Erwägungen (39 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions prises par le département sur la base notamment de la loi sur l’occupation des eaux publiques du 19 septembre 2008 (LOEP - L 2 10) (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 6 et 33 LOEP; art. 2 et 3 du règlement sur l’occupation des eaux publiques du 15 décembre 1986 - ROEP - L 2 10.01).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 3a).
E. 4 Dans son recours du 16 septembre 2024, le recourant a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de la décision de l'autorité intimée sur sa demande d'exonération formulée le 15 août 2024. Par décision querellée du ______ 2024, l'autorité intimée a admis la demande d'exonération en ce qui concerne la redevance annuelle due pour les surfaces soumises à la LOEP. Elle l'a refusé pour le surplus. Partant, la demande de suspension est devenue sans objet.
E. 5 Sous peine d’être irrecevable, une conclusion ne peut être exorbitante à l’objet du litige (ATA/9/2023 du 10 janvier 2023 consid. 4; ATA/12261/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2c; ATA/195/2022 du 22 février 2022 consid. 3). Cet objet est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La
- 12/21 - A/3044/2024 contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4).
E. 5.1 ; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat; la notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1).
E. 6 En l’espèce, la décision querellée porte sur la permission d'occupation du domaine public à C______ accordée au recourant conformément aux plans joints à celle-ci. Elle ne porte pas sur l'installation de la tente, l'autorité l'a par ailleurs confirmé à plusieurs reprises en cours de procédure. Le recourant ne saurait l'ignorer puisqu'il a lui-même adressé une demande en ce sens le 31 octobre 2024 au Conseiller d'Etat en charge du département tout en précisant dans son courrier n'avoir jamais obtenu de réponse de l'autorité. Dans ses observations du 13 décembre 2024, l'autorité intimée a expliqué avoir indiqué au recourant que sa demande relative à la tente serait traitée conformément à la réponse du Conseiller d'Etat. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait à la suite du courrier du 28 janvier 2025 de ce dernier, en confirmant l'autorisation de principe permettant l'installation de la tente pour la saison 2025, à titre exceptionnel. Ainsi, la conclusion relative à l'octroi de l'espace prévu pour l'installation de la tente est superfétatoire au présent litige et par conséquent irrecevable. Tout grief en lien avec celle-ci sera également écarté, dès lors que l'autorisation relative à l'installation de la tente ne fait pas partie de la décision querellée.
E. 7 Selon l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). L’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l’intérêt juridique du recourant à ce qu’il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l’autorité de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la même mesure. L’instruction se poursuit pour les points encore litigieux. Si
- 13/21 - A/3044/2024 la nouvelle décision aggrave la situation du recourant, elle ne remplace pas la première, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de l’autorité intimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.1; ATA/1369/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.1).
E. 8 En l'espèce, la décision du ______ 2024 annulant et remplaçant la décision du ______ 2024 n'a pas mis fin à la procédure. Elle fait partiellement droit aux conclusions du recourant puisque l'autorisation d'occuper la surface à terre de 358 m2 a été portée à 424 m2 et que la redevance pour les surfaces soumises à la LOEP, soit un total de CHF 38'780.- a été exonérée dans son intégralité (art. 18 al. 2 LOEP). Dans ses écritures du 6 mars 2025, le département a indiqué que cette exonération serait acceptée à l'avenir également. Si la durée de la permission, initialement accordée pour sept ans, a été modifiée et fixée à une durée d'un an dans la nouvelle décision, dans sa duplique du 6 mars 2025, l'autorité intimée a accepté de réformer sa décision et de porter la durée à sept ans pour autant que le recourant accepte que l'emplacement des surfaces puisse être modifié. Ainsi, restent encore litigieux le principe même de la nécessité de rendre une décision sujette à recours pour l'octroi de l'autorisation du domaine public, l'étendue de la surface octroyée et la légalité de la redevance demandée.
E. 9 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 10 L'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) consacre le principe de la légalité en prévoyant que le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. En ce sens, il exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou la densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concerné et dépend des circonstances
- 14/21 - A/3044/2024 (ATF 149 I 329 consid. 6.1 et les références citées; ATF 140 1 381 consid. 4.4; 2C_578/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1).
E. 11 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, ledit principe se compose des règles d’aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 7.3).
E. 12 Une décision est arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid.
E. 13 De jurisprudence constante, les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de leur domaine public et, plus particulièrement, dans l'octroi ou le refus d'une permission d'utiliser le domaine public communal excédant l'usage commun (arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.3; 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 consid. 2.2; 1P.319/2003 du 26 août 2003 consid. 2.1; ATA/386/2016 du 3 mai 2016 consid. 6c).
E. 14 Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être
- 15/21 - A/3044/2024 d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 145 II 270 consid. 4.5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.1; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8b et les références citées).
E. 15 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2).
E. 16 Un grief, pour être recevable, doit en soi reposer sur un intérêt actuel (cf. not. ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2), un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'étant pas recevable (cf. ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 1665).
E. 17 Le lac et les cours d'eau font partie du domaine public (art. 1 let. b de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5)).
E. 18 La LOEP régit l’occupation des eaux publiques cantonales et communales, de leur lit et de leurs rives publiques (art. 1 al. 1).
E. 19 Toute occupation excédant l’usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs rives fait l’objet d’une permission ou d’une concession (art. 4 LOEP). L’occupation excédant l'usage commun des eaux publiques concerne l’exercice d’activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques (art. 5 let. b LOEP).
E. 20 Les permissions sont octroyées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public (art. 6 al. 1 LOEP). Les demandes d'autorisation doivent être adressées au département, soit pour lui la capitainerie cantonale du SDPLC (art. 2 al. 1 ROEP). Les autorisations sont accordées par le département pour tous les autres ouvrages de moindre importance (art. 3 al. 1 let. b ROEP).
E. 21 Selon l'art. 1 al. 1 ROEP, toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu'« à bien plaire ». Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat.
E. 22 Conformément à l'art. 1 al. 3 LOEP, les amarrages, dépôts, stationnements et louages de bateaux sur les eaux publiques ou à terre sont régis par la LNav.
- 16/21 - A/3044/2024
E. 23 Selon l'art. 3 al. 3 RNav, le département agit notamment par l'intermédiaire de l'OCEau, auquel est rattaché le SDPLC.
E. 24 L’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible (art. 10 al. 1 LNav)
E. 25 En l'espèce, par permission querellée du ______ 2024, l'autorité intimée a accordé au recourant l'autorisation d'occuper le domaine public et d'utiliser diverses surfaces à terre et installations (un ponton, des surfaces d'amarrage et dix corps-morts). En substance, le recourant critique le fait que la situation était jusqu'alors tolérée contre paiement d'une facture pour l'utilisation du domaine public. Conformément aux textes clairs de 4 LOEP, toute occupation excédant l'usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs rives est soumise à permission, en particulier lorsqu'il s'agit de l'exercice d'activités sportives dans ou en bordure des eaux publiques, comme c'est le cas pour le recourant, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En outre, il ressort clairement de l'art. 10 al. 1 LNAV que l'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation, laquelle est délivrée à bien plaire. Ainsi, l'autorisation d'utiliser le domaine public doit être formalisée par une décision. Si l'autorité intimée reconnaît qu'elle tolérait jusqu'à présent l'occupation des surfaces par le recourant sans autorisation formelle, elle explique également qu'à la suite des travaux portuaires d'envergure réalisés à C______, elle s'applique dorénavant à une meilleure gestion du domaine public, notamment par un recensement exact des espaces dédiés aux utilisateurs, à leurs activités et des places d'amarrage. Des autorisations sont dorénavant octroyées afin de clarifier chaque situation et permettre une facturation conforme. Ce faisant, l'autorité intimée adopte désormais une pratique conforme au droit, laquelle tient compte des divers intérêts en présence et d'un changement de circonstances. Les motifs invoqués par l'autorité, soit d'adopter une pratique conforme à la loi et de permettre une meilleure gestion du domaine public dans l'intérêt de l'ensemble des utilisateurs, ne sauraient être remis en cause et le recourant ne saurait exiger le maintien d'une ancienne pratique non conforme. Ainsi, c'est conformément au droit que l'autorité intimée a rendu une décision octroyant l'autorisation. Ce grief sera écarté.
E. 26 Conformément à l'art. 16 LOEP, les permissions et les concessions sont soumises au paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle (al. 1). L'émolument administratif et la redevance annuelle sont dus à l'autorité cantonale ou communale qui octroie la permission ou la concession (al. 2). Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de perception des émoluments et des redevances ainsi que les tarifs, dans le cadre des montants prévus ci-après (al. 3).
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E. 27 Le montant de l’émolument administratif varie entre CHF 150.- et CHF 50 000.- en fonction de la complexité ou de la durée d’examen du dossier (art. 17 al. 1 LOEP). L’émolument administratif est perçu lors de la délivrance, de la modification et du renouvellement de la permission ou de la concession (art. 17 al. 2 LOEP).
E. 28 La redevance annuelle est due pour l’année civile, même si l’occupation du domaine public n’a pas duré toute l’année (art. 18 al. 1 LOEP). L’autorité compétente peut renoncer à prélever des redevances annuelles pour des permissions ou concessions relatives à des projets d’intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération (art. 18 al. 2 LOEP).
E. 29 L'art. 5 ROEP précise les tarifs des redevances annuelles pour les installations faites sur les eaux publiques. Un ponton est soumis au paiement d'une redevance annuelle de CHF 255.- par objet (art. 5 al. 1 let. d, 1° ROEP). Les « slips » sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de CHF 13.- par mètre linéaire (art. 5 al. 1 let. e ROEP). Les activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques, telles que les terrasses de café et installations analogues, sont soumises au paiement d'une redevance annuelle de CHF 67.- par m2 de surface occupée (art. 5 al. 3 ROEP).
E. 30 Ni la LOEP, ni le ROEP ne contiennent de définition de la notion de « slip ». Selon le dictionnaire Larousse en ligne, un « slip » est un « [p]lan incliné sur lequel on hale à sec les navires » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/slip/730 51).
E. 31 Concernant les places d'amarrage à l'eau, les autorisations « à bien plaire » ne sont délivrées que contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle (art. 11 al. 1 LNav). Les redevances annuelles ne sont ni fractionnables, ni remboursables; elles sont dues pour l'année entière même si l'occupation n'a subsisté qu'une partie de l'année (art. 11 al. 2 LNav).
E. 32 L'art. 19 RNav précise les tarifs des redevances annuelles. Une place d'amarrage sur corps-morts est soumise au paiement d'une redevance annuelle de CHF 27.- par m2 (longueur x largeur du bateau) (art. 19 al. 2 let. c RNav). Une place d'amarrage sur le lac, à usage des professionnels est soumise au paiement d'une redevance annuelle de CHF 45.- par m2 (longueur x largeur de la place).
E. 33 En l'espèce, le recourant conteste le principe et le montant des redevances. Il existe une base légale formelle imposant le paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle en cas de demande de permission d'usage
- 18/21 - A/3044/2024 du domaine public, de sorte que l'exigence de la base légale est pleinement remplie. Les montants étant fixé par la loi, l'autorité administrative n'a aucune marge de manœuvre dans la fixation du montant de ceux-ci. En appliquant la méthode de calcul de la redevance annuelle prévue par le LOEP et la LNav, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Dès lors que les montants réclamés sont conformes à la loi, ils ne peuvent être que confirmés. Dans sa décision du ______ 2024, l'autorité a exonéré le recourant de la redevance due pour les surfaces soumises à la LOEP, à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, le grief du recourant relatif à la redevance pour les surfaces soumises à la LOEP est devenu sans objet pour l'année en cours. Toutefois, le recourant persiste à contester le calcul des surfaces en expliquant qu'il ne peut être certain que l'exonération sera toujours accordée à l'avenir. Pourtant, dans ses écritures du 6 mars 2025, l'autorité intimée a indiqué qu'elle était disposée à accepter l'exonération à l'avenir également. Ainsi, l'argument du recourant ne constitue qu'une simple hypothèse et n'est nullement démontrée, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, le tribunal n’a pas pour vocation de connaître des griefs portant sur une atteinte future hypothétique. Ce grief sera par conséquent écarté.
E. 34 Le recourant persiste toutefois à contester le calcul des surfaces.
E. 35 Le tribunal relèvera que s'agissant du « slip », il ressort clairement des pièces produites et des explications fournies par l'autorité intimée que la partie en pente recouverte d'eau n'est pas comprise dans les 424 m2 et les pièces versées à la procédure par le recourant ne sont pas à même de démontrer que cette appréciation serait erronée. Dès lors, il apparaît que le recourant se contente d’opposer sa propre appréciation de la situation, qu’aucun élément au dossier ne vient soutenir, à celle de l’autorité intimée. Partant, son argument ne saurait emporter conviction. S'agissant de la partie en pente, non recouverte d'eau, il ressort des pièces produites qu'elle est utilisée pour l'entreposage des bateaux, fait que les photographies aériennes versées au dossier permettent de constater. Le recourant admet par ailleurs y entreposer quatre bateaux à moteur, étant précisé que la durée de l'occupation de la surface n'est pas déterminante, dès lors qu'elle est effectivement exploitée. Il reconnait également en avoir impérativement besoin pour la mise à l'eau de 12 à 30 bateaux lors des cours ordinaires et jusqu'à celle de 50 dériveurs durant les stages d'été et les vacances scolaires. Cet espace est ainsi effectivement utilisé par le recourant dans le cadre des activités de l'école de voile. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité intimée a tenu compte de la surface en pente, non submergée, dans le calcul de la surface à terre portée à 424 m2. S'agissant de la surface à terre sur la plateforme de la grue, tel que rappelé par l'autorité intimée notamment dans ses écritures du 3 avril 2025, la surface attribuée au recourant correspond aux places 1-2, 11-19 et 31 et non pas aux places 3-4, 11- 19 mesurées par le recourant. Or, à la lecture du plan annexé à la décision ______
- 19/21 - A/3044/2024 2025, le tribunal constate que l'indication de la surface totale sur la plateforme de la grue est de 151 m2. Dès lors qu'aucun élément au dossier permet de mettre en doute cette mesure et que le recourant n'apporte pas la preuve de son inexactitude, elle sera confirmée. Ainsi, aucun motif ne permet de remettre en cause les mesures telles que calculées par l'autorité. Partant, ce grief, sera écarté. A toute fin utile, il sera rappelé que l'espace dédié à la tente ne fait pas partie des surfaces octroyées par la décision querellée, si bien que tout argument en lien avec celle-ci est irrecevable. Enfin, dans ses écritures du 31 janvier 2025, le recourant fait une proposition des surfaces devant être soumises à la LOEP. Ce faisant, il ne fait que substituer une nouvelle fois son appréciation à celle de l'autorité intimée. Or, celle-ci jouit d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de son domaine public et a tenu compte des besoins du recourant. Partant, cet argument sera écarté. A toute fin utile, il sera relevé que le contenu des écritures du recourant et des pièces versées à la procédure ne permet pas au tribunal de comprendre le calcul des surfaces tel qu'effectué par ce-dernier.
E. 36 Enfin, le recourant prétend que la modification de la durée de la permission querellée d'une durée de sept ans, avec possibilité de renouvellement pour une période supplémentaire de trois ans, réduite à une durée d'un an, avec renouvellement tacite, d'année en année, ne reposerait sur aucun fondement objectif et serait arbitraire. En l'espèce, le tribunal constate que, par duplique du 6 mars 2025, l'autorité intimée a accepté de réformer sa décision et de reporter la durée de la permission du ______ 2024 d'un an à sept ans, pour autant que le recourant accepte, comme tous les autres usagers concernés, la réorganisation de sa surface d'exploitation dont la surface totale ne sera pas modifiée mais dont l'emplacement est susceptible de changer notamment en raison du fait que les surfaces attribuées au recourant pourraient être regroupées. Quant à la possibilité d'un renouvellement, si les modalités divergent entre les deux décisions, elle est toutefois maintenue et ne peut être considérée comme plus restrictive pour le recourant. En effet, la permission du ______ 2024 prévoyait qu'une nouvelle permission pourrait éventuellement être octroyée pour trois ans, sans garantie. La permission du ______ 2024 prévoit quant à elle que la permission se renouvelle tacitement d'année en année à défaut d'être dénoncée. Ainsi, il n'a pas été démontré et il n'apparait pas que l'autorité aurait abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation quant à la durée de l'autorisation et la possibilité de la renouveler. Partant, ce grief sera écarté.
- 20/21 - A/3044/2024
E. 37 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, dont le recours est rejeté, est condamné au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.
E. 38 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure réduite de CHF 500.-, à la charge de l'autorité intimée, sera par ailleurs allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 21/21 - A/3044/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par le A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- condamne l'État de Genève, soit pour lui le département du territoire - OCEau, à verser au A______ une indemnité de procédure de CHF 500.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Damien BLANC et Oleg CALAME, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3044/2024 DOMPU JTAPI/854/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 août 2025
dans la cause
A______, représentée par Me Gaetan VAN CAMPENHOUDT, avocat, avec élection de domicile
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE – OCEAU - SERVICE B______
- 2/21 - A/3044/2024 EN FAIT 1. Le A______ (ci-après : A______), fondé en 1962, est une association située à C______, dans la commune de D______ (ci-après : la commune). Il propose des formations autour de deux activités nautiques, la voile et le ski nautique. 2. Dans le cadre de ses activités, le A______ occupe diverses zones et installations du domaine public lacustre sur le site du C______. 3. Après la rénovation d'envergure du C______, soit dès l'hiver 2021, divers échanges et rencontres entre le A______ et le service du domaine public lacustre et de la capitainerie (ci-après : SDPLC) ont eu lieu portant notamment sur la réorganisation du C______, le réaménagement des places des utilisateurs ainsi que les besoins du A______ en termes de surfaces nécessaires pour le fonctionnement de ses activités. 4. En particulier, par lettre du 4 mai 2023, suite à une rencontre du 26 avril 2023 et en vue de la réorganisation des emplacements de dériveurs, le A______ a fait parvenir au SDPLC trois plans des places à terre qu'il utilisait. Il a en outre sollicité l'octroi d'un espace supplémentaire pour l'installation d'une tente lui appartenant. 5. Le 7 décembre 2023, une nouvelle rencontre a eu lieu entre les associations et clubs concernés et le SDPLC. Ils ont notamment été informés de la réflexion en cours sur l'attribution des surfaces pour les clubs. Des solutions conformes devaient être trouvées concernant des installations actuelles, jusqu'ici tolérées par le SDPLC afin de les rendre conformes à la loi. De même, l'attribution de permissions annuelles devait être concrétisée pour l'utilisation des surfaces délimitées et la réorganisation des places à terre également. 6. Par décision du ______ 2024, le département du territoire (ci-après : DT ou le département), soit pour lui le SDPLC, a délivré au A______, représenté par Messieurs B______ et C______, une permission d'occuper le domaine public. Le bénéficiaire était autorisé à occuper le domaine public selon les plans joints des 9 et 18 juillet 2024, faisant partie intégrante de la permission, et la liste des zones et installations suivante : - une zone à terre de 358 m2; - une zone à terre de 151 m2; - un ponton de 34 m2; - une zone à l'eau de 143 m2; - une place sur l'estacade 500'000 de 85 m2; - une place sur l'estacade 500'000 de 127 m2; - dix corps-mort (VX034, VX039, VX042, VX044, VX316, VX319, VX323, VX327, VX332 et VX337).
- 3/21 - A/3044/2024 Le bénéficiaire était autorisé à occuper le domaine public et à utiliser les installations mentionnées pour y faire un club nautique à l'exclusion de toute autre activité. Cette permission était accordée pour une durée de sept ans dès le 1er mai 2024, soit jusqu'au 30 avril 2031 et prenait fin automatiquement à l'échéance. Une nouvelle permission d'une durée de trois ans pouvait éventuellement être octroyée au bénéficiaire. Ce dernier devait fournir au SDPLC, au moins six moins avant l'échéance, un rapport d'activité complet et les bilans des trois dernières années pour permettre au SDPLC de juger de la pertinence d'une reconduction. Le bénéficiaire de l'autorisation était astreint au paiement d'une redevance annuelle et d'un émolument unique de délivrance de la permission, comme suit : Redevance annuelle
CHF 55'463.- - une zone à terre de 358 m2 à CHF 67.- par m2
CHF 23'986.- - une zone à terre de 151 m2 à CHF 67.- par m2
CHF 10'117.- - un ponton de 34 m2
à CHF 255.- par objet CHF 255.- - une zone à l'eau de 143 m2 à CHF 45.- par m2
CHF 6'435.- - une place à l'eau de 85 m2 à CHF 45.- par m2
CHF 3'825.- - une place à l'eau de 127 m2 à CHF 45.- par m2
CHF 5'715.- - 10 place d'amarrage sur
à CHF 27.- par m2
CHF 5'130.- corps-morts de 19 m2
Émolument de délivrance de permission
CHF 400.- 7. Par courrier du 9 août 2024, la commune, soit pour elle, Madame D______, conseillère administrative déléguée, a sollicité l'exonération de la redevance annuelle pour l'utilisation du domaine public en faveur du A______ auprès de la capitainerie cantonale. 8. Par courrier du 15 août 2024, le A______ a adressé au SDPLC, en parallèle, une demande d'exonération de la redevance annuelle pour l'année 2024. 9. Par acte du 16 septembre 2024, sous la plume de son conseil, le A______ a formé recours contre la décision du DT du ______ 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal), concluant, préalablement, à la suspension de la procédure dans l'attente de la décision du SDPLC sur sa demande d'exonération adressée le 15 août 2024, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au département pour prise d'une nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. La décision querellée violait le principe de la légalité. En l'espace d'un an, la redevance annuelle était passée de CHF 5'560.95 à CHF 55'463.-. De plus, ce montant comportait une erreur. La surface de 358 m2 comportait une partie en pente d'environ 20 % qui ne pouvait pas être facturée comme une surface horizontale mais
- 4/21 - A/3044/2024 devait être considérée comme un « slip » (signifiant une rampe de mise à l'eau), facturé au tarif de CHF 13.- le mètre linéaire conformément à l'art. 5 let. e du règlement sur l’occupation des eaux publiques du 15 décembre 1986 (ROEP - L 2 10.01). Par ailleurs, le paiement de ces redevances s'effectuait jusqu'à présent uniquement par facture, sans se rapporter à une décision prise en amont précisant les tarifs prévus par le ROEP en fonction de la surface utilisée. L'augmentation de la redevance annuelle était en outre disproportionnée. Elle n'était pas justifiée et ne se basait sur aucune disposition légale. Des solutions moins incisives existaient, telle que l'octroi d'un règlement transitoire du paiement des redevances annuelles. Son intérêt privé à la baisse de la redevance litigieuse afin de pouvoir poursuivre ses objectifs et pérenniser le développement du club, notamment la section voile, était prépondérant et primait sur l'intérêt public de l'autorité de prononcer cette augmentation. Le refus d'octroyer un emplacement pour la tente lui appartenant violait également le principe de proportionnalité. En effet, le A______ disposait depuis plus de 25 ans d'une tente de 15 m sur 5 m qui permettait la prise des repas à l'ombre ou à l'abri de la pluie ainsi que des activités diverses en cas de mauvais temps. Par lettre du 4 mai 2023, une demande avait été adressée au SDPLC afin d'installer cette tente à l'endroit où elle avait été montée en 2023. Aucune réponse n'y avait été donnée et l'autorité n'avait pas tenu compte de cette demande dans la décision du ______
2024. L'octroi de cet emplacement pour installer sa tente lui permettrait de continuer à organiser les camps d'été, à entrainer le groupe compétition et à poursuivre son objectif de permettre l'accès à la voile au plus grand nombre sans être contraint de subir une perte financière l'obligeant à licencier des moniteurs et des assistants. Sans cette tente, il lui était impossible d'organiser des stages de voile pendant les semaines de vacances scolaires d'été et de bénéficier des subventions. La décision querellée violait en outre le principe de la bonne foi. L'autorité intimée avait eu un comportement contradictoire en lui demandant de trouver un autre emplacement pour la tente tout en tolérant son emplacement durant plus de deux ans. Son droit d'être entendu avait également été violé, la décision querellée ne tenant pas compte de sa demande du 4 mai 2023. À l'appui de son recours, il a produit un bordereau de pièces, dont notamment une facture de l'autorité intimée du 4 octobre 2024. Il en ressort que la facturation globale de l'occupation du domaine public par le A______ pour l'année 2023 s'élevait à CHF 5'560.95 et couvrait une passerelle de 8 m linéaires, une place à terre côté grue et dix corps-morts. Le contenu des écritures et des pièces sera repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 10. Par courrier du 3 octobre 2024, le DT a indiqué ne pas être opposé à la demande de suspension de l'instruction sollicitée par le A______.
- 5/21 - A/3044/2024 11. Par décision du ______ 2024, laquelle annulait et remplaçait la permission du ______ 2024, le département, soit pour lui le SDPLC a délivré au A______ une permission d'occuper le domaine public. Le bénéficiaire était autorisé à occuper le domaine public selon les plans joints des 9 et 29 juillet 2024, faisant partie intégrante de la permission, et la liste des zones et installations suivante : - une zone à terre de 424 m2; - une zone à terre sur la plateforme de la grue de 151 m2; - un ponton de 34 m2; - une surface d'amarrage de 143 m2; - une surface d'amarrage sur l'estacade 500'000 de 85 m2; - une surface d'amarrage sur l'estacade 500'000 de 127 m2; - dix corps-mort (VX034, VX039, VX042, VX044, VX316, VX319, VX323, VX327, VX332 et VX337). Le bénéficiaire était autorisé à occuper le domaine public et à utiliser les installations mentionnées pour y faire un club nautique à l'exclusion de toute autre activité. Cette permission était accordée pour une durée d'un an dès le 1er mai 2024, soit jusqu'au 30 avril 2025. Elle annulait et remplaçait toute autre permission, convention ou concession plus ancienne. Elle se renouvelait tacitement d'année en année, à défaut d'être dénoncée par écrit par l'une des parties, au moins trois mois avant la fin de l'année civile. Le bénéficiaire de l'autorisation était astreint au paiement d'une redevance annuelle dès le 1er janvier 2025 et d'un émolument unique de délivrance de la permission, comme suit : Surfaces soumises à la loi sur l'occupation des eaux publiques du 19 septembre 2008 (LOEP - L 2 10) : - une surface à terre de 424 m2 à CHF 67.- par m2
CHF 28'408.- - une surface à terre de 151 m2 à CHF 67.- par m2
CHF 10'117.- - un ponton de 34 m2
à CHF 255.- par objet CHF 255.- Total
CHF 38'780.- Exonération selon art. 18 al. 2 LOEP
CHF 38'780.- Total
CHF 0.- Surfaces soumises à la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 (LNav - H 2 05), dont l'exonération était impossible : - une surface d'amarrage de 143 m2 à CHF 45.- par m2
CHF 6'435.-
- 6/21 - A/3044/2024 - une surface d'amarrage de 85 m2 à CHF 45.- par m2
CHF 3'825.- - une surface d'amarrage de 127 m2 à CHF 45.- par m2
CHF 5'715.- - 10 place d'amarrage sur
à CHF 27.- par m2
CHF 5'130.- corps-morts de 19 m2
Total redevance annuelle
CHF 21'105.- Émolument de délivrance de permission
CHF 400.- 12. Par courrier du 15 octobre 2024, le DT a transmis au tribunal, pour information, copie de la permission du ______ 2024, laquelle annulait et remplaçait la décision du ______ 2024. Celle-ci avait été communiquée au A______ le ______ 2024. Cette nouvelle permission prenait en compte, en partie, l'exonération demandée par le A______ sur les surfaces soumises à la LOEP. Pour le surplus, elle restait inchangée. 13. Par courrier du 30 octobre 2024 adressé à Monsieur E______, Conseiller d'État chargé du DT, le A______ s'est plaint des difficultés de dialogue avec l'autorité intimée concernant la problématique de l'emplacement de la tente destinée à accueillir les jeunes durant les cours et les stages. Il sollicitait son intervention, sa demande étant restée sans réponse. 14. Par courrier du 31 octobre 2024, en raison des camps de voile et de ski nautique qu'il allait organiser, le A______ a sollicité auprès de l'autorité intimée l'autorisation d'installer la tente à son emplacement habituel, soit celui de l'emplacement n° 4, et ce, du 15 juin au 15 septembre 2025. 15. Par courrier du même jour, à la demande du tribunal, le A______ a indiqué maintenir son recours, lequel portait désormais sur la nouvelle décision du DT du ______ 2024. Il concluait, principalement, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée, subsidiairement, à son annulation, au prononcé de la permission de bénéficier de l'ensemble de l'espace qu'il disposait incluant l'espace prévu pour la tente conformément au plan produit, au constat que 308 m2 devait être mis au prix de CHF 67.- le m2 et le reste de la surface à CHF 13.- le mètre linéaire au sens de l'art. 5 let. e ROEP, à l'exonération du paiement de la redevance annuelle et de l'émolument de délivrance de permission au sens de l'art. 18 al. 2 LOEP, le tout sous suite de frais et dépens. Il maintenait l'ensemble des arguments développés dans son recours du 16 septembre 2024. L'absence de plans détaillés ne lui permettait pas de définir clairement les surfaces qui lui étaient attribuées. Il constatait l'ajout d'une surface supplémentaire de 66 m2 et se demandait si cette surface était réservée à l'espace destinée à la tente. La durée de l'autorisation avait été réduite à une seule année, ce qui plaçait le A______ dans une grande incertitude.
- 7/21 - A/3044/2024 La nouvelle décision du ______ 2024 avait pour conséquence de relancer une nouvelle procédure, le plongeant ainsi dans une précarité financière encore plus accentuée. Il a produit un plan de l'esplanade du 29 octobre 2024 indiquant où était situé la tente litigieuse. 16. Par courrier du 12 décembre 2024, le département a informé le A______ qu'il allait traiter la demande du 31 octobre 2024 selon la réponse qui allait lui être transmise par M. E______. 17. Dans ses observations du 13 décembre 2024, le département a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation du A______ aux frais de la procédure. Il s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité du recours. Au fur et à mesure de son développement, le A______ avait peu à peu étendu ses installations, ses espaces de stockage et ses amarrages, sans en demander l'autorisation à l'autorité compétente. Cette occupation de fait impliquait que ces espaces et places supplémentaires n'étaient pas répertoriés ni facturés. Or, cette facturation était incomplète, puisqu'elle ne couvrait pas la totalité des espaces à terre et des places à l'eau réellement occupés par le A______ depuis de nombreuses années. Si, au fil du temps, cet état de fait avait pu être toléré, il s'appliquait à améliorer la gestion du domaine public cantonal du C______, après sa rénovation d'envergure, dès l'hiver 2021. Un réaménagement complet des places d'amarrages et des places à terre avait été effectué. Comme les autres utilisateurs, le A______ avait été informé de l'importante réorganisation du C______ et du réaménagement des places des utilisateurs. Le dialogue avec le A______ n'avait jamais été interrompu. Il avait fait suite à sa demande d'augmenter l'espace à terre de 358 m2 à 424 m2, incluant une surface de 66 m2, initialement destinée à permettre à une autre association de développer ses activités. Les plans annexés permettaient au A______ de saisir précisément où se situait cette surface complémentaire. Aucune partie de la surface à terre ne pouvait être qualifiée comme un « slip » et la pente était utilisée par le A______ pour entreposer des bateaux. Pour un bénéficiaire professionnel, la surface d'exploitation dans son entier devait être pris en compte. Cette question pouvait toutefois rester ouverte puisque dans la décision querellée, il avait renoncé à percevoir la redevance sur la surface à terre totale concernée (424 m2). Le fait que le paiement des redevances s'effectuait jusqu'à présent uniquement par facture, sans décision prise en amont, était irrelevant. Le A______ ne bénéficiait auparavant d'aucune permission et une très grande partie des surfaces utilisées n'était pas facturée. La complaisance dont la capitainerie avait pu faire preuve par le passé ne fondait pas un droit pour le A______ à maintenir une situation insatisfaisante et contraire à la loi.
- 8/21 - A/3044/2024
Conformément à l'art. 18 al. 2 LOEP, il avait tenu compte, dans un second temps, de la possibilité de renoncer à percevoir la redevance pour tous les espaces soumis à la LOEP, faisant ainsi droit à la demande de la commune et du A______. En revanche, les montants retenus dans la permission contestée et calculés sur la base des art. 19 al. 2 let. c et k du règlement d’application de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises (RNav - H 2 05.01) restaient dus, puisqu'aucune base légale ne permettait actuellement d'y renoncer, à l'instar du ROEP. Enfin, l'émolument ne se confondait pas avec la redevance et restait dû également. La redevance annuelle respectait les principes de la légalité et de la proportionnalité. Les montants étaient prévus par la loi et il n'avait aucune marge d'appréciation sur ceux-ci. L'augmentation de la redevance reflétait l'importance des espaces et places d'amarrages utilisés par le A______. Enfin, les griefs relatifs à la problématique de l'emplacement de la tente n'étaient pas recevables. Il ne s'était pas encore prononcé sur la demande d'autorisation adressée par le A______ le 31 octobre 2024. Puisque ce-dernier avait jugé bon d'interpeler M. E______, sa demande relative à la tente serait traitée conformément à la réponse dudit conseiller d'État. Le A______ allait pouvoir exercer son droit de recours une fois qu'il aurait rendu sa décision. Il a produit un bordereau de pièces dont une liste des bateaux enregistrés au nom du A______ auprès du SDPLC, la facturation avant et après la mise à jour de la permission du ______ 2024 et les plans des espaces concernés. 18. Par courrier du 28 janvier 2025, M. E______ a informé le A______ que le SDPLC avait trouvé une solution pour l'implantation de la tente litigieuse dans le port de C______ durant l'été 2025. Il était ainsi autorisé à installer ladite tente en 2025, pour une période de trois mois, au même endroit qu'en 2024. Il l'invitait toutefois, dès la saison 2026, à chercher une autre solution. 19. Par réplique du 31 janvier 2025, le A______ a partiellement modifié et complété ses conclusions, en concluant au constat que la surface totale des places à terre, à savoir 442 m2, devait être mise au prix de CHF 67.- le m2 et que le « slip » de 40 m devait être mis au prix de CHF 13.- le m2 au sens de l'art. 5 let. e ROEP; la durée de la permission du ______ 2024 devait être prolongée à sept ans, renouvelable à l'échéance pour trois ans; pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions figurant dans ses écritures du 31 octobre 2024. Il entreposait effectivement quatre petits bateaux à moteur sur le « slip », lesquels étaient les premiers à être mis à l'eau chaque jour avant les cours. Il n'y entreposait pas d'autres bateaux car il avait besoin de toute la longueur de la rampe pour la mise à l'eau de 12 à 30 bateaux lors des cours ordinaires et jusqu'à 50 dériveurs durant les stages d'été et les vacances scolaires. Il n'avait pas l'exclusivité de cette rampe de mise à l'eau, laquelle était utilisée par d'autres utilisateurs. En 2024, le niveau du lac avait fluctué entre une altitude de 372, 49 m au plus haut et 371,51 m au plus bas, soit une différence de 98 cm. Avec une pente à 20%, cela
- 9/21 - A/3044/2024 correspondait à une longueur de 4,9 m. Dès lors que ses activités s'étendaient sur la période durant laquelle le niveau du lac était au plus haut, une longueur de 40 m devait être pris en compte. Il proposait que les surfaces soumises à la LOEP soient modifiées comme suit: - une surface à terre de 240 m2 à CHF 67 m2
CHF 16'080.- - une surface à terre de 20 m2 à CHF 67.- par m2
CHF 1'340.- - une surface à terre de 102 m2 à CHF 67.- par m2
CHF 6'384.- - une surface à terre de 80 m2 à CHF 67.- par m2
CHF 5'360.- - un ponton de 34 m2
à CHF 255.- par objet CHF 255.- - un « slip » de 40 m
à CHF 13.- le mètre CHF 520.- Total
CHF 30'389.- Exonération selon art. 18 al. 2 LOEP
CHF 30'389.- Total
CHF 0.- Il était impératif que le calcul des surfaces soit exact dans l'hypothèse où la gratuité n'était plus accordée à l'avenir et la modification de la durée de la permission ne reposait sur aucun fondement objectif et était arbitraire. Pour le reste, les arguments du A______ seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 20. Par courrier du 5 février 2025, faisant suite à la demande du 31 octobre 2024, ainsi qu'au courrier réponse de M. E______ du 28 janvier 2025, le DT a confirmé l'autorisation de principe d'installer la tente pour la saison 2025 selon le plan annexé à la demande. Délivrée à titre exceptionnel, elle ne serait pas renouvelée en 2026. 21. Par duplique du 6 mars 2025, le département a persisté dans les termes et conclusions de ses écritures du 13 décembre 2024. Le A______ invoquait l'importance de l'exactitude du calcul des surfaces, dans le cas tout à fait hypothétique où la gratuité, pourtant prévue dans la loi, ne serait plus accordée à l'avenir. Or, cette hypothèse pouvait d'ores et déjà être écartée, l'autorité étant disposée à accepter l'exonération à l'avenir également. S'agissant de la réduction de la surface du « slip », les photos présentées par le A______ étaient peu lisibles et il avait du mal à comprendre le raisonnement du A______ en l'absence d'un plan clair de la surface réduite ou d'un calcul détaillé. Il n'était toutefois pas nécessaire d'examiner ce calcul plus en détail dès lors que l'ensemble de la surface d'exploitation devait être pris en compte pour le bénéficiaire professionnel. La partie en pente recouverte d'eau en été n'était pas prise en compte dans les 424 m2. En revanche, la surface non recouverte d'eau était bien utilisée pour l'entreposage des bateaux comme le montraient deux photos produites.
- 10/21 - A/3044/2024 S'agissant des surfaces à terre sur la plateforme de la grue de 151 m2, le A______ n'avait jamais remis en cause cette surface auparavant. Elle ne comprenait pas sur quoi se basaient les surfaces retenues par le A______, lequel ne fournissait aucune explication à ce sujet. Les surfaces attribuées sur la plateforme de la grue correspondaient à des places délimitées, visibles sur les plans. Or, sur le plan présenté par le A______, les surfaces excédaient les places existantes. De plus, il tenait compte d'une surface de 80 m2 qui semblait correspondre à la surface utilisée par la tente (75 m2). Or, l'espace dédié à la tente n'était pas une surface à terre octroyée au A______ et ne faisait pas partie de la permission, et ce pour les raisons déjà expliquées (surfaces inconstructibles notamment et sécurité). Le A______ ne pouvait pas étendre les espaces à terre qui lui avaient été attribués par l'installation de la tente. Les autres places délimitées, figurant sur le plan, mais non attribuées au A______, étaient destinées à d'autres personnes et associations. La durée de la permission avait été réduite de sept à un an en raison de la nécessité dans environ une année de réorganiser l'occupation de l'ensemble de la plateforme de la grue. La surface totale attribuée au A______ ne serait pas modifiée mais l'emplacement était susceptible de changer, notamment parce que les surfaces attribuées à une même personne ou association allaient vraisemblablement être regroupées. La permission serait renouvelée mais en tenant compte de la réorganisation. Par gain de paix, il acceptait de reporter la durée de la permission du ______ 2024 d'un an à sept ans, tout en précisant que le A______ allait devoir, comme tous les autres usagers concernés, accepter la réorganisation de sa surface d'exploitation. Il a produit un bordereau de pièces complémentaires. 22. Par écriture spontanée du 20 mars 2025, le A______ a persisté dans ses conclusions. Il a produit un chargé de pièces complémentaire. Ses arguments et les pièces produites seront repris en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. Concernant la surface sur la plateforme de la grue estimée à 151 m2 par le département, il avait mesuré précisément les places 3 et 4 et les places 11 à 19. Ces relevés établissaient clairement que les plans officiels n'étaient pas actualisés et que la surface réelle utilisée était de 202 m2. De plus, la surface de 80 m2 occupée par la tente devait être compensée par une surface équivalente sur la plateforme de la grue ou sur un autre emplacement adéquat. Le DT devait être condamné au paiement de l'ensemble des frais et dépens générés par la présente procédure. Il avait accepté de revenir sur plusieurs éléments essentiels de sa première décision, notamment la durée de la permission accordée, l'étendue de la surface mise à disposition, ainsi que la mise en place d'une tente pour l'été 2025. 23. Le DT a répondu le 3 avril 2025, persistant intégralement dans les conclusions prises dans ses précédentes écritures.
- 11/21 - A/3044/2024 Sur la plateforme de la grue de 151 m2, la surface attribuée au A______ correspondait aux places 1-2, 11-19 et 31. Il était donc normal que la surface mesurée par le A______, qui prenait en compte les places 2-4 au lieu de 1-2, ne correspondait pas à la surface retenue par la capitainerie. De plus, le A______ intégrait dans la surface totale alléguée de 202 m2, une surface de 80 m2, correspondant à la surface de la tente. Or, l'espace dédié à celle-ci n'était pas une surface à terre octroyée au A______. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions prises par le département sur la base notamment de la loi sur l’occupation des eaux publiques du 19 septembre 2008 (LOEP - L 2 10) (art. 115 et 116 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 6 et 33 LOEP; art. 2 et 3 du règlement sur l’occupation des eaux publiques du 15 décembre 1986 - ROEP - L 2 10.01). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (art. 14 al. 1 LPA). Cette disposition est une norme potestative et son texte clair ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu’une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie (ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 3a). 4. Dans son recours du 16 septembre 2024, le recourant a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de la décision de l'autorité intimée sur sa demande d'exonération formulée le 15 août 2024. Par décision querellée du ______ 2024, l'autorité intimée a admis la demande d'exonération en ce qui concerne la redevance annuelle due pour les surfaces soumises à la LOEP. Elle l'a refusé pour le surplus. Partant, la demande de suspension est devenue sans objet. 5. Sous peine d’être irrecevable, une conclusion ne peut être exorbitante à l’objet du litige (ATA/9/2023 du 10 janvier 2023 consid. 4; ATA/12261/2022 du 13 décembre 2022 consid. 2c; ATA/195/2022 du 22 février 2022 consid. 3). Cet objet est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La
- 12/21 - A/3044/2024 contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/355/2024 du 12 mars 2024 consid. 1.4). 6. En l’espèce, la décision querellée porte sur la permission d'occupation du domaine public à C______ accordée au recourant conformément aux plans joints à celle-ci. Elle ne porte pas sur l'installation de la tente, l'autorité l'a par ailleurs confirmé à plusieurs reprises en cours de procédure. Le recourant ne saurait l'ignorer puisqu'il a lui-même adressé une demande en ce sens le 31 octobre 2024 au Conseiller d'Etat en charge du département tout en précisant dans son courrier n'avoir jamais obtenu de réponse de l'autorité. Dans ses observations du 13 décembre 2024, l'autorité intimée a expliqué avoir indiqué au recourant que sa demande relative à la tente serait traitée conformément à la réponse du Conseiller d'Etat. C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait à la suite du courrier du 28 janvier 2025 de ce dernier, en confirmant l'autorisation de principe permettant l'installation de la tente pour la saison 2025, à titre exceptionnel. Ainsi, la conclusion relative à l'octroi de l'espace prévu pour l'installation de la tente est superfétatoire au présent litige et par conséquent irrecevable. Tout grief en lien avec celle-ci sera également écarté, dès lors que l'autorisation relative à l'installation de la tente ne fait pas partie de la décision querellée. 7. Selon l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est l’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance peut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle notifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3). L’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision crée un état de droit tel que l’intérêt juridique du recourant à ce qu’il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l’autorité de recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que partiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que dans la même mesure. L’instruction se poursuit pour les points encore litigieux. Si
- 13/21 - A/3044/2024 la nouvelle décision aggrave la situation du recourant, elle ne remplace pas la première, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de l’autorité intimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2022 du 23 janvier 2023 consid. 2.1.1; ATA/1369/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.1). 8. En l'espèce, la décision du ______ 2024 annulant et remplaçant la décision du ______ 2024 n'a pas mis fin à la procédure. Elle fait partiellement droit aux conclusions du recourant puisque l'autorisation d'occuper la surface à terre de 358 m2 a été portée à 424 m2 et que la redevance pour les surfaces soumises à la LOEP, soit un total de CHF 38'780.- a été exonérée dans son intégralité (art. 18 al. 2 LOEP). Dans ses écritures du 6 mars 2025, le département a indiqué que cette exonération serait acceptée à l'avenir également. Si la durée de la permission, initialement accordée pour sept ans, a été modifiée et fixée à une durée d'un an dans la nouvelle décision, dans sa duplique du 6 mars 2025, l'autorité intimée a accepté de réformer sa décision et de porter la durée à sept ans pour autant que le recourant accepte que l'emplacement des surfaces puisse être modifié. Ainsi, restent encore litigieux le principe même de la nécessité de rendre une décision sujette à recours pour l'octroi de l'autorisation du domaine public, l'étendue de la surface octroyée et la légalité de la redevance demandée. 9. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 10. L'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) consacre le principe de la légalité en prévoyant que le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. En ce sens, il exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou la densité normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie selon les domaines du droit concerné et dépend des circonstances
- 14/21 - A/3044/2024 (ATF 149 I 329 consid. 6.1 et les références citées; ATF 140 1 381 consid. 4.4; 2C_578/2023 du 2 avril 2024 consid. 6.1). 11. Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive. En outre, ce principe interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 145 I 297 consid. 2.4.3.1 et les références citées). Traditionnellement, ledit principe se compose des règles d’aptitude - qui exigent que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3; ATA/1145/2023 du 17 octobre 2023 consid. 7.3). 12. Une décision est arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu’elle heurte d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 150 I 50 consid. 3.2.7; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1; ATA/1261/2024 du 29 octobre 2024 consid. 3.3). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle de l’autorité semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat; la notion d’arbitraire ne se confond donc pas avec ce qui apparaît discutable ou même critiquable (ATF 149 I 329 consid. 5.1 et 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 5.1). 13. De jurisprudence constante, les communes genevoises jouissent, en vertu du droit cantonal, d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de leur domaine public et, plus particulièrement, dans l'octroi ou le refus d'une permission d'utiliser le domaine public communal excédant l'usage commun (arrêts du Tribunal fédéral 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.3; 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 consid. 2.2; 1P.319/2003 du 26 août 2003 consid. 2.1; ATA/386/2016 du 3 mai 2016 consid. 6c). 14. Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs, c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs. Les motifs doivent être
- 15/21 - A/3044/2024 d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’ici est ancienne. À défaut, elle doit être maintenue (ATF 145 II 270 consid. 4.5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5.1; ATA/1174/2020 du 24 novembre 2020 consid. 8b et les références citées). 15. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives ainsi que le contenu des pièces versées aux dossiers seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1077/2024 du 10 septembre 2024 consid. 2.2). 16. Un grief, pour être recevable, doit en soi reposer sur un intérêt actuel (cf. not. ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2), un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'étant pas recevable (cf. ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 1665). 17. Le lac et les cours d'eau font partie du domaine public (art. 1 let. b de la loi sur le domaine public du 24 juin 1961 (LDPu - L 1 5)). 18. La LOEP régit l’occupation des eaux publiques cantonales et communales, de leur lit et de leurs rives publiques (art. 1 al. 1). 19. Toute occupation excédant l’usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs rives fait l’objet d’une permission ou d’une concession (art. 4 LOEP). L’occupation excédant l'usage commun des eaux publiques concerne l’exercice d’activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques (art. 5 let. b LOEP). 20. Les permissions sont octroyées par l’autorité cantonale ou communale qui administre le domaine public (art. 6 al. 1 LOEP). Les demandes d'autorisation doivent être adressées au département, soit pour lui la capitainerie cantonale du SDPLC (art. 2 al. 1 ROEP). Les autorisations sont accordées par le département pour tous les autres ouvrages de moindre importance (art. 3 al. 1 let. b ROEP). 21. Selon l'art. 1 al. 1 ROEP, toutes les installations sur les eaux publiques ne sont autorisées qu'« à bien plaire ». Les autorisations sont personnelles et intransmissibles; elles ne sont délivrées que contre paiement d'une redevance annuelle établie conformément au tarif adopté par le Conseil d'Etat. 22. Conformément à l'art. 1 al. 3 LOEP, les amarrages, dépôts, stationnements et louages de bateaux sur les eaux publiques ou à terre sont régis par la LNav.
- 16/21 - A/3044/2024 23. Selon l'art. 3 al. 3 RNav, le département agit notamment par l'intermédiaire de l'OCEau, auquel est rattaché le SDPLC. 24. L’amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation « à bien plaire », personnelle et intransmissible (art. 10 al. 1 LNav) 25. En l'espèce, par permission querellée du ______ 2024, l'autorité intimée a accordé au recourant l'autorisation d'occuper le domaine public et d'utiliser diverses surfaces à terre et installations (un ponton, des surfaces d'amarrage et dix corps-morts). En substance, le recourant critique le fait que la situation était jusqu'alors tolérée contre paiement d'une facture pour l'utilisation du domaine public. Conformément aux textes clairs de 4 LOEP, toute occupation excédant l'usage commun des eaux publiques, de leur lit et de leurs rives est soumise à permission, en particulier lorsqu'il s'agit de l'exercice d'activités sportives dans ou en bordure des eaux publiques, comme c'est le cas pour le recourant, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. En outre, il ressort clairement de l'art. 10 al. 1 LNAV que l'amarrage et le dépôt de bateaux dans les eaux genevoises et sur le domaine public, le long des rives, sont subordonnés à une autorisation, laquelle est délivrée à bien plaire. Ainsi, l'autorisation d'utiliser le domaine public doit être formalisée par une décision. Si l'autorité intimée reconnaît qu'elle tolérait jusqu'à présent l'occupation des surfaces par le recourant sans autorisation formelle, elle explique également qu'à la suite des travaux portuaires d'envergure réalisés à C______, elle s'applique dorénavant à une meilleure gestion du domaine public, notamment par un recensement exact des espaces dédiés aux utilisateurs, à leurs activités et des places d'amarrage. Des autorisations sont dorénavant octroyées afin de clarifier chaque situation et permettre une facturation conforme. Ce faisant, l'autorité intimée adopte désormais une pratique conforme au droit, laquelle tient compte des divers intérêts en présence et d'un changement de circonstances. Les motifs invoqués par l'autorité, soit d'adopter une pratique conforme à la loi et de permettre une meilleure gestion du domaine public dans l'intérêt de l'ensemble des utilisateurs, ne sauraient être remis en cause et le recourant ne saurait exiger le maintien d'une ancienne pratique non conforme. Ainsi, c'est conformément au droit que l'autorité intimée a rendu une décision octroyant l'autorisation. Ce grief sera écarté. 26. Conformément à l'art. 16 LOEP, les permissions et les concessions sont soumises au paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle (al. 1). L'émolument administratif et la redevance annuelle sont dus à l'autorité cantonale ou communale qui octroie la permission ou la concession (al. 2). Le Conseil d’Etat fixe par voie réglementaire les modalités de perception des émoluments et des redevances ainsi que les tarifs, dans le cadre des montants prévus ci-après (al. 3).
- 17/21 - A/3044/2024 27. Le montant de l’émolument administratif varie entre CHF 150.- et CHF 50 000.- en fonction de la complexité ou de la durée d’examen du dossier (art. 17 al. 1 LOEP). L’émolument administratif est perçu lors de la délivrance, de la modification et du renouvellement de la permission ou de la concession (art. 17 al. 2 LOEP). 28. La redevance annuelle est due pour l’année civile, même si l’occupation du domaine public n’a pas duré toute l’année (art. 18 al. 1 LOEP). L’autorité compétente peut renoncer à prélever des redevances annuelles pour des permissions ou concessions relatives à des projets d’intérêt général présentés par le canton, les communes ou la Confédération (art. 18 al. 2 LOEP). 29. L'art. 5 ROEP précise les tarifs des redevances annuelles pour les installations faites sur les eaux publiques. Un ponton est soumis au paiement d'une redevance annuelle de CHF 255.- par objet (art. 5 al. 1 let. d, 1° ROEP). Les « slips » sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de CHF 13.- par mètre linéaire (art. 5 al. 1 let. e ROEP). Les activités commerciales ou sportives dans ou en bordure des eaux publiques, telles que les terrasses de café et installations analogues, sont soumises au paiement d'une redevance annuelle de CHF 67.- par m2 de surface occupée (art. 5 al. 3 ROEP). 30. Ni la LOEP, ni le ROEP ne contiennent de définition de la notion de « slip ». Selon le dictionnaire Larousse en ligne, un « slip » est un « [p]lan incliné sur lequel on hale à sec les navires » (https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/slip/730 51). 31. Concernant les places d'amarrage à l'eau, les autorisations « à bien plaire » ne sont délivrées que contre paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle (art. 11 al. 1 LNav). Les redevances annuelles ne sont ni fractionnables, ni remboursables; elles sont dues pour l'année entière même si l'occupation n'a subsisté qu'une partie de l'année (art. 11 al. 2 LNav). 32. L'art. 19 RNav précise les tarifs des redevances annuelles. Une place d'amarrage sur corps-morts est soumise au paiement d'une redevance annuelle de CHF 27.- par m2 (longueur x largeur du bateau) (art. 19 al. 2 let. c RNav). Une place d'amarrage sur le lac, à usage des professionnels est soumise au paiement d'une redevance annuelle de CHF 45.- par m2 (longueur x largeur de la place). 33. En l'espèce, le recourant conteste le principe et le montant des redevances. Il existe une base légale formelle imposant le paiement d'un émolument administratif et d'une redevance annuelle en cas de demande de permission d'usage
- 18/21 - A/3044/2024 du domaine public, de sorte que l'exigence de la base légale est pleinement remplie. Les montants étant fixé par la loi, l'autorité administrative n'a aucune marge de manœuvre dans la fixation du montant de ceux-ci. En appliquant la méthode de calcul de la redevance annuelle prévue par le LOEP et la LNav, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Dès lors que les montants réclamés sont conformes à la loi, ils ne peuvent être que confirmés. Dans sa décision du ______ 2024, l'autorité a exonéré le recourant de la redevance due pour les surfaces soumises à la LOEP, à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, le grief du recourant relatif à la redevance pour les surfaces soumises à la LOEP est devenu sans objet pour l'année en cours. Toutefois, le recourant persiste à contester le calcul des surfaces en expliquant qu'il ne peut être certain que l'exonération sera toujours accordée à l'avenir. Pourtant, dans ses écritures du 6 mars 2025, l'autorité intimée a indiqué qu'elle était disposée à accepter l'exonération à l'avenir également. Ainsi, l'argument du recourant ne constitue qu'une simple hypothèse et n'est nullement démontrée, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, le tribunal n’a pas pour vocation de connaître des griefs portant sur une atteinte future hypothétique. Ce grief sera par conséquent écarté. 34. Le recourant persiste toutefois à contester le calcul des surfaces. 35. Le tribunal relèvera que s'agissant du « slip », il ressort clairement des pièces produites et des explications fournies par l'autorité intimée que la partie en pente recouverte d'eau n'est pas comprise dans les 424 m2 et les pièces versées à la procédure par le recourant ne sont pas à même de démontrer que cette appréciation serait erronée. Dès lors, il apparaît que le recourant se contente d’opposer sa propre appréciation de la situation, qu’aucun élément au dossier ne vient soutenir, à celle de l’autorité intimée. Partant, son argument ne saurait emporter conviction. S'agissant de la partie en pente, non recouverte d'eau, il ressort des pièces produites qu'elle est utilisée pour l'entreposage des bateaux, fait que les photographies aériennes versées au dossier permettent de constater. Le recourant admet par ailleurs y entreposer quatre bateaux à moteur, étant précisé que la durée de l'occupation de la surface n'est pas déterminante, dès lors qu'elle est effectivement exploitée. Il reconnait également en avoir impérativement besoin pour la mise à l'eau de 12 à 30 bateaux lors des cours ordinaires et jusqu'à celle de 50 dériveurs durant les stages d'été et les vacances scolaires. Cet espace est ainsi effectivement utilisé par le recourant dans le cadre des activités de l'école de voile. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que l'autorité intimée a tenu compte de la surface en pente, non submergée, dans le calcul de la surface à terre portée à 424 m2. S'agissant de la surface à terre sur la plateforme de la grue, tel que rappelé par l'autorité intimée notamment dans ses écritures du 3 avril 2025, la surface attribuée au recourant correspond aux places 1-2, 11-19 et 31 et non pas aux places 3-4, 11- 19 mesurées par le recourant. Or, à la lecture du plan annexé à la décision ______
- 19/21 - A/3044/2024 2025, le tribunal constate que l'indication de la surface totale sur la plateforme de la grue est de 151 m2. Dès lors qu'aucun élément au dossier permet de mettre en doute cette mesure et que le recourant n'apporte pas la preuve de son inexactitude, elle sera confirmée. Ainsi, aucun motif ne permet de remettre en cause les mesures telles que calculées par l'autorité. Partant, ce grief, sera écarté. A toute fin utile, il sera rappelé que l'espace dédié à la tente ne fait pas partie des surfaces octroyées par la décision querellée, si bien que tout argument en lien avec celle-ci est irrecevable. Enfin, dans ses écritures du 31 janvier 2025, le recourant fait une proposition des surfaces devant être soumises à la LOEP. Ce faisant, il ne fait que substituer une nouvelle fois son appréciation à celle de l'autorité intimée. Or, celle-ci jouit d'une importante liberté d'appréciation dans la gestion de son domaine public et a tenu compte des besoins du recourant. Partant, cet argument sera écarté. A toute fin utile, il sera relevé que le contenu des écritures du recourant et des pièces versées à la procédure ne permet pas au tribunal de comprendre le calcul des surfaces tel qu'effectué par ce-dernier. 36. Enfin, le recourant prétend que la modification de la durée de la permission querellée d'une durée de sept ans, avec possibilité de renouvellement pour une période supplémentaire de trois ans, réduite à une durée d'un an, avec renouvellement tacite, d'année en année, ne reposerait sur aucun fondement objectif et serait arbitraire. En l'espèce, le tribunal constate que, par duplique du 6 mars 2025, l'autorité intimée a accepté de réformer sa décision et de reporter la durée de la permission du ______ 2024 d'un an à sept ans, pour autant que le recourant accepte, comme tous les autres usagers concernés, la réorganisation de sa surface d'exploitation dont la surface totale ne sera pas modifiée mais dont l'emplacement est susceptible de changer notamment en raison du fait que les surfaces attribuées au recourant pourraient être regroupées. Quant à la possibilité d'un renouvellement, si les modalités divergent entre les deux décisions, elle est toutefois maintenue et ne peut être considérée comme plus restrictive pour le recourant. En effet, la permission du ______ 2024 prévoyait qu'une nouvelle permission pourrait éventuellement être octroyée pour trois ans, sans garantie. La permission du ______ 2024 prévoit quant à elle que la permission se renouvelle tacitement d'année en année à défaut d'être dénoncée. Ainsi, il n'a pas été démontré et il n'apparait pas que l'autorité aurait abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation quant à la durée de l'autorisation et la possibilité de la renouveler. Partant, ce grief sera écarté.
- 20/21 - A/3044/2024 37. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, dont le recours est rejeté, est condamné au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 38. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure réduite de CHF 500.-, à la charge de l'autorité intimée, sera par ailleurs allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 21/21 - A/3044/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2024 par le A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. condamne l'État de Genève, soit pour lui le département du territoire - OCEau, à verser au A______ une indemnité de procédure de CHF 500.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Damien BLANC et Oleg CALAME, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière