Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD.
E. 3 Le recourant conteste devoir l’impôt ecclésiastique. Au vu de la teneur de la réponse du 28 avril 2025, il sera donné acte à l’AFC-GE qu’elle annule cet impôt. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
E. 4 Le recourant s’interroge sur la notion de revenu imposable au sens du droit fiscal. Le Tribunal n’ayant pas pour mission de réponde à des questions théoriques et abstraites, mais étant appelé à trancher des points de droit litigieux, il ne sera pas répondu à cette question.
E. 5 Le recourant sollicite la déduction de divers frais, en tout premier lieu ses frais professionnels.
E. 6 Selon l’art. 29 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante peut déduire les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de CHF 500.-, les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe et les autres frais indispensables à l’exercice de la profession (al. 1). Ces frais professionnels sont estimés forfaitairement à 3% du revenu net, à concurrence d’un montant minimum de CHF 600.- et d’un maximum de CHF 1’700.-, mais le contribuable peut justifier des frais plus élevés (al. 1 let. c et al. 2 LIPP). Cette disposition repose sur l’art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), selon lequel les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.3).
E. 7 L’art. 26 LIFD prévoit quant à lui la déduction des autres frais indispensables à l’exercice de la profession sur la base d’une estimation forfaitaire, tout en réservant la possibilité de justifier des frais plus élevés (al. 1 let. c et al. 2). Il a donc une portée semblable à l’art. 9 al. 1 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.4).
E. 8 À teneur de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances (ci-après : DFF) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct du 10 février 1993 (OFP - RS 642.118.1), au titre des dépenses professionnelles des personnes
- 7/12 - A/613/2025 exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui. L’art. 3 OFP prévoit que le DFF fixe notamment les déductions forfaitaires prévues à l’art. 7 al. 1 OFP. Selon cette dernière disposition, sont réputés autres frais professionnels pouvant faire notamment l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3 OFP, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ainsi que l’exécution de travaux pénibles. La justification de frais plus élevés (art. 4 OFP) est réservée. Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée notamment à l’art. 7 al. 1 OFP, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 OFP). L’appendice de l’OFP fixe la déduction forfaitaire prévue à ses art. 3 et 7. Pour les autres frais professionnels, la déduction forfaitaire est de 3 % du salaire net. Cette déduction est comprise entre un minimum de CHF 2’000.- et un maximum de CHF 4’000.- par an.
E. 9 Le principe de la praticabilité de l’impôt permet au législateur, dans une certaine mesure, de simplifier les situations imposables et de renoncer à des réglementations de détail afin d’édicter des normes fiscales d’application efficace et facilitée, à l’instar de l’art. 26 al. 2 LIFD, qui prévoit la fixation forfaitaire des frais de transport déductibles entre le domicile et le lieu de travail et des autres frais professionnels. L’effet de simplification voulu par le législateur serait supprimé et par conséquent l’art. 26 al. 2 LIFD relatif à la déduction forfaitaire des frais de transport et des autres frais serait violé si, d’une manière générale, le contribuable pouvait déduire tout à la fois des frais forfaitaires et des frais effectifs pour une même dépense d’acquisition de son revenu imposable. En règle générale, le contribuable a le choix soit d’utiliser les déductions forfaitaires, soit, s’il encourt des frais supérieurs aux montants fixés, de présenter les pièces justificatives, ce qui implique l’établissement détaillé de l’ensemble des coûts fixes et variables. Ceci explique qu’il n’est pas admissible de combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses. Les forfaits constituent du reste des moyennes qui sont réputées correspondre aux dépenses effectives des contribuables, lesquels peuvent se trouver aussi bien favorisés que défavorisés par le système. Ainsi, le contribuable qui s’estime défavorisé doit prouver les frais qui allègent son imposition et supporter les conséquences de l’absence de justificatif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_21/2012 du 5 juillet 2013 consid. 7; ATA/358/2023 du 4 avril 2023 consid. 4b).
E. 10 En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale d’établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation - en l’espèce les chiffres d’affaires,
- 8/12 - A/613/2025 tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment - en l’espèce la justification des mouvements sur les comptes bancaires de l’entreprise individuelle (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 121 II 257 consid. 4c/aa). C’est partant au contribuable qui fait valoir une dépense d’apporter la preuve de son existence, ainsi que de sa justification commerciale (arrêts 2C_232/2015 du 20 août 2015 consid. 5.1; 2C_697/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.3). De manière générale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b; ATA/1077/2020 du 2 octobre 2020 consid. 7).
E. 11 En l’espèce, s’agissant des frais professionnels en ICC, le contribuable a requis et obtenu la déduction forfaitaire. Cette dernière ne pouvant être cumulée, selon la jurisprudence, avec les frais effectifs, c’est à juste titre que l’AFC-GE n’a pas pris en compte ces frais effectifs, étant d’ailleurs relevé que leur montant est inférieur au montant de la déduction des frais forfaitaires. Quant aux frais professionnels en IFD, le recourant a requis et obtenu dans sa déclaration fiscale du 26 septembre 2024 la déduction forfaitaire de CHF 2’000.-. À teneur de l’avis de taxation IFD litigieux, il a également été mis au bénéfice d’une déduction de CHF 1’017.- à titre de frais de repas. Dans ces circonstances et à défaut d’autres pièces justificatives fondant d’ultérieures déductions, les frais professionnels en IFD ont été déterminés correctement par le fisc.
E. 12 Le recourant sollicite en second lieu la déduction de charges justifiées par l’usage commercial, mais non des amendes qui lui ont été infligées comme il l’a précisé dans sa réplique du 7 mai 2025.
E. 13 Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD et 30 let. a LIPP, les contribuables exerçant une activité indépendante peuvent déduire de leurs revenus les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel, dont notamment les dépenses faites pour l’exploitation d’un commerce, d’une industrie ou d’une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l’exercice d’une profession ou d’un métier. Dans le cadre d’application de ces dispositions légales, les déductions forfaitaires pour charges commerciales ne sont pas admises, mais seulement celles correspondant aux dépenses dont l’existence et la justification commerciale sont dûment prouvées par le contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.2 s.).
E. 14 La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s’effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art. 19 al. 4 LIPP et 18 al. 3 LIFD).
- 9/12 - A/613/2025 Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957 al. 2 CO : un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2).
E. 15 Selon le principe de déterminance (ou principe de l’autorité du bilan commercial), le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. En effet, les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L’autorité fiscale peut donc s’écarter des comptes remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l’exigent. Selon ce principe, le contribuable est lié à la situation patrimoniale de la période fiscale, telle qu’elle ressort des livres de compte régulièrement établis. En revanche, si la comptabilisation se fait de manière contraire au droit commercial, une correction de bilan est possible jusqu’à l’entrée en force de la déclaration d’impôt. La correction de bilan peut intervenir en faveur ou en défaveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Ce principe déploie aussi un effet contraignant pour le contribuable. En effet, celui- ci est lié par son mode de comptabilisation et seules les écritures ressortant des comptes sont décisives (cf. Robert DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 1074 n. 74). Les écritures comptables effectivement passées doivent être reprises par le droit fiscal et le contribuable ne peut se prévaloir que des écritures qu’il a effectivement enregistrées dans ses comptes, lesquels lui sont d’ailleurs opposables (principe de comptabilisation). Il ne peut, sous réserve de dispositions légales spécifiques du droit fiscal ou de l’application du principe de la bonne foi, se prévaloir d’une réalité autre que celle ressortant des comptes commerciaux (cf. Pierre-Marie GLAUSER, Apports et impôt sur le bénéfice, vol. 2, 2005, pp. 89 et 173).
E. 16 En l’espèce, le recourant requiert que soit pris en compte, le montant de l’assurance véhicule de CHF 4’586,80, qui ressort également de son compte de pertes et profits
2023. Il fait aussi valoir qu’il a encouru des dépenses liées à l’essence, à l’entretien de son véhicule et aux frais téléphoniques. Or, l’AFC-GE a repris la perte nette résultant dudit compte de pertes et profits telle quelle, ainsi qu’il résulte des avis de taxation ICC/IFD 2023, de sorte que les montants en relation avec ces postes (notamment « essence », « réparation véhicule », « frais de télécommunication », « lavage véhicule ») ont été pris en considération. Par ailleurs, les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, ne pouvant être déduits (art. 38 al. 1 let. a LIPP, qui précise spécifiquement que les loyers du logement ne
- 10/12 - A/613/2025 sont pas déductibles, et 34 let. a LIFD), c’est à juste titre qu’il n’a pas été tenu compte de l’achat d’un abonnement J______ pour une des filles du contribuables, des dépenses effectuées à la K______ et du loyer. Partant, à défaut d’autres pièces justificatives fondant d’autres déductions liées à l’activité professionnelle du recourant et étant rappelé que le recourant ne demande pas - à juste titre - la déduction de ses amendes, les charges justifiées par l’usage commercial ont été correctement déterminées par le fisc.
E. 17 En dernier lieu, le recourant conteste l’application du barème célibataire.
E. 18 Aux termes de l’art. 43 la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier (al. 2). Cette règle est également applicable pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier (al. 3). L’art. 36 al. 2 LIFD prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux vivant en ménage commun. L’art. 36 al. 2bis LIFD dispose que le barème réduit de l’art. 36 al. 2 LIFD s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou séparés vivant seuls sont quant à eux soumis au barème de base (cf. art. 36 al. 1 LIFD et 43 al. 1 LIPP; ATF 133 II 305 consid. 6.2).
E. 19 À teneur des dispositions légales précitées, l’application du barème parental, respectivement du splitting, suppose la réalisation de deux conditions, à savoir que le contribuable fasse ménage commun avec l’enfant et qu’il pourvoie à l’essentiel de l’entretien de celui-ci (ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 10).
E. 20 En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé. S’agissant en particulier des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/829/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2). Les exonérations, exemptions, restitutions ou les déductions ont un caractère exceptionnel et doivent être expressément prévues par des dispositions appelant une interprétation restrictive des normes applicables. Le principe de la légalité ne permet donc pas d’introduire des déductions fiscales qui ne sont pas prévues par la loi (ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.6 et l’arrêt cité).
E. 21 En l’espèce, il n’est pas établi que le recourant faisaient ménage commun avec ses enfants en 2023. Au contraire, il résulte de ses dires que ses filles vivaient avec leur mère dans la mesure où elles ne passaient que la moitié de leurs vacances scolaires
- 11/12 - A/613/2025 et un week-end sur deux chez lui. Le registre de la population indique également que les enfants du contribuable n’ont pas vécu avec lui en 2023. Enfin, le recourant n’a pas attesté avoir pourvu à l’essentiel de l’entretien de ses enfants lors de l’année fiscale en cause. Par conséquent, en vertu des art. 36 al. 2bis LIFD et 43 al. 3 LIPP et du principe de la légalité, le contribuable ne peut pas être mis au bénéfice du barème réduit.
E. 22 Il en résulte que les décisions contestées et les bordereaux y relatifs sont conformes au droit, hormis en ce qui concerne l’impôt ecclésiastique. Partant, le recours doit être partiellement admis.
E. 23 En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) cum art. 2 al. 2 LPFisc et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 600.-. Il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais de CHF100.- lui sera restitué. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, puisqu’il comparait en personne et qu’il n’a pas exposé avoir engagé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA; ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 12).
- 12/12 - A/613/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 10 janvier 2025 ;
- l’admet partiellement, dans le sens des considérants qui précèdent ;
- met à la charge du recourant un émolument réduit de CHF 600.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;
- ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 100.- ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/613/2025 ICC JTAPI/899/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 25 août 2025
dans la cause
Monsieur A______
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
- 2/12 - A/613/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) et l’impôt fédéral direct (IFD) de l’année fiscale 2023 de Monsieur A______. 2. Dans sa déclaration fiscale 2023, le contribuable a notamment indiqué exercer la profession de chauffeur VTC et y a coché la case pour effectuer une contribution religieuse volontaire à l’Église catholique romaine. Diverses pièces ont été produites, en particulier des factures ainsi qu’un document résumant ses dépenses. 3. Par bordereaux ICC/IFD 2023 du 14 août 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a taxé le contribuable. Calculé sur un revenu imposable de CHF 63’933.-, au barème célibataire, et une fortune nulle, les ICC ont été fixés à CHF 10’569,90. L’impôt ecclésiastique a été arrêté à CHF 959.-. Calculé sur un revenu imposable de CHF 75’300.-, également avec application du barème célibataire, l’IFD a été fixé à CHF 1’200,35. 4. Le 26 septembre 2024, le contribuable a déposé une seconde déclaration fiscale pour l’année 2023. Il y a fait état de revenus de CHF 23’555.- en ICC et de CHF 47’348.- en IFD et d’une fortune nulle. Il a précisé exercer la profession de chauffeur B______, n’y a plus coché la case pour effectuer une contribution religieuse volontaire à l’Église catholique romaine et a remis le compte de pertes et profits relatif à son activité indépendante, lequel faisait état d’une perte de CHF 19’408.-. 5. Par décisions sur réclamation du 10 janvier 2025, l’AFC-GE a émis des bordereaux rectificatifs, indiquant avoir tenu compte des remarques du contribuable. Calculé sur un revenu imposable de CHF 39’892.-, au barème célibataire, et une fortune nulle, les ICC ont été fixés à CHF 4’295,50. L’impôt ecclésiastique a été fixé à CHF 397,55. Calculé sur un revenu imposable de CHF 57’300.-, aussi avec application du barème célibataire, l’IFD a été fixé à CHF 624,20. 6. Par acte du 20 février 2025, le contribuable a interjeté recours contre ces décisions auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal). Il a conclu à la suppression de l’impôt ecclésiastique et a sollicité la déduction, en tant que charges liées à l’exercice de son activité indépendante comme chauffeur de taxi, des amendes, des frais de repas ainsi que des primes d’assurance. Ses charges réelles s’étaient élevées à CHF 84’453,59 pour des revenus totaux de CHF 81’026.-, de sorte qu’il avait subi une perte opérationnelle de CHF 1’427,59. L’AFC n’avait pas pris en compte les justificatifs fournis, les factures originales. Les chiffres qu’elle avait retenus, soit CHF 15’907.- (perte commerciale) et 1’017.- (autres frais professionnels - frais de repas), étaient très loin des dépenses réelles, dont les preuves avaient été remises. Sa taxation devait être revue à la lumière des
- 3/12 - A/613/2025 faits réels, non hypothétiques. Les amendes de plus de Frs 2’500.- n’avaient pas été prises en compte. L’assurance véhicule avait dû être souscrite deux fois, s’élevant à CHF 4’586,80, car C______ SA avait annulé le contrat à la suite d’un accident, ce qui l’avait contraint à prendre une nouvelle assurance chez D______ SA pour un coût de CHF 2’831,70. Le transport de personnes comportait un gros risque et perte pour les chauffeurs, pourtant le fisc refusait de se baser sur les coûts réels. 7. Le 24 février 2025, le recourant a produit son bilan pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, indiquant avoir oublié de le joindre à son recours. Il a ajouté ne plus souhaiter verser l’impôt ecclésiastique, soutenant suffisamment l’Église avec ses offrandes hebdomadaires. 8. Dans sa réponse du 28 avril 2025, l’AFC-GE a conclu à la rectification du bordereau de taxation ICC 2023 concernant la contribution ecclésiastique et au rejet du recours pour le surplus. Elle entendait modifier partiellement la taxation du contribuable, conformément aux conclusions de ce dernier. Ayant fait valoir sa volonté de ne pas être assujetti à l’impôt ecclésiastique qui revêtait un caractère volontaire, il convenait de ne pas l’y soumettre. S’agissant des déductions des charges justifiées par l’usage commercial, les amendes, en raison de leur caractère pénal, ne pouvaient pas être admises en déduction du revenu imposable. Bien que le contribuable eut exercé une activité lucrative indépendante, les frais de repas ne pouvaient être considérés comme des charges justifiées par l’usage commercial dans la mesure où les coûts de subsistance relevaient du domaine privé et n’étaient dès lors pas déductibles. Les primes d’assurance du véhicule avaient été prises en compte sur la base du montant déclaré par le contribuable dans le compte pertes et profits de son activité indépendante. À l’appui de ses écritures, le recourant ne produisait aucun document probant de nature à établir que le montant effectivement payé serait supérieur à celui déjà admis. 9. Dans sa réplique du 7 mai 2025, le recourant a conclu à ce que ses charges soient prises entièrement en compte et que le barème célibataire ne lui soit pas appliqué. Le contribuable s’est en premier lieu interrogé sur la notion de revenu imposable et a prié le tribunal de l’éclairer à ce sujet. Il a aussi demandé si les frais de repas pris pendant l’activité n’étaient plus déductibles à Genève, précisant que ceux-ci n’avaient rien à avoir avec les frais de subsistance. S’agissant du barème célibataire, il a fait valoir être divorcé et père de quatre enfant, à savoir E______, né le ______ 1999, étudiant à l’Université de Genève en 2023, F______, G______ et H______, nées respectivement les ______ 2007, ______ 2008 et ______ 2012, toutes domiciliées et scolarisées à I______(GE). Ces enfants étaient aussi bien à sa charge qu’à charge de leurs mères respectives, étant précisé
- 4/12 - A/613/2025 que les trois derniers enfants passaient la moitié de leurs vacances scolaires et un week-end sur deux chez lui. Son recours n’avait « jamais visé à l’exonération des amendes ». Les justificatifs de ses frais étaient les quittances émises par des sociétés établies à Genève, en Suisse ou en France. Il ne s’agissait pas de dépenses à caractère ponctuel, mais des coûts récurrents, non inventés, inhérentes aux activités liées au transport de personnes. Ces charges étaient d’ailleurs celles mêmes pour lesquelles l’État de Genève avait engagé une procédure judiciaire contre B______ et obtenu gain de cause en mai 2022. L’État de Genève avait requis qu’B______ soit reconnue comme employeur et que cette société prenne en charge tous les coûts liés à l’exploitation encourus par les chauffeurs travaillant sur sa plateforme. Il ne comprenait pas les bases des calculs de l’AFC-GE, mais constatait que l’impôt ecclésiastique avait été maintenu. Ses pertes commerciales, pourtant importantes, n’avaient pas été prises en compte. 10. Le 30 mai 2025, le recourant a encore produit des pièces supplémentaires, dont l’avis de taxation IFD 2023 du 10 janvier 2025 qui accordait les frais de repas actuellement refusés en ICC ainsi qu’une attestation de l’office cantonal des assurances sociales, datée du 3 janvier 2025 et concernant l’année 2024, relative à ses enfants. 11. Par duplique du 16 juin 2025, l’AFC-GE a persisté dans ses conclusions. Les frais professionnels ICC avaient été correctement pris en compte et déduits du revenu imposable du contribuable. Dans sa déclaration, ce dernier avait déclaré un revenu total de CHF 81’046.- et sollicité la déduction forfaitaire des frais professionnels ICC. La déduction forfaitaire maximale de CHF 1’725.- lui avait été appliquée. Il ne pouvait cumuler la déduction forfaitaire avec des frais effectifs. En l’occurrence, le contribuable avait sollicité la déduction de son abonnement J______, d’un montant maximal de CHF 507.-, à titre de frais de transport, et de CHF 1’017.- au titre de frais de repas, soit un total de CHF 1’524.-. Ce montant étant inférieur à la déduction forfaitaire, cette dernière avait été retenue. Pour le surplus, les dépenses de nature privée, telles que le loyer, les frais de téléphonie ou les achats à la K______, n’étaient pas déductibles. Les frais professionnels IFD avaient également été correctement pris en compte et déduits du revenu imposable du contribuable. Celui-ci avait sollicité la déduction forfaitaire des frais professionnels et une déduction supplémentaire de CHF 1’017.- à titre de frais de repas. Il résultait de l’avis de taxation IFD que la déduction forfaitaire pour « autres frais professionnels » de CHF 2’000.- ainsi que la déduction de CHF 1’017.- avaient été admises. Le recourant ne produisait aucune pièce justificative supplémentaire permettant de fonder d’autres déductions. Les charges justifiées par l’usage commercial liées à l’activité indépendante du contribuable avaient aussi été correctement déduites. Les amendes n’étant pas des charges justifiées par l’usage commerciale, elles ne pouvaient pas être déduites. Les
- 5/12 - A/613/2025 primes d’assurance du véhicule avaient été prises en compte sur la base du montant déclaré par le contribuable dans le compte pertes et profits de son activité indépendante. Par ailleurs, celui-ci n’avait fourni aucun document permettant de déduire des frais supplémentaires. S’agissant du barème, le contribuable ne faisait pas ménage commun avec ses enfants, qui étaient domiciliés auprès de leur mère. Par ailleurs, il ne fournissait pas la preuve qu’il subvenait à leur entretien. En outre, les pièces produites au stade de la duplique se rapportaient à l’année 2024 et n’étaient donc pas pertinentes. 12. Par écritures spontanées du 30 juin 2025, le recourant a réitéré que l’AFC-GE ne répondait pas à la question centrale de savoir ce qu’était un revenu imposable, a précisé que le montant de CHF 507.- pour J______ concernait l’abonnement annuel Junior pour sa fille, qui coûtait CHF 450.- mais qu’une subvention communale de CHF 100.- avait été accordée, et que les achats à la K______ concernaient des manuels de cours pour le soutien scolaire, pour environ CHF 150.-. Il dépensait chaque année pour les romans que lisaient ses enfants pour plus de CHF 1’500.-. Il avait travaillé en tant qu’interprète pour la L______, ce qui lui avait rapporté CHF 19’250.-. Les interprètes sur la plateforme de la L______ étaient contactés par téléphone uniquement et certaines interventions se faisaient par ce biais. De plus, le téléphone était un outil indispensable pour un chauffeur. Les frais liés au carburant, à l’entretien des véhicules de travail et aux frais téléphoniques étaient des charges justifiées par l’usage commercial et l’AFC-GE devait en tenir compte. Il avait la garde partagée de ses enfants, qui étaient chez lui un weekend sur deux, et la moitié des vacances scolaires. Le loyer était déductible dans la déclaration à Genève. Il n’allait pas chercher à convaincre le fisc que ses enfants mangeaient quand ils étaient chez lui ou qu’il dépensait de l’argent pour leur entretien. « Il a droit de croire ce qu’il veut ». 13. Le 16 juillet 2025, l’AFC-GE s’est déterminée sur les écritures spontanées précitées. 14. Les 22 juillet et 4 août 2025, le recourant a encore transmis des écritures spontanées au tribunal et produit diverses pièces, dont certaines ne concernant pas l’année fiscale en cause. Il a réitéré que le revenu imposable devait être le revenu net, après déductions des charges familiales et professionnelles. Il a conclu que les frais liés à la présente procédure lui soient intégralement restitués. 15. Les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_300/2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2). EN DROIT
- 6/12 - A/613/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. 3. Le recourant conteste devoir l’impôt ecclésiastique. Au vu de la teneur de la réponse du 28 avril 2025, il sera donné acte à l’AFC-GE qu’elle annule cet impôt. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. 4. Le recourant s’interroge sur la notion de revenu imposable au sens du droit fiscal. Le Tribunal n’ayant pas pour mission de réponde à des questions théoriques et abstraites, mais étant appelé à trancher des points de droit litigieux, il ne sera pas répondu à cette question. 5. Le recourant sollicite la déduction de divers frais, en tout premier lieu ses frais professionnels. 6. Selon l’art. 29 de la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), le contribuable exerçant une activité lucrative dépendante peut déduire les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de CHF 500.-, les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe et les autres frais indispensables à l’exercice de la profession (al. 1). Ces frais professionnels sont estimés forfaitairement à 3% du revenu net, à concurrence d’un montant minimum de CHF 600.- et d’un maximum de CHF 1’700.-, mais le contribuable peut justifier des frais plus élevés (al. 1 let. c et al. 2 LIPP). Cette disposition repose sur l’art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), selon lequel les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et les déductions générales sont défalquées de l’ensemble des revenus imposables (arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.3). 7. L’art. 26 LIFD prévoit quant à lui la déduction des autres frais indispensables à l’exercice de la profession sur la base d’une estimation forfaitaire, tout en réservant la possibilité de justifier des frais plus élevés (al. 1 let. c et al. 2). Il a donc une portée semblable à l’art. 9 al. 1 LHID (arrêt du Tribunal fédéral 2C_71/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.4). 8. À teneur de l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du département fédéral des finances (ci-après : DFF) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct du 10 février 1993 (OFP - RS 642.118.1), au titre des dépenses professionnelles des personnes
- 7/12 - A/613/2025 exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui. L’art. 3 OFP prévoit que le DFF fixe notamment les déductions forfaitaires prévues à l’art. 7 al. 1 OFP. Selon cette dernière disposition, sont réputés autres frais professionnels pouvant faire notamment l’objet d’une déduction forfaitaire au sens de l’art. 3 OFP, les dépenses indispensables à l’exercice de la profession, soit l’outillage professionnel (y compris le matériel informatique et les logiciels), les ouvrages professionnels, l’utilisation d’une chambre de travail privée, les vêtements professionnels, l’usure exceptionnelle des chaussures et des vêtements ainsi que l’exécution de travaux pénibles. La justification de frais plus élevés (art. 4 OFP) est réservée. Si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée notamment à l’art. 7 al. 1 OFP, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 OFP). L’appendice de l’OFP fixe la déduction forfaitaire prévue à ses art. 3 et 7. Pour les autres frais professionnels, la déduction forfaitaire est de 3 % du salaire net. Cette déduction est comprise entre un minimum de CHF 2’000.- et un maximum de CHF 4’000.- par an. 9. Le principe de la praticabilité de l’impôt permet au législateur, dans une certaine mesure, de simplifier les situations imposables et de renoncer à des réglementations de détail afin d’édicter des normes fiscales d’application efficace et facilitée, à l’instar de l’art. 26 al. 2 LIFD, qui prévoit la fixation forfaitaire des frais de transport déductibles entre le domicile et le lieu de travail et des autres frais professionnels. L’effet de simplification voulu par le législateur serait supprimé et par conséquent l’art. 26 al. 2 LIFD relatif à la déduction forfaitaire des frais de transport et des autres frais serait violé si, d’une manière générale, le contribuable pouvait déduire tout à la fois des frais forfaitaires et des frais effectifs pour une même dépense d’acquisition de son revenu imposable. En règle générale, le contribuable a le choix soit d’utiliser les déductions forfaitaires, soit, s’il encourt des frais supérieurs aux montants fixés, de présenter les pièces justificatives, ce qui implique l’établissement détaillé de l’ensemble des coûts fixes et variables. Ceci explique qu’il n’est pas admissible de combiner frais forfaitaires et frais effectifs pour calculer le même poste de dépenses. Les forfaits constituent du reste des moyennes qui sont réputées correspondre aux dépenses effectives des contribuables, lesquels peuvent se trouver aussi bien favorisés que défavorisés par le système. Ainsi, le contribuable qui s’estime défavorisé doit prouver les frais qui allègent son imposition et supporter les conséquences de l’absence de justificatif (arrêts du Tribunal fédéral 2C_21/2012 du 5 juillet 2013 consid. 7; ATA/358/2023 du 4 avril 2023 consid. 4b). 10. En matière fiscale, il appartient à l’autorité fiscale d’établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation - en l’espèce les chiffres d’affaires,
- 8/12 - A/613/2025 tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment - en l’espèce la justification des mouvements sur les comptes bancaires de l’entreprise individuelle (cf. ATF 140 II 248 consid. 3.5 p. 252; 121 II 257 consid. 4c/aa). C’est partant au contribuable qui fait valoir une dépense d’apporter la preuve de son existence, ainsi que de sa justification commerciale (arrêts 2C_232/2015 du 20 août 2015 consid. 5.1; 2C_697/2014 du 1er mai 2015 consid. 2.3). De manière générale, le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation d’impôts; il lui appartient non seulement de les alléguer, mais encore d’en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l’échec de cette preuve, ces règles s’appliquant également à la procédure devant les autorités de recours (ATF 146 II 6 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; ATA/513/2021 du 11 mai 2021 consid. 5b; ATA/1077/2020 du 2 octobre 2020 consid. 7). 11. En l’espèce, s’agissant des frais professionnels en ICC, le contribuable a requis et obtenu la déduction forfaitaire. Cette dernière ne pouvant être cumulée, selon la jurisprudence, avec les frais effectifs, c’est à juste titre que l’AFC-GE n’a pas pris en compte ces frais effectifs, étant d’ailleurs relevé que leur montant est inférieur au montant de la déduction des frais forfaitaires. Quant aux frais professionnels en IFD, le recourant a requis et obtenu dans sa déclaration fiscale du 26 septembre 2024 la déduction forfaitaire de CHF 2’000.-. À teneur de l’avis de taxation IFD litigieux, il a également été mis au bénéfice d’une déduction de CHF 1’017.- à titre de frais de repas. Dans ces circonstances et à défaut d’autres pièces justificatives fondant d’ultérieures déductions, les frais professionnels en IFD ont été déterminés correctement par le fisc. 12. Le recourant sollicite en second lieu la déduction de charges justifiées par l’usage commercial, mais non des amendes qui lui ont été infligées comme il l’a précisé dans sa réplique du 7 mai 2025. 13. Aux termes des art. 27 al. 1 LIFD et 30 let. a LIPP, les contribuables exerçant une activité indépendante peuvent déduire de leurs revenus les frais qui sont justifiés par l’usage commercial ou professionnel, dont notamment les dépenses faites pour l’exploitation d’un commerce, d’une industrie ou d’une entreprise et celles qui sont nécessaires pour l’exercice d’une profession ou d’un métier. Dans le cadre d’application de ces dispositions légales, les déductions forfaitaires pour charges commerciales ne sont pas admises, mais seulement celles correspondant aux dépenses dont l’existence et la justification commerciale sont dûment prouvées par le contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_15/2021 du 27 mai 2021 consid. 5.2 s.). 14. La détermination du bénéfice net imposable pour les contribuables tenant une comptabilité en bonne et due forme s’effectue selon les règles applicables aux personnes morales (art. 19 al. 4 LIPP et 18 al. 3 LIFD).
- 9/12 - A/613/2025 Les personnes physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’art. 957 al. 2 CO : un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale (art. 125 al. 2 LIFD; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_729/2019 du 7 juillet 2020 consid. 6.2). 15. Selon le principe de déterminance (ou principe de l’autorité du bilan commercial), le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. En effet, les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L’autorité fiscale peut donc s’écarter des comptes remis par le contribuable lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l’exigent. Selon ce principe, le contribuable est lié à la situation patrimoniale de la période fiscale, telle qu’elle ressort des livres de compte régulièrement établis. En revanche, si la comptabilisation se fait de manière contraire au droit commercial, une correction de bilan est possible jusqu’à l’entrée en force de la déclaration d’impôt. La correction de bilan peut intervenir en faveur ou en défaveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_857/2020 du 11 février 2021 consid. 4.1 et les références citées). Ce principe déploie aussi un effet contraignant pour le contribuable. En effet, celui- ci est lié par son mode de comptabilisation et seules les écritures ressortant des comptes sont décisives (cf. Robert DANON, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2017, p. 1074 n. 74). Les écritures comptables effectivement passées doivent être reprises par le droit fiscal et le contribuable ne peut se prévaloir que des écritures qu’il a effectivement enregistrées dans ses comptes, lesquels lui sont d’ailleurs opposables (principe de comptabilisation). Il ne peut, sous réserve de dispositions légales spécifiques du droit fiscal ou de l’application du principe de la bonne foi, se prévaloir d’une réalité autre que celle ressortant des comptes commerciaux (cf. Pierre-Marie GLAUSER, Apports et impôt sur le bénéfice, vol. 2, 2005, pp. 89 et 173). 16. En l’espèce, le recourant requiert que soit pris en compte, le montant de l’assurance véhicule de CHF 4’586,80, qui ressort également de son compte de pertes et profits
2023. Il fait aussi valoir qu’il a encouru des dépenses liées à l’essence, à l’entretien de son véhicule et aux frais téléphoniques. Or, l’AFC-GE a repris la perte nette résultant dudit compte de pertes et profits telle quelle, ainsi qu’il résulte des avis de taxation ICC/IFD 2023, de sorte que les montants en relation avec ces postes (notamment « essence », « réparation véhicule », « frais de télécommunication », « lavage véhicule ») ont été pris en considération. Par ailleurs, les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle, ne pouvant être déduits (art. 38 al. 1 let. a LIPP, qui précise spécifiquement que les loyers du logement ne
- 10/12 - A/613/2025 sont pas déductibles, et 34 let. a LIFD), c’est à juste titre qu’il n’a pas été tenu compte de l’achat d’un abonnement J______ pour une des filles du contribuables, des dépenses effectuées à la K______ et du loyer. Partant, à défaut d’autres pièces justificatives fondant d’autres déductions liées à l’activité professionnelle du recourant et étant rappelé que le recourant ne demande pas - à juste titre - la déduction de ses amendes, les charges justifiées par l’usage commercial ont été correctement déterminées par le fisc. 17. En dernier lieu, le recourant conteste l’application du barème célibataire. 18. Aux termes de l’art. 43 la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), pour les époux vivant en ménage commun, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier (al. 2). Cette règle est également applicable pour les contribuables célibataires, veufs, divorcés, séparés de corps ou de fait qui font ménage commun avec leurs enfants mineurs ou majeurs ou un proche qui constituent des charges de famille et dont ils assurent pour l’essentiel l’entretien, le taux appliqué à leur revenu est celui qui correspond à 50% de ce dernier (al. 3). L’art. 36 al. 2 LIFD prévoit un barème réduit, plus favorable, applicable aux époux vivant en ménage commun. L’art. 36 al. 2bis LIFD dispose que le barème réduit de l’art. 36 al. 2 LIFD s’applique par analogie aux époux vivant en ménage commun et aux contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l’essentiel l’entretien. Les contribuables célibataires, veufs, divorcés ou séparés vivant seuls sont quant à eux soumis au barème de base (cf. art. 36 al. 1 LIFD et 43 al. 1 LIPP; ATF 133 II 305 consid. 6.2). 19. À teneur des dispositions légales précitées, l’application du barème parental, respectivement du splitting, suppose la réalisation de deux conditions, à savoir que le contribuable fasse ménage commun avec l’enfant et qu’il pourvoie à l’essentiel de l’entretien de celui-ci (ATA/1288/2021 du 23 novembre 2021 consid. 10). 20. En droit fiscal, le principe de la légalité doit être strictement observé. S’agissant en particulier des déductions autorisées par la loi, leur caractère d’exception à l’impôt doit entraîner une interprétation restrictive de leur nature et de leur étendue (ATA/829/2024 du 9 juillet 2024 consid. 3.2). Les exonérations, exemptions, restitutions ou les déductions ont un caractère exceptionnel et doivent être expressément prévues par des dispositions appelant une interprétation restrictive des normes applicables. Le principe de la légalité ne permet donc pas d’introduire des déductions fiscales qui ne sont pas prévues par la loi (ATA/21/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.6 et l’arrêt cité). 21. En l’espèce, il n’est pas établi que le recourant faisaient ménage commun avec ses enfants en 2023. Au contraire, il résulte de ses dires que ses filles vivaient avec leur mère dans la mesure où elles ne passaient que la moitié de leurs vacances scolaires
- 11/12 - A/613/2025 et un week-end sur deux chez lui. Le registre de la population indique également que les enfants du contribuable n’ont pas vécu avec lui en 2023. Enfin, le recourant n’a pas attesté avoir pourvu à l’essentiel de l’entretien de ses enfants lors de l’année fiscale en cause. Par conséquent, en vertu des art. 36 al. 2bis LIFD et 43 al. 3 LIPP et du principe de la légalité, le contribuable ne peut pas être mis au bénéfice du barème réduit. 22. Il en résulte que les décisions contestées et les bordereaux y relatifs sont conformes au droit, hormis en ce qui concerne l’impôt ecclésiastique. Partant, le recours doit être partiellement admis. 23. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) cum art. 2 al. 2 LPFisc et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, est condamné au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 600.-. Il est couvert par l’avance de frais de CHF 700.- versée à la suite du dépôt du recours. Le solde de l’avance de frais de CHF100.- lui sera restitué. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée, puisqu’il comparait en personne et qu’il n’a pas exposé avoir engagé de frais pour sa défense (art. 87 al. 2 LPA; ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 12).
- 12/12 - A/613/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2025 par Monsieur A______ contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 10 janvier 2025; 2. l’admet partiellement, dans le sens des considérants qui précèdent; 3. met à la charge du recourant un émolument réduit de CHF 600.-, lequel est couvert par l’avance de frais; 4. ordonne la restitution au recourant du solde de l’avance de frais de CHF 100.-; 5. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Gwénaëlle GATTONI, présidente, Pascal DE LUCIA et Caroline GOETTE, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier