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JTAPI/860/2025

Genf ·JTAPI · 2025-08-08 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 34 Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante et le refus de l’autorité intimée ne peut qu’être confirmé.

E. 35 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). En l’espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi.

- 22/26 - A/748/2025

E. 36 Reste à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé de l’intéressée.

E. 37 Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.

E. 38 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 39 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4; ATA/546/2024 du 30 avril 2024 consid. 4.2).

E. 40 Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

- 23/26 - A/748/2025 Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées).

E. 41 En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3).

E. 42 L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d).

E. 43 En l’espèce, comme vu supra, l’exécution du renvoi de la recourante n’apparaît pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment en lien avec les dispositions applicables à la traite des êtres humains, étant en outre rappelé que c’est à Genève et non dans son pays que la précitée se plaint d’avoir subi de tels actes. Sur le plan médical, sans minimiser les troubles psychiques détaillés dont la recourante fait état, le tribunal constate que ceux-ci ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays dispose des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elle a besoin (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral arrêts du E-5949/2023 du 5 juillet 2024 consid. 6.6; E- 6583/2020 du 11 janvier 2024, consid. 9.3.1; D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid.8.4.3; D-1045/20du 26 juin 2018 consid. 6.3.2).

- 24/26 - A/748/2025 Il sera également souligné que, conformément à la jurisprudence, une réaction anxio-dépressive est couramment accrue chez une personne ayant l'obligation de quitter la Suisse après y avoir séjourné durant un certain temps, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un psychiatre, ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat, peut être mis en place afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. not. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5949/2023 du 5 juillet 2024 et les arrêts cités, cités; E-2305/2018 du 9 mai 2018; E-7011/2017 du 26 janvier 2018; D-5756/2012 du 13 décembre 2012; cf. aussi ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 8c; ATA/585/2013 du 3 septembre 2013). Pour le surplus, la Colombie dispose d’un système de sécurité sociale et des services sociaux, notamment pour les personnes indigentes. En particulier, concernant la couverture des frais médicaux, il appert que tous les résidents colombiens accèdent au système général de santé via le régime contributif (Régimen Contributivo) ou le régime subventionné (Régimen Subsidiado), en fonction de leurs ressources. Le Plan de Santé Obligatoire (Plan Obligatorio de Salud) est un panier de soins auquel chaque assuré peut prétendre. Il comprend notamment les consultations médicales générales et spécialisées, les tests de laboratoire, le traitement des maladies graves (telles que cancer ou VIH) et les médicaments essentiels et génériques (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5994/2023 du 27 janvier 2025 consid. 4.3.6 et références citées). Il sera encore souligné qu’aucun élément du dossier n’indique que la recourante ne disposerait pas d’une capacité pleine et entière de travail. Elle devrait donc être en mesure de trouver un emploi en Colombie, ce qui permettra de faciliter sa réintégration et sa prise en charge médicale. Le cas échéant, elle devrait également pouvoir compter sur le soutien moral et financier de sa famille sur place, notamment son époux. Enfin, il sera rappelé que le fait que la qualité des soins en Colombie ne soit pas la même qu’en Suisse ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C-193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Quant aux allégations de la recourante relatives au danger encouru dans son pays en lien avec les potentielles représailles d’une organisation criminelle, elles n’ont pas suffisamment été étayées. Si ses craintes devaient se confirmer, la recourante devra, le cas échéant, requérir l’intervention et la protection des autorités locales de police et faire valoir ses droits auprès des autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6255/2013 du 13 mai 2015 consid. 7.2.3). Concernant les insultes et menaces dont certains membres de sa famille feraient l’objet, notamment sa tante et son grand-père, celles-ci ne sauraient constituer un obstacle au renvoi de la recourante elle-même, seul l’examen de la situation personnelle de cette dernière faisant l’objet de la présente procédure.

- 25/26 - A/748/2025 Enfin, conformément à la jurisprudence fédérale, la Colombie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5949/2023 du 5 juillet 2024 consid. 6.3; D- 908/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et D-2187/2021 du 20 juillet 2021 p. 11).

E. 44 En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour de la recourante en Colombie la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale ou de la situation sécuritaire dans son pays, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM.

E. 45 Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 46 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

E. 47 La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04).

E. 48 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 26/26 - A/748/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2025 par Madame A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 janvier 2025 ;
  2. prononce la disjonction de la procédure en ce qu'elle concerne désormais Madame A______ sous le numéro A/748/2025 et Monsieur B______ sous le numéro A/2368/2025 ;
  3. rejette le recours en tant qu'il concerne Madame A______ ;
  4. met à sa charge un émolument de CHF 500.- ;
  5. le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ ;
  6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/748/2025 JTAPI/860/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 août 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Mme Charlène THOMMEN, juriste CSP-Centre social protestant, avec élection de domicile

contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

- 2/26 - A/748/2025 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1984 et son fils, Monsieur B______, né le ______ 2007, sont ressortissants de Colombie. 2. Mme A______ a un deuxième fils, né le ______ 2014, résidant avec son époux en Colombie. 3. Selon ses déclarations, elle est arrivée en Suisse, à Genève, le 17 avril 2023 et son fils ainé est venu la rejoindre le 10 octobre 2023. 4. Par courrier du 29 janvier 2024 adressé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), Mme A______ a fait valoir en substance, sous la plume de son mandataire, le C______ (ci-après : C______), qu’elle était née en Colombie où elle avait vécu avec son mari et ses deux enfants jusqu’à son départ pour la Suisse en octobre 2023. Peu après son arrivée, elle avait été séquestrée dans un appartement à Genève et contrainte de se prostituer. Une fois sortie, elle avait appris, par son grand-père, que son fils ainé avait été menacé en Colombie et se trouverait en danger si elle ne payait par une certaine somme d’argent. Par sécurité, elle l’avait fait venir en Suisse en octobre 2023. La situation médicale de ce dernier devait être évaluée car il souffrait de troubles psychiques. Il poursuivait actuellement le programme D______ dans l’établissement scolaire de E______. Compte tenu de ces éléments, elle sollicitait un délai de rétablissement et de réflexion de trois mois, tel que prévu par les art. 30 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 35 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) ainsi que des attestations de résidence pour elle et son fils. 5. Par courrier du 1er février 2024, l’OCPM lui a accordé un délai de rétablissement et de réflexion au 30 avril 2024. 6. Par courrier du 30 avril 2024, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a indiqué à l’OCPM qu’elle souffrait d’un trouble du stress post-traumatique (SPT) et d’un trouble dépressif nécessitant un suivi au sein de l’Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci- après : UIMPV). Elle avait entamé des démarches avec une avocate mais son état de santé ne lui permettait pas d’apporter les éléments nécessaires au dépôt d’une plainte pénale. Elle sollicitait dès lors une prolongation du délai de rétablissement et de réflexion de trois mois. A l’appui de ses déclarations, elle a produit un rapport médical du 25 avril 2024, établi par la Dre F______ et le Dr G______ de l’UIMPV. A teneur de la conclusion de ce rapport, Mme A______ avait rapporté avoir subi une séquestration et des abus sexuels à répétition, des violences psychologiques et physiques ainsi qu’une exploitation de sa force de travail. Dans ce contexte, elle

- 3/26 - A/748/2025 présentait un état de SPT ainsi qu’un état dépressif sévère. Les agressions alléguées avaient entrainé des conséquences psychiques, professionnelles et familiales importantes. 7. Le 30 juillet 2024, par l’intermédiaire de son mandataire, Mme A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et celle de son fils, M. B______, en application de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005 (CTEH - RS 0.311.543). Subsidiairement, elle a sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle avait été reconnue comme victime de traite des êtres humains par le C______. Elle hésitait à déposer plainte pénale contre ses exploitants et seul « un projet de plainte » avait été rédigé par son avocate. Comme sa famille faisait encore l’objet de représailles en Colombie, elle avait peur d’entreprendre une procédure pénale. Par ailleurs, son état de santé physique et psychique était toujours défaillant et elle nécessitait des soins continus. Elle souhaitait ainsi demeurer en Suisse, avec son fils, pour y être soignée de manière adéquate et vivre en sécurité. Enfin, elle sollicitait un délai pour compléter sa demande. A l’appui de sa requête, elle a produit deux formulaires M dûment complétés en son nom et celui de son fils. 8. Le 14 octobre 2024, Mme A______ a complété sa demande et fait parvenir des pièces complémentaires à l’OCPM, notamment un certificat de travail du 30 septembre 2023 au sein de H______ en Colombie, et un rapport médical du 10 octobre 2024, établi par le Dr. G______ et la Dre F______, indiquant en substance qu’elle souffrait d’un trouble du stress post-traumatique (SPT) et d’un état dépressif sévère, nécessitant un traitement psychotrope (antidépresseur, anxiolytique) et un traitement psychothérapeutique à moyen, long terme. Elle bénéficiait actuellement d’un suivi de soutien régulier à raison de deux fois par mois. Avec un traitement médicamenteux et une psychothérapie régulière, elle pouvait espérer une amélioration de son état, une diminution de sa symptomatologie dépressive et traumatique ainsi qu’une amélioration de ses capacités à mobiliser ses ressources. Une bonne évolution était envisageable. Un retour dans son pays serait dévastateur car elle craignait des représailles envers elle et sa famille. 9. Par courrier daté du 5 décembre 2024 adressé à l’OCPM, Mme A______ a complété sa demande. Son fils était suivi par la Dre I______, psychiatre au sein de la Consultation Ambulatoire de Santé des Adolescents et Jeunes Adultes (ci-après : CASAA) des HUG, depuis février 2024. Il souffrait notamment d’une perturbation de l’activité et de l’attention (TDAH) et de troubles mentaux du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, avec dépendance (auto-medication). Sa situation s’était péjorée et il était hospitalisé au sein du service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des HUG depuis le 3 décembre 2024. Elle avait sollicité de l’aide pour la prise en charge de son fils auprès du service de protections des mineurs

- 4/26 - A/748/2025 (ci-après : SPMi), lequel avait mis en place un accompagnement éducatif par un éducateur attitré. Avant cette hospitalisation, la vie scolaire de son fils en classe d’accueil se passait bien, comme attesté par Mme J______, doyenne de son école. Elle a produit plusieurs pièces complémentaires, notamment le rapport médical du 12 novembre 2024, concernant son fils, établi par la Dre I______, un certificat médical des HUG du 5 décembre 2024 confirmant l’hospitalisation de ce dernier le 3 décembre 2024, un courrier du SPMi du 18 novembre 2024 ainsi qu’un courrier du 2 décembre 2024 rédigé par Mme J______. 10. Par courrier du 5 décembre 2024, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser de donner une suite favorable à sa demande. Un délai au 15 janvier 2025 lui a été imparti pour faire valoir par écrit son droit d’être entendu. 11. Par écritures du 15 janvier 2025, sous la plume de son mandataire, Mme A______ a pu faire valoir ses arguments. Si elle avait le choix, elle quitterait la Suisse car elle était mariée et mère d’un deuxième enfant d’à peine dix ans vivant en Colombie avec son époux. Cependant, compte tenu de l’agression perpétrée contre son fils ainé et des menaces reçues par sa famille, elle était terrifiée à l’idée d’un retour dans son pays, craignant pour sa vie et celle des membres de sa famille. Avant son départ, elle souffrait déjà d’une forte dépression, suite au décès de sa mère. Une amie colombienne, Madame K______, qui avait émigré en Suisse mais avec laquelle elle avait gardé contact, lui avait alors proposé de venir en Suisse pour des vacances, afin de « se changer les idées ». Arrivée Genève, elle avait été logée chez une connaissance de cette amie, Mme L______, qui l’avait contrainte de faire le ménage dans l’appartement d’un homme. Par la suite, elle avait dû ranger et nettoyer le logement de sa logeuse, sans permission de sortir. Ensuite, des hommes étaient arrivés, entre six et dix au total, et elle avait été contrainte d’avoir des relations sexuelles avec eux, tout en étant violentée et attachée. Elle n’avait pas reçu d’argent pour cela. Une nuit, elle avait réussi à s’enfuir et avait dormi dans la rue. Elle s’était ensuite emmurée dans le silence pendant une année, jusqu’à ce que son fils ainé explique son histoire à la conseillère sociale de son école. Depuis, elle avait rencontré le C______ et le M______ (M______) à de nombreuses reprises. Elle avait également eu plusieurs rendez-vous avec une avocate pour rédiger une plainte pénale mais avait finalement renoncé, par peur de représailles en Colombie de la part des personnes l’ayant exploitée. Elle ne pouvait ainsi pas parler ni porter plainte en raison de menaces faites à sa famille, ce qui était le modus operandi typique des réseaux criminels en Colombie. Par ailleurs, il existait un degré de corruption, de violence et d'impunité au sein des institutions policières colombiennes qui ne pouvait garantir la protection et la sécurité de sa personne et de sa famille dans son pays. En raison des problèmes psychologiques de son fils, elle n’avait pas pu intégrer le foyer « N______ » et n’avait pas bénéficié d’un suivi psycho-social quotidien, ce

- 5/26 - A/748/2025 qui rendait son processus de rétablissement très difficile. Son état de santé demeurait fragile et nécessitait un suivi régulier. Elle avait débuté des cours de français et tentait de trouver un travail, mais son traumatisme et ses craintes de représailles ne lui permettaient pas de s’investir dans son intégration en Suisse. Quant à son fils, il avait pu débuter un suivi psychothérapeutique dans sa langue maternelle amenant un complément d’anamnèse. Il avait subi des abus sexuels et des violences dans son pays et y avait été hospitalisé, en psychiatrie, pendant deux mois. Il avait également été agressé dans la rue en Colombie par un groupe d’adultes lui ayant dit « ta mère nous a fait perdre de l’argent ». En septembre 2024, après avoir perdu beaucoup de poids, il avait été placé en foyer d’urgence à Genève, puis en décembre 2024 avait été hospitalisé en pédopsychiatrie. Les rapports médicaux produits décrivaient la nécessité pour l’intéressé de poursuivre une consultation psychothérapeutique dans un milieu où il pouvait se sentir stable et en sécurité, ce qui n'était pas possible dans son milieu d'origine. Il était suivi par le SPMi et elle n'était pas en mesure de répondre à ses besoins. Au vu de tous ces éléments, sa situation personnelle particulière et celle de son fils commandait d'appliquer l'art. 14 al. 1 let. a CTEH et de les mettre au bénéfice d'une autorisation de séjour. A l’appui de ses déclarations, elle a produit plusieurs pièces, notamment : - une attestation du M______ (M______) du 4 septembre 2024, reprenant le descriptif des évènements intervenus depuis son arrivée en Suisse et certifiant la suivre depuis le 18 janvier 2024 en raison de la traite d’êtres humains dont elle disait avoir été victime. - un rapport médical du 14 janvier 2025, concernant son fils, établi par la Dre I______ du CASAA. 12. Par décision du 28 janvier 2025, l’OCPM a refusé la demande d’autorisation de séjour déposée en faveur de Mme A______, tant sous l'angle de la CTEH que sous celui du cas de rigueur. Il a également refusé la demande d’autorisation de séjour sollicitée en faveur de M. B______ au titre de regroupement familial ainsi que pour cas de rigueur. Leur renvoi a également été prononcé, avec délai au 30 avril 2025 pour quitter la Suisse et les territoires des Etats de l’espace Schengen, étant précisé que l’exécution de leur renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. La question de savoir si Mme A______ remplissait les conditions des art. 4 CTEH et 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pouvait demeurer indécise. En effet, même si le statut de victime de traite d'êtres humains lui était reconnu, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au regard de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH n’étaient pas remplies.

- 6/26 - A/748/2025 La durée du séjour de l’intéressée en Suisse, d'un peu plus d'un an, était courte. De plus, elle n’était pas intégrée, que ce soit sur le plan social ou professionnel, et bénéficiait de prestations de l'Hospice général depuis le mois de janvier 2024. Par ailleurs, arrivée à Genève à l'âge de 38 ans, elle ne rencontrerait pas d'obstacles insurmontables de réintégration en Colombie, pays où elle avait toujours vécu et où elle pourrait compter sur le soutien de ses proches restés sur place, notamment son époux et son deuxième enfant, avec lesquels elle entretenait encore de forts liens. Concernant son état de santé, l'intéressée souffrait d'un trouble du SPT et d'un état dépressif sévère, ce qui n’était cependant pas de nature à compromettre sa réintégration en Colombie. De plus, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical et les éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d’origine ne pouvaient justifier, à eux seuls, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Enfin, d’après ses déclarations, elle n’avait pas été recrutée par un trafiquant d'êtres humains dans son pays d'origine. Ainsi, un risque de nouvelle victimisation associé à un retour au pays devait être fortement relativisé. Concernant les menaces dont sa famille ferait l'objet en Colombie, cette situation n'avait pas d'incidence sur son admission et celle de son fils ainé en Suisse. S’agissant des menaces dont eux-mêmes feraient l'objet, cette question relevait de l'exigibilité de leur renvoi, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Au surplus, le dossier ne présentait aucun élément qui permettrait de penser que l’intéressée serait exposée à de graves conséquences en cas de retour en Colombie. En particulier, une situation socio-économique dans ce pays plus difficile qu'en Suisse ne constituait pas en soi un motif permettant de retenir un cas d'extrême gravité. Concernant M. B______, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir des dispositions régissant le regroupement familial, étant donné que sa mère ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en Suisse. Sous l'angle du cas de rigueur, il résidait en Suisse depuis moins deux ans et n’y était pas bien intégré. Il était né et avait toujours vécu en Colombie où il avait été scolarisé et où vivait notamment toute sa famille. Sa réintégration n'apparaissait pas fortement compromise, bien qu'il y avait subi des traumatismes familiaux et sociaux. S’agissant de ses troubles psychiques, il en souffrait déjà lors de sa venue en Suisse et avait été pris en charge médicalement dans son pays. Enfin, il n’avait pas été établi que le suivi psychothérapeutique actuellement dispensé aux intéressés ne pourrait pas être poursuivi en Colombie, quand bien même les standards médicaux y seraient inférieurs à ceux existant en Suisse. 13. Par acte du 27 février 2025, sous la plume de son mandataire, Mme A______ (ci- après : la recourante), agissant en son nom et celui de son fils mineur, M. B______, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu’il soit constaté qu’elle avait la qualité de victime au sens de la CTEH et CEDH, et à ce que la cause soit renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, elle a conclu

- 7/26 - A/748/2025 à ce qu’il soit constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA étaient réalisées et au renvoi de la cause à l’OCPM pour nouvelle décision dans le sens des considérants; plus subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il soit constaté que leur renvoi était inexigible et au renvoi de leur dossier à l’OCPM pour nouvelle décision. A titre préalable, elle a sollicité son audition ainsi que celle de M. O______ - qui était venu l’accueillir à l’aéroport avec son amie K______ lors de son arrivée à Genève - au « titre de moyen de preuve de sa qualité de victime de traite d’être humain ». En substance, elle a rappelé son parcours et les circonstances de son arrivée ainsi que celles de son fils en Suisse, tels que déjà développés dans ses écritures précédentes, tout en précisant, qu’avant son départ, elle travaillait comme Manager dans une entreprise de cosmétiques, H______. Elle a également rappelé sa situation médicale et sociale, de même que celle de son fils, ainsi que les obstacles à leur renvoi en Colombie en raison de la situation de ce pays et des menaces de représailles dont sa famille était victime sur place. Pour le surplus, quelques faits nouveaux était apparus. En particulier, le 1er février 2025, sa tante avait été menacée en Colombie et avait décidé de porter plainte auprès de la « Fiscalia general de la Nacion » (Procureur général de la Nation). A cette occasion, cette dernière avait indiqué avoir reçu de menaces depuis juillet

2024. De même, son grand-père avait à nouveau été menacé à son domicile le 25 février 2025 et se serait fait traiter de « larbin » par des personnes durant la nuit. Ses craintes et angoisses s’étaient renforcées et elle envisageait à nouveau de porter plainte pénale à Genève. Elle considérait remplir les critères d’une victime de traite des êtres humains selon les art. 4 CTEH et 4 CEDH, qui se recoupaient. Les faits allégués étaient en outre vraisemblables et justifiaient l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 14 CTEH; subsidiairement, sa situation personnelle et médicale ainsi que les risques de représailles manifestes faisant obstacle à un retour en Colombie, s’appliquant mutatis mutandis à l’analyse d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En particulier, ses difficultés d'intégration en Suisse étaient directement liées à son état de santé psychique très fragile dû au traumatisme vécu et à ses craintes de représailles. En conséquence, quand bien même le statut de victime de traite des êtres humains ne lui serait pas reconnu, sa situation particulièrement vulnérable représentait un obstacle au renvoi et justifiait l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. De même, son fils devait pouvoir bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur, en application des art. 30 al. let. b LEI et 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, conclue à New York le 20 novembre 1989, approuvée par l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, Instrument de ratification déposé par la

- 8/26 - A/748/2025 Suisse le 24 février 1997 (CDE - RS 0.107). Une décision de renvoi était contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 CDE et contraire à l'art. 24 CDE. Son droit à demeurer en Suisse avec sa mère et ainsi d'assurer sa protection, sa sécurité, sa santé et son bon développement devait primer sur l'intérêt public à une politique restrictive d'immigration. Enfin, à titre subsidiaire, la recourante sollicitait leur admission provisoire. Tous les arguments développés supra concernant les obstacles au renvoi, en particulier leur état de santé extrêmement fragile et les risques de représailles suite aux menaces reçues pouvaient s'appliquer mutatis mutandis à l'examen de l'inexigibilité de leur renvoi. La recourante a produit plusieurs pièces, notamment une photo d’un papier avec l’inscription « Callados les va mucho mejor » (traduction : « En restant silencieux, les choses iront beaucoup mieux ») accroché sur la porte de la maison de sa tante en Colombie le 10 juillet 2024; un « projet » de plainte pénale du 15 avril 2024 à déposer auprès de la Brigade de lutte contre la traite des êtres humains et la prostitution illicite à Genève, rédigée par son avocate, Me P______; une attestation de l’Hospice général du 18 février 2025, indiquant qu’elle et son fils étaient pris en charge financièrement depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à ce jour et une attestation de scolarisation de B______ en classe d’accueil D______ du 2 décembre 2024. 14. Par pli du 25 mars 2025, la recourante a fait parvenir au tribunal un rapport médical complémentaire établi le 21 mars 2025 par la Dre F______, indiquant notamment qu’elle souffrait d’une recrudescence de symptômes anxio-dépressifs en lien avec la péjoration de sa situation de vie. Les facteurs aggravants étaient entre autres « [les] menaces de mort à sa famille en Colombie qui serait en lien à l’agression subie en Suisse; [le] harcèlement sexuel de la part de son professeur de français; l’isolement social marqué par un repli sur elle-même, passant la majorité de son temps dans sa chambre d’hôtel ». Elle demeurait dans une grande vulnérabilité psychologique et sociale. Une prise en charge pluridisciplinaire restait indispensable afin de stabiliser son état psychique et améliorer sa qualité de vie. Cette prise en charge comprenait notamment la poursuite du suivi psychologique renforcé au sein de l’UIMPV et la mise en place d’un traitement médicamenteux style Sertaline 75mg/jour et Atarax 25mg, ainsi qu’un signalement et des mesures de protection face aux menaces et harcèlements subis. 15. Selon attestation de résidence de l’OCPM du 26 mars 2025, Mme A______ et son fils étaient logés à l’hôtel « Q______ », au R______ 1______. 16. Par formulaire d’annonce de changement d’adresse (formulaire C) du 28 avril 2025, M. B______ a informé l’OCPM qu’il résidait au Plateau d’hébergement collectif (PHC) de l’Hospice général à Cointrin depuis le 16 avril 2025. Selon attestation de l’Hospice général du 28 avril 2025, il était pris en charge financièrement depuis le 1er janvier 2024 jusqu’à ce jour.

- 9/26 - A/748/2025 17. Dans ses observations du 8 mai 2025, l’OCPM a relevé que M. B______ était désormais majeur et a proposé que la procédure soit scindée en deux causes distinctes. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours, les arguments invoqués n’étant pas de nature à modifier sa position. Eu égard aux motifs avancés dans sa décision du 28 janvier 2025, auxquels il se rapportait intégralement, la décision de refus d’autorisation de séjour à la recourante était maintenue, tant sous l’angle de l’art. 14 al. 1 let. a CTEH que sous celui des art. 30 al. 1 let. b et 31 OASA. Le refus d’octroi d’une autorisation de séjour à M. B______ fondée sur l’art. 44 LEI et les art 20 al. 1 let. b et 31 OASA était également confirmé. Au demeurant, l’exécution du renvoi des intéressés paraissait conforme à l’art. 83 LEI. 19. Le 19 mai 2025, l’OCPM a autorisé Mme A______ à travailler auprès S______ à Genève, précisant que cette autorisation était temporaire et révocable en tout temps. 20. Par réplique du 2 juin 2025, le mandataire de la recourante a informé le tribunal qu’il ne représentait plus M. B______, lequel avait son propre mandataire. La recourante sollicitait également que la procédure soit scindée en deux causes distinctes. Sur le fond, elle avait renoncé à déposer plainte en Suisse, sur les conseils de son avocat, compte tenu des risques de représailles versus les chances de succès de l’aboutissement d’une procédure pénale. Par ailleurs, aucune mesure n’avait été prise par les autorités colombiennes suite à la plainte pénale déposée (par sa tante) le 1er février 2025. Enfin, elle avait commencé une activité en tant qu’aide de cuisine dans un restaurant, à raison de seize heures par mois, compatible avec son état de santé et ses efforts d’intégration. A cette occasion, elle a produit des pièces complémentaires, soit une partie de son contrat de travail du 31 mars 2025 prévoyant un salaire horaire net de CHF 24.90 et un courrier de l’Hospice général du 14 avril 2025 lui indiquant en substance que, suite à ses accusations [de harcèlement], il avait immédiatement mis fin à la mission confiée au formateur concerné. 21. Par duplique du 17 juin 2025, sous la plume de son nouveau mandataire, M. B______ a indiqué au tribunal qu’il soutenait la proposition de l’OCPM de disjoindre la procédure, précisant que sa relation avec sa mère était conflictuelle et qu’ils disposaient désormais tous deux d'intérêts divergents dans le cadre de la présente procédure. 22. Par duplique du 1er juillet 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La recourante n’avait pas démontré, avec une vraisemblance prépondérante, avoir été victime de traite d'êtres humains, ni que son retour en Colombie l'exposerait notamment à un risque réel de retrafficking ou de persécution.

- 10/26 - A/748/2025 Quant à M. B______, le fait qu’il ne disposerait d'aucune situation socio- professionnelle stable en Colombie, ni d'un réseau familial structuré susceptible de le soutenir en cas de retour, ne suffisait pas, en soi, pour conclure à l'impossibilité de sa réintégration sociale raisonnable dans son pays d'origine, en particulier lorsqu'aucune intégration durable n'avait pu être entamée en Suisse. Enfin, son renvoi demeurait raisonnablement exigible, les soins médicaux et l'accompagnement thérapeutique dont il pourrait avoir besoin étant disponibles dans son pays d'origine. 23. Par jugement de ce jour (JTAPI/859/2025), le tribunal a également rejeté le recours interjeté par M. B______ dans la cause A/2368/2025. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988

- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Cette disposition poursuit un but d'économie de procédure. Suivant les circonstances, les mêmes objectifs peuvent commander au contraire une disjonction de procédure (cf. à ce sujet Benoît BOVEY, Procédure administrative, 2e éd., 2015,

p. 218 § 2). Ainsi, tant la chambre administrative que le tribunal ont à plusieurs reprises prononcé la disjonction de causes pour des raisons d’économie de procédure ou d’opportunité (cf. ATA/1542/2017 du 28 novembre 2017; ATA/162/2012 et ATA/171/2012 du 27 mars 2012; ATA/230/2011 et ATA/229/2011 du 5 avril 2011; JTAPI/399/2013 du 8 avril 2013; DITAI/87/2013 du 29 avril 2013). 4. En l’occurrence, dès lors que M. B______ est devenu majeur en cours de procédure, que la situation de la recourante n'est pas la même que celle de son fils, compte tenu en particulier de son parcours en Suisse, et que les conséquences juridiques qu'il convient d'en tirer peuvent diverger, il s’impose de disjoindre la cause A/748/2025 en deux procédures distinctes, sous les numéros A/748/2025 et A/2368/2025; la première ayant trait à la demande d'autorisation de séjour en faveur de Mme A______ et la seconde à celle en faveur de M. B______.

- 11/26 - A/748/2025 Il s’ensuit que dans le présent jugement, le tribunal ne statuera que la sur demande déposée en faveur de Mme A______ (soit la cause A/748/2025). 5. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 6. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 7. Préalablement, la recourante sollicite son audition ainsi que celle de M. N______. 8. Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). Il comprend notamment le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). 9. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285

- 12/26 - A/748/2025 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 10. En l'espèce, le tribunal estime que le dossier contient les éléments suffisants et nécessaires, tels qu'ils ressortent des écritures des parties, des pièces produites et du dossier de l'autorité intimée, pour statuer sur le litige en toute connaissance de cause. La recourante a en effet eu la possibilité de faire valoir ses arguments à plusieurs reprises dans le cadre du recours et de produire tout moyen de preuve utile en annexe de ses écritures, sans qu’elle n'explique quels éléments de la procédure écrite l’aurait empêchée de s'exprimer de manière pertinente et complète. Elle a donc correctement pu exercer son droit d’être entendu et sa demande d’audition sera rejetée. Enfin, l’audition de M. N______, visant à démontrer son statut de victime de traite d’êtres humains, n’apparaît pas non plus nécessaire, compte tenu de l’absence de plainte pénale déposée par la recourante, comme cela sera développé ci-dessous. Partant, ces requêtes, en soi non obligatoires, seront rejetées. 11. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle l'autorité et le juge établissent les faits d'office (art. 19 LPA). Ce principe n'est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA; ATF 128 II 139 consid. 2b). Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit. Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées). Le fardeau de la preuve est supporté par celui qui entend se prévaloir d'un droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_170/2011 du 18 août 2011 consid. 3.2 et les références citées; ATA/429/2010 du 22 juin 2010 consid. 4f). Il incombe à l'administré d'établir les faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle. En matière de droit des étrangers, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 3.1; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3). Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le

- 13/26 - A/748/2025 genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 12. Selon l'art. 4 let. a CTEH, l'expression « traite des êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation; l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2; F-2753/2020 du 8 juin 2020 consid. 6.3). 13. À teneur de l'art. 4 CEDH, nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude (par.

1) et nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire (par. 2).

Il n'est pas fait mention de la traite des êtres humains dans l'art. 4 CEDH. La Cour européenne des droits de l'homme a toutefois estimé qu'il n'était pas nécessaire, dans ce contexte particulier, de déterminer si les traitements qui faisaient l'objet des griefs d'un requérant constituaient de l'« esclavage », de la « servitude » ou un « travail forcé ou obligatoire », considérant qu'en elle-même, la traite d'êtres humains entrait dans le champ d'application de l'art. 4 CEDH (cf. Guide sur l'article 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, mis à jour au 31 août 2022; https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_4_FRA.pdf, n. 10 à 11 pp. 6-7; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1999/2020 du 14 août 2020 consid. 7.2). 14. Selon l'art. 14 par. 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes, soit dans l'une des deux hypothèses suivantes, soit dans les deux :

a) l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur situation personnelle;

b) l'autorité compétente estime que leur séjour s'avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale. 15. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. 16. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. e LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des

- 14/26 - A/748/2025 témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale. Il ressort de la formulation de cette disposition, rédigée en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission et, ce faisant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). 17. Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI (ATF 145 I 308 consid. 3.3.2) et concrétisent, en droit suisse, les art. 13 et 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 5.4.1). Ainsi, selon l'art. 35 al. 1 OASA, l'autorité migratoire cantonale accorde à un étranger, dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, un délai de rétablissement et de réflexion de trente jours au moins - période durant laquelle aucune mesure d'exécution, notamment de renvoi, n'est appliquée - s'il y a lieu de croire qu'il est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains. Aux termes de l'art. 36 OASA, lorsque la présence de la victime est encore requise, les autorités compétentes pour les recherches policières ou pour la procédure judiciaire en informent l'autorité migratoire cantonale (al. 1), qui délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire (al. 2). La personne concernée doit quitter la Suisse lorsque le délai de réflexion accordé a expiré ou lorsque son séjour n'est plus requis pour les besoins de l'enquête et de la procédure judiciaire (al. 5). Le passage à une autre forme de séjour n'est toutefois pas prohibé; il faut alors que la personne concernée se trouve dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA, la situation particulière des victimes devant être prise en compte (al. 6). Selon la jurisprudence, l’on ne se trouve dans le champ d'application matériel de l'art. 30 al. 1 let. e LEI que dans le cas où les autorités de police ou de justice compétentes interviennent auprès de la police des étrangers - conformément à l'art. 36 al. 1 OASA - en l'informant que la présence de la personne étrangère en Suisse est requise pendant une période déterminée pour les besoins d'une enquête policière ou d'une procédure judiciaire dans laquelle celle-ci apparaît comme victime ou témoin de la traite d'êtres humains. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le cas doit être traité à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 précité consid. 5.4; ATA/471/2021 du 4 mai 2021). 18. En l’espèce, de l’aveu même de la recourante, aucune plainte pénale n’a été déposée pour les actes dont elle allègue avoir été victime à Genève. Partant, son séjour en Suisse ne saurait se justifier par des impératifs liés à une enquête ou à procédure pénale – actuellement pendantes – pour traite d’êtres humains. Ainsi, seule entre en ligne de compte ici l’application éventuelle de l'art. 14 par. 1 let. a CTEH. À ce titre, la recourante invoque notamment les évaluations du Centre M______ et du C______, lesquels l'ont identifiée comme victime de traite d'êtres

- 15/26 - A/748/2025 humains, ainsi que ses déclarations constantes à ce propos aux associations et aux médecins. Toutefois, les précités ont procédé à une telle identification, respectivement à la rédaction d’attestations y relatives, sur la base des seules déclarations de la recourante. Dans le même sens, aucune procédure pénale n’a été introduite pour démontrer l’existence d’une infraction de traite d’êtres humains. En tout état, quand bien même la qualité de victime de traite d’êtres humains lui serait reconnue, il faudrait encore que sa situation personnelle, soit sa sécurité, son état de santé ou sa situation familiale, puissent justifier sa présence sur le territoire helvétique. Or, en l’occurrence, la question de savoir si la recourante a rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite d’êtres humains peut rester ouverte, dès lors qu’il n’apparaît pas que sa situation personnelle lui permettrait de rester en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH, lequel, il faut le rappeler, vise à offrir à la victime un certain degré de protection en demeurant en Suisse. En effet, il sera tout d’abord relevé que la recourante explique avoir subi des actes constitutifs – selon elle – de traite d’êtres humains de la part de personnes résidant à Genève. Partant, les faits reprochés par la recourante se seraient déroulés sur le territoire du canton et non en Colombie. Il apparaît ainsi surprenant que la recourante souhaite demeurer à proximité potentielle de ces personnes qu’elle accuse de traite d’êtres humains, alors que toute sa famille proche réside en Colombie, notamment son époux et son fils cadet. Ses explications selon lesquelles sa famille serait menacée par une organisation criminelle en Colombie ne sauraient davantage prouver qu’elle-même se trouverait en danger dans son pays. Partant, le tribunal retiendra qu’il n’a pas été démontré à satisfaction que la sécurité de la recourante serait menacée si elle devait retourner en Colombie. Quant à la santé psychique de la recourante, il ressort du dossier que l’état dépressif diagnostiqué chez cette dernière n’est pas uniquement lié aux faits dont elle se prévaut au titre de traite d’êtres humains mais également à sa situation administrative en Suisse et aux conséquences qui en découlent, notamment son renvoi en Colombie. Il ressort des attestations médicales au dossier qu’elle bénéficie à ce titre d’un suivi psychologique auprès de de l’UIMPV et que la poursuite de soins dans cette unité est recommandée. Par conséquent, il apparaît que le seul traitement dont la recourante a démontré avoir besoin est un suivi psychothérapeutique, avec prise de deux médicaments (Sertaline et Atarax). Quant à la recommandation selon laquelle la poursuite de ce traitement devrait avoir lieu auprès de l’UIMPV, il sera rappelé que, sous l’angle du droit administratif, la question est de savoir si le traitement nécessaire à la pathologie concernée est disponible en Colombie et non si l’intéressée pourra y bénéficier des mêmes standards de soins qu’en Suisse, conformément à la jurisprudence précitée. Or, il apparaît que les troubles psychiques (SPT) et la dépression dont souffre la recourante peuvent notoirement être pris en charge dans son pays d’origine, ces

- 16/26 - A/748/2025 pathologies étant - malheureusement - largement répandues et traitées de manière générale dans l’ensemble des pays occidentaux. Enfin, force est de constater que la recourante n’indique pas avoir de la famille en Suisse, hormis B______, ni bénéficier d’un quelconque soutien de proches ou de connaissances à Genève. Il ressort au contraire des éléments au dossier, notamment de ses propres déclarations et de l’attestation établie le 21 mars 2025 par l’UIMPV, qu’elle souffre d’isolement et de solitude, et qu’elle est en conflit avec son fil ainé, aujourd’hui majeur, lequel ne réside plus avec elle et fait également l’objet d’un refus d’autorisation de séjour en Suisse. Partant, aucune raison familiale ne saurait davantage justifier la poursuite de son séjour à Genève.

Par conséquent, compte tenu de tous ces éléments, le tribunal considère que la recourante ne se trouve pas dans une situation lui permettant d’obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l’art. 14 par. 1 let. a CTEH. 19. La recourante conclut également, à titre subsidiaire, à l’octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 20. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants colombiens. 21. Les conditions d’entrée d’un étranger en Suisse sont régies par les art. 5 ss LEI. 22. Les dérogations aux prescriptions générales d’admission (art. 18 à 29 LEI) sont énoncées de manière exhaustive à l’art. 30 al. 1 LEI. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité. En vertu de l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral en a fixé les conditions et la procédure dans l’OASA. 23. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). 24. Le critère de l’intégration du requérant se base sur le respect de la sécurité et de l’ordre public, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 58a LEI). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d’autres éléments pouvant également entrer

- 17/26 - A/748/2025 en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e). 25. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu’ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3). 26. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, étant relevé que l’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d’origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu’on ne saurait exiger d’eux qu’ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d’importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d’un logement ou d’un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3). La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées). 27. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l’intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

- 18/26 - A/748/2025 S’agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d’un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d’admettre un cas personnel d’une extrême gravité. Il s’agit d’un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d’admettre un cas personnel d’extrême gravité sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1). 28. En ce qui concerne la condition de l’intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d’une manière générale, lorsqu’une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l’âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). L’intégration socio-culturelle n’est en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine; C- 2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10).

- 19/26 - A/748/2025 29. Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d’un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d’une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d’urgence, indisponibles dans le pays d’origine, de sorte qu’un départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour sa santé. Le seul fait d’obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.8). La personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2; ATA/1474/2024 du 17 décembre 2024 consid. 3.8; ATA/766/2024 précité consid. 2.8). En l’absence de liens d’une certaine intensité avec la Suisse, l’aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d’origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l’octroi d’un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l’examen de la licéité et de l’exigibilité de l’exécution du renvoi sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 30. Hormis des cas d'extrême gravité, l'état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l'aspect de l'art. 3, ni sous celui de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 31. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des

- 20/26 - A/748/2025 preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 32. Enfin, celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle- ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 33. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. En premier lieu, il faut souligner que la recourante est arrivée en Suisse en avril 2023, soit il y un peu plus de deux ans. Elle ne peut ainsi clairement pas se prévaloir d’une longue durée de séjour continu sur le territoire helvétique. De surcroît, la durée de ce séjour doit encore être relativisée dès lors qu’il a été effectué sans autorisation, puis à la faveur d’une simple tolérance des autorités suite au dépôt de sa requête. Or, la recourante ne saurait déduire de droits résultant d'un état de fait qu'elle a elle-même créé en violation de la loi. La recourante, qui travaille dans une restaurant à raison de quatre heures par semaine comme aide-cuisine depuis le mois d’avril 2025, ne saurait par ailleurs se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulière poussée. Elle est en outre aidée financièrement et logée par l’Hospice général ce qui va à l’encontre de la reconnaissance d’une intégration exceptionnelle. Force est également de constater qu’au moment de sa venue en Suisse, la recourante n’avait aucun lien avec cette dernière, hormis la présence d’une amie colombienne. Il n'apparaît pas non plus que la recourante aurait noué des liens avec ce pays qui dépasseraient en intensité, ce qui peut être raisonnablement attendu de n'importe quel étranger au terme d'un séjour d'une durée comparable. La recourante n'a pas non plus établi avoir noué avec la Suisse des liens si profonds que l'on ne pourrait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette un terme à son séjour. Elle semble au contraire être isolée et ne plus avoir de contact avec son fils ainé. Aucun élément du dossier n'atteste en outre que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de départ vers son pays d'origine seraient plus lourdes que celles que rencontrent d'autres compatriotes contraints de partir au terme d'un séjour régulier en Suisse. On relèvera enfin que les problèmes susceptibles d’affecter la recourante en Colombie sont pour l’essentiel ceux qui sont le lot de la population de ce pays, étant rappelé que l’exception aux mesures de limitation prévue par l’art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine.

- 21/26 - A/748/2025 Dans ces circonstances, son départ de Suisse ne saurait être considéré comme un véritable déracinement et sa réintégration dans son pays d'origine ne paraît pas gravement compromise. En outre, la recourante est née en Colombie où elle a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans. Elle y a ainsi passé son enfance, son adolescence, soit la période déterminante pour le développement personnel et scolaire, et qui entraîne souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé. Elle y a aussi conservé des attaches familiales fortes, notamment son époux et son fils cadet, et y dispose encore très certainement d’un réseau social. Sur le plan médical, la recourante fait valoir qu'elle souffre d’un trouble de SPT et d’une dépression qui nécessitent un suivi médical, étant relevé qu’elle était déjà dépressive lors de son arrivée en Suisse, suite au décès de sa mère. Or, elle n’a pas établi que le suivi médical dont elle a besoin ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Quoiqu’il en soit, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi. La recourante ne peut donc se prévaloir de son état de santé actuel – qui sera discuté plus avant sous l’angle de l’exécution du renvoi – pour justifier une exception aux mesures de limitation, étant rappelé que des problèmes de santé, mêmes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir in casu. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut illicite en Suisse, la recourante ne pouvait à aucun moment ignorer qu'elle risquait d'être renvoyée et de devoir renoncer à ce qu’elle avait mis en place en Suisse. 34. Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas violé le droit conventionnel ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI) en refusant de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée par la recourante et le refus de l’autorité intimée ne peut qu’être confirmé. 35. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (cf. ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). En l’espèce, la recourante n’obtenant pas d’autorisation de séjour, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a prononcé son renvoi.

- 22/26 - A/748/2025 36. Reste à déterminer si l'exécution de cette mesure est possible, licite et peut être raisonnablement exigée au sens de l'art. 83 LEI, notamment au vu des problèmes de santé de l’intéressée. 37. Selon l’art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. Ces trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 38. L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l’un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 39. S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle, ne saurait en revanche être interprété comme impliquant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF F-1602/2020 du 14 février 2022 consid. 5.3.4; ATA/546/2024 du 30 avril 2024 consid. 4.2). 40. Selon la jurisprudence, en ce qui concerne l’accès à des soins essentiels, celui-ci est assuré dans le pays de destination s’il existe des soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d’origine - sont adéquats à l’état de santé de l’intéressé, fussent-ils d’un niveau de qualité, d’une efficacité de terrain (ou clinique) et d’une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d’une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats.

- 23/26 - A/748/2025 Hormis le critère qualitatif des soins, ceux-ci doivent de plus -, en conformité avec le modèle vu auparavant et développé en matière de droits (sociaux et économiques) de l’homme -, être accessibles géographiquement ainsi qu’économiquement et sans discrimination dans l’État de destination. Quoiqu’il en soit, lorsque l’état de santé de la personne concernée n’est pas suffisamment grave pour s’opposer, en tant que tel, au renvoi sous l’angle de l’inexigibilité, il demeure toutefois un élément à prendre en considération dans l’appréciation globale des obstacles à l’exécution du renvoi (Gregor T. CHATTON/Jérôme SIEBER, Le droit à la santé et à la couverture des soins des étrangers en Suisse, Annuaire du droit de la migration 2019/2020, p. 155 et les références citées). 41. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-838/ 2017 du 27 mars 2018 consid. 4.3). 42. L’art. 83 al. 4 LEI ne confère donc pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l’absence de possibilités de traitement adéquat, si l’état de santé de l’intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 10d). 43. En l’espèce, comme vu supra, l’exécution du renvoi de la recourante n’apparaît pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, notamment en lien avec les dispositions applicables à la traite des êtres humains, étant en outre rappelé que c’est à Genève et non dans son pays que la précitée se plaint d’avoir subi de tels actes. Sur le plan médical, sans minimiser les troubles psychiques détaillés dont la recourante fait état, le tribunal constate que ceux-ci ne relèvent pas d’une situation clinique grave au point de faire obstacle à l’exécution du renvoi. La recourante ne nécessite en effet pas de prise en charge ou de traitement particulièrement lourds en l’absence desquels son état psychique se dégraderait rapidement de manière à mettre en danger son intégrité physique et psychique en cas de retour en Colombie, étant souligné que ce pays dispose des structures médicales à même d’offrir le suivi psychothérapeutique ambulatoire dont elle a besoin (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral arrêts du E-5949/2023 du 5 juillet 2024 consid. 6.6; E- 6583/2020 du 11 janvier 2024, consid. 9.3.1; D-2760/2022 du 16 mars 2023 consid.8.4.3; D-1045/20du 26 juin 2018 consid. 6.3.2).

- 24/26 - A/748/2025 Il sera également souligné que, conformément à la jurisprudence, une réaction anxio-dépressive est couramment accrue chez une personne ayant l'obligation de quitter la Suisse après y avoir séjourné durant un certain temps, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des troubles sérieux subséquents, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un accompagnement par un psychiatre, ou par toute autre personne susceptible d'apporter un soutien adéquat, peut être mis en place afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. not. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5949/2023 du 5 juillet 2024 et les arrêts cités, cités; E-2305/2018 du 9 mai 2018; E-7011/2017 du 26 janvier 2018; D-5756/2012 du 13 décembre 2012; cf. aussi ATA/675/2014 du 26 août 2014 consid. 8c; ATA/585/2013 du 3 septembre 2013). Pour le surplus, la Colombie dispose d’un système de sécurité sociale et des services sociaux, notamment pour les personnes indigentes. En particulier, concernant la couverture des frais médicaux, il appert que tous les résidents colombiens accèdent au système général de santé via le régime contributif (Régimen Contributivo) ou le régime subventionné (Régimen Subsidiado), en fonction de leurs ressources. Le Plan de Santé Obligatoire (Plan Obligatorio de Salud) est un panier de soins auquel chaque assuré peut prétendre. Il comprend notamment les consultations médicales générales et spécialisées, les tests de laboratoire, le traitement des maladies graves (telles que cancer ou VIH) et les médicaments essentiels et génériques (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5994/2023 du 27 janvier 2025 consid. 4.3.6 et références citées). Il sera encore souligné qu’aucun élément du dossier n’indique que la recourante ne disposerait pas d’une capacité pleine et entière de travail. Elle devrait donc être en mesure de trouver un emploi en Colombie, ce qui permettra de faciliter sa réintégration et sa prise en charge médicale. Le cas échéant, elle devrait également pouvoir compter sur le soutien moral et financier de sa famille sur place, notamment son époux. Enfin, il sera rappelé que le fait que la qualité des soins en Colombie ne soit pas la même qu’en Suisse ne saurait être considéré comme un obstacle insurmontable au retour dans le pays d’origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C-193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Quant aux allégations de la recourante relatives au danger encouru dans son pays en lien avec les potentielles représailles d’une organisation criminelle, elles n’ont pas suffisamment été étayées. Si ses craintes devaient se confirmer, la recourante devra, le cas échéant, requérir l’intervention et la protection des autorités locales de police et faire valoir ses droits auprès des autorités judiciaires compétentes (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6255/2013 du 13 mai 2015 consid. 7.2.3). Concernant les insultes et menaces dont certains membres de sa famille feraient l’objet, notamment sa tante et son grand-père, celles-ci ne sauraient constituer un obstacle au renvoi de la recourante elle-même, seul l’examen de la situation personnelle de cette dernière faisant l’objet de la présente procédure.

- 25/26 - A/748/2025 Enfin, conformément à la jurisprudence fédérale, la Colombie ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5949/2023 du 5 juillet 2024 consid. 6.3; D- 908/2021 du 11 octobre 2021 consid. 7.4.2 et D-2187/2021 du 20 juillet 2021 p. 11). 44. En conclusion, en l'absence d'éléments démontrant que le retour de la recourante en Colombie la mettrait concrètement en danger compte tenu de sa situation médicale ou de la situation sécuritaire dans son pays, conformément à la jurisprudence précitée, il convient de retenir que l'exécution de son renvoi est raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 LEI, de sorte que l'OCPM n'avait pas à proposer son admission provisoire au SEM. 45. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 46. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 47. La recourante étant au bénéfice de l'assistance juridique, cet émolument sera laissé à la charge de l’État de Genève, sous réserve du prononcé d'une décision finale du service de l’assistance juridique sur la base de l’art. 19 al. 1 du règlement sur l'assistance juridique et l’indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04). 48. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au SEM.

- 26/26 - A/748/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 27 février 2025 par Madame A______, agissant en son nom et celui de son fils mineur B______, contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 28 janvier 2025; 2. prononce la disjonction de la procédure en ce qu'elle concerne désormais Madame A______ sous le numéro A/748/2025 et Monsieur B______ sous le numéro A/2368/2025; 3. rejette le recours en tant qu'il concerne Madame A______; 4. met à sa charge un émolument de CHF 500.-; 5. le laisse à la charge de l'État de Genève, sous réserve de la décision finale de l'assistance juridique en application de l'art. 19 al. 1 RAJ; 6. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 7. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le

La greffière