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JTAPI/900/2025

Genf · 2025-08-25 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).

E. 2 Interjeté dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 49 LPFisc et 140 LIFD).

- 3/5 - A/634/2025 Par ailleurs, le recours doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile dès lors que les décisions visées ont été expédiées sous pli simple, si bien que l'AFC- GE est dans l’impossibilité d’établir la date exacte de leur notification, ce dont elle supporte le fardeau de la preuve (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2). Ainsi, recours est recevable sous cet angle également.

E. 3 En invoquant les motifs tendant à une restitution du délai de réclamation, le recourant admet la tardiveté de sa réclamation du 9 janvier 2025. Il demande que les taxations du 16 octobre 2024 soient néanmoins examinées au fond.

E. 4 En matière de décision d’irrecevabilité, seule cette question peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2). Il en résulte que les conclusions du recourant tendant à la rectification des taxations précitées sont irrecevables.

E. 5 Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification.

E. 6 Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (cf. ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

E. 7 Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin de l'empêchement.

E. 8 La restitution du délai est subordonnée à une requête motivée, qui doit être déposée

- avec la réclamation - dans les 30 jours suivant la fin de l'empêchement. Si, par exemple, le contribuable invoque une maladie (par ex. une dépression), il doit démontrer, par des moyens de preuve pertinents, tant sa réalité que le fait qu'elle l'a

- 4/5 - A/634/2025 concrètement empêché de déposer sa réclamation en temps utile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2).

E. 9 Selon la jurisprudence, les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable et son éventuel représentant n'ont pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne leur est pas imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201). Celui- ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées). A titre d’exemple, même une incapacité de travail totale n'exclut pas une simple activité administrative tendant à confier à un mandataire externe la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4 et les réf.). Par ailleurs, un surcroît de travail ou une inattention ne constituent pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736).

E. 10 En l’espèce, le recourant allègue l’existence des difficultés administratives et d’organisation, provoquées notamment par la procédure de son divorce, qui l’auraient empêché de déposer sa réclamation en temps utile, mais ne les documente pas. En tout état, de telles circonstances ne constituent pas en soi un empêchement justifiant une restitution du délai de réclamation. En effet, même si elles étaient prouvées, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, qu’il se serait trouvé de ce fait empêché de faire appel à un tiers pour s’occuper de ses affaires fiscales. On ne voit en outre pas en quoi la procédure de son divorce aurait été de nature à l'empêcher de mandater un représentant. En effet, s’il a été en mesure d’engager dite procédure, il devait alors l’être également pour la procédure de réclamation auprès de l'AFC-GE.

Dans ces conditions, une restitution du délai de réclamation est exclue.

E. 11 Partant, le recours doit être rejeté, au motif de la tardiveté de la réclamation.

E. 12 En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 5/5 - A/634/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 janvier 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/634/2025 ICCIFD JTAPI/900/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 août 2025

dans la cause

Monsieur A______ contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

- 2/5 - A/634/2025 EN FAIT 1. Par bordereaux datés du 16 octobre 2024, expédiés sous pli simple, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé Monsieur A______ pour l’année fiscale 2023. 2. Par courrier reçu par l'AFC-GE le 9 janvier 2025, le contribuable a fait valoir en déduction une contribution de CHF 6'000.- versée à son ex-épouse en 2023, précisant avoir oublié de la mentionner dans sa déclaration fiscale 2023. 3. Par décisions du même jour, percevant ce courrier comme une réclamation formée contre les bordereaux susmentionnés, l'AFC-GE l’a déclarée irrecevable, motif pris de sa tardiveté. Elle a expédié ces décisions sous pli simple. 4. Par acte du 23 février 2025, le contribuable a recouru contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant implicitement à leur annulation, en ce sens que la contribution d’entretien de CHF 6'000.- devait être prise en compte pour sa taxation 2023. Préoccupé par la procédure de son divorce, il n’avait pas pu former réclamation dans le délai légal de 30 jours. Il avait attendu le prononcé du jugement de divorce avant de demander à l'AFC-GE de modifier sa déclaration fiscale 2023. Pour le surplus, il a exposé les arguments de fond. 5. Dans sa réponse du 25 avril 2025, l'AFC-GE a conclu à l’irrecevabilité du recours, en raison de sa tardiveté et, subsidiairement, à son rejet, au motif de la tardiveté de la réclamation. Les décisions contestées avaient été notifiées au recourant le 13 janvier 2025, date que ce dernier ne remettait pas en cause, si bien que le recours, déposé le 23 février 2025, était tardif. Pour le surplus, la réclamation avait été manifestement tardive. 6. Le recourant n’a pas donné suite au courrier du tribunal du 28 avril 2025, qui l’invitait à déposer son éventuelle réplique. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l'AFC-GE (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 49 LPFisc et 140 LIFD).

- 3/5 - A/634/2025 Par ailleurs, le recours doit être considéré comme ayant été déposé en temps utile dès lors que les décisions visées ont été expédiées sous pli simple, si bien que l'AFC- GE est dans l’impossibilité d’établir la date exacte de leur notification, ce dont elle supporte le fardeau de la preuve (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2). Ainsi, recours est recevable sous cet angle également. 3. En invoquant les motifs tendant à une restitution du délai de réclamation, le recourant admet la tardiveté de sa réclamation du 9 janvier 2025. Il demande que les taxations du 16 octobre 2024 soient néanmoins examinées au fond. 4. En matière de décision d’irrecevabilité, seule cette question peut faire l’objet du recours et non pas la taxation en tant que telle. Dans un tel cas, l’autorité de recours doit d’abord examiner si les conditions formelles de la recevabilité (forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) sont ou non remplies et, si tel n’est pas le cas, elle doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3; 123 II 552 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 2C_227/2021 du 16 avril 2021 consid. 2.2). Il en résulte que les conclusions du recourant tendant à la rectification des taxations précitées sont irrecevables. 5. Aux termes des art. 132 al. 1 LIFD et 39 al. 1 LPFisc, le contribuable peut adresser à l'autorité de taxation une réclamation écrite contre la décision de taxation dans les trente jours qui suivent sa notification. 6. Les délais fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont en principe pas susceptibles d'être prolongés, restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos (cf. ATA/286/2020 du 10 mars 2020).

Les règles relatives à ce type de délais nécessitent une stricte application, ceci pour des motifs d'égalité de traitement et d'intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit. Ainsi, l'irrecevabilité qui sanctionne le non- respect d'un délai n'est en principe pas constitutive d'un formalisme excessif prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (cf. not. ATF 142 V 152 consid. 4.2; ATA/286/2020 du 10 mars 2020). 7. Selon les art. 133 al. 3 LIFD et 41 al. 3 LPFisc, une réclamation tardive n'est recevable que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter son acte en temps utile et qu'il l'a déposé dans les 30 jours après la fin de l'empêchement. 8. La restitution du délai est subordonnée à une requête motivée, qui doit être déposée

- avec la réclamation - dans les 30 jours suivant la fin de l'empêchement. Si, par exemple, le contribuable invoque une maladie (par ex. une dépression), il doit démontrer, par des moyens de preuve pertinents, tant sa réalité que le fait qu'elle l'a

- 4/5 - A/634/2025 concrètement empêché de déposer sa réclamation en temps utile (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_716/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2). 9. Selon la jurisprudence, les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes. La restitution du délai suppose que le contribuable et son éventuel représentant n'ont pas respecté le délai légal en raison d'un empêchement imprévisible, dont la survenance ne leur est pas imputable à faute (arrêts du Tribunal fédéral 2C_40/2018 du 8 février 2018 consid. 5.1 et 5.2 et les références citées; 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 II 201). Celui- ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. Il doit être de nature telle que le respect des délais aurait exigé la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/633/2022 du 14 juin 2022 consid. 2a et les références citées). A titre d’exemple, même une incapacité de travail totale n'exclut pas une simple activité administrative tendant à confier à un mandataire externe la défense de ses intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 2F_33/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4 et les réf.). Par ailleurs, un surcroît de travail ou une inattention ne constituent pas des motifs de restitution du délai (Yves NOËL/Florence AUBRY GIRARDIN, Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, n° 13, p. 1736). 10. En l’espèce, le recourant allègue l’existence des difficultés administratives et d’organisation, provoquées notamment par la procédure de son divorce, qui l’auraient empêché de déposer sa réclamation en temps utile, mais ne les documente pas. En tout état, de telles circonstances ne constituent pas en soi un empêchement justifiant une restitution du délai de réclamation. En effet, même si elles étaient prouvées, le recourant n’a pas démontré, ni même allégué, qu’il se serait trouvé de ce fait empêché de faire appel à un tiers pour s’occuper de ses affaires fiscales. On ne voit en outre pas en quoi la procédure de son divorce aurait été de nature à l'empêcher de mandater un représentant. En effet, s’il a été en mesure d’engager dite procédure, il devait alors l’être également pour la procédure de réclamation auprès de l'AFC-GE.

Dans ces conditions, une restitution du délai de réclamation est exclue. 11. Partant, le recours doit être rejeté, au motif de la tardiveté de la réclamation. 12. En application des art. 144 al. 1 LIFD, 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 700.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

- 5/5 - A/634/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 9 janvier 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 700.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Caroline GOETTE et Pascal DE LUCIA, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière