opencaselaw.ch

JTAPI/848/2025

Genf · 2025-08-08 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 43 Selon la jurisprudence, lorsque la stratégie de densification accrue de la commune n’a pas encore été adoptée par le Conseil d’État, le PDCom en cours d’élaboration n’a pas à être pris en compte (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.8.2).

E. 44 En l’espèce, les recourants soutiennent que le bâtiment projeté est, compte tenu de ses dimensions, de son implantation et de son style architectural, en rupture totale avec le quartier. Leur avis se heurte toutefois à la position adoptée par la CA, qui a préavisé le projet favorablement après avoir requis des modifications à trois reprises. En retenant que l’architecture du projet évoque une construction destinée à abriter des activités commerciales et non pas des logements, si bien qu’il ne serait pas conforme aux critères d’une densification de qualité de la zone 5, les recourants ne font que substituer leur propre appréciation à celle de la CA, laquelle est plus à même qu’eux de se prononcer objectivement sur des questions d’esthétique, à l’instar de celles portant, comme en l’occurrence, sur la compatibilité d’un projet avec l’harmonie et le caractère d’un quartier. Au surplus, la 5ème zone ne bénéficie en soi d’aucune protection particulière, de sorte que les constructions ne sont pas soumises, s’agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d’esthétique de l’art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/700/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.6). Dès lors, rien ne permet de retenir que le département aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant, sur la base du préavis de la CA auquel il s’est référé à juste titre, que le projet ne nuira pas au caractère et à l’harmonie du quartier. Il s’ensuit que le projet litigieux, qui s’inscrit dans l’évolution législative de l’art. 59 LCI, n’apparaît pas incompatible avec le nouveau visage du quartier, tel qu’il est appelé à se dessiner, conformément à la volonté du législateur. Au vu de ce qui précède, le département n’a pas violé le droit en délivrant l’autorisation querellée, étant rappelé que le fait de délivrer une autorisation fondée sur l’art. 59 al. 4 LCI entraîne implicitement l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 75 al. 3 LCI, sans qu’un abus de droit ne puisse être invoqué à ce sujet.

E. 45 Les recourants critiquent enfin le projet en relevant qu’il serait en contradiction avec l’essentiel des prescriptions du PDCom.

- 31/33 - A/3854/2024

E. 46 À teneur de l’art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal 2030. Le PDCom est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d’une ou plusieurs communes. Le plan directeur de quartier est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs communes; il affine le contenu du plan directeur cantonal ou communal, notamment en ce qui concerne l’équipement de base au sens de l’art. 19 LAT (art. 10 al. 2 LaLAT).

E. 47 Selon l’art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (dont les PDCom; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d’État. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Ce dernier ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent dès lors former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Par cette disposition, le législateur a exprimé clairement sa volonté de donner à cet instrument une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs y relatifs que, selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d’un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles, dépourvu d’effet juridique. Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (MGC 2001 41/VIII 7360ss, not. 7366; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 8d et la référence citée).

E. 48 En l’espèce, conformément à la teneur claire de l’art. 10 al. 8 LaLAT, en tant que particuliers, les recourants ne peuvent, dans le cadre d’un recours contre une autorisation de construire, se prévaloir d’une violation du PDCom. Partant, conformément à une jurisprudence constante, ce grief est irrecevable (ATA/17/ 2023 du 10 janvier 2023 consid. 8d; ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 8d; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 13b; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 8b). Il sied également de noter que la commune n’a pas jugé utile de recourir contre la décision du ______ 2024.

E. 49 Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et l’autorisation de construire litigieuse conditionnée à ce que la requérante fournisse la preuve d’un

- 32/33 - A/3854/2024 accord ou de l’obtention d’une servitude permettant le raccordement de ses canalisations aux conduites existantes.

E. 50 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause sur une partie restreinte de leur recours, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 1’300.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’300.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, à sera allouée à la requérante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 33/33 - A/3854/2024

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2024 par Mesdames et Messieurs A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, K______ et L______, M______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
  2. l’admet partiellement et conditionne l’autorisation de construire DD 3______ à ce que la requérante fournisse la preuve d’un accord ou de l’obtention d’une servitude permettant le raccordement de ses canalisations aux conduites existantes ;
  3. rejette le recours pour le surplus ;
  4. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’300.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;
  5. condamne les recourants à verser Q______ Sàrl une indemnité de procédure de CHF 1’300.- ;
  6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Damien BLANC et Oleg CALAME, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3854/2024 LCI JTAPI/848/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 8 août 2025

dans la cause

Mesdames et Messieurs A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, K______ et L______, M______, représentés par Me Romain JORDAN, avocat, avec élection de domicile

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC Mesdames N______, O______ et P______ Q______ SÀRL, représentée par Me Dominique BURGER, avocate, avec élection de domicile

- 2/33 - A/3854/2024 EN FAIT 1. Mesdames N______, P______ et R______ sont copropriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de S______ (ci-après : la commune), sise en zone 5 (zone villa), à laquelle on accède par le chemin de T______ (ci-après : le chemin), une voie privée (parcelle n° 2______). 2. Le 17 mai 2023, par le biais d’un mandataire architecte, Q______ Sàrl (ci-après : Q______ Sàrl ou la requérante) a déposé une requête en autorisation de construire auprès du département du territoire (ci-après : le département) pour édifier sur la parcelle précitée un habitat groupé (48% THPE) et un parking en sous-sol ainsi que pour y abattre et/ou élaguer des arbres hors forêt. 3. Lors de l’instruction de cette demande, enregistrée sous la référence DD 3______, les préavis usuels ont été requis et émis sur les quatre versions du projet, celui-ci ayant été modifié pour répondre aux exigences de certaines instances de préavis. En particulier, le 2 septembre 2024, la commune a préavisé défavorablement. Elle avait émis, en date du 7 juin 2023, lors de la première évaluation du projet, un préavis favorable, acceptant la dérogation à l’art. 59 al. 4 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Cette décision s'était fondée sur le fait que son plan directeur communal (ci-après : PDCom) et sa stratégie de densification accrue en zone villa étaient en cours de validation auprès des services cantonaux et que la parcelle se trouvait dans un des périmètres potentiellement admis pour la densification accrue. Par la suite, en novembre 2023, son PDCom avait été validé par le Conseil d’État, à l’exception des périmètres susmentionnés. Elle avait remis l’ouvrage sur le métier et organisé des ateliers participatifs ouverts à sa population. Ne pouvant pas préjuger si la parcelle concernée serait incluse dans un périmètre permettant un taux de densification avec dérogation, elle n’était pas en mesure d’accorder de dérogation au coefficient de densification. En revanche, les autres instances de préavis se sont prononcées favorablement, avec ou sans conditions. Le 5 juin 2023, l’office de l’urbanisme a requis le paiement d’une taxe d’équipement. Le 17 janvier 2024, le service de géologie, sols et déchets (ci-après : GESDEC) a posé deux conditions : (1) les mesures constructives devaient être adaptées aux conditions géologiques et hydrogéologiques locales, dans la mesure où le projet se situait au droit d’une nappe d’eau souterraine de faible capacité, que le projet de construction ne devait en aucun cas causer d’impacts sur les eaux souterraines (modification écoulements, effet de barrage, etc.), qu’un rabattement en continu (pompage et captage permanent) de la nappe d’eau souterraine n’était pas autorisé et que toutes les mesures devaient être prises pour qu’aucune pollution n’atteigne les niveaux perméables saturés; (2) le système d’évacuation des eaux devait être concordant avec la nature du sous-sol et dimensionné sur la base d’un essai d’infiltration. Il ne devait pas créer de gêne sur le voisinage. Le 5 mars 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après :

- 3/33 - A/3854/2024 DAC) a accordé la dérogation à l’art. 59 al. 4. LCI. Le 4 juin 2024, l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a posé trois conditions : il fallait (1) prévoir un dispositif de sécurisation de l’accès de l’ascenseur à voitures depuis l’intérieur du parking souterrain, (2) informer les propriétaires, ainsi que tout futur acquéreur préalablement à la conclusion de l’acte d’achat, que l’accès à l’ascenseur à voitures depuis l’allée de circulation desservant les places de stationnement à l’intérieur du parking souterrain pourrait être relativement contraint et nécessiter de manœuvrer avec attention, notamment avec des véhicules automobiles de grand gabarit, (3) veiller à prévoir de la végétation basse (moins de 0,60 m de hauteur) de part et d’autre du débouché de l’accès privé sur le chemin. Il a en outre remarqué que le document « N06 plan mobilité 2 » indiquait que l’ascenseur à voitures couvert par une toiture végétalisée était entouré de bardage en bois sur trois faces et que la face d’accès était équipée d’un garde-corps d’une hauteur de 1,10 m, coulissant dans le sol. Le 17 juin 2024, la commission d’architecture (ci-après : CA), se prononçant sur la quatrième version du projet, a relevé que celle-ci répondait à ses remarques et a ainsi accepté l’application de l’art. 59 al. 4 LCI. Le 20 juin 2024, l’office cantonal de l’eau (ci-après : OCEau) a posé trois conditions : (1) exécuter les canalisations privées en système séparatif et les raccorder au système public d’assainissement des eaux de la route de U______, avec pour les eaux usées (ci- après : EU) au collecteur EU un diamètre de 300 mm, pour les eaux pluviales (ci- après : EP) au collecteur EP un diamètre 700 mm, (2) exécuter des regards de visite et d’entretien en limite de propriété et (3) faire transiter les EP des aménagements extérieurs/toiture dans une tranchée drainante (technique alternative) de 7 m3 (volume total) sans limitation du débit à la sortie de l’ouvrage. Le 1er juillet 2024, la police du feu a posé quatre conditions. 4. Par décision globale du ______ 2024, publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du même jour, le département a délivré l’autorisation de construire DD 3______. En son point 8, cette décision stipulait que les conditions figurant dans les préavis précités devaient être respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation. 5. Le même jour, le département en a informé les diverses personnes lui ayant fait tenir des observations relatives au projet en cause. En particulier, il a indiqué à la commune que la date jusqu’à laquelle elle pouvait s’opposer à un projet de densification au motif qu’elle n’avait pas défini des périmètres de densification accrue dans son PDCom était, aujourd’hui, dépassée et que l’absence de tels périmètres ne permettait plus, à lui seul, de refuser un nouveau projet prévoyant un indice d’utilisation du sol supérieur à celui ordinairement prescrit pour cette zone. De plus, elle n’avait formulé aucune critique sur le projet en tant que tel alors que, de son côté, la CA avait préavisé favorablement la mise en œuvre de la dérogation prévue par l’art. 59 al. 4 LCI. Au surplus, l’ensemble des autres instances de préavis sollicitées s’était prononcé en faveur de cette demande, avec ou sans conditions.

- 4/33 - A/3854/2024 6. Par acte du 14 novembre 2024, par le biais de leur conseil, Mesdames et Messieurs A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, K______ et L______, M______ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à la recevabilité de leur recours et à l’annulation de la décision attaquée, sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont requis que soient ordonnés la comparution personnelle des parties, ainsi qu’un transport sur place. Ils disposaient de la qualité pour recourir, étant propriétaires de parcelles situées à proximité de la parcelle devant accueillir le projet litigieux et se plaignant d’éléments susceptibles de leur apporter un avantage pratique, à savoir l’annulation de l’autorisation querellée. L’autorisation violait les art. 22 al. 2 let. b cum 19 al. 1 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), le chemin n’étant pas adapté. Le nombre de logements desservis par le chemin n’avait cessé d’augmenter ces dernières années, cinq logements sur deux niveaux ayant encore été construits récemment au n° 4, avec pour effet que le chemin privé, qui ne desservait initialement que quelques villas, desservait déjà non moins de quatorze logements. Or, ce chemin, sans issue et donc à double sens, était très étroit et non équipé de trottoirs. Les numéros pairs étaient copropriétaires du chemin, tandis que ceux impairs n’étaient titulaires que d’une servitude de passage, si bien que le projet entraînerait une aggravation importante de la servitude. Le chemin débouchait sur la route de U______, un axe important et très fréquenté. Cet accès à la route de U______ nécessitait de franchir un trottoir et une piste cyclable, et la visibilité était très mauvaise, tant pour sortir du chemin que pour y entrer. Le trafic actuel sur le chemin posait donc déjà un risque de sécurité important, notamment pour les piétons, et l’augmentation du trafic engendrée par le projet augmenterait ce risque dans une très large mesure. La parcelle n° 1______ n’était donc pas équipée pour sept logements et treize places de stationnement pour voitures. L’autorisation violait les mêmes dispositions puisque les canalisations n’étaient pas dimensionnées pour raccorder le projet. Le réseau de canalisations actuel avait été réalisé il y avait plus de trente ans, à une époque où seules des villas individuelles y étaient raccordées, et il n’était pas dimensionné pour permettre le raccordement de sept nouveaux logements pouvant accueillir dix-neuf habitants. La requérante n’avait en outre pas démontré bénéficier des servitudes nécessaires pour raccorder le projet au réseau privé existant ou réaliser des canalisations privées jusqu’au réseau public de la route de U______. À cet égard, l’OCEau avait simplement remarqué que « l’office ne vérifi[ait] pas le respect des éléments de droit privé dans la mesure où l’autorisation de construire rappel[ait] que les droits des tiers [étaient] réservés, conformément à l’art. 3 al. 6 LCI ». L’autorisation de construire devrait comporter la condition suspensive de la preuve que le raccordement envisagé pouvait être réalisé en conformité avec le droit privé puisqu’il fallait s’assurer que

- 5/33 - A/3854/2024 les problèmes liés à l’évacuation des eaux, tant sur le plan technique que juridique, seraient réglés avant la réalisation du projet, un retour en arrière une fois le projet réalisé étant difficilement envisageable. Il ne saurait donc être admis que le département autorise un raccordement sans droit, qui causerait un préjudice irréparable aux propriétaires utilisant les canalisations existantes. L’autorisation litigieuse devrait ainsi impérativement comporter la condition suspensive que les travaux ne sauraient débuter avant que la requérante ait prouvé la conformité au droit privé de la solution retenue pour raccorder le projet au système public d’assainissement de la route de U______. L’autorisation violait l’art. 14 LCI. Le projet de construction se situait dans une zone à fort danger de ruissellement de surface et les parcelles voisines avaient déjà connu plusieurs épisodes d’inondations suites à de fortes précipitations. Compte tenu de l’emprise au sol de la construction projetée, l’évacuation des EP devait être garantie afin d’éviter d’aggraver le risque d’inondation pour les parcelles voisines. À cet égard, l’exigence de l’OCEau (faire transiter les EP des aménagements extérieurs et de la toiture dans une tranchée drainante d’un volume total de 7 m3 sans limitation du débit à la sortie de l’ouvrage) était insuffisante puisque le réseau privé d’évacuation des EP n’était pas dimensionné pour évacuer les EP du projet. Afin d’éviter l’augmentation du risque d’inondation, l’OCEau aurait dû exiger la construction d’un bassin de rétention. L’autorisation violait l’art. 3 al. 3 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01). La requérante indiquait que la surface totale des constructions de peu d’importance (ci- après : CDPI) était de 96,80 m2. À l’appui de son calcul, elle produisait notamment les plans du rez-de-chaussée et du 1er étage, sur lesquels 1,50 m avaient été déduits de la surface des balcons/terrasses. Or, il apparaissait que les balcons/terrasses étaient reliés par des murs et de nombreux poteaux, visibles sur le plan « B03 Calcul détaillé des surfaces ». Les balcons/terrasses du projet s’apparentaient ainsi bien plus à un type de loggia qu’à un balcon ou terrasse en saillie du bâtiment principal; il en allait de même des deux avant-toits au niveau de l’attique, qui abritaient les deux terrasses au nord et au sud du bâtiment. La requérante avait pourtant déduit 1,50 m des couverts de ces deux terrasses. En tenant compte des surfaces de tous les balcon/terrasses, la surface totale des CDPI était manifestement très supérieure à 100 m2. Ce dépassement conséquent avait un impact très important sur l’aspect visuel du projet, beaucoup trop massif pour être autorisé en zone villa. Comme on le voyait sur les images de synthèse, les balcons/terrasses n’étaient pas de simples saillies, mais se confondaient avec le « bâtiment principal », ce qui augmentait le gabarit du projet de façon conséquente. En outre, l’ascenseur à voitures était couvert par une toiture végétalisée et entouré sur trois faces par un bardage en bois. La surface dont il avait été tenu compte dans le calcul des CDPI ne correspondait pourtant pas à la surface totale de l’ascenseur à voitures, trois surfaces ayant été déduites sans motif (deux surfaces carrées aux angles du côté du garage à vélos et une surface rectangulaire du côté de l’accès à l’ascenseur à voitures). Ces trois

- 6/33 - A/3854/2024 surfaces devaient être prises en compte dans le calcul de la surface des CDPI, puisque la toiture de l’ascenseur à voitures était reliée au sol par un bardage en bois jusqu’à ses extrémités. Autrement dit, ces surfaces n’étaient pas des « avant-toits » au sens des schémas de la directive CDPI. L’autorisation violait l’art. 3 al. 1 let. c RCI. Les extrémités de la toiture de l’ascenseur à voitures étaient plus hautes que 2,50 m, si bien que cette construction dépassait le gabarit maximum autorisé pour les CDPI. Sur la coupe B-B du plan A03, le gabarit maximum selon l’art. 3 al. 1 let. c RCI avait été déterminé à partir de la limite de propriété, ce qui était erroné, cette disposition définissant le gabarit maximum d’une CDPI en tant que telle. L’autorisation violait l’art. 75 LCI. Le bâtiment projeté comporterait sept logements, soit près du double de la limite fixée par l’art. 75 al. 1 LCI. Tant l’aspect extérieur du bâtiment (gabarit) que la disposition des appartements (une seule cage d’escalier qui desservirait tous les appartements) évoquaient un immeuble collectif qui aurait sa place en zone 4. Une dérogation au sens de l’art. 75 al. 3 LCI ne saurait donc entrer en considération. L’autorisation violait l’art. 59 al. 4 LCI. Par arrêté du ______ 2023, le Conseil d’État avait refusé d’approuver le secteur de la Californie comme périmètre de densification accrue. Afin de définir les nouveaux périmètres de densification accrue et de répondre à l’insatisfactions exprimée par ses habitants qui n’avaient pas été consultés dans le cadre de l’élaboration du PDCom, la commune avait organisé des ateliers participatifs lors desquels des zones très précises avaient été identifiées en vue de définir les périmètres de densification accrue; la proposition de densifier le long de la route de U______, dans le secteur où se situait le projet litigieux, avait été rejetée par plus de 80% des participants. Le rapport final visant à définir les périmètres de densification accrue n’étant pas encore finalisé par les autorités communales, les projets de densification ne devraient pas être autorisés avant que lesdits périmètres soient connus et validés par le Conseil d’État, ce d’autant plus que le projet se trouverait très certainement hors d’un périmètre de densification accrue. Par ses dimensions, son implantation et son style architectural, le bâtiment projeté était en rupture totale avec le quartier, lequel se caractérisait par des villas individuelles de plain-pied. Les quelques constructions récentes aux alentours avaient des indices d’utilisation du sol inférieurs à 48% et étaient des constructions en ordre contigu s’intégrant mieux à la zone villa. Sur le plan architectural, le bâtiment en forme d’ellipse était inspiré d’un bâtiment réalisé par le même architecte, dans un tissu industriel et artisanal, et comprenant exclusivement des surfaces de bureaux et d’activités. L’architecture du projet évoquait une construction destinée à abriter des activités commerciales et non pas des logements, si bien qu’il n’était pas conforme aux critères d’une densification de qualité de la zone 5. Ce projet était en contradiction avec l’essentiel des prescriptions du PDCom. Dans la dernière mouture du projet, une place de stationnement avait été ajoutée en surface, le long du chemin. Cet ajout était

- 7/33 - A/3854/2024 contraire aux principes énoncés dans le guide et le PDCom, étant relevé que dans le quartier, les parcelles étaient délimitées par de la végétation (haies, plantations, arbres, etc.) et les places de stationnement privées le long des chemins étaient extrêmement rares. La place de stationnement projetée le long du chemin n’était donc pas compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier. Elle avait d’ailleurs été ajoutée dans le seul but de palier à l’impossibilité de conjuguer, d’une part, le nombre de place de stationnement requis au regard de la taille beaucoup trop importante du projet et, d’autre part, les exigences de la CA en matière de surface de pleine terre, ce qui avait obligé la requérante à réduire la taille du parking souterrain. À cela s’ajoutait que la distance entre le chalet existant et le chemin correspondrait tout juste à la largeur d’un véhicule, si bien que les véhicules stationnés empièteraient forcément sur le chemin. Diverses pièces ont été produites. 7. Dans ses observations du 27 janvier 2025, à l'appui de son dossier, le département a conclu au rejet du recours, s’en rapportant à justice s’agissant de sa recevabilité, et à ce que la décision entreprise soit confirmée, cas échéant sous réserve de l’ajout d’une condition selon laquelle la requérante devrait fournir au département, soit pour lui l’OCeau, la preuve d’un accord ou de l’obtention d’une servitude permettant le raccordement aux conduites existantes. S’agissant de la voie d’accès, le chemin était rectiligne et d’une largeur d’au moins 4 m, voire même 5 m par endroit, sur sa longueur entre la parcelle en cause et la route de U______, ce qui permettait aux véhicules de croiser. Le projet ne comportait que sept logements et prévoyait onze places de stationnement supplémentaires. En outre, l’OCT avait préavisé favorablement, sous conditions, le projet et ce dernier était conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone dans laquelle il s’inscrivait. L’accroissement du trafic qu’il générerait demeurait tolérable. S’agissant des canalisations, le tribunal avait la possibilité de modifier l’autorisation en y ajoutant une condition selon laquelle la requérante devait fournir la preuve d’un accord ou de l’obtention d’une servitude permettant le raccordement aux conduites existantes. Cela éviterait une annulation qui serait disproportionnée. L’allégation selon laquelle l’exigence de prévoir une tranchée drainante serait insuffisante au regard des risques d’inondation pour les parcelles voisines n’était aucunement prouvée. Si la parcelle présentait certes un certain degré de risque dû au ruissellement des eaux, rien ne démontrait qu’elle serait à l’origine d’inondations subies par les parcelles voisines. Par ailleurs, l’exigence de prévoir une tranchée drainante était imposée par l’OCEau, soit l’instance spécialisée en la matière qui avait préavisé favorablement à cette condition notamment. Les recourants n’apportaient aucun élément concret permettant de valablement remettre en cause l’appréciation de l’OCEau.

- 8/33 - A/3854/2024 Au sujet des CDPI, les « murs » et « poteaux » auxquels faisaient référence les recourants correspondaient aux claustras en bois ajourés qui longeaient en partie les façades ainsi qu’aux claustras séparatifs prévus entre les balcons et les terrasses. Ces éléments n’avaient pas vocation à supporter les étages mais relevaient plutôt d’éléments décoratifs. De surcroît, la hauteur des claustras séparatifs entre les balcons et les terrasses n’atteignait pas la dalle supérieure, comme cela pouvait être constaté sur les plans. Cette coupe mettait en évidence un espace entre la limite supérieure du claustra et la dalle au travers duquel on pouvait apercevoir les claustras ajourés. Il en allait de même pour le couvert de l’ascenseur à voitures qui était bordé sur trois faces de claustras en bois ajourés ne pouvant être qualifiés de mur. Les quatre poteaux supportant le couvert de l’ascenseur se situaient en deçà de l’extrémité de la toiture, ce qui permettait de déduire une profondeur de 1,50 m lors du calcul de la surface des CDPI. L’art. 3 al. 3 RCI, dans sa version en vigueur avant le 1er septembre 2024, était ainsi respecté. Les recourants lui faisaient enfin grief d’avoir violé les art. 75 et 59 al. 4 LCI en accordant l’autorisation de construire dérogatoire pour la réalisation d’un habitat groupé de plus de quatre logements et d’une densité de 48% THPE. Ils critiquaient l’intégration du projet autorisé dans son environnement ainsi que son aspect esthétique, mais étaient en cela contredits par la CA qui avait, après un examen méticuleux de la requête, préavisé favorablement. La zone 5 ne bénéficiant en soi d’aucune protection particulière, ce n’était pas parce qu’une construction se différenciait de celles avoisinantes par sa volumétrie ou ses dimensions qu’elle ne s’intégrait pas dans son environnement. S’agissant de la relation entre le projet et le PDCom, la date jusqu’à laquelle une commune pouvait s’opposer à un projet de densification au motif qu’elle n’avait pas défini des périmètres de densification accrue dans son plan directeur communal était dépassée. Quant aux prescriptions du PDCom qui s’opposeraient à la place de stationnement située en surface, elles ne sauraient à elles seules conduire au refus du projet, celui-ci étant conforme au droit cantonal comme en attestait le préavis favorable de l’OCT. 8. Dans ses observations du 5 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil, Q______ Sàrl a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, s’en rapportant à justice quant à sa recevabilité, et à ce que la décision entreprise soit confirmée. Elle était au bénéfice d’une promesse de vente, avec droit d’emption, sur la parcelle n° 1______. Le chemin était suffisant. La parcelle bénéficiait d’une servitude de passage sur le chemin et il existait, de surcroît, une servitude d’empiètement d’une banquette permettant la réalisation d’une route d’une largeur de 6 m. L’accès au parking prévu en sous-sol était parfaitement garanti, le chemin étant suffisamment large et les manœuvres pouvant se faire, à l’instar de ce qui se passait aujourd’hui. Du reste, l’OCT avait préavisé favorablement le projet. De plus, le trafic actuel ne serait pas

- 9/33 - A/3854/2024 considérablement aggravé et ne présenterait pas plus qu’aujourd’hui un quelconque danger pour les piétons. Le réseau de canalisations existait et les servitudes en charge et en droit permettaient de se raccorder au réseau existant. Ainsi que relevé par le bureau d’ingénieurs V______ Sàrl (ci-après : le bureau d’ingénieurs) dans son rapport du 22 janvier 2025, la parcelle, située en amont du chemin, était desservie actuellement par un réseau privatif d’assainissement séparatif assurant la collecte des EU et des EP via deux conduits distincts. Le réseau privé, implanté le long du chemin, desservait plusieurs parcelles jusqu’à sa tête de réseau située sur la parcelle n° 4______. Ces collecteurs privés, de type collectif, étaient ensuite raccordés au réseau communal secondaire d’assainissement localisé sur la route de U______. L’ingénieur avait calculé le dimensionnement des réseaux EU et EP et conclu que ces réseaux étaient adaptés à un raccordement, précisant même, s’agissant des EP, que le futur projet entraînerait une réduction significative de la surface réceptrice connectée au réseau d’assainissement. Ces tranches filtrantes (technique alternative) avaient pour objectif de réguler le débit des EP en retardant leur écoulement vers la canalisation publique. Le terrain était ainsi équipé au sens de l’art. 19 al. 1 LAT, raison pour laquelle l’OCEau avait émis un préavis favorable. L’art. 14 LCI n’était pas violé. L’évacuation des eaux ne serait pas insuffisante et le projet querellé n’aggraverait pas le risque d’inondation pour les parcelles voisines. Le système prévu par le projet aurait un effet avantageux puisqu’il réduirait la surface réceptrice connectée au réseau d’assainissement. La tranchée filtrante prévue avait précisément l’effet d’un bassin de rétention. La surface légale des CDPI était respectée. Contrairement aux allégations des recourants, les balcons/terrasses n’étaient pas reliés par des murs et des poteaux; il s’agissait de claies en bois ayant pour seule destination de protéger la vue et l’intimité depuis les appartements. Il en allait de même du bardage de l’ascenseur à voitures qui n’avait pas à être pris en considération puisqu’il ne s’agissait pas de poteaux ou piliers. C’était bien le calcul poteau à poteau qui devait s’établir, sans prendre en considération le bardage qui n’était pas porteur. Le gabarit de l’ascenseur à voitures était conforme à l’art. 3 al. l let. c RCI, le calcul de la ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30° se calculant à partir de la limite de propriété. En l’espèce, la ligne verticale n’excédait pas 2,50 m et la ligne horizontale de faitage ne dépassait pas 4,50 m. L’art. 75 LCI était respecté. Le projet autorisé pouvait manifestement être qualifié d’habitat groupé et la dérogation à l’exigence d’une limitation à quatre logements se justifiait nécessairement lorsque l’on se trouvait dans un cas de construction à densité supérieure à la densité usuelle de la zone 5. D’ailleurs, tous les services consultés avaient préavisé favorablement le projet, y compris la CA.

- 10/33 - A/3854/2024 L’art. 59 al. 4 LCI était également respecté. La commune ne pouvait s’opposer à un projet de densification au motif qu’elle n’avait pas défini des périmètres de densification accrue dans son PDCom, le délai pour ce faire étant dépassé. Estimant que la commune avait préavisé favorablement la dérogation à l’art. 59 al. 4 LCI dans un premier temps, que le projet avait encore été amélioré sur la base des exigences de la CA et que la commune n’avait formulé aucune critique sur le projet en tant que tel, c’était à bon droit que le dernier préavis communal, défavorable, avait été écarté. En tout état, le projet ne nuirait pas au caractère, à l’harmonie et à l’intérêt du quartier; la CA avait d’ailleurs fait un examen minutieux du dossier, puisqu’elle avait renvoyé le projet trois fois, jusqu’à ce que ses exigences soient respectées. L’octroi de la dérogation de l’art. 59 al. 4 LCI était donc légitime. Un chargé de pièces a été produit, lequel contenait notamment un rapport du bureau d’ingénieurs du 22 janvier 2025 intitulé « notice hydraulique pour raccordement au réseau d’assainissement ». 9. Par réplique du 3 mars 2025, les recourants ont persisté dans leurs conclusions. Le département et la requérante faisaient fi de l’absence de trottoirs le long du chemin et du risque pour les piétons en cas d’augmentation du trafic, en particulier de nuit et pour les enfants. La requérante était effectivement titulaire d’une servitude de canalisations, mais sa servitude était liée à des fonds servants en amont et ne lui conférait pas le droit de se raccorder au réseau privé du chemin, ni de traverser les parcelles qui la séparaient de la route de U______. Ses arguments tombaient donc à faux. Le département reconnaissait que l’ouverture du chantier aurait dû être subordonnée au règlement des éléments de droit privé et que l’autorisation de construire querellée ne prévoyait pas une telle condition. Aussi, et conformément à ce qu’il suggérait, il convenait a minima de modifier l’autorisation de construire en y ajoutant la condition que la requérante apporte la preuve d’un accord ou de l’obtention d’une servitude permettant un raccordement aux conduites existantes. S’agissant de l’art. 14 LCI, le rapport du bureau d’ingénieurs était intégralement contesté et le fait que le projet entraînerait une réduction significative de la surface réceptrice connectée au réseau était faux et ne reposait sur aucun élément ou explication. Le rapport, extrêmement succinct (une page s’agissant des EP) et ne comportant aucune annexe, n’était manifestement pas le fruit d’un examen sérieux. En fait, daté du 22 janvier 2025, il avait pour but de répondre à leurs griefs; le parti pris favorable à la requérante était d’ailleurs flagrant. S’agissant des EP, l’ingénieur indiquait que le projet réduirait significativement la surface réceptrice connectée au réseau d’assainissement, ce qui ne trouvait pourtant aucune assise dans la décision querellée. Ce rapport devait donc être écarté, le risque d’inondation étant avéré par les inondations déjà subies par les recourants occupant des parcelles en aval de la parcelle n° 1______. Le département exposait que l’OCEau avait imposé une tranchée drainante, que rien ne démontrerait que cette parcelle serait à l’origine d’inondations subies par les parcelles voisines et qu’ils n’auraient apporté aucun

- 11/33 - A/3854/2024 élément concret permettant de remettre en cause le préavis de l’OCEeau. Le risque dû au ruissellement des eaux était toutefois avéré selon le plan officiel disponible sur le site du système d’information du territoire à Genève (ci-après : SITG). De plus, les inondations qui s’étaient déjà produites sur les parcelles en aval étaient dues au dimensionnement insuffisant du réseau privé d’évacuation des EP, lequel n’avait d’ailleurs pas été modifié depuis les inondations. Le risque était donc une mise en surpression du réseau privé d’évacuation, causant des inondations sur les parcelles situées entre le projet et le collecteur public de la route de U______. Le fait de prévoir une tranchée drainante sans limitation de débit à la sortie de l’ouvrage et que celle-ci soit raccordée au réseau privé d’évacuation des EP sous-dimensionné augmentait la menace d’inondations sur les parcelles en aval en cas de fortes intempéries. Le 20 juin 2024, l’OCEau avait exigé l’exécution de canalisations privées et leur raccordement au système public d’assainissement de la route de U______, sans évoquer l’existence du réseau privé existant; force était ainsi de constater que l’OCEau n’avait pas examiné si la capacité du réseau privé d’évacuation des EP était suffisante pour permettre le raccordement du projet. Il n’avait a fortiori pas analysé le risque d’inondations en tenant compte des circonstances de l’espèce. De plus, il avait exigé la remise de plans conformes à l’exécution des installations d’évacuation des EU et EP jusqu’aux points de raccordement au système public d’assainissement des eaux, avec indication des canalisations intérieures et extérieures, des niveaux et des diamètres. Or, le seul moyen d’éviter que les recourants et les autorités soient mises devant le fait accompli était que la requérante fournisse lesdits plans avant l’ouverture du chantier. Il fallait donc a minima modifier l’autorisation de construire en y ajoutant la condition que la requérante fournisse les plans des installations d’évacuation des EU et EP jusqu’aux points de raccordement au système public d’assainissement des eaux avant l’ouverture du chantier. La prise en compte d’un mur entre deux balcons ne saurait dépendre de son épaisseur ou de savoir si, et dans quelle mesure, il serait plus ou moins porteur ou si un vide de quelques centimètres avait été sciemment prévu entre le haut du mur en question et la dalle de l’étage supérieur. Ne pas appliquer l’art 3 al. 3 RCI dans le cas d’espèce constituerait un abus de droit vu qu’il s’agissait d’un détail ne modifiant en rien l’apparence architecturale du projet. Le terme claustra désignait d’ailleurs une paroi ajourée, alors que les cloisons entre les balcons et terrasses ne l’étaient pas. L’abus de droit était d’autant plus manifeste que les claustras séparant les balcons et terrasses des extérieurs du bâtiment (poteaux alignés qui étaient, contrairement aux murs séparatifs, de véritables claustras) ne permettaient pas de considérer que l’on était en présence de simples balcons suspendus, sans murs ni poteaux. Il était en effet patent que les balcons et terrassent étaient assimilables à des loggias cloisonnées de toutes parts, y compris de l’environnement au moyen des claustras fixes. Il était donc insoutenable d’assimiler les balcons et terrasses du projet au balcon sans murs ni poteaux de la directive CDPI en vigueur jusqu’à la modification de l’art. 3 al. 3 RCI. L’ascenseur à voitures était cloisonné sur ses

- 12/33 - A/3854/2024 quatre côtés par de nombreux poteaux alignés jusqu’aux extrémités de la toiture, si bien qu’il s’agirait là encore d’un abus de droit manifeste de déduire 1,50 m au motif que les poteaux porteurs ne se situeraient pas aux extrémités de la toiture. Le département soutenait que la limite de 2,50 m ne s’appliquerait qu’en limite de propriété, en citant à cet égard l’art. 3 al. 3 RCl. Il se méprenait puisque la limite de 2,50 m était prévue par l’art. 8 al. 1 let. c RCI. S’agissant de la violation des art. 75 et 59 al. 4 LCI, le département et la requérante tentaient de minimiser le préavis défavorable de la commune, laquelle connaissait le mieux son territoire et était donc la mieux à même d’évaluer l’adéquation d’un projet avec le caractère, l’harmonie et l’intérêt du quartier. Le département invoquait qu’il n’avait pas l’obligation de suivre le préavis négatif de la commune, mais sans exposer quel motif prépondérant et dûment établi l’autoriserait à s’en écarter. Il se contentait de renvoyer au dernier préavis de la CA, censées démontrer le soin méticuleux avec lequel celle-ci aurait examiné la requête. On ne voyait toutefois pas en quoi le nombre de demandes de modifications d’un projet pourraient attester de quoi que ce soit d’autre que de la piètre qualité des premières versions présentées. Le département relativisait aussi les prescriptions du PDCom, reléguant encore la commune et sa connaissance de son territoire à l’arrière-plan. Le préavis communal était pourtant compréhensible et cohérent avec les problèmes de gabarit et de CDPI, lesquels rendaient le projet beaucoup trop imposant pour être compatible avec le caractère et l’harmonie du quartier. Deux pièces relatives à des inondations ont été produites. 10. Par duplique du 25 mars 2025, la requérante a persisté dans ses conclusions du 5 février 2025. Si l’une des recourants avait dû faire une déclaration de sinistre suite à une inondation à son domicile, les pièces produites n’expliquaient nullement les causes de cette inondation. Elle contestait que celle-ci soit due à une insuffisance de la capacité du réseau privé d’évacuation des eaux, ce que les recourants ne démontraient pas. Il était exact qu’elle avait mandaté le bureau d’ingénieurs pour répondre aux griefs des recourants. Il n'en demeurait pas moins que l’ingénieur avait examiné la situation de manière très précise. Il avait conclu, d’une part, vu la capacité du réseau EU privé desservant le futur projet, que le raccordement des EU du dossier pourrait se faire sur le réseau collectif privé rejoignant le système public d’assainissement à la route de U______ et, d’autre part, compte tenu de la capacité du réseau EP privé à prendre les EP actuelles, que le raccordement des EP du futur projet qui serait soumis à la gestion des EP avec un débit théorique maximum de 0,80 l/s pourrait se faire sur ce réseau privé rejoignant la route de U______. L’ingénieur avait aussi relevé que le projet prévoyait la mise en place d’un ouvrage dit « technique alternative » et que le futur projet présentait l’avantage d’une réduction significative de la surface réceptrice réduite connectée au réseau d’assainissement. En tant que de besoin, elle sollicitait l’audition dudit ingénieur.

- 13/33 - A/3854/2024 Sa servitude lui permettait clairement de se brancher sur les canalisations d’eau et d’électricité construites sur les fonds servants ou d’en établir de nouvelles. 11. Par duplique du 26 mars 2025, le département a persisté dans ses conclusions. Par leurs critiques, les recourants ne faisaient que substituer leur appréciation à celle de l’instance spécialisée en la matière, sans démontrer d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Selon le formulaire « Gestion et évacuation des eaux des biens-fonds » enregistré le 23 mai 2024, le potentiel d’infiltration des eaux au droit du projet était qualifié de mauvais. Cette information ressortait aussi du SITG, qui ne présentait pour la parcelle concernée par le projet ainsi que pour la parcelle n° 5______ qu’un risque lié au ruissellement. Dès lors, l’OCEau avait rendu son préavis en toute connaissance de cause et sur la base d’informations concrètes et correctes liées à la situation de la parcelle n° 1______. Les recourants échouaient en fait à démontrer que la construction autorisée serait à l’origine du risque lié au ruissellement de leur parcelle. Cette situation insatisfaisante était d’ailleurs, selon leurs allégations, préexistante à la construction autorisée et ne saurait justifier un refus, ce d’autant plus qu’ils ne démontraient pas que cette situation serait péjorée par la construction autorisée. Quant à la remise des plans conformes à l'exécution des installations d’évacuation des EU exigée par l’OCEau à la fin du chantier, elle visait à vérifier que l’exécution de ces installations était conforme à ses exigences. Il ne ferait aucun sens d’exiger la remise de ces plans préalablement à l’ouverture du chantier. 12. Le 1er mai 2025, les recourants ont fait valoir que la servitude dont se prévalait la requérante concernait des fonds servants situés en amont de la parcelle n° 1______ et ne comprenaient ni le chemin, ni les parcelles en aval de la parcelle n° 1______. Elle ne disposait pas des droits nécessaires et l’autorisation devrait comporter la condition qu’elle démontre un accord avec les propriétaires concernées ou qu’elle obtienne une servitude permettant un raccordement au réseau public d’évacuation des eaux. Selon le département, il ne faisait aucun sens d’exiger la remise des plans conformes à l’exécution des installations d’évacuation des eaux préalablement à l’ouverture du chantier. Il n’avait manifestement pas saisi leur argument qui était que l’adéquation des canalisations projetées puisse être vérifiée avant le début des travaux pour ne pas se retrouver, après la fin du chantier, avec un réseau sous- dimensionné et tous les problèmes graves y afférents. Le réseau privé existant d’évacuation des eaux n’était pas dimensionné pour y raccorder le projet litigieux et l’OCEau n’avait pas pu examiner cette question, puisqu’il n’avait pas exigé de plans (des futures canalisations) ni évoqué le réseau privé dans son préavis du 20 juin 2024. S’agissant des CDPI, le département argumentait que les claustras séparatifs prévus entre les balcons et les terrasses n’atteignaient pas la dalle supérieure. Or, les claustras longeant les façades l’atteignaient, si bien que son argumentation était contradictoire. De plus, il était évident que les balcons et terrasses du projet ne

- 14/33 - A/3854/2024 sauraient être assimilés aux schémas de la directive CDPI, étant beaucoup plus proches de loggias que des balcons suspendus figurés dans dite directive. 13. Le 19 mai 2025, la requérante a, s’agissant du raccordement aux canalisations, affirmé que les questions liées aux servitudes relevaient du droit privé et que la villa existante sur la parcelle n° 1______ était déjà raccordée aux canalisations, de sorte que si les recourants étaient en droit de s’opposer, sur le plan civil, à un raccordement à leurs propres canalisations, celles existant actuellement pourraient en tout état être utilisées, cas échéant, avec une pompe de relevage. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est notamment reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 al. 1 let. b LPA). Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_ 206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3). D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers entend recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse dispose en principe de la qualité pour recourir (ATF 139 II

- 15/33 - A/3854/2024 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Les intérêts d’un voisin peuvent être lésés de façon directe et spéciale aussi en l’absence de voisinage direct, lorsqu’une distance relativement faible sépare l’immeuble des recourants de l’installation litigieuse (ATF 121 II 171 consid. 2b). La qualité pour recourir a ainsi été admise pour des distances variant entre 25 et 150 m (ATA/1218/2015 du 10 novembre 2015 consid. 2c et les références citées). La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). Le recourant doit rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/ 2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). Il en va de même si un voisin se plaint d’un risque accru d’inondation (ATA/1050/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2d). 6. En l’espèce, il ressort de la consultation du SITG que les parcelles des recourants sont adjacentes ou situées à proximité de celle devant accueillir le projet litigieux. Il est par ailleurs vraisemblable d’admettre que l’usage prévisible de l’immeuble projeté est susceptible d’entraîner une hausse des nuisances. Les recourants font au surplus valoir des griefs liés au droit de la construction. Dans ces circonstances, ils disposent de la qualité pour recourir. 7. Les recourants ont sollicité, en tant que de besoin, l’audition de l’ingénieur ayant rédigé le rapport du 22 janvier 2025. 8. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend, classiquement, le droit, pour l’intéressé, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

- 16/33 - A/3854/2024 la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2; 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1). Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_462/2023 du 12 janvier 2024 consid. 3.1). En revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA). 9. En l’espèce, le tribunal estime que l’audition requise n’est pas nécessaire, l’analyse du témoin ayant été couchée par écrit dans le rapport auquel le tribunal peut se référer. Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à la mesure d’instruction requise, celle- ci n’étant au demeurant pas obligatoire. 10. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 11. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et s’il ne peut pas aller au- delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/53/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4). 12. Les griefs et arguments formulés par les parties ainsi que les éléments résultant des pièces figurant au dossier seront repris et discutés, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-dessous (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral

- 17/33 - A/3854/2024 2C_300/ 2024 du 13 janvier 2025 consid. 3.2; 1C_622/2023 du 6 janvier 2025 consid. 2.1). 13. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Néanmoins, lorsque la consultation d’une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l’appréciation qu’est amenée à effectuer l’autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/508/ 2025 du 6 mai 2025 consid. 5.8; ATA/187/2025 du 18 février 2025 consid. 2.11). Selon une jurisprudence bien établie, le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (arrêt du Tribunal fédéral 1C_891/2013 du 29 mars 2015 consid. 8.2; ATA/1265/ 2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3). 14. En premier lieu, les recourants font valoir que la parcelle n° 1______ ne serait pas équipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la réalisation du projet litigieux, faute, d’une part, d’une voie d’accès convenable, et, d’autre part, d’une garantie juridique quant au raccordement au réseau de canalisations existant, émettant à cet égard des craintes liées à l’évacuation des EU et des EP. 15. Une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu’elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulances, service du feu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1). Autrement dit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées. 16. La réalisation de la voie d’accès est juridiquement garantie lorsque le terrain peut être raccordé à une route du domaine public ou à une route privée que les utilisateurs du bâtiment ont le droit d’emprunter (arrêt du Tribunal fédéral 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.1 et les références). Selon la jurisprudence, l’autorité compétente peut autoriser une construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la voie publique l’est par le biais d’une servitude foncière au sens des art. 730 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS

- 18/33 - A/3854/2024 210), dans la mesure où cet accès est suffisant au regard de l’utilisation prévue. En cas de doute sur la capacité de l’accès prévu à répondre aux besoins de la future construction, l’autorisation de construire doit en principe être refusée, la condition de l’art. 22 al. 2 let. b LAT n’étant alors pas réalisée. S’il apparaît toutefois vraisemblable que la parcelle en cause dispose d’un accès suffisant en vertu du droit privé, il appartient aux recourants s’opposant au projet de démontrer que tel ne serait pas le cas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/ 2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1.3). 17. La loi n’impose pas des voies d’accès idéales; celles-ci doivent être suffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle générale de routes et chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1; 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; cf. aussi ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a). En particulier, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle n’exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa longueur; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des usagers (arrêts du Tribunal fédéral1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 6.1; 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3c). L’accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu’il présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de l’accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1). Le 9 octobre 2020, le Tribunal fédéral a confirmé un arrêt du Tribunal cantonal vaudois considérant un chemin d’une largeur de 3 m à 3,50 m, avec des murets de part et d’autre, comme suffisant. En l’occurrence, le projet de construction portait sur un immeuble de vingt-trois appartements, comprenant notamment la création d’un parking souterrain de dix-sept places pour voitures auxquelles s’ajoutaient cinq autres places. Sur le trajet jusqu’à l’accès au parking souterrain, soit une distance de 100 m, il existait, grâce aux surlargeurs prévues par le projet, trois possibilités de croisement pour deux voitures de tourisme, soit tous les 30 m environ (arrêt 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6; ATA/155/2019 du 9 octobre 2019). Un bien-fonds ne peut par ailleurs pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1). Dans une affaire qui concernait la construction de cinq

- 19/33 - A/3854/2024 bâtiments de quatre étages sur rez, et de cent quatre-vingt-sept places de parking en sous-sol le long d’une rue déjà congestionnée par le trafic existant, l’ancien Tribunal administratif s’est fondé sur les préavis favorables de l’OCT et du SABRA, pour admettre que l’augmentation du trafic due aux futures constructions ne pouvait faire obstacle à ces dernières (ATA/200/2008 du 29 avril 2008; voir aussi ATA/619/2007 du 4 décembre 2007). Au surplus, une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d’un permis de construire lorsque l’augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3). 18. Un bien-fonds ne peut par ailleurs pas être considéré comme équipé si, une fois construit, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier et s’il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes dans le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_430/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.1). 19. À ce sujet, l’art. 14 LCI stipule que le département peut refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c), offre des dangers particuliers (notamment incendie, émanations nocives ou explosions), si la surface de la parcelle sur laquelle elle est établie est insuffisante pour constituer une zone de protection (let. d) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e). Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée (ATA/92/2003 du 25 février 2003 consid. 4b et les références citées). Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir, qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). Ainsi, la construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/758/2016 du 6 septembre 2016; ATA/699/2015 du 30 juin 2015; ATA/86/2015 du 20 janvier 2015; ATA/801/2014 du 14 octobre 2014). 20. L’art. 14 LCI traite aussi des inconvénients afférents à la circulation, notamment en ce qui concerne le stationnement des véhicules ou la mise en danger des piétons, voire du public (ATF 118 Ia 112), étant relevé que l’accroissement du trafic routier ne crée pas une gêne durable au sens de cette disposition, s’il est raisonnable eu

- 20/33 - A/3854/2024 égard à la zone considérée (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8c; ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a). La notion d’inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s’examiner en fonction de la nature de l’activité en cause et qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation. Celle-ci n’est limitée que par l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du tribunal s’exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l’intérêt public en cas d’octroi d’une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b). 21. En l’espèce, s’agissant de la voie d’accès, il convient en premier lieu de relever que la largeur du chemin n’est jamais inférieure à 4 m, ce qui permet aux véhicules automobiles d’y circuler et de s’y croiser. Il n’y a par conséquent pas d’impossibilité physique d’emprunter en véhicules automobiles le chemin en cause pour accéder aux parcelles qui le bordent, dont celle devant accueillir le projet litigieux. De plus, tant l’OCT que la police du feu n’ont pas retenu un accès insuffisant à la parcelle en cause. Au demeurant, le simple fait que les recourants accèdent à leur logement en empruntant régulièrement le chemin en question, et cela avec un unique accident enregistré le 3 juin 2020, à midi (un tamponnement dû à une vitesse inadaptée aux conditions du trafic et au comportement de la personne, selon le SITG), démontre que ce chemin offre un accès suffisant et sûr aux parcelles qu’il dessert; aucun élément concret ne permet de retenir que tel ne sera plus le cas en raison du projet litigieux, ce d’autant plus que le nombre de véhicules supplémentaires ne sera, ainsi qu’il sera relevé ci-dessous, que faible. Le faible accroissement de la circulation dû au nombre relativement restreint de places de stationnement, treize en tout, implique qu’on ne peut retenir que le projet créerait une surcharge du trafic automobile motorisé et/ou un danger pour les usagers du chemin en cause, l’allégation contraire n’étant nullement étayée et ne reposant que sur des conjectures. La présence de quelques véhicules automobiles supplémentaires sur le chemin ne peut créer une situation à ce point plus dangereuse que celle actuelle qu’il faille admettre une forte dégradation en termes de sécurité routière justifiant l’annulation de l’autorisation querellée. De plus, il faut garder à l’esprit que la construction projetée est conforme à la zone dans laquelle la parcelle devant l’accueillir se situe (cf. consid. 44). En outre, l’OCT, instance spécialisée en matière de mobilité et de sécurité routière, a analysé le projet et l’a préavisé favorablement sans émettre la moindre réserve et sans formuler aucune remarque au sujet des diverses nuisances et difficultés de circulation redoutées par les recourants, étant rappelé que la loi n’exige pas une telle motivation. Ainsi, s’il faut certes admettre que la construction de l’immeuble autorisé aura un impact sur la circulation sur le chemin, rien n’indique en l’espèce qu’un tel trafic supplémentaire serait incompatible avec les caractéristiques du quartier et la sécurité des usagers.

- 21/33 - A/3854/2024 Dans ces circonstances, il ne peut pas être reproché au département d’avoir délivré l’autorisation de construire querellée. Le fait qu’il ait, en tenant compte de tous les intérêts en présence, procédé à une appréciation différente de celle des recourants - qui entendent avant tout opposer leur propre appréciation à celle du département - ne permet pas de retenir que celui-ci se serait fondé sur des critères et considérations dénués de pertinence et étrangers au but visé par la réglementation en vigueur. À ce sujet, le tribunal doit faire preuve de retenue et respecter la latitude de jugement conférée à l’autorité de décision, en particulier dans les domaines faisant appel à des connaissances techniques, et ne saurait en corriger le résultat en fonction d’une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire. 22. Selon la jurisprudence, l’exigence de garantie juridique ne s’étend pas en matière de conduites de canalisation. D’une part, car elle ne ressort pas du texte de l’art. 19 al. 1 LAT et d’autre part, le raccordement n’est pas exigé de façon absolue. Le principe de la proportionnalité permet une certaine flexibilité, notamment lorsqu’un équipement en énergie ou en eau n’est pas obligatoirement nécessaire pour des raisons de police ou environnementales. Si l’analyse globale répond aux exigences de l’art. 19 al. 1 LAT, l’absence d’inscription d’une servitude de canalisation au registre foncier ne permet pas de considérer que le terrain ne serait pas équipé au sens de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 et les références citées). Il suffit que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction projetée (« spätestens im Zeitpunkt der Realisierung »), étant précisé que les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d’un important pouvoir d’appréciation. Il faut simplement que ces dernières s’assurent que la réalisation de l’équipement soit garantie en fait et en droit de sorte qu’il n’existe aucun risque que des constructions soient érigées nonobstant un sous-équipement durable. Il leur est notamment possible d’octroyer une autorisation de construire assortie de la condition suspensive selon laquelle cette autorisation n’entrera en force que lorsque le principe et la forme de l’équipement seront assurés sur le plan juridique (Éloi JEANNERAT, Commentaires pratiques LAT : planifier l’affectation, 2016, ad. art. 19 n. 36 p. 555). Tout comme le Tribunal fédéral, la doctrine ne prévoit pas de garantie sur le plan juridique à propos des conduites d’amenée en eaux et d’évacuation des eaux usées, contrairement à la problématique de la voie d’accès suffisant. Il convient uniquement de procéder à une analyse globale de la situation (Éloi JEANNERAT, op. cit., ad. art. 19 LAT n. 36 et ss; ATA/439/2021 du 20 avril 2021 consid. 7c; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 7c). 23. Selon les principes généraux du droit, il n’appartient pas à l’administration de s’immiscer dans les conflits de droit privé pouvant s’élever entre un requérant et un opposant. La législation genevoise en matière de police des constructions a pour seul but d’assurer la conformité des projets présentés aux prescriptions en matière de constructions et d’aménagements, intérieurs et extérieurs, des bâtiments et des

- 22/33 - A/3854/2024 installations. En revanche, elle n’a pas pour objet de veiller au respect des droits réels, notamment des servitudes (art. 3 al. 6 LCI; cf. not. ATA/169/2020 du 11 février 2020 consid. 7b; ATA/1724/2019 du 26 novembre 2019 consid. 8; ATA/97/2019 du 29 janvier 2019 consid. 5; ATA/517/2018 du 29 mai 2018 consid. 5g; ATA/166/2018 du 20 février 2018 consid. 5 et les arrêts cités; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid. 5 in fine). 24. Le droit fédéral exige que le projet de construction dispose, au plus tard au moment de sa réalisation, de l’accès nécessaire. Les accès doivent être garantis tant sur le plan juridique que factuel au moment de la délivrance du permis de construire. Si une autorisation de construire est assortie de la condition selon laquelle ladite autorisation n’aura d’effet juridique qu’une fois l’équipement routier assuré, cela est suffisant à cet égard (ATF 127 I 103 consid. 7d; arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.2.1; ATA/186/2025 du 18 février 2025 consid. 5.4). Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé qu’un tribunal cantonal pouvait compléter une autorisation de construire en imposant au requérant ou aux propriétaires fonciers des parcelles concernées l’obligation de fournir à l’autorité administrative, après l’entrée en vigueur du permis de construire et avant le début des travaux, la preuve que les deux terrains à bâtir avaient été réunis ou que les droits réciproques correspondants avaient été inscrits au registre foncier pour la réalisation du projet de construction (arrêt 1C_271/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.5). La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a complété une autorisation de construire en ajoutant comme condition que l’accès soit garanti au plus tard au moment de la réalisation du projet dans un cas où l’impasse utilisée par le propriétaire était exclusivement sise sur des parcelles privées n’étant pas grevées d’une servitude de droit de passage garantissant l’accès aux parcelles objet du projet de construction (ATA/1242/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3.6). 25. Selon la jurisprudence, lorsque l’OCEau impose que le raccordement des eaux se fasse au système public d’assainissement et invite le requérant à utiliser, dans la mesure du possible, les équipements privés existants, tout en réservant les droits des tiers, l’équipement du terrain apparaît garanti (JTAPI/252/2024 du 21 mars 2024 consid. 25, confirmé par l’ATA/1482/2024 du 17 décembre 2024). 26. En l’espèce, s’agissant des canalisations, force est de constater avec les parties qu’il ne résulte pas de la décision querellée que la requérante doive fournir la preuve d’un accord ou de l’obtention d’une servitude permettant le raccordement aux conduites existantes. L’ajout d’une telle condition dans la décision litigieuse permettant d’éviter son annulation, qui serait disproportionnée si elle n’était prononcée que pour ce motif, ce d’autant plus que des canalisations existent actuellement déjà et qu’elles ne devraient vraisemblablement qu’être amplifiées, le tribunal complètera la décision entreprise en ce sens.

- 23/33 - A/3854/2024 À la lumière des jurisprudences susmentionnées, l’autorisation de construire sera complétée par l’ajout, comme condition, que la requérante fournisse la preuve d’un accord ou de l’obtention d’une servitude permettant le raccordement de ses canalisations aux conduites existantes. Ceci implique que la présente question n’a pas besoin d’être analysée en l’état. Ce grief, prématuré, sera dès lors écarté. 27. Les recourants invoquent une violation de l’art. 14 LCI, faisant valoir le risque d’inondation qui serait aggravé par le projet litigieux. 28. Ainsi que susmentionné, l’art. 14 LCI permet au département de refuser une autorisation lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a) ou lorsqu’elle ne remplit pas des conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c). 29. En l’espèce, il convient de relever que l’OCEau n’a émis aucune réserve au sujet de la problématique d’inondation. Certes, il y a déjà eu deux inondations, en juin 2019 et août 2020, chez l’une des recourants, mais il sied de relever que les causes de ces inondations sont inconnues, même s’il est probable qu’elles eurent résulté des fortes précipitations du 15 juin 2019, avec 28 mm (cf. https://www. historique- meteo.net/europe/suisse/2019/06/15/, onglet Genève) et de celles du mois d’août 2020 (https://www.historique-meteo.net/europe/suisse/2020/08/, onglet Genève). Cela étant, les recourants n’ont ni démontré ni même allégué que d’autres épisodes du même type auraient été relevés avant ou après ces dates, alors que de fortes précipitations ont eu lieu, par exemple le 13 janvier 2021, avec des précipitations de 28 mm (https://www.historique-meteo.net/europe/suisse/2021/01/13/). Ainsi, les inondations subies par la recourante en question ne sauraient être d’emblée imputées à une déficience du réseau de canalisations. Le fait que les autres recourants n’aient pas été impactés tend plutôt à démontrer que le problème se situe au niveau du terrain et des installations de la recourante en question. À cela s’ajoute que la parcelle n° 1______ et celles des recourants ne figurent pas dans un périmètre indicatif de danger de crues et d’inondations selon les données du SITG, mais qu’elles présentent un risque lié au ruissellement. De plus, rien ne démontre que les risques d’inondation que les recourants soulèvent soient directement liés à la réalisation du projet litigieux, et plus spécifiquement aux canalisations, de sorte que cet élément ne saurait constituer une source d’inconvénient grave pour le voisinage au sens de l’art. 14 LCI, ce d’autant que l’OCEau et le GESDEC n’ont formulé aucune réserve à ce sujet dans leurs préavis favorables. Il sied de relever que ces instances ont rendu leur préavis en toute connaissance de cause et sur la base d’informations concrètes et correctes liées à la situation de la parcelle n° 1______ dans la mesure où, outre les indications disponibles sur le SITG, le formulaire « Gestion et évacuation des eaux des biens- fonds » enregistré le 23 mai 2024 fournissait différentes informations.

- 24/33 - A/3854/2024 Par leurs critiques, les recourants ne font en réalité que substituer leur appréciation à celle de l’instance spécialisée en la matière sans démontrer d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation. Ils échouent à démontrer que la construction autorisée serait à l’origine d'un risque d’inondation de leur parcelle. Au demeurant, une telle situation serait, selon leurs allégations, préexistante au projet autorisé et ne saurait donc justifier un refus, ce d’autant plus qu’ils ne démontrent pas que cette situation serait péjorée par ledit projet. S’agissant de la remise des plans conformes à l'exécution des installations d’évacuation des eaux exigée par l’OCEau, il fait sens de les requérir à la fin du chantier afin de vérifier si l’exécution des installations en cause a été effectuée de manière conforme aux exigences posées, étant précisé que si tel ne devait pas être le cas, la requérante s’exposerait à un ordre de remise en état. Il n’est partant pas utile d’exiger la remise de ces plans préalablement à l’ouverture du chantier. Ce grief sera donc écarté. 30. Les recourants prétendent que le projet autorisé serait contraire à l’art. 3 al. 3 RCI dans la mesure où la surface maximale de CDPI serait dépassée. Ils estiment en particulier que la déduction de 1,50 m de la surface des balcons/terrasses n’aurait pas dû avoir lieu au motif que ceux-ci seraient soutenus par des murs et poteaux. 31. En zone villas, les CDPI ne sont pas prises en considération pour le calcul du rapport des surfaces (art. 59 al. 7 LCI). 32. Selon l’art. 3 al. 3 RCI - dans sa teneur applicable avant l’entrée en vigueur des modifications du 12 juin 2024 (art. 269 al. 4 RCI) - sont réputées constructions de peu d’importance, à la condition qu’elles ne servent ni à l’habitation, ni à l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale, celles dont la surface n’excède pas 50 m2 et qui s’inscrivent dans un gabarit limité par :

a) une ligne verticale dont la hauteur n’excède pas 2,50 m;

b) une ligne oblique faisant avec l’horizontale partant du sommet de la ligne verticale un angle de 30°;

c) une ligne horizontale de faîtage située à 4,50 m du sol au maximum. Dans le cadre d’un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé, et afin d’améliorer l’insertion dans le site et pour autant qu’il n’en résulte pas de gêne pour le voisinage, le département peut autoriser, après consultation de la commission d’architecture, des CDPI groupées d’une surface de plus de 50 m2 au total. Dans tous les cas, la surface totale des CDPI ne doit pas excéder 8% de la surface de la parcelle et au maximum 100 m2. 33. Les CDPI font l’objet d’une directive du département du 3 février 2014, modifiée le 9 mars 2021 sous le numéro 024-v7 (ci-après : directive CDPI) applicable en l’espèce, le dépôt de l’autorisation de construire datant du 17 mai 2023. Il en ressort que les types de constructions pouvant être considérés comme des CDPI sont les « garages, ateliers non professionnels, couverts à voitures, couverts de plaisance,

- 25/33 - A/3854/2024 couverts à bois, abris ou cabanes de jardin, pool house » (ATA/896/2023 du 22 août 2023 consid. 2.1). De plus, le chapitre « prise en compte des éléments en saillies du bâtiment principal » de la directive prévoit ce qui suit : « surplomb de l’étage = 0% CDPI »; « surplomb de l’étage avec poteau ou mur = 100% CDPI selon situation (par ex. +50% de côtés fermés). S’agissant des éléments en saillie, il découle des schémas de la directive y relatifs que la surface prise en compte de ces éléments diffère suivant qu’il existe un poteau ou un mur reliant l’élément en saillie au sol. Lorsqu’un poteau ou un mur soutient ledit élément, toute la profondeur de ce dernier est prise en compte. Dans le cas contraire, une déduction de 1,50 m est effectuée sur ladite mesure, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 25 al. 1 RCI régissant les saillies pour le dépassement d’alignement maximal autorisé en ce qui concerne les avant-toits et les corniches (let. b) et les balcons et tout autre avant-corps de la façade (let. d). À teneur de l’art. 29 RCI, les CDPI fermées qui ont un accès direct avec le bâtiment principal (par ex. villa) sont considérées comme faisant partie de l’habitation et par conséquent sont régies par les art. 59 et 62 LCI. 34. La chambre administrative se fonde, de jurisprudence constante, sur la directive CDPI pour déterminer les surfaces à prendre en compte à titre de CDPI (ATA/345/2024 du 26 mars 2024 consid. 5.5; ATA/791/2022 du 6 août 2022 consid. 4b, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1C.494/2022 du 9 mai 2023 consid. 3). 35. Dans le cadre de l’application de l’art. 3 al. 3 RCI, la jurisprudence a déjà été amenée à préciser que les surfaces déterminantes étaient celles de l’emprise au sol d’une construction (ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b et les références citées). Un aménagement extérieur au sol, non couvert et sans émergence, ne constitue pas, à l’instar d’une pergola ou de surfaces aménagées au sol destinées au stationnement des véhicules, une CDPI (JTAPI/1383/2022 du 14 décembre 2022 consid. 33, repris par l’ATA/129/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). S’agissant des balcons/terrasses, la chambre administrative a jugé que les surfaces des balcons/terrasses du premier étage - et du deuxième étage -, qui sont superposés à ceux du rez-de-chaussée, n’ont pas à être prises en compte dans la surface totale des CDPI, puisque leur emprise au sol recouvre celle des terrasses du rez-de- chaussée. Elle a en revanche pris en compte la surface des terrasses du rez-de- chaussée, dans la surface à prendre en compte à titre de CDPI (ATA/791/2022 du 9 août 2022 consid. 4c; ATA/927/2021 du 7 septembre 2021 consid. 3b; ATA/1300/2019 du 27 août 2019 consid. 4e; ATA/1304/2018 du 4 décembre 2018 consid. 9g). Elle a également précisé que même si les balcons/terrasses ne figurent pas dans la liste des exemples de CDPI mentionnés à la première page de la directive CDPI, ceux-ci doivent être considérés comme des CDPI dont la surface est prise en compte, entièrement ou partiellement suivant les cas de figure (avec ou sans

- 26/33 - A/3854/2024 poteau/mur de soutien), à titre de CDPI (ATA/1300/2019 du 27 août 2019 consid. 5 et les références citées). Elle a aussi considéré que les terrasses situées au niveau du sol - ou non soutenues par des poteaux - ne pouvaient être assimilées au cas de figure relatif au surplomb d’étage (p. 4 de la directive CDPI, croquis en bas à gauche) et qu’elles devaient ainsi être comptabilisées comme des CDPI. Dans cette cause, les terrasses situées au niveau du sol n’étaient en effet pas surplombées d’étages habitables, mais de balcons comme dans les schémas relatifs aux « balcon/terrasse > 1.50 » (p. 4 de la directive CDPI, deuxième ligne). En outre, en l’absence de poteau ou de mur soutenant les balcons/terrasses, le département pouvait tenir compte de la déduction de 1,50 m de profondeur comme cela était prévu dans la directive CDPI (p. 4 de la directive CDPI, deuxième ligne, croquis du milieu), à l’instar de la distance maximale autorisée par l’art. 25 al. 1 let. b et let. d ch. 2 RCI (ATA/1300/2019 du 27 août 2019 consid. 5). 36. En l’espèce, s’agissant des balcons/terrasses, il ressort des plans visés ne varietur qu’ils ne sont pas soutenus par un poteau ou un mur, mais que les claies en bois ont vocation de protéger l’intimité des futurs occupants. De plus, il n’existe aucun autre mur ou poteau pouvant servir à leur soutien, ces balcons/terrasses apparaissant ainsi « suspendus », de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, la surface de ces balcons/terrasses pouvait être prise en compte avec déduction d’une profondeur de 1,50 m. Le tribunal tient à préciser que la présence de ces claies ne suffit à l’évidence pas pour transformer les balcons/terrasses en loggia. Quant à l’ascenseur à voitures, c’est à juste titre qu’il a été qualifié de CDPI puisqu’il est couvert et qu’il ne s’agit de la sorte pas d’un aménagement extérieur. Cela étant, à teneur des plans visés ne varietur, ce couvert est bordé sur trois faces de claustras en bois ajourés qui ne peuvent pas être qualifiés de mur, n’étant pas porteur et servant donc d’éléments décoratifs. Sur le plan du rez-de-chaussée visé ne varietur ainsi que sur le schéma de calcul détaillé des surfaces du mandataire apparaissent en revanche quatre poteaux qui supportent le couvert de l’ascenseur et qui se situent en deçà de l’extrémité de la toiture, ce qui permet, conformément à la directive CDPI, de déduire une profondeur de 1,50 m de la surface comptabilisée en CDPI. La hauteur de l’ascenseur à voitures est conforme à l’art. 3 al. 3 RCI, puisque la limite de 2,50 m ne s’applique qu’en limite de propriété, ainsi que le rappelle la directive CDPI et que la hauteur de faîtage ne dépasse pas 4,50 m. Dans ces circonstances, le tribunal retiendra que c’est à juste titre que le département n’a pas pris en compte les surfaces supplémentaires soulevées par les recourants à titre de CDPI, de sorte que le calcul de ces éléments de construction n’est pas critiquable. À cela s’ajoute que le projet a été examiné sous cet angle par la DAC, soit l’instance spécialisée, laquelle a confirmé que le calcul et la proportion de CDPI étaient conformes au droit. Il en découle que les règles relatives aux CDPI sont en l’espèce respectées, de sorte que le grief est écarté. 37. Les recourants invoquent une violation des art. 59 al. 4 et 75 LCI.

- 27/33 - A/3854/2024 38. À teneur de l’art. 75 LCI, en cinquième zone, chaque construction ne peut pas comporter en principe plus de quatre logements (al. 1). Le département peut accorder des dérogations pour des constructions édifiées en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé (al. 3). Selon la jurisprudence, le fait de délivrer une autorisation fondée sur l’art. 59 al. 4 LCI entraîne implicitement l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 75 al. 3 LCI, sans qu’un abus de droit puisse être invoqué à ce sujet (ATA/1371/2018 du 18 décembre 2018 consid. 6). 39. S’agissant des aspects relevant du droit des constructions, la 5ème zone est régie par les art. 58 ss LCI, étant précisé que, selon l’art. 156 al. 5 LCI, l’art. 59 al. 3bis, 4 et 5 LCI, dans leur teneur au 1er octobre 2020, s’applique aux demandes d’autorisation déposées après leur entrée en vigueur. En 5ème zone, les constructions sont édifiées en ordre contigu ou non contigu (art. 58 al. 1 LCI). Est réputée en ordre contigu, l’édification de deux maisons au moins, réunies par un mur mitoyen ou par une construction de peu d’importance et disposant chacune de son propre accès de plain-pied (art. 58 al. 2 LCI). En général, la surface de la construction, exprimée en m2 de plancher, ne doit pas excéder, en 5ème zone, 25% de la surface de la parcelle (art. 59 al. 1 1ère phrase LCI). Par surface de plancher prise en considération dans le calcul du rapport des surfaces, il faut entendre la surface brute de plancher de la totalité de la construction hors sol (art. 59 al. 2 LCI). Selon l’art. 59 al. 4 let. a LCI, lorsque les circonstances le justifient et que cette mesure est compatible avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, le département peut autoriser, après consultation de la commune et de la CA, un projet de construction en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé dont la surface de plancher habitable n’excède pas 40% de la surface du terrain notamment. L’art. 75 LCI règle la question du nombre de logements en 5ème zone. Chaque construction ne peut pas comporter en principe plus de quatre logements (art. 75 al. 1 LCI). Le département peut accorder des dérogations pour des constructions édifiées en ordre contigu ou sous forme d’habitat groupé (art. 75 al. 3 LCI). Les taux de densification susmentionnés ainsi que l’introduction de la « forme d’habitat groupé » à l’art. 59 al. 4 let. a LCI, résultent d’une modification législative entrée en vigueur le 26 janvier 2013. Cette dernière visait, par une augmentation des IUS, à promouvoir une utilisation plus intensive du sol en zone villas pour répondre à la crise du logement sévissant à Genève (exposé des motifs relatifs au projet de loi [ci-après : PL] 10’891). Au cours des travaux préparatoires, certains députés ont regretté le fait que la densification de la zone villas prévue par l’art. 59 al. 4 let. a LCI ne soit pas soumise aux mêmes conditions que la let. b, soit à l’accord de la commune exprimé sous forme de délibération municipale. Lors des travaux en commission (rapport de la commission d’aménagement du canton du 28 août 2012, PL 10’891-A), puis lors des débats en plénum (Mémorial du Grand Conseil [en ligne], Séance 9 du 30 novembre 2012 à 20h30), des amendements en ce sens

- 28/33 - A/3854/2024 ont été présentés, mais n’ont pas reçu l’aval de la majorité des députés. Le législateur a en effet considéré que l’accord du conseil municipal de la commune concernée ne devait être requis que pour les projets de construction de plus grande envergure, soit ceux remplissant les conditions prévues par l’art. 59 al. 4 let. b LCI. Il a considéré que dans le cas de figure prévu par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, la nécessité d’obtenir un tel accord compromettrait l’objectif de densification poursuivi (ibidem; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 7a). Quant à la notion d’habitat groupé, elle a été introduite dans la LCI, lors de l’entrée en vigueur de l’art. 75 al. 1 et 3 LCI, le 14 janvier 1995, pour permettre de mener une politique d’utilisation judicieuse du sol du canton par une densification des zones constructibles. Le PL 6’983, à l’origine de ladite modification législative, visait une augmentation de l’IUS en 5ème zone afin de permettre la réalisation de petites maisons à plusieurs logements ou d’habitats groupés (MGC 1993 29/IV 4128 ss, 4129 et 4145). Il ressort des travaux préparatoires du nouvel art. 59 al. 4 let. a LCI entré en vigueur le 26 janvier 2013, que l’implantation d’habitat groupé, devait modifier, à terme, la configuration de la zone villas. Il ne s’agissait plus forcément de la villa au sens compris autrefois, mais bien d’une nouvelle forme d’habitat groupé, plus contemporaine. À la différence de l’habitat en ordre contigu, l’habitat groupé n’impose pas d’entrée de plain-pied pour chaque logement. Le législateur a eu conscience de cette évolution et a souhaité encourager la réalisation de ces nouvelles formes d’habitat (groupé ou en ordre contigu), lorsqu’il a augmenté les indices d’utilisation du sol dérogatoires susceptibles d’être appliqués dans cette zone. Il a considéré cette évolution comme une réponse utile et nécessaire par rapport aux problèmes de l’exiguïté du territoire et de la pénurie de logements et manifesté sa volonté d’appliquer l’art. 59 al. 4 let. a LCI partout où les dérogations prescrites pouvaient avoir lieu (ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 7a et les références citées). Dans son arrêt ATA/1460/2017 du 31 octobre 2017 (consid. 2e), la chambre administrative a confirmé l’autorisation, sollicitée pour une durée de dix ans, de construire des logements modulaires d’urgence temporaires pour migrants sur une parcelle de la commune de Thônex sise en zone 5. Le projet en question portant sur la construction de quatre bâtiments de trois niveaux hors sol (rez-de-chaussée et deux étages), destinés à accueillir trois cent septante migrants dans environ cent cinquante chambres/appartements, répondait à un besoin public prépondérant lié à la crise migratoire et un manque notoire d’hébergements en surface pour ces personnes. Ces quatre immeubles pouvaient entrer dans la notion dite d’« habitat groupé », l’édification de petits immeubles voués au logement étant admise en zone 5. 40. La compatibilité du projet avec le caractère, l’harmonie et l’aménagement du quartier, exigée par l’art. 59 al. 4 LCI, est une clause d’esthétique, analogue à celle contenue à l’art. 15 LCI. Une telle clause fait appel à des notions juridiques imprécises ou indéterminées, dont le contenu varie selon les conceptions

- 29/33 - A/3854/2024 subjectives de celui qui les interprète et selon les circonstances de chaque cas d’espèce; ces notions laissent à l’autorité une certaine latitude de jugement. Lorsqu’elle estime que l’autorité inférieure est mieux en mesure d’attribuer à une notion juridique indéterminée un sens approprié au cas à juger, l’autorité de recours s’impose alors une certaine retenue. Il en va ainsi lorsque l’interprétation de la norme juridique indéterminée fait appel à des connaissances spécialisées ou particulières en matière de comportement, de technique, en matière économique, de subventions et d’utilisation du sol, notamment en ce qui concerne l’esthétique des constructions (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.4). L’art. 59 al. 4 let. a LCI exige entre autres la consultation de la commune, mais le département ne peut omettre d’éventuels autres intérêts publics, comme la nécessité de répondre aux besoins de logements, ni l’intérêt privé du propriétaire souhaitant construire conformément à l’affectation de la zone et aux règles de densité prévues à l’art. 59 al. 4 let. a LCI eu égard à la garantie de la propriété. L’octroi d’une autorisation fondée sur cette norme contraint le département à mettre en balance différents intérêts lorsqu’il fait usage de sa liberté d’appréciation (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.4). 41. Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le préciser, la première condition imposée par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, soit le caractère justifié des circonstances, relève de l’opportunité, que la chambre de céans ne peut pas contrôler (art. 61 al. 2 LPA), alors que la seconde relative à la compatibilité du projet pose des critères relatifs à l’esthétique et à l’aménagement du territoire conférant un large pouvoir d’appréciation à l’autorité qui doit s’exercer dans le cadre légal. Cette deuxième condition relève non pas de l’opportunité, mais de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation, dont le tribunal est habilité, selon l’art. 61 al. 1 let. a LPA, à sanctionner l’excès ou l’abus (arrêt du Tribunal fédéral 1P.50/2003 du 27 mars 2003 consid. 2.2 et les références; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 5c). 42. Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI). Ils n’ont qu’un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi; l’autorité reste ainsi libre de s’en écarter pour des motifs pertinents et en raison d’un intérêt public supérieur. Toutefois, lorsqu’un préavis est obligatoire, il convient de ne pas le minimiser. Dans le système prévu par l’art. 59 al. 4 let. a LCI, tant le préavis de la commune que celui de la CA ont cette caractéristique. Il n’en demeure pas moins que la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 5f et les références citées). Selon la chambre administrative, il résulte de la double consultation prévue à l’art. 59 al. 4 let. a LCI (c’est-à-dire celle de la CA et de la commune) que le législateur cantonal n’a pas attribué de pouvoir de décision aux communes concernant l’octroi d’autorisation de construire fondée sur cette disposition. Conformément à l’art. 3

- 30/33 - A/3854/2024 al. 3 LCI, la délivrance de telles autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en tenant compte de tous les intérêts en présence. Comme cela ressort des travaux préparatoires relatifs à cette disposition, le législateur a été confronté à la question de soumettre également la densification prévue par la let. a de l’art. 59 al. 4 LCI à l’accord de la commune exprimé sous forme de délibération municipale, comme cela est prévu pour le cas de figure de la let. b de cette norme. Il y a répondu négativement considérant que dans l’hypothèse de l’art. 59 al. 4 let. a LCI, la nécessité d’obtenir un tel accord de la commune compromettrait l’objectif de densification poursuivi par cette disposition (ATA/1301/2019 du 27 août 2019 consid. 6 et les références citées). 43. Selon la jurisprudence, lorsque la stratégie de densification accrue de la commune n’a pas encore été adoptée par le Conseil d’État, le PDCom en cours d’élaboration n’a pas à être pris en compte (ATA/739/2024 du 18 juin 2024 consid. 6.8.2). 44. En l’espèce, les recourants soutiennent que le bâtiment projeté est, compte tenu de ses dimensions, de son implantation et de son style architectural, en rupture totale avec le quartier. Leur avis se heurte toutefois à la position adoptée par la CA, qui a préavisé le projet favorablement après avoir requis des modifications à trois reprises. En retenant que l’architecture du projet évoque une construction destinée à abriter des activités commerciales et non pas des logements, si bien qu’il ne serait pas conforme aux critères d’une densification de qualité de la zone 5, les recourants ne font que substituer leur propre appréciation à celle de la CA, laquelle est plus à même qu’eux de se prononcer objectivement sur des questions d’esthétique, à l’instar de celles portant, comme en l’occurrence, sur la compatibilité d’un projet avec l’harmonie et le caractère d’un quartier. Au surplus, la 5ème zone ne bénéficie en soi d’aucune protection particulière, de sorte que les constructions ne sont pas soumises, s’agissant de leur expression architecturale, à une contrainte autre que celle résultant de la clause d’esthétique de l’art. 59 al. 4 let. a LCI (ATA/700/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.6). Dès lors, rien ne permet de retenir que le département aurait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant, sur la base du préavis de la CA auquel il s’est référé à juste titre, que le projet ne nuira pas au caractère et à l’harmonie du quartier. Il s’ensuit que le projet litigieux, qui s’inscrit dans l’évolution législative de l’art. 59 LCI, n’apparaît pas incompatible avec le nouveau visage du quartier, tel qu’il est appelé à se dessiner, conformément à la volonté du législateur. Au vu de ce qui précède, le département n’a pas violé le droit en délivrant l’autorisation querellée, étant rappelé que le fait de délivrer une autorisation fondée sur l’art. 59 al. 4 LCI entraîne implicitement l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 75 al. 3 LCI, sans qu’un abus de droit ne puisse être invoqué à ce sujet. 45. Les recourants critiquent enfin le projet en relevant qu’il serait en contradiction avec l’essentiel des prescriptions du PDCom.

- 31/33 - A/3854/2024 46. À teneur de l’art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30), le plan directeur localisé fixe les orientations futures de l’aménagement de tout ou partie du territoire d’une ou plusieurs communes. Il est compatible avec les exigences de l’aménagement du territoire du canton contenues notamment dans le plan directeur cantonal 2030. Le PDCom est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre la totalité du territoire d’une ou plusieurs communes. Le plan directeur de quartier est un plan directeur localisé dont le périmètre recouvre une partie du territoire d’une ou plusieurs communes; il affine le contenu du plan directeur cantonal ou communal, notamment en ce qui concerne l’équipement de base au sens de l’art. 19 LAT (art. 10 al. 2 LaLAT). 47. Selon l’art. 10 al. 8 LaLAT, le plan directeur localisé (dont les PDCom; art. 10 al. 2 LaLAT) a force obligatoire pour les autorités communales et le Conseil d’État. Pour autant que cela soit compatible avec les exigences de l’aménagement cantonal, les autorités cantonales, lors de l’adoption des plans d’affectation du sol relevant de leur compétence, veillent à ne pas s’écarter sans motifs des orientations retenues par le plan directeur localisé. Ce dernier ne produit aucun effet juridique à l’égard des particuliers, lesquels ne peuvent dès lors former aucun recours à son encontre, ni à titre principal, ni à titre préjudiciel. Par cette disposition, le législateur a exprimé clairement sa volonté de donner à cet instrument une portée exclusivement politique et de laisser la sanction de son irrespect aux seules autorités politiques. Il ressort d’ailleurs de l’exposé des motifs y relatifs que, selon la volonté du législateur, les plans directeurs localisés ont le caractère d’un outil de travail consensuel liant les autorités entre elles, dépourvu d’effet juridique. Il ne s’agit pas d’un nouvel instrument formel d’aménagement du territoire, venant s’ajouter à ceux existants, pouvant être invoqué par des tiers dans le cadre de la procédure d’adoption des plans d’affectation du sol et donc susceptible de retarder ce dernier type de procédure, ce qu’il convient d’éviter (MGC 2001 41/VIII 7360ss, not. 7366; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 8d et la référence citée). 48. En l’espèce, conformément à la teneur claire de l’art. 10 al. 8 LaLAT, en tant que particuliers, les recourants ne peuvent, dans le cadre d’un recours contre une autorisation de construire, se prévaloir d’une violation du PDCom. Partant, conformément à une jurisprudence constante, ce grief est irrecevable (ATA/17/ 2023 du 10 janvier 2023 consid. 8d; ATA/731/2022 du 12 juillet 2022 consid. 8d; ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 13b; ATA/653/2021 du 22 juin 2021 consid. 8b). Il sied également de noter que la commune n’a pas jugé utile de recourir contre la décision du ______ 2024. 49. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et l’autorisation de construire litigieuse conditionnée à ce que la requérante fournisse la preuve d’un

- 32/33 - A/3854/2024 accord ou de l’obtention d’une servitude permettant le raccordement de ses canalisations aux conduites existantes. 50. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause sur une partie restreinte de leur recours, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument réduit s’élevant à CHF 1’300.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’300.-, à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, à sera allouée à la requérante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).

- 33/33 - A/3854/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 novembre 2024 par Mesdames et Messieurs A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______ et J______, K______ et L______, M______ contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. l’admet partiellement et conditionne l’autorisation de construire DD 3______ à ce que la requérante fournisse la preuve d’un accord ou de l’obtention d’une servitude permettant le raccordement de ses canalisations aux conduites existantes; 3. rejette le recours pour le surplus; 4. met à la charge des recourants, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’300.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais; 5. condamne les recourants à verser Q______ Sàrl une indemnité de procédure de CHF 1’300.-; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Laetitia MEIER DROZ, présidente, Damien BLANC et Oleg CALAME, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le

La greffière