Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance (ci-après; le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/2______ et du 24 avril 2008 en la cause MC/3______).
Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).
- 8/10 - A/2779/2025
E. 3 En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 18 août 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.
E. 4 Selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants:
a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b. la demande de levée de la détention est admise;
c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté.
E. 5 M. A______ sollicite sa mise en liberté au motif qu’il refuse son renvoi vers l'Algérie, mais qu’il s’engage à quitter immédiatement la Suisse pour l’Espagne dès sa libération.
E. 6 Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).
E. 7 En l’espèce, le tribunal a examiné avant de confirmer, par jugement du 21 juillet 2025, que les conditions légales de la détention de M. A______ étaient remplies (JTAPI/787/2025), ce que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté, le jugement du tribunal étant ainsi entré en force. Force est ensuite de constater que ce dernier n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait de considérer que tel ne serait plus le cas aujourd’hui, respectivement que la détention serait disproportionnée ou que son renvoi vers l'Algérie ne serait plus possible. Au contraire, son refus de retourner en Algérie, encore répété devant le tribunal, confirme que sa détention est nécessaire pour garantir l'exécution de son expulsion dans son pays d'origine. Rien ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continueraient pas d'agir avec diligence et célérité, le représentant de l'OCPM ayant à cet égard indiqué que M. A______ se rendra à Berne le 28 août 2025 en vue de l'entretien consulaire et que 30 jours seraient nécessaires pour obtenir une réponse des autorités algériennes à la délivrance d'un laissez-passer, puis qu'une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables, rappelant ainsi les mêmes
- 9/10 - A/2779/2025 échéances et délais que ceux exposés à l'appui de l'ordre de mise en détention administrative. Partant, aucun motif ne justifie une levée de la détention administrative. Enfin, le tribunal doit constater que M. A______ ne démontre pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs – notamment en Espagne ou en France – que dans son pays d'origine, étant encore rappelé qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, mais également de l'espace Schengen. Partant, comme l'a retenu le tribunal dans son jugement du 21 juillet 2025, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il n'est pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination, les autorités suisses devant au contraire s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le pays vers son pays d'origine (cf. not. art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 – OERE – RS 142.281). Au surplus, le tribunal relèvera que les déclarations de M. A______, en fin d'audience, à teneur desquelles il serait d'accord de retourner en Algérie si les autorités helvétiques lui versaient une aide au départ de EUR 30'000.- ne sauraient en l'état modifier son analyse dès lors qu'elles semblent être de circonstance et peu réalistes, étant néanmoins rappelé qu'il lui est toujours loisible d'en faire la demande.
E. 8 Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 17 novembre 2025 inclus, selon le jugement du tribunal du 21 juillet 2025 (JTAPI/787/2025).
E. 9 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 10/10 - A/2779/2025
Dispositiv
- déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 18 août 2025 par Monsieur A______ ;
- la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 17 novembre 2025 inclus ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2779/2025 MC JTAPI/918/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 août 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Anik PIZZI, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/10 - A/2779/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1986, connu sous l'alias B______, né le ______ 1987, est ressortissant d'Algérie. 2. À teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 18 juillet 2025, M. A______ a été condamné à cinq reprises entre le 26 août 2023 et le 10 mai 2024, notamment pour vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0), tentatives de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), délits contre la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 (LArm – RS 514.54), non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup –RS 812.121). Il fait par ailleurs l'objet d'une procédure pénale en cours diligentée par le Ministère public du canton de Genève (P/1______) pour infraction à la LEI (art. 115 LEI) et infraction à la LStup (art. 19 LStup). 3. Le 26 août 2023, l'intéressé s'est vu notifier par le commissaire de police une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève pour une durée de douze mois. 4. Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 4 juillet 2024, dûment notifiée, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI et a chargé les services de police d'exécuter immédiatement la décision dès sa mise en liberté. 5. Le 8 octobre 2024, une demande de soutien en vue de l'identification de M. A______ a été effectuée. 6. Le 14 mars 2025, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse (IES) prononcée le 4 mars 2025 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), valable pour cinq ans dès sa date de départ de Suisse. 7. Par ordonnance du Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) du 8 avril 2025, la libération conditionnelle de l'intéressé a été ordonnée pour le 24 avril 2025, assortie d'un délai d'épreuve d'une année, échéant au 24 avril 2026, le solde de peine étant de cinq mois et 24 jours. 8. Le 24 avril 2025, l'intéressé a disparu dans la clandestinité. 9. La demande de soutien à l'exécution du renvoi initiée auprès du SEM a abouti à l'identification de l'intéressé par les autorités algériennes le 25 avril 2025, ledit service précisant, dans un courrier du 14 mai 2025, qu'à l'issue de l'entretien consulaire (counseling), lequel était un préalable indispensable à la délivrance d'un laissez-passer, une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables.
- 3/10 - A/2779/2025 10. Le 17 juillet 2025, M. A______ a été arrêté à Vernier et prévenu d'infractions à la LEI. Il a été mis à disposition du Ministère public. 11. Entendu dans les locaux de la police, l'intéressé a déclaré être arrivé en Suisse en juillet 2023 comme touriste, se savoir faire l'objet d'une décision de renvoi, ainsi que d'une IES. Il avait ainsi quitté la Suisse pour la France. Il était revenu en Suisse le 17 juillet 2025 dans le but de voir sa copine qui résidait au Foyer D______. S'agissant de sa situation personnelle, il était démuni de moyens de subsistance légaux. Il « touchait un peu de sous » en faisant des petits boulots en France comme mécanicien et coiffeur. Il avait deux enfants qui se trouvaient en Algérie avec ses parents où résidaient également ses deux frères et ses deux sœurs. 12. Le 18 juillet 2025, l’intéressé, après avoir été entendu par le procureur, a été condamné, par ordonnance pénale du Ministère public, pour entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende correspondant au jour de détention avant jugement, montant du jour-amende à CHF 10.-. Il en en outre été renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée par le TAPEM dès le 24 avril 2025. 13. Le 18 juillet 2025, à 15h30, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g (recte : b) et h LEI, ch. 3 et 4 LEI. 14. Entendu dans ce cadre, l’intéressé a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, car sa belle-famille voulait le tuer. 15. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 16. Entendu le 21 juillet 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré être toujours opposé à son renvoi en Algérie, car les frères de son ex-épouse le menaçaient pour avoir divorcé de cette dernière. Ils lui avaient déjà causé des blessures. Il avait porté plainte contre eux et ils avaient été emprisonnés. Il n’avait pas de preuve avec lui de ce qu’il alléguait hormis des cicatrices. Il avait en revanche des documents en Algérie. Ces faits remontaient à 2017. Sur question de son conseil, s’il était remis en liberté, il quitterait immédiatement la Suisse pour l’Espagne. Il n’avait pas de titre de séjour lui permettant de séjourner dans ce pays, mais il ferait les démarches sur place dans ce sens. Il avait compris qu’il ne pouvait pas rester en Suisse. Sur question de son conseil, ses beaux-frères avaient été condamnés à un an de prison pour le cadet et trois ans de prison pour les deux autres. Ils étaient libres aujourd’hui et avaient juré de se venger. C’était pour ça qu’il avait peur de retourner en Algérie. Ses enfants étaient actuellement gardés par ses parents en Algérie. Une fois sa situation réglée en Espagne, il les ferait venir. Les autorités algériennes n’avaient pas donné la garde de ses enfants à leur mère, car ils l’avaient trouvée négligente. Elle travaillait dans un cabaret. Il n’avait pas de passeport valable.
- 4/10 - A/2779/2025 Le représentant du commissaire de police a indiqué que le consulat d’Algérie était fermé durant le mois d’août. Le premier counseling devrait pouvoir être organisé courant septembre. Ensuite, il leur faudrait attendre environ un mois pour obtenir le laissez-passer, puis à nouveau trente jours pour réserver le vol. Si toutefois, M. A______ leur faisait parvenir un passeport valable, son renvoi pourrait être organisé dans la semaine. Sur question du conseil de M. A______, il n’avait pas été possible d’inscrire ce dernier au counseling de juillet, la date étant déjà passée. Ils attendaient désormais que le SEM leur communique la date du counseling de septembre et, à réception, ils annonceraient M. A______ comme candidat du canton de Genève. Il a plaidé et conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois. Les risques invoqués par ce dernier en cas de retour en Algérie étaient d’ordre privé et les autorités algériennes avaient déjà pris des mesures, par le passé, en vue de sa protection. Son renvoi apparaissait dès lors possible. Le conseil de l'intéressé a plaidé et conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative de son client et à sa mise en liberté immédiate, les conditions de sa détention administrative n’étant pas remplies. En particulier, un renvoi en Algérie était impossible et la détention administrative disproportionnée du fait de sa volonté de se rendre immédiatement en Espagne afin de régulariser sa situation. 17. Par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal a confirmé l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 18 juillet 2025 à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 17 novembre 2025 inclus (JTAPI/787/2025). L'intéressé, qui était démuni de tout document d'identité en cours de validité, ne démontrait pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs – notamment en Espagne – que dans son pays d'origine. Partant, il n'était pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination. La préparation de l'exécution de son expulsion à destination de l'Algérie, seul pays dans lequel il était autorisé à se rendre, ne prêtait donc pas le flanc à la critique en l'état du dossier. Il ne saurait donc être remis en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination. Les autorités suisses devaient au contraire s'assurer du fait qu'il quitterait effectivement le pays vers son pays d'origine (cf. not. art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 – OERE – RS 142.281). M. A______ faisait pour le surplus l'objet d'une décision de renvoi prononcée par l'OCPM le 4 juillet 2024, à laquelle il ne s'était pas conformé. Il avait par ailleurs été condamné à de multiples reprises notamment pour vol et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crimes (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et pour avoir violé une interdiction de périmètre (art. 119 al. 1 LEI). Par conséquent, les conditions légales de sa détention administrative, au sens des dispositions précitées, étaient réalisées quant au principe, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si, comme
- 5/10 - A/2779/2025 l'avait retenu le commissaire de police, les motifs prévus par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI l'étaient aussi. L'assurance de l'exécution de son refoulement répondait de plus à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ serait réacheminé dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne disposait pas de moyens de subsistance, n’avait pas d’attaches ni lieu de séjour en Suisse et qu'il n’avait pas respecté la mesure d’interdiction prononcée à son encontre le 26 août 2023, disparaissant par ailleurs dans la clandestinité, ce qui tendait à démontrer son mépris des ordres et décisions prises à son encontre. Enfin, l'autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité dans la mesure où les démarches en vue de son identification avaient d’ores et déjà été effectuées et que l’intéressé avait été reconnu par les autorités algériennes comme étant l’un de ses citoyens. Pour la suite, le représentant du commissaire de police avait expliqué en audience que le consulat d’Algérie était fermé durant le mois d’août et que le premier counseling devrait pouvoir être organisé courant septembre. Ensuite, il leur faudrait attendre environ un mois pour obtenir le laissez-passer et une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables, exposant ainsi de manière détaillée et convaincante les raisons pour lesquelles une détention administrative de quatre mois était requise. Dans ces conditions et dans la mesure où M. A______ avait réitéré le 21 juillet 2025 encore s'opposer à son refoulement, ce qui laissait présager des démarches plus longues et compliquées en vue d'exécuter ce dernier, la durée de sa détention ordonnée par le commissaire de police apparaissait proportionnée et adéquate. Elle restait au surplus inférieure à la durée prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et a fortiori compatible avec la durée maximale possible en application de l’art. 79 al. 2 LEI. M. A______ avait fait enfin valoir, sans produire la moindre pièce à l’appui, le danger pour sa vie qu'il courrait s'il était renvoyé dans son pays, invoquant à ce sujet des agressions et menaces de la part de ses beaux-frères qui souhaiteraient se venger de lui. À cet égard, le tribunal avait retenu que ce qui précédait ne suffisait toutefois pas pour conclure que sa vie serait particulièrement en danger en Algérie, de sorte qu'il n'était pas possible de considérer que l'exécution de son expulsion s'avérait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI). Au vu de ce qui précédait, il y avait lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour la durée de quatre mois, laquelle respectait l'art. 79 LEI et n'apparaissait pas disproportionnée, compte-tenu des démarches encore à effectuer. 18. Par requête du 18 août 2025, M. A______ a déposé une demande de mise en liberté. À l'appui de sa demande, il a expliqué être venu en Suisse dans l'intention de sa marier avec sa compagne. Cependant, il avait découvert qu'elle lui avait menti
- 6/10 - A/2779/2025 concernant sa situation légale en Suisse. En réalité, elle se trouvait en situation irrégulière, ce qui avait empêché la célébration du mariage. Dans ce contexte, n'ayant plus de raison de rester sur le territoire, il souhaitait partir le plus rapidement possible. 19. Lors de sa comparution, le 26 août 2025, devant le tribunal, M. A______ a confirmé sa demande de mise en liberté. Interrogé sur les motifs à l'appui de sa demande de mise en liberté, il a répondu qu'il avait deux enfants, un père malade qui recevait EUR 70.- par mois, soit une demi retraite, cinq frères et sœurs et, qu'étant l'aîné, il travaillait pour tout ce monde. Il avait perdu sa vie pour tout ce monde. Le tribunal a relevé dans son procès-verbal que M. A______ pleurait. Il a ajouté qu'à sa sortie de prison, il avait rencontré une femme, C______. Il pensait s'installer avec elle et continuer à travailler pour tout ce monde, mais, par son avocate, il avait appris qu'elle n'avait pas de titre de séjour. Après que le tribunal lui ait rappelé qu'il n'aurait pas été autorisé à travailler en Suisse, il a indiqué qu'il aurait travaillé à E______ [France]. Sur questions, il a confirmé ne pas être au bénéfice d'un titre de séjour en France. Il était exact que ses enfants, une fille et un garçon, âgés de neuf et dix ans, vivaient en Algérie avec ses parents. Il avait préparé un dossier pour un titre de séjour en Espagne, mais il avait été retenu de l'envoyer par cette femme. Interrogé sur ses moyens de subsistance, il a indiqué que lorsqu'il travaillait à E______ [France], il avait de l'argent. Il travaillait comme mécanicien pour vélos et vélomoteurs. Il était également coiffeur et titulaire d'un diplôme international de boxe thaïlandaise. Il n'avait pas changé d'avis et refusait d'être renvoyé en Algérie. Les raisons étaient celles qu'il avait déjà invoquées. S'il rentrait, il était menacé. Il avait des cicatrices. Sur question, il a ajouté qu'il n'avait aucune dépendance aux stupéfiants, mais qu'il était vrai qu'il achetait de la drogue pour sa compagne. Il a une nouvelle fois confirmé qu'il souhaitait effectivement quitter la Suisse et se rendre en Espagne. Il avait quitté sa compagne; il avait 40 ans et n'avait plus de temps à perdre. Par ailleurs, sa famille avait faim. Le représentant de l'OCPM a informé le tribunal que M. A______ était déjà inscrit au counseling du 28 août 2025, pièce à l'appui. Ils avaient eu beaucoup de chance. M. A______ a fait savoir au tribunal qu'il n'en avait pas été informé. Après que le tribunal lui ait expliqué la procédure et le but de l'entretien consulaire en particulier, il a déclaré que 24 heures plus tard, il serait de retour en Espagne. Son souhait était d'être libéré en Suisse et de partir depuis la Suisse vers l'Espagne. Avec l'aide de son conseil, M. A______ a sollicité une brève suspension de l'audience afin de pouvoir s'entretenir avec son conseil, ce que le tribunal a autorisé. Après s'être entretenu avec son conseil, M. A______, par l'intermédiaire de cette dernière, a demandé au représentant de l'OCPM, dans l'hypothèse où il accepterait de partir immédiatement, s'il pouvait faire une demande d'aide au retour. En réponse à cette question, le représentant de l'OCPM a indiqué que M. A______ ne faisant pas l'objet d'une expulsion judiciaire, les démarches devraient en être
- 7/10 - A/2779/2025 facilitées. À priori, il ne voyait pas d'objection. Il fallait que M. A______ en fasse la demande via le service social de l'établissement de détention qui prendrait alors contact avec le responsable de ces questions au sein de l'OCPM. Il a ajouté, sur question du conseil de M. A______ que par démarches facilitées, il entendait que M. A______ serait, dans tous les cas, présenté à l'audition consulaire le 28 août 2025, qu'il pourrait alors saisir cette opportunité pour remettre aux autorités algériennes une déclaration de départ volontaire dûment complétée et signée, copie à adresser à l'OCPM. Pour réponse, M. A______ a indiqué qu'il refusait d'aller à Berne et d'être renvoyé en Algérie. Il gagnait EUR 70.- par jour à E______ [France], son père EUR 70.- par mois et qu'il vivait à la campagne. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate, ajoutant, sur question de son conseil, qu'il serait finalement d'accord de retourner en Algérie si la Suisse lui versait EUR 30'000.-. Le représentant de l'OCPM a plaidé et conclu au rejet de la demande de mise en liberté déposée par M. A______, rappelant qu'à l'issue de l'entretien consulaire le 28 août 2025, 30 jours étaient nécessaires pour obtenir une réponse des autorités algériennes à la délivrance d'un laissez-passer et qu'une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après; le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/2______ et du 24 avril 2008 en la cause MC/3______).
Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr).
- 8/10 - A/2779/2025 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 18 août 2025 est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné. 4. Selon l'art. 80 al. 6 LEI, la détention est levée dans les cas suivants:
a. le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles;
b. la demande de levée de la détention est admise;
c. la personne détenue doit subir une peine ou une mesure privative de liberté. 5. M. A______ sollicite sa mise en liberté au motif qu’il refuse son renvoi vers l'Algérie, mais qu’il s’engage à quitter immédiatement la Suisse pour l’Espagne dès sa libération. 6. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 7. En l’espèce, le tribunal a examiné avant de confirmer, par jugement du 21 juillet 2025, que les conditions légales de la détention de M. A______ étaient remplies (JTAPI/787/2025), ce que l'intéressé n'a d'ailleurs pas contesté, le jugement du tribunal étant ainsi entré en force. Force est ensuite de constater que ce dernier n’apporte aucun élément nouveau qui permettrait de considérer que tel ne serait plus le cas aujourd’hui, respectivement que la détention serait disproportionnée ou que son renvoi vers l'Algérie ne serait plus possible. Au contraire, son refus de retourner en Algérie, encore répété devant le tribunal, confirme que sa détention est nécessaire pour garantir l'exécution de son expulsion dans son pays d'origine. Rien ne permet pour le surplus de retenir que les autorités ne continueraient pas d'agir avec diligence et célérité, le représentant de l'OCPM ayant à cet égard indiqué que M. A______ se rendra à Berne le 28 août 2025 en vue de l'entretien consulaire et que 30 jours seraient nécessaires pour obtenir une réponse des autorités algériennes à la délivrance d'un laissez-passer, puis qu'une place sur un vol pourrait être réservée moyennant un délai de 30 jours ouvrables, rappelant ainsi les mêmes
- 9/10 - A/2779/2025 échéances et délais que ceux exposés à l'appui de l'ordre de mise en détention administrative. Partant, aucun motif ne justifie une levée de la détention administrative. Enfin, le tribunal doit constater que M. A______ ne démontre pas qu'il serait, d'une façon ou d'une autre, légitimé à se rendre valablement ailleurs – notamment en Espagne ou en France – que dans son pays d'origine, étant encore rappelé qu'il fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, mais également de l'espace Schengen. Partant, comme l'a retenu le tribunal dans son jugement du 21 juillet 2025, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il n'est pas fondé à formuler un choix quant à son lieu de destination, les autorités suisses devant au contraire s'assurer du fait qu'il quittera effectivement le pays vers son pays d'origine (cf. not. art. 15f de l'ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers du 11 août 1999 – OERE – RS 142.281). Au surplus, le tribunal relèvera que les déclarations de M. A______, en fin d'audience, à teneur desquelles il serait d'accord de retourner en Algérie si les autorités helvétiques lui versaient une aide au départ de EUR 30'000.- ne sauraient en l'état modifier son analyse dès lors qu'elles semblent être de circonstance et peu réalistes, étant néanmoins rappelé qu'il lui est toujours loisible d'en faire la demande. 8. Au vu de ce qui précède, la demande de mise en liberté sera rejetée. En tant que de besoin, la détention administrative sera confirmée jusqu'au 17 novembre 2025 inclus, selon le jugement du tribunal du 21 juillet 2025 (JTAPI/787/2025). 9. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 10/10 - A/2779/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande de mise en liberté formée le 18 août 2025 par Monsieur A______; 2. la rejette et confirme en tant que de besoin la détention jusqu'au 17 novembre 2025 inclus; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, à l’office cantonal de la population et des migrations et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier