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JTAPI/873/2025

Genf · 2025-08-15 · Français GE
Sachverhalt

concernant son mari, elle a expliqué qu’après que ce dernier l’ait frappée devant ses parents [à lui] lorsqu’ils étaient au Kosovo, elle avait essayé de lui donner une chance pour que leur couple puisse fonctionner. Malheureusement, rien n’avait changé. Il continuait à la rabaisser, à l’insulter et à la mettre hors de leur logement. Parfois, il la sortait de l’appartement en l’insultant devant les voisins. Il ne la frappait plus, car il ne voulait pas qu’elle aille déposer une plainte à la police. Depuis qu’elle avait déposé plainte contre lui, il avait petit à petit arrêté de faire les courses pour la maison. Il n’achetait que des choses pour lui, uniquement ce qu’il voulait manger. Il ne pensait ni à ses besoins [à elle], ni aux besoins de leur enfant. Elle avait un petit salaire avec son travail de nettoyeuse et n’avait jamais touché aux allocations versées pour leur fils. Elle souhaitait que l’auteur des violences soit éloigné du domicile et a déposé plainte pénale. 6. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal d’audition de Mme A______ au poste de police de la C______ à 15 h 15 : 7. Sur question de savoir si, le 11 juillet 2025, elle avait asséné un coup de poing derrière la tête de son mari afin qu’il quitte la cuisine, elle a déclaré qu’il l’avait poussée et qu’en voulant se protéger, elle l’avait poussé. Elle ne l’avait pas frappé. Au sujet d’une photographie d’une marque visible sur son mari ce jour-là, elle ne

- 5/16 - A/2719/2025 se souvenait pas comment il s’était fait cela. Elle a dit qu’elle ne se souvenait plus si leur fils était présent lors de ce conflit, mais c’était peut-être le cas. Sur question de savoir pourquoi son fils, qui était présent à l’audition, affirmait que sa mère avait donné un coup de poing à son père, elle a répondu que c’était parce que ce dernier le manipulait. Elle contestait qu’après le départ de la police le 24 juillet 2025, elle aurait menacé son mari de l’égorger. Cependant, elle le traitait parfois de sauvage. Sur question de savoir si, le 28 juillet 2025, elle avait dit à son mari qu’il allait payer, elle a expliqué qu’elle lui avait dit qu’elle espérait qu’il allait payer ce qu’il faisait. Sur question de savoir si, le 29 juillet 2025, elle aurait saisi le bras et le cou de son mari en lui disant de sortir de la maison, elle l’a contesté en indiquant que c’était lui qui la poussait à sortir. 8. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal d’audition de M. A______ au poste de police de la C______ à 15 h 41 : 9. Sur question de savoir s’il ne l’avait pas laissé entrer dans leur logement le 4 août 2025, il a répondu que pour lui, elle avait une clé qui faisait qu’elle pouvait entrer dans leur domicile. Sur question de savoir si, le 27 juillet 2025, il l’avait insulté en la traitant de « pute », « connasse » et « mocheté », il l’a contesté en ajoutant que de plus, il n’avait plus de contact avec elle depuis qu’il était rentré de vacances. Il ne discutait plus avec elle est communiqué uniquement par téléphone. Il n’avait reçu que deux messages. Sur question de savoir s’il l’avait poussée ou saisie par le bras après la première plainte de son épouse du 1er mai 2025, il a répondu qu’il ne l’avait jamais touchée. Il contestait également qu’il l’aurait de temps en temps forcée physiquement à quitter le domicile conjugal. Informé du fait qu’il était susceptible de faire l’objet d’un éloignement, il a observé qu’il travaillait et ne pouvait pas quitter le domicile, car il était concierge de son immeuble. C’était d’ailleurs pour cela que, le 4 août 2025, c’était son épouse qui avait quitté le domicile. 10. Suite à ces auditions, par décision du 5 août 2025, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de Mme B______ une mesure d'éloignement valable jusqu’au 15 août 2025 à 17 h 00, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de M. A______, située rue F______ 1______, G______, et de contacter ou de s'approcher de celui-ci. Selon cette décision, Mme B______ était présumée avoir donné un coup de poing à l’arrière de la tête de son mari et avoir menacé de l'égorger. 11. Par acte du 8 août 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal) le même jour, M. A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours. Le 1er mai 2025, sur la base d’accusations infondées et qu’il contestait, Mme B______ avait obtenu à son encontre une mesure d’éloignement administratif. Constatant la vacuité de ses accusations, elle avait retiré sa plainte pénale et sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale le 20 mai 2025. Le courrier qu’elle avait adressé ce jour-là au Tribunal de première

- 6/16 - A/2719/2025 instance était produit en annexe. Cependant, depuis le retour au domicile conjugal de M. A______, lui-même et, en corollaire son fils, subissaient le comportement violent et harcelant de Mme B______. Elle saisissait chaque occasion pour le harceler et l’humilier et l’insultait régulièrement, pour ne pas dire systématiquement. Elle l’avait aussi fréquemment menacé. Par exemple, le 23 juillet 2025, elle lui avait dit qu’elle allait lui couper les testicules. Elle l’avait violemment frappé à la tête le 11 juillet 2025, puis sur un bras et sur le cou le 1er août 2025. Il en subissait des répercussions importantes sur sa santé et se trouvait en arrêt de travail depuis le 5 août 2025. Son état d’anxiété était à son paroxysme. Malheureusement, l’enfant D______ avait assisté aux différents actes de Mme B______. Pour se protéger, et protéger également son enfant, il n’avait pas eu d’autre option que de déposer plainte pénale contre son épouse. Le retour de cette dernière au domicile conjugale aurait des conséquences dramatiques sur la santé de son mari et de leur enfant. De nouveaux actes de violence étaient craints et il ne dormait littéralement plus à l’idée que son épouse puisse revenir dans leur logement. 12. Lors de l'audience tenue le 12 août 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré avait des preuves et des enregistrements des menaces constantes que lui faisait subir son épouse, souvent avec l'appui de son père. Il n'en dormait même pas la nuit et il ne pouvait plus supporter le harcèlement qu'elle lui avait fait subir toutes ces dernières semaines, ni la pression qu'elle lui mettait en permanence pour qu'il paie tout. Il devait aussi révéler, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'ici, les violences exercées par son épouse à l'encontre de leur fils qui allait beaucoup mieux depuis qu'elle était partie. Il y avait eu des explications entre leurs deux familles, mais en aparté, les indications qu'il avait reçues de la part du père de Mme B______ étaient que la suite serait d'une autre nature. Sur question du tribunal, il a confirmé que, depuis leur mariage jusqu'en mai 2025, tout allait bien dans leur vie conjugale. Puis il s'était passé quelque chose en mai 2025, lorsque son épouse avait décidé de porter plainte contre lui pour des violences qu'il lui aurait fait subir au Kosovo ce mois-là. Il avait essayé plusieurs fois d'avoir des explications avec elle et de comprendre ce qui n'allait pas, mais elle n'avait jamais voulu dire quoi que ce soit. Ils avaient des vacances prévues en famille dans le sud de la France, auxquelles elle avait décidé à la dernière minute de ne pas participer et il était donc parti seul avec leur fils le 28 juin 2025. Sur question du tribunal de savoir s'il avait tenté d'obtenir des explications auprès d'autres membres de la famille de son épouse, par exemple pour envisager la possibilité de l'apparition d'un trouble mental, il n'avait pas fait de telles démarches, mais il s'était posé la question de savoir si son passé pouvait avoir une incidence. Il a expliqué à ce sujet que quand son épouse était enfant, la mère de cette dernière était tombée malade de la sclérose en plaques et que son père l'avait envoyée, avec sa mère et sa sœur, chez des oncles. Elle avait ensuite dû s'occuper de sa mère. Celle-ci était décédée, sauf erreur, en 2011. Par ailleurs, il y avait eu un épisode autour de 2023 où son épouse lui avait dit qu'elle entendait des voix lorsqu'elle était au parc et il lui avait d'ailleurs dit par messagerie d'aller voir la

- 7/16 - A/2719/2025 police si elle ne se sentait pas en sécurité. Sur question du tribunal, il n'y avait jamais eu de violences de la part de son épouse durant toutes leurs années de mariage. C'était seulement en juin 2025 que la violence était apparue chez elle, sous forme de menaces et de harcèlement, et finalement sous forme physique depuis son retour de vacances à fin juillet 2025. Sur question du tribunal, il a contesté qu'il y ait commis pour sa part quelque violence que ce soit, notamment sous forme verbale ou physique, durant toutes leurs années de mariage et jusqu'à ce jour. Il souhaitait qu'ils mettent un terme aussi rapidement que possible à leur mariage, en ayant en priorité en tête le bien-être de leur enfant et il était donc tout à fait décidé pour le divorce. C'était d'elle que cette idée était venue en juin dernier. Elle avait insisté pour qu'il fasse lui-même la demande, car l'inverse était mal vu dans la culture dont ils venaient. Mais à ce moment, il avait l'impression qu'elle était plutôt opposée au divorce, car elle lui en avait donné différents indices par ses manipulations et autres attitudes. 13. Entendue à son tour, Mme B______ a déclaré que le tribunal ne pouvait pas imaginer ce qu'elle avait vécu et elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait entendu jusqu'ici. Pendant douze ans, elle avait été frappée et maltraitée et elle n'avait pas trouvé le sommeil. Elle avait été poussée dehors et empêchée de voir son fils. M. A______ achetait tout à ce dernier pour qu'elle apparaisse comme une mauvaise mère. Mais durant toutes ces années, elle était retournée auprès de lui juste pour être auprès de son fils. Sur question du tribunal, les premières violences étaient apparues même pas un mois après le mariage. Elle s'était mariée en juillet 2012 et avait vécu une année au Kosovo sans son mari, puis l'avait rejoint en juillet 2013. En fait, les violences étaient apparues environ un mois après son arrivée en Suisse. Quand son mari lui donnait quelque chose, par exemple un peu d'argent dont elle avait besoin, il devenait violent tout de suite après. Il la mettait dehors et lorsqu'elle revenait il commençait à crier, à la pousser ou à la tenir par le bras. Il la poussait sur le lit, la prenait par les cheveux et lui tapait la tête contre les murs. Elle avait des bleus et elle devait se maquiller pour essayer de dissimuler ces marques lorsqu'elle allait au travail. Il l'appelait en permanence pour savoir où elle était, si elle était au travail, si elle en repartait, etc… et lui demandait également si elle lui mentait et si elle le trahissait. A de nombreuses reprises, son mari lui avait promis qu'il allait changer et qu'il ne la traiterait plus de cette façon et elle le croyait, mais cela recommençait. Sur question du tribunal, elle a précisé que lorsque les violences s’interrompaient, cela ne durait pas plus de trois ou quatre mois. Elle avait toujours fait des efforts pour s'adapter à lui et à la vie ici. Sur question de savoir si les périodes d’accalmie étaient pour elle des périodes satisfaisantes sur le plan conjugal, elle a expliqué qu'au moins, son mari était calme. Cela dit, elle ne s'était jamais sentie épanouie. Elle a produit un bordereau contenant différentes photographies montrant son visage. Les deux premières photographies (sur lesquelles on distingue une petite plaie sur le sommet de l’arête du nez) dataient d’environ une année après l'accouchement de son fils, mais il n'y avait pas vraiment eu d'interruption de la violence après l'accouchement. Elle se souvenait par exemple

- 8/16 - A/2719/2025 qu'un jour, alors que leur enfant était un bébé, son mari avait saisi un couteau en l’approchant de leur enfant et en menaçant de le tuer. La troisième photo, sur laquelle elle avait des dégoulinures rouges de la bouche jusqu'au menton, datait de leurs vacances de cette année, lorsqu'ils avaient rendu visite à leurs familles en avril au Kosovo. Elle avait reçu un coup de poing de son mari, devant le père et la mère de ce dernier, au moment de retourner en Suisse, à l'extérieur de la voiture. Elle ne se souvenait plus de la raison de ce coup, mais il suffisait d'une toute petite chose ou qu'elle dise un mot de travers qui ne lui plaisait pas. S'agissant de la quatrième photo, sur laquelle elle portait un collier en or, avec une porte visible à l'arrière fond, elle avait vaguement l'impression que cela pouvait correspondre à 2019 ou 2020, et cela se rapportait à une fois où il avait exercé des fortes pressions avec ses mains sur son visage parce qu'elle s'était permise de s'opposer à lui. Lorsqu'il faisait ce genre de geste, il lui mettait parfois ses pouces dans les yeux et elle ne savait pas comment elle n'était pas aveugle aujourd'hui. S'agissant de la cinquième photo, sur laquelle elle portait des habits noirs, elle ne se souvenait pas exactement de sa date, mais elle remontait plus ou moins à la même époque que la précédente. Son visage ne portait plus les traces de la veille, laissées par les pressions exercées par son mari avec ses mains sur son visage. Il a été noté au procès-verbal que Mme B______ a montré que, d'une main ouverte, son mari lui saisissait les deux côtés de la mâchoire et qu'avec l'autre main posée à la hauteur des yeux, il la saisissait des deux côtés du visage. Elle mettait des crèmes toute la nuit pour que cela aille mieux le lendemain. S'agissant de la dernière photo, sur laquelle apparaissaient des traces rouges sous sa narine gauche, elle devait dater d'environ 2022. Cela avait un lien avec une discussion relative au renouvellement de son passeport kosovar, au moment où son mari s'apprêtait à aller faire les courses. Il avait tout lâché et lui avait frappé la tête contre le carrelage du sol de la cuisine, puis il était allé faire les courses ensuite. Elle a précisé qu'elle avait pris beaucoup d'autres photos des marques laissées sur elle par les violences de son mari, mais celui-ci les avait effacées de son téléphone à chaque fois qu'il se rendait compte qu'elle en avait prises. La plupart du temps, elle avait envoyé ces photos à sa sœur. En réalité les photos qu'elle produisait le jour de l'audience étaient celles que sa sœur lui avait renvoyées et c'était tout ce qu'elle avait eu la possibilité de lui envoyer de son côté avant que cela ne soit effacé par son mari. Sur question du tribunal de savoir comment elle envisageait la suite, elle était d'accord avec le divorce. Elle a confirmé qu'elle était titulaire d'un permis C et que son intention était de rester en Suisse. Elle avait obtenu un diplôme en traduction au Kosovo et elle voulait évoluer et aller de l'avant dans ce domaine. 14. Invité à s’exprimer sur les déclarations de son épouse, M. A______ a contesté être l'auteur de quelque violence que ce soit en relation avec les photographies que son épouse avait produites à l'audience. S'agissant de la troisième photo, sur laquelle Mme B______ était dans une voiture, elle s'était volontairement mordue la lèvre sur un herpès et qui était visible sur des photographies prises les jours précédents. Cela s’était passé lors de leur retour en Suisse, un matin à 06 h 00. Son épouse avait fait un « pétage de plomb » dont il n'avait su la raison ni sur le moment, ni par la

- 9/16 - A/2719/2025 suite lorsqu'il avait cherché à comprendre. Elle se mettait en colère à chaque fois qu'il abordait ce sujet. Cela faisait partie des pressions qu'elle exerçait sur lui sur la question du divorce, où elle insistait sur le fait que c'était à lui d'entamer cette démarche. Cette photographie datait des vacances au Kosovo durant la dernière semaine des vacances de Pâques, soit à fin avril. Concernant la dernière photo, sur laquelle Mme B______ avait des traces rouges sous la narine gauche, cela datait de l'époque de ses hallucinations et il se souvenait qu'elle avait appelé la police à 06 h 00 du matin en s'infligeant à elle-même un coup, il ne savait pas comment, pour lui faire porter le chapeau. A la même époque il y avait eu d'autres comportements étranges, elle s'était ainsi couchée devant l'école de leur enfant en faisant des gestes bizarres et le personnel avait dû intervenir. Cela n'était plus arrivé par la suite. Sur question du tribunal, il avait abordé avec elle la question d'une prise en charge psychiatrique à laquelle elle s'était toujours opposée. S'agissant des autres photos, il laissait Mme B______ avec sa version des faits, qu'il contestait. Il mettait ces photographies en relation avec les périodes où les moments de pétages de plomb de son épouse. Il était vrai qu'il n'avait pas mentionné préalablement les différents pétages de plomb manifestés par son épouse mais cela ne remontait qu'à la période 2022-2023. Sur question de son conseil, s'agissant des violences exercées par son épouse contre leur enfant, il lui arrivait par exemple de le frapper avec une pantoufle, mais au mois de juillet, cela avait été plus grave et de retour d'une sortie à Genève, il l'avait vue lui infliger un coup de poing dans le ventre. Il avait pris son enfant avec lui pour le protéger et par la suite, ce dernier lui avait dit qu'il ressentait le besoin d'aller à selle en lien avec sa douleur. Selon lui, cet acte de violence venait du fait qu'elle voulait obliger leur enfant à manger ce qu'elle lui avait préparé et qu'elle n'était pas d'accord qu'il passe du temps sur la Playstation. Ces maltraitances étaient récentes mais constantes. Son épouse l'avait corrigé avec une pantoufle pendant sa troisième semaine de vacances de juillet 2025, qu'il avait passée à Genève, parce qu'elle refusait qu'il sorte, par exemple pour voir des amis. Elle voulait pouvoir sortir avec lui, ce qu'elle avait fait un peu, mais selon lui pas suffisamment vu les besoins d'un enfant de cet âge. Il n'avait pas parlé de cela jusqu'ici par peur qu'on leur retire la garde de leur enfant. Il précisait à ce sujet que ce qui l'avait le plus impacté, c'était que son épouse emmène D______ dans deux postes de police et que lorsqu'il avait pu finalement le voir, il était venu dans ses bras et lui avait raconté que sa mère l'avait pris avec lui pour qu'il parle et également qu'elle avait dit devant une policière à leur enfant, pendant l'audition, que tous leurs problèmes venaient de lui [leur enfant]. Sur question de son conseil, il avait concrètement apporté son aide à son épouse en finançant des cours de français puis des cours de bureautique et en lui trouvant également un stage de six mois à la H______. Sauf erreur, elle était arrivée au terme de ce stage, contrairement à d'autres stages qu'elle avait trouvés par elle-même mais qu'elle avait interrompus, comme par exemple aux I______ ou sauf erreur dans le domaine de l'horlogerie. Par ailleurs il n'était pas d'accord sur les explications données par son épouse au sujet des finances du ménage, car il avait toujours subvenu aux besoins de la famille.

- 10/16 - A/2719/2025 A cela s'ajoutait une somme de CHF 300.- ou CHF 400.- par mois qu'il donnait à son épouse pour s'habiller. Sur question du conseil de M. A______, Mme B______ a contesté toute violence commise à l'encontre de leur enfant, y compris le fait de lui avoir dit, durant une audition à la police, que tous leurs problèmes venaient de lui. Sur question de son propre conseil de savoir si elle s'était déjà montrée violente à l'encontre de son mari, ce n'était pas le cas. Elle avait seulement cherché à discuter. Elle voulait qu'ils puissent discuter comme des personnes normales. Elle avait retiré sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 8 mai 2025 suite aux promesses et assurances de son mari et de la famille de ce dernier sur le fait que tout cela ne se reproduirait plus et qu'ils allaient tous l'aider à avancer. Sur question du tribunal de savoir si, durant leur mariage, elle avait exprimé à son mari son souhait d'avancer, et quelle avait été l’attitude de ce dernier, elle a déclaré qu’il lui avait toujours dit être d'accord, mais qu’elle n'avait jamais ressenti concrètement l'aide qu'il aurait pu lui apporter. Elle s'était débrouillée entièrement par elle-même en faisant des formations ou du bénévolat ou pour trouver du travail, mais aucun soutien n'était venu de sa part. Il était vrai qu'elle avait de quoi se vêtir, mais c'était avec l'argent qu'ils dépensaient lorsqu'ils étaient ensemble pour aller faire les courses. Même son propre salaire allait sur un compte dont il avait seul la gestion, car il était seul à posséder une carte correspondante. Sur ce point, M. A______ a déclaré que c'était faux car son épouse avait également sa propre carte. Mme A______ a répondu qu’elle avait certes une carte à son nom, mais c'était son époux qui la détenait. Le tribunal ayant attiré son attention sur le fait que l'utilisation d'un compte bancaire était traçable durant plusieurs années et permettait de savoir quelle carte procédait à des retraits ou paiements, Mme B______ a répondu que le tribunal pouvait faire sans autres de telles recherches et qu'il s'apercevrait qu'elle ne s'était jamais servie de cette carte. Sur question du tribunal de savoir quelles étaient les suites civiles de cette affaire, le conseil de M. A______ a annoncé vouloir déposer l'après-midi suivant l'audience, au Tribunal de première instance, une demande de mesures superprovisionnelles au nom de son mandant. 15. Le 14 août 2025, par voie électronique, le conseil de M. A______ a informé le tribunal que sa demande de mesures superprovisionnelles avait été rejetée par le Tribunal de première instance, produisant l’ordonnance rendue à cet égard le 12 août 2025 et communiquée le 13 août suivant.

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

E. 2 Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

E. 3 Statuant en l’occurrence avant l’échéance de la mesure d’éloignement fixée au 15 août 2025 à 17 h 00 (le présent jugement étant communiqué aux parties par voie électronique avant 17 h 00), le tribunal statue dans le délai prescrit par l’art. 11 al. 2 LVD.

E. 4 La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

- 12/16 - A/2719/2025

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 5 En l'espèce, la question soumise au tribunal consiste à décider si les conditions d’une prolongation de l’éloignement prononcé par le commissaire de police à l’encontre de Mme B______ le 5 août 2025 sont réunies. Cela suppose en particulier de déterminer si le retour de la personne éloignée auprès de la victime des violences comporte un risque de réitération de ces dernières. L’art. 11 al. 2 LVD ne pose en effet aucune condition propre à la prolongation de l’éloignement, ce dont il faut inférer que cette dernière ne peut être prononcée qu’aux mêmes conditions que celles qui justifient l’éloignement initial, à teneur de l’art. 8 al. 1 LVD. Cela étant, il est implicite que la prolongation ne se justifie que si la mesure d’éloignement elle-même désigne correctement l’auteur des violences, ou du moins l’auteur principal. En effet, si la mesure initiale ne pas fait l’objet d’une opposition et donc d’un contrôle judiciaire, le tribunal ne peut pour autant se passer d’examiner si l’ensemble des conditions légales d’une prolongation sont réalisées, ce qui suppose que l’éloignement, et cas échéant sa prolongation, concerne réellement l’auteur présumé d’actes de violence, au sens de l’art. 8 al. 1 LVD.

E. 6 Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et comme il en sera question ci-après, le tribunal considère que si Mme B______ a éventuellement pu se rendre également responsable d’actes de violence physique ou psychologique à l’encontre de son mari, c’est principalement ce dernier qui est l’auteur de tels actes à l’encontre de son épouse et qu’en conséquence, c’est M. A______ que le commissaire de police aurait dû éloigner du domicile conjugal et de son épouse dans le cadre de la décision rendue le 5 août 2025.

E. 7 De manière générale, le tribunal retient tout d’abord que l’attitude de M. A______, telle qu’elle se lit au travers de ses auditions à la police et telle qu’elle s’est exprimée devant le tribunal, ne correspond pas à son récit sur la dégradation subite et radicale

- 13/16 - A/2719/2025 qu’aurait selon lui connue son couple en trois mois. On ne retrouve dans les procès- verbaux de ses déclarations à la police, ainsi que dans les déclarations qu’il a faites devant le tribunal, aucune trace de la stupéfaction ou du désarroi que pourrait normalement exprimer un père de famille qui se retrouve du jour au lendemain, sans aucune explication apparente, après treize ans d’un mariage décrit comme harmonieux, face à une épouse qui non seulement exigerait soudain le divorce, mais le harcèlerait en permanence en vue d’entamer cette procédure, y compris en proférant des menaces de mort ou d’émasculation. Devant le tribunal, M. A______ n’a non seulement manifesté aucune émotion à cet égard, qu’il s’agisse par exemple de tristesse ou de colère, mais n’a même pas mentionné le fait qu’il ressentirait ou aurait ressenti de telles émotions. Il n’a par exemple pas indiqué qu’il en voudrait terriblement à son épouse, qu’il espérerait encore un changement d’attitude, qu’il serait détruit par la perte de son mariage, etc. Il aurait également pu vouloir prendre à témoin le tribunal et tenter à nouveau d’obtenir de son épouse des explications sur sa subite et incompréhensible volonté de séparation. Sur question du tribunal de savoir s’il a tenté de comprendre le changement d’attitude de sa femme, les vaines tentatives qu’il dit avoir faites dans ce but sont décrites de manière pratiquement abstraite, sans aucun détail ni affect. Quoiqu’il en soit, l’explication qu’il dit n’avoir jamais pu obtenir de la part de son épouse est en réalité clairement exprimée par cette dernière, s’agissant des violences qu’elle a subies de sa part durant des années. Cette violence, hormis les nombreux indices qui tendent à l’objectiver et dont il sera question plus loin, fait apparaître la « soudaine » intention de Mme B______ de se séparer de son mari, après environ treize ans de mariage, non pas comme mystérieuse et incompréhensible, mais au contraire comme tout à fait limpide. La seule autre explication proposée par M. A______ réside dans le « pétage de plomb » dont sa femme aurait été victime une première fois autour de l’année 2022-2023, et à nouveau depuis mai 2025. Or, Mme B______ s’est longuement exprimée devant le tribunal sans jamais sortir d’un discours parfaitement rationnel ni fournir le moindre indice d’un quelconque désordre mental.

E. 8 Quant à la violence exercée à l’intérieur du couple, il faut tout d’abord relever que les quatre signalements faits à la police les 16 septembre 2022, 1er mai, 24 juillet et 4 août 2025, ont eu lieu sur intervention de Mme B______. Le rapport de renseignements établi par la police le 5 août 2025 indique en effet que c’est M. A______ qui était prévenu de lésions corporelles dans le cadre des deux premiers signalements. Les deux suivants ont également eu lieu suite aux appels de Mme B______, comme son mari la lui-même reconnu dans le cadre de sa première audition par la police. Il est particulièrement frappant que M. A______ prétende contester la violence qu’il aurait déjà commise contre son épouse en septembre 2022 en soutenant qu’elle avait à cette époque des hallucinations, allant jusqu’à affirmer que ce serait elle-même qui se serait volontairement blessée à l’époque.

E. 9 L’explication donnée par M. A______ lorsqu’il conteste enfermer son épouse hors du domicile conjugal, en affirmant qu’elle posséderait toutes les clés du logement, n’est pas cohérente pas avec le fait que lorsque la police est intervenue le 4 août

- 14/16 - A/2719/2025 2025, il a expliqué n’avoir pas entendu son épouse frapper à la porte., Cette explication démontre au contraire que Mme B______ ne parvenait effectivement pas à entrer librement chez elle.

E. 10 Mme B______ a produit plusieurs photographies montrant des traces apparemment sanglantes, ainsi qu’une plaie sur son visage, expliquant que cela résultait des coups que lui avait donnés son mari. Selon les explications données par ce dernier au sujet de la troisième et de la dernière photographie produites par Mme B______, il s’agit effectivement de traces de sang liées à des blessures, mais il affirme en revanche que c’est son épouse qui se serait elle-même infligée ces blessures, à chaque fois lors d’un épisode où son épouse aurait « pété les plombs ». Ces épisodes, qui seraient propres à être perçus comme dramatiques, voire traumatiques, et devraient s’inscrire dans l’histoire du couple de manière forte, sont cependant totalement décontextualisés dans la manière dont M. A______ les mentionne, et apparaissent ainsi bien plus comme une explication commode pour inverser la responsabilité de la violence, que comme des événements qui se seraient véritablement inscrits dans la vie du couple.

E. 11 Le tribunal retiendra ainsi que les photographies produites par Mme B______ témoigne de manière plausible violences qu’elle a subies de la part de son mari.

E. 12 Il convient également de relever les propos nuancés de Mme B______, qui ne cherche pas à charger son mari de toutes les violences et de tous les défauts possibles. Elle reconnaît par exemple que son mari se déclarait d’accord pour qu’elle avance dans la vie, plutôt que d’en faire le portrait d’un mari opposé à toute velléité d’indépendance. Elle décrit des violences physiques qui ne se traduisaient pas systématiquement par des coups, mais également par des pressions exercées avec les mains. Ses descriptions des violences subies sont également spécifiques, lorsqu’elle décrit par exemple la manière dont son mari avait cassé son lit en sautant dessus, lorsqu’elle décrit l’épisode lors duquel son fils a repris l’insulte proférée par son père, visant à Mme B______ qu’elle était moche, ou encore le contrôle exercé sur sa vie par d’incessantes questions sur ses déplacements, etc.

E. 13 L’ensemble de ces éléments permet au tribunal de retenir comme tout à fait vraisemblables déclarations faites par Mme B______ au sujet des violences qu’elle a subies pendant de nombreuses années de la part de son mari, aussi bien physiquement que psychiquement et verbalement, l’audience ayant également mis en évidence des éléments qui pourraient être rapportés à de la violence économique.

E. 14 M. A______ explique que son épouse a retiré sa plainte pénale et sa demande de mesures protectrices de l’union conjugale en « constatant la vacuité de ses accusations », mais le courrier que Mme B______ a adressé sous la plume de son avocate au Tribunal de première instance le 20 mai 2025 indique simplement qu’après mûre réflexion, elle avait décidé de renouer une relation conjugale avec son mari et souhaitait que la vie commune puisse reprendre le plus rapidement possible. On ne saurait donc rien lire d’autre, dans cet acte, que la volonté exprimée par Mme B______ de donner encore une chance à son mariage.

- 15/16 - A/2719/2025

E. 15 De son côté, M. A______ affirme disposer de nombreuses preuves des menaces que préférerait son épouse, mais n’en a fourni aucune au tribunal, contrairement à Mme B______ qui a produit plusieurs photographies montrant les blessures qu’elle a reçues au visage.

E. 16 Cela n’exclut pas que Mme B______ ait pu commettre également des violences à l’encontre de son mari, mais force est de constater en tous les cas qu’elles se seraient exprimées seulement depuis quelques semaines et avec une ampleur infiniment moindre que celles qu’elle a été elle-même victime de la part de M. A______.

E. 17 Le tribunal relèvera en particulier, s’agissant du coup de poing que Mme B______ aurait porté à son mari le 11 juillet 2025 sur l’arrière de la tête, que l’indication donnée par la police, durant la deuxième audition de Mme B______, selon laquelle leur enfant présent à l’audition avait affirmé que sa mère avait donné ce coup, doit être considérée avec une prudence particulière. D’une part, il n’est pas exclu que M. A______ exerce une influence très forte sur son enfant, comme l’explique son épouse, celle-ci ayant par exemple mentionné, lors de sa première audition au poste de police de J______, l’épisode qui s’était déroulé le 25 juillet 2025, lors duquel son époux l’avait insultée en lui disant notamment qu’elle était moche, insulte que leur enfant avait à son tour adressée à sa mère. D’autre part, l’affirmation qu’aurait faite l’enfant au sujet du coup donné par sa mère ne fait l’objet, dans le rapport de renseignements du 5 août 2025, d’aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l’enfant a été amené à faire cette déclaration. On ignore en particulier s’il l’a faite avant ou après que son père en ait parlé lui-même, s’il l’a faite spontanément (et dans ce cas si des questions complémentaires lui ont ensuite été posées, et cas échéant comment il y a répondu) ou s’il ne s’est exprimé que sur la base d’une ou plusieurs questions (et dans ce cas comment ont été formulées ces dernières, ainsi que les réponses de l’enfant).

E. 18 Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de retenir que la mesure d’éloignement prononcé le 5 août 2025, et donc une éventuelle prolongation de cette mesure, ne visait pas l’auteur principal des violences domestiques. La requête de prolongation présentée par M. A______ sera donc rejetée.

E. 19 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

E. 20 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

- 16/16 - A/2719/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable la demande formée par Monsieur A______ le 8 août 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 5 août 2025 à l’encontre de Madame B______ ;
  2. la rejette ;
  3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
  4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
  5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2719/2025 LVD JTAPI/873/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 15 août 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Sébastien DESFAYES, avocat, avec élection de domicile

contre Madame B______, représentée par Me Eve DOLON, avocate, avec élection de domicile

- 2/16 - A/2719/2025 EN FAIT 1. Selon rapport de renseignements établi par la police le 5 août 2025, il est indiqué sous la rubrique « indications générales / événement », qu’il s’agit d’une plainte déposée le 24 juillet 2025 à 15 h 21 par Monsieur A______ pour voies de fait et menaces à l’encontre de Madame B______ et d’une contre plainte de cette dernière pour injures et voies de fait. Sous la rubrique « Faits constatés / actes d’enquête effectués », il est indiqué que M. A______ s’était présenté le 5 août 2025 au poste de la C______ afin de déposer une plainte contre sa femme, Mme A______. Il avait été entendu en qualité de victime et avait déposé plainte pour voies de fait et menaces, des photos de ses blessures étant annexées au rapport. Contactée afin qu’elle se présente à son tour, Mme A______ avait expliqué qu’elle se trouvait alors au poste de police de D______ afin dE déposer plainte à l’encontre de son mari. Une fois son audition terminée dans ce poste, elle avait été conduite à celui de la C______ pour la suite de la procédure et chacun des époux avait été entendu une seconde fois. Il fallait préciser que le couple avait un enfant de 7 ans qui avait été témoin des conflits. Durant les 36 derniers mois, les services de police étaient intervenus auprès du couple le 16 septembre 2022 à 05 h 28, M. A______ étant alors prévenu de lésions corporelles; le 1er mai 2025 à 12 h 19, M. A______ étant prévenu de lésions corporelles simples et de contrainte; le 24 juillet 2025 à 15 h 27 pour menace, avec convocation ultérieure pour la prise de plainte; le 4 août 2025 à 20 h 53 pour un conflit verbal (seule une main courante ayant été effectuée). Il ressort encore du rapport de renseignements que les époux sont tous deux titulaires d’un permis d’établissement délivré par le canton de Genève et parents de l’enfant D______, né en 2017, lui aussi au bénéfice d’un titre de séjour. Celui-ci avait été témoin des conflits du couple. 2. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal d’audition de M. A______ au poste de police de la C______ à 11h30 : 3. Sur question de savoir quels faits s’étaient déroulés depuis qu’il avait été entendu le 1er mai 2025 en qualité de prévenu, il a déclaré qu’au début du mois de juin, les époux avaient décidé de se remettre en couple. Sa femme avait écrit au Ministère public afin de retirer sa plainte. À son arrivée [de Monsieur ] à la maison, elle avait directement fixé les règles en lui disant que s’il y avait un écart de sa part, elle irait directement à la police. Sa première menace datait du 4 juin 2025. Elle lui avait mis une pression psychologique en lui parlant à nouveau de sa plainte et en lui disant qu’il devait subvenir aux besoins de toute la famille. Le 8 juin 2025, son épouse et le père de cette dernière lui avaient mis la pression afin de commencer une procédure de divorce. Le 13 juin 2025, elle avait à nouveau parlé de la plainte qu’elle avait retirée en lui expliquant que s’il faisait quelque chose de mal, elle allait le renvoyer au Kosovo. Le 22 juin 2025, elle l’avait harcelé pour qu’il divorce. Le 28 juin 2025, il devait partir en vacances dans le sud de la France et elle avait annulé le voyage au dernier moment en prétextant avoir trouvé du travail. Il était parti quand même durant 12 jours avec E______. Elle lui avait alors mis la pression en

- 3/16 - A/2719/2025 vue du divorce, ajoutant qu’elle ne voulait pas qu’il revienne à la maison. Le 11 juillet 2025, alors qu’il se trouvait à la cuisine, elle lui avait asséné un coup de poing derrière la tête afin qu’il quitte la cuisine. Elle avait clairement fait cela gratuitement. Il avait une photo à ce sujet. Le 23 juillet 2025, alors qu’il se trouvait au salon avec son fils, elle s’était amusée à enlever le câble de la télévision pour qu’il parte du salon. Le 24 juillet 2025, la police était intervenue au domicile sur appel de son épouse lorsqu’il était arrivé à la maison. Elle ne voulait pas le voir et voulait qu’il quitte le domicile. Après le départ de la police, elle avait téléphoné à son père et l’avait menacé de l’égorger, lui disant également qu’il devait tout payer. Il s’était directement rendu au poste de police pour ajouter ce complément dans la main courante. Il avait une vidéo qu’il souhaitait remettre à la police. Le 26 juillet 2025, après une longue journée de travail, son épouse avait menacé de le jeter dehors de la maison. Il était fatigué d’entendre cela tous les jours après de longues journées de travail. Le même soir à 22 h 00, elle avait commencé à insulter sa famille. Le 28 juillet 2025, il avait consulté son avocat et avait ensuite demandé à son épouse le nom de son propre avocat. Elle avait alors appelé son père en disant qu’ils allaient le faire payer et en l’accusant d’être un drogué et de prendre de la cocaïne. Le 29 juillet 2025, elle avait menacé de le renvoyer au Kosovo et de lui « faire payer ça doucement ». Enfin, le 4 août 2025, elle avait fait appel à la police pour dire qu’elle n’avait pas les clés pour ouvrir la porte. Le jour même, les deux avocats s’étaient contactés pour parler divorce. Il soupçonnait sa femme de lui faire porter le chapeau, sachant qu’elle était en possession de toutes les clés. Les policiers lui avaient dit que soit sa femme, soit lui devait quitter le domicile. Comme il exerçait une activité salariée dans l’immeuble, c’était elle qui avait quitté le logement. C’était lui qui avait payé l’hôtel, mais il n’avait pas voulu lui donner plus de CHF 100.-, car elle gagnait de l’argent. Il venait déposer plainte car il était épuisé psychiquement, physiquement et mentalement. Il souhaitait que son épouse soit éloignée du domicile afin de pouvoir se reposer, car cela l’impactait même au travail. 4. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal d’audition de Mme A______ au poste de police de F______ à 12 h 31 : 5. Elle était mariée avec son époux depuis douze ans et ils avaient un enfant de 7 ans. Durant leur mariage, elle avait subi énormément de violences. Son mari ne cessait de la frapper ou encore de l’empêcher de rentrer dans leur domicile. Le 1er mai 2025, pour la première fois, elle avait déposé une plainte contre son mari pour ce qu’il lui faisait subir. Elle avait par la suite retiré sa plainte, car elle voulait lui donner une autre chance, étant donné qu’ils avaient un enfant ensemble. Sur question de savoir ce qu’il s’était passé le 4 août 2025, elle a indiqué que vers 21 h 00, elle avait fini son travail et était rentrée chez elle. Elle avait frappé à la porte, mais personne ne lui avait ouvert. Elle n’avait qu’une clé de son domicile, alors qu’il y avait deux serrures sur la porte. Elle ne possédait que la clé du bas. Très souvent, quand son mari s’énervait, il la sortait de l’appartement et l’empêchait de rentrer. Elle était obligée de se promener dehors en attendant qu’il se calme et la

- 4/16 - A/2719/2025 laisse rentrait chez eux. Lorsqu’elle était rentrée le 4 août au soir, la serrure du haut était verrouillée. Elle avait ensuite fait appel à la police en expliquant qu’elle ne pouvait pas rentrer chez elle car son mari l’en empêchait. Une fois la police arrivée, ils étaient montés chez elle et son mari avait alors déclaré qu’il ne l’avait pas entendue frapper à la porte. Étant donné la tension qu’il y avait entre son mari et elle, il avait été décidé avec les policiers qu’ils ne devaient pas passer la nuit dans le même appartement. De ce fait, comme son mari avait refusé de partir, alors qu’il avait de la famille à Genève, elle avait accepté d’aller dormir dans un hôtel pour la nuit, étant précisé qu’elle n’avait aucune famille à Genève. Sur question de savoir pour quelles raisons elle souhaitait déposer plainte contre son mari pour injures, elle a expliqué que le 25 juillet 2025, dans le but de postuler pour un travail, elle devait remplir un formulaire qui lui avait été envoyé par mail. Son mari avait alors supprimé un fichier dont elle avait besoin. Alors qu’elle cherchait une solution à son problème, il ne cessait de se moquer d’elle et n’arrêtait pas de l’insulter en la traitant de « pute », « connasse » et « mocheté ». Il n’arrêtait pas de répéter devant leur fils qu’elle était moche. Du coup, son fils avait commencé à lui dire également qu’elle était moche. Après, il avait mis de la musique un volume très élevé. Ils avaient du mal à s’entendre. Il lui avait alors dit qu’il était chez lui et qu’il pouvait faire ce qu’il voulait. Il était alors allé dans sa chambre [de Madame] et avait sauté sur son lit jusqu’à le casser. Sur question de savoir si, depuis le 1er mai 2025, elle avait été victime de violences physiques de la part de son mari, elle a répondu affirmativement, en ajoutant que c’était souvent suite aux conflits qu’ils avaient régulièrement : il la poussait avec ses mains ou lui saisissait le bras. Il disait ne pas vouloir lui donner le plaisir d’aller déposer une plainte contre lui pour des violences physiques. Sur question de savoir si elle souhaitait rapporter d’autres faits concernant son mari, elle a expliqué qu’après que ce dernier l’ait frappée devant ses parents [à lui] lorsqu’ils étaient au Kosovo, elle avait essayé de lui donner une chance pour que leur couple puisse fonctionner. Malheureusement, rien n’avait changé. Il continuait à la rabaisser, à l’insulter et à la mettre hors de leur logement. Parfois, il la sortait de l’appartement en l’insultant devant les voisins. Il ne la frappait plus, car il ne voulait pas qu’elle aille déposer une plainte à la police. Depuis qu’elle avait déposé plainte contre lui, il avait petit à petit arrêté de faire les courses pour la maison. Il n’achetait que des choses pour lui, uniquement ce qu’il voulait manger. Il ne pensait ni à ses besoins [à elle], ni aux besoins de leur enfant. Elle avait un petit salaire avec son travail de nettoyeuse et n’avait jamais touché aux allocations versées pour leur fils. Elle souhaitait que l’auteur des violences soit éloigné du domicile et a déposé plainte pénale. 6. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal d’audition de Mme A______ au poste de police de la C______ à 15 h 15 : 7. Sur question de savoir si, le 11 juillet 2025, elle avait asséné un coup de poing derrière la tête de son mari afin qu’il quitte la cuisine, elle a déclaré qu’il l’avait poussée et qu’en voulant se protéger, elle l’avait poussé. Elle ne l’avait pas frappé. Au sujet d’une photographie d’une marque visible sur son mari ce jour-là, elle ne

- 5/16 - A/2719/2025 se souvenait pas comment il s’était fait cela. Elle a dit qu’elle ne se souvenait plus si leur fils était présent lors de ce conflit, mais c’était peut-être le cas. Sur question de savoir pourquoi son fils, qui était présent à l’audition, affirmait que sa mère avait donné un coup de poing à son père, elle a répondu que c’était parce que ce dernier le manipulait. Elle contestait qu’après le départ de la police le 24 juillet 2025, elle aurait menacé son mari de l’égorger. Cependant, elle le traitait parfois de sauvage. Sur question de savoir si, le 28 juillet 2025, elle avait dit à son mari qu’il allait payer, elle a expliqué qu’elle lui avait dit qu’elle espérait qu’il allait payer ce qu’il faisait. Sur question de savoir si, le 29 juillet 2025, elle aurait saisi le bras et le cou de son mari en lui disant de sortir de la maison, elle l’a contesté en indiquant que c’était lui qui la poussait à sortir. 8. Les éléments suivants ressortent du procès-verbal d’audition de M. A______ au poste de police de la C______ à 15 h 41 : 9. Sur question de savoir s’il ne l’avait pas laissé entrer dans leur logement le 4 août 2025, il a répondu que pour lui, elle avait une clé qui faisait qu’elle pouvait entrer dans leur domicile. Sur question de savoir si, le 27 juillet 2025, il l’avait insulté en la traitant de « pute », « connasse » et « mocheté », il l’a contesté en ajoutant que de plus, il n’avait plus de contact avec elle depuis qu’il était rentré de vacances. Il ne discutait plus avec elle est communiqué uniquement par téléphone. Il n’avait reçu que deux messages. Sur question de savoir s’il l’avait poussée ou saisie par le bras après la première plainte de son épouse du 1er mai 2025, il a répondu qu’il ne l’avait jamais touchée. Il contestait également qu’il l’aurait de temps en temps forcée physiquement à quitter le domicile conjugal. Informé du fait qu’il était susceptible de faire l’objet d’un éloignement, il a observé qu’il travaillait et ne pouvait pas quitter le domicile, car il était concierge de son immeuble. C’était d’ailleurs pour cela que, le 4 août 2025, c’était son épouse qui avait quitté le domicile. 10. Suite à ces auditions, par décision du 5 août 2025, le commissaire de police a prononcé à l'encontre de Mme B______ une mesure d'éloignement valable jusqu’au 15 août 2025 à 17 h 00, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de M. A______, située rue F______ 1______, G______, et de contacter ou de s'approcher de celui-ci. Selon cette décision, Mme B______ était présumée avoir donné un coup de poing à l’arrière de la tête de son mari et avoir menacé de l'égorger. 11. Par acte du 8 août 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci- après : le tribunal) le même jour, M. A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours. Le 1er mai 2025, sur la base d’accusations infondées et qu’il contestait, Mme B______ avait obtenu à son encontre une mesure d’éloignement administratif. Constatant la vacuité de ses accusations, elle avait retiré sa plainte pénale et sa requête en mesures protectrices de l’union conjugale le 20 mai 2025. Le courrier qu’elle avait adressé ce jour-là au Tribunal de première

- 6/16 - A/2719/2025 instance était produit en annexe. Cependant, depuis le retour au domicile conjugal de M. A______, lui-même et, en corollaire son fils, subissaient le comportement violent et harcelant de Mme B______. Elle saisissait chaque occasion pour le harceler et l’humilier et l’insultait régulièrement, pour ne pas dire systématiquement. Elle l’avait aussi fréquemment menacé. Par exemple, le 23 juillet 2025, elle lui avait dit qu’elle allait lui couper les testicules. Elle l’avait violemment frappé à la tête le 11 juillet 2025, puis sur un bras et sur le cou le 1er août 2025. Il en subissait des répercussions importantes sur sa santé et se trouvait en arrêt de travail depuis le 5 août 2025. Son état d’anxiété était à son paroxysme. Malheureusement, l’enfant D______ avait assisté aux différents actes de Mme B______. Pour se protéger, et protéger également son enfant, il n’avait pas eu d’autre option que de déposer plainte pénale contre son épouse. Le retour de cette dernière au domicile conjugale aurait des conséquences dramatiques sur la santé de son mari et de leur enfant. De nouveaux actes de violence étaient craints et il ne dormait littéralement plus à l’idée que son épouse puisse revenir dans leur logement. 12. Lors de l'audience tenue le 12 août 2025 par le tribunal, M. A______ a déclaré avait des preuves et des enregistrements des menaces constantes que lui faisait subir son épouse, souvent avec l'appui de son père. Il n'en dormait même pas la nuit et il ne pouvait plus supporter le harcèlement qu'elle lui avait fait subir toutes ces dernières semaines, ni la pression qu'elle lui mettait en permanence pour qu'il paie tout. Il devait aussi révéler, ce qu'il n'avait pas fait jusqu'ici, les violences exercées par son épouse à l'encontre de leur fils qui allait beaucoup mieux depuis qu'elle était partie. Il y avait eu des explications entre leurs deux familles, mais en aparté, les indications qu'il avait reçues de la part du père de Mme B______ étaient que la suite serait d'une autre nature. Sur question du tribunal, il a confirmé que, depuis leur mariage jusqu'en mai 2025, tout allait bien dans leur vie conjugale. Puis il s'était passé quelque chose en mai 2025, lorsque son épouse avait décidé de porter plainte contre lui pour des violences qu'il lui aurait fait subir au Kosovo ce mois-là. Il avait essayé plusieurs fois d'avoir des explications avec elle et de comprendre ce qui n'allait pas, mais elle n'avait jamais voulu dire quoi que ce soit. Ils avaient des vacances prévues en famille dans le sud de la France, auxquelles elle avait décidé à la dernière minute de ne pas participer et il était donc parti seul avec leur fils le 28 juin 2025. Sur question du tribunal de savoir s'il avait tenté d'obtenir des explications auprès d'autres membres de la famille de son épouse, par exemple pour envisager la possibilité de l'apparition d'un trouble mental, il n'avait pas fait de telles démarches, mais il s'était posé la question de savoir si son passé pouvait avoir une incidence. Il a expliqué à ce sujet que quand son épouse était enfant, la mère de cette dernière était tombée malade de la sclérose en plaques et que son père l'avait envoyée, avec sa mère et sa sœur, chez des oncles. Elle avait ensuite dû s'occuper de sa mère. Celle-ci était décédée, sauf erreur, en 2011. Par ailleurs, il y avait eu un épisode autour de 2023 où son épouse lui avait dit qu'elle entendait des voix lorsqu'elle était au parc et il lui avait d'ailleurs dit par messagerie d'aller voir la

- 7/16 - A/2719/2025 police si elle ne se sentait pas en sécurité. Sur question du tribunal, il n'y avait jamais eu de violences de la part de son épouse durant toutes leurs années de mariage. C'était seulement en juin 2025 que la violence était apparue chez elle, sous forme de menaces et de harcèlement, et finalement sous forme physique depuis son retour de vacances à fin juillet 2025. Sur question du tribunal, il a contesté qu'il y ait commis pour sa part quelque violence que ce soit, notamment sous forme verbale ou physique, durant toutes leurs années de mariage et jusqu'à ce jour. Il souhaitait qu'ils mettent un terme aussi rapidement que possible à leur mariage, en ayant en priorité en tête le bien-être de leur enfant et il était donc tout à fait décidé pour le divorce. C'était d'elle que cette idée était venue en juin dernier. Elle avait insisté pour qu'il fasse lui-même la demande, car l'inverse était mal vu dans la culture dont ils venaient. Mais à ce moment, il avait l'impression qu'elle était plutôt opposée au divorce, car elle lui en avait donné différents indices par ses manipulations et autres attitudes. 13. Entendue à son tour, Mme B______ a déclaré que le tribunal ne pouvait pas imaginer ce qu'elle avait vécu et elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle avait entendu jusqu'ici. Pendant douze ans, elle avait été frappée et maltraitée et elle n'avait pas trouvé le sommeil. Elle avait été poussée dehors et empêchée de voir son fils. M. A______ achetait tout à ce dernier pour qu'elle apparaisse comme une mauvaise mère. Mais durant toutes ces années, elle était retournée auprès de lui juste pour être auprès de son fils. Sur question du tribunal, les premières violences étaient apparues même pas un mois après le mariage. Elle s'était mariée en juillet 2012 et avait vécu une année au Kosovo sans son mari, puis l'avait rejoint en juillet 2013. En fait, les violences étaient apparues environ un mois après son arrivée en Suisse. Quand son mari lui donnait quelque chose, par exemple un peu d'argent dont elle avait besoin, il devenait violent tout de suite après. Il la mettait dehors et lorsqu'elle revenait il commençait à crier, à la pousser ou à la tenir par le bras. Il la poussait sur le lit, la prenait par les cheveux et lui tapait la tête contre les murs. Elle avait des bleus et elle devait se maquiller pour essayer de dissimuler ces marques lorsqu'elle allait au travail. Il l'appelait en permanence pour savoir où elle était, si elle était au travail, si elle en repartait, etc… et lui demandait également si elle lui mentait et si elle le trahissait. A de nombreuses reprises, son mari lui avait promis qu'il allait changer et qu'il ne la traiterait plus de cette façon et elle le croyait, mais cela recommençait. Sur question du tribunal, elle a précisé que lorsque les violences s’interrompaient, cela ne durait pas plus de trois ou quatre mois. Elle avait toujours fait des efforts pour s'adapter à lui et à la vie ici. Sur question de savoir si les périodes d’accalmie étaient pour elle des périodes satisfaisantes sur le plan conjugal, elle a expliqué qu'au moins, son mari était calme. Cela dit, elle ne s'était jamais sentie épanouie. Elle a produit un bordereau contenant différentes photographies montrant son visage. Les deux premières photographies (sur lesquelles on distingue une petite plaie sur le sommet de l’arête du nez) dataient d’environ une année après l'accouchement de son fils, mais il n'y avait pas vraiment eu d'interruption de la violence après l'accouchement. Elle se souvenait par exemple

- 8/16 - A/2719/2025 qu'un jour, alors que leur enfant était un bébé, son mari avait saisi un couteau en l’approchant de leur enfant et en menaçant de le tuer. La troisième photo, sur laquelle elle avait des dégoulinures rouges de la bouche jusqu'au menton, datait de leurs vacances de cette année, lorsqu'ils avaient rendu visite à leurs familles en avril au Kosovo. Elle avait reçu un coup de poing de son mari, devant le père et la mère de ce dernier, au moment de retourner en Suisse, à l'extérieur de la voiture. Elle ne se souvenait plus de la raison de ce coup, mais il suffisait d'une toute petite chose ou qu'elle dise un mot de travers qui ne lui plaisait pas. S'agissant de la quatrième photo, sur laquelle elle portait un collier en or, avec une porte visible à l'arrière fond, elle avait vaguement l'impression que cela pouvait correspondre à 2019 ou 2020, et cela se rapportait à une fois où il avait exercé des fortes pressions avec ses mains sur son visage parce qu'elle s'était permise de s'opposer à lui. Lorsqu'il faisait ce genre de geste, il lui mettait parfois ses pouces dans les yeux et elle ne savait pas comment elle n'était pas aveugle aujourd'hui. S'agissant de la cinquième photo, sur laquelle elle portait des habits noirs, elle ne se souvenait pas exactement de sa date, mais elle remontait plus ou moins à la même époque que la précédente. Son visage ne portait plus les traces de la veille, laissées par les pressions exercées par son mari avec ses mains sur son visage. Il a été noté au procès-verbal que Mme B______ a montré que, d'une main ouverte, son mari lui saisissait les deux côtés de la mâchoire et qu'avec l'autre main posée à la hauteur des yeux, il la saisissait des deux côtés du visage. Elle mettait des crèmes toute la nuit pour que cela aille mieux le lendemain. S'agissant de la dernière photo, sur laquelle apparaissaient des traces rouges sous sa narine gauche, elle devait dater d'environ 2022. Cela avait un lien avec une discussion relative au renouvellement de son passeport kosovar, au moment où son mari s'apprêtait à aller faire les courses. Il avait tout lâché et lui avait frappé la tête contre le carrelage du sol de la cuisine, puis il était allé faire les courses ensuite. Elle a précisé qu'elle avait pris beaucoup d'autres photos des marques laissées sur elle par les violences de son mari, mais celui-ci les avait effacées de son téléphone à chaque fois qu'il se rendait compte qu'elle en avait prises. La plupart du temps, elle avait envoyé ces photos à sa sœur. En réalité les photos qu'elle produisait le jour de l'audience étaient celles que sa sœur lui avait renvoyées et c'était tout ce qu'elle avait eu la possibilité de lui envoyer de son côté avant que cela ne soit effacé par son mari. Sur question du tribunal de savoir comment elle envisageait la suite, elle était d'accord avec le divorce. Elle a confirmé qu'elle était titulaire d'un permis C et que son intention était de rester en Suisse. Elle avait obtenu un diplôme en traduction au Kosovo et elle voulait évoluer et aller de l'avant dans ce domaine. 14. Invité à s’exprimer sur les déclarations de son épouse, M. A______ a contesté être l'auteur de quelque violence que ce soit en relation avec les photographies que son épouse avait produites à l'audience. S'agissant de la troisième photo, sur laquelle Mme B______ était dans une voiture, elle s'était volontairement mordue la lèvre sur un herpès et qui était visible sur des photographies prises les jours précédents. Cela s’était passé lors de leur retour en Suisse, un matin à 06 h 00. Son épouse avait fait un « pétage de plomb » dont il n'avait su la raison ni sur le moment, ni par la

- 9/16 - A/2719/2025 suite lorsqu'il avait cherché à comprendre. Elle se mettait en colère à chaque fois qu'il abordait ce sujet. Cela faisait partie des pressions qu'elle exerçait sur lui sur la question du divorce, où elle insistait sur le fait que c'était à lui d'entamer cette démarche. Cette photographie datait des vacances au Kosovo durant la dernière semaine des vacances de Pâques, soit à fin avril. Concernant la dernière photo, sur laquelle Mme B______ avait des traces rouges sous la narine gauche, cela datait de l'époque de ses hallucinations et il se souvenait qu'elle avait appelé la police à 06 h 00 du matin en s'infligeant à elle-même un coup, il ne savait pas comment, pour lui faire porter le chapeau. A la même époque il y avait eu d'autres comportements étranges, elle s'était ainsi couchée devant l'école de leur enfant en faisant des gestes bizarres et le personnel avait dû intervenir. Cela n'était plus arrivé par la suite. Sur question du tribunal, il avait abordé avec elle la question d'une prise en charge psychiatrique à laquelle elle s'était toujours opposée. S'agissant des autres photos, il laissait Mme B______ avec sa version des faits, qu'il contestait. Il mettait ces photographies en relation avec les périodes où les moments de pétages de plomb de son épouse. Il était vrai qu'il n'avait pas mentionné préalablement les différents pétages de plomb manifestés par son épouse mais cela ne remontait qu'à la période 2022-2023. Sur question de son conseil, s'agissant des violences exercées par son épouse contre leur enfant, il lui arrivait par exemple de le frapper avec une pantoufle, mais au mois de juillet, cela avait été plus grave et de retour d'une sortie à Genève, il l'avait vue lui infliger un coup de poing dans le ventre. Il avait pris son enfant avec lui pour le protéger et par la suite, ce dernier lui avait dit qu'il ressentait le besoin d'aller à selle en lien avec sa douleur. Selon lui, cet acte de violence venait du fait qu'elle voulait obliger leur enfant à manger ce qu'elle lui avait préparé et qu'elle n'était pas d'accord qu'il passe du temps sur la Playstation. Ces maltraitances étaient récentes mais constantes. Son épouse l'avait corrigé avec une pantoufle pendant sa troisième semaine de vacances de juillet 2025, qu'il avait passée à Genève, parce qu'elle refusait qu'il sorte, par exemple pour voir des amis. Elle voulait pouvoir sortir avec lui, ce qu'elle avait fait un peu, mais selon lui pas suffisamment vu les besoins d'un enfant de cet âge. Il n'avait pas parlé de cela jusqu'ici par peur qu'on leur retire la garde de leur enfant. Il précisait à ce sujet que ce qui l'avait le plus impacté, c'était que son épouse emmène D______ dans deux postes de police et que lorsqu'il avait pu finalement le voir, il était venu dans ses bras et lui avait raconté que sa mère l'avait pris avec lui pour qu'il parle et également qu'elle avait dit devant une policière à leur enfant, pendant l'audition, que tous leurs problèmes venaient de lui [leur enfant]. Sur question de son conseil, il avait concrètement apporté son aide à son épouse en finançant des cours de français puis des cours de bureautique et en lui trouvant également un stage de six mois à la H______. Sauf erreur, elle était arrivée au terme de ce stage, contrairement à d'autres stages qu'elle avait trouvés par elle-même mais qu'elle avait interrompus, comme par exemple aux I______ ou sauf erreur dans le domaine de l'horlogerie. Par ailleurs il n'était pas d'accord sur les explications données par son épouse au sujet des finances du ménage, car il avait toujours subvenu aux besoins de la famille.

- 10/16 - A/2719/2025 A cela s'ajoutait une somme de CHF 300.- ou CHF 400.- par mois qu'il donnait à son épouse pour s'habiller. Sur question du conseil de M. A______, Mme B______ a contesté toute violence commise à l'encontre de leur enfant, y compris le fait de lui avoir dit, durant une audition à la police, que tous leurs problèmes venaient de lui. Sur question de son propre conseil de savoir si elle s'était déjà montrée violente à l'encontre de son mari, ce n'était pas le cas. Elle avait seulement cherché à discuter. Elle voulait qu'ils puissent discuter comme des personnes normales. Elle avait retiré sa demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 8 mai 2025 suite aux promesses et assurances de son mari et de la famille de ce dernier sur le fait que tout cela ne se reproduirait plus et qu'ils allaient tous l'aider à avancer. Sur question du tribunal de savoir si, durant leur mariage, elle avait exprimé à son mari son souhait d'avancer, et quelle avait été l’attitude de ce dernier, elle a déclaré qu’il lui avait toujours dit être d'accord, mais qu’elle n'avait jamais ressenti concrètement l'aide qu'il aurait pu lui apporter. Elle s'était débrouillée entièrement par elle-même en faisant des formations ou du bénévolat ou pour trouver du travail, mais aucun soutien n'était venu de sa part. Il était vrai qu'elle avait de quoi se vêtir, mais c'était avec l'argent qu'ils dépensaient lorsqu'ils étaient ensemble pour aller faire les courses. Même son propre salaire allait sur un compte dont il avait seul la gestion, car il était seul à posséder une carte correspondante. Sur ce point, M. A______ a déclaré que c'était faux car son épouse avait également sa propre carte. Mme A______ a répondu qu’elle avait certes une carte à son nom, mais c'était son époux qui la détenait. Le tribunal ayant attiré son attention sur le fait que l'utilisation d'un compte bancaire était traçable durant plusieurs années et permettait de savoir quelle carte procédait à des retraits ou paiements, Mme B______ a répondu que le tribunal pouvait faire sans autres de telles recherches et qu'il s'apercevrait qu'elle ne s'était jamais servie de cette carte. Sur question du tribunal de savoir quelles étaient les suites civiles de cette affaire, le conseil de M. A______ a annoncé vouloir déposer l'après-midi suivant l'audience, au Tribunal de première instance, une demande de mesures superprovisionnelles au nom de son mandant. 15. Le 14 août 2025, par voie électronique, le conseil de M. A______ a informé le tribunal que sa demande de mesures superprovisionnelles avait été rejetée par le Tribunal de première instance, produisant l’ordonnance rendue à cet égard le 12 août 2025 et communiquée le 13 août suivant.

- 11/16 - A/2719/2025 EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD. 3. Statuant en l’occurrence avant l’échéance de la mesure d’éloignement fixée au 15 août 2025 à 17 h 00 (le présent jugement étant communiqué aux parties par voie électronique avant 17 h 00), le tribunal statue dans le délai prescrit par l’art. 11 al. 2 LVD. 4. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD).

Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes.

Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes.

La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD).

Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD).

En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ».

- 12/16 - A/2719/2025

Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 5. En l'espèce, la question soumise au tribunal consiste à décider si les conditions d’une prolongation de l’éloignement prononcé par le commissaire de police à l’encontre de Mme B______ le 5 août 2025 sont réunies. Cela suppose en particulier de déterminer si le retour de la personne éloignée auprès de la victime des violences comporte un risque de réitération de ces dernières. L’art. 11 al. 2 LVD ne pose en effet aucune condition propre à la prolongation de l’éloignement, ce dont il faut inférer que cette dernière ne peut être prononcée qu’aux mêmes conditions que celles qui justifient l’éloignement initial, à teneur de l’art. 8 al. 1 LVD. Cela étant, il est implicite que la prolongation ne se justifie que si la mesure d’éloignement elle-même désigne correctement l’auteur des violences, ou du moins l’auteur principal. En effet, si la mesure initiale ne pas fait l’objet d’une opposition et donc d’un contrôle judiciaire, le tribunal ne peut pour autant se passer d’examiner si l’ensemble des conditions légales d’une prolongation sont réalisées, ce qui suppose que l’éloignement, et cas échéant sa prolongation, concerne réellement l’auteur présumé d’actes de violence, au sens de l’art. 8 al. 1 LVD. 6. Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et comme il en sera question ci-après, le tribunal considère que si Mme B______ a éventuellement pu se rendre également responsable d’actes de violence physique ou psychologique à l’encontre de son mari, c’est principalement ce dernier qui est l’auteur de tels actes à l’encontre de son épouse et qu’en conséquence, c’est M. A______ que le commissaire de police aurait dû éloigner du domicile conjugal et de son épouse dans le cadre de la décision rendue le 5 août 2025. 7. De manière générale, le tribunal retient tout d’abord que l’attitude de M. A______, telle qu’elle se lit au travers de ses auditions à la police et telle qu’elle s’est exprimée devant le tribunal, ne correspond pas à son récit sur la dégradation subite et radicale

- 13/16 - A/2719/2025 qu’aurait selon lui connue son couple en trois mois. On ne retrouve dans les procès- verbaux de ses déclarations à la police, ainsi que dans les déclarations qu’il a faites devant le tribunal, aucune trace de la stupéfaction ou du désarroi que pourrait normalement exprimer un père de famille qui se retrouve du jour au lendemain, sans aucune explication apparente, après treize ans d’un mariage décrit comme harmonieux, face à une épouse qui non seulement exigerait soudain le divorce, mais le harcèlerait en permanence en vue d’entamer cette procédure, y compris en proférant des menaces de mort ou d’émasculation. Devant le tribunal, M. A______ n’a non seulement manifesté aucune émotion à cet égard, qu’il s’agisse par exemple de tristesse ou de colère, mais n’a même pas mentionné le fait qu’il ressentirait ou aurait ressenti de telles émotions. Il n’a par exemple pas indiqué qu’il en voudrait terriblement à son épouse, qu’il espérerait encore un changement d’attitude, qu’il serait détruit par la perte de son mariage, etc. Il aurait également pu vouloir prendre à témoin le tribunal et tenter à nouveau d’obtenir de son épouse des explications sur sa subite et incompréhensible volonté de séparation. Sur question du tribunal de savoir s’il a tenté de comprendre le changement d’attitude de sa femme, les vaines tentatives qu’il dit avoir faites dans ce but sont décrites de manière pratiquement abstraite, sans aucun détail ni affect. Quoiqu’il en soit, l’explication qu’il dit n’avoir jamais pu obtenir de la part de son épouse est en réalité clairement exprimée par cette dernière, s’agissant des violences qu’elle a subies de sa part durant des années. Cette violence, hormis les nombreux indices qui tendent à l’objectiver et dont il sera question plus loin, fait apparaître la « soudaine » intention de Mme B______ de se séparer de son mari, après environ treize ans de mariage, non pas comme mystérieuse et incompréhensible, mais au contraire comme tout à fait limpide. La seule autre explication proposée par M. A______ réside dans le « pétage de plomb » dont sa femme aurait été victime une première fois autour de l’année 2022-2023, et à nouveau depuis mai 2025. Or, Mme B______ s’est longuement exprimée devant le tribunal sans jamais sortir d’un discours parfaitement rationnel ni fournir le moindre indice d’un quelconque désordre mental. 8. Quant à la violence exercée à l’intérieur du couple, il faut tout d’abord relever que les quatre signalements faits à la police les 16 septembre 2022, 1er mai, 24 juillet et 4 août 2025, ont eu lieu sur intervention de Mme B______. Le rapport de renseignements établi par la police le 5 août 2025 indique en effet que c’est M. A______ qui était prévenu de lésions corporelles dans le cadre des deux premiers signalements. Les deux suivants ont également eu lieu suite aux appels de Mme B______, comme son mari la lui-même reconnu dans le cadre de sa première audition par la police. Il est particulièrement frappant que M. A______ prétende contester la violence qu’il aurait déjà commise contre son épouse en septembre 2022 en soutenant qu’elle avait à cette époque des hallucinations, allant jusqu’à affirmer que ce serait elle-même qui se serait volontairement blessée à l’époque. 9. L’explication donnée par M. A______ lorsqu’il conteste enfermer son épouse hors du domicile conjugal, en affirmant qu’elle posséderait toutes les clés du logement, n’est pas cohérente pas avec le fait que lorsque la police est intervenue le 4 août

- 14/16 - A/2719/2025 2025, il a expliqué n’avoir pas entendu son épouse frapper à la porte., Cette explication démontre au contraire que Mme B______ ne parvenait effectivement pas à entrer librement chez elle. 10. Mme B______ a produit plusieurs photographies montrant des traces apparemment sanglantes, ainsi qu’une plaie sur son visage, expliquant que cela résultait des coups que lui avait donnés son mari. Selon les explications données par ce dernier au sujet de la troisième et de la dernière photographie produites par Mme B______, il s’agit effectivement de traces de sang liées à des blessures, mais il affirme en revanche que c’est son épouse qui se serait elle-même infligée ces blessures, à chaque fois lors d’un épisode où son épouse aurait « pété les plombs ». Ces épisodes, qui seraient propres à être perçus comme dramatiques, voire traumatiques, et devraient s’inscrire dans l’histoire du couple de manière forte, sont cependant totalement décontextualisés dans la manière dont M. A______ les mentionne, et apparaissent ainsi bien plus comme une explication commode pour inverser la responsabilité de la violence, que comme des événements qui se seraient véritablement inscrits dans la vie du couple. 11. Le tribunal retiendra ainsi que les photographies produites par Mme B______ témoigne de manière plausible violences qu’elle a subies de la part de son mari. 12. Il convient également de relever les propos nuancés de Mme B______, qui ne cherche pas à charger son mari de toutes les violences et de tous les défauts possibles. Elle reconnaît par exemple que son mari se déclarait d’accord pour qu’elle avance dans la vie, plutôt que d’en faire le portrait d’un mari opposé à toute velléité d’indépendance. Elle décrit des violences physiques qui ne se traduisaient pas systématiquement par des coups, mais également par des pressions exercées avec les mains. Ses descriptions des violences subies sont également spécifiques, lorsqu’elle décrit par exemple la manière dont son mari avait cassé son lit en sautant dessus, lorsqu’elle décrit l’épisode lors duquel son fils a repris l’insulte proférée par son père, visant à Mme B______ qu’elle était moche, ou encore le contrôle exercé sur sa vie par d’incessantes questions sur ses déplacements, etc. 13. L’ensemble de ces éléments permet au tribunal de retenir comme tout à fait vraisemblables déclarations faites par Mme B______ au sujet des violences qu’elle a subies pendant de nombreuses années de la part de son mari, aussi bien physiquement que psychiquement et verbalement, l’audience ayant également mis en évidence des éléments qui pourraient être rapportés à de la violence économique. 14. M. A______ explique que son épouse a retiré sa plainte pénale et sa demande de mesures protectrices de l’union conjugale en « constatant la vacuité de ses accusations », mais le courrier que Mme B______ a adressé sous la plume de son avocate au Tribunal de première instance le 20 mai 2025 indique simplement qu’après mûre réflexion, elle avait décidé de renouer une relation conjugale avec son mari et souhaitait que la vie commune puisse reprendre le plus rapidement possible. On ne saurait donc rien lire d’autre, dans cet acte, que la volonté exprimée par Mme B______ de donner encore une chance à son mariage.

- 15/16 - A/2719/2025 15. De son côté, M. A______ affirme disposer de nombreuses preuves des menaces que préférerait son épouse, mais n’en a fourni aucune au tribunal, contrairement à Mme B______ qui a produit plusieurs photographies montrant les blessures qu’elle a reçues au visage. 16. Cela n’exclut pas que Mme B______ ait pu commettre également des violences à l’encontre de son mari, mais force est de constater en tous les cas qu’elles se seraient exprimées seulement depuis quelques semaines et avec une ampleur infiniment moindre que celles qu’elle a été elle-même victime de la part de M. A______. 17. Le tribunal relèvera en particulier, s’agissant du coup de poing que Mme B______ aurait porté à son mari le 11 juillet 2025 sur l’arrière de la tête, que l’indication donnée par la police, durant la deuxième audition de Mme B______, selon laquelle leur enfant présent à l’audition avait affirmé que sa mère avait donné ce coup, doit être considérée avec une prudence particulière. D’une part, il n’est pas exclu que M. A______ exerce une influence très forte sur son enfant, comme l’explique son épouse, celle-ci ayant par exemple mentionné, lors de sa première audition au poste de police de J______, l’épisode qui s’était déroulé le 25 juillet 2025, lors duquel son époux l’avait insultée en lui disant notamment qu’elle était moche, insulte que leur enfant avait à son tour adressée à sa mère. D’autre part, l’affirmation qu’aurait faite l’enfant au sujet du coup donné par sa mère ne fait l’objet, dans le rapport de renseignements du 5 août 2025, d’aucune précision sur les circonstances dans lesquelles l’enfant a été amené à faire cette déclaration. On ignore en particulier s’il l’a faite avant ou après que son père en ait parlé lui-même, s’il l’a faite spontanément (et dans ce cas si des questions complémentaires lui ont ensuite été posées, et cas échéant comment il y a répondu) ou s’il ne s’est exprimé que sur la base d’une ou plusieurs questions (et dans ce cas comment ont été formulées ces dernières, ainsi que les réponses de l’enfant). 18. Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de retenir que la mesure d’éloignement prononcé le 5 août 2025, et donc une éventuelle prolongation de cette mesure, ne visait pas l’auteur principal des violences domestiques. La requête de prolongation présentée par M. A______ sera donc rejetée. 19. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 20. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

- 16/16 - A/2719/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable la demande formée par Monsieur A______ le 8 août 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 5 août 2025 à l’encontre de Madame B______; 2. la rejette; 3. dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; 4. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 5. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police et aux services de protection des mineurs pour information. Genève, le

Le greffier