Sachverhalt
postérieurs au courrier du 27 juillet 2024. Quant à son courrier du 30 septembre 2024, soit dans le délai qui lui avait été octroyé pour produire des documents, certes il avait envoyé l’état des lieux des appartements T9, T10, T21, T22 et T24 au lieu de celui des appartements T10, T21, T22 et T25 requis. Ainsi, il avait eu confusion entre les appartements T24 et T25 et une simple demande par téléphone du DT aurait permis de remédier à cette petite erreur. C’était uniquement à la lecture des observations du DT dans le cadre de la présente procédure qu’il en avait été informé, puisque le précité n’avait fait aucune mention de cette erreur dans la décision attaquée. Quant aux attestations d’assurance RC manquantes, C______ Sàrl avait fait son possible pour pousser les locataires à faire le nécessaire mais ne pouvait toutefois agir pour eux. Il avait d’ailleurs produit un exemple de relance adressée à l’un de ses locataires. En date du 30 septembre 2024, il était en possession d’une seule attestation. Toutefois, il avait fourni, en annexe de son recours, l’ensemble des attestations RC puis les avait transmises au DT dans le délai imparti au 7 février 2025. L’allégation selon laquelle il n’aurait pas remis en cause la pertinence des documents réclamés n’était pas totalement vraie, puisqu’il avait notamment indiqué ne pas être en mesure de produire des contrats de bail pour les appartements T6 et T24, qui étaient vides. Pour le surplus, il avait remédié à la situation jugée non conforme. Certes, il n’avait pas mis en place de garantie de loyer. Toutefois, un tel procédé n’était pas requis par la loi et il avait exposé les motifs pour lesquels il n’avait pas jugé nécessaire de l’implémenter. En cas de loyers impayés ou de dégâts dans les appartements, il envisagerait certainement un tel procédé pour ses futurs locataires. Pour le reste,
- 15/27 - A/458/2025 tous les éléments mis en exergue par le Tribunal fédéral pour confirmer les juges cantonaux avaient été corrigés. Le traitement réservé au locataire ayant dû quitter son appartement après une nuit ne démontrait pas que les règles du bail classique ne s’appliquaient pas mais relevait d’un « geste commercial pour un client », qui relevait de la liberté du bailleur. En outre, le département demandait le contrat de bail d’un appartement qu’il savait vide. Enfin, alors qu’il l’avait informé de cette situation afin de tout de même produire un contrat de bail pour un appartement vide, il lui était finalement reproché d’avoir produit un tel document, alors que, dans le même temps, une seconde amende pour manque de coopération lui était infligée. En outre, il ne pouvait lui être reproché d’avoir spontanément produit les photographies des boîtes aux lettres
– dont certaines avaient été mises en place dès 2022 déjà – dans le cadre du recours uniquement, dès lors qu’une telle production ne lui avait nullement été demandée par le département. Le changement de conseil opéré visait à renforcer la coopération avec les autorités. S’il manquait certes encore quelques documents dans son premier envoi depuis sa nouvelle représentation, en raison du fait que les locataires, pourtant régulièrement relancés, ne s’étaient pas immédiatement affiliés à l’assurance RC nécessaire, l’ensemble des documents requis avait finalement été produit. Comme il s’y était engagé dans son recours, il avait transmis les documents manquants, soit les attestations RC, dans le délai imparti au 7 février 2025. Il en allait de même de tous les contrats de bail des appartements occupés et des documents demandés par le DT pour la première fois en décembre 2024. Le fait que le DT ne mentionnait pas cet envoi dans ses observations démontrait qu’il estimait désormais avoir tous les documents requis en sa possession. Étaient notamment joints le courrier envoyé par ses soins le 7 février 2025 au département, transmettant copie ou originaux: - des six contrats de bail dûment signés ainsi que les avis de fixation y relatifs; - des « candidatures/prises de contact » de potentiels locataires reçues de décembre 2024 à janvier 2025; - des six attestations d’assurance RC des locataires en place; - des six attestations signées par chacun des locataires actuels selon lesquelles le contrat de bail conclu portait sur le loyer mensuel, qui comprenait les charges d’eau et le chauffage, à l’exclusion de tout autre service; - des factures relatives aux fourniture et gravure de plaquettes de boîtes aux lettres de mars 2021 à avril 2024. 35. Par duplique du 23 juin 2025, le DT a persisté dans ses conclusions. L’envoi du 7 février 2025 était postérieur à la décision litigieuse, de sorte qu’il était exorbitant au litige, raison pour laquelle il ne s’était pas déterminé à ce propos. Le recourant admettait ne pas avoir envoyé, dans le délai imparti, l’état des lieux de
- 16/27 - A/458/2025 l’appartement T25 expressément requis et les attestations RC, ce qui confirmait le bien-fondé de la décision attaquée. De plus, outre l’absence de garantie de loyer, il s’était fondé sur de nombreux autres éléments, qui n’étaient d’ailleurs pas contestés, pour parvenir à la conclusion retenue. 36. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a)
E. 4 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les
- 17/27 - A/458/2025 motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).
E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).
E. 5 Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI).
E. 6 Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).
E. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2).
E. 7 De jurisprudence constante (ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b; ATA/463/2021 du 27 avril 2021 consid. 5b; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 7), pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de 30 ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b).
E. 8 S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
- 18/27 - A/458/2025 (Cst. - RS 101), traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/ 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées).
E. 9 L’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b).
E. 10 Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent
- 19/27 - A/458/2025 réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 141 V 530 consid.
E. 11 S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1).
E. 12 Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3).
E. 13 Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi, ainsi qu'aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le montant maximum de l'amende est de CHF 20'000.- lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7 LCI, non conforme à la réalité (al. 3). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par 7 ans (al. 5).
E. 14 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7b).
E. 15 En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre
- 20/27 - A/458/2025 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées).
E. 16 L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées).
E. 17 L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014).
E. 18 L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst.; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/871/2015 du 25 août 2015; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).
- 21/27 - A/458/2025
E. 19 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.
E. 20 Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 148 III 30 consid. 3,1; 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1; ATA/828/2024 du 8 juillet 2024 consid.4.1).
E. 21 La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.1; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées; 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6b). Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1).
E. 22 En l’espèce, la décision attaquée porte sur deux volets distincts. D’une part, elle inflige au recourant, sur la base de l’art. 137 LCI, une amende administrative de CHF 5'000.- qui a pour but de sanctionner le comportement – antérieur à son prononcé – de ce dernier, faute pour lui d’avoir procédé à la remise en état d’une
- 22/27 - A/458/2025 situation conforme à la LCI, dans les délais successifs impartis par le DT les 16 mai 2024, 17 juillet 2024 puis 3 septembre 2024. D’autre part, cette décision ordonne, en application des art. 129 ss LCI, la production de plusieurs documents dans un délai fixé au 7 février 2025, en vue de démontrer la mise en conformité avec la loi des locaux T6, T10, T21, T22 et T24 appartenant au recourant. Il sera tout d’abord constaté que l'ordre de remise en état a été adressé au recourant, qui est propriétaire de la parcelle et des locaux concernés, et donc, à tout le moins, perturbateur par situation. Le département était ainsi fondé à s’adresser à lui en vue de solliciter le rétablissement d’une situation conforme au droit, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. En outre, le changement d’affectation non autorisé des appartements T6, T10, T21, T22 et T24 en résidence meublée retenu par le DT dans sa décision du ______ 2020 a été confirmé par le tribunal, la chambre administrative puis le Tribunal fédéral. Dès lors, la violation du droit applicable, qui repose sur un jugement de la dernière instance fédérale suisse désormais en force, est avérée. La question de la prescription trentenaire ne trouve pas application ici. Il en va de même d’une éventuelle problématique en lien avec la bonne foi du recourant, celui-ci ne se prévalant d’ailleurs pas, à juste titre, d’éventuelles assurances qu’il aurait reçu des autorités compétentes s’agissant de la légalité de la situation, le contraire ressortant des décisions judiciaires successives précitées. Il ne peut davantage être retenu que lesdites autorités seraient demeurées sans réaction durant de nombreuses années. Il apparaît au contraire que le département a initié sans tarder la procédure d’infraction I 6______, dès qu’il a eu connaissance du changement d’affectation reproché. S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, l’on distingue mal quel pourrait être l’intérêt privé du recourant au maintien d’une situation dont il a été jugé, par un arrêt en force, qu’elle était contraire au droit. Le recourant ne démontre au demeurant pas, ni même n’allègue, qu’il tirerait un quelconque bénéfice à pouvoir continuer à exploiter des locaux de manière illicite. A contrario, il existe un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit. Pour le surplus, l’on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). Le recourant allègue que l’autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte des faits et violé son droit d’être entendu, en ne prenant pas en compte les modifications opérées par ses soins suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2024, desquelles il découlerait, selon lui, que la situation serait désormais conforme à la loi.
- 23/27 - A/458/2025 Or, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il entend se prévaloir de cet argument pour obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_280/2022 du 15 mars 2024 consid. 3.2), n’a pas démontré qu’il aurait, antérieurement au prononcé de la décision attaquée du ______ 2024, rétabli une situation conforme au droit et respecté les ordres du département. Il ressort au contraire du dossier qu’il savait, depuis l’ouverture de la procédure d’infraction I 6______ dont il a été informé par le DT en février 2020, soit il y a plus de cinq ans, que la situation des appartements concernés était potentiellement problématique. L’absence de conformité a été établie par décision du département du ______ 2020, puis confirmée par le tribunal en septembre 2022, par la chambre administrative en avril 2023 puis enfin par le Tribunal fédéral en mars 2024. Par la suite, par mesure d’exécution du 16 mai 2024, le DT a imparti au recourant un nouveau délai de trente jours pour rétablir une situation conforme au droit, soit notamment pour remettre en location ordinaire les appartements concernés et produire les justificatifs y relatifs ainsi que les nouveaux contrats de bail et avis de fixation de loyer. Dans le délai imparti, le recourant a certes transmis au DT les contrats de bail et avis de fixation de loyer pour les appartements T10, T21, T22 et T25, les logements T6 et T24 étant quant à eux vacants. Toutefois, le département a relevé, à juste titre, le 17 juillet 2024, la présence, tant quant à leur forme que quant à leur contenu, d’irrégularités dans les documents transmis, notamment eu égard à l’absence de signature des locataires sur les contrats de bail pour trois des appartements et au fait que le prix de location annoncé ne distinguait pas le montant dû au titre de loyer de celui afférent aux frais accessoires qui, outre l’eau chaude et le chauffage, comprenait ici l’électricité ainsi que l’accès internet. Ainsi, un nouveau délai au 30 août 2024 a été imparti au recourant pour produire plusieurs documents, notamment les dossiers de candidature des locataires en place et les attestations des assurances RC conclues par ces derniers, toujours en lien avec la preuve à fournir s’agissant de la mise en conformité de la situation. Il n’est pas contesté que ces documents n’ont pas été produits dans le délai imparti. Le 3 septembre 2024, le DT, constatant que ses ordres n’avaient toujours pas été intégralement respectés, a infligé au recourant une amende de CHF 500.-, laquelle n’a pas été contestée, et a donné une suite positive à sa demande du 28 août 2024 de prolongation de délai pour produire les documents requis jusqu’au 30 septembre
2024. À cette date, le recourant a cependant répondu au DT ne pas être en mesure de produire de dossiers de candidature, les potentiels locataires trouvant ses appartements par le biais d’internet ou du « bouche à oreilles ». Il en allait de même des attestations RC, hormis pour un seul des locataires, les autres locataires ne lui ayant pas transmis de telles attestations, nonobstant des relances régulières. Ainsi, il ressort de ce qui précède que, malgré les requêtes successives de l’autorité intimée, le recourant n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans les différents délais impartis. Il ne saurait valablement justifier cette absence de
- 24/27 - A/458/2025 transmission par la non coopération de ses locataires, la responsabilité des obligations légales et des contrats de bail conclus lui incombant, en sa qualité de propriétaire, vis-à-vis des autorités. En outre, vu le prononcé de l’amende du 3 septembre 2024, qu’il n’a pas contesté, il ne pouvait, au plus tard à ce moment- là, ignorer que l’absence de production des documents requis dans le délai imparti par le DT conduirait vraisemblablement au prononcé d’une nouvelle amende administrative à son encontre. Chacune des décisions et mesures d’exécution du DT adressées au précité précise d’ailleurs explicitement qu’un non-respect dans le délai imparti des ordres concernés pourrait impliquer de nouvelles mesures et/ou sanctions. À la suite des mesures, décisions et échanges précités, a été rendue, le ______ 2024, la décision attaquée. Or, à cette date, force est de constater que l’intégralité des documents requis n’étaient toujours pas en possession du DT. Partant, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas été démontré qu’une situation conforme au droit avait bel et bien été rétablie lors du prononcé de la décision attaquée. Le fait que les documents requis aient finalement été transmis le 7 février 2025 n’y change rien. Leur production aura, tout au plus, pour conséquence d’éviter au recourant de se voir infliger ultérieurement une nouvelle amende pour non-respect de la décision attaquée, si ces documents devaient remplir les conditions posées par le DT. Conformément au principe de l’objet du litige, le tribunal ne saurait se déterminer plus en avant à ce propos, sauf à contrevenir au principe précité et au droit à un double degré de juridiction du recourant s’agissant des documents produits le 7 février 2025, à propos desquels le DT ne s’est pas déterminé à ce stade. En outre, il sera constaté que le recourant ne conteste pas, en tant que tel, le bien- fondé de la production des documents requis dans la décision attaquée, soit les contrats de bail ordinaires dument datés et signés, les dossiers de candidatures pour toute nouvelle location, les attestations RC de tous les locataires en place et les déclarations manuscrites de ces derniers attestant qu’ils payent exclusivement le montant du loyer stipulé dans leurs contrats de bail respectifs et ne bénéficient d’aucun autre service que ceux spécifiés dans lesdits contrats, se prévalant lui- même désormais de les avoir produits. Enfin, quant à son argument selon lequel les documents requis avaient, « en substance », été produits et qu’il aurait été loisible au DT de lui signaler directement les quelques anomalies reprochées et les éventuelles informations manquantes pour qu’il y remédie en amont de la décision querellée, il ne saurait être suivi. Il incombait en effet au recourant, qui plus est assisté d’un mandataire, de produire les documents répondant aux requêtes formulées à son égard, à plusieurs reprises, au besoin en se renseignant auprès du département si les consignes ne lui semblaient pas claires.
- 25/27 - A/458/2025 Partant, il n’apparaît pas que l’autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte des faits, ni violé le droit d’être entendu du recourant ou encore abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision attaquée.
E. 23 Le recourant conteste le bien-fondé de l’amende prononcée dans le cadre de la décision querellée. En l’occurrence, si certes, le recourant a entrepris de produire les documents requis par la décision attaquée, dans le délai imparti par cette dernière, comme vu supra, lors de son prononcé et malgré plusieurs relances, la situation restait non conforme à la décision du département du ______ 2020, en force. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir mis totalement en œuvre les précédentes demandes de production de documents du DT. Quant aux arguments invoqués à l’appui de cette production incomplète des moyens de preuve requis aux fins de démontrer la mise en conformité au droit des appartements concernés, à savoir l’absence de collaboration des locataires ou le changement de conseil, ils ne sauraient emporter conviction ni être considérés comme de justes motifs pour ne pas produire les documents requis dans le délai fixé. Quant à l’argument selon lequel de nombreuses modifications avaient été effectuées dans le cadre de la gestion des appartements concernés suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, afin de tenir compte des remarques des autorités et de se conformer à la LCI et à la LDTR, à nouveau, il ne permet pas de retenir que l’entier des démarches requises a été effectué dans le délai imparti. Partant, il ne saurait être retenu que le recourant s’est intégralement conformé aux ordres du DT. À ce titre, la chambre administrative a d’ailleurs déjà eu l’occasion de retenir que l’absence de mise en œuvre complète, dans le délai imparti, d’un ordre du département, permettait de considérer comme fondé le principe de l’amende (ATA/702/2023 du 27 juin 2023 consid. 5.8; ATA/260/2023 du 14 mars 2023 consid. 3). L’amende est en conséquence fondée dans son principe.
E. 24 Enfin, le recourant ne conteste pas la quotité de cette amende. En tout état, le tribunal constate que son montant, de CHF 5'000.-, se situe dans le bas de la fourchette autorisée par la loi, plafonnée dans le cas présent à CHF 150'000.-. La faute du recourant n’est pas négligeable. En effet, il ne pouvait ignorer les dispositions applicables ni la problématique en lien avec l’exploitation des appartements concernés, eu égard aux précédentes décisions de l’autorité intimée, au jugement du tribunal, aux arrêts de la chambre administrative et du Tribunal fédéral puis aux mesures d’exécution et décisions qui lui ont été adressées. Il s’agit en outre de la seconde amende adressée au recourant en lien avec la même problématique.
- 26/27 - A/458/2025 Partant, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la situation de récidive dans laquelle se trouve le recourant, l'amende administrative litigieuse apparait adéquate et conforme au principe de proportionnalité. Pour le surplus, que le recourant ne démontre pas, ni même n'allègue, que le paiement de cette amende l’exposerait à une situation financière difficile. Partant, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 5'000.-.
E. 25 Eu égard au développement qui précède, c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu la décision querellée.
E. 26 Le prononcé du présent jugement rendu sans objet la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la suspension de la procédure de recours et à la fixation d’un délai au DT pour analyser les documents, pour la production desquels un délai au 7 février 2025 avait été imparti, puis reconsidérer la décision attaquée à l’aune de ces documents. En tout état, cette dernière est infondée. Il sera renvoyé à cet égard au considérant 22 supra.
E. 27 En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée.
E. 28 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours.
E. 29 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 27/27 - A/458/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Damien BLANC et Oleg CALAME, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/458/2025 LCI JTAPI/852/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 août 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Cyril AELLEN, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/27 - A/458/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de ______ (Genève) sise en 1ère zone de construction. 2. Cette parcelle, située à l’adresse rue ______ [GE], abrite notamment un immeuble d’habitation à plusieurs logements ainsi qu’un bâtiment d’habitation – activités. 3. C______ Sàrl – inscrite au registre du commerce genevois depuis le 3 juin 2009 suite à la radiation de D______ Sàrl (ci-après : D______ Sàrl) – a pour but d’offrir divers services à ses clients, notamment visant à mettre à disposition, pour des périodes de durée variable, des biens immobiliers en Suisse. M. A______ en est l’associé unique sans signature. 4. À teneur de la plateforme de l’État de Genève SAD Consult, le 5 juillet 2012, le département du territoire (ci-après : DT ou le département) a délivré à M. A______ l’autorisation de construire DD 2______ portant notamment sur l’aménagement de combles et des transformations intérieures dans son immeuble sis rue Étienne- Dumont no 14 (ci-après : l’immeuble). 5. Par courrier du 12 octobre 2017, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF), se référant à une séance du 18 septembre 2017 ainsi qu`à des échanges de courriels, a informé le conseil de M. A______ que l’affectation des locaux sis au 1er étage occupés comme bureaux avait été autorisée le 21 juin 2001 par l’APA 3______. Il était pris acte des déclarations de M. A______ selon lesquelles les appartements 1C, 2A et 2C étaient loués comme logements meublés au moyen de baux d’habitation classiques soumis aux règles ordinaires du droit du bail et non comme des résidences meublées, D______ Sàrl étant l’intermédiaire chargé de la plateforme de mise à disposition de ceux-ci. Une éventuelle exploitation de ces logements comme résidences meublées sans l’accord du DT exposerait M. A______ aux mesures et sanctions prévues par la loi. La destination commerciale originelle des locaux 3A et 3B situés au 3ème étage et de ceux situés au 4ème étage n’était pas contestée, faute d’éléments permettant d’établir le contraire. Une demande de régularisation devrait être déposée pour les travaux effectués sans autorisation dans ceux-ci. 6. Selon SAD Consult toujours : - le ______ 2018, M. A______ s’est vue délivrer l’APA 4______ en vue du changement d’affectation d’un bureau en appartement et de la rénovation de l’appartement 2B au 2ème étage de son immeuble; - le ______ 2018, le département a octroyé à M. A______ l’APA 5______, autorisant la transformation et la rénovation de l’appartement 2D au 2ème étage du même immeuble. 7. Le 28 octobre 2019, l’OCLPF a requis de M. A______ des explications s’agissant des appartements T6 (anciennement 1C, composé de trois pièces au 1er étage), T7,
- 3/27 - A/458/2025 T8, T10 (anciennement 2C, composé de trois pièces au 2ème étage), T19, T21 (composé de quatre pièces au 5ème étage), T22 (composé de deux pièces au 5ème étage), T23, T24 (composé de trois pièces au 5ème étage) et T25 (composé de quatre pièces et demi au 5ème étage). La liste des locataires avec les justificatifs idoines était requise. S’agissant du 5ème étage, l’état locatif s’écartait des plans autorisés, quant au nombre de pièces notamment, et leur affectation au logement n’apparaissait pas claire. 8. Le 3 décembre 2019, M. A______ a répondu que le plan du 5ème étage faisait apparaître quatre appartements alors que l’état locatif en mentionnait cinq, en raison du fait que l’un de ces quatre appartements, qui comportait une porte de séparation, pouvait être divisé en deux unités distinctes à la location (T21 et T22). Les appartements T6, T8 et T10 étaient des logements meublés soumis aux règles ordinaires du droit du bail, tandis que les locaux sis aux 3ème et 4ème étages étaient des locaux commerciaux. Étaient notamment joints : - les plans du 5ème étage et des contrats de bail à loyer rédigés en français et accompagnés d’un avis de fixation de loyer, pour les appartements T7, T8, T19 et T23, qui n’étaient ni loués ni gérés par C______ Sàrl; - des « Residential lease Agreement for a furnished apartment » (ci-après : agreement ou contrat), rédigés en anglais, relatifs aux logements T6, T10, T21, T22 et T25, gérés par C______ Sàrl. 9. Le 17 février 2020, l’OCLPF a informé M. A______ de l’ouverture d’une procédure I 6______, afin de déterminer si la situation de son immeuble était conforme au droit, au regard d’un éventuel changement d’affectation des logements sans autorisation. Un transport sur place était ordonné. La production de plusieurs documents, notamment des plans conformes à l’exécution de la DD 2______ datés et signés et la traduction en français des contrats produits et des contrats de service fournis aux occupants de l’immeuble par C______ Sàrl, était requise d’ici au 9 mars 2020, faute de quoi il serait statué en l’état du dossier. 10. Le 9 mars 2020, M. A______ a précisé à l’OCLPF que les contrats relatifs aux appartements T6, T21, T22 et T25 étaient en anglais, selon le choix des parties. Même si le loyer y était présenté par nuitée, ils étaient mis à disposition pour des durées variables. Il s’agissait de baux d’habitation sans mise à disposition de services par C______ Sàrl. Était jointe une traduction libre en français du canevas des agreements. 11. Un rapport de visite – accompagné de photographies – relatif au transport sur place du 15 juin 2020 effectué dans les logements T6 (1C), T10 (2C), T21 (5A) et T22 (5B) a été établi le 12 octobre 2020 par l’OCLPF.
- 4/27 - A/458/2025 12. Par courriel du 16 juin 2020, l’OCLPF a sollicité auprès de M. A______ la transmission des plans, datés et signés, des appartements T24 et T25. 13. Un second transport sur place a eu lieu le 1er juillet 2020 dans les appartements T23 (5C), T24 (5D) et T25 (5E). À teneur du rapport de visite – accompagné de photographies – rédigé le 8 octobre 2020 par l’OCLPF, ces logements étaient liés à la DD 2______. Les appartements T23 et T24 ne faisaient pas l’objet de plans autorisés. 14. Par décision du ______ 2020 déclarée exécutoire nonobstant recours en ce qu’elle portait sur l’interdiction d’exploiter, le département a ordonné à M. A______ de rétablir une situation conforme au droit dans un délai de trente jours en procédant à : - la remise en location ordinaire des appartements T6, T10 et T25 et à la production, dans le même délai, de tous justificatifs y relatifs, notamment les nouveaux contrats de bail à loyer et les avis de fixation de loyer initial; - la dépose d'une requête en autorisation de construire complémentaire à la DD 2______ afin de régulariser les modifications typologiques effectuées sans autorisation dans les appartements T21, T22, T23 et T24. L'interdiction d'exploiter les résidences meublées T6, T10, T21, T22, T24 et T25 était ordonnée avec effet immédiat et jusqu'au rétablissement d'une situation conforme au droit. La sanction administrative portant sur les changements d'affectation sans autorisation et les modifications typologiques réalisées sans droit ferait l'objet d'une décision séparée à l'issue du traitement du dossier I 6______ et demeurait réservée. A défaut d'exécution immédiate de l'interdiction d'exploiter, le précité s’exposait à de nouvelles mesures et/ou sanctions. Les appartements T6, T10 et T25 avaient fait l'objet d'un changement d'affectation de logements en résidences meublées sans autorisation. L'appartement T23 avait fait l'objet de modification typologique non conforme à la DD 2______. Enfin, les appartements T21, T22 et T24 avaient fait l'objet d'un changement d'affectation de logement en résidence meublée sans autorisation et de modifications typologiques non conformes à la DD 2______. 15. Le 7 décembre 2020, M. A______ a déposé une requête urgente en restitution de l’effet suspensif devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) suite à la décision du département du 1er décembre 2020. 16. Cette requête – enregistrée sous le n° de cause A 7______ – a été déclarée irrecevable, par jugement du ______ 2020 (JTAPI 8______). 17. Par acte du 11 décembre 2020, enregistré sous le n° A 7______ également, M. A______ a formé recours devant le tribunal contre la décision du département du ______ 2020, concluant, préalablement, par le biais de mesures super‑provisionnelles puis de mesures provisionnelles, à la restitution de l’effet suspensif au recours et, principalement, à ce que l’apport du dossier complet
- 5/27 - A/458/2025 d’infraction I 6______ soit ordonné, à l’octroi d’un délai pour compléter ses écritures, et au constat de la nullité de la décision précitée, subsidiairement à son annulation. 18. Par décision sur mesures super-provisionnelles du 14 décembre 2020 (DITAI/509/2020), le TAPI a restitué l'effet suspensif au recours. 19. Cette restitution a été confirmée, par décision sur mesures provisionnelles du 7 janvier 2021 (DITAI/8/2021). 20. Par jugement JTAPI 9______ du ______ 2022 dans la cause A 7______, le tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par M. A______ contre la décision du département en tant qu’il portait sur le dépôt d’une demande d’autorisation complémentaire en vue de régulariser les modifications typologiques des appartements T21, T22, T23 et T24 et l’a rejeté en tant qu’il portait sur l’ordre de remise en location ordinaire des appartements T6, T10 et T25 et sur l’interdiction d’exploiter les appartements T6, T10, T21, T22, T24 et T25 avec effet immédiat et jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit. L’instruction avait mis à jour un faisceau d’indices que les logements T6, T10, T21, T22, T24 et T25 étaient exploités comme résidences meublées, en violation des art. 3 al. 1 et 7 de la loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d'habitation (mesures de soutien en faveur des locataires et de l'emploi) du 25 janvier 1996 (LDTR - L 5 20). Le département était fondé à ordonner la mise en conformité, en application de l’art. 129 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). L’atteinte à la garantie de la propriété de M. A______ n’apparaissait pas disproportionnée dans la mesure où celui-ci pouvait louer les logements précités dans le respect des conditions posées par la décision attaquée. 21. Par arrêt ATA 10_____ du ______ 2023 dans la cause A 7______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours interjeté par M. A______ contre le JTAPI 9______, confirmant notamment un changement d’affectation des logements T6, T10, T21, T22, T24 et T25 sans autorisation en violation de la LDTR et retenant que les mesures prises par le département dans sa décision du ______ 2020, consistant à interdire l’exploitation et à rétablir une situation conforme au droit, respectaient le principe de proportionnalité. 22. Par arrêt 11_____ du ______ 2024, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par M. A______ contre l’ATA 10_____, précisant notamment qu’il n’avait pas été démontré que la chambre administrative avait appliqué arbitrairement la LDTR et les art. 129 ss LCI et que les appartements exploités par le recourant ne seraient pas des résidences meublées. 23. Par pli du 16 mai 2024 qualifié de mesure exécutoire d’une décision entrée en force non sujette à recours, le DT, se référant à l’arrêt 11______ mettant un terme au
- 6/27 - A/458/2025 recours contre sa décision du ______ 2020, a ordonné à M. A______ de rétablir une situation conforme au droit dans un délai de 30 jours, soit : - la remise en location ordinaire des appartements T6, T10 et T25, avec production, dans le même délai, des justificatifs démontrant cette remise en location et des nouveaux contrats de bail à loyer ainsi que des avis de fixation de loyer initial; - la dépose d’une requête en autorisation de construire complémentaire à la DD 2______ afin de régulariser les modifications typologiques effectuées sans autorisation dans les appartements T21 à T24. L’interdiction d’exploiter les résidences meublées T6, T10, T21, T22, T24 et T25 avec effet immédiat demeurait en vigueur jusqu’au rétablissement d’une situation conforme au droit. Toutes autres mesures et/ou sanctions justifiées par la situation demeuraient réservées. 24. Par réponse du 17 juin 2024, M. A______, sous la plume de son conseil, a indiqué produire les contrats de bail attestant de la « remise en location ordinaire » des appartements T6, T10 et T25 et les justificatifs relatifs aux appartements T21, T22 et T24 visés par l’interdiction d’exploiter. Les appartements T6 et T24 étaient vides suite au départ de leurs locataires et de nouveaux locataires étaient recherchés, avec lesquels serait conclu un contrat de six mois minimum ou de durée indéterminée. L’appartement T10 était occupé par Madame E______ depuis le 1er février 2024 et jusqu’au 31 août 2024. Il serait loué dès le 1er septembre 2024 à Monsieur F______ pour une durée indéterminée. Les appartements T21, T22 et T25 étaient loués respectivement à Messieurs G______, H______ et I______, pour une durée indéterminée. Tous les appartements occupés faisaient l’objet de locations ordinaires dans le sens souhaité par le DT. Suite à l’arrêt 1C_11______, des nouveaux contrats avaient été établis en français, pour une durée indéterminée ou de six mois minimum; le nettoyage n’était plus inclus dans les frais accessoires, l’avis de fixation de loyer était annexé au contrat, le loyer était établi sur une base annuelle et payé mensuellement, une garantie de loyer était prévue et les délais de congé reprenaient ceux prévus dans la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO – RS 220). Enfin, compte tenu de la surcharge du mandataire professionnellement qualifié (ci- après : MPQ), soit le bureau J______, mandaté par ses soins, une prolongation jusqu’au 31 juillet 2024 était requise pour déposer la requête en autorisation complémentaire à la DD 2______. Étaient joints les contrats de bail et les avis de fixation de loyer de Mme E______ (signé par la locataire mais non daté pour le premier document et signé par la locataire et daté du 1er février 2024 pour le second document) et de MM. F______
- 7/27 - A/458/2025 (non signés par le locataire et datés du 17 juin 2024 s’agissant des deux documents), G______ (non signés par le locataire s’agissant des deux documents, non daté quant au premier document et daté du 3 juin 2024 pour le second document), H______ (signés par le locataire et datés du 1er juin 2024 quant aux deux documents, le second document n’ayant pas été signé par C______ Sàrl et les signatures du bailleur et du locataire ayant été inversées sur le premier document; l’intéressé apparaissait comme ancien et comme nouveau locataire sur l’avis de fixation) et I______ (non signés par le locataire s’agissant des deux documents, non daté quant au premier document et daté du 1er juin 2024 pour le second document; l’intéressé apparaissait comme ancien et comme nouveau locataire sur l’avis de fixation). 25. Par courrier du 17 juillet 2024, le DT a indiqué à M. A______ que les documents produits par ses soins ne permettaient pas d’attester de la mise en conformité requise ni de certifier que les logements avaient été remis en location selon les règles ordinaires du droit du bail. Divergeait d’un contrat de bail ordinaire le fait que : les logements concernés étaient loués meublés, ce qui constituait un indice en faveur de la poursuite des locations en résidences meublées; leur prix de location était présenté sans distinction entre le loyer net dû et le montant dû au titre de mise à disposition et des frais accessoires, composés non seulement de l’eau chaude et du chauffage mais également de l’électricité et d’internet, alors qu’usuellement les provisions de telles charges n’étaient pas intégrées au montant du loyer et que le locataire concluait lui-même ses abonnements pour l’électricité et pour internet; alors que son conseil affirmait, par courrier du 17 juin 2024, qu’une garantie de loyer était prévue, l’art. 5.1 des contrats de bail produits indiquait qu’une telle garantie de loyer était conditionnelle et non impérative. Aucune garantie n’avait vraisemblablement été requise; seul le contrat de location de l’appartement T10 était signé par Mme E______. Les contrats de location des appartements T10 (M. K______), T21 (M. G______), T22 (M. H______) et T25 (M. I______) n’étaient pas signés par leurs locataires; enfin, les montants de location s’apparentaient à des prix hôteliers. Partant, étaient requis d’ici au 30 août 2024 : - les dossiers de candidature de Mme E______ et de MM. K______, G______, H______ et I______; - les états des lieux d’entrée des appartements T10, T21, T22 et T25; - les justificatifs des garanties de loyer des appartements précités et - les attestations d’assurance responsabilité civile (ci-après : RC) exigée par le contrat de bail. Il était pris note que les appartements T6 et T24 étaient actuellement vacants et la transmission des contrats de bail y relatifs était requise, une fois que ceux-ci seraient à nouveau loués.
- 8/27 - A/458/2025 Le délai imparti pour déposer une demande complémentaire à la DD 2______ était prolongé jusqu’au 31 juillet 2024. Le non-respect de la présente dans le délai imparti impliquerait de nouvelles mesures et/ou sanctions justifiées par la situation. L’ordre de production des documents pouvait faire l’objet d’un recours auprès du tribunal. 26. Par courriel du 19 juillet 2024, le DT a refusé de donner une suite positive à la demande de prolongation jusqu’au 31 août 2024 – formulée par le recourant le 12 juillet 2024, motifs pris des vacances estivales et du fait que son MPQ avait dû demander les plans visés ne varietur de la DD 2______ auprès des archives – pour le dépôt de la requête d’autorisation complémentaire. 27. À teneur de SAD Consult, M. A______ a déposé, par le biais de son MPQ, une demande définitive de régularisation, enregistrée par le DT le 14 août 2024 sous le n° DD 2______/2, en lien avec la procédure d’infraction I – 6'631 portant sur la modification des logements du 5ème étage et des combles de l’immeuble sis rue Étienne-Dumont 14. 28. Par pli du 28 août 2024, le nouveau conseil de M. A______ a sollicité auprès du DT, vu sa constitution récente, une prolongation du délai pour produire les documents demandés jusqu’au 30 septembre 2024. La demande complémentaire à la DD 2______ avait été déposée par son MPQ. 29. Par courrier du 13 septembre 2024, le DT, accusant réception du courrier du 28 août 2024 précité, a constaté que ses ordres n’avaient toujours pas été intégralement respectés, malgré les divers délais octroyés, ce qui ne pouvait être toléré et devait être sanctionné. En vertu de l’art. 137 LCI, une amende administrative de CHF 500.- était infligée à M. A______, laquelle prenait en compte l’historique de l’affaire et son attitude tendant à ne pas se conformer aux décisions de l’autorité validées par les tribunaux compétents. En application des art. 129 ss LCI, il était ordonné à M. A______, d’ici au 30 septembre 2024 conformément à la demande formulée par son conseil, de produire les documents requis dans son courrier du 17 juillet 2024. Il demeurait en outre dans l’attente de la transmission des contrats de bail relatifs aux appartements T6 et T24, vacants selon le courrier de son ancien conseil du 17 juin 2024. Le non-respect de la présente dans le délai imparti impliquerait de nouvelles mesures et/ou sanctions justifiées par la situation. S’agissant d’une mesure d’exécution d’une décision entrée en force, la présente ne pouvait faire l’objet d’un recours. L’amende quant à elle pouvait faire l’objet d’un recours auprès du tribunal. 30. Par correspondance du 30 septembre 2024, M. A______ a indiqué au DT qu’aucun dossier de candidature n’était disponible, les locataires trouvant généralement ses appartements sur internet ou « par le bouche à oreilles » et contactant directement
- 9/27 - A/458/2025 C______ Sàrl pour s’enquérir de leur disponibilité. Les états des lieux des appartements T10, T21, T22 et T25 étaient produits en annexe. Des garanties de loyer n’avaient jamais été requises. Les loyers étant payés par mois d’avance, elle n’avait jamais eu d’impayés et ne voyait pas l’utilité d’implémenter un système de garantie de loyer. Chaque nouveau locataire était instruit de souscrire sans délai une assurance RC de son choix et de fréquentes relances avaient été adressées aux locataires pour s’assurer qu’ils se conforment à cette condition du contrat de bail. C______ Sàrl était en discussion avec un assureur pour mettre en place un système centralisé auprès de la même assurance afin de faciliter le processus. Était jointe l’une des attestations requise. Les autres locataires avaient été relancés pour connaître l’état de leurs démarches et les attestations manquantes seraient produites dès réception. Les appartements T6 et T24 étant vacants, aucun contrat de bail en vigueur les concernant ne pouvaient être transmis. Cela étant, le 7 septembre 2024, un contrat de bail d’une durée indéterminée – joint – avait été signé avec un locataire pour l’appartement T24. Ce dernier ayant toutefois quitté les lieux le lendemain pour raisons personnelles, il avait été libéré après paiement d’un mois de loyer, au lieu des trois mois prévus dans le contrat. Il demeurait à disposition pour toute information complémentaire. 31. Par décision du ______ 2024, le DT a infligé à M. A______, en vertu de l’art. 137 LCI, une amende administrative de CHF 5'000.-, ce montant tenant compte de son attitude récalcitrante tendant à ne pas se conformer à ses ordres. Il a également ordonné au précité, en application des art. 129 ss LCI, de fournir, dans un ultime délai au 7 février 2025 : - les contrats de bail ordinaires, dûment datés et signés, pour l’ensemble des logements concernés, y compris pour les logements « annoncés vides » et ceux qui l’étaient devenus, comme le T25 suite au départ de M. I______; - les dossiers de candidature pour toute nouvelle location; - les attestations d’assurance RC exigées par le contrat de bail pour tous les locataires en place; - des déclarations manuscrites des locataires en place attestant qu’ils payaient exclusivement le montant du loyer stipulé dans leurs contrats de bail respectifs et ne bénéficiaient d’aucun autre service que ceux spécifiés dans lesdits contrats. Il ressortait des pièces et des informations transmises par M. A______ qu’aucun dossier de candidature n’était requis en vue de s’assurer de la solvabilité des locataires. Aucune sûreté n’était sollicitée afin de limiter les dommages causés au bien loué ou en cas de défaut de paiement. C______ Sàrl projetait un système centralisé d’assurance RC en vue d’imposer à ses partenaires contractuels une assurance qu’elle aurait elle-même conclue. La précitée avait libéré sans délai un
- 10/27 - A/458/2025 locataire qui avait conclu un bail de durée indéterminée, alors qu’il n’avait occupé qu’une seule nuit un logement dont le loyer annuel se montait à CHF 168'000.-. Les frais accessoires comprenaient la consommation d’électricité et internet, la conclusion des abonnements y relatifs n’étant pas laissée à l’appréciation des locataires. Les baux produits pour les locataires en place n’étaient ni datés ni signés par l’ensemble des parties, contrairement aux états des lieux d’entrée produits. Les bénéficiaires des logements concernés étaient majoritairement des personnes présentes temporairement à Genève, ce qui engendrait un fort taux de rotation dans ceux-ci. Les loyers exigés étaient similaires aux prix des résidences meublées, selon le site internet https://thehamlet.com/fr/. Enfin, le prix des loyers exigés de MM. H______ et I______ demeurait inchangé malgré la conclusion d’un bail ne prévoyant plus de service de nettoyage. Partant, le mode de gestion des logements T10, T21, T22 et T25 était manifestement insolite, car il s’écartait des règles usuelles en matière de baux ordinaires telles que pratiquées par les bailleurs de la place. En particulier, la renonciation à s’assurer de la solvabilité de ses partenaires contractuels et à exiger d’eux des sûretés et le fait de les libérer de leurs obligations contractuelles sans tenir compte des règles s’imposant à eux étaient constitutifs d’une mise à disposition des logements considérée comme similaire à celle opérée par un hôtelier; un bailleur ordinaire serait davantage attentif à la défense de ses intérêts financiers, ce d’autant que le montant des loyers exigé était élevé et le taux de vacances important. Une fois encore, C______ Sàrl entendait se soustraire à l’ordre du ______ 2020, rappelé par mesure d’exécution du 16 mai 2024, de mettre en location ordinaire les appartements concernés. Il demeurait en outre dans l’attente de la transmission des contrats de bail des appartements T6 et T24 déclarés vacants, étant relevé qu’il était surprenant que ceux-ci, situés en plein centre-ville, demeurent inoccupés malgré la pénurie de logements. Ainsi, ses ordres n’avaient toujours pas été respectés, malgré les divers délais accordés, notamment dans la mesure d’exécution du 17 juillet
2024. Cette situation ne pouvait être tolérée et devait être sanctionnée par l’amende prononcée. À défaut d’exécution de la présente, qui pouvait faire l’objet d’un recours auprès du tribunal, et/ou sans nouvelles de sa part dans le délai fixé, l’intéressé s’exposait à toutes nouvelles mesures et/ou sanction justifiées par la situation. 32. Par acte du 3 février 2025, M. A______ a interjeté recours, sous la plume de son conseil, auprès du tribunal à l’encontre de cette décision, concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à la suspension de la procédure et à la fixation d’un délai au DT pour analyser les documents qui devraient être produits d’ici au 7 février 2025 puis reconsidérer sa décision à l’aune desdits documents, sous suite de frais et dépens.
Une constatation inexacte des faits et une violation du droit d’être entendu étaient à déplorer. Suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2024, il avait entièrement revu la gestion des appartements concernés conformément aux injonctions reçues,
- 11/27 - A/458/2025 afin que ceux-ci soient désormais loués « de manière traditionnelle » avec des contrats de bail de durée indéterminée en français, des prix exprimés en mois ainsi qu’un avis officiel de fixation de loyer. Les logements n’étaient plus proposés à la location pour des courts séjours, le minimum étant de trois mois, et les locataires actuels étant présents pour six mois au moins, voire plus. Il avait en outre collaboré pleinement avec le DT afin de démontrer que des mesures concrètes avaient été prises et avait toujours répondu aux demandes de documents de ce dernier. Eu égard aux changements opérés, la gestion des appartements ne pouvait être qualifiée d’insolite. Or, l’autorité intimée n’avait à aucun moment relevé, ni pris en compte, les modifications opérées par ses soins suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, alors même qu’elle en avait eu connaissance. Il avait remédié aux trois arguments mis en exergue par l’arrêt du Tribunal fédéral pour confirmer que le DT n’avait pas appliqué la LDTR et la LCI de manière arbitraire. S’agissant du critère – principal
– de la durée du séjour, tout locataire d’un bail d’une durée inférieure à trois mois était désormais refusé. Aucun locataire des logements concernés n’y resterait moins de six mois et tous avaient signé un bail de durée indéterminée avec préavis de trois mois avant résiliation. Il était d’ailleurs erroné de parler de taux de vacances élevé alors que six des sept appartements étaient actuellement loués pour six mois à deux ans. Les contrats de bail avaient été entièrement repris afin de respecter les exigences légales. Ils étaient désormais conclus pour une durée indéterminée, avec un préavis de trois mois, en français et accompagnés de l’avis de fixation de loyer, le prix étant donné par mois et non plus par nuitées. Il avait été décidé de ne pas mettre en place de garantie de loyer, vu l’absence d’impayés. Enfin, les six boîtes aux lettres comportaient désormais les noms des locataires lorsque les appartements étaient occupés. Il avait en outre pleinement coopéré avec les autorités suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, dès lors qu’il avait, par courrier du 30 septembre 2024, traité l’ensemble des points soulevés par le DT et produit tous les documents alors en sa possession. Il ne pouvait toutefois inventer des dossiers de candidature qui n’existaient pas ni produire le contrat de bail d’un appartement vacant. Il avait fait son possible pour relancer les locataires et avait désormais obtenu toutes les attestations d’assurance RC des locataires en place, qui seraient transmises au DT dans le délai imparti au 7 février 2025. Enfin, le département demandait, dans son courrier du 23 décembre 2025 [recte : 2024], la production de documents jamais sollicités auparavant, ce qui tendait à admettre implicitement qu’il n’avait pas pu se déterminer pleinement sur le type de location actuel et rendait, de facto, l’amende prématurée. Partant, la suspension de la procédure requise à titre subsidiaire était nécessaire. Le département avait également abusé de son pouvoir d’appréciation. Les appartements étaient désormais loués selon les règles usuelles du bail, nonobstant l’absence de garantie de loyer. Partant, aucune violation de la LCI ne saurait être retenue. En outre, il avait toujours pleinement coopéré quant aux demandes du DT, de sorte que l’on ne saurait lui reprocher une violation des ordres donnés par celui-
- 12/27 - A/458/2025 ci. Aussi, infliger une amende dans ces circonstances relevait d’un abus du pouvoir d’appréciation. Le tribunal devait constater que les changements opérés étaient concrets et permettaient d’exclure une violation de la LDTR ou de la LCI et que sa coopération avait été sans faille, de sorte que l’amende ne se justifiait pas. Subsidiairement, le DT devrait reconsidérer sa décision sur la base des documents à produire d’ici au 7 février 2025. Étaient notamment joints : - des attestations de couverture d’assurance RC : datées de janvier 2025 auprès d’L______ SA en faveur de MM. F______, G______, M______ et N______; datées de septembre 2024 auprès de O______ SA en faveur de Monsieur P______ et de janvier 2024 auprès d’Q______ SA en faveur de M. H______; - des messages de relance s’agissant de la conclusion d’une assurance RC adressés, via WhatsApp, à M. G______ les 24 octobre et 4 novembre 2024; - des contrats de bail à loyer et des avis de fixation de loyer portant les signatures respectives de MM. M______ pour l’appartement T25 (27 septembre 2024), F______ pour l’appartement T10 (17 juillet 2024), N______ pour l’appartement T6 (22 novembre 2024), P______ pour l’appartement T21 dès le 1er juin 2024 (7 juillet 2024; son nom figurant également dans la rubrique « ancien locataire » de l’avis de fixation du loyer), H______ pour l’appartement T22 (1er juin 2024, la signature du locataire ayant été apposée à la place de celle du bailleur et vice-versa) et G______ pour l’appartement T21 dès le 3 juin 2024 (non daté s’agissant du 1er document et daté du 3 juin 2024 quant au second document; l’ancien locataire était Monsieur R______); - des photographies de boîtes aux lettres indiquant les noms de MM. P______, H______, F______, M______, N______ et G______. 33. Dans ses observations du 14 avril 2025, le DT a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Sa constatation des faits ne prêtait pas le flanc à la critique et aucune violation du droit d’être entendu du recourant n’était à déplorer. L’ordre dont le non-respect avait été sanctionné par l’amende litigieuse portait sur plusieurs aspects, soit le rétablissement d’une situation conforme au droit, la production de la documentation y relative et l’interdiction d’exploiter les résidences meublées. S’agissant du second point précité, les baux produits le 17 juin 2024 étaient dépourvus de force probante, vu leurs anomalies. En effet, les baux produits en annexes 2, 3 et 5 du courrier du recourant du 17 juin 2024 n’étaient ni signés par le locataire, ni parfois datés. De plus, l’avis de fixation du loyer des annexes 4 et 5 comportait le même nom pour l’ancien et le nouveau locataire. L’annexe 4 comportait la signature du locataire à la place de celle du bailleur et vice versa et l’avis de fixation du loyer, signé par le locataire, indiquait que le loyer initial débutait le 2 janvier 2024 alors que le bail débutait le 1er juin 2024. D’autres éléments, tels que notamment les montants des loyers et l’absence de garantie de loyer, suscitaient des interrogations, comme
- 13/27 - A/458/2025 relevé dans son courrier du 27 juillet 2024. Partant, à la date de la décision litigieuse, le recourant n’avait ni comblé les lacunes, ni expliqué les anomalies constatées. À cela s’ajoutait que, parmi les pièces produites le 30 septembre 2024, ne figuraient toujours pas l’état des lieux de l’appartement T25, les justificatifs de garantie de loyers des appartements T10, T21, T22 et T25 et les attestations RC pour trois des quatre appartements précités. Ainsi, c’était à tort que le recourant prétendait avoir pleinement coopéré, celui-ci admettant d’ailleurs ne pas avoir transmis tous les documents requis et ne contestant pas la pertinence des documents exigés. La requête tendant à la suspension de l’instruction devait être rejetée, les documents produits postérieurement à la décision attaquée n’ayant pas d’influence sur l’issue du présent litige. Le recourant avait échoué à démontrer, non seulement qu’une situation conforme au droit avait été rétablie, mais également que l’exploitation de résidences meublées avait cessé. C’était en vain qu’il tentait d’expliquer avoir remédié aux indices d’une affectation en résidences meublées relevés par la juridiction fédérale, celle-ci s’étant contentée de préciser qu’in casu, trois critères permettaient de considérer que la chambre administrative n’avait pas versé dans l’arbitraire, sans cependant prétendre que la disparition de ces trois indices suffirait à renoncer à la qualification de résidence meublée. Les baux produits ne permettaient pas, en raison des lacunes et anomalies précitées, le rétablissement d’une situation conforme au droit. Le recourant reconnaissait d’ailleurs qu’un locataire n’avait séjourné qu’une nuit sans que les règles usuelles du bail ne lui soient appliquées. De même, quand bien même le bail de l’appartement T25 avait été conclu pour une durée indéterminée, celle-ci s’était limitée à quatre mois au maximum, la date du départ du locataire n’étant pas établie. En outre, le contrat de bail produit le 17 juin 2024 pour l’appartement T10 divergeait de celui produit en annexe du recours. Posait question le fait que ce dernier, bien qu’il ait été signé en juillet 2024, n’ait pas été transmis le 30 septembre
2024. Était également insolite le fait que l’avis de fixation du loyer pour ce même bail soit différent s’agissant des signatures, du montant du dernier loyer et de celui initial. Il était tout aussi étrange que l’appartement T21 ait fait l’objet de deux baux débutant à deux jours d’intervalle par deux locataires différents. Les anciens locataires qui figuraient sur les avis de fixation de loyer de cet appartement divergeaient. En outre, l’arrêt 11______ retenait que l’absence de versement de garantie de loyer constituait un indice supplémentaire d’une résidence meublée. Enfin, ce n’était qu’au stade du recours que le recourant avait produit des pièces démontrant la présence de noms sur les boîtes aux lettres. Pour tous ces motifs, le rétablissement d’une situation conforme au droit lors du prononcé de la décision attaquée n’avait pas été établi. Pour le surplus, la sanction litigieuse n’était constitutive d’aucun abus du pouvoir d’appréciation, pour les motifs exposés plus haut. Dès lors, le principe de l’amende était fondé. Son montant était conforme à la jurisprudence, selon laquelle une
- 14/27 - A/458/2025 amende de CHF 1'000.- prononcée pour la production lacunaire des documents requis était très clémente lorsque l’administré faisait peu de cas de la loi et des injonctions du département, étant rappelé qu’ici, ce n’était pas uniquement la production lacunaire qui était sanctionnée. 34. Par réplique du 28 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il n’était pas contesté que les documents produits par ses soins dans le passé, soit avant qu’il ne soit représenté par son conseil actuel, n’étaient pas toujours complets. Il s’était acquitté de l’amende de CHF 500.- qu’il s’était vu infliger par le DT le 13 septembre 2024 et couvrait alors l’ensemble des éventuels manquements reprochés jusqu’à cette date. Cela étant, il avait, depuis lors, pleinement coopéré avec les autorités, même si certains documents avaient dû être produits dans un second temps. En outre, comme annoncé, il avait transmis au DT tous les documents requis, y compris ceux demandés pour la première fois en décembre 2024 et les attestations RC encore manquantes, dans le délai imparti au 7 février 2025. Partant, l’amende de CHF 5'000.-, qui faisait suite à son courrier du 30 septembre 2024, n’avait pas lieu d’être. Les observations du DT soulignaient les manquements antérieurs à son nouveau conseil, et donc déjà sanctionnés par l’amende de CHF 500.- du 13 septembre 2024. Or, l’amende subséquente litigieuse devait concerner les faits postérieurs au courrier du 27 juillet 2024. Quant à son courrier du 30 septembre 2024, soit dans le délai qui lui avait été octroyé pour produire des documents, certes il avait envoyé l’état des lieux des appartements T9, T10, T21, T22 et T24 au lieu de celui des appartements T10, T21, T22 et T25 requis. Ainsi, il avait eu confusion entre les appartements T24 et T25 et une simple demande par téléphone du DT aurait permis de remédier à cette petite erreur. C’était uniquement à la lecture des observations du DT dans le cadre de la présente procédure qu’il en avait été informé, puisque le précité n’avait fait aucune mention de cette erreur dans la décision attaquée. Quant aux attestations d’assurance RC manquantes, C______ Sàrl avait fait son possible pour pousser les locataires à faire le nécessaire mais ne pouvait toutefois agir pour eux. Il avait d’ailleurs produit un exemple de relance adressée à l’un de ses locataires. En date du 30 septembre 2024, il était en possession d’une seule attestation. Toutefois, il avait fourni, en annexe de son recours, l’ensemble des attestations RC puis les avait transmises au DT dans le délai imparti au 7 février 2025. L’allégation selon laquelle il n’aurait pas remis en cause la pertinence des documents réclamés n’était pas totalement vraie, puisqu’il avait notamment indiqué ne pas être en mesure de produire des contrats de bail pour les appartements T6 et T24, qui étaient vides. Pour le surplus, il avait remédié à la situation jugée non conforme. Certes, il n’avait pas mis en place de garantie de loyer. Toutefois, un tel procédé n’était pas requis par la loi et il avait exposé les motifs pour lesquels il n’avait pas jugé nécessaire de l’implémenter. En cas de loyers impayés ou de dégâts dans les appartements, il envisagerait certainement un tel procédé pour ses futurs locataires. Pour le reste,
- 15/27 - A/458/2025 tous les éléments mis en exergue par le Tribunal fédéral pour confirmer les juges cantonaux avaient été corrigés. Le traitement réservé au locataire ayant dû quitter son appartement après une nuit ne démontrait pas que les règles du bail classique ne s’appliquaient pas mais relevait d’un « geste commercial pour un client », qui relevait de la liberté du bailleur. En outre, le département demandait le contrat de bail d’un appartement qu’il savait vide. Enfin, alors qu’il l’avait informé de cette situation afin de tout de même produire un contrat de bail pour un appartement vide, il lui était finalement reproché d’avoir produit un tel document, alors que, dans le même temps, une seconde amende pour manque de coopération lui était infligée. En outre, il ne pouvait lui être reproché d’avoir spontanément produit les photographies des boîtes aux lettres
– dont certaines avaient été mises en place dès 2022 déjà – dans le cadre du recours uniquement, dès lors qu’une telle production ne lui avait nullement été demandée par le département. Le changement de conseil opéré visait à renforcer la coopération avec les autorités. S’il manquait certes encore quelques documents dans son premier envoi depuis sa nouvelle représentation, en raison du fait que les locataires, pourtant régulièrement relancés, ne s’étaient pas immédiatement affiliés à l’assurance RC nécessaire, l’ensemble des documents requis avait finalement été produit. Comme il s’y était engagé dans son recours, il avait transmis les documents manquants, soit les attestations RC, dans le délai imparti au 7 février 2025. Il en allait de même de tous les contrats de bail des appartements occupés et des documents demandés par le DT pour la première fois en décembre 2024. Le fait que le DT ne mentionnait pas cet envoi dans ses observations démontrait qu’il estimait désormais avoir tous les documents requis en sa possession. Étaient notamment joints le courrier envoyé par ses soins le 7 février 2025 au département, transmettant copie ou originaux: - des six contrats de bail dûment signés ainsi que les avis de fixation y relatifs; - des « candidatures/prises de contact » de potentiels locataires reçues de décembre 2024 à janvier 2025; - des six attestations d’assurance RC des locataires en place; - des six attestations signées par chacun des locataires actuels selon lesquelles le contrat de bail conclu portait sur le loyer mensuel, qui comprenait les charges d’eau et le chauffage, à l’exclusion de tout autre service; - des factures relatives aux fourniture et gravure de plaquettes de boîtes aux lettres de mars 2021 à avril 2024. 35. Par duplique du 23 juin 2025, le DT a persisté dans ses conclusions. L’envoi du 7 février 2025 était postérieur à la décision litigieuse, de sorte qu’il était exorbitant au litige, raison pour laquelle il ne s’était pas déterminé à ce propos. Le recourant admettait ne pas avoir envoyé, dans le délai imparti, l’état des lieux de
- 16/27 - A/458/2025 l’appartement T25 expressément requis et les attestations RC, ce qui confirmait le bien-fondé de la décision attaquée. De plus, outre l’absence de garantie de loyer, il s’était fondé sur de nombreux autres éléments, qui n’étaient d’ailleurs pas contestés, pour parvenir à la conclusion retenue. 36. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). En revanche, commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a) 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les
- 17/27 - A/458/2025 motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). 6. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 7. De jurisprudence constante (ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b; ATA/463/2021 du 27 avril 2021 consid. 5b; ATA/349/2021 du 23 mars 2021 consid. 7), pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de 30 ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). 8. S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
- 18/27 - A/458/2025 (Cst. - RS 101), traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/ 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 9. L’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). 10. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent
- 19/27 - A/458/2025 réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). 11. S’il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d’un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (ATF 147 II 309 consid. 5.5 et 5.6; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.2.1). 12. Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). 13. Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, aux règlements et aux arrêtés édictés en vertu de ladite loi, ainsi qu'aux ordres donnés par le département dans les limites de la LCI et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (al. 1). Le montant maximum de l'amende est de CHF 20'000.- lorsqu'une construction, une installation ou tout autre ouvrage a été entrepris sans autorisation mais que les travaux sont conformes aux prescriptions légales (al. 2). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité, les cas de récidive et l'établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d'une attestation, au sens de l'art. 7 LCI, non conforme à la réalité (al. 3). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par 7 ans (al. 5). 14. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/159/2021 du 9 février 2021 consid. 7b). 15. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du code pénal suisse du 21 décembre
- 20/27 - A/458/2025 1937 (CP - RS 311.0) s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif. On doit cependant réserver celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/440/2019 du 16 avril 2019 consid. 5c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées). 16. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/440/2019 précité consid. 5c et les références citées). 17. L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). 18. L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst.; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/871/2015 du 25 août 2015; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).
- 21/27 - A/458/2025 19. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 20. Le droit d’être entendu implique l’obligation, pour l’autorité, de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 148 III 30 consid. 3,1; 143 III 65 consid. 5.2). L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1; ATA/828/2024 du 8 juillet 2024 consid.4.1). 21. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_586/2021 du 20 avril 2022 consid. 2.1; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 2.1 et les références citées; 1C_415/2019 du 27 mars 2020 consid. 2.1; ATA/447/2021 du 27 avril 2021 consid. 6b). Une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel lorsqu’elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_564/2020 du 24 février 2022 consid. 2.1; ATA/258/2024 du 27 février 2024, consid. 3.1). 22. En l’espèce, la décision attaquée porte sur deux volets distincts. D’une part, elle inflige au recourant, sur la base de l’art. 137 LCI, une amende administrative de CHF 5'000.- qui a pour but de sanctionner le comportement – antérieur à son prononcé – de ce dernier, faute pour lui d’avoir procédé à la remise en état d’une
- 22/27 - A/458/2025 situation conforme à la LCI, dans les délais successifs impartis par le DT les 16 mai 2024, 17 juillet 2024 puis 3 septembre 2024. D’autre part, cette décision ordonne, en application des art. 129 ss LCI, la production de plusieurs documents dans un délai fixé au 7 février 2025, en vue de démontrer la mise en conformité avec la loi des locaux T6, T10, T21, T22 et T24 appartenant au recourant. Il sera tout d’abord constaté que l'ordre de remise en état a été adressé au recourant, qui est propriétaire de la parcelle et des locaux concernés, et donc, à tout le moins, perturbateur par situation. Le département était ainsi fondé à s’adresser à lui en vue de solliciter le rétablissement d’une situation conforme au droit, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. En outre, le changement d’affectation non autorisé des appartements T6, T10, T21, T22 et T24 en résidence meublée retenu par le DT dans sa décision du ______ 2020 a été confirmé par le tribunal, la chambre administrative puis le Tribunal fédéral. Dès lors, la violation du droit applicable, qui repose sur un jugement de la dernière instance fédérale suisse désormais en force, est avérée. La question de la prescription trentenaire ne trouve pas application ici. Il en va de même d’une éventuelle problématique en lien avec la bonne foi du recourant, celui-ci ne se prévalant d’ailleurs pas, à juste titre, d’éventuelles assurances qu’il aurait reçu des autorités compétentes s’agissant de la légalité de la situation, le contraire ressortant des décisions judiciaires successives précitées. Il ne peut davantage être retenu que lesdites autorités seraient demeurées sans réaction durant de nombreuses années. Il apparaît au contraire que le département a initié sans tarder la procédure d’infraction I 6______, dès qu’il a eu connaissance du changement d’affectation reproché. S'agissant de la cinquième condition à laquelle est soumis un ordre de remise en état, à savoir le fait que ce dernier vise des intérêts publics qui l'emportent sur les intérêts opposés au maintien de la situation, l’on distingue mal quel pourrait être l’intérêt privé du recourant au maintien d’une situation dont il a été jugé, par un arrêt en force, qu’elle était contraire au droit. Le recourant ne démontre au demeurant pas, ni même n’allègue, qu’il tirerait un quelconque bénéfice à pouvoir continuer à exploiter des locaux de manière illicite. A contrario, il existe un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit. Pour le surplus, l’on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger les intérêts publics compromis, étant rappelé que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). Le recourant allègue que l’autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte des faits et violé son droit d’être entendu, en ne prenant pas en compte les modifications opérées par ses soins suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du ______ 2024, desquelles il découlerait, selon lui, que la situation serait désormais conforme à la loi.
- 23/27 - A/458/2025 Or, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il entend se prévaloir de cet argument pour obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_280/2022 du 15 mars 2024 consid. 3.2), n’a pas démontré qu’il aurait, antérieurement au prononcé de la décision attaquée du ______ 2024, rétabli une situation conforme au droit et respecté les ordres du département. Il ressort au contraire du dossier qu’il savait, depuis l’ouverture de la procédure d’infraction I 6______ dont il a été informé par le DT en février 2020, soit il y a plus de cinq ans, que la situation des appartements concernés était potentiellement problématique. L’absence de conformité a été établie par décision du département du ______ 2020, puis confirmée par le tribunal en septembre 2022, par la chambre administrative en avril 2023 puis enfin par le Tribunal fédéral en mars 2024. Par la suite, par mesure d’exécution du 16 mai 2024, le DT a imparti au recourant un nouveau délai de trente jours pour rétablir une situation conforme au droit, soit notamment pour remettre en location ordinaire les appartements concernés et produire les justificatifs y relatifs ainsi que les nouveaux contrats de bail et avis de fixation de loyer. Dans le délai imparti, le recourant a certes transmis au DT les contrats de bail et avis de fixation de loyer pour les appartements T10, T21, T22 et T25, les logements T6 et T24 étant quant à eux vacants. Toutefois, le département a relevé, à juste titre, le 17 juillet 2024, la présence, tant quant à leur forme que quant à leur contenu, d’irrégularités dans les documents transmis, notamment eu égard à l’absence de signature des locataires sur les contrats de bail pour trois des appartements et au fait que le prix de location annoncé ne distinguait pas le montant dû au titre de loyer de celui afférent aux frais accessoires qui, outre l’eau chaude et le chauffage, comprenait ici l’électricité ainsi que l’accès internet. Ainsi, un nouveau délai au 30 août 2024 a été imparti au recourant pour produire plusieurs documents, notamment les dossiers de candidature des locataires en place et les attestations des assurances RC conclues par ces derniers, toujours en lien avec la preuve à fournir s’agissant de la mise en conformité de la situation. Il n’est pas contesté que ces documents n’ont pas été produits dans le délai imparti. Le 3 septembre 2024, le DT, constatant que ses ordres n’avaient toujours pas été intégralement respectés, a infligé au recourant une amende de CHF 500.-, laquelle n’a pas été contestée, et a donné une suite positive à sa demande du 28 août 2024 de prolongation de délai pour produire les documents requis jusqu’au 30 septembre
2024. À cette date, le recourant a cependant répondu au DT ne pas être en mesure de produire de dossiers de candidature, les potentiels locataires trouvant ses appartements par le biais d’internet ou du « bouche à oreilles ». Il en allait de même des attestations RC, hormis pour un seul des locataires, les autres locataires ne lui ayant pas transmis de telles attestations, nonobstant des relances régulières. Ainsi, il ressort de ce qui précède que, malgré les requêtes successives de l’autorité intimée, le recourant n’a pas produit l’ensemble des documents requis dans les différents délais impartis. Il ne saurait valablement justifier cette absence de
- 24/27 - A/458/2025 transmission par la non coopération de ses locataires, la responsabilité des obligations légales et des contrats de bail conclus lui incombant, en sa qualité de propriétaire, vis-à-vis des autorités. En outre, vu le prononcé de l’amende du 3 septembre 2024, qu’il n’a pas contesté, il ne pouvait, au plus tard à ce moment- là, ignorer que l’absence de production des documents requis dans le délai imparti par le DT conduirait vraisemblablement au prononcé d’une nouvelle amende administrative à son encontre. Chacune des décisions et mesures d’exécution du DT adressées au précité précise d’ailleurs explicitement qu’un non-respect dans le délai imparti des ordres concernés pourrait impliquer de nouvelles mesures et/ou sanctions. À la suite des mesures, décisions et échanges précités, a été rendue, le ______ 2024, la décision attaquée. Or, à cette date, force est de constater que l’intégralité des documents requis n’étaient toujours pas en possession du DT. Partant, le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve, n’a pas été démontré qu’une situation conforme au droit avait bel et bien été rétablie lors du prononcé de la décision attaquée. Le fait que les documents requis aient finalement été transmis le 7 février 2025 n’y change rien. Leur production aura, tout au plus, pour conséquence d’éviter au recourant de se voir infliger ultérieurement une nouvelle amende pour non-respect de la décision attaquée, si ces documents devaient remplir les conditions posées par le DT. Conformément au principe de l’objet du litige, le tribunal ne saurait se déterminer plus en avant à ce propos, sauf à contrevenir au principe précité et au droit à un double degré de juridiction du recourant s’agissant des documents produits le 7 février 2025, à propos desquels le DT ne s’est pas déterminé à ce stade. En outre, il sera constaté que le recourant ne conteste pas, en tant que tel, le bien- fondé de la production des documents requis dans la décision attaquée, soit les contrats de bail ordinaires dument datés et signés, les dossiers de candidatures pour toute nouvelle location, les attestations RC de tous les locataires en place et les déclarations manuscrites de ces derniers attestant qu’ils payent exclusivement le montant du loyer stipulé dans leurs contrats de bail respectifs et ne bénéficient d’aucun autre service que ceux spécifiés dans lesdits contrats, se prévalant lui- même désormais de les avoir produits. Enfin, quant à son argument selon lequel les documents requis avaient, « en substance », été produits et qu’il aurait été loisible au DT de lui signaler directement les quelques anomalies reprochées et les éventuelles informations manquantes pour qu’il y remédie en amont de la décision querellée, il ne saurait être suivi. Il incombait en effet au recourant, qui plus est assisté d’un mandataire, de produire les documents répondant aux requêtes formulées à son égard, à plusieurs reprises, au besoin en se renseignant auprès du département si les consignes ne lui semblaient pas claires.
- 25/27 - A/458/2025 Partant, il n’apparaît pas que l’autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte des faits, ni violé le droit d’être entendu du recourant ou encore abusé de son pouvoir d’appréciation en prononçant la décision attaquée. 23. Le recourant conteste le bien-fondé de l’amende prononcée dans le cadre de la décision querellée. En l’occurrence, si certes, le recourant a entrepris de produire les documents requis par la décision attaquée, dans le délai imparti par cette dernière, comme vu supra, lors de son prononcé et malgré plusieurs relances, la situation restait non conforme à la décision du département du ______ 2020, en force. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas ne pas avoir mis totalement en œuvre les précédentes demandes de production de documents du DT. Quant aux arguments invoqués à l’appui de cette production incomplète des moyens de preuve requis aux fins de démontrer la mise en conformité au droit des appartements concernés, à savoir l’absence de collaboration des locataires ou le changement de conseil, ils ne sauraient emporter conviction ni être considérés comme de justes motifs pour ne pas produire les documents requis dans le délai fixé. Quant à l’argument selon lequel de nombreuses modifications avaient été effectuées dans le cadre de la gestion des appartements concernés suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, afin de tenir compte des remarques des autorités et de se conformer à la LCI et à la LDTR, à nouveau, il ne permet pas de retenir que l’entier des démarches requises a été effectué dans le délai imparti. Partant, il ne saurait être retenu que le recourant s’est intégralement conformé aux ordres du DT. À ce titre, la chambre administrative a d’ailleurs déjà eu l’occasion de retenir que l’absence de mise en œuvre complète, dans le délai imparti, d’un ordre du département, permettait de considérer comme fondé le principe de l’amende (ATA/702/2023 du 27 juin 2023 consid. 5.8; ATA/260/2023 du 14 mars 2023 consid. 3). L’amende est en conséquence fondée dans son principe. 24. Enfin, le recourant ne conteste pas la quotité de cette amende. En tout état, le tribunal constate que son montant, de CHF 5'000.-, se situe dans le bas de la fourchette autorisée par la loi, plafonnée dans le cas présent à CHF 150'000.-. La faute du recourant n’est pas négligeable. En effet, il ne pouvait ignorer les dispositions applicables ni la problématique en lien avec l’exploitation des appartements concernés, eu égard aux précédentes décisions de l’autorité intimée, au jugement du tribunal, aux arrêts de la chambre administrative et du Tribunal fédéral puis aux mesures d’exécution et décisions qui lui ont été adressées. Il s’agit en outre de la seconde amende adressée au recourant en lien avec la même problématique.
- 26/27 - A/458/2025 Partant, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la situation de récidive dans laquelle se trouve le recourant, l'amende administrative litigieuse apparait adéquate et conforme au principe de proportionnalité. Pour le surplus, que le recourant ne démontre pas, ni même n'allègue, que le paiement de cette amende l’exposerait à une situation financière difficile. Partant, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 5'000.-. 25. Eu égard au développement qui précède, c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a rendu la décision querellée. 26. Le prononcé du présent jugement rendu sans objet la conclusion subsidiaire du recourant tendant à la suspension de la procédure de recours et à la fixation d’un délai au DT pour analyser les documents, pour la production desquels un délai au 7 février 2025 avait été imparti, puis reconsidérer la décision attaquée à l’aune de ces documents. En tout état, cette dernière est infondée. Il sera renvoyé à cet égard au considérant 22 supra. 27. En conclusion, entièrement mal fondé, le recours sera rejeté et la décision litigieuse confirmée. 28. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais du même montant versée à la suite du dépôt du recours. 29. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
- 27/27 - A/458/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 3 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge du recourant un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Damien BLANC et Oleg CALAME, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière