Erwägungen (41 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 4 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
E. 5 Dans un premier grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à
- 11/20 - A/3889/2024 l’autorité intimée d’avoir rendu une décision succincte au terme d’une instruction insuffisante.
E. 6 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.1; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1).
E. 7 Sa violation peut néanmoins être réparée devant l'instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que l'autorité intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités; ATF 124 II 132; ATA/39/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2b et les arrêts cités). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine
- 12/20 - A/3889/2024 formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités).
E. 8 En l’espèce, avant de prononcer la décision querellée, le département a soumis la requête de la recourante aux instances spécialisées concernées. Il a également interpelé la recourante à quatre reprises, l’invitant à donner suite aux demandes de compléments formulées par la DAC dans ses préavis des 19 juin, 3 juillet, 25 juillet et 25 septembre 2024. Il ne peut ainsi être reproché à l’autorité intimée d’avoir mené une instruction lacunaire. Ce n’est qu’après avoir minutieusement instruit le dossier qu’il a rendu la décision litigieuse dans laquelle il a brièvement rappelé les faits, mentionné les bases légales topiques et indiqué le motif ayant conduit à son refus. Cela a d’ailleurs permis à la recourante de motiver son recours de manière complète. Le département s’est ensuite déterminé dans ses observations, puis dans sa duplique et la recourante a eu l’occasion de répliquer. Quoi qu’il en soit, un éventuel défaut de motivation peut être réparé par la prise de position de l'autorité intimée, suite à un recours, si l'administré se voit offrir la possibilité de s'exprimer à son sujet et que l'autorité de recours peut examiner librement les questions de fait et de droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1577 p. 522 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'espèce. Ce grief sera par conséquent écarté.
E. 9 Le litige porte sur la question de savoir si le fait que la recourante consacre partiellement une des pièces de son logement à l’exercice de son activité professionnelle, soit l’exploitation d’une agence d’escorte, constitue un changement d’affection soumis à autorisation de construire et si, dans l’affirmative, la demande d’autorisation de construire doit être munie de la signature de la propriétaire dudit logement.
E. 10 Toute personne physique qui exploite une agence d'escorte est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire (art. 16 al. 1 LProst). La personne qui effectue l’annonce est considérée comme personne responsable au sens de la LProst (art. 16 al. 3 LProst).
E. 11 Selon l’art. 17 let. d LProst, la personne responsable d'une agence d'escorte doit être au bénéfice d'un préavis favorable du département du territoire confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée (let. d).
- 13/20 - A/3889/2024
E. 12 En vertu de l’art. 12 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur la prostitution du 14 avril 2010 (RProst - I 2 49.01), l'annonce doit être formulée préalablement et par écrit au moyen du formulaire adéquat édicté par la BTPI. La BTPI sollicite le préavis du département du territoire, confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée (al. 3). Si la personne qui a effectué l'annonce remplit toutes les conditions personnelles et si le département du territoire délivre le préavis prévu à l'al. 3, la BTPI procède à son inscription au registre des personnes responsables d'une agence d'escorte (al. 4).
E. 13 L'art. 17 let. d LProst est entré en vigueur le 29 juillet 2017. Il est issu d'une modification législative faisait notamment suite à certaines recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport n° 85 du 16 décembre 2014 (ci-après : le rapport n° 85), portant sur une évaluation de la politique publique en matière de prostitution visant entre autres à améliorer les conditions d’exercice de la prostitution et à développer l’autonomie des travailleurs du sexe (projet de loi n° 12'031 du 30 novembre 2016 modifiant la LProst [ci-après : PL 12'031]).
E. 14 Dans son rapport, la Cour des comptes a notamment relevé que la BTPI n’effectuait pas de contrôle de conformité sous l’angle de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) ni ne communiquait d’informations au département, n’y étant pas tenue par la LProst. La Cour des comptes a ainsi recommandé au département en charge de la sécurité de coordonner son action, lors de la procédure d’enregistrement, avec celle du département afin qu’un contrôle de conformité à la LDTR soit effectué en prenant notamment en compte la procédure de dérogations prévue à l’art. 8 LDTR en cas de changement d’affectation (p. 64 et p. 68). L'art. 17 let. d LProst est donc une concrétisation de cette recommandation.
E. 15 À teneur des travaux préparatoires relatifs au PL 12'031, la problématique visée par le nouvel art. 17 let. d LProst concernait également les salons exploités dans des villas, qui n'étaient pas soumis à la LDTR, mais à la LaLAT, laquelle contenait elle-aussi des dispositions relatives à l'activité commerciale et aux dérogations susceptible d'être accordées. Le préavis du département devait donc confirmer pour les activités exploitées dans des villas soumises à la LaLAT, qu’elles étaient conformes à la zone villas ou qu'une dérogation avait été accordée.
E. 16 Les travaux préparatoires relevaient encore que la modification légale relative à l'art. 17 let. d LProst ne découlait pas directement du rapport de la Cour des comptes, dont la recommandation ne visait en réalité que les salons et non les agences d'escorte. Bien que la problématique liée au changement d'affectation était moins sensible dans le cadre d'une agence d'escorte, qui n'avait le plus souvent pas véritablement de locaux professionnels, il était néanmoins prudent de modifier également l'art. 17, pour y introduire une lettre d (nouvelle) et prévoir que la personne qui s'annonçait comme responsable d'une agence d'escorte devait joindre un préavis confirmant que les locaux utilisés pouvaient être affectés à une activité
- 14/20 - A/3889/2024 commerciale ou qu'une dérogation avait été accordée. Là aussi, le préavis devait faire la distinction entre les agences d'escorte exploitées dans des immeubles soumis à la LDTR et celles exploitées dans des villas soumises à la LaLAT. A noter, au niveau procédural, que le préavis ne serait pas sollicité directement par la personne responsable d'une agence d'escorte mais par le département chargé de la sécurité, et que l'agence d'escorte ne pourrait pas être mise en exploitation tant que le préavis favorable n’aurait pas été délivré et que la personne responsable n'aurait pas été inscrite au registre tenu par la BTPI.
E. 17 Il ressort ainsi des considérants qui précèdent que pour exploiter son agence d’escorte, la recourante doit obtenir un préavis favorable du département, confirmant qu’elle est autorisée à utiliser une partie d’une des pièces de son logement à l’exercice de son activité professionnelle, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
E. 18 Il convient toutefois de déterminer si cet usage est constitutif d’un changement d’affectation soumis à autorisation de construire.
E. 19 À cet égard, conformément à l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.
E. 20 Le terme « transformation » de l’art. 22 al. 1 LAT vise également le changement d’affectation, soit la modification du but de l’utilisation, même lorsqu’il ne nécessite pas de travaux de construction (ATF 113 Ib 219 consid. 4 d = JdT 1989 I 461; Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire de la loi sur l’aménagement du territoire, 2010, art. 22, p. 19 n. 34). En l’absence de travaux, un changement d’affectation ne peut être dispensé d’autorisation que si la nouvelle utilisation correspond à celle de la zone en question ou si son effet sur l’environnement et la planification s’avère manifestement mineur (ATF 113 Ib 219 consid. 4d = JdT 1989 I 461). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1; 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1). Les simples travaux d'entretien, rénovations, petites réparations ou changements d'affectation de moindre importance ne sont pas non plus soumis à autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 9.1 et la référence citée).
E. 21 Selon la doctrine, l’exigence posée par l’art. 22 LAT est une exigence minimale; les lois cantonales peuvent donc décider d’un régime plus sévère et soumettre à l’obligation du permis de construire des projets qui en seraient dispensés selon l’art. 22 LAT (Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire de la loi sur l'aménagement du territoire, 2010, ad. art. 22, p. 4 n. 4; Nicolas MICHEL, op. cit., n. 1397 ss).
- 15/20 - A/3889/2024
E. 22 La conformité à l’affectation de la zone implique que la fonction de la construction ou installation concorde avec celle de la zone. Il ne suffit pas qu’elle ne soit pas contraire à la destination de la zone (DFJP/OFAT, Étude relative à la LAT, 1981,
p. 274 n. 29; ATA/822/2015 du 11 août 2015 consid. 12b). L’utilisation de la construction ou de l'installation est pertinente pour juger de la conformité à l’affectation de la zone, en particulier si elle est connue au moment de l’octroi de l’autorisation (ATA/822/2015 précité consid. 12b; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5a; ATA/784/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6a; ATA/70/2013 du 6 février 2013 consid. 3a).
E. 23 La cinquième zone est une zone résidentielle destinée aux villas; des exploitations agricoles peuvent également y trouver place. Le propriétaire, l’ayant droit ou le locataire d’une villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale, utiliser une partie de cette villa aux fins d’y exercer des activités professionnelles, pour autant qu’elles n’entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage (art. 19 al. 3 LaLAT).
E. 24 À Genève, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (art. 1 al. 1 let. b LCI).
E. 25 La jurisprudence fédérale et cantonale est très extensive en matière d’assujettissement à l’autorisation de construire (Nicolas MICHEL, Droit public de la construction, 1996, n. 1417).
E. 26 A été considéré comme non assujetti à l’autorisation en vertu de l’art. 1 LCI un projet consistant à installer, sans aucune modification, dans les bâtiments sis sur la parcelle en cause, une entreprise de miroiterie-vitrerie à la place d’une serrurerie. Aucun bâtiment n’est touché ni dans son aspect physique ni dans sa destination : il y a simplement remplacement d’une activité de type artisanal par une autre activité du même type, ce qui ne constitue pas un changement d’affectation (Nicolas MICHEL, op. cit., n. 1416 et la référence).
E. 27 En revanche, les tribunaux ont admis que l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation ou encore la conversion d’un local d’habitation en institut de beauté, même si celle-ci n’entraîne pas de travaux, constituent des changements d’affectation soumis à autorisation (ATA/1346/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6b; Nicolas MICHEL, op. cit., n. 1398 ss et les références).
E. 28 Selon la jurisprudence, la décision, fondée sur le droit cantonal, assujettissant à autorisation un changement d’affectation ne nécessitant pas de travaux de construction ou de transformation n’est pas contraire au droit fédéral (ATA/1346/2015 op. cit. consid. 7). Dans cet arrêt, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) a également jugé que le fait de soumettre à autorisation l'exercice d'une activité économique sous la forme de l'exploitation d'un salon de massage érotique
- 16/20 - A/3889/2024 dans une zone villa ne violait pas la liberté économique de la recourante. Il était en effet douteux que la liberté économique de la recourante soit touchée par l'assujettissement du changement d'affectation en question dans la mesure où l'obtention d'une autorisation ne constituait qu'une étape à l'exercice de son activité économique et où l'intéressée pouvait en tous les cas continuer d'exercer sa profession dans un autre immeuble. Si une telle atteinte devait toutefois être avérée, la liberté économique de la recourante ne serait pas violée puisque la mesure en question était prévue par la loi, répondait à un intérêt public et était proportionnée au but visé (consid. 9 et 10).
E. 29 Dans l’arrêt 1C_237/2012 du 31 août 2012 (consid. 2), le Tribunal fédéral a jugé que l'exercice de la prostitution dans un immeuble d'habitation constituait un changement d'affectation de ce dernier. Il a notamment retenu que l’exercice régulier d’une activité professionnelle exercée à but lucratif et bénéficiant de la liberté économique, entrait clairement en contradiction avec la notion d'habitation et qu’il était indifférent, de ce point de vue, que les hôtesses vivaient également sur place.
E. 30 Dans une autre affaire, la chambre a considéré que l’exploitation d’un salon de massages n’était pas comparable à une activité administrative et constituait un changement d’affectation s’agissant de locaux destinés à l’origine à des bureaux (ATA/594/2006 du 14 novembre 2006, consid. 6).
E. 31 En l’espèce, il est établi que la recourante occupe un appartement de quatre pièces situé en zone 5 et qu’elle consacre une partie d’une des pièces de ce logement à l’exercice de son activité professionnelle. C’est le lieu de relever que le dossier comporte une contradiction s’agissant de la pièce destinée à cet usage. En effet, à teneur des documents produits à l’appui de la requête, soit le plan de l’appartement et les photographies, ainsi que le plan produit le 27 juin 2024, une partie du salon est dédiée à l’activité professionnelle de la recourante [cf. la photographie n° 5 qui montre la partie « salon » de la pièce et à la photographie n° 8, qui montre la partie « bureau » de la pièce, avec deux postes de travail (un long bureau, deux chaises et deux écrans d’ordinateur)], alors, qu’à teneur du recours, il s’agirait d’une partie de la chambre 2 (cf. la photographie 7 qui montre une pièce comportant un bureau avec deux places de travail, deux chaises à roulettes, deux écrans d’ordinateur et un lit). Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, peu importe qu’il s’agisse d’une partie du salon ou de la chambre 2, l’élément déterminant étant que la recourante exerce de manière régulière, dans une partie de l’appartement qu’elle loue au titre d’habitation, une activité professionnelle à but lucratif, soit l’exploitation d’une agence d’escorte. Or, en application de la jurisprudence précitée, une telle activité entre clairement en contradiction avec la notion d'habitation. Peu importe à cet égard, qu’elle se limite à mettre en relation des escortes et des clients et qu’elle ne reçoive pas ces derniers dans son logement.
- 17/20 - A/3889/2024 Dans ces circonstances et conformément aux principes et à la jurisprudence précitées, force est de constater que l’utilisation partiel que fait la recourante de l’une des pièces de son logement pour son activité professionnelle est constitutif d’un changement partiel d’affectation, soumis à autorisation de construire, conformément à l’art. 1 al. 1 let. b LCI et ce, même en l’absence de travaux et quand bien même il s’agirait d’un changement d'affectation de moindre importance au sens du droit fédéral. Il convient en effet de rappeler que les lois cantonales peuvent décider d’un régime plus sévère et soumettre à l’obligation du permis de construire des projets qui en seraient dispensés selon l’art. 22 LAT, disposition qui ne pose qu’une exigence minimale.
E. 32 Partant, c’est à bon droit que le département a considéré que la recourante était soumise à l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire.
E. 33 À cet égard, l’art. 2 al. 2 LCI délègue au Conseil d’État, par le biais du règlement d’application que ce dernier doit édicter, le soin de déterminer les pièces qui doivent être déposées par les personnes demandant une autorisation de construire. En application de cette disposition, cette autorité a prévu que toutes les demandes d’autorisation de construire devaient être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel mandataire professionnellement qualifié (art. 11 al. 4 RCI).
E. 34 Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit avoir l'assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui‑même l'ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b et l'arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent est une condition de validité de ladite demande (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c) car en l'absence de signature du propriétaire, l'autorité ne peut que refuser le permis de construire (RJN 2001 p. 187; RVJ 1991 p.37; JTAPI/94/2013 du 25 janvier 2013; JTAPI/32/2013 du 10 janvier 2013; JTAPI/201/2011 du 31 mars 2011; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2002 du 27 mai 2003).
E. 35 L’accord de la propriétaire de l’immeuble peut être manifesté autrement qu’en signant la demande d’autorisation, (ATA/881/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.1.4; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3).
E. 36 Dans l’arrêt ATA/988/2024 du 20 août 2024 consid. 4.4, la chambre administrative a retenu qu’il était patent que les copropriétaires étaient opposés à un changement
- 18/20 - A/3889/2024 d’affectation, ce qu’ils avaient exprimé expressément dans leurs écritures et surtout, par leur refus de signer la requête d’APA déposée par le recourant auprès du département. Vu l’absence d’accord des propriétaires, le département aurait été fondé à renoncer à entrer en matière sur la requête qui ne respectait pas les exigences de forme. Il ne pouvait ainsi être reproché à l’autorité intimée d’avoir retenu, sur la base de l’art. 11 al. 4 RCI, dont l’application ne relevait pas d’un formalisme excessif, que l’autorisation ne pouvait être délivrée.
E. 37 En l’espèce, il ressort certes du dossier et plus particulièrement du courriel du 19 juillet 2024 de la régie, ainsi que de son courrier du 17 décembre 2024, que la propriétaire a connaissance du fait que la recourante utilise une des pièces de son logement comme bureau pour son activité professionnelle. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de ces mêmes documents que la propriétaire n’envisage « absolument pas » un changement d’affectation de l’appartement en question. Partant, en l’absence de l’assentiment préalable et sans équivoque de la propriétaire, tel que commandé par l’art. 11 al. 4 RCI et la jurisprudence, le département se devait de refuser l’autorisation de construire sollicitée. Il aurait même été fondé à renoncer à entrer en matière sur la requête puisqu’elle ne respectait pas les exigences de forme. Dans cette mesure, on ne saurait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir examiné la requête sous l’angle de l’art. 19 al. 3 LaLAT.
E. 38 Enfin, s’agissant de l’ATF 137 I 167, le Tribunal fédéral a effectivement jugé que le fait de faire dépendre l’autorisation d’exploiter un salon ou une agence d’escorte de l’accord des propriétaires d’immeubles, en application des art. 10 let. d et 17 let. d LProst, constituait une atteinte disproportionnée au libre exercice de la prostitution qui serait entravée en tant qu'activité commerciale particulière (consid. 4.3). Néanmoins, la Haute cour n’est parvenue à cette conclusion, qu’après avoir constaté que les autorités administratives cantonales disposaient d'un arsenal législatif suffisant, en particulier la LDTR, pour sanctionner les réaffectations commerciales de logements d'habitation. Partant, il n’était donc pas nécessaire de confier indirectement à des particuliers la tâche (d'ordre public) d'empêcher de telles réaffectations à travers leur refus, notamment par conviction morale, de louer des locaux à des personnes désireuses d'y ouvrir un salon ou une agence d'escorte (…). En tant que l'obligation d'accord écrit cherchait à protéger les propriétaires contre les sanctions et mesures administratives susceptibles de découler d'une réaffectation d'un local loué, la LDTR offrait assez de moyens de défense et d'intervention (consid. 4.2).
E. 39 Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision querellée, fondée sur les prescriptions en matière de droit des constructions, visant notamment à empêcher les réaffectations commerciales de logements d’habitation sans autorisation, n’est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.
E. 40 Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 41 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
- 19/20 - A/3889/2024 la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2024 par Madame A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MULLER, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3889/2024 LCI JTAPI/888/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 21 août 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Olivier WEHRLI, avocat, avec élection de domicile
contre B______ SA, représentée par Régie VPI SA, avec élection de domicile DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/20 - A/3889/2024 EN FAIT 1. Depuis le 1er juin 2010, Madame A______ est locataire d’un appartement de quatre pièces, appartenant à B______ SA (ci-après : la propriétaire), sis quai de ______[GE], en zone 5, dans la commune de C______ (ci-après : la commue). Destiné à son habitation, Mme A______ y exerce également son activité professionnelle dans l’une des pièces, soit la gestion de l’agence d’escortes D______ (ci-après : l’agence d’escorte). 2. Le 13 juin 2022, Mme A______ a déposé auprès du département du territoire (ci- après : le département) le formulaire de demande de préavis en vue de l’exploitation d’une agence d’escorte de la brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite (ci-après : BTPI). 3. Le 27 juin 2022, le département a rendu un préavis négatif au motif qu’une requête en autorisation de construire, en bonne et due forme, devait être déposée pour le changement d’affectation et éventuels travaux. 4. L’intéressée s’est exécutée le 19 avril 2023 (APA 1______). Elle a notamment joint à sa demande au département, son bail ainsi qu’un croquis de son appartement. 5. Le 22 mai 2023, l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC) a rendu un préavis défavorable pour le changement d’affectation dudit logement en commerce. Le propriétaire foncier devait signer la requête. Les plans A02 et A03 à extraire du site cantonal de la direction de l'information du territoire devaient être fournis. Le périmètre du projet devait être désigné sur le plan cadastral A03. Le plan A04 projeté devait être établi au 1/100ème, à l’échelle, côté, et être orthonormé. Devaient y figurer la situation d’étage et l’orientation cardinale. Les vides d’étages légaux des pièces au sens de l’art. 77 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) devaient être notifiés. La pièce désignée comme bureau devait être munie d’apport de lumière par des jours légaux directs. Le formulaire de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) S01 et celui de la police du feu O01 devaient également être fournis. Les dispositions de l’art. 19 al. 3 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) demeuraient réservées. 6. Par renvoi d’entrée du 24 mai 2023, le département a invité Mme A______ à déposer un nouveau dossier complété, sa requête étant lacunaire. L’intéressée n’a pas donné suite à cette demande. 7. Le 21 août 2023, le département des institutions et du numérique (ci-après : DIN) a demandé à l’intéressée de lui fournir un préavis favorable du département concernant l’affectation des locaux loués, conformément à l’art. 17 let. d de la loi sur la prostitution du 17 décembre 2009 (LProst - I 2 49). 8. Le 23 août 2023, Mme A______, sous la plume de son conseil, s’est adressée au département afin qu’il lui confirme qu’aucune dérogation ni autorisation n’était
- 3/20 - A/3889/2024 nécessaire pour l’utilisation d’un bureau dans son logement, destiné à son activité professionnelle. 9. Par courriel du 6 septembre 2023, le département lui a répondu que le changement de destination d’une construction ou d’une installation, même partiel, était soumis à autorisation de construire. Le 18 septembre 2023, toujours sous la plume de son conseil, elle a sollicité une décision formelle. 10. Par décision du ______ 2023, le département a ordonné à Mme A______ de requérir dans un délai de dix jours, une autorisation de construire en procédure accélérée, par le biais d’un mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ), sous réserve de l’art. 2 al. 3 LCI. À défaut, elle s’exposait à toutes mesures ou sanctions justifiées par la situation. Vu les éléments qu’elle avait exposés et après analyse de sa demande, le changement d’affectation, même partiel des locaux, était soumis à l’obtention d’une autorisation de construire, conformément aux art. 1 LCI et 19 al. 3 LaLAT notamment. 11. Par acte du 3 octobre 2023, Mme A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle pouvait exploiter un bureau consacré à l’agence d’escortes dans les locaux qu’elle louait, ______[GE], à C______, sous suite de frais et dépens. Elle exerçait uniquement une activité d’agence d’escorte et n’exploitait aucun salon de prostitution à son domicile. Elle s’occupait simplement de mettre en contact des clients potentiels avec des personnes exerçant la prostitution, ce qui n’engendrait aucune nuisance pour le voisinage, était conforme à la zone et ne nécessitait aucun aménagement des locaux ni changement d’affectation. L’exception de l’art. 19 al. 3 LaLAT devait donc s’appliquer sans qu’elle ne doive déposer de demande de changement d’affectation. L’art. 17 LProst avait été introduit afin de s’assurer que les locaux pouvaient être utilisés pour une activité commerciale ou qu’une dérogation avait été accordée. Cette modification n’avait pas pour but de prévoir un régime spécial applicable aux locaux dans lesquels une activité assujettie à la LProst était exercée. 12. Par jugement JTAPI 2______ du ______ 2024, entré en force, le tribunal a déclaré irrecevable le recours précité et, dans cette mesure, l’a déclaré sans objet, s’agissant de l’octroi de l’effet suspensif et des réquisitions de preuves. Le tribunal a notamment retenu ce qui suit : L’objet du litige portait sur l’ordre de requérir une autorisation de construire en procédure accélérée, si bien que la conclusion tendant à ce qu’il soit constaté que la recourante pouvait exploiter un bureau consacré à son agence d’escorte dans les locaux qu’elle louait, était exorbitante à l’objet de la décision entreprise et, partant, irrecevable.
- 4/20 - A/3889/2024 La décision entreprise était bien une décision incidente. Elle ordonnait le dépôt d’une demande d’autorisation de construire qui aboutirait à une décision d’octroi ou de refus. Elle ne préjugeait en rien la décision finale. Elle constituait seulement une étape qui conduirait le département à analyser le dossier au fond. Elle ne mettait pas fin à la procédure mais en ouvrait une nouvelle phase. L’intéressée conservait, le cas échéant, la possibilité de recourir contre la décision que prendrait le département ultérieurement, après l’instruction complète du dossier. La décision querellée n’était pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante, un intérêt purement économique et le fait d’avoir à subir une procédure ayant été invoqués. Enfin, il était exclu qu’un projet de changement partiel d’affectation non conforme à la zone soit dispensé de l’obligation d’autorisation de construire et ce, même s’il ne nécessitait pas de travaux de construction ou de transformation. C’était donc bien dans le cadre d’une procédure accélérée au sens de l’art. 3 al. 7 LCI que le département devrait analyser si les conditions de l’art. 19 al. 3 LaLAT étaient réalisées, soit si l’intéressée utilisait de manière prépondérante l’objet loué comme habitation principale, de quelle manière elle faisait usage de l’une des pièces pour son activité professionnelle (aménagement, activité, accueil des clients et/ou escorte ou non et horaires) et si cette activité n’entrainait pas de nuisances graves pour le voisinage, éventuellement examiner s’il y avait lieu de déroger à la zone conformément à l’art. 26 al. 1 LaLAT. À cet égard, il n’apparaissait pas, prima facie, que tous les documents requis par le département dans son préavis défavorable du 22 mai 2023 étaient nécessaires pour instruire la requête au sens de l’art. 10B al. 2 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01). En particulier, le plan A04 (établi au 1/100ème, à l’échelle, côté et être orthonormé), la situation d’étage, l’orientation cardinale, la notification des vides d’étages et le formulaire de la police du feu n’apparaissaient pas nécessaires à l’examen. Les plans A02 et A03, soit un plan de base au 1/2500e et un plan cadastral au 1/500e ou 1/250e ainsi qu’un plan de l’appartement avec les dimensions côté, des photographies de chaque pièce et le formulaire de l’OCIRT S01 apparaissent suffisants pour procéder à l’analyse. Ces exigences permettraient également de respecter le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, il n’apparaissait pas non plus nécessaire qu’un MPQ établisse les plans et documents requis (art. 2 al. 3 in fine LCI). S’agissant de la signature du propriétaire, le département veillerait à se conformer aux exigences de rang constitutionnel telles qu’elles découlaient de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_230/2010 du 12 avril 2011 (consid. 4), publié sous ATF 137 I 167. L’art. 17 let. d LProst soumettant le droit du responsable d’une agence d'escorte à la preuve qu'il se trouvait au bénéfice de l'accord écrit du propriétaire de l'immeuble destiné à abriter ce commerce avait été annulé par notre Haute Cour dans le cadre de son examen abstrait de ladite norme. Cela étant, l’intéressée ne s’était pas plainte du fait que la propriétaire de l’appartement
- 5/20 - A/3889/2024 refuserait de signer la demande d’autorisation de construire. Il apparaissait, au contraire, qu’elle approuvait le changement d’affectation. 13. Par requête du 12 juin 2024, enregistrée sous le n° APA 3______, Mme A______ (ci-après : la requérante) a sollicité une autorisation de construire en procédure accélérée portant sur le changement d’affectation en cause. Dans le formulaire ad hoc, elle a coché la case « Changement d’affectation » ajoutant la mention manuscrite suivante : « prétendu ». Dans la lettre d’accompagnement, elle a indiqué qu’elle contestait « être assujettie à devoir demander une autorisation de construire » et qu’elle ne déposait cette demande que pour se conformer au JTAPI 2______ du ______ 2024, dont il ressortait que la signature du propriétaire n’était pas requise (sic). Elle joignait également les plans A02 et A03, le plan de l’appartement, des photographies de chaque pièce, ainsi que formulaire de l’OCIRT S01. Elle réitérait enfin ses explications selon lesquelles elle se limitait à utiliser une table lui servant de bureau (cf. photographie n° 8 annexée), pour organiser des rendez-vous. Il s'agissait de la seule activité exercée depuis son domicile, aucune personne sollicitant les services de son agence n'étant reçue dans les locaux. 14. Lors de l’instruction de cette requête, les instances suivantes ont été consultées : - le 19 juin 2024, l’office cantonal de l’eau et l’office de l’urbanisme ont préavisé favorablement le projet. Le premier, sans observation et le second, avec dérogation à l’art. 19 al. 3 LaLAT; - le 20 juin 2024 la police du feu et le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants ont préavisé favorablement le projet, sans observation. Le dossier a été soumis à quatre reprises à la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) : - le 19 juin 2024, elle a sollicité la production de pièces complémentaires, précisant que le concours d’un MPQ était requis s’agissant d’un changement d’affectation; - le 3 juillet 2024, elle a sollicité la production de pièces complémentaires, précisant que l’accord de la propriétaire était demandé dans le cadre de l’art. 11 RCI, en lien avec le dépôt d’une demande d’autorisation de construire et non pas pour une « demande d’affectation assimilée à l’art. 17 let. d LProst »; - le 25 juillet 2024, elle a émis un préavis défavorable, indiquant qu’elle ne pouvait pas statuer sur la requête, en l’absence de l’accord de la propriétaire; - le 25 septembre 2024, elle a émis un préavis défavorable, au motif que l’accord de la propriétaire faisait défaut (art. 11 al. 4 RCI).
- 6/20 - A/3889/2024 15. Invitée par le département, après chacun de ces préavis, à produire les compléments sollicités par la DAC, la requérante, sous la plume de son conseil, s’est déterminée comme suit : Le 27 juin 2024, elle a notamment rappelé qu’il ressortait expressément du JTAPI 2______ que l’intervention d’un MPQ n’était pas nécessaire et que la signature du propriétaire n’avait pas à être produite (sic). Elle a également joint diverses pièces, dont un plan de son logement montrant notamment deux chambres (chambre 1, chambre 2) et un salon, dont une partie était délimitée par un rectangle rouge portant la mention « Affectation partielle en bureau ». Le 22 juillet 2024, elle a notamment indiqué que le fait de prétendre que l’utilisation d’une pièce d’un appartement constituerait un changement d'affectation était non seulement erroné, mais la contraignait également à solliciter une autorisation de la propriétaire pour exercer une activité parfaitement légale, ce qui avait été précisément sanctionné par le Tribunal fédéral dans l’ATF 137 I 167. Cela étant, la propriétaire était au courant de ses démarches et elle était informée du fait qu’elle utilisait une partie d'une pièce de son logement au titre de bureau. Cet usage était d’ailleurs parfaitement conforme aux dispositions contractuelles qui les liaient. Le 2 septembre 2024, elle a prié le département de bien vouloir se référer à son précédent courrier. 16. Dans l’intervalle, interpellée par la requérante, la régie représentant la propriétaire (ci-après : la régie), a indiqué, par courriel du 19 juillet 2024, que la bailleresse n’envisageait « absolument pas » un changement d’affectation de l’appartement concerné, qu’elle était informée du fait que la requérante utilisait une des pièces comme bureau pour son activité professionnelle, ce qui avait été accepté dans le cadre d’une utilisation contractuelle, tant que cet usage demeurait conforme au caractère résidentiel des locaux. Dans ces circonstances, il n’y avait « pas lieu ni besoin » de demander un changement d’affectation de l’objet loué. 17. Par décision du ______ 2024, le département a refusé de délivrer l’APA 3______, au motif que le projet n’était pas conforme aux art. 2 al. 1 et 2 LCI et 11 al. 4 RCI. Dans le JTAPI 2______ du ______ 2024, le tribunal avait jugé qu'il était exclu qu'un projet de changement partiel d'affectation, non conforme à la zone, soit dispensé de l'obligation d'autorisation de construire et ce, même s’il ne nécessitait pas de travaux de construction ou de transformation. Suite à ce jugement la requérante avait déposé une demande d'autorisation de construire portant sur le changement d'affectation partiel d'un appartement en espace de travail administratif. De plus, malgré les demandes de la DAC, la requérante n’avait pas été en mesure de produire l’accord de la propriétaire. Il ressortait au contraire du courriel de la régie du 19 juillet 2024 que, quand bien même la propriétaire avait accepté que la requérante utilise une pièce de son logement en tant que bureau pour son activité
- 7/20 - A/3889/2024 professionnelle, elle n'envisageait absolument pas un changement d'affectation dudit logement. Dans ces circonstances, le département pouvait considérer que la propriétaire n’avait pas donné son accord, comme exigé par les dispositions légales applicables, ce qui conduisait au refus de l’autorisation de construire sollicitée. 18. Par acte du 20 novembre 2024, la requérante (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du tribunal, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’il soit constaté qu’elle pouvait exploiter l’agence d’escorte depuis les locaux qu’elle louait au ______(GE) et qu’elle n’avait pas besoin d’une autorisation pour exploiter l’agence d’escorte depuis son domicile. Après avoir rappelé la chronologie des faits, la recourante a indiqué qu’elle exerçait uniquement une activité d'agence d'escorte et qu’elle n'exploitait pas un salon de prostitution à son domicile. Elle n’avait pas contesté le JTAPI 2______ du ______ 2024 « afin de réserver ses droits quant à une autorisation prétendument nécessaire ». Concernant la décision attaquée, qui était motivée par l’absence d’accord de la propriétaire de l’immeuble concernée (art. 11 al. 4 RCI), elle semblait se baser sur le jugement précité, qu’elle ne suivait toutefois que partiellement. En effet, compte tenu du caractère succinct de la décision rendue, qui se limitait à relever que la propriétaire n’avait pas donné son accord, il apparaissait qu’une instruction complète du dossier n’avait pas été faite, contrairement à ce qui était stipulé dans le JTAPI 2______. À cet égard, le département aurait d’abord dû instruire de manière complète le dossier afin de déterminer s’il y avait un changement d'affectation ou pas. Ce n’était qu’en cas de réponse affirmative à cette question qu’il lui appartenait d’examiner les conditions d’octroi d’une autorisation de construire portant sur le changement d'affectation. Or, il n’y avait pas de changement d’affectation. En effet, l’appartement en cause était la résidence principale de la recourante. Elle n’utilisait qu’une partie d'une des pièces de ce logement pour l’exercice de son activité professionnelle. Elle y avait installé une table et un ordinateur. Cette pièce, qui comportait également un lit d'appoint pour recevoir ses proches, n'était pas seulement destinée à son activité qui consistait à mettre en contact des clients potentiels avec des prostitués. Elle ne recevait pas la clientèle de l’agence d’escorte à son domicile. La régie avait connaissance de ses activités qui n’engendraient aucune nuisance pour le voisinage et la propriétaire n’avait émis aucune réserve à cet égard. Il était d’ailleurs courant, compte tenu de l’essor du télétravail, que des personnes actives dans le domaine de la santé et de l'artisanat exercent leur activité à domicile. Il s’agissait d’une tolérance voulue par le législateur. L’activité déployée par la recourante depuis son domicile était conforme à la destination de la zone 5 et ne
- 8/20 - A/3889/2024 nécessitait aucun aménagement des locaux. Il n'y avait ainsi ni changement d'affectation, même partiel, ni modification de la disposition des locaux. Enfin, demander une autorisation du propriétaire pour examiner la question du changement d'affectation reviendrait de facto à réintroduire l'obligation découlant de la LProst de fournir un accord du propriétaire pour l'exploitation d'une agence d'escorte, alors que le Tribunal fédéral avait jugé cela inconstitutionnel. De plus, en procédant ainsi, le département allait à l’encontre du jugement sur lequel il se fondait, tant en exigeant une autorisation du propriétaire qu'en refusant l'autorisation de construire sur cette seule base. L’activité de la recourante qui n’utilisait qu’un simple ordinateur pour mettre en contact clients et travailleurs ne requérait manifestement pas le dépôt d’une demande d'autorisation de construire. Le contraire reviendrait à discriminer son activité vis-à-vis d'autres activités professionnelles plus « conventionnelles » qui se déroulait de manière similaire. 19. Interpellée par le tribunal, la commune a indiqué par courrier du 13 décembre 2024 qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans la procédure. 20. Dans ses observations du 27 janvier 2025, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée, s’en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours. À teneur de l’art. 1 let. b LCI, une autorisation de construire était nécessaire pour modifier, même partiellement, la destination d’une construction ou d’une installation. Il ressortait également du JTAPI 2______ qu’il était exclu qu'un projet de changement partiel d'affectation, non conforme à la zone, soit dispensé de l'obligation d'autorisation de construire et ce, même s’il ne nécessitait pas de travaux de construction ou de transformation, comme en l’espèce. Partant, c’était bien dans le cadre d'une procédure accélérée (art. 3 al. 7 LCI) que le département devait analyser si les conditions de l'art. 19 al. 3 LaLAT étaient réalisées, soit si la recourante utilisait de manière prépondérante l’objet comme habitation principale, de quelle manière elle faisait usage de l'une des pièces pour son activité professionnelle (aménagement, activité, accueil des clients et/ou escorte ou non et horaires), si cette activité n'entrainait pas de nuisances graves pour le voisinage, et cas échéant, examiner s'il y avait lieu de déroger à la zone conformément à l'art. 26 al. 1 LaLAT. Cela étant, la conformité à l’art. 19 al. 3 LaLAT de l’activité déployée dans l’appartement sis en zone 5 n’excluait nullement la nécessité de requérir une autorisation de construire. En effet, dans la mesure où un changement partiel d'affectation était réalisé, comme c’était manifestement le cas, dès lors que le logement de la recourante n’était plus utilisé uniquement pour de l'habitation, une autorisation de construire était nécessaire en application de l'art. 1 al. 1 let. b LCI. L'examen du respect de l'art. 19 al. 3 LaLAT dans le cadre de l'instruction de la requête, tel que mentionné dans le jugement précité, permettait de définir si une
- 9/20 - A/3889/2024 autorisation de construire pouvait être délivrée (conformité à la zone) et si une dérogation devait être examinée. S’agissant de la signature de la propriétaire, si le JTAPI 2______ rappelait effectivement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral, en lien avec l’art. 17 LProst, il ne se prononçait nullement sur la nécessité d'obtenir cette signature sur la requête en autorisation de construire, au regard des exigences du droit de la construction, et plus précisément de l'art. 11 al. 4 RCI. De surcroît, la jurisprudence avait déjà eu l'occasion de confirmer la nécessité d'obtenir la signature du propriétaire, sous l’angle du droit de la construction, en retenant qu’une demande d’autorisation de construire devait émaner, ou à tout le moins été déposée avec l'assentiment préalable et sans équivoque du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agissait pas d'une simple prescription de forme puisqu’elle permettait de s’assurer que les travaux prévus n’étaient pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entendait pas réaliser lui-même l'ouvrage y donnait son assentiment de principe. Ainsi, la signature du propriétaire du fonds avait également pour but d'obtenir l'assurance que celui qui avait la maîtrise juridique du fonds consentait aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlaient. Suivre la position de la recourante et appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de signature des requêtes en autorisation de construire pour des objets relatifs à des locaux de prostitution ou d’escorte, serait, non seulement contraire à la loi (art. 11 al. 4 RCI) et à la volonté du législateur, mais cela engendrerait aussi une inégalité de traitement, puisque cela reviendrait à se passer de la signature du propriétaire sur les requêtes portant sur des objets relevant de la prostitution, alors que cette signature serait exigée pour tous les autres objets soumis à autorisation de construire. Enfin la jurisprudence du Tribunal fédéral, rappelée par le tribunal, reposait sur le fait que l'accord du propriétaire était de nature à restreindre le libre exercice de la prostitution en tant qu’« activité commerciale particulière ». Or, contrairement aux art. 10 let. d et 17 d LProst, l'art. 11 al. 4 RCI s’appliquait, indistinctement, des travaux à effectuer, de l'affectation prévue et/ou de l'activité exercée. Dans ces conditions, c’était à raison que le département avait exigé que la signature de la propriétaire soit apposée sur la requête en autorisation de construire et qu’il avait refusé l’autorisation sollicitée, cette exigence n’étant pas remplie. 21. Interpellée par le tribunal, la propriétaire a repris, par courrier du 17 décembre 2024, les termes de son courriel du 19 juillet 2024. 22. Le 7 mars 2025, la recourante a répliqué, sous la plume de son conseil. Pour les motifs développés dans son recours, le « prétendu » changement d’affectation ne requerrait clairement pas une autorisation de construire. Sans instruire cette question et en dépit des instructions du tribunal, le département avait refusé de délivrer l’autorisation requise, invoquant l’absence de signature de la
- 10/20 - A/3889/2024 propriétaire, ce qui revenait à réintroduire l’autorisation du propriétaire qui avait été sanctionnée par le Tribunal fédéral. La « manœuvre » du département qui consistait à prétendre, à tort, qu’une autorisation de construire serait nécessaire, pour ensuite la refuser, en l’absence de la signature du propriétaire, faisait entrer « par la petite porte » l’exigence inconstitutionnelle du législateur genevois. 23. Dans sa duplique du 9 avril 2025, le département a persisté dans ses conclusions. 24. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris ci-après dans la partie « en droit », dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. Dans un premier grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, reprochant à
- 11/20 - A/3889/2024 l’autorité intimée d’avoir rendu une décision succincte au terme d’une instruction insuffisante. 6. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Le droit d'être entendu implique aussi, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de motiver n'impose pas à l'autorité d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il suffit, au regard de ce droit, qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). La portée de l'obligation de motiver dépend des circonstances concrètes, telles que la nature de la procédure, la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que la gravité de l'atteinte portée à la situation juridique des parties. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1 et les arrêts cités; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes objectivement pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_72/2020 du 1er mai 2020 consid. 3.3.1; 2C_56/2015 du 13 mai 2015 consid. 2.1). 7. Sa violation peut néanmoins être réparée devant l'instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d'examen des questions litigieuses que l'autorité intimée et si l'examen de ces questions ne relève pas de l'opportunité, car l'autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d'examen à celui de l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2016 du 3 octobre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités; ATF 124 II 132; ATA/39/2019 du 15 janvier 2019 consid. 2b et les arrêts cités). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine
- 12/20 - A/3889/2024 formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 8. En l’espèce, avant de prononcer la décision querellée, le département a soumis la requête de la recourante aux instances spécialisées concernées. Il a également interpelé la recourante à quatre reprises, l’invitant à donner suite aux demandes de compléments formulées par la DAC dans ses préavis des 19 juin, 3 juillet, 25 juillet et 25 septembre 2024. Il ne peut ainsi être reproché à l’autorité intimée d’avoir mené une instruction lacunaire. Ce n’est qu’après avoir minutieusement instruit le dossier qu’il a rendu la décision litigieuse dans laquelle il a brièvement rappelé les faits, mentionné les bases légales topiques et indiqué le motif ayant conduit à son refus. Cela a d’ailleurs permis à la recourante de motiver son recours de manière complète. Le département s’est ensuite déterminé dans ses observations, puis dans sa duplique et la recourante a eu l’occasion de répliquer. Quoi qu’il en soit, un éventuel défaut de motivation peut être réparé par la prise de position de l'autorité intimée, suite à un recours, si l'administré se voit offrir la possibilité de s'exprimer à son sujet et que l'autorité de recours peut examiner librement les questions de fait et de droit (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_272/2010 du 16 mars 2011 consid. 2.6.2; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1577 p. 522 et les arrêts cités), ce qui est le cas en l'espèce. Ce grief sera par conséquent écarté. 9. Le litige porte sur la question de savoir si le fait que la recourante consacre partiellement une des pièces de son logement à l’exercice de son activité professionnelle, soit l’exploitation d’une agence d’escorte, constitue un changement d’affection soumis à autorisation de construire et si, dans l’affirmative, la demande d’autorisation de construire doit être munie de la signature de la propriétaire dudit logement. 10. Toute personne physique qui exploite une agence d'escorte est tenue de s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui exercent la prostitution par son intermédiaire (art. 16 al. 1 LProst). La personne qui effectue l’annonce est considérée comme personne responsable au sens de la LProst (art. 16 al. 3 LProst). 11. Selon l’art. 17 let. d LProst, la personne responsable d'une agence d'escorte doit être au bénéfice d'un préavis favorable du département du territoire confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée (let. d).
- 13/20 - A/3889/2024 12. En vertu de l’art. 12 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur la prostitution du 14 avril 2010 (RProst - I 2 49.01), l'annonce doit être formulée préalablement et par écrit au moyen du formulaire adéquat édicté par la BTPI. La BTPI sollicite le préavis du département du territoire, confirmant que les locaux utilisés peuvent être affectés à une activité commerciale ou qu'une dérogation a été accordée (al. 3). Si la personne qui a effectué l'annonce remplit toutes les conditions personnelles et si le département du territoire délivre le préavis prévu à l'al. 3, la BTPI procède à son inscription au registre des personnes responsables d'une agence d'escorte (al. 4). 13. L'art. 17 let. d LProst est entré en vigueur le 29 juillet 2017. Il est issu d'une modification législative faisait notamment suite à certaines recommandations formulées par la Cour des comptes dans son rapport n° 85 du 16 décembre 2014 (ci-après : le rapport n° 85), portant sur une évaluation de la politique publique en matière de prostitution visant entre autres à améliorer les conditions d’exercice de la prostitution et à développer l’autonomie des travailleurs du sexe (projet de loi n° 12'031 du 30 novembre 2016 modifiant la LProst [ci-après : PL 12'031]). 14. Dans son rapport, la Cour des comptes a notamment relevé que la BTPI n’effectuait pas de contrôle de conformité sous l’angle de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20) ni ne communiquait d’informations au département, n’y étant pas tenue par la LProst. La Cour des comptes a ainsi recommandé au département en charge de la sécurité de coordonner son action, lors de la procédure d’enregistrement, avec celle du département afin qu’un contrôle de conformité à la LDTR soit effectué en prenant notamment en compte la procédure de dérogations prévue à l’art. 8 LDTR en cas de changement d’affectation (p. 64 et p. 68). L'art. 17 let. d LProst est donc une concrétisation de cette recommandation. 15. À teneur des travaux préparatoires relatifs au PL 12'031, la problématique visée par le nouvel art. 17 let. d LProst concernait également les salons exploités dans des villas, qui n'étaient pas soumis à la LDTR, mais à la LaLAT, laquelle contenait elle-aussi des dispositions relatives à l'activité commerciale et aux dérogations susceptible d'être accordées. Le préavis du département devait donc confirmer pour les activités exploitées dans des villas soumises à la LaLAT, qu’elles étaient conformes à la zone villas ou qu'une dérogation avait été accordée. 16. Les travaux préparatoires relevaient encore que la modification légale relative à l'art. 17 let. d LProst ne découlait pas directement du rapport de la Cour des comptes, dont la recommandation ne visait en réalité que les salons et non les agences d'escorte. Bien que la problématique liée au changement d'affectation était moins sensible dans le cadre d'une agence d'escorte, qui n'avait le plus souvent pas véritablement de locaux professionnels, il était néanmoins prudent de modifier également l'art. 17, pour y introduire une lettre d (nouvelle) et prévoir que la personne qui s'annonçait comme responsable d'une agence d'escorte devait joindre un préavis confirmant que les locaux utilisés pouvaient être affectés à une activité
- 14/20 - A/3889/2024 commerciale ou qu'une dérogation avait été accordée. Là aussi, le préavis devait faire la distinction entre les agences d'escorte exploitées dans des immeubles soumis à la LDTR et celles exploitées dans des villas soumises à la LaLAT. A noter, au niveau procédural, que le préavis ne serait pas sollicité directement par la personne responsable d'une agence d'escorte mais par le département chargé de la sécurité, et que l'agence d'escorte ne pourrait pas être mise en exploitation tant que le préavis favorable n’aurait pas été délivré et que la personne responsable n'aurait pas été inscrite au registre tenu par la BTPI. 17. Il ressort ainsi des considérants qui précèdent que pour exploiter son agence d’escorte, la recourante doit obtenir un préavis favorable du département, confirmant qu’elle est autorisée à utiliser une partie d’une des pièces de son logement à l’exercice de son activité professionnelle, ce qui n’est au demeurant pas contesté. 18. Il convient toutefois de déterminer si cet usage est constitutif d’un changement d’affectation soumis à autorisation de construire. 19. À cet égard, conformément à l'art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente. 20. Le terme « transformation » de l’art. 22 al. 1 LAT vise également le changement d’affectation, soit la modification du but de l’utilisation, même lorsqu’il ne nécessite pas de travaux de construction (ATF 113 Ib 219 consid. 4 d = JdT 1989 I 461; Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire de la loi sur l’aménagement du territoire, 2010, art. 22, p. 19 n. 34). En l’absence de travaux, un changement d’affectation ne peut être dispensé d’autorisation que si la nouvelle utilisation correspond à celle de la zone en question ou si son effet sur l’environnement et la planification s’avère manifestement mineur (ATF 113 Ib 219 consid. 4d = JdT 1989 I 461). Si les effets engendrés par la nouvelle utilisation se révèlent plus importants que précédemment, une autorisation de construire est en revanche requise; il en va en particulier ainsi en cas d'augmentation significative des immissions (cf. arrêts 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 6.1; 1C_395/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3.1.1). Les simples travaux d'entretien, rénovations, petites réparations ou changements d'affectation de moindre importance ne sont pas non plus soumis à autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1C_150/2016 du 20 septembre 2016 consid. 9.1 et la référence citée). 21. Selon la doctrine, l’exigence posée par l’art. 22 LAT est une exigence minimale; les lois cantonales peuvent donc décider d’un régime plus sévère et soumettre à l’obligation du permis de construire des projets qui en seraient dispensés selon l’art. 22 LAT (Heinz AEMISEGGER/Alfred KUTTLER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire de la loi sur l'aménagement du territoire, 2010, ad. art. 22, p. 4 n. 4; Nicolas MICHEL, op. cit., n. 1397 ss).
- 15/20 - A/3889/2024 22. La conformité à l’affectation de la zone implique que la fonction de la construction ou installation concorde avec celle de la zone. Il ne suffit pas qu’elle ne soit pas contraire à la destination de la zone (DFJP/OFAT, Étude relative à la LAT, 1981,
p. 274 n. 29; ATA/822/2015 du 11 août 2015 consid. 12b). L’utilisation de la construction ou de l'installation est pertinente pour juger de la conformité à l’affectation de la zone, en particulier si elle est connue au moment de l’octroi de l’autorisation (ATA/822/2015 précité consid. 12b; ATA/1019/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5a; ATA/784/2013 du 26 novembre 2013 consid. 6a; ATA/70/2013 du 6 février 2013 consid. 3a). 23. La cinquième zone est une zone résidentielle destinée aux villas; des exploitations agricoles peuvent également y trouver place. Le propriétaire, l’ayant droit ou le locataire d’une villa peut, à condition que celle-ci constitue sa résidence principale, utiliser une partie de cette villa aux fins d’y exercer des activités professionnelles, pour autant qu’elles n’entraînent pas de nuisances graves pour le voisinage (art. 19 al. 3 LaLAT). 24. À Genève, sur tout le territoire du canton, nul ne peut, sans y avoir été autorisé, modifier même partiellement le volume, l’architecture, la couleur, l’implantation, la distribution ou la destination d’une construction ou d’une installation (art. 1 al. 1 let. b LCI). 25. La jurisprudence fédérale et cantonale est très extensive en matière d’assujettissement à l’autorisation de construire (Nicolas MICHEL, Droit public de la construction, 1996, n. 1417). 26. A été considéré comme non assujetti à l’autorisation en vertu de l’art. 1 LCI un projet consistant à installer, sans aucune modification, dans les bâtiments sis sur la parcelle en cause, une entreprise de miroiterie-vitrerie à la place d’une serrurerie. Aucun bâtiment n’est touché ni dans son aspect physique ni dans sa destination : il y a simplement remplacement d’une activité de type artisanal par une autre activité du même type, ce qui ne constitue pas un changement d’affectation (Nicolas MICHEL, op. cit., n. 1416 et la référence). 27. En revanche, les tribunaux ont admis que l’utilisation de logements à d’autres fins que l’habitation ou encore la conversion d’un local d’habitation en institut de beauté, même si celle-ci n’entraîne pas de travaux, constituent des changements d’affectation soumis à autorisation (ATA/1346/2015 du 15 décembre 2015 consid. 6b; Nicolas MICHEL, op. cit., n. 1398 ss et les références). 28. Selon la jurisprudence, la décision, fondée sur le droit cantonal, assujettissant à autorisation un changement d’affectation ne nécessitant pas de travaux de construction ou de transformation n’est pas contraire au droit fédéral (ATA/1346/2015 op. cit. consid. 7). Dans cet arrêt, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre) a également jugé que le fait de soumettre à autorisation l'exercice d'une activité économique sous la forme de l'exploitation d'un salon de massage érotique
- 16/20 - A/3889/2024 dans une zone villa ne violait pas la liberté économique de la recourante. Il était en effet douteux que la liberté économique de la recourante soit touchée par l'assujettissement du changement d'affectation en question dans la mesure où l'obtention d'une autorisation ne constituait qu'une étape à l'exercice de son activité économique et où l'intéressée pouvait en tous les cas continuer d'exercer sa profession dans un autre immeuble. Si une telle atteinte devait toutefois être avérée, la liberté économique de la recourante ne serait pas violée puisque la mesure en question était prévue par la loi, répondait à un intérêt public et était proportionnée au but visé (consid. 9 et 10). 29. Dans l’arrêt 1C_237/2012 du 31 août 2012 (consid. 2), le Tribunal fédéral a jugé que l'exercice de la prostitution dans un immeuble d'habitation constituait un changement d'affectation de ce dernier. Il a notamment retenu que l’exercice régulier d’une activité professionnelle exercée à but lucratif et bénéficiant de la liberté économique, entrait clairement en contradiction avec la notion d'habitation et qu’il était indifférent, de ce point de vue, que les hôtesses vivaient également sur place. 30. Dans une autre affaire, la chambre a considéré que l’exploitation d’un salon de massages n’était pas comparable à une activité administrative et constituait un changement d’affectation s’agissant de locaux destinés à l’origine à des bureaux (ATA/594/2006 du 14 novembre 2006, consid. 6). 31. En l’espèce, il est établi que la recourante occupe un appartement de quatre pièces situé en zone 5 et qu’elle consacre une partie d’une des pièces de ce logement à l’exercice de son activité professionnelle. C’est le lieu de relever que le dossier comporte une contradiction s’agissant de la pièce destinée à cet usage. En effet, à teneur des documents produits à l’appui de la requête, soit le plan de l’appartement et les photographies, ainsi que le plan produit le 27 juin 2024, une partie du salon est dédiée à l’activité professionnelle de la recourante [cf. la photographie n° 5 qui montre la partie « salon » de la pièce et à la photographie n° 8, qui montre la partie « bureau » de la pièce, avec deux postes de travail (un long bureau, deux chaises et deux écrans d’ordinateur)], alors, qu’à teneur du recours, il s’agirait d’une partie de la chambre 2 (cf. la photographie 7 qui montre une pièce comportant un bureau avec deux places de travail, deux chaises à roulettes, deux écrans d’ordinateur et un lit). Cette question peut toutefois rester ouverte. En effet, peu importe qu’il s’agisse d’une partie du salon ou de la chambre 2, l’élément déterminant étant que la recourante exerce de manière régulière, dans une partie de l’appartement qu’elle loue au titre d’habitation, une activité professionnelle à but lucratif, soit l’exploitation d’une agence d’escorte. Or, en application de la jurisprudence précitée, une telle activité entre clairement en contradiction avec la notion d'habitation. Peu importe à cet égard, qu’elle se limite à mettre en relation des escortes et des clients et qu’elle ne reçoive pas ces derniers dans son logement.
- 17/20 - A/3889/2024 Dans ces circonstances et conformément aux principes et à la jurisprudence précitées, force est de constater que l’utilisation partiel que fait la recourante de l’une des pièces de son logement pour son activité professionnelle est constitutif d’un changement partiel d’affectation, soumis à autorisation de construire, conformément à l’art. 1 al. 1 let. b LCI et ce, même en l’absence de travaux et quand bien même il s’agirait d’un changement d'affectation de moindre importance au sens du droit fédéral. Il convient en effet de rappeler que les lois cantonales peuvent décider d’un régime plus sévère et soumettre à l’obligation du permis de construire des projets qui en seraient dispensés selon l’art. 22 LAT, disposition qui ne pose qu’une exigence minimale. 32. Partant, c’est à bon droit que le département a considéré que la recourante était soumise à l’obligation de déposer une demande d’autorisation de construire. 33. À cet égard, l’art. 2 al. 2 LCI délègue au Conseil d’État, par le biais du règlement d’application que ce dernier doit édicter, le soin de déterminer les pièces qui doivent être déposées par les personnes demandant une autorisation de construire. En application de cette disposition, cette autorité a prévu que toutes les demandes d’autorisation de construire devaient être datées et signées par le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel mandataire professionnellement qualifié (art. 11 al. 4 RCI). 34. Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d'une autorisation de construire doit avoir l'assentiment préalable et sans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s'agit pas d'une simple prescription de forme, car elle permet de s'assurer que les travaux prévus ne sont pas d'emblée exclus et que le propriétaire qui n'entend pas réaliser lui‑même l'ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/1459/2019 du 1er octobre 2019 consid. 2; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g; ATA/321/2018 du 10 avril 2018 consid. 3b et l'arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du fonds a également comme but d'obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent est une condition de validité de ladite demande (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; ATA/461/2020 du 7 mai 2020 consid. 5c) car en l'absence de signature du propriétaire, l'autorité ne peut que refuser le permis de construire (RJN 2001 p. 187; RVJ 1991 p.37; JTAPI/94/2013 du 25 janvier 2013; JTAPI/32/2013 du 10 janvier 2013; JTAPI/201/2011 du 31 mars 2011; cf. aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2002 du 27 mai 2003). 35. L’accord de la propriétaire de l’immeuble peut être manifesté autrement qu’en signant la demande d’autorisation, (ATA/881/2024 du 23 juillet 2024 consid. 2.1.4; ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3). 36. Dans l’arrêt ATA/988/2024 du 20 août 2024 consid. 4.4, la chambre administrative a retenu qu’il était patent que les copropriétaires étaient opposés à un changement
- 18/20 - A/3889/2024 d’affectation, ce qu’ils avaient exprimé expressément dans leurs écritures et surtout, par leur refus de signer la requête d’APA déposée par le recourant auprès du département. Vu l’absence d’accord des propriétaires, le département aurait été fondé à renoncer à entrer en matière sur la requête qui ne respectait pas les exigences de forme. Il ne pouvait ainsi être reproché à l’autorité intimée d’avoir retenu, sur la base de l’art. 11 al. 4 RCI, dont l’application ne relevait pas d’un formalisme excessif, que l’autorisation ne pouvait être délivrée. 37. En l’espèce, il ressort certes du dossier et plus particulièrement du courriel du 19 juillet 2024 de la régie, ainsi que de son courrier du 17 décembre 2024, que la propriétaire a connaissance du fait que la recourante utilise une des pièces de son logement comme bureau pour son activité professionnelle. Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de ces mêmes documents que la propriétaire n’envisage « absolument pas » un changement d’affectation de l’appartement en question. Partant, en l’absence de l’assentiment préalable et sans équivoque de la propriétaire, tel que commandé par l’art. 11 al. 4 RCI et la jurisprudence, le département se devait de refuser l’autorisation de construire sollicitée. Il aurait même été fondé à renoncer à entrer en matière sur la requête puisqu’elle ne respectait pas les exigences de forme. Dans cette mesure, on ne saurait pas non plus lui reprocher de ne pas avoir examiné la requête sous l’angle de l’art. 19 al. 3 LaLAT. 38. Enfin, s’agissant de l’ATF 137 I 167, le Tribunal fédéral a effectivement jugé que le fait de faire dépendre l’autorisation d’exploiter un salon ou une agence d’escorte de l’accord des propriétaires d’immeubles, en application des art. 10 let. d et 17 let. d LProst, constituait une atteinte disproportionnée au libre exercice de la prostitution qui serait entravée en tant qu'activité commerciale particulière (consid. 4.3). Néanmoins, la Haute cour n’est parvenue à cette conclusion, qu’après avoir constaté que les autorités administratives cantonales disposaient d'un arsenal législatif suffisant, en particulier la LDTR, pour sanctionner les réaffectations commerciales de logements d'habitation. Partant, il n’était donc pas nécessaire de confier indirectement à des particuliers la tâche (d'ordre public) d'empêcher de telles réaffectations à travers leur refus, notamment par conviction morale, de louer des locaux à des personnes désireuses d'y ouvrir un salon ou une agence d'escorte (…). En tant que l'obligation d'accord écrit cherchait à protéger les propriétaires contre les sanctions et mesures administratives susceptibles de découler d'une réaffectation d'un local loué, la LDTR offrait assez de moyens de défense et d'intervention (consid. 4.2). 39. Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision querellée, fondée sur les prescriptions en matière de droit des constructions, visant notamment à empêcher les réaffectations commerciales de logements d’habitation sans autorisation, n’est pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. 40. Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 41. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),
- 19/20 - A/3889/2024 la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 20/20 - A/3889/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 novembre 2024 par Madame A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Gwénaëlle GATTONI, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MULLER, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Gwénaëlle GATTONI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier