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JTAPI/907/2025

Genf ·JTAPI · 2025-08-25 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.

E. 3 Les recourants admettent expressément la tardiveté de leur réclamation du 27 janvier 2025. En invoquant l’inaction de leur fiduciaire, ils sollicitent, à tout le moins implicitement, une restitution du délai de réclamation pour ce motif. Enfin, ils demandent que les taxations du 13 septembre 2024 soient examinées au fond.

- 3/6 - A/904/2025

E. 4 En matière de décision d’irrecevabilité, seule cette question peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2). Il en résulte que les conclusions des recourants tendant à la rectification des taxations précitées sont irrecevables.

E. 5 Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification.

E. 6 Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (cf. ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

E. 6.1 ; 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c).

E. 7 Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

E. 8 La restitution du délai est subordonnée à une requête motivée, qui doit être déposée

- avec la réclamation - dans les 30 jours suivant la fin de l'empêchement. Si, par exemple, le contribuable invoque une maladie (par ex. une dépression), il doit démontrer, par des moyens de preuve pertinents, tant sa réalité que le fait qu'elle l'a concrètement empêché de déposer sa réclamation en temps utile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).

E. 9 Selon la jurisprudence, les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable et son éventuel représentant n'ont pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne leur est pas imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201). Celui- ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature

- 4/6 - A/904/2025 telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

A titre d’exemple, même une incapacité de travail totale n'exclut pas une simple activité administrative tendant à confier à un mandataire externe la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4 et les réf.). Par ailleurs, un surcroît de travail ou une inattention ne constituent pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736).

E. 10 Selon la jurisprudence, lorsqu’il mandate une fiduciaire, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre administrative, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid.

E. 11 En l’espèce, il faut tout d’abord relever qu’avec leur réclamation du 27 janvier 2025, les recourants n’ont pas déposé de requête motivée tendant à la restitution du délai, ni se sont prévalus d’un motif d’empêchement. Quoi qu’il en soit, les manquements allégués de la fiduciaire qu’ils expliquent avoir mandatée pour déposer la réclamation ne constituent manifestement pas un motif de restitution du délai, puisqu’ils doivent leur être opposables comme les leurs propres. Une restitution du délai pour ce motif est donc exclue. Par ailleurs, comme l’a relevé l'AFC-GE, les conditions d’une révision des bordereaux concernés ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors que les recourants avancent les motifs de fond qu’ils devaient faire valoir par la voie ordinaire de réclamation (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc).

E. 12 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

E. 13 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument

- 5/6 - A/904/2025 s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 6/6 - A/904/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13 février 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/904/2025 IFD JTAPI/907/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 août 2025

dans la cause

Madame A______ et Monsieur B______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/6 - A/904/2025 EN FAIT 1. Par bordereaux datés du 13 septembre 2024, expédiés sous pli simple, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé Madame et Monsieur A______ et B______ (ci-après : les contribuables) pour l’année fiscale 2023. 2. Le 27 janvier 2025, se présentant au guichet de l'AFC-GE, les contribuables ont formé réclamation contre ces bordereaux, faisant valoir la rectification de l’imposition de l’activité indépendante du contribuable. 3. Par deux décisions du 13 février 2025, l'AFC-GE a déclaré cette réclamation irrecevable, motif pris de sa tardiveté. 4. Par acte du 15 mars 2025, les contribuables (ci-après : les recourants) ont recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal), concluant implicitement à leur annulation et à la rectification des bordereaux y relatifs. Ils avaient bien reçu ces bordereaux en date du 14 septembre 2024, suite à quoi ils avaient contacté une fiduciaire, qui avait rempli leur déclaration fiscale, afin qu’elle forme une réclamation à leur encontre, ce qu’elle n’avait pas fait. Ainsi, ils avaient dû déposer personnellement cette réclamation en janvier 2025. Sur le fond, l'AFC-GE aurait dû tenir compte d’un montant de CHF 237'637,51, à titre de charges de la raison individuelle du recourant, au lieu de CHF 194'828.-. Ils sollicitaient la rectification des bordereaux querellés dans ce sens. 5. Dans sa réponse du 19 mai 2025, l'AFC-GE a conclu au rejet du recours, au motif de la tardiveté de la réclamation, relevant par ailleurs que les conditions d’une révision des taxations contestées n’étaient pas données. 6. Les recourants n’ont pas déposé de réplique. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Les recourants admettent expressément la tardiveté de leur réclamation du 27 janvier 2025. En invoquant l’inaction de leur fiduciaire, ils sollicitent, à tout le moins implicitement, une restitution du délai de réclamation pour ce motif. Enfin, ils demandent que les taxations du 13 septembre 2024 soient examinées au fond.

- 3/6 - A/904/2025 4. En matière de décision d’irrecevabilité, seule cette question peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2). Il en résulte que les conclusions des recourants tendant à la rectification des taxations précitées sont irrecevables. 5. Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. 6. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (cf. ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATA/286/2020 du 10 mars 2020). 7. Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. 8. La restitution du délai est subordonnée à une requête motivée, qui doit être déposée

- avec la réclamation - dans les 30 jours suivant la fin de l'empêchement. Si, par exemple, le contribuable invoque une maladie (par ex. une dépression), il doit démontrer, par des moyens de preuve pertinents, tant sa réalité que le fait qu'elle l'a concrètement empêché de déposer sa réclamation en temps utile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2). 9. Selon la jurisprudence, les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable et son éventuel représentant n'ont pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne leur est pas imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201). Celui- ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature

- 4/6 - A/904/2025 telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées).

A titre d’exemple, même une incapacité de travail totale n'exclut pas une simple activité administrative tendant à confier à un mandataire externe la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4 et les réf.). Par ailleurs, un surcroît de travail ou une inattention ne constituent pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736). 10. Selon la jurisprudence, lorsqu’il mandate une fiduciaire, le contribuable n’est pas déchargé de ses obligations et responsabilités fiscales, mais doit supporter les inconvénients d’une telle intervention; il répond en particulier des erreurs de l’auxiliaire qu’il n’instruit pas correctement ou dont il ne contrôle pas l’activité, du moins s’il était en mesure de reconnaître ces erreurs. Il ne faut pas que le contribuable qui se fait représenter soit favorisé par rapport au contribuable qui agit par lui-même par la possibilité de se soustraire à sa responsabilité en se retranchant derrière son représentant pour des fautes qui lui sont imputables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_78/2019 du 20 septembre 2019 consid. 6.3), étant rappelé que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et de la chambre administrative, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_577/2013 du 4 février 2014 consid. 6.1; 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/150/2021 du 9 février 2021 consid. 5b; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c). 11. En l’espèce, il faut tout d’abord relever qu’avec leur réclamation du 27 janvier 2025, les recourants n’ont pas déposé de requête motivée tendant à la restitution du délai, ni se sont prévalus d’un motif d’empêchement. Quoi qu’il en soit, les manquements allégués de la fiduciaire qu’ils expliquent avoir mandatée pour déposer la réclamation ne constituent manifestement pas un motif de restitution du délai, puisqu’ils doivent leur être opposables comme les leurs propres. Une restitution du délai pour ce motif est donc exclue. Par ailleurs, comme l’a relevé l'AFC-GE, les conditions d’une révision des bordereaux concernés ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, dès lors que les recourants avancent les motifs de fond qu’ils devaient faire valoir par la voie ordinaire de réclamation (cf. art. 147 al. 2 LIFD et 55 al. 2 LPFisc). 12. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. 13. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, pris conjointement et solidairement, qui succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument

- 5/6 - A/904/2025 s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 6/6 - A/904/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 15 mars 2025 par Madame A______ et Monsieur B______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 13 février 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Madame A______ et Monsieur B______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière