opencaselaw.ch

JTAPI/915/2025

Genf ·à 20h10 · 2025-08-26 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr).

E. 2 En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 22 août 2025 à 18h50.

E. 3 M. A______ demande sa mise en liberté immédiate aux motifs que les principes de célérité et de proportionnalité ont été violés.

E. 4 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1).

E. 5 Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a).

E. 6 Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre.

E. 7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public

- 8/11 - A/2850/2025 (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7).

E. 8 Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1).

E. 9 Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées).

E. 10 Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4).

E. 11 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI).

E. 12 En l'espèce, par jugement du TPEN du 30 mars 2022, en force, M. A______ a été condamné notamment pour vol à réitérées reprises et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il a en outre fait l'objet dans le même jugement d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans. Par conséquent, les conditions de la détention de M. A______ au sens des dispositions précitées sont, sur le principe, réalisées. L'assurance de l'exécution de son refoulement répond de plus à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait

- 9/11 - A/2850/2025 vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ sera réacheminé dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance, n’a pas d’attaches ni lieu de séjour en Suisse et qu'il s'oppose fermement à son renvoi en Algérie, ce qu'il a encore confirmé au tribunal lors de l'audience du 25 août 2025. Il ne saurait donc être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination, par exemple la France, où il n'a pas de titre de séjour. Enfin, il parait peu enclin à respecter l’ordre et la sécurité publics vu ses nombreuses condamnations pénales, le risque de récidive étant au surplus sans conteste exacerbé par sa dépendance aux stupéfiants bien qu'il aurait arrêté toute consommation depuis sa dernière incarcération en mars 2025. Contrairement à ce que soutient M. A______, les autorités ont agi avec diligence et célérité. Les démarches en vue de son identification par les autorités algériennes ont abouti le 26 novembre 2024 malgré ses nombreuses incarcérations, suivies de disparitions, de durées variables, dans la clandestinité. Il figure notamment en pièce 5 que ce dernier était considéré, le 27 novembre 2024, comme « disparu » et que la date de l'entretien consulaire serait communiquée après réactivation du dossier. Il ressort par ailleurs des propres déclarations du contraint que ce dernier avait effectivement quitté la Suisse le 5 septembre 2024, avant de n'y revenir qu'en mars 2025, en violation de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 30 mars 2022. Écroué le 8 mars 2025, la fin des peines à exécuter aurait dû intervenir le 11 février 2026 (les 2/3 étant fixées le 19 octobre 2025) et ce n'est qu'en raison du paiement, par le contraint, de peines pécuniaires et/ou amendes à concurrence de CHF 1'010.-, que les peines à exécuter ont été réduites en proportion pour arriver à échéance le 2 novembre 2025. Aussi, il ne saurait être reproché aux autorités helvétiques un quelconque retard dès lors qu'une relance, certes non documentée, a été adressée au SEM alors que le contraint se trouvait encore en détention pénale, prérequis nécessaire à l'inscription de M. A______ au counseling du 28 août 2025. À cela s'ajoute, selon les informations reçues du SEM et transmises à l'OCPM, qu’il n'y a pas eu d'auditions consulaires au mois de juillet 2025. Quant à la durée de la détention, fixée à quatre mois, elle parait adéquate : il sied de rappeler qu'à la suite de l'entretien consulaire, un délai d'un mois environ est nécessaire pour obtenir une réponse des autorités algériennes s'agissant de la délivrance d'un laissez-passer et, qu'en cas de réponse positive, un mois supplémentaire sera nécessaire pour commander un billet d'avion, puis trois semaines à un mois pour la délivrance du laissez-passer, étant précisé, s'agissant des ressortissants algériens, que les laissez-passer sont délivrés pour une date spécifique, comme l'a rappelé le représentant du commissaire de police. En outre, M. A______ ayant d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de quitter la zone Schengen, les démarches pourraient s’avérer longues et compliquées, exigeant notamment la réservation d'un vol DEPA. Au vu de ce qui précède, la durée de la détention ordonnée par le commissaire de police apparait ainsi proportionnée et

- 10/11 - A/2850/2025 adéquate et reste au surplus inférieure à la durée prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et a fortiori compatible avec la durée maximale possible en application de l’art. 79 al. 2 LEI.

E. 13 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

E. 14 Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 11/11 - A/2850/2025

Dispositiv
  1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 22 août 2025 à 20h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 21 décembre 2025 inclus ;
  2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2850/2025 MC JTAPI/915/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 août 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Leonardo CASTRO, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

- 2/11 - A/2850/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, connu sous de nombreux alias, en particulier B______, né le ______ 1982, est ressortissant algérien. 2. Le 8 octobre 2021, le précité a déposé une demande d'asile en Suisse, laquelle a été radiée le 23 décembre 2021 en raison de ses disparitions réitérées (mention « départ non contrôlé »), reprise notamment le 6 janvier 2022. 3. À teneur de son extrait du casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 22 août 2025, M. A______ a été condamné à dix reprises entre le 5 novembre 2021 et le 6 mai 2025. 4. Il a en particulier été condamné par jugement du 30 mars 2022 du Tribunal de police de la République et canton de Genève (ci-après : TPEN) à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 111 jours de détention avant jugement, sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour tentative de vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0 cum art. 22 CP), vol à réitérées reprises (art. 139 CP), dommages à la propriété à réitérées reprises (art. 144 CP), entrée et séjour illégaux (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (RS - 142.20), obtention frauduleuse d'une prestation de faible valeur (art. 150 cum 172 ter CP) et infraction à l'art. 57 al. 3 de la loi fédérale sur le transport de voyageurs du 20 mars 2009 (LTV – RS 745.1). Le TPEN a en outre ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans et le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). 5. Le 11 avril 2022, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a rendu une décision de non-report de l'expulsion judiciaire. 6. Il a ensuite à nouveau été condamné les 30 mai 2023, 10 juin 2023, 4 octobre 2023 et 29 février 2024 pour vol (art. 139 ch. 1 CP), rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS - 812.121). 7. Par décision du 18 juin 2024, entrée en force le 19 juillet 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a refusé de reprendre la procédure d'asile. 8. En date du 29 juin 2024, alors non identifié par les autorités de son pays d'origine, M. A______ a été libéré de détention pénale avant de disparaître dans la clandestinité. 9. Le 26 août 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours contre la décision du SEM du 18 juin 2024, lequel a fait l'objet, le lendemain, d'une décision de non-entrée en matière du Tribunal administratif fédéral. 10. M. A______ a à nouveau été condamné le 4 septembre 2024 pour rupture de ban (art. 291 CP) et consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

- 3/11 - A/2850/2025 11. Le 26 novembre 2024, M. A______ a été identifié par les autorités de son pays d'origine sous l'identité, A______, né le ______ 1982, à C______ [Algérie]. 12. Le 8 mars 2025, le précité a été écroué aux fins de purger divers écrous (y compris des peines pécuniaires converties en peines privatives de liberté). 13. Au cours de sa détention pénale, sa présentation au counseling exigé par ses autorités nationales a été organisé pour le 28 août 2025. 14. M. A______ a enfin été condamné le 6 mai 2025 par le TPEN à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour rupture de ban (art. 291 CP) et contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup) pour des faits commis entre le 1er et le 7 mars 2025. 15. Contre les préavis de tous les services concernés, le Tribunal d'application des peines et mesures de la République et canton de Genève (TAPEM) a, par ordonnance datée du 21 août 2025, mais rendue en réalité le 22 août 2025, ordonné la libération de M. A______ pour le 22 août 2025. 16. Libéré de détention pénale, M. A______ a été mis à disposition du commissaire de police. 17. Le 22 août 2025, à 20h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de quatre mois. Le précité faisait l'objet d'une expulsion pénale et il avait été condamné à de multiples reprises pour crimes. Il ne disposait d'aucun lieu de résidence en Suisse, ni de ressources financières. Par ailleurs, il avait démontré de manière indéniable qu'il n'obtempérait pas aux instructions des autorités et se moquait éperdument de l'ordre juridique suisse. Au vu de ce qui précédait, l'assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public prépondérant. Les autorités avaient agi avec célérité dès lors que les démarches en vue du renvoi de M. A______ en Algérie avaient été entreprises dès son arrestation connue des services compétents. Enfin, une durée de quatre mois respectait pleinement le cadre légal et était proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, le précité devant être présenté une nouvelle fois à ses autorités nationales notamment. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi en Algérie, dans la mesure où il y était en danger de mort. Un groupe mafieux avait tué son petit frère et était à sa recherche. 18. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 19. Entendu le 25 août 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré que sa véritable identité était D______. Il était effectivement né le ______ 1982 à C______ [Algérie]. A______ était un prénom de fille. Il s'opposait fermement à son renvoi vers l'Algérie. En 2021 [recte : le 30 mars 2022], lors de son procès pénal, il avait déclaré être volontaire à son retour en Algérie. La situation avait ensuite changé. En effet, en 2022, un groupe mafieux avait tué son petit frère en Algérie. Depuis ce

- 4/11 - A/2850/2025 jour, il refusait catégoriquement de retourner en Algérie. Il était recherché et craignait pour sa vie. Lors de l'entretien consulaire fixé le 28 août 2025, il informerait les autorités de son pays d'origine de son refus de retourner en Algérie. Il lui fallait uniquement 24 heures pour quitter la Suisse par ses propres moyens. Il souhaitait se rendre en France, à E______. Interrogé sur sa situation personnelle, il a déclaré que ses parents, ses huit sœurs et ses quatre frères vivaient tous en Algérie. Il avait des cousins, ainsi que des amis à E______ [France] où il pourrait travailler en qualité de mécanicien. Sur question, il a confirmé ne pas être au bénéfice d'un titre de séjour en France, ni dans un autre État européen. En Algérie, il avait suivi une formation de mécanicien, conducteur poids lourds et d'engins. Il y avait ensuite travaillé. S'agissant de son parcours migratoire, il a expliqué avoir quitté l'Algérie en 2019. Il s'était rendu en Autriche, en passant par la Macédoine notamment. Il n'y avait pas travaillé. Ensuite, il était venu en Suisse dans le but de déposer une demande d'asile, ce qu'il avait fait en octobre 2021. Sa demande avait été rejetée le 29 août 2024 [recte : 27 août 2024] bien qu'il eût déposé, dans le cadre de son recours, tous les documents relatifs à la mort de son petit frère avec l'aide de son conseil. Il avait versé CHF 1'000.- d'honoraires d'avocat. Sur question du tribunal, il a confirmé avoir été libéré le 29 juin 2024, suite à sa condamnation le 29 février 2024, et remis à la porte de la prison. Il était resté en Suisse pour attendre la réponse au recours qu'il avait formé, avec l'aide de son avocat, contre le refus de lui accorder l'asile. Il avait ensuite été arrêté le 4 septembre 2024 et condamné. Il avait quitté la Suisse le lendemain, soit le 5 septembre 2024. Sur question du tribunal qui lui a demandé pourquoi il était revenu en Suisse alors qu'il savait faire l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire, il a répondu qu'il était revenu en Suisse en mars 2025 pour fêter le ramadan avec des amis à la mosquée. Il était désolé. À l'exception d'amis et de sa copine, il n'avait aucune famille à Genève. Sur question du tribunal qui lui a demandé de se déterminer sur sa consommation de stupéfiants, il a déclaré qu'il consommait du haschich et de la cocaïne qu'il sniffait tous les jours. Lorsqu'il avait de l'argent, il pouvait consommer jusqu'à quatre à cinq grammes par jour. Lorsqu'il n'avait pas d'argent, il en consommait peut-être un gramme. Il en avait besoin pour oublier son petit frère et son passé. Sur question de son conseil, il a ajouté avoir cessé sa consommation depuis son incarcération en mars 2025, mais il a ajouté que cela lui manquait. Le représentant du commissaire de police a produit deux pièces complémentaires, à savoir :

- copie du jugement du TPEN du 30 mars 2022, lequel prononçait l'expulsion de Suisse du contraint pour une durée de trois ans avec inscription au système d'information Schengen (SIS);

- 5/11 - A/2850/2025

- des extraits du registre SYMIC, dont il ressortait que, contrairement à ce qu'avait déclaré M. A______ au commissaire de police, il n'avait pas été extradé à la demande des autorités helvétiques en 2023, mais, au contraire, que c'étaient les Pays-Bas, État dans lequel il se trouvait, qui avaient demandé à la Suisse, en vertu de la réglementation Dublin, de reprendre M. A______ le 24 mars 2023, ce que les autorités helvétiques avaient accepté le même jour, étant encore relevé que M. A______ avait été transféré des Pays-Bas vers la Suisse le 30 mai 2023; que par ailleurs, M. A______ avait, à nouveau, quitté la Suisse dès lors que les autorités luxembourgeoises cette fois avaient, le 11 mars 2025, demandé à la Suisse, toujours en vertu de la réglementation Dublin, de reprendre M. A______, ce qui n'avait toutefois pas été nécessaire et avait entraîné la radiation de cette demande dès lors que le précité était incarcéré dès le 8 mars 2025. Invité à se déterminer sur ce qui précédait, M. A______ a confirmé que ce qui venait d'être rappelé par le représentant du commissaire de police était exact. Il avait en outre déposé une demande d'asile aux Pays-Bas. Après lui avoir rappelé que son départ de Suisse n'avait pas été enregistré, de sorte que le délai pour l'expulsion judiciaire n'avait pas commencé à courir, il a déclaré, qu'à sa sortie de prison en avril 2022, il s'était rendu à F______ [VD] pour ramener des habits et qu'il avait mis « sa carte de sortie pour l'expulsion 66a » dans la boîte aux lettres de la poste. Il s'était ensuite rendu à E______ [France]. Le représentant du commissaire de police a rappelé que la carte de départ devait impérativement être remise à un poste frontière. Par ailleurs, l'expulsion ne pouvait être exécutée par le départ de M. A______ dans quelque État Schengen vu l'absence de titre de séjour et l'inscription au SIS. En réponse, M. A______ a indiqué qu'il avait besoin de sa liberté et de pouvoir quitter la Suisse. Sur questions du tribunal, le représentant du commissaire de police a indiqué qu'à la suite de l'entretien consulaire, il fallait attendre un mois environ pour une réponse des autorités algériennes s'agissant de la délivrance d'un laissez-passer. En cas de réponse positive, un mois supplémentaire était nécessaire pour commander un billet d'avion, puis trois semaines à un mois pour la délivrance du laissez-passer, étant précisé, s'agissant des ressortissants algériens que les laissez-passer étaient délivrés pour une date spécifique. Par ailleurs, dès lors que M. A______ avait d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de quitter la zone Schengen, un temps supplémentaire serait nécessaire à la Brigade migration et retour pour réserver un vol DEPA que l'on pouvait estimer à environ un mois. Enfin, une éventuelle demande de prolongation devrait pouvoir être adressée au tribunal deux semaines avant son échéance. Les quatre mois décidés étaient donc nécessaires et « le timing est déjà serré ». Il a ajouté, sur question du conseil de M. A______, qu'aucune décision n'était prise par les autorités algériennes lors de l'entretien consulaire.

- 6/11 - A/2850/2025 Il a conclu à la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative tant dans son principe que dans sa durée prononcée à l’encontre M. A______ le 22 août 2025 pour une durée de quatre mois. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a plaidé et conclu à sa mise en liberté immédiate aux motifs que les autorités suisses avaient violé le principe de célérité et le principe de proportionnalité vu la décision du TAPEM du 21 août 2025. Le représentant du commissaire de police a fait valoir son droit à la réplique. L'ordonnance du TAPEM datait du 22 août 2025. Par ailleurs, le commissaire de police ne pouvait qu'ignorer la date à laquelle M. A______ serait libéré, dès lors que la fin de sa peine était fixée au 11 février 2026 (les deux tiers au 19 octobre 2025). De surcroît, en référence à la pièce 6 figurant au dossier, dès la mise en détention pénale de M. A______, le SEM avait été relancé en vue d'une demande de soutien, en conséquence de quoi, le counseling du 28 août 2025 avait été réservé, étant précisé qu'il n'y en avait pas eu au mois de juillet 2025 et que deux candidats uniquement pour le canton de Genève pouvaient y être inscrits, priorité étant donnée aux personnes déjà en détention administrative. Après que le tribunal ait attiré l'attention du représentant du commissaire de police sur le fait qu'à teneur de l'ordonnance du TAPEM du 21 ou 22 août 2025, les deux tiers de la peine étaient intervenus le 13 août 2025, tandis que la fin des peines était fixée au 2 novembre 2025, ce dernier a précisé qu'il s'agissait notamment de conversion de peines pécuniaires en peines privatives de liberté. M. A______ a alors confirmé qu'il avait effectivement payé CHF 1'010.- (ce qui avait réduit sa peine en proportion). Le représentant du commissaire de police a encore tenu à ajouter que ce jugement avait été rendu alors que toutes les instances consultées s'étaient déclarées défavorables à la libération conditionnelle de M. A______. Invité à dupliquer, M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué que le courriel du SEM (en pièce 6) datait du 8 août 2025 de sorte qu'il n'aurait pas eu lieu d'attendre de connaître la date de sa sortie de détention. Par ailleurs, il n'y avait aucune trace au dossier d'une activité des autorités administratives entre le mois de mars 2025 et le mois d'août 2025. 20. Par courriel du 25 août 2023 à 17h35, dont copie a été adressée directement au conseil de M. A______, le représentant du commissaire de police a transmis au tribunal copie de l'extrait SYMIC tiré le jour-même résumant les différentes étapes de la procédure d'asile déposée en Suisse par ce dernier, dont le contenu a été détaillé ci-avant. EN DROIT

- 7/11 - A/2850/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20; 9 al. 3 LaLEtr). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 22 août 2025 à 18h50. 3. M. A______ demande sa mise en liberté immédiate aux motifs que les principes de célérité et de proportionnalité ont été violés. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_105/2016 du 8 mars 2016 consid. 5.1; 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2.1). 5. Selon l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l’art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance de renvoi ou d'une décision de première instance d'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, mettre en détention la personne concernée notamment lorsqu'elle a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (let. h) (cf. art. 10 al. 2 CP; ATA/220/2018 du 8 mars 2018 consid. 4a). 6. Selon le texte de l'art. 76 al. 1 LEI, l'autorité « peut » prononcer la détention administrative lorsque les conditions légales sont réunies. L'utilisation de la forme potestative signifie qu'elle n'en a pas l'obligation et que, dans la marge d'appréciation dont elle dispose dans l'application de la loi, elle se doit d'examiner la proportionnalité de la mesure qu'elle envisage de prendre. 7. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 36 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de la personne concernée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public

- 8/11 - A/2850/2025 (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 8. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1; 134 I 92 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 9. Par ailleurs, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi doivent être entreprises sans tarder par l'autorité compétente (art. 76 al. 4 LEI). Il s'agit, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt 2A.581/2006 du 18 octobre 2006; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010; ATA/88/2010 du 9 février 2010; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 10. Si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (art. 69 al. 2 LEI). La possibilité de choisir le pays de destination présuppose toutefois que l'étranger ait la possibilité de se rendre de manière effective et admissible dans chacun des pays concernés par son choix. Cela implique qu'il se trouve en possession des titres de voyage nécessaires et que le transport soit garanti (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; ATA/324/2013 du 24 mai 2013; ATA/157/2013 du 7 mars 2013; ATA/58/2013 du 31 janvier 2013). Le renvoi ou l'expulsion dans un pays tiers du choix de l'étranger constitue par ailleurs seulement une faculté (« peut ») de l'autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2013 du 23 avril 2013 consid. 7; cf. également arrêts 2C_935/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6; 2C_393/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.4). 11. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 12. En l'espèce, par jugement du TPEN du 30 mars 2022, en force, M. A______ a été condamné notamment pour vol à réitérées reprises et tentative de vol, soit des infractions constitutives de crimes au sens de l’art. 10 al. 2 CP. Il a en outre fait l'objet dans le même jugement d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans. Par conséquent, les conditions de la détention de M. A______ au sens des dispositions précitées sont, sur le principe, réalisées. L'assurance de l'exécution de son refoulement répond de plus à un intérêt public certain et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait

- 9/11 - A/2850/2025 vaine pour assurer sa présence au moment où M. A______ sera réacheminé dans son pays d'origine, étant notamment observé qu'à teneur du dossier, il ne dispose pas de moyens de subsistance, n’a pas d’attaches ni lieu de séjour en Suisse et qu'il s'oppose fermement à son renvoi en Algérie, ce qu'il a encore confirmé au tribunal lors de l'audience du 25 août 2025. Il ne saurait donc être remis sans autre en liberté pour quitter la Suisse par ses propres moyens et en choisissant lui-même son lieu de destination, par exemple la France, où il n'a pas de titre de séjour. Enfin, il parait peu enclin à respecter l’ordre et la sécurité publics vu ses nombreuses condamnations pénales, le risque de récidive étant au surplus sans conteste exacerbé par sa dépendance aux stupéfiants bien qu'il aurait arrêté toute consommation depuis sa dernière incarcération en mars 2025. Contrairement à ce que soutient M. A______, les autorités ont agi avec diligence et célérité. Les démarches en vue de son identification par les autorités algériennes ont abouti le 26 novembre 2024 malgré ses nombreuses incarcérations, suivies de disparitions, de durées variables, dans la clandestinité. Il figure notamment en pièce 5 que ce dernier était considéré, le 27 novembre 2024, comme « disparu » et que la date de l'entretien consulaire serait communiquée après réactivation du dossier. Il ressort par ailleurs des propres déclarations du contraint que ce dernier avait effectivement quitté la Suisse le 5 septembre 2024, avant de n'y revenir qu'en mars 2025, en violation de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 30 mars 2022. Écroué le 8 mars 2025, la fin des peines à exécuter aurait dû intervenir le 11 février 2026 (les 2/3 étant fixées le 19 octobre 2025) et ce n'est qu'en raison du paiement, par le contraint, de peines pécuniaires et/ou amendes à concurrence de CHF 1'010.-, que les peines à exécuter ont été réduites en proportion pour arriver à échéance le 2 novembre 2025. Aussi, il ne saurait être reproché aux autorités helvétiques un quelconque retard dès lors qu'une relance, certes non documentée, a été adressée au SEM alors que le contraint se trouvait encore en détention pénale, prérequis nécessaire à l'inscription de M. A______ au counseling du 28 août 2025. À cela s'ajoute, selon les informations reçues du SEM et transmises à l'OCPM, qu’il n'y a pas eu d'auditions consulaires au mois de juillet 2025. Quant à la durée de la détention, fixée à quatre mois, elle parait adéquate : il sied de rappeler qu'à la suite de l'entretien consulaire, un délai d'un mois environ est nécessaire pour obtenir une réponse des autorités algériennes s'agissant de la délivrance d'un laissez-passer et, qu'en cas de réponse positive, un mois supplémentaire sera nécessaire pour commander un billet d'avion, puis trois semaines à un mois pour la délivrance du laissez-passer, étant précisé, s'agissant des ressortissants algériens, que les laissez-passer sont délivrés pour une date spécifique, comme l'a rappelé le représentant du commissaire de police. En outre, M. A______ ayant d'ores et déjà annoncé qu'il refuserait de quitter la zone Schengen, les démarches pourraient s’avérer longues et compliquées, exigeant notamment la réservation d'un vol DEPA. Au vu de ce qui précède, la durée de la détention ordonnée par le commissaire de police apparait ainsi proportionnée et

- 10/11 - A/2850/2025 adéquate et reste au surplus inférieure à la durée prévue par l’art. 79 al. 1 LEI et a fortiori compatible avec la durée maximale possible en application de l’art. 79 al. 2 LEI.

13. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre mois.

14. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

- 11/11 - A/2850/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 22 août 2025 à 20h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 21 décembre 2025 inclus; 2. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée à Monsieur A______, à son avocat, au commissaire de police et au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

Le greffier