Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale
- 6/11 - A/713/2025 du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Préalablement, et s’agissant des bordereaux de taxation du 27 février 2024 en tant que tels, il y a lieu de constater que dans leur mémoire de recours, les recourants se bornent à conclure à la prise en compte d’une dette de CHF 3'876'200.-, des intérêts passifs de CHF 37'197.- et des dons de CHF 100.-, sans aucune explication, grief ou argument concret à l’égard de ces éléments. Dans sa réponse, l'AFC-GE ne s’est pas déterminée sur ces questions, se limitant à celle de l’assujettissement, ce que les recourants ne lui ont pas reproché dans leur réplique, dans laquelle ils n’ont toujours formulé aucun grief concret à l’encontre desdits bordereaux. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’y pas lieu d’entrer en matière sur la question de la déductibilité des trois postes précités.
E. 4 Ainsi, le litige se circonscrit à la question de l’assujettissement illimité à Genève pour la période fiscale 2022 des recourants.
E. 5 Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 3 al. 2 la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14; cf. aussi art. 3 al. 2 LIFD). Le domicile fiscal suppose la réunion de deux conditions cumulatives: le séjour en un lieu et l’intention de s’y établir. Il correspond en principe au domicile civil (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210; ATF 150 II 244 consid. 5.1; 148 II 285 consid. 3.2.1, RDAF 2023 II 164 avec résumé et note d’Emilia REBETEZ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.1 et les arrêts cités).
L’art. 3 al. 1 et 2 LHID a son pendant, en droit cantonal genevois, aux art. 2 al. 1 à 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08).
E. 6 Selon la jurisprudence, le canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts. Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites, ce qui se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives reconnaissables par des tiers et non des déclarations ou des préférences du contribuable. Dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement son domicile fiscal (ATF 150 II 244 précité consid. 5.2; 148 II 285 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.2 et l’arrêt cité). La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d’un faisceau d’indices. Le point de départ de l’analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts
- 7/11 - A/713/2025 personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra-familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux. Le fait d’avoir déposé ses papiers dans un canton n’est qu’un indice. Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances d’espèce. Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d’indices (ATF 150 II 244 précité, ibidem; 148 II 285 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité, ibidem).
E. 7 La jurisprudence a développé certaines règles en droit fiscal intercantonal, qui sont applicables en droit cantonal harmonisé. Bien qu’elles aient été développées dans des situations qui concernaient des contribuables exerçant des activités lucratives dépendantes, ces règles peuvent s’appliquer pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable déployant une activité lucrative indépendante (ATF 148 II 285 précité consid. 3.3.4 et l’arrêt cité).
Le domicile fiscal du contribuable exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (ATF 148 II 285 précité consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.2 et les arrêts cités). Les conjoints et partenaires enregistrés qui font vie commune ont en principe un domicile fiscal commun. Si le contribuable marié ou lié par un partenariat enregistré exerce durant la semaine une activité salariée dans un autre canton, ses relations fondées sur ses liens personnels et familiaux sont généralement considérées comme plus fortes que celles avec le lieu de travail, s’il retourne dans sa famille chaque jour (pendulaire) ou pendant le week-end et son temps libre (résident hebdomadaire) et qu’il n’occupe pas une fonction dirigeante. Le domicile fiscal de ce contribuable est donc au lieu où réside sa famille (ATF 148 II 285 précité, consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 consid. 6.2 et les arrêts cités).
Lorsque le contribuable réside dans des endroits différents, les relations familiales qu’il entretient avec ses enfants sont généralement plus fortes que celles qu’il entretient avec ses parents ou frères et sœurs. La relation avec le conjoint ou le partenaire n’est en revanche pas moins importante que celle avec les enfants. Ainsi, lorsque le contribuable partage un logement avec son conjoint tout en séjournant régulièrement à un autre endroit où il entretient des relations avec ses enfants, la première relation est dans tous les cas prépondérante lorsque qu’il n’a pas (ou plus) besoin de s’occuper de ses enfants, soit parce qu’il n’en a pas la garde, soit parce
- 8/11 - A/713/2025 que les enfants sont déjà en âge scolaire avancé, voire majeurs (ATF 148 II 285 précité consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé qu’un transfert de domicile devait être admis lorsque les relations avec un nouveau lieu apparaissaient plus importantes dans une perspective globale, et ce nonobstant la persistance de relations avec l’ancien domicile (ATF 150 II 244 précité consid. 5.6.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.3).
E. 8 Lorsque le for fiscal est litigieux, le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 précité consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 précité consid. 6.4 et les arrêts cités). En principe, l’assujettissement illimité à l’impôt d’une personne doit être prouvé par l’autorité fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 précité, et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve est cependant transféré à l’assujetti dans certains cas. Cela vaut en particulier lorsque celui-ci prétend s’être constitué un nouveau domicile et que son précédent domicile apparaissait comme très probablement fondé. Cette règle, adoptée à l'origine en matière de droit fiscal international, vaut aussi à l’égard des conflits de for entre cantons (arrêts du Tribunal fédéral 2C_911/2018 du 17 mars 2020 consid. 4.2; 2C_431/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5920/2020 du 1er juin 2022 consid. 5.5). Dans ce cas, le contribuable doit démontrer qu'un transfert de domicile a eu lieu. Cela implique non seulement la rupture définitive des liens avec l'ancien domicile, mais aussi la présentation des circonstances qui ont conduit à l'établissement du nouveau domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.4). Si la preuve du transfert de domicile n'est pas apportée, l'ancien domicile subsiste conformément aux considérants qui précèdent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1267/2012 précité consid. 3.4). Ainsi, lorsqu’un contribuable quitte un canton dans lequel son assujettissement illimité était très vraisemblable, c’est à lui qu’il revient d’apporter la preuve de son assujettissement subjectif allégué dans un nouveau canton (arrêt du Tribunal fédéral 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans l’éventualité où la preuve du changement de domicile n’est pas apportée par l’intéressé, il faut admettre que l’ancien domicile persiste (arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2015 consid. 4.2 et les arrêts cités).
E. 9 En droit fiscal, le principe de la libre appréciation de la preuve s’applique. L’autorité forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis. Cette liberté d’appréciation, qui doit s’exercer dans le cadre de la loi, n’est limitée que par l’interdiction de l’arbitraire. Il n’est pas
- 9/11 - A/713/2025 indispensable que la conviction de l’autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu’elle découle de l’expérience de la vie et du bon sens et qu’elle soit basée sur des motifs objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_710/2016, 2C_711/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2; 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 et les références citées; ATA/558/2014 du 17 juillet 2014).
En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d'apporter une preuve précise et immédiate. A contrario, les témoignages ont une valeur probante quasi nulle (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4642/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.5).
E. 10 Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que les recourants ont été domiciliés à Genève jusqu’au 1er novembre 2022. En conséquence, c’est à eux qu’il appartient de démontrer avoir depuis lors déplacé leur domicile à Nidwald. Or, après examen approfondi des pièces qu’ils ont versées au dossier à cet effet, force est de constater qu’ils n’y sont pas parvenus. En effet, premièrement, durant les mois de novembre et décembre 2022, ils ont tous les deux poursuivi à Genève leurs activités lucratives respectives, étant précisé qu’ils n’ont versé aucun élément de preuve démontrant que le recourant aurait déployé la sienne, moyennant le télétravail, depuis Nidwald. Il faut rappeler aussi que le recourant n’a radié sa société du RC que le ______ 2024. Quant à la recourante, elle a exercé son activité à Genève à raison de deux jours par semaine et n’a occupé aucun poste de travail à Nidwald. A cela s’ajoute qu’elle n’a fourni aucune preuve de ses déplacements hebdomadaires entre les deux cantons. En outre, jusqu’à fin 2022 en tout cas, les recourants ont conservé l’usage de leur appartement genevois. En revanche, ici non plus, ils n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant avoir effectivement occupé leur appartement situé à Nidwald. Ils se limitent en effet à insister sur le fait que ce logement aurait été habitable malgré les travaux de rénovation dont il avait fait l’objet durant les mois de novembre et décembre 2022, sans fournir le moindre élément probant démontrant qu’ils y ont effectivement aménagé et logé. Le fait qu’ils y auraient déménagé leurs effets personnels est manifestement insuffisant pour retenir que le centre de leurs intérêts se serait déplacé à Nidwald. Il n’est au demeurant pas contesté que, pendant ces deux mois, les recourants ont certainement entrepris diverses démarches préparatoires afin de s’installer dans ce canton, mais cela est manifestement insuffisant pour admettre qu’ils y ont déplacé leur domicile dès le 1er novembre 2022. Par ailleurs, les recourants indiquent eux-mêmes que lorsque leurs trois enfants revenaient depuis l’étranger en Suisse, ils résidaient dans le logement familial genevois. Il apparaît ainsi que, à ces occasions, la famille se réunissait à Genève, et non à Nidwald.
- 10/11 - A/713/2025 Les extraits de comptes bancaires et de cartes de crédit versés au dossier viennent également confirmer que les recourants ont objectivement passé plus de temps à Genève qu’à Nidwald. Selon ces pièces, la recourante avait en effet séjourné à Genève 19 jours en novembre 2022, contre 3 jours à Nidwald, et 13 jours en décembre 2022, contre 3 jours à Nidwald. Le recourant avait, pour sa part, séjourné à Genève 7 jours en novembre 2022, contre 1 jour à Nidwald, et 5 jours en décembre 2022, contre 3 jours à Nidwald. Le fait que, selon les recourants, les dates de débits bancaires différeraient de celles des séjours effectifs en ces lieux n’y change rien, seul le nombre de retraits effectués étant déterminant à cet égard. Enfin, en l’absence de tout justificatif concret, la liste de séjours qu’ils ont établie pour les besoins de la présente cause, mentionnant diverses activités et déplacements qu’il aurait effectués en novembre et décembre 2022, est dénuée de toute force probante. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que les recourants ont démontré avoir rompu, dès le 1er novembre 2022, les liens avec leur domicile genevois et s’être créé un nouveau domicile à Nidwald. Il en résulte que leur assujettissement illimité aux impôts à Genève doit être confirmé pour la période fiscale 2022.
E. 11 Partant, le recours sera rejeté.
E. 12 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
E. 13 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA a contrario).
- 11/11 - A/713/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 29 janvier 2025 ;
- le rejette ;
- met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/713/2025 ICCIFD JTAPI/910/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 août 2025
dans la cause
Madame A______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS
- 2/11 - A/713/2025 EN FAIT 1. Le litige concerne l’imposition de Madame et Monsieur A______ et B______ pour l’année fiscale 2022, plus particulièrement leur assujettissement illimité aux impôts dans le canton de Genève pour cette période. 2. Lors de cette année, les contribuables étaient propriétaires de deux immeubles sis à Genève, dont un appartement qu’ils occupaient à titre de logement personnel. La contribuable travaillait à Genève en tant que radiologue (à C______, ci-après : C______), tandis que le contribuable y était employé par la société D______ SA, dont le siège se trouvait à l’adresse de leur appartement et dont il était l’administrateur unique, société radiée du registre du commerce de Genève en date du ______ 2024. 3. Le 1er novembre 2022, les contribuables ont annoncé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) leur départ pour ______[NW] (canton de Nidwald). 4. Après cette date, les contribuables ont poursuivi leurs activités respectives à Genève jusqu’à fin 2022 - la contribuable le faisant à raison de 40 % - et ont continué d’occuper leur appartement précité. 5. Le 13 juillet 2023, les contribuables ont remis à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) une copie de leur déclaration fiscale 2022 déposée dans le canton de Nidwald. 6. Le 26 janvier 2024, l'AFC-GE a requis des contribuables le dépôt de leur déclaration fiscale genevoise pour la période 2022, ainsi que tous les justificatifs utiles. 7. Le 14 février 2024, les contribuables ont à nouveaux remis à l'AFC-GE une copie de leur déclaration nidwaldienne, accompagnée de divers justificatifs, dont deux certificats de salaire de la contribuable, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, établis par l’C______ et E______ SA et indiquant des salaires bruts de respectivement CHF 201'000.- et CHF 59'127.-, ainsi que deux attestations relatives aux rentes AVS perçues en 2022. 8. Par bordereaux du 27 février 2024, l'AFC-GE a taxé les contribuables sur la base d’un assujettissement illimité. 9. Le 6 mars 2024, les contribuables ont formé réclamation contre ces bordereaux, contestant leur assujettissement illimité aux impôts à Genève. Leur taxation genevoise pour l’année 2022 devait être fondée sur la future répartition intercantonale qu’effectuerait le fisc nidwaldien. Le bordereau IFD 2022 devait être annulé, l'AFC-GE n’étant pas compétente pour percevoir cet impôt, leur domicile se situant dans le canton de Nidwald. 10. Le 25 mars 2024, l'AFC-GE a rendu une décision sur l’assujettissement des contribuables.
- 3/11 - A/713/2025 Ces derniers avaient conservé leur appartement genevois pour leur propre usage. La contribuable avait exercé à Genève, jusqu’au 30 avril 2023 et à raison de 40 %, son activité de radiologue. Le contribuable avait quant à lui conservé « une petite activité » au sein de la société D______ SA. Ainsi, Genève était à la fois le lieu de leurs activités professionnelles et celui de leur séjour. Ils y avaient gardé le centre de leurs intérêts, à tout le moins jusqu’à cette date. Ils devaient dès lors y être assujettis aux impôts de manière illimitée. 11. Le 12 avril 2024, les contribuables ont formé réclamation contre cette décision. Le 6 juillet 2022, la contribuable avait quitté son poste de présidente du conseil d’administration d’C______, tout en poursuivant son activité salariée partielle (40 %) jusqu’au 30 avril 2023. Le lieu de travail dans autre canton ne conduisait pas forcément à la constitution du domicile fiscal, d’autant moins que, en l’occurrence, il s’agissait de deux jours par semaine. Sa radiation en que présidente d’C______ avait également été liée à son départ pour Nidwald. Quant au contribuable, son activité pour D______ SA n’était pas liée à un lieu précis. Il exerçait ses activités commerciales dans son « home office ». Les attestations datées des 13 et 22 décembre 2022 d’une station de recharge se situant à quelques minutes en voiture de leur appartement à Nidwald démontraient leur centre d’intérêts s’y trouvait dès novembre 2022. A partir du 2 novembre 2022, ils avaient pu commencer les « travaux de déménagement » de Genève à Nidwald, ainsi que les travaux de rénovation de leur appartement situé dans ce dernier canton, raison pour laquelle ils avaient décidé d’y « passer quelques jours » à l’hôtel. Ils avaient engagé des frais de nuitées à l’hôtel que parce que le centre de leur vie se trouvait dans ce canton en novembre et décembre 2022. Leurs enfants avaient quitté la Suisse pour l’étranger. S’installer dans un canton de la Suisse centrale les rapprochait des membres de leur famille, en particulier des sœurs et frères du contribuable. Le fait d’avoir gardé la propriété de leur appartement genevois n’était pas pertinent. Ce logement était utilisé comme « domicile de vacances ». Leurs trois enfants l’utilisaient régulièrement lorsqu’ils revenaient en Suisse. 12. Sur demande de l'AFC-GE, les contribuables lui ont remis, le 29 novembre 2024, divers justificatifs, dont notamment des extraits de comptes bancaires et des relevés de cartes de crédit. 13. Par décision du 29 janvier 2025, l'AFC-GE a rejeté la réclamation. Reprenant son argumentation précédente, elle a ajouté que son analyse des relevés précités démontrait une présence prépondérante des contribuables à Genève entre le 1er novembre 2022 et 31 janvier 2023, à savoir 66 jours pour la contribuable et 68 jours pour le contribuable, alors que, à Nidwald, ils avaient passé respectivement 11 et 9 jours. Par ailleurs, pour leur voyage au Canada du 26 décembre 2022, ils
- 4/11 - A/713/2025 avaient pris un avion à l’aéroport de Genève. Enfin, l’appartement à Nidwald n’avait pas été disponible en raison des travaux de rénovation. Ces éléments démontraient que leur domicile avait perduré à Genève pendant toute l’année fiscale 2022. 14. Par acte du 26 février 2025, les contribuables (ci-après : les recourants) ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal), concluant à son annulation, avec suite des frais. S’agissant des bordereaux de taxation du 27 février 2024, ils ont conclu à la prise en compte d’une dette de CHF 3'876'200.-, des intérêts passifs de CHF 37'197.- et des dons de CHF 100.- et à ce que la répartition intercatonale soit modifiée en conséquence. A fin septembre 2022, il était clair pour eux qu’ils voulaient s’installer à Nidwald. Ils avaient en conséquence demandé une « nouvelle offre » pour leur assurance- maladie de base. Ils avaient annoncé leur départ à leur club de golf « pour la fin 2022 ». Pour pouvoir quitter ce club, ils devaient « conserver le droit de jeux pour une année supplémentaire et le louer à un tiers ». Ils n’avaient pu louer ce droit qu’à partir du 1er janvier 2023. Depuis 2023, ils jouaient régulièrement au golf dans divers clubs de la Suisse centrale. La contribuable avait annoncé son départ à un club de bridge également pour la fin 2022. Ils s’étaient inscrits à un tournoi de bridge du 14 août 2023 auprès d’un club à Lucerne. Le contribuable avait de nombreux contacts amicaux à Obwald. En 2023, ils avaient assisté à des concerts à Lucerne et les billets y relatifs leur avaient été adressé à leur domicile à Nidwald. La même année, ils y avaient mandaté une société pour s’occuper de leur déclaration fiscale 2022. Il n’était pas possible d’établir les dates de séjour à Genève sur la base des débits effectués sur les cartes de crédit, car ces derniers étaient « généralement différés ». Selon leur liste, qu’il produisait en annexe à leur recours, ils avaient passé la majorité des jours à Nidwald. Pour leur voyage au Canada, ils avaient réservé les billets d’avion en juin 2022, soit avant de savoir qu’ils résideraient plus tard à Nidwald. Leur appartement à Nidwald avait certes été en travaux de rénovation dès le 1er novembre 2022, mais il était néanmoins habitable. Enfin, le siège de la société D______ SA, dont ils étaient propriétaires, avait été transféré de Genève à Nidwald en date du 23 janvier 2024. Depuis le 1er novembre 2022, le recourant avait exercé son activité pour cette entreprise depuis Nidwald, dans son « home office ». Ses activités ne nécessitaient pas sa présence physique à Genève. En conclusion, ils étaient domiciliés à Nidwald « depuis le 31 décembre 2022 au plus tard ». C’était pourquoi, à cette date, ils y étaient assujettis aux impôts de manière illimitée. Ils n’ont fait aucun commentaire relatif aux bordereaux de taxation du 27 février 2024.
- 5/11 - A/713/2025 15. Dans sa réponse du 4 juin 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours.
Les factures et les extraits bancaires et de cartes de crédits démontraient que les contribuables avaient séjourné de manière prépondérante à Genève. La recourante y avait en effet séjourné 19 jours en novembre 2022, contre 3 jours à Nidwald, et 13 jours en décembre 2022 contre 3 jours à Nidwald. Le recourant y avait, pour sa part, séjourné 7 jours en novembre 2022, contre 1 jour à Nidwald, et 5 jours en décembre 2022, contre 3 jours à Nidwald. Pour le surplus, ils avaient conservé leur appartement genevois et y avait séjourné durant leur présence à Genève. Leur appartement à ______[NW] n'était pas disponible à la fin de l'année 2022, en raison de travaux de rénovation. Ainsi, faute d'un séjour d'une certaine constance à Nidwald, il n’y avait pas eu de transfert de domicile.
L'intention de s'établir dans ce canton faisait également défaut. En effet, les recourants avaient continué à exercer leurs activités professionnelles à Genève. De nombreuses factures postérieures au 1er novembre 2022 leur avaient été envoyées à leur adresse genevoise. Ils avaient gardé leurs médecins dans le canton de Genève. Ils y avaient conservé un abonnement à une société de sécurité et engagé des avocats genevois. Ils n'avaient fait état d'aucun lien familial ou social particulier dans le canton de Nidwald.
En conclusion, d'un point de vue purement objectif, non seulement les recourants avaient séjourné de manière moindre à ______[NW] durant les mois de novembre et décembre 2022, mais avaient également gardé des attaches prépondérantes avec le canton de Genève durant toute l'année 2022. Leur intention déclarée d'avoir déplacé le centre de leurs intérêts vitaux à Nidwald le 1er novembre 2022 ne correspondait dès lors pas à la réalité dans la mesure où, dans les faits, cette intention ne s'était pas matérialisée.
Elle ne s’est pas déterminée sur la conclusion des recourants tendant à la prise en compte d’une dette de CHF 3'876'200.-, des intérêts passifs de CHF 37'197.- et des dons de CHF 100.-. 16. Par réplique du 20 juin 2025, respectivement duplique du 1er juillet suivant, les parties ont maintenu leurs conclusions respectives. Dans leur écriture, se limitant à relever les points qui, selon eux, démontraient la prise de domicile à Nidwald, les recourants n’ont fait aucun commentaire relatif aux bordereaux de taxation du 27 février 2024, en particulier en ce qui concernait les trois déductions précitées. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale
- 6/11 - A/713/2025 du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Préalablement, et s’agissant des bordereaux de taxation du 27 février 2024 en tant que tels, il y a lieu de constater que dans leur mémoire de recours, les recourants se bornent à conclure à la prise en compte d’une dette de CHF 3'876'200.-, des intérêts passifs de CHF 37'197.- et des dons de CHF 100.-, sans aucune explication, grief ou argument concret à l’égard de ces éléments. Dans sa réponse, l'AFC-GE ne s’est pas déterminée sur ces questions, se limitant à celle de l’assujettissement, ce que les recourants ne lui ont pas reproché dans leur réplique, dans laquelle ils n’ont toujours formulé aucun grief concret à l’encontre desdits bordereaux. Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il n’y pas lieu d’entrer en matière sur la question de la déductibilité des trois postes précités. 4. Ainsi, le litige se circonscrit à la question de l’assujettissement illimité à Genève pour la période fiscale 2022 des recourants. 5. Une personne a son domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement (art. 3 al. 2 la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14; cf. aussi art. 3 al. 2 LIFD). Le domicile fiscal suppose la réunion de deux conditions cumulatives: le séjour en un lieu et l’intention de s’y établir. Il correspond en principe au domicile civil (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210; ATF 150 II 244 consid. 5.1; 148 II 285 consid. 3.2.1, RDAF 2023 II 164 avec résumé et note d’Emilia REBETEZ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 du 20 août 2024 consid. 10.1.1 et les arrêts cités).
L’art. 3 al. 1 et 2 LHID a son pendant, en droit cantonal genevois, aux art. 2 al. 1 à 3 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). 6. Selon la jurisprudence, le canton du domicile fiscal est celui dans lequel une personne a le centre de ses intérêts. Si une personne a des liens avec plusieurs lieux, son domicile fiscal est là où elle a les relations les plus étroites, ce qui se détermine en fonction de l’ensemble des circonstances objectives reconnaissables par des tiers et non des déclarations ou des préférences du contribuable. Dans cette mesure, il n’est pas possible de choisir librement son domicile fiscal (ATF 150 II 244 précité consid. 5.2; 148 II 285 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.2 et l’arrêt cité). La détermination du canton du domicile fiscal ne peut guère se fonder sur des preuves strictes, mais résulte généralement d’un faisceau d’indices. Le point de départ de l’analyse est le lieu de résidence habituel de la personne concernée. Ses intérêts personnels, familiaux, professionnels et sociaux peuvent toutefois la lier si étroitement à un autre lieu que celui-ci apparaît comme le centre de ses intérêts
- 7/11 - A/713/2025 personnels, même si elle y passe moins de temps. Les éléments pertinents à prendre en compte sont notamment le lieu de résidence habituel des membres de la famille (époux, enfants, parents et frères et sœurs), les relations sociales extra-familiales (par exemple la participation à la vie associative), la situation professionnelle du contribuable ou ses conditions de logement dans les différents lieux. Le fait d’avoir déposé ses papiers dans un canton n’est qu’un indice. Les différents critères doivent être pondérés en fonction de la situation personnelle de la personne concernée, dans le cadre d’une appréciation globale des circonstances d’espèce. Les faits antérieurs ou postérieurs à la période fiscale examinée ne sont pas directement pertinents, mais peuvent néanmoins être pris en compte à titre d’indices (ATF 150 II 244 précité, ibidem; 148 II 285 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité, ibidem). 7. La jurisprudence a développé certaines règles en droit fiscal intercantonal, qui sont applicables en droit cantonal harmonisé. Bien qu’elles aient été développées dans des situations qui concernaient des contribuables exerçant des activités lucratives dépendantes, ces règles peuvent s’appliquer pour déterminer le domicile fiscal d’un contribuable déployant une activité lucrative indépendante (ATF 148 II 285 précité consid. 3.3.4 et l’arrêt cité).
Le domicile fiscal du contribuable exerçant une activité lucrative dépendante se trouve en principe à son lieu de travail, soit au lieu à partir duquel il exerce quotidiennement son activité lucrative, pour une longue durée ou pour un temps indéterminé, en vue de subvenir à ses besoins (ATF 148 II 285 précité consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.2 et les arrêts cités). Les conjoints et partenaires enregistrés qui font vie commune ont en principe un domicile fiscal commun. Si le contribuable marié ou lié par un partenariat enregistré exerce durant la semaine une activité salariée dans un autre canton, ses relations fondées sur ses liens personnels et familiaux sont généralement considérées comme plus fortes que celles avec le lieu de travail, s’il retourne dans sa famille chaque jour (pendulaire) ou pendant le week-end et son temps libre (résident hebdomadaire) et qu’il n’occupe pas une fonction dirigeante. Le domicile fiscal de ce contribuable est donc au lieu où réside sa famille (ATF 148 II 285 précité, consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 consid. 6.2 et les arrêts cités).
Lorsque le contribuable réside dans des endroits différents, les relations familiales qu’il entretient avec ses enfants sont généralement plus fortes que celles qu’il entretient avec ses parents ou frères et sœurs. La relation avec le conjoint ou le partenaire n’est en revanche pas moins importante que celle avec les enfants. Ainsi, lorsque le contribuable partage un logement avec son conjoint tout en séjournant régulièrement à un autre endroit où il entretient des relations avec ses enfants, la première relation est dans tous les cas prépondérante lorsque qu’il n’a pas (ou plus) besoin de s’occuper de ses enfants, soit parce qu’il n’en a pas la garde, soit parce
- 8/11 - A/713/2025 que les enfants sont déjà en âge scolaire avancé, voire majeurs (ATF 148 II 285 précité consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé qu’un transfert de domicile devait être admis lorsque les relations avec un nouveau lieu apparaissaient plus importantes dans une perspective globale, et ce nonobstant la persistance de relations avec l’ancien domicile (ATF 150 II 244 précité consid. 5.6.5; arrêt du Tribunal fédéral 9C_122/2024 précité consid. 10.1.3). 8. Lorsque le for fiscal est litigieux, le contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 précité consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 précité consid. 6.4 et les arrêts cités). En principe, l’assujettissement illimité à l’impôt d’une personne doit être prouvé par l’autorité fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 précité, et les arrêts cités). Le fardeau de la preuve est cependant transféré à l’assujetti dans certains cas. Cela vaut en particulier lorsque celui-ci prétend s’être constitué un nouveau domicile et que son précédent domicile apparaissait comme très probablement fondé. Cette règle, adoptée à l'origine en matière de droit fiscal international, vaut aussi à l’égard des conflits de for entre cantons (arrêts du Tribunal fédéral 2C_911/2018 du 17 mars 2020 consid. 4.2; 2C_431/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5920/2020 du 1er juin 2022 consid. 5.5). Dans ce cas, le contribuable doit démontrer qu'un transfert de domicile a eu lieu. Cela implique non seulement la rupture définitive des liens avec l'ancien domicile, mais aussi la présentation des circonstances qui ont conduit à l'établissement du nouveau domicile (ATF 138 II 300 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 9C_668/2022 du 13 novembre 2023 consid. 6.4). Si la preuve du transfert de domicile n'est pas apportée, l'ancien domicile subsiste conformément aux considérants qui précèdent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1267/2012 précité consid. 3.4). Ainsi, lorsqu’un contribuable quitte un canton dans lequel son assujettissement illimité était très vraisemblable, c’est à lui qu’il revient d’apporter la preuve de son assujettissement subjectif allégué dans un nouveau canton (arrêt du Tribunal fédéral 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid. 2.4.1 et les arrêts cités). Dans l’éventualité où la preuve du changement de domicile n’est pas apportée par l’intéressé, il faut admettre que l’ancien domicile persiste (arrêt du Tribunal fédéral 2C_307/2015 consid. 4.2 et les arrêts cités). 9. En droit fiscal, le principe de la libre appréciation de la preuve s’applique. L’autorité forme librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu’elle a recueillis. Cette liberté d’appréciation, qui doit s’exercer dans le cadre de la loi, n’est limitée que par l’interdiction de l’arbitraire. Il n’est pas
- 9/11 - A/713/2025 indispensable que la conviction de l’autorité de taxation confine à une certitude absolue qui exclurait toute autre possibilité; il suffit qu’elle découle de l’expérience de la vie et du bon sens et qu’elle soit basée sur des motifs objectifs (arrêts du Tribunal fédéral 2C_710/2016, 2C_711/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2; 2C_1201/2012 du 16 mai 2013 consid. 4.5 et les références citées; ATA/558/2014 du 17 juillet 2014).
En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d'apporter une preuve précise et immédiate. A contrario, les témoignages ont une valeur probante quasi nulle (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4642/2020 du 5 octobre 2021 consid. 2.5). 10. Dans le cas d’espèce, il est établi et non contesté que les recourants ont été domiciliés à Genève jusqu’au 1er novembre 2022. En conséquence, c’est à eux qu’il appartient de démontrer avoir depuis lors déplacé leur domicile à Nidwald. Or, après examen approfondi des pièces qu’ils ont versées au dossier à cet effet, force est de constater qu’ils n’y sont pas parvenus. En effet, premièrement, durant les mois de novembre et décembre 2022, ils ont tous les deux poursuivi à Genève leurs activités lucratives respectives, étant précisé qu’ils n’ont versé aucun élément de preuve démontrant que le recourant aurait déployé la sienne, moyennant le télétravail, depuis Nidwald. Il faut rappeler aussi que le recourant n’a radié sa société du RC que le ______ 2024. Quant à la recourante, elle a exercé son activité à Genève à raison de deux jours par semaine et n’a occupé aucun poste de travail à Nidwald. A cela s’ajoute qu’elle n’a fourni aucune preuve de ses déplacements hebdomadaires entre les deux cantons. En outre, jusqu’à fin 2022 en tout cas, les recourants ont conservé l’usage de leur appartement genevois. En revanche, ici non plus, ils n’ont fourni aucun élément de preuve démontrant avoir effectivement occupé leur appartement situé à Nidwald. Ils se limitent en effet à insister sur le fait que ce logement aurait été habitable malgré les travaux de rénovation dont il avait fait l’objet durant les mois de novembre et décembre 2022, sans fournir le moindre élément probant démontrant qu’ils y ont effectivement aménagé et logé. Le fait qu’ils y auraient déménagé leurs effets personnels est manifestement insuffisant pour retenir que le centre de leurs intérêts se serait déplacé à Nidwald. Il n’est au demeurant pas contesté que, pendant ces deux mois, les recourants ont certainement entrepris diverses démarches préparatoires afin de s’installer dans ce canton, mais cela est manifestement insuffisant pour admettre qu’ils y ont déplacé leur domicile dès le 1er novembre 2022. Par ailleurs, les recourants indiquent eux-mêmes que lorsque leurs trois enfants revenaient depuis l’étranger en Suisse, ils résidaient dans le logement familial genevois. Il apparaît ainsi que, à ces occasions, la famille se réunissait à Genève, et non à Nidwald.
- 10/11 - A/713/2025 Les extraits de comptes bancaires et de cartes de crédit versés au dossier viennent également confirmer que les recourants ont objectivement passé plus de temps à Genève qu’à Nidwald. Selon ces pièces, la recourante avait en effet séjourné à Genève 19 jours en novembre 2022, contre 3 jours à Nidwald, et 13 jours en décembre 2022, contre 3 jours à Nidwald. Le recourant avait, pour sa part, séjourné à Genève 7 jours en novembre 2022, contre 1 jour à Nidwald, et 5 jours en décembre 2022, contre 3 jours à Nidwald. Le fait que, selon les recourants, les dates de débits bancaires différeraient de celles des séjours effectifs en ces lieux n’y change rien, seul le nombre de retraits effectués étant déterminant à cet égard. Enfin, en l’absence de tout justificatif concret, la liste de séjours qu’ils ont établie pour les besoins de la présente cause, mentionnant diverses activités et déplacements qu’il aurait effectués en novembre et décembre 2022, est dénuée de toute force probante. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait considérer que les recourants ont démontré avoir rompu, dès le 1er novembre 2022, les liens avec leur domicile genevois et s’être créé un nouveau domicile à Nidwald. Il en résulte que leur assujettissement illimité aux impôts à Genève doit être confirmé pour la période fiscale 2022. 11. Partant, le recours sera rejeté. 12. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 13. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA a contrario).
- 11/11 - A/713/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 29 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière