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JTAPI/905/2025

Genf ·JTAPI · 2025-08-25 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA

- E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement

E. 3 Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD; art. 41 al. 1 LPFisc).

- 3/5 - A/1287/2025

E. 4 La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées; ATA/73/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4b; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2b). S’agissant d’un acte soumis à réception, un envoi recommandé est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence et qu’il est à même d’en prendre connaissance (ATF 119 V 89 consid. 4c p. 95; 115 Ia 12 consid. 3b

p. 17 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011). La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l’absence de remise, s’agissant d’un fait négatif; il suffit d’établir qu’il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; ATA/395/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.3).

E. 5 Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc, et 16 al. 1 LPA cum art. 2 al. 2 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/599/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées).

Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

E. 6 En l’espèce, il est établi qu’une première distribution de la décision contestée a été effectuée le 24 février 2025 via la case postale, et que, le 5 mars suivant, dite décision a été remise directement à son destinataire. Dès lors, que l’on retienne comme date de notification l’une ou l’autre de ces dates, le recours, déposé le 10 avril 2025, l’a manifestement été en dehors du délai légal de 30 jours. En effet, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, soit celle de la notification du 5 mars

- 4/5 - A/1287/2025 2025, ce délai arrivait à l’échéance le 4 avril 2025. Or, il n’a déposé son acte que le 10 avril suivant. Pour le surplus, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un motif d’empêchement ou la survenance d'un cas de force majeure qui l’aurait concrètement empêché d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à sa place (cf. art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA.

E. 8 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 250.-; il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours.

E. 9 Le solde de cette avance, soit CHF 450.-, sera restituée au recourant.

- 5/5 - A/1287/2025

Dispositiv
  1. déclare irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 février 2025 ;
  2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  3. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 450.- ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1287/2025 ICCIFD JTAPI/905/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 août 2025

dans la cause

Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/5 - A/1287/2025 EN FAIT 1. Par décision sur réclamation datée du 7 février 2025, expédiée sous pli recommandé, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a rectifié les bordereaux qu’elle avait notifiés à Monsieur A______ pour les années fiscales 2015 à 2017. 2. Selon les données ressortant du système du suivi des envois (« Track & Trace ») mis en place par la Poste, ce pli a été déposé auprès d’elle le 11 février 2025 et distribué « via case postale » du destinataire le 24 février suivant, après une invitation à le retirer, remise le 12 février 2025. 3. A teneur du dossier, une seconde notification de cette même décision a été effectuée en date du 5 mars 2025. 4. Par acte déposé le 10 avril 2025, M. A______ a recouru contre la décision sur réclamation susmentionnée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant implicitement à son annulation et à celle des bordereaux y relatifs. 5. Par courrier recommandé du 22 avril 2025, le tribunal a notamment indiqué au recourant que son recours paraissait manifestement tardif, qu’il lui était dès lors loisible de le retirer et que, cas échéant, aucun émolument ne sera en principe mis à sa charge. 6. Le recourant n’a pas donné suite à cette invite. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA

- E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement 3. Aux termes des art. 140 al. 1 LIFD et 49 al. 1 LPFisc, le contribuable peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant au tribunal dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée. Ce délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si le recours est remis à l'autorité de recours, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (art. 133 al. 1 LIFD; art. 41 al. 1 LPFisc).

- 3/5 - A/1287/2025 4. La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le contribuable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée (ATF 113 Ib 296 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 et les références citées; ATA/73/2016 du 26 janvier 2016 consid. 4b; ATA/890/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2b). S’agissant d’un acte soumis à réception, un envoi recommandé est réputé notifié non seulement au moment où son destinataire en prend effectivement possession, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d’influence et qu’il est à même d’en prendre connaissance (ATF 119 V 89 consid. 4c p. 95; 115 Ia 12 consid. 3b

p. 17 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1). Lorsque le destinataire d’un envoi recommandé n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, cet envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas lieu dans le délai de garde de sept jours, il est réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 1C_171/2011 du 26 mai 2011). La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date. Le destinataire ne doit cependant pas apporter la preuve stricte de l’absence de remise, s’agissant d’un fait négatif; il suffit d’établir qu’il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; ATA/395/2023 du 18 avril 2023 consid. 2.3). 5. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d’être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (art. 21 al. 1 LPFisc, et 16 al. 1 LPA cum art. 2 al. 2 LPFisc). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos (ATA/599/2023 du 6 juin 2023 consid. 3.2 et les références citées).

Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine). 6. En l’espèce, il est établi qu’une première distribution de la décision contestée a été effectuée le 24 février 2025 via la case postale, et que, le 5 mars suivant, dite décision a été remise directement à son destinataire. Dès lors, que l’on retienne comme date de notification l’une ou l’autre de ces dates, le recours, déposé le 10 avril 2025, l’a manifestement été en dehors du délai légal de 30 jours. En effet, dans l’hypothèse la plus favorable au recourant, soit celle de la notification du 5 mars

- 4/5 - A/1287/2025 2025, ce délai arrivait à l’échéance le 4 avril 2025. Or, il n’a déposé son acte que le 10 avril suivant. Pour le surplus, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, l'existence d'un motif d’empêchement ou la survenance d'un cas de force majeure qui l’aurait concrètement empêché d'agir en temps utile ou de désigner un tiers pour s'en charger à sa place (cf. art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, en raison de sa tardiveté, selon la procédure simplifiée de l’art. 72 LPA. 8. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 250.-; il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. 9. Le solde de cette avance, soit CHF 450.-, sera restituée au recourant.

- 5/5 - A/1287/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2025 par Monsieur A______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 7 février 2025; 2. met à la charge du recourant un émolument de CHF 250.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 3. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 450.-; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Marielle TONOSSI, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière