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JTAPI/908/2025

Genf ·JTAPI · 2025-08-25 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

E. 3 Préalablement, il faut préciser qu’il n’y pas lieu d’entrer en matière sur l’allégation non étayée des recourants, selon laquelle l'AFC-GE aurait, dans sa réponse, confondu le recourant avec « un autre contribuable », d’autant moins qu’ils n’en tirent aucune conclusion concrète. En tout état, force est de constater que dans ses écritures, l’autorité intimée s’est limitée à répondre aux griefs soulevés par les recourants, de sorte que leur allégation précitée apparait téméraire.

E. 4 Aux termes de l’art. 18b LIFD, en vigueur en 2019, les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent

- 4/6 - A/132/2025 provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative (al. 1). L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins (al. 2). Dans son Message relatif à cette disposition (FF 2005 4469, 4536), le Conseil fédéral a précisé : si « la perte découle de pertes sur l’aliénation, d’amortissements et de corrections de valeur, elle ne peut être pris en compte fiscalement qu’à hauteur de 60 % ». De même, dans sa circulaire n° 23 du 17 décembre 2008 (intitulée « Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune commerciale ou déclarées comme fortune commerciale »), l’administration fédérale des contributions a précisé que dans la mesure où la perte est la conséquence de la déduction d’amortissements ou de provisions (corrections de valeur) ou si elle est due à des pertes en capital subies sur des droits de participation qualifiés, elle n’est déductible qu’à raison de la moitié (ch. 2.4.1., p. 7). Selon la doctrine également, la perte est déductible partiellement si elle découle d’une perte en capital, d’un amortissement ou d’une provision. Certes, cette réduction ne découle pas directement du texte de la loi, mais elle est conforme à la logique du système et figure dans le Message du Conseil fédéral susmentionné, raison pour laquelle elle doit être admise (Andrio ORLER, in Commentaire romand de la LIFD, 2017, ad art. 18b LIFD, p. 374 s).

E. 5 Au niveau cantonal, l’art. 19B de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), en vigueur en 2019, avait une teneur identique à celle de l’art. 18b LIFD précitée.

E. 6 En l’espèce, le recourant ne conteste pas que sa participation dans la SI faisait partie de sa fortune commerciale, ni qu’elle correspond à la définition d’une participation qualifiée au sens des art. 18b LIFD et 19B LIPP, si bien que, en principe, ces dispositions sont bel et bien applicables in casu. Certes, comme l’a relevé la doctrine susmentionnée, elles ne règlent pas expressément le sort des pertes, mais tant les travaux législatifs que la pratique administrative ont confirmé que la réduction de 50 % est également applicable à des pertes résultant de la dépréciation d’une participation. En l’occurrence, dans ses écritures, le recourant indique lui- même que la perte en cause est issue d’une « moins-value subie sur titres », ce qui est corroboré par la documentation versée au dossier. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que confirmer le refus de l'AFC-GE d’admettre la totalité de la perte litigieuse.

E. 7 Partant, le recours sera rejeté.

- 5/6 - A/132/2025

E. 8 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 6/6 - A/132/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 17 décembre 2024 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/132/2025 ICCIFD JTAPI/908/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 août 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______, représentés par CFPI, avec élection de domicile contre ADMINISTRATION FEDERALE DES CONTRIBUTIONS ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

- 2/6 - A/132/2025 EN FAIT 1. Le litige porte sur la taxation de Madame et Monsieur A______ et B______ pour l’année fiscale 2019. 2. Durant cette année, M. B______ a exercé une activité indépendante de promoteur immobilier. Dans ce cadre, il détenait notamment une participation de 10 % dans la société immobilière C______ (ci-après : la SI). 3. Dans ses comptes commerciaux 2019, joints à la déclaration fiscale des époux pour cette période, M. B______ a notamment fait état d’une perte de CHF 459'697.- subie sur sa participation dans la SI. 4. Par bordereaux du 20 juillet 2022, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a admis cette perte à concurrence de 50 %, au motif qu’il s’agissait d’une participation qualifiée, dont la perte en capital n’était déductible fiscalement qu’à raison de la moitié. 5. Le 9 août 2022, les contribuables ont formé réclamation contre ces bordereaux. Il s’agissait de la vente d’un terrain, et non de la participation qualifiée. Historiquement, l’opération immobilière « D______ » se présentait sous la forme d’une SI, avant qu’elle ne détînt que le terrain, tandis que le bâtiment avait été construit au nom et par des prometteurs. L’opération avait été vendue en 2019. La vente du bâtiment avait enregistré un bénéfice, tandis que celle du terrain avait engendré une perte. La perte subie par la SI sur la vente du terrain se confondait avec la perte sur sa liquidation. Il ne s’agissait dès lors pas d’une perte sur les actions d’une participation qualifiée, ni d’une moins-value des titres, mais bien d’une perte sur une vente immobilière. Il n’y avait pas lieu de dissocier le terrain du bâtiment, les deux biens ayant été vendus simultanément au même acquéreur et par les mêmes propriétaires. 6. Par deux décisions du 17 décembre 2024, l'AFC-GE a rejeté la réclamation en tant qu’elle portait sur la perte susmentionnée. Le contribuable avait comptabilisé une perte de CHF 459'697.-, alors que le terrain avait été vendu par la SI. Il s’agissait bien d’une perte sur participation suite à la liquidation de cette dernière, celle-ci disparaissant avec la vente de la promotion immobilière, et non d’une perte sur la vente des actions, comme libellé dans la comptabilité du contribuable. Celui-ci possédant 10 % de la SI, sa participation était qualifiée. Le bénéficie découlant d’une participation qualifiée était imposable à concurrence de 50 %. Par analogie, il en allait de même d’une perte sur participation qualifiée, à savoir qu’elle n’était déductible qu’à raison de la moitié. 7. Par acte du 14 janvier 2025, les contribuables (ci-après : les recourants), sous la plume de leur mandataire, ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’admission de la perte de CHF 459'697.-.

- 3/6 - A/132/2025 Pour les promoteurs, la vente du terrain et du bâtiment, dans leur ensemble, avait enregistré un bénéfice. Après cette vente, il ne leur restait qu’une « coquille définitivement vide, soit intrinsèquement une non-valeur, mais avec une valeur comptable, qui ne [pouv]ait subsister à l’actif du bilan ». Ainsi, afin de respecter les normes comptables et fiscales, il convenait de comptabiliser une moins-value. Celle-ci étant définitive, il s’agissait dès lors d’une perte sur titres. Les dispositions légales prévoyant l’imposition du bénéfice d’une participation à raison de 50 % n’étaient pas applicables en cas de perte. Elles avaient pour but d’atténuer l’imposition du bénéfice et conduisaient ainsi à un allégement fiscal. Or, leur application en cas d’une perte aboutirait à une reprise fiscale, ce qui n’était pas concevable. En l’occurrence, il ne s’agissait pas d’une perte sur participation, « sous-entendu dans le cadre d’une vente », mais de la « comptabilisation de la perte correspondant à la moins-value définitive d’une coquille vide ». 8. Dans sa réponse du 22 mai 2025, reprennent les motifs formulés dans ses décisions sur réclamation, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours. 9. Par réplique du 17 juin 2025, les recourants ont maintenu leurs conclusions. L’« exposé » de l'AFC-GE sur l’imposition partielle du bénéfice était « très bien construit et très bien libellé ». Il semblait cependant qu’elle avait confondu le recourant avec un autre contribuable, si bien que ses observations étaient dénuées de tout « intérêt ». A nouveaux, il s’agissait en l’occurrence d’une « moins-value subie sur titres ». 10. Par duplique du 10 juillet 2025, l'AFC-GE a campé sur sa position. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Préalablement, il faut préciser qu’il n’y pas lieu d’entrer en matière sur l’allégation non étayée des recourants, selon laquelle l'AFC-GE aurait, dans sa réponse, confondu le recourant avec « un autre contribuable », d’autant moins qu’ils n’en tirent aucune conclusion concrète. En tout état, force est de constater que dans ses écritures, l’autorité intimée s’est limitée à répondre aux griefs soulevés par les recourants, de sorte que leur allégation précitée apparait téméraire. 4. Aux termes de l’art. 18b LIFD, en vigueur en 2019, les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les prestations appréciables en argent

- 4/6 - A/132/2025 provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que les bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 50 %, lorsque ces droits de participation équivalent à 10 % au moins du capital-actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative (al. 1). L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins (al. 2). Dans son Message relatif à cette disposition (FF 2005 4469, 4536), le Conseil fédéral a précisé : si « la perte découle de pertes sur l’aliénation, d’amortissements et de corrections de valeur, elle ne peut être pris en compte fiscalement qu’à hauteur de 60 % ». De même, dans sa circulaire n° 23 du 17 décembre 2008 (intitulée « Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune commerciale ou déclarées comme fortune commerciale »), l’administration fédérale des contributions a précisé que dans la mesure où la perte est la conséquence de la déduction d’amortissements ou de provisions (corrections de valeur) ou si elle est due à des pertes en capital subies sur des droits de participation qualifiés, elle n’est déductible qu’à raison de la moitié (ch. 2.4.1., p. 7). Selon la doctrine également, la perte est déductible partiellement si elle découle d’une perte en capital, d’un amortissement ou d’une provision. Certes, cette réduction ne découle pas directement du texte de la loi, mais elle est conforme à la logique du système et figure dans le Message du Conseil fédéral susmentionné, raison pour laquelle elle doit être admise (Andrio ORLER, in Commentaire romand de la LIFD, 2017, ad art. 18b LIFD, p. 374 s). 5. Au niveau cantonal, l’art. 19B de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), en vigueur en 2019, avait une teneur identique à celle de l’art. 18b LIFD précitée. 6. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que sa participation dans la SI faisait partie de sa fortune commerciale, ni qu’elle correspond à la définition d’une participation qualifiée au sens des art. 18b LIFD et 19B LIPP, si bien que, en principe, ces dispositions sont bel et bien applicables in casu. Certes, comme l’a relevé la doctrine susmentionnée, elles ne règlent pas expressément le sort des pertes, mais tant les travaux législatifs que la pratique administrative ont confirmé que la réduction de 50 % est également applicable à des pertes résultant de la dépréciation d’une participation. En l’occurrence, dans ses écritures, le recourant indique lui- même que la perte en cause est issue d’une « moins-value subie sur titres », ce qui est corroboré par la documentation versée au dossier. Dans ces conditions, le tribunal ne peut que confirmer le refus de l'AFC-GE d’admettre la totalité de la perte litigieuse. 7. Partant, le recours sera rejeté.

- 5/6 - A/132/2025 8. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 6/6 - A/132/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 janvier 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 17 décembre 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière