne saurait lui être imputé puisqu'il était dû à la perte du dossier par ses mandataires et que la saisie de la requête sur la plateforme le 14 août 2023 démontrait son intention de déposer sa demande de subvention. La recourante ne saurait valablement tirer argument des éventuels manquements de son architecte ou autre mandataire. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la responsabilité de la recourante ne saurait être dissociée de celle de son mandataire et la première est responsable des actes de celui qui la représente et répond de toute faute de ses auxiliaires. Elle ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la saisie de la requête sur la plateforme le 14 août 2023 suffirait à démontrer son intention de déposer sa demande de subvention et qu'en conséquent c'est bien cette date qui doit être retenue. La saisie d'une requête en subvention sur cette plateforme permet uniquement de générer le formulaire de demande et non de le transmettre à l'OCEN. Or, la recourante a été rendue attentive au fait que le formulaire devait être envoyé signé à l'OCEN et que la demande ne serait traitée qu'à réception du formulaire signé, notamment par les courriels de rappels envoyés par le Programme Bâtiments. Quant à l'exigence de déposer la demande avant le début des travaux, elle est mentionnée dans les conditions générales pour l'octroi d'une subvention, lesquelles sont mentionnées tant dans le barème de subventions en vigueur en 2024 que sur le formulaire dûment rempli par la recourante, lesquels précisent que seules les demandes déposées avant le début des travaux sont éligibles. Pour ces motifs, c'est à juste titre que l'OCEN a considéré que la demande de subvention a été déposée le 29 novembre 2024, soit tardivement, puisque les travaux en lien avec la demande étaient déjà achevés. Si la recourante comptait sur la subvention pour financer son projet, ce fait est sans incidence juridique, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, celui qui entame les travaux avant le dépôt de sa demande de subvention
- 10/11 - A/119/2025 donne l'indication qu'il est déterminé à procéder indépendamment de cette source de financement. Enfin, la subvention ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite et relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative. Par conséquent, l’autorité intimée n’a nullement violé le droit, ni abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant d’entrer en matière sur la demande de subvention, au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de celle-ci.
E. 15 En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 16 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/119/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2025 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien PACOT, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/119/2025 LCI JTAPI/922/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 août 2025
dans la cause
A______ SA
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCEN
- 2/11 - A/119/2025 EN FAIT 1. La société A______ SA (ci-après : A______ ou la société), inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1992, a pour but l'acquisition, la vente, la gestion et la mise en location de biens immobiliers. 2. A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de B______, sise rue C______ 2______-3______. 3. Le ______ 2020, le département du territoire (ci-après: DT ou le département) lui a délivré une autorisation de construire (DD 4______/1) portant sur la surélévation et la rénovation de deux immeubles avec aménagement de logements sur la parcelle. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'office cantonal de l'énergie (ci-après: OCEN) s'était prononcé favorablement par préavis du 25 octobre 2019, précisant que le dossier avait été traité selon les exigences du Règlement d'application de la loi sur l'énergie (REn; L 2 30.01) en vigueur avant le 12 juin 2019. Ainsi, le standard HPE obtenu correspondait aux critères qui étaient en vigueur jusqu'à la modification du REn de 2019. 4. Le 8 février 2021, l'OCEN a refusé d'entrer en matière sur la demande d'octroi d'une subvention pour la rénovation complète avec certificat Minergie® du bâtiment sis chemin C______ 2______, au motif qu'une seule demande avait été déposée alors que deux EGID étaient concernés et que le projet ne respectait pas les conditions d'éligibilité du programme de subvention puisqu'il n'atteignait pas les standards HPE-rénovation. Le standard HPE n'était plus subventionné depuis 2019. 5. Le _____ 2022, le DT a délivré en faveur de la société la demande d'autorisation complémentaire (DD 4______/2) portant sur la modification des vitrines au rez-de- chaussée du bâtiment, un nouveau concept AEAI et la pose de panneaux photovoltaïques. Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OCEN s'est prononcé favorablement le 3 août 2021, tout en réservant les conditions de son premier préavis. 6. Le chantier s'est ouvert le 15 novembre 2022. 7. Le 24 juillet 2023, sur la base du projet autorisé par le département, l'OCEN a validé le dossier d'exécution 30 jours avant travaux énergétiques (V30T) déposé par la société le 17 juillet 2023. 8. Par requête du 29 novembre 2024, A______ a sollicité l'octroi d'une subvention pour la rénovation complète avec certificat Minergie ® du bâtiment sis chemin C______ 2______. Les travaux avaient débuté le 4 septembre 2023 et avaient pris fin le 2 septembre 2024. Le 14 août 2023 était la date de saisie en ligne indiquée sur ce formulaire. 9. Dans son courrier d'accompagnement du 29 novembre 2024 à la requête précitée, le bureau d'architecte D______ Sàrl (ci-après: le bureau d'architecte), représentant la société, a présenté ses excuses pour le retard d'envoi du dossier de demande de
- 3/11 - A/119/2025 subvention. A la suite de la validation le 24 juillet 2023 du dossier énergétique par l'OCEN, la demande de subvention préparée s'était égarée entre les bureaux mandatés sur le projet. Les travaux de finition des arcades au rez-de-chaussée étaient en cours et, pour le reste, les travaux avaient été réalisés conformément aux déclarations et engagements pris. 10. Par décision du ______ 2024, le DT a rejeté la requête portant sur l'octroi d'une subvention pour la rénovation complète avec certificat Minergie® du bâtiment sis rue C______ 2______. La requête, non signée, portant sur l'octroi d'une subvention pour la rénovation complète avec certificat Minergie® du bâtiment, adressée à l'OCEN le 29 novembre 2024 par la société, accompagnée d'un courrier du même jour de son architecte, avait été saisie sur le portail web du Programme Bâtiments le 14 août 2013, mais n'avait pas été transmis à l'OCEN, si bien que le dossier avait dès lors été supprimé automatiquement du Programme Bâtiments après une année. A teneur des informations transmises dans ladite requête, les travaux avaient débuté le 4 septembre 2023 et devaient prendre fin le 2 septembre 2024. Selon l'architecte, à la suite de la validation du dossier énergétique le 24 juillet 2023, la requête en subvention avait été préparée puis égarée. Les travaux avaient été réalisés conformément aux déclarations en engagements pris et les travaux de finition des arcades du rez-de-chaussée étaient en cours. Les travaux énergétiques faisant l'objet de la demande de subvention avaient déjà débuté et étaient même terminés lors du dépôt de la requête le 29 novembre 2024. Par conséquent, les conditions d'octroi n'étaient pas réunies. 11. Par acte du 6 janvier 2025, la société a interjeté recours contre la décision du ______ 2024 du DT. La décision ne portait que sur le bâtiment 2______ rue C______, alors que l'immeuble voisin, sis 3______ rue C______, lui appartenait également et avait fait l'objet des mêmes travaux. Les conditions d'octroi de la subvention avaient été respectées. Le normes et règlements s'appliquaient conformément à leur teneur au moment du dépôt de la demande initiale. Le dossier 30 jours avant travaux HPE avait été validé le 24 juillet 2023 sur la base de l'ancienne loi de 2010. La demande de subvention avait été référencée le 14 août 2023. 12. Le 16 janvier 2025, la société a complété son recours. La requête avait été saisie sur le portail web du Programme Bâtiments le 14 août 2023, ce qui prouvait sa bonne fois sur l'intention de déposer la demande conformément aux procédures de l'OCEN. A la suite de la validation par l'OCEN, le 24 juillet 2023, du dossier d'exécution 30 jours avant travaux énergétiques (V30T), le bureau d'ingénieur mandaté avait constitué le dossier de demande de subvention et l'avait transmis à l'architecte pour
- 4/11 - A/119/2025 contresignature. Toutefois, le dossier s'était égaré et cet incident a entrainé le dépôt effectif du dossier à une date postérieure au début des travaux. Afin qu'elle ne soit pas financièrement impactée, elle sollicitait la bienveillance du tribunal. Elle avait fait preuve de bonne foi et de diligence. Le fait que le dossier s'était égaré était indépendant de sa volonté et ne devait pas lui porter préjudice. Le projet visait à améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment et les critères techniques et l'éligibilité du projet restaient conformes aux exigences de l'OCEN. Les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art et étaient conformes au dossier 30 jours avant travaux validé par l'OCEN le 24 juillet 2023 et par analogie au dossier de la demande de subvention. Elle joignait à ses écritures des pièces relatives au projet et notamment le dossier de subvention. 13. Le 17 mars 2025, le DT a transmis son dossier et conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Sur le formulaire de requête, il apparaissait que celui-ci avait été généré sur la plateforme du Programme Bâtiments le 14 août 2023, mais n'avait pas été envoyé à l'OCEN avant le 29 novembre 2024. Après la saisie d'une demande en ligne, une notification apparaissait sur la plateforme, puis un courriel était adressé automatiquement à la personne requérante, l'informant que le formulaire de demande devait être signé par la personne propriétaire ou son représentant, puis transmis par courrier électronique ou postal à l'OCEN. Il lui était également indiqué que la demande ne serait traitée qu'à réception du formulaire signé par courrier électronique ou postal. Des courriels de rappels étaient envoyés par le Programme Bâtiments à la personne requérante 30 jours puis 60 jours après la saisie en ligne de la demande. Malgré lesdits rappels, le dossier de la société n'avait pas été transmis à l'OCEN dans le délai d'un an après la saisie en ligne de sorte qu'il avait été supprimé automatiquement de la plateforme. A noter encore que les conditions générales pour l'octroi d'une subvention mentionnées tant dans le barème de subventions en vigueur en 2024 que sur le formulaire dûment rempli par le recourant mentionnaient expressément "qu'une demande de subvention par numéro "EGID" et par adresse postale était exigée" et "que la requête devait être déposée avant le début des travaux faisant l'objet de la demande de subvention, par exemple au moment de la délivrance de l'autorisation de construire ou de la validation du dossier d'exécution avant travaux (V30T)" et "que l'octroi d'une subvention ne constituait pas un droit pour celui qui la sollicitait". La société admettait que sa requête de subvention du 29 novembre 2024 avait été déposée à une date postérieure au début des travaux de rénovation.
- 5/11 - A/119/2025 Elle soutenait toutefois que ce dépôt tardif ne saurait lui être imputé puisqu'il était dû à l'égarement du dossier par ses mandataires. Or, les actes du représentant étaient opposables au représenté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_5______ du ______ 2013) si bien que les éventuelles négligences commises par ses mandataires lui étaient imputables et ne sauraient l'exempter du respect des conditions de subventionnement. Selon la société, la saisie de la requête sur la plateforme internet du Programme Bâtiments le 14 août 2023 démontrait sa bonne foi sur son intention de déposer sa demande de subvention. Or, la saisie d'une requête en subvention sur cette plateforme permettait uniquement de générer le formulaire de demande et non de le transmettre à l'OCEN. Il était indiqué sur les diverses notifications et rappels automatiques reçus par la société que le formulaire devait être impérativement adressé, signé, à l'OCEN, par courrier électronique ou postal. Il était en outre rappelé que la demande n'était traitée qu'à réception dudit formulaire. Tant que l'acte n'avait pas été reçu par l'administration, la demande ne pouvait être considérée comme déposée, étant entendu qu'une simple intention d'envoi ne suffisait pas. Ainsi, l'OCEN n'avait pas reçu la demande de subventions avant son dépôt effectif le 29 novembre 2024, date à laquelle les travaux en lien avec la demande avaient déjà débuté. Par ailleurs, ladite requête ne comportait ni date, ni signature. Pour ces motifs, il ne se justifiait pas d'entrer en matière. Même si par impossible, il devait être considéré que la demande de subvention avait été valablement déposée, les conditions d'éligibilité à la subvention ne seraient en tout état pas réunies. Le projet de rénovation n'était pas éligible aux subventions puisqu'il atteignait seulement le standard HPE qui était en vigueur jusqu'à la révision du REn du 12 juin 2019. Le standard HPE obtenu alors par la recourante n'était plus subventionné depuis le 12 juin 2019. Enfin, les conditions générales énumérées tant dans le barème de subventions 2024 que dans le formulaire de requête précisaient expressément "qu'une demande de subvention par numéro "EGID" et par adresse postale devait être déposée". Or, bien que deux numéros EGID avaient été renseignés dans le formulaire de requête en subvention reçu le 29 novembre 2024, aucune demande relative à l'immeuble voisin n'avait été adressée à l'OCEN. Ainsi, c'était à bon droit que la décision du 6 décembre 2024 portait uniquement sur la demande de subvention en lien avec le bâtiment sis rue C______ 2______. 14. Le contenu des pièces produites sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. EN DROIT
- 6/11 - A/119/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur l’énergie du 18 septembre 1986 (LEn - L 2 30) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la recourante ou du recourant (art. 65 al. 1 LPA). L’acte de recours contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (art. 65 al. 2 1ère phr. LPA). La juridiction administrative applique le droit d’office et ne peut aller au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA). En l'espèce, la recourante n'a pas formulé de conclusions. Toutefois, même si elle n'a pas été formulée comme telle, il ressort du contenu de ses écritures qu'elle demande l'annulation de la décision entreprise. 4. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il n’en résulte toutefois pas que l’autorité est libre d’agir comme bon lui semble, puisqu’elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l’égalité de traitement, la proportionnalité et l’interdiction de l’arbitraire (ATA/489/2020 du 19 mai 2020 consid. 3a; ATA/1000/2018 du 25 septembre 2018 consid. 2). 5. La Confédération peut soutenir les mesures de nature à favoriser l’utilisation économe et rationnelle de l’énergie, le recours aux énergies renouvelables ainsi que la récupération des rejets de chaleur (art. 50 de la loi sur l’énergie du 30 septembre 2016 – LEne - RS 730.0). 6. La Confédération accorde aux cantons des contributions globales destinées aux mesures d’encouragement visées aux art. 47, 48 et 50 LEne (art 34 al. 1 2e phrase de la loi sur la réduction des émissions de CO2 du 23 décembre 2011 – LCO2 - RS 641.71). 7. Le Programme Bâtiments (cf. vwww.leprogrammebatiments.ch) de la Confédération et des cantons constitue un pilier important de la politique climatique et énergétique de la Suisse. Il repose sur l’art. 34 LCO2. Ce programme assiste, à l’aide de subventions, la diminution de la consommation d’énergie et les émissions de C02 des biens immobiliers. Les mesures de construction subventionnées sont
- 7/11 - A/119/2025 l’isolation thermique de l’enveloppe du bâtiment, le remplacement de chauffages fonctionnant à partir d’énergies fossiles ou d’électricité par des systèmes de chauffage recourant aux énergies renouvelables ou par le raccordement à un réseau de chauffage, des rénovations énergétiques complètes ou des rénovations par étapes de grande ampleur, ainsi que des constructions neuves répondant à la norme Minergie-P. Les cantons définissent individuellement les mesures de construction qu’ils encouragent et les conditions sur la base du Modèle d’encouragement harmonisé des cantons (ModEnHa 2015; consultable sur le site Internet de la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie, www.endk.ch). À teneur du ModEnHa 2015 (cf. page 13, rubrique « traitement des demandes »), les demandes doivent être déposées avant le début des travaux et les projets déjà en chantier ou achevés ne donnent plus droit à une contribution. 8. À Genève, les demandes de subventions sont adressées à l’OCEN via la plateforme internet du Programme Bâtiments et sont traitées en application de la LEn et de son règlement d’application du 31 août 1988 (REn - L 2 30.01). 9. La LEn a pour but de favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, sûr, économique, diversifié et respectueux de l’environnement (art. 1 al. 1 LEn). Elle détermine les mesures visant notamment à l’utilisation rationnelle et économe de l’énergie et au développement prioritaire de l’exploitation des sources d’énergies renouvelables et indigènes (art. 1 al. 2 LEn). Le Conseil d’État arrête les dispositions nécessaires à son exécution (art. 25 al. 1 LEn), ce qu’il a fait en édictant le REn. 10. En collaboration avec les communes, le canton peut favoriser, par des subventions, des dégrèvements fiscaux ou des prêts, l’utilisation rationnelle de l’énergie et l’utilisation d’énergie renouvelable (art 20 al. 1 LEn; cf. aussi art. 16 al. 1 REn). La participation financière de l’Etat n’est accordée que si ces mesures ont été approuvées par les organes compétents selon des critères de qualité portant notamment sur les économies réalisables (art. 20 al. 2 LEn). L’Etat peut participer par une aide financière à des travaux, notamment en matière d’amélioration thermique des bâtiments ou d’utilisation d’énergies renouvelables, conformes aux objectifs de la loi (art. 15 REn). S’il s’agit d’une subvention, qui peut être accordée afin de favoriser le recours aux énergies renouvelables en substitution d’agents énergétiques non renouvelables (art. 16A REn), l’aide financière ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite (art. 16 REn). Le DT, soit pour lui l’OCEN (art. 1 al. 1 REn et art. 6 al. 1 let. d du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2018 - ROAC - B 4 05.10), est compétent pour accorder une telle subvention (art. 19 al. 1 REn). Le montant de la subvention accordée en application de l’art. 16A REn est déterminé sur la base de directives établies par le département, qui tiennent compte
- 8/11 - A/119/2025 notamment de l’efficacité économique et énergétique de l’installation en accord avec les objectifs de la loi (art. 20 al. 2 REn). Le requérant doit produire toutes les pièces permettant l’examen de sa requête tant du point de vue technique, énergétique que financier (art. 21 al. 1 1ère phr. REn) et cette dernière doit être déposée avant le début des travaux faisant l’objet de la subvention (art. 21 al. 5 REn). 11. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de juger que « l’art. 21 al. 5 REn concrétise le principe, découlant de l’art. 20 LEn, selon lequel la subvention doit avoir un caractère incitatif. Selon la pratique du département, la subvention n’est dès lors octroyée que pour autant qu’elle constitue un élément déterminant dans la décision de procéder à des travaux énergétiques. Or, le fait d’entreprendre de tels travaux et de les achever sans avoir requis une subvention et obtenu confirmation de son attribution laisse conclure que le requérant dispose des moyens financiers pour payer lesdits travaux sans aide étatique et que la subvention ne constitue pas un élément déterminant dans sa décision de procéder à ces travaux énergétiques. En effet, si la subvention était l’élément clé poussant un administré à effectuer des travaux énergétiques, il attendrait la confirmation de son obtention avant de les entreprendre, ce qui n’est pas le cas si cette possible subvention ne lui est pas indispensable. Le fait d’exiger le dépôt de la demande de subvention avant le début des travaux permet également de pouvoir informer le requérant s’il obtiendra effectivement une subvention, laquelle n’est pas forcément octroyée même si le projet soumis respecte tous les critères de qualité. Il est en effet possible que l’autorité intimée ait entièrement épuisé le budget de l’année en cause et qu’elle ne puisse dès lors plus aider financièrement aucun requérant. Elle peut aussi devoir, par manque de fonds, procéder à des arbitrages parmi les demandes qui lui sont soumises et ainsi devoir en refuser certaines. Il y a ainsi un réel sens à exiger d’un administré qu’il dépose la requête en octroi d’une subvention avant le début des travaux qu’il envisage. Cette exigence ne peut ainsi être qualifiée de chicanière. Par ailleurs, cette condition, qui est rappelée tant sur le formulaire de requête de la subvention que dans les conditions générales du Programme Bâtiments «GEnergie 2050», ne complique pas à outrance la procédure à suivre pour obtenir une subvention, laquelle n’est, il convient de le rappeler, pas un droit. Il ne peut par conséquent être considéré qu’elle entrave de manière injustifiée et disproportionnée le but légal d’utiliser des sources d’énergies renouvelables et respectueuses de l’environnement » (JTAPI/490/2022 du 11 mai 2022 consid. 8 et JTAPI/569/2020 du 9 juillet 2020 consid. 8). Le tribunal a également rappelé, s’agissant de l’autorité, que « si elle dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière, celui-ci ne lui permet pas de s’affranchir du respect des conditions posées par la loi (cf. JTAPI/569/2020 du 9 juillet 2020 consid 8), y compris dans le but de « sauver le climat, conformément à l’urgence climatique déclarée en 2019 par le Conseil d’Etat » (JTAPI/490/2022 du 11 mai 2022 consid. 8).
- 9/11 - A/119/2025 12. Conformément à la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/370/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5;; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). 13. La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/370/2015 du 21 avril 2015 consid. 6b; ATA/140/2015 du 3 février 2015 et les références citées). 14. En l’espèce, il est établi et non contesté que les travaux ont débuté le 4 septembre 2023 et ont pris fin le 2 septembre 2024, soit antérieurement au dépôt de la demande de subvention le 29 novembre 2024, ce que la recourante admet. Elle fait toutefois valoir que ce dépôt tardif ne saurait lui être imputé puisqu'il était dû à la perte du dossier par ses mandataires et que la saisie de la requête sur la plateforme le 14 août 2023 démontrait son intention de déposer sa demande de subvention. La recourante ne saurait valablement tirer argument des éventuels manquements de son architecte ou autre mandataire. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la responsabilité de la recourante ne saurait être dissociée de celle de son mandataire et la première est responsable des actes de celui qui la représente et répond de toute faute de ses auxiliaires. Elle ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que la saisie de la requête sur la plateforme le 14 août 2023 suffirait à démontrer son intention de déposer sa demande de subvention et qu'en conséquent c'est bien cette date qui doit être retenue. La saisie d'une requête en subvention sur cette plateforme permet uniquement de générer le formulaire de demande et non de le transmettre à l'OCEN. Or, la recourante a été rendue attentive au fait que le formulaire devait être envoyé signé à l'OCEN et que la demande ne serait traitée qu'à réception du formulaire signé, notamment par les courriels de rappels envoyés par le Programme Bâtiments. Quant à l'exigence de déposer la demande avant le début des travaux, elle est mentionnée dans les conditions générales pour l'octroi d'une subvention, lesquelles sont mentionnées tant dans le barème de subventions en vigueur en 2024 que sur le formulaire dûment rempli par la recourante, lesquels précisent que seules les demandes déposées avant le début des travaux sont éligibles. Pour ces motifs, c'est à juste titre que l'OCEN a considéré que la demande de subvention a été déposée le 29 novembre 2024, soit tardivement, puisque les travaux en lien avec la demande étaient déjà achevés. Si la recourante comptait sur la subvention pour financer son projet, ce fait est sans incidence juridique, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, celui qui entame les travaux avant le dépôt de sa demande de subvention
- 10/11 - A/119/2025 donne l'indication qu'il est déterminé à procéder indépendamment de cette source de financement. Enfin, la subvention ne constitue pas un droit pour celui qui la sollicite et relève du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative. Par conséquent, l’autorité intimée n’a nullement violé le droit, ni abusé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation, en refusant d’entrer en matière sur la demande de subvention, au motif que les travaux avaient débuté avant le dépôt de celle-ci. 15. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 16. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais de même montant versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/11 - A/119/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 6 janvier 2025 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Julien PACOT, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière