Sachverhalt
pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.3).
- 9/12 - A/1645/2025 Tout en rappelant que l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement pénal pour les questions de droit, en particulier pour l’appréciation de la faute, le Tribunal fédéral a précisé que malgré son indépendance, l’autorité administrative se doit d’éviter le plus possible des décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle se rattache à l’appréciation du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle-même aurait apprécié la faute différemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2012 du 15 janvier 2015). 17. En l'occurrence, par ordonnance de condamnation du MP du 17 juin 2024, le recourant a définitivement été reconnu de coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). À teneur de cette ordonnance, le MP a établi les faits sur la base du dossier en sa possession, notamment les constatations de la police et les images de vidéosurveillance. Il a enfin prononcé cette condamnation, « nonobstant les explications du prévenu ». C’est sur la base de cette ordonnance pénale, exécutoire, que l’OCV a prononcé la décision de retrait de permis conduire aujourd’hui contestée. Dans son recours contre cette décision, le recourant reconnait l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conteste uniquement l’infraction de violation de ses obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR), alléguant qu’il n’aurait pas eu conscience de la chute de la cycliste et qu’il avait déjà bifurqué sur la route Paul-Bouchet lorsque celle-ci était intervenue. A l’appui de ses déclarations, il se réfère au rapport de police 1er juin 2023, lequel indique qu’il semblait « effectivement plausible », au vu des images de l’accident, que le recourant « ne se soit pas rendu compte de la chute de la cycliste et qu’il ne se soit ainsi pas volontairement soustrait à ses obligations en cas d’accident avec blessé ». Or, conformément à la jurisprudence précitée et au principe de la bonne foi, le recourant aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne pouvait pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments et contester sa condamnation pour violation des obligations en cas d'accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Pour le surplus, les circonstances qui auraient éventuellement pu permettre au tribunal de céans de s’écarter du jugement pénal, telles que des constatations de fait inconnues du MP ou qui n'auraient pas été prises en considération par celui-ci, des preuves nouvelles, ou une appréciation du MP se heurtant clairement aux faits constatés, voire une question de droit non élucidée par ce dernier, ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Le MP a en effet statué sur la base du même dossier que l’OCV, notamment le rapport de police du 1er juin 2023 et les images de vidéosurveillance. Il avait en outre connaissance des explications du recourant quant au fait que ce dernier « n’avait pas remarqué la chute de la cycliste et n’avait eu aucun moyen de s’en rendre compte. » (cf. ordonnance du 17 juin
- 10/12 - A/1645/2025 2024, ch. 3). Ainsi, le recourant n’apporte, dans la présente procédure, aucun élément que le juge pénal n’aurait pas eu à disposition ou dont il n’aurait pas eu connaissance. Faute d’opposition du recourant à cette ordonnance pénale, sa condamnation pour infraction à l’art. 92 al. 2 LCR est entrée en force. Partant, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal considérera les faits pour lesquels le recourant a été condamné comme établis à satisfaction de droit, nonobstant les dénégations de ce dernier. En conséquence, c’est à juste titre que l’OCV a retenu que celui-ci avait commis une infraction à l’art. 92 al. 2 LCR. 18. Une infraction à l’art. 92 al. 2 LCR constitue une infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 16c al. 1 let. e LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). 19. Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR (« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi. 20. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit expressément que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut pas être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2; 132 II 234 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015; ATA/648/2013 du 1er octobre 2013; ATA/552/2012 du 21 août 2012). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATA/516/2022 du 17 mai 2022, consid. 3a). 21. En l’occurrence, l’OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR en fixant à trois mois la durée du retrait du permis du recourant.
- 11/12 - A/1645/2025 Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause et qui, précisément, prend en compte le fait que le recourant n'a pas d'antécédent, l’OCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
22. Il en résulte que sa décision ne peut qu’être confirmée.
23. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/1645/2025
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 3.1 ; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1; 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.1; 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011; ATA/363/2011 du 7 juin 2011).
E. 4 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 5 Le recourant offre de prouver par audition plusieurs de ses allégués, concluant ainsi implicitement à sa comparution personnelle.
- 6/12 - A/1645/2025
E. 6 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA).
E. 7 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, ainsi que de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’OCV a aussi répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige et le recourant s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a d’ailleurs fait le 21 mai 2025, en indiquant ne pas avoir d’observations complémentaires à déposer. Dans ces circonstances, le tribunal estime que son audition n’est pas utile, étant précisé que le recourant n’indique pas en quoi son audition serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires à ceux déjà exposés. Enfin, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours. Il ne sera donc pas donné suite à la demande de comparution personnelle implicite du recourant, cet acte d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire.
E. 8 Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
- 7/12 - A/1645/2025
E. 9 Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR).
E. 10 Commet en particulier une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a), s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (let. d) ou prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne (let. e).
E. 11 À teneur de l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
E. 12 Selon l'art. 92 LCR (« violation des obligations en cas d'accident »), est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi (al. 1). Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation (al. 2).
E. 13 La notion de délit de fuite décrite à l'art. 92 al. 2 LCR et à l'art. 16c al. 1 let. e LCR est identique (cf. André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.5 ad art. 16 LCR p.932; Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n. 232 p. 207, note de bas de page n. 295 et les références citées). Le conducteur auteur d'un délit de fuite encourra donc systématiquement un retrait d'admonestation de son permis de conduire (cf. Ibid., n. 232 p. 207).
E. 14 Lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force; fondamentalement, en effet, c'est au juge pénal qu'il appartient de se prononcer sur la réalisation d'une infraction
- 8/12 - A/1645/2025 (ATF 129 II 312 consid. 2. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1).
E. 15 En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire
est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité
du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge
administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes
faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en
mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal
ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves
nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle
s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal
n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la
violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid.
2.3.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier
2020 consid. 5.1.2; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2; 1C_202/2018 du
18 septembre 2018 consid. 2.2).
Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une
procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et
des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue
à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde
uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne
impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont
reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette
situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses
moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies
de recours à sa disposition, mais ne peut pas attendre la procédure administrative
pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a;
arrêts
du
Tribunal
fédéral 1C_312/2015 du
1er
juillet
2015
consid.
E. 16 Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités), il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_353/2011 du 12 janvier 2010 consid. 2.1 et les références). Il appartient exclusivement aux autorités administratives, et non pas aux autorités pénales, de se prononcer sur les mesures prévues par les art. 16 ss LCR. Celles-ci restent en effet libre de procéder à leur propre appréciation juridique des faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.3).
- 9/12 - A/1645/2025 Tout en rappelant que l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement pénal pour les questions de droit, en particulier pour l’appréciation de la faute, le Tribunal fédéral a précisé que malgré son indépendance, l’autorité administrative se doit d’éviter le plus possible des décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle se rattache à l’appréciation du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle-même aurait apprécié la faute différemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2012 du 15 janvier 2015).
E. 17 En l'occurrence, par ordonnance de condamnation du MP du 17 juin 2024, le recourant a définitivement été reconnu de coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). À teneur de cette ordonnance, le MP a établi les faits sur la base du dossier en sa possession, notamment les constatations de la police et les images de vidéosurveillance. Il a enfin prononcé cette condamnation, « nonobstant les explications du prévenu ». C’est sur la base de cette ordonnance pénale, exécutoire, que l’OCV a prononcé la décision de retrait de permis conduire aujourd’hui contestée. Dans son recours contre cette décision, le recourant reconnait l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conteste uniquement l’infraction de violation de ses obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR), alléguant qu’il n’aurait pas eu conscience de la chute de la cycliste et qu’il avait déjà bifurqué sur la route Paul-Bouchet lorsque celle-ci était intervenue. A l’appui de ses déclarations, il se réfère au rapport de police 1er juin 2023, lequel indique qu’il semblait « effectivement plausible », au vu des images de l’accident, que le recourant « ne se soit pas rendu compte de la chute de la cycliste et qu’il ne se soit ainsi pas volontairement soustrait à ses obligations en cas d’accident avec blessé ». Or, conformément à la jurisprudence précitée et au principe de la bonne foi, le recourant aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne pouvait pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments et contester sa condamnation pour violation des obligations en cas d'accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Pour le surplus, les circonstances qui auraient éventuellement pu permettre au tribunal de céans de s’écarter du jugement pénal, telles que des constatations de fait inconnues du MP ou qui n'auraient pas été prises en considération par celui-ci, des preuves nouvelles, ou une appréciation du MP se heurtant clairement aux faits constatés, voire une question de droit non élucidée par ce dernier, ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Le MP a en effet statué sur la base du même dossier que l’OCV, notamment le rapport de police du 1er juin 2023 et les images de vidéosurveillance. Il avait en outre connaissance des explications du recourant quant au fait que ce dernier « n’avait pas remarqué la chute de la cycliste et n’avait eu aucun moyen de s’en rendre compte. » (cf. ordonnance du 17 juin
- 10/12 - A/1645/2025 2024, ch. 3). Ainsi, le recourant n’apporte, dans la présente procédure, aucun élément que le juge pénal n’aurait pas eu à disposition ou dont il n’aurait pas eu connaissance. Faute d’opposition du recourant à cette ordonnance pénale, sa condamnation pour infraction à l’art. 92 al. 2 LCR est entrée en force. Partant, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal considérera les faits pour lesquels le recourant a été condamné comme établis à satisfaction de droit, nonobstant les dénégations de ce dernier. En conséquence, c’est à juste titre que l’OCV a retenu que celui-ci avait commis une infraction à l’art. 92 al. 2 LCR.
E. 18 Une infraction à l’art. 92 al. 2 LCR constitue une infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 16c al. 1 let. e LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
E. 19 Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR (« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi.
E. 20 L'art. 16 al. 3 LCR prévoit expressément que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut pas être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2; 132 II 234 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015; ATA/648/2013 du 1er octobre 2013; ATA/552/2012 du 21 août 2012). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATA/516/2022 du 17 mai 2022, consid. 3a).
E. 21 En l’occurrence, l’OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR en fixant à trois mois la durée du retrait du permis du recourant.
- 11/12 - A/1645/2025 Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause et qui, précisément, prend en compte le fait que le recourant n'a pas d'antécédent, l’OCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
E. 22 Il en résulte que sa décision ne peut qu’être confirmée.
E. 23 Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté.
E. 24 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/1645/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 25 mars 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1645/2025 LCR JTAPI/913/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 août 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Laïla BATOU, avocate, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES
- 2/12 - A/1645/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______, né le ______ 1953, et domicilié à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse des catégories B, B1, F, G et M. 2. Par ordonnance pénale du 17 juin 2024 (P/1______), le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) a reconnu M. A______ coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01) le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amendes à CHF 50.-, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. À titre de sanction immédiate, il a été condamné à une amende de CHF 500.- avec prononcé d’une peine de substitution de six jours; il a également été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et condamné à une amende de CHF 1'520.-, avec prononcé d’une peine de substitution de 15 jours. Il lui était reproché d'avoir, à Genève, le 9 mai 2023 aux environs de 15h10, à la hauteur de l'intersection entre la rue de Chantepoulet et la rue Paul-Bouchet, au volant de son véhicule, omis de se conformer aux flèches de présélection et tourné à droite en direction de la rue Rousseau, provoquant la chute, avec blessures, d'une cycliste, avant de quitter les lieux de l'accident, sans s'arrêter immédiatement et sans laisser ses coordonnées à la lésée ou faire appel à la police. Ces faits étaient corroborés par des images de vidéosurveillance produites par la centrale de vidéoprotection de la police. Invité à se déterminer sur les faits reprochés par courrier du MP du 5 avril 2024, le prévenu avait expliqué ne pas contester le fait de n’avoir pas respecté les flèches de présélection. Il avait toutefois précisé avoir agi avec prudence en adaptant sa vitesse à la situation et en enclenchant son clignotant. Il avait voué sa concentration aux piétons. S’agissant de la cycliste, il avait expliqué qu’il n’y avait jamis eu collision entre cette dernière et son véhicule. Il n’avait pas remarqué la chute de la cycliste et n’avait eu aucun moyen de s’en rendre compte. S’il s’en était rendu compte, il aurait respecté ses devoirs. Il ressortait du rapport de police du 1er juin 2023 que la cycliste, qui avait chuté au sol, avait produit un rapport médical établi par le département de médecine de premier secours des Hôpitaux universitaires genevois de Genève, duquel il ressortait qu’elle avait subi de fortes douleurs aux niveaux de l’épaule et du coude avec une impotence fonctionnelle. 3. M. A______ n’a pas formé opposition contre cette ordonnance. 4. Par courrier du 10 mars 2025, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a imparti à M. A______ un délai de quinze jours pour lui faire part de ses observations sur l'accident du 9 mai 2023, avant le prononcé d’une éventuelle mesure administrative à son encontre.
- 3/12 - A/1645/2025 5. Par courrier du 20 mars 2025 adressé à l'OCV, M. A______ a fait part de ses observations. En l’absence de collision, il n’avait jamais eu conscience de la chute de la cycliste, Madame B______. S’il s’en était rendu compte, il se serait arrêté et aurait rempli ses obligations, comme il l'avait toujours fait au cours de sa longue carrière. Le rapport de police avait d’ailleurs indiqué comme « peu plausible » qu’il se fut rendu compte de la chute de la cycliste et qu’il se fut volontairement soustrait à ses obligations en cas de blessé. De bonne foi et soucieux de sa responsabilité, il avait pris l’initiative de rencontrer Mme B______. À cette occasion, il avait pu lui exprimer ses regrets pour les désagréments causés. Par ailleurs, son véhicule était son outil de travail, donc sa seule source de revenus, et sa situation financière était d'ores et déjà péjorée par la peine infligée au pénal. 6. Par décision du 25 mars 2025, l'OCV a retiré le permis de conduire de M. A______ pour une durée de trois mois. Ce dernier demeurait autorisé à conduire des véhicules des catégories G et M. Il retenait comme infractions une omission de se conformer aux flèches de présélection, d’avoir tourné à droite et provoqué la chute d’une cycliste, laquelle s’était blessée, et une omission de remplir ses devoirs en cas d’accident, le 9 mai 2023 à la rue de Chantepoulet, en direction de la rue Paul-Bouchet, au volant d’une voiture. Les faits retenus constituaient une infraction grave aux règles de la circulation routière et la durée minimale du retrait s’élevait à trois mois. Il avait pris note des observations produites par l’intéressé le 20 mars 2025. Ce dernier pouvait justifier d’un besoin professionnel de conduire des véhicules à moteur au sens de la jurisprudence. Il pouvait également de prévaloir d’une bonne réputation, le système d’information à la circulation (SIAC) ne faisant apparaitre aucun antécédent. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, il prononçait une mesure ne s’écartant pas du minimum légal. 7. Par acte du 12 mai 2025, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation; subsidiairement, il a conclu au renvoi du dossier à l’OCV pour nouvelle décision. Il est revenu sur la chronologie des faits et a rappelé que, selon le rapport de police du 1er juin 2023, il ressortait des images de surveillance que son taxi circulait sur la rue de Chantepoulet en direction du pont du Mont-Blanc et, qu’arrivé à la hauteur de la rue Paul-Bouchet, il avait enclenché son indicateur de direction et obliqué à droite. Une cycliste circulait alors en retrait de son taxi et était masquée par des bus TPG qui se suivaient sur leur voie. Ainsi, au moment d'obliquer, il ignorait que cette cycliste se trouvait plus haut sur la voie des bus, circulant dans la même direction. La cycliste avait freiné quelques mètres en amont de son taxi et, la chaussée étant
- 4/12 - A/1645/2025 mouillée, avait chuté. Il n’y avait eu aucune collision et il était déjà engagé sur la rue Paul-Bouchet au moment de cette chute, de sorte qu'il ne s’en était pas aperçu. Personne ne l’avait interpellé et la police n’avait pas été appelée sur les lieux. En tout état, cette chute n’avait pas été causée par une collision avec sa voiture, ce qui n’avait d’ailleurs jamais été allégué par Mme B______, ni retenu par le rapport de police. Il avait déjà expliqué à la police qu'il ne s'était aucunement rendu compte que la cycliste avait chuté ou qu'elle avait été blessée. Dans son rapport, la police avait d’ailleurs précisé qu'il était effectivement plausible, au vu de la consultation des images de l'accident et de ses déclarations, qu’il ne se fut pas rendu compte de la chute de la cycliste. Compte tenu de sa situation financière difficile, et par crainte d'une majoration de l'amende et des frais qu'une procédure d'opposition par-devant le Tribunal de police pouvaient engendrer, il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale prononcée à son encontre le 17 juin 2023 et avait sollicité un arrangement de paiement. N’étant pas assisté d'un avocat, il n’avait pas saisi la différence entre une contravention et une peine pécuniaire, ni compris les questions de compétence du MP et de l'OCV. Il avait dès lors présumé à tort que la somme d'argent due constituait la seule peine qui lui serait infligée, et que celle-ci était prononcée par le MP en lieu et place de l’OCV. Sur le fond, aucune inattention fautive ne pouvait lui être reprochée et, partant, aucune négligence. Il ne pouvait en effet être retenu qu’il avait failli à une obligation morale de porter secours à une personne en péril, dans la mesure où il ressortait du rapport de police, en accord avec ses déclarations, qu’il n’avait été informé de la chute et des blessures de la cycliste qu’une douzaine de jours après les faits. Il n'avait manifestement pas non plus cherché à se soustraire à la reconstitution des faits ou aux conséquences financières de l'infraction. Il avait au contraire pleinement admis sa faute s'agissant de la présélection et fourni, dès son premier contact avec la police, des explications concordantes avec les images de vidéosurveillance. Il avait en outre pris contact avec la lésée afin de lui présenter des excuses et convenir d'une éventuelle indemnisation à l'amiable. En conclusion, même à retenir une violation objective de comportement, constitutive d'un délit de fuite, sa faute faisait défaut, de sorte qu'aucune sanction administrative ne se justifiait. Compte tenu de tous ces éléments, les conditions d’application de l’art. 16c al. 1 let. e LCR n'étaient pas réalisées. Enfin, dans la mesure où l'omission de se conformer aux flèches de présélection n'avait « pas été assortie d'une mesure » dans la décision querellée, et qu'elle pouvait être qualifiée d'infraction particulièrement légère, il devait être renoncé à toute mesure administrative. 8. Dans ses observations du 8 juillet 2025, l’autorité intimée a persisté dans les termes de sa décision. Celle-ci était conforme au droit et à la jurisprudence fédérale en
- 5/12 - A/1645/2025 matière de violation des obligations en cas d’accident et de violation simple des règles de la circulation routière. Le recourant avait été condamné pour ces faits par ordonnance pénale du 17 juin 2024, entrée en force. Elle estimait donc n’avoir pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, étant précisé qu’elle s’en était tenue au minimum légal. 9. Par réplique du 21 mai 2025, sous la plume de son mandataire, le recourant a fait valoir qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à formuler et qu’il persistait dans les termes de son recours. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal des véhicules (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 - LaLCR - H 1 05). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 5. Le recourant offre de prouver par audition plusieurs de ses allégués, concluant ainsi implicitement à sa comparution personnelle.
- 6/12 - A/1645/2025 6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières ou de mettre un terme à l’instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1). Toutefois, ce droit ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_381/2021 du 17 décembre 2021 consid. 3.2; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 7. En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit durant la présente procédure, exposant ainsi son point de vue, ainsi que de produire toutes les pièces qu’il estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’OCV a aussi répondu à son recours, se prononçant sur les griefs qu’il estimait pertinents pour l’issue du litige et le recourant s’est vu octroyer la possibilité de répliquer, ce qu’il a d’ailleurs fait le 21 mai 2025, en indiquant ne pas avoir d’observations complémentaires à déposer. Dans ces circonstances, le tribunal estime que son audition n’est pas utile, étant précisé que le recourant n’indique pas en quoi son audition serait susceptible d’apporter des éléments complémentaires à ceux déjà exposés. Enfin, force est de constater que le tribunal dispose d’un dossier complet lui permettant de se forger une opinion et de statuer en connaissance de cause sur le recours. Il ne sera donc pas donné suite à la demande de comparution personnelle implicite du recourant, cet acte d’instruction n’étant au demeurant pas obligatoire. 8. Lorsque la procédure prévue par la loi fédérale sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO - RS 741.03) n'est pas applicable, une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait du permis d'élève-conducteur ou du permis de conduire ou un avertissement (art. 16 al. 2 LCR).
- 7/12 - A/1645/2025 9. Pour déterminer la durée et s'il y a lieu de prononcer un retrait d'admonestation, la LCR distingue les infractions légères (art. 16a LCR), moyennement graves (art. 16b LCR) et graves (art. 16c LCR). 10. Commet en particulier une infraction grave, selon l'art. 16c al. 1 LCR, la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a), s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un prélèvement de sang, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont il fallait supposer qu’il le serait, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire, ou encore fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (let. d) ou prend la fuite après avoir blessé ou tué une personne (let. e). 11. À teneur de l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). S'il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l'accident devront leur porter secours; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu'on peut exiger d'elles. Ceux qui sont impliqués dans l'accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police. Toutes les personnes impliquées, y compris les passagers, doivent prêter leur concours à la reconstitution des faits. Ces personnes ne pourront quitter les lieux sans l'autorisation de la police, sauf si elles ont besoin de secours, si elles doivent en chercher ou quérir la police (al. 2). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). 12. Selon l'art. 92 LCR (« violation des obligations en cas d'accident »), est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi (al. 1). Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le conducteur qui prend la fuite après avoir tué ou blessé une personne lors d'un accident de la circulation (al. 2). 13. La notion de délit de fuite décrite à l'art. 92 al. 2 LCR et à l'art. 16c al. 1 let. e LCR est identique (cf. André BUSSY/Baptiste RUSCONI/Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Christoph MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, n. 2.5 ad art. 16 LCR p.932; Yvan JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958, 2007, n. 232 p. 207, note de bas de page n. 295 et les références citées). Le conducteur auteur d'un délit de fuite encourra donc systématiquement un retrait d'admonestation de son permis de conduire (cf. Ibid., n. 232 p. 207). 14. Lorsque la qualification juridique d'un acte ou la culpabilité est douteuse, il convient de statuer sur le retrait du permis de conduire après seulement que la procédure pénale soit achevée par un jugement entré en force; fondamentalement, en effet, c'est au juge pénal qu'il appartient de se prononcer sur la réalisation d'une infraction
- 8/12 - A/1645/2025 (ATF 129 II 312 consid. 2. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_87/2009 du 11 août 2009 consid. 2.1). 15. En principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire est liée par les constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; 137 I 363 consid. 2.3.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 5.1.2; 1C_611/2018 du 18 avril 2019 consid. 2.2; 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, en principe, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans cette situation, elle est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1C_312/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.1; 1C_631/2014 du 20 mars 2015 consid. 2.1; 1C_708/2013 du 27 février 2014 consid. 3.1; 1C_33/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.1; 1C_502/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1; 1C_274/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1; 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5; ATA/172/2012 du 27 mars 2012; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011; ATA/363/2011 du 7 juin 2011). 16. Si les faits retenus dans la procédure pénale lient en principe les autorités administratives (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les arrêts cités), il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêts 1C_474/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2; 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 2.1; 1C_353/2011 du 12 janvier 2010 consid. 2.1 et les références). Il appartient exclusivement aux autorités administratives, et non pas aux autorités pénales, de se prononcer sur les mesures prévues par les art. 16 ss LCR. Celles-ci restent en effet libre de procéder à leur propre appréciation juridique des faits pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2012 du 6 août 2013 consid. 3.3).
- 9/12 - A/1645/2025 Tout en rappelant que l’autorité administrative n’est pas liée par le jugement pénal pour les questions de droit, en particulier pour l’appréciation de la faute, le Tribunal fédéral a précisé que malgré son indépendance, l’autorité administrative se doit d’éviter le plus possible des décisions contradictoires, ce qui requiert qu’elle se rattache à l’appréciation du juge pénal si celle-ci est soutenable, même si elle-même aurait apprécié la faute différemment (arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2012 du 15 janvier 2015). 17. En l'occurrence, par ordonnance de condamnation du MP du 17 juin 2024, le recourant a définitivement été reconnu de coupable de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 2 LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). À teneur de cette ordonnance, le MP a établi les faits sur la base du dossier en sa possession, notamment les constatations de la police et les images de vidéosurveillance. Il a enfin prononcé cette condamnation, « nonobstant les explications du prévenu ». C’est sur la base de cette ordonnance pénale, exécutoire, que l’OCV a prononcé la décision de retrait de permis conduire aujourd’hui contestée. Dans son recours contre cette décision, le recourant reconnait l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et conteste uniquement l’infraction de violation de ses obligations en cas d’accident (art. 92 al. 2 LCR), alléguant qu’il n’aurait pas eu conscience de la chute de la cycliste et qu’il avait déjà bifurqué sur la route Paul-Bouchet lorsque celle-ci était intervenue. A l’appui de ses déclarations, il se réfère au rapport de police 1er juin 2023, lequel indique qu’il semblait « effectivement plausible », au vu des images de l’accident, que le recourant « ne se soit pas rendu compte de la chute de la cycliste et qu’il ne se soit ainsi pas volontairement soustrait à ses obligations en cas d’accident avec blessé ». Or, conformément à la jurisprudence précitée et au principe de la bonne foi, le recourant aurait dû faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition, mais ne pouvait pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments et contester sa condamnation pour violation des obligations en cas d'accident au sens de l’art. 92 al. 2 LCR. Pour le surplus, les circonstances qui auraient éventuellement pu permettre au tribunal de céans de s’écarter du jugement pénal, telles que des constatations de fait inconnues du MP ou qui n'auraient pas été prises en considération par celui-ci, des preuves nouvelles, ou une appréciation du MP se heurtant clairement aux faits constatés, voire une question de droit non élucidée par ce dernier, ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Le MP a en effet statué sur la base du même dossier que l’OCV, notamment le rapport de police du 1er juin 2023 et les images de vidéosurveillance. Il avait en outre connaissance des explications du recourant quant au fait que ce dernier « n’avait pas remarqué la chute de la cycliste et n’avait eu aucun moyen de s’en rendre compte. » (cf. ordonnance du 17 juin
- 10/12 - A/1645/2025 2024, ch. 3). Ainsi, le recourant n’apporte, dans la présente procédure, aucun élément que le juge pénal n’aurait pas eu à disposition ou dont il n’aurait pas eu connaissance. Faute d’opposition du recourant à cette ordonnance pénale, sa condamnation pour infraction à l’art. 92 al. 2 LCR est entrée en force. Partant, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le tribunal considérera les faits pour lesquels le recourant a été condamné comme établis à satisfaction de droit, nonobstant les dénégations de ce dernier. En conséquence, c’est à juste titre que l’OCV a retenu que celui-ci avait commis une infraction à l’art. 92 al. 2 LCR. 18. Une infraction à l’art. 92 al. 2 LCR constitue une infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 16c al. 1 let. e LCR). Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR). 19. Ainsi que cela ressort notamment de la formulation de l'art. 16 al. 2 LCR (« une infraction aux prescriptions sur la circulation routière entraîne le retrait ») et de l'art. 16c al. 2 LCR (« le permis de conduire est retiré »), le retrait du permis de conduire est une mesure obligatoire qui, dès que ses conditions légales sont remplies, doit être ordonnée par l'autorité, laquelle ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation à cet égard et ne saurait dès lors, par exemple, prononcer des sanctions de substitution à l'encontre du conducteur fautif, d'autant plus si celles-ci ne sont pas prévues par la loi. 20. L'art. 16 al. 3 LCR prévoit expressément que la durée minimale du retrait du permis de conduire ne peut pas être réduite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une telle règle s'impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur (ATF 132 II 234 consid. 2; arrêt 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015). Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale ne peut pas être réduite (ATF 135 II 334 consid. 2.2; 132 II 234 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1; cf. aussi ATA/23/2015 du 6 janvier 2015; ATA/648/2013 du 1er octobre 2013; ATA/552/2012 du 21 août 2012). Cette règle a été introduite dans un souci d'uniformité. Le législateur a entendu exclure la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale de retrait en présence de circonstances particulières, notamment en faveur de conducteurs professionnels (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 p. 4131; ATA/516/2022 du 17 mai 2022, consid. 3a). 21. En l’occurrence, l’OCV ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 2 let. a LCR en fixant à trois mois la durée du retrait du permis du recourant.
- 11/12 - A/1645/2025 Étant lié par cette durée, qui constitue le minimum légal incompressible devant sanctionner l'infraction en cause et qui, précisément, prend en compte le fait que le recourant n'a pas d'antécédent, l’OCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
22. Il en résulte que sa décision ne peut qu’être confirmée.
23. Ne reposant sur aucun motif valable, le recours sera rejeté. 24. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant qui succombe est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 12/12 - A/1645/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 mai 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal des véhicules du 25 mars 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière