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JTAPI/816/2025

Genf · 2025-07-31 · Français GE
Erwägungen (46 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

E. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/791/2013 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). L’autorité forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/791/2013 précité consid. 6.1 et les réf. citées). Quant aux premiers préavis émis par la DAC et l’OU, l’on peine à distinguer pour quels motifs ceux-ci auraient dû être pris en considération dans la décision attaquée, puisqu’ils ont été remplacés par des préavis postérieurs émis par ces deux mêmes instances. En effet, il ne saurait être attendu du département qu’il traite de toutes les versions émises par les instances spécialisées dans la décision de refus ou d’octroi d’une autorisation de construire, étant rappelé que les différentes versions des préavis rendus sont précisément dus à l’évolution du projet au fil de l’instruction et que ceux-ci remplacent – logiquement –les préavis précédents, qui ne sont plus d’actualité, sauf mention explicite contraire de l’instance de préavis concernée. En tout état, il ressort clairement des derniers préavis motivés de l’OU et de la DAC que ces derniers sont défavorables au projet querellé ainsi qu’à l’application d’une dérogation en raison de la non-conformité à la zone. Ces deux instances spécialisées se sont en outre chacune penchées à plusieurs reprises sur le projet, de sorte que rien ne laisse à penser que ces dernières ne l’auraient pas examiné avec soin. Partant, infondé, ce grief sera écarté.

E. 4 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3).

E. 4.3 ; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4).

E. 5 Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

- 14/29 - A/527/2025

E. 6 Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6). Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie: celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées).

E. 7 Le recourant sollicite, au titre de mesures d’instruction, un transport sur place, la réalisation d’un inventaire complet de la faune et de la flore du biotope, la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de MM. D______ et L______ en qualité de témoins.

E. 8 Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

E. 9 Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour

- 15/29 - A/527/2025 la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

E. 10 Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni encore celui d’obtenir la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1).

E. 11 En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utile à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles ainsi qu’au moyen d’une écriture spontanée. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Il en va de même de l’audition des témoins sollicitée, faute pour le recourant d’avoir prouvé que les déclarations orales de ceux-ci seraient susceptibles d’apporter des informations utiles que ces derniers n’auraient pas été en mesure de formuler par écrit, étant en outre relevé que plusieurs attestations établies par M. D______ ont déjà été versées à la procédure. Quant au transport sur place requis, il apparaît que les pièces au dossier, notamment l’extrait cadastral, les plans et coupes, les photographies, les divers documents ainsi que la consultation du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), permettent de visualiser la parcelle accueillant le biotope litigieux et le périmètre dans lequel celui-ci s’insère, notamment au regard des caractéristiques du secteur environnant. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal, y compris s’agissant de la période à laquelle ledit biotope aurait été réalisé, pour les motifs qui seront exposés ci-après dans le cadre du traitement des griefs invoqués par le recourant. S'agissant enfin de la demande d’inventaire faunistique et floristique complet, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée, que la mise en œuvre d’une telle mesure n’est pas nécessaire, le dossier contenant les éléments suffisants pour appréhender les griefs relatifs à la protection de la faune et de la flore, comme cela ressortira du raisonnement ci-après. À ce titre, il sera en outre rappelé que la voie de l'expertise judiciaire n’a pas pour but de permettre à un justiciable d'apporter une preuve que celui-ci est à même de produire par lui-même. S’il

- 16/29 - A/527/2025 l’estimait utile, rien n’empêchait le recourant – qui, pour rappel, conformément à la jurisprudence précitée, supporte le fardeau de la preuve s’agissant de la présence d’espèces protégées qu’il allègue –, de faire réaliser lui-même une telle expertise, respectivement de solliciter un délai pour ce faire, cas échéant, étant relevé que E______, qui avait d’ailleurs proposé de réaliser une telle expertise, a effectué un constat intermédiaire le 8 mai 2025, sur demande du recourant. Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires.

E. 12 Le recourant se prévaut de la prochaine entrée en vigueur de l’art. 25 al. 5 LAT, lequel réintroduit un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir, pour en déduire que le biotope litigieux devrait être autorisé, vu son ancienneté alléguée, d’au moins 60 ans. Il invoque en outre une violation de la LPN et de l’OPN, eu égard à la biodiversité, reconnue par l’OCAN et E______, abritée par le biotope, qui aurait dû, selon lui, conduire à l’autorisation dudit biotope.

Enfin, il allègue une violation du principe de proportionnalité, faute pour le refus litigieux de poursuivre un intérêt public alors que le biotope revêtirait un but de protection de la nature et de l’environnement.

E. 13 L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid.

E. 14 En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la prise en compte, dans le présent cas, de la prochaine réintroduction de la prescription trentenaire hors zone à bâtir dont se prévaut le recourant, il sera relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8). Pour le surplus et en tout

- 17/29 - A/527/2025 état, il convient de préciser que ce nouvel article n’aura pas pour conséquence de légaliser la présence d’une construction érigée depuis plus de 30 ans en zone à bâtir mais uniquement de faire en sorte qu’il soit renoncé à sa suppression. Or, in casu, la décision attaquée qui, comme vu supra, circonscrit l’objet du litige, par lequel le tribunal est lié, consiste en une décision de refus d’autorisation de construire dans le cadre d’une régularisation du biotope concerné et non en une décision de remise en état de ce dernier. Dès lors, le recourant ne saurait valablement invoquer, dans le cadre de son recours dirigé contre une décision de refus d’autorisation de construire, des arguments se rapportant à un ordre de remise en état, cette question, faute d’être traitée dans la décision de refus attaquée, ne faisant pas l’objet de la présente procédure. Le même raisonnement s’applique quant à la prétendue violation de la LPN et de l’OPN. En effet, le refus de régularisation a pour seule conséquence de constater que l’autorisation sollicitée ne peut être délivrée, faute de conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ainsi, la décision attaquée n’ordonne concrètement aucune mesure, telle qu’une suppression par exemple, à l’encontre du biotope litigieux susceptible de nuire directement à la faune et la flore environnantes. Pour le surplus, dans le même sens et pour les mêmes motifs que ceux précités, soit l’absence d’atteinte à la protection de la nature du fait du refus litigieux en tant que tel, l’argument en lien avec le caractère disproportionné, voire arbitraire, du refus querellé, alors que le biotope viserait l’intérêt public de protection de la nature et de l’environnement, relève de l’examen de la proportionnalité de la mesure dans le cadre d’une remise en état dudit biotope et non de l’examen du bien-fondé du refus de légaliser ce dernier. Enfin, s’agissant de l’ordre de remise en état rendu par le DT le 21 février 2025 à l’encontre du recourant dans le cadre de la procédure d’infraction I-4______, dont copie a été versée au dossier par le précité, le tribunal, pour les motifs exposés plus haut en lien avec son pouvoir d’examen au regard de l’acte attaqué, ne saurait prendre en compte ce dernier dans le cadre du présent litige ni traiter les griefs y relatifs. Il en va de même du courriel de l’inspectrice LCI du 4 mars 2025, par le biais duquel il était indiqué au conseil du recourant que cette décision du ______ 2025 était « mise en suspens jusqu’à la fin de la procédure judiciaire ». Partant, il ne sera pas entré en matière sur les griefs précités qui, dès lors qu’ils outrepassent l’objet du litige, sont irrecevables.

E. 15 Le recourant se prévaut d’une violation des art. 24 LAT et 27 LaLAT, alléguant que l’autorité intimée aurait retenu à tort que les conditions d’une dérogation au sens de ces dispositions n’étaient pas remplies.

E. 16 L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est

- 18/29 - A/527/2025 délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1).

E. 17 Sur le plan cantonal, selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même n'est-il pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (al. 1 let. b).

E. 18 Selon l’art. 16a LAT, précisé par les art. 34 OAT et 20 al. 1 LaLAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture.

E. 19 La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c; art. 20 al. 1 LaLAT).

E. 20 En l'espèce, dans la mesure où le projet vise la régularisation d'un étang situé sur la parcelle privée du recourant, il ne constitue pas une construction conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT ainsi que 20 al. 1 LaLAT), si bien qu’aucune autorisation ordinaire ne saurait être délivrée. Il convient dès lors d’examiner si l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss LAT est envisageable.

E. 21 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l'instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT.

E. 22 En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l'art. 27 LaLAT.

E. 23 À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant,

- 19/29 - A/527/2025 notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b).

E. 24 Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa

destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone

à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une

entreprise, la nature du sol (implantation dite imposée « positivement » par la

destination de la construction) ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour

des motifs particuliers. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut

exceptionnellement se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à

l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ouvrage

négativement imposé par sa destination; ATA/565/2023 du 30 mai 2023

consid. 7.2

;

Piermarco

ZEN‑RUFFINEN/Christine

GUY-ECABERT,

Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267), pour

autant que l'ampleur de celles-ci dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et

réputée tolérable dans une zone à bâtir (Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, in

Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN

[éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14

ad art. 24 LAT).

Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination: il n’est pas

nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois

exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître

l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de

la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références

citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1).

Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences du

constructeur dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II

214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2018 du

12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1).

L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement

implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe

avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2).

L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors

que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF

124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022

consid. 4.1 et les références citées).

E. 25 La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (notamment la LPE et la LPN); les intérêts privés sont également pris en compte

- 20/29 - A/527/2025 (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, op. cit., p. 227 et les références citées).

E. 26 En l’espèce, il ressort notamment du constat intermédiaire réalisé le 8 mai 2025 par M. D______, pour E______, et de l’attestation établie par K______, soit pour elle M. H______, le 5 février 2025, qu’un certain nombre d’espèces faunistiques et floristiques, telles que décrites dans lesdits documents, fréquentent ledit étang, sont situés à proximité directe de ce dernier, voire l’utilisent comme relai, eu égard aux zones boisées alentours. Toutefois, si ce biotope est certes actuellement vraisemblablement utilisé par certaines espèces de la faune locale ainsi que par des arbres environnants pour s’y alimenter en eau, ce qui n’apparaît pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite en déduire un droit à la régularisation de son installation, que l’implantation dudit biotope hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination lors de sa réalisation. En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, l’implantation d’une construction est considérée comme étant imposée par sa destination, au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, par la nature du sol ou encore lorsque l’ouvrage concerné est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Or, aucun de ces motifs n’apparaît ici rempli. Le recourant n’a d’ailleurs pas démontré le contraire. L’allégation de ce dernier – confirmée par le courriel de M. D______ du 8 mai 2025 versé au dossier –, selon laquelle des tritons et des crapauds étaient déjà présents à l’emplacement du biotope avant la création de celui-ci, en raison d’une affluence d’eau désormais inexistante suite à la création des canalisations, ne saurait conduire à une autre conclusion. En effet, même à retenir que des batraciens étaient effectivement présents à l’emplacement du biotope avant la création de celui-ci, étant en tout état rappelé que les résultats issus d'une expertise privée – et donc a fortiori ceux ressortant d’un simple courriel comme in casu – sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2),

- 21/29 - A/527/2025 une telle présence ne saurait justifier, a posteriori, la réalisation sans autorisation d’un étang en zone agricole. En outre, rien ne laisse à penser que ces batraciens appartenaient à une espèce protégée ni même qu’en cas d’absence de création du biotope, ils ne se seraient pas naturellement déplacés vers un autre point d’eau après la création des canalisations, cas échéant. Quant aux arbres avoisinants, il n’a pas été démontré qu’ils seraient susceptibles d’avoir justifié, à l’époque, la création du biotope, étant relevé que, de l’aveu même du recourant, le métaséquoia aurait été planté en même temps que la réalisation du biotope, de sorte qu’il ne saurait justifier une telle réalisation. L’attestation établie par K______ le 5 février 2025 se contente d’ailleurs de préciser que le métaséquoia et le saule pleureur s’alimentent en eau depuis des années dans l’étang, sans toutefois en conclure que la suppression dudit étang aurait des conséquences sur la survie de ces arbres. Pour le surplus, le fait que la présence antérieure d’une arrivée d’eau et de batraciens ait été prise en compte par le père du recourant dans le cadre du choix de l’emplacement du biotope, s’il est objectivement compréhensible, n’a toutefois pas pour conséquence de justifier l’implantation de ce biotope hors de la zone à bâtir, rien ne laissant à penser que celui-ci n’aurait pas pu être réalisé à l’intérieure de la zone à bâtir. Partant, l’intérêt faunistique et floristique invoqué par le recourant est davantage dû à l’écoulement du temps, de sorte qu’il ne saurait justifier son implantation hors de la zone à bâtir. À ce titre, autoriser, dans le cadre d’une régularisation ultérieure, un ouvrage non conforme à la zone dans laquelle il se situe, au motif qu’il présenterait désormais, en raison de l’écoulement du temps depuis sa création, un intérêt environnemental, reviendrait, d’une part, à contourner la volonté du législateur, telle qu’exposée plus haut, de protéger le principe de séparation des zones bâties et des zones non bâties et, d’autre part, à favoriser la politique du fait accompli. Quant aux inconvénients qui pourraient découler, pour le recourant, de l’absence de régularisation de son biotope, il sera rappelé que celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). En tout état, il sera rappelé, ici encore, que la décision attaquée n’ordonne pas la suppression dudit biotope mais refuse uniquement de régulariser celui-ci. Dès lors que l’une des conditions cumulatives pour bénéficier d’une exception d’autorisation hors de la zone à bâtir prévues par les art. 24 LAT et 27 LaLAT n’est pas remplie, c’est à juste titre que le département a retenu que les exceptions prévues par les dispositions légales précitées ne trouvaient pas application in casu. Pour le surplus, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde condition cumulative des art. 24 LAT, respectivement 27 LaLAT, soit

- 22/29 - A/527/2025 l’absence d’intérêt prépondérant s’opposant à l’octroi de l’autorisation, est ici remplie ou non. Mal fondé, le grief de violation des art. 24 LAT et 27 LaLAT sera écarté.

E. 27 Le recourant se plaint également d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée dans le cadre de l’examen de sa requête de régularisation, cette dernière n’ayant selon lui, pas pris en considération le préavis de l’OCAN.

E. 28 Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b).

E. 29 Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées; ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c).

E. 30 De jurisprudence constante, l'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts

- 23/29 - A/527/2025 privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d).

E. 31 Il y a notamment abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 32 Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a).

E. 33 En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que, comme vu supra, l'autorité intimée n'est pas liée par les préavis émis par les instances spécialisées dont la consultation n’est pas exigée par la loi, dont elle reste libre de s'écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur. La DAC a précisé, dans un premier préavis du 11 juillet 2024, que le biotope n’était pas conforme à la zone et qu’en l’absence de dérogation octroyée par l’OU et l’OCAN, son préavis serait défavorable. L’OU s’est prononcé défavorablement le 29 juillet 2024, relevant l’absence de conformité de l’étang à la zone agricole. L’OCAN, quant à lui, a requis, dans son premier préavis du 19 août 2024, compte tenu de la qualité agricole de la zone concernée, la production d’une preuve de l’existence d’un intérêt public prépondérant pour justifier le maintien du biotope, faute de quoi il ne pourrait être autorisé, vu sa non-conformité à la zone. Suite à la production, par le recourant, de l’attestation de E______ du 26 septembre 2024, dont le contenu est décrit dans la partie « En fait » du présent jugement, la DAC s’est prononcée favorablement le 1er octobre 2024 avec dérogation hors zone à bâtir, tout en relevant à nouveau qu’en raison de la non-conformité à la zone du biotope, en l’absence de dérogation octroyée par l’OU et l’OCAN, son préavis serait défavorable. L’OU, quant à lui, s’est tout d’abord prononcé favorablement, le 30 octobre 2024, avec dérogation au sens de l’art. 27 LaLAT, en précisant qu’il s’en remettait à l’avis de l’OCAN pour apprécier si le biotope revêtait un intérêt public prépondérant et s’il pouvait être considéré comme étant imposé par sa destination. L’OCAN, en ce qui le concerne, s’est également prononcé favorablement le 24 octobre 2024 avec dérogation et sous conditions; il a relevé que le biotope était imposé par sa destination et d’intérêt public, avait un intérêt avéré pour la faune et ne portait pas atteinte à l’exploitation des terrains agricoles avoisinants, de sorte

- 24/29 - A/527/2025 qu’aucun intérêt prépondérant de l’agriculture n’était lésé. Le 13 novembre 2024 toutefois, l’OU s’est prononcé défavorablement, motifs pris du fait que le projet de biotope n’était pas prévu dans une planification ou toute autre approche régionale visant le renforcement de la biodiversité et qu’aucune instance publique n’était associée à ce projet, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme étant imposé par sa destination au sens de l’art. 27 LaLAT. Enfin, en date du 25 novembre 2024, la DAC a rendu elle aussi un préavis négatif, rappelant, comme elle l’avait déjà fait dans ses précédents préavis, l’absence de conformité à la zone et le fait qu’en l’absence de dérogation octroyée par l’OU et l’OCAN, son préavis serait défavorable. En outre, la commune s’est prononcée positivement le 25 juillet 2024 et a confirmé cette position dans le cadre de la présente procédure, à laquelle elle n’a toutefois pas souhaité participer. Il ressort de ce qui précède que figurent au dossier tant des préavis favorables que défavorables. Certes, la position de l’OU a évolué au cours de l’instruction de la requête par le DT, passant de défavorable à favorable, puis à nouveau défavorable. Toutefois, cette situation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne saurait être attendu des instances de préavis qu’elles conservent la même position durant toute l’instruction du projet soumis, ladite instruction ayant précisément pour but d’examiner ledit projet, au regard des informations transmises et de l’évolution de la situation. Quant à la DAC, sa position a été constante, en ce sens qu’elle a indiqué, depuis le départ, qu’elle serait défavorable au projet si, d’une part, l’OCAN et, d’autre part, l’OU ne lui octroyaient pas tous deux une dérogation. Or, comme vu supra, l’OU s’est, en dernier lieu, bel et bien prononcé négativement. S’agissant du préavis favorable de l’OCAN, il sera relevé que cette instance a examiné le projet sous l’angle de la protection de la nature et de l’agriculture, comme cela était précisément requis d’elle, alors que les autres instances qui se sont déterminées négativement ont, quant à elles, examiné ce même projet à la lumière d’autres aspects ressortissant de leurs domaines de compétences respectifs, notamment, quant à la DAC et à l’OU, sous l’angle des principes applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Pour le surplus, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, la délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence. Même si le dernier préavis émis par l’OCAN n’était pas joint à la décision attaquée, il n’a pas été démontré que le DT n’aurait pas pris en compte ce préavis, lequel fait d’ailleurs partie du dossier au même titre que les autres préavis émis dans le cadre de la DD concernée. Ainsi, le département, une fois en possession de l’ensemble des préavis émis par les instances consultées, a, au terme d’une appréciation de la situation, choisi de suivre la position de la DAC et de l’OU plutôt que celle de l’OCAN et de la commune notamment. Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas le préavis favorable de l’OCAN ne saurait conduire à la conclusion que celui-ci n’aurait pas été pris en compte par le DT. En effet, il ne peut être attendu

- 25/29 - A/527/2025 du département qu’il mentionne et discute, dans la décision attaquée, les éléments présents dans l’ensemble des préavis émis dans le cadre de l’instruction. Il apparaît en réalité que le recourant se contente d’opposer sa propre opinion à celle de l’autorité intimée quant à l’appréciation qui aurait, selon lui, dû être effectuée s’agissant des préavis émis. À ce titre, le fait que l’OU indique, dans son préavis du 30 octobre 2024, s’en remettre au préavis de l’OCAN n’est pas déterminant, dès lors que ledit OU a émis un nouveau préavis ultérieur le 13 novembre 2024 désormais défavorable au projet, indépendamment de l’avis de l’OCAN. Dans le même sens, le DT a exposé, dans ses observations, les motifs pour lesquels il n’avait pas suivi le préavis de l’OCAN, soit le fait que l’intérêt, notamment faunistique, relevé par cet office ne démontrait pas que la réalisation du biotope aurait été imposée, objectivement, par sa destination à l’emplacement choisi, en précisant que l’intérêt relatif à la protection de la nature ne saurait ici prévaloir, dès lors qu’il est lié à l’écoulement du temps. Partant, il ne peut être retenu qu’aucune pesée des intérêts n’a été effectuée dans le cadre du présent dossier. Pour le surplus, il n’apparaît pas que l’interprétation effectuée par l’autorité intimée reposerait sur une appréciation insoutenable des circonstances, serait inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, se fonderait sur des éléments dépourvus de pertinence ou négligerait des facteurs décisifs. Ainsi, en s’écartant des préavis de l’OCAN et de la commune, l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, les autorités de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Dès lors, mal fondé, ce grief sera écarté.

E. 34 Le recourant se prévaut du fait que son biotope devrait bénéficier de la garantie de la situation acquise, eu égard au fait qu’il aurait été réalisé avant la séparation stricte entre les territoires constructibles et non constructibles le 1er juillet 1972.

E. 35 L’art. 24c LAT, intitulé « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2).

E. 36 Sur le plan cantonal, selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au

- 26/29 - A/527/2025 droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions.

E. 37 Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêts du Tribunal fédéral 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées).

E. 38 En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1).

E. 39 En l’espèce, il n’a pas été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite en déduire un droit à l’application du principe de garantie de la situation acquise, que le biotope aurait été créé légalement. En effet, même à supposer que celui-ci a été réalisé dans les années 60, soit avant la séparation stricte entre les territoires constructibles et non constructibles le 1er juillet 1972 invoquée par le recourant, il n’en demeure pas moins que rien ne laisse à penser que cet étang aurait été implémenté moyennant la délivrance d’une autorisation de construire, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas.

Or, à teneur de l’art. 1 al. 1 let. d de la LCI dans sa version du 27 avril 1940 déjà (ROLG, tome 126, année 1940, pp. 90-91) « sur tout le territoire du canton, nul ne peut sans avoir adressé une requête au département compétent et avoir obtenu de celui-ci une autorisation, procéder à des fouilles en pleine masse, ou à des apports de terre qui modifient la configuration d'une parcelle ou d'un terrain ». Il en va en outre de même de l’art. 1 al. 1 let. d de la LCI dans sa version du 25 mars 1961 (ROLG, tome 47, année 1961, p. 217), qui prévoyait que « sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, modifier la configuration du terrain ».

- 27/29 - A/527/2025

Par conséquent, faute d’avoir été initialement érigé légalement, le biotope querellé ne saurait bénéficier du principe de garantie de la situation acquise.

Mal fondé, le grief sera écarté.

E. 40 Le recourant se prévaut enfin de ce que l’autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte des faits, eu égard au fait que la décision attaquée ignorerait les premières moutures favorables des préavis de la DAC et de l’OU ainsi que celui, favorable également, de l’OCAN.

E. 41 En l’espèce, s’agissant tout d’abord du préavis de l’OCAN, il sera relevé que, pour les motifs exposés plus haut dans le cadre de l’examen du bien-fondé du grief d’abus du pouvoir d’appréciation, il ne peut être retenu que celui-ci a été ignoré par l’autorité intimée lors de sa prise de décision. Il sera en outre rappelé à ce titre que la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid.

E. 42 En conclusion, eu égard à l’ensemble des développements qui précède, c’est de manière conforme au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la décision querellée a été prononcée par l’autorité intimée.

E. 43 Partant, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.

E. 44 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à

- 28/29 - A/527/2025 CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 29/29 - A/527/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/527/2025 LCI JTAPI/816/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 juillet 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Christian TAMISIER, avocat, avec élection de domicile

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/29 - A/527/2025 EN FAIT 1. La parcelle n° 1______ de la commune de B______ (ci-après : la commune), sise route de C______ 2______ en zone agricole, appartient à Monsieur A______. À teneur du registre foncier, sont cadastrés sur cette parcelle, d’une surface totale de 3'601 m2, un bâtiment d’habitation à un logement et un bâtiment de moins de 20 m2. 2. Par requête enregistrée le ______ 2024 par le département du territoire (ci-après : DT ou le département) sous le n° DD 3______/1, M. A______ a sollicité, par le biais de son mandataire professionnellement qualifié (ci-après : MPQ) la régularisation d’un biotope situé sur sa parcelle, tout en se référant à la procédure d’infraction I - 4______. 3. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, les préavis suivants ont été émis : - le 11 juillet 2024, la direction de l’information du territoire s’est prononcée favorablement, sous conditions relatives à la mise à jour du plan du registre foncier; - l’office cantonal de l’eau a rendu un préavis favorable sans observations le 11 juillet 2024; - par préavis du 11 juillet 2024 également, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a requis la modification du projet, en ce sens que la serre démolie devait être dessinée en jaune sur les plans A03 et A04. La rubrique « Dérogations » mentionnait l’existence d’une zone agricole, l’art. 27 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) ainsi que l’indication « Dérogations hors des zones à bâtir. (Sous réserve des instances spécialisées) ». Sous « Divers », il était précisé que « Le biotope n’[était] pas conforme à la zone. (Si pas de dérogation octroyée par l’OU & l’OCAN, préavis OAC => défavorable). »; - par préavis du 25 juillet 2024, la commune s’est prononcée favorablement sans observations; - par préavis respectifs des 26 juillet et 8 août 2024, le service de l’environnement et des risques majeurs ainsi que le service de géologie, sol et déchets se sont tous deux prononcés favorablement sans observations; - par préavis du 29 juillet 2024, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) s’est prononcé défavorablement, en relevant que l’aménagement d’un biotope n’était pas conforme à l’affectation de la zone agricole et en mentionnant l’art. 20 LaLAT; - le 19 août 2024, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a requis, vu la zone agricole, la production d’une preuve de l’existence d’un intérêt public prépondérant « pour justifier le maintien du biotope (valeurs

- 3/29 - A/527/2025 hautes au niveau nature) ». Sinon, cet aménagement ne pourrait être autorisé, car il n’était pas conforme à la zone. 4. Faisant notamment suite au préavis de l’OCAN du 19 août 2024, le MPQ a versé au dossier, par courrier du 30 septembre 2024, une attestation établie le 26 septembre 2024 par Monsieur D______, pour le E______ (ci-après : E______). À teneur de celle-ci, il ressortait de la première visite effectuée sur place le 27 août 2024 que cet étang, d’une surface de plus de 50 m2, présentait tous les aspects nécessaires, en termes de taille, de profondeur, de végétation et d’ombrage, à l’hébergement d’une faune indigène protégée. La temporalité de la visite, effectuée en fin d’été, ne permettait pas d’effectuer des relevés herpétologiques corrects sur le site. Il était nécessaire d’attendre le printemps prochain pour réaliser un inventaire convenable. Dans l’attente de cet inventaire, il serait préjudiciable de condamner ce biotope, potentiel site de reproduction pour les amphibiens. Pour autant que les financements de son « service conseil » fussent prolongés, il pourrait prendre en charge un tel inventaire en 2025 et effectuer un constat approprié. 5. Plusieurs préavis ont à nouveau été émis. Ainsi : - le 1er octobre 2024, la DAC s’est prononcée favorablement avec dérogation hors des zones à bâtir au sens de l’art. 27 LaLAT « (Sous réserve des instances spécialisées) ». La rubrique « Remarques » précisait à nouveau « Le biotope n’est pas conforme à la zone. (Si pas de dérogation octroyée par l’OU & l’OCAN, préavis OAC => défavorable). »; - le 24 octobre 2024, l’OCAN a rendu un préavis favorable avec dérogations et sous conditions. La rubrique « Dérogations » précisait que, vu la zone agricole, les art. 24 et ss de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) et 27 et ss LaLAT, « attendu que : les aménagements prévus, à savoir la mise en conformité d’un biotope, sont imposés par leur destination et d’intérêt public; les aménagements ont un intérêt avéré pour la faune; les aménagements ne portent pas atteinte à l’exploitation agricole des terrains avoisinants; dès lors aucun intérêt prépondérant de l’agriculture n’est lésé ». À teneur de la rubrique « Conditions », vu les éléments nature, s’agissant des arbres hors forêt, en cas de démolition ou de modification d’infrastructures, des précautions devaient être prises pour protéger les arbres avoisinants; - par préavis du 30 octobre 2024, l’OU s’est prononcé favorablement avec dérogation au sens de l’art. 27 LaLAT. Selon la rubrique « Remarques », « La suppression de la serre est préavisée favorablement. Compte tenu de l’ancienneté du biotope, l’OU s’en remet à l’avis de l’OCAN pour apprécier si le biotope revêt un intérêt public prépondérant et s’il peut être considéré comme imposé par sa destination. »; - le 13 novembre 2024, l’OU a rendu un préavis défavorable, « considérant que · ce projet de biotope n’est pas prévu dans une planification ou toute autre approche régionale visant le renforcement de la biodiversité · aucune instance

- 4/29 - A/527/2025 publique n’est associée à ce projet, le projet de biotope ne peut pas être considéré comme imposé par sa destination au sens de l’art. 27 LaLAT […] »; - par préavis du 25 novembre 2024, la DAC a rendu un préavis défavorable. Citant l’art. 20 LaLAT, elle a relevé que le biotope n’était pas conforme à la zone agricole. La rubrique « Remarques » précisait à nouveau que « Le biotope n’est pas conforme à la zone. (Si pas de dérogation octroyée par l’OU & l’OCAN, préavis OAC => défavorable). ». 6. Une nouvelle version du formulaire de demande d’autorisation de construire a été enregistrée le ______ 2025 par le DT, lequel indiquait désormais porter sur la régularisation de l’infraction I - 4______, soit la mise en conformité d’un biotope et la suppression d’une serre. 7. Par décision du ______ 2025, le DT a refusé de délivrer la DD 3______/1, motifs pris du fait que le projet n’était pas conforme aux art. 16a et 24 et ss LAT, 34 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) et 20 et 27 LaLAT. L’OU s’était prononcé de manière défavorable au projet de biotope le 13 novembre 2024; il avait considéré que celui-ci n’était pas prévu dans une planification ou toute autre approche régionale visant le renforcement de la biodiversité et avait souligné qu’aucune instance publique n’était associée à ce projet. Dès lors, l’OU avait estimé que le projet n’était pas imposé par sa destination au sens de l’art. 27 LaLAT. Par préavis du 25 novembre 2024, la DAC s’était également prononcée défavorablement, estimant que le biotope n’était pas conforme à la zone agricole. Ainsi, vu que l’installation projetée n’était pas nécessaire à l’agriculture, que le requérant n’exerçait pas la profession d’agriculteur et en l’absence de preuve que la réalisation du biotope à cet emplacement était imposée, ce projet ne pouvait être autorisé en conformité à la zone (art. 16a LAT) ni en application d’une dérogation (art. 24a à 24e LAT). Partant, faisant siens les préavis de la DAC et de l’OU, il ne pouvait que refuser de délivrer l’autorisation sollicitée. Était en outre indiqué qu’une liste des annexes reprenant « l’ensemble des documents liés (éventuels préavis, etc) [était] jointe à la décision ». 8. Par acte du 14 février 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) à l’encontre de la décision du ______ 2025, concluant, préalablement, à ce qu’un transport sur place ainsi que la réalisation d’un inventaire complet de la faune et de la flore présentes au sein du biotope, durant la période adaptée à une telle évaluation, soient ordonnés. Principalement, il a requis l’annulation de la décision et l’octroi de l’autorisation de construire sollicitée, subsidiairement le renvoi de la cause à l’autorité intimée en vue d’un tel octroi, sous suite de frais et dépens. Aménagé dans les années 60, soit plus de 60 ans plus tôt, par son père, le biotope s’était entièrement intégré dans l’espace naturel. Il était devenu l’habitat d’espèces

- 5/29 - A/527/2025 protégées et servait de source d’eau indispensable aux arbres avoisinants. Idéalement placé, il tenait également le rôle de couloir de passage pour la faune entre le F______ et le G______. Supprimer ce biotope ne permettrait en outre en aucun cas l’exploitation agricole. Partant, refuser le biotope mettrait en péril la biodiversité locale sans qu’un quelconque intérêt digne de protection n’existe. Ce constat était d’ailleurs partagé par l’OCAN, qui s’était prononcé favorablement, en relevant que les aménagements prévus étaient « imposés par leur destination et d’intérêt public », que ceux-ci avaient « un intérêt avéré pour la faune » et ne portaient pas atteinte à l’exploitation agricole des terrains avoisinants. Son père était, en son temps, membre d’une commission de dendrologues mandatée par le Conseil d’État pour procéder au recensement des arbres dans différents parcs genevois. Fort de cette expérience, l’étang litigieux avait été conçu pour favoriser la biodiversité et héberger une faune et une flore indigènes protégées. S’y trouvaient notamment des batraciens, des salamandres, des couleuvres, des canards sauvages, des martin pêcheurs, des libellules et divers oiseaux, dont des hérons. Ce biotope avait également permis le développement d’une flore abondante composée de diverses plantes d’eau, telles que des typhas, des iris d’eau, des nénuphars et des lentilles d’eau. En outre, selon Monsieur H______, architecte paysagiste arboriste et cofondateur de l’I______ (ci-après : I______), le biotope querellé était vital pour la survie des arbres avoisinants, soit un métaséquoia et un saule pleureur, dans la mesure où leurs racines respectives s’y alimentaient en eau depuis de nombreuses années. Le métaséquoisa de Sechuan, également appelé sapin d’eau, était d’ailleurs une espèce menacée et figurait à ce titre sur la liste rouge mondiale – jointe – des espèces menacées dressée par l’J______.

Le biotope litigieux devait être autorisé, vu son ancienneté, compte tenu de la motion approuvée par les deux chambres fédérales en 2022, instaurant une prescription de l’obligation de rétablir un situation conforme au droit hors de la zone à bâtir au-delà d’un délai de 30 ans. Or, ce biotope avait été aménagé plus de 60 ans plus tôt, comme démontré par la taille imposante des arbres bordant ce dernier. Alors que l’ancienneté de cette installation avait été relevée par l’OU dans son premier préavis favorable, aucune référence n’y était faite dans la décision litigieuse.

Une violation des art. 24 LAT et 27 LaLAT était à déplorer. Les conditions d’une dérogation au sens de ces dispositions légales étaient remplies. En effet, l’implantation du biotope hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination et d’intérêt public pour la préservation de la nature; de plus, aucun intérêt prépondérant ne s’y opposait, puisqu’il n’y aurait pas d’agriculture en lieu et place du biotope. L’OU s’en était remis, dans son préavis favorable du 30 octobre 2024, à l’avis de l’OCAN pour apprécier si le biotope respectait les conditions posées par les art. 24 LAT et 27 LaLAT. Or, l’OCAN, dans son préavis du 24 octobre 2024, avait conclu, après s’être rendu sur place le 15 octobre 2024, que la mise en conformité du biotope était bien « imposée par sa destination », « d’intérêt public »

- 6/29 - A/527/2025 et que les aménagements ne portaient pas atteinte à l’exploitation agricole des terrains avoisinants, tout en relevant qu’il était « d’intérêt avéré pour la faune ». Ainsi, selon l’expertise de l’OCAN, le biotope remplissait les conditions pour obtenir une autorisation par dérogation tel que prévu par les art. 24 LAT et 27 LaLAT.

Toutefois, in casu, l’autorité intimée s’était écartée sans motif du préavis de l’OCAN. Cette dernière n’avait en outre mentionné aucun des trois préavis favorables de la DAC, de l’OU et de l’OCAN; elle ne faisait pas davantage état d’un motif ou d’un intérêt public supérieur qui justifierait de s’écarter de ces préavis. Le DT se fondait uniquement sur le second préavis de l’OU qui, après s’en être remis à l’OCAN, avait opéré un « revirement inexpliqué », en estimant que le biotope ne pouvait pas être considéré comme imposé par sa destination, compte tenu de l’absence d’instance publique et d’approche régionale associée au projet. Toutefois, ni l’art. 24 LAT ni l’art. 27 LaLAT ne supposaient qu’une instance publique fût associée au projet pour considérer que l’installation était imposée par sa destination. Quant au 2ème préavis défavorable de la DAC, il se limitait à relever que le biotope n’était pas conforme à la zone et laissait ouverte la possibilité d’une dérogation par l’OU et l’OCAN. En outre, aucune pesée des intérêts n’avait été effectuée par le DT.

En tout état, le biotope ayant été formé dans les années 60, soit avant la séparation stricte entre les territoires constructibles et non constructibles le 1er juillet 1972, il devait bénéficier de la garantie de la situation acquise au sens des art. 24c LAT et 27c LaLAT.

En sus d’enfreindre les règles sur l’aménagement du territoire, la décision litigieuse contrevenait aux dispositions relatives à la protection de la nature et du paysage, soit notamment les art. 18 de loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966, (LPN - RS 451) et 14 et 20 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN - RS 451.1). Le biotope abritait notamment des libellules, des batraciens et divers oiseaux et canards sauvages. Cette biodiversité avait d’ailleurs été reconnue par tous ceux qui s’étaient rendus sur le site, tel que l’OCAN et le représentant du E______. Partant, il était hautement vraisemblable que le biotope préserve des intérêts protégés et figure, à ce titre, parmi les biotopes dignes de protection.

L’autorité intimée avait procédé à une constatation inexacte et incomplète des faits. La décision attaquée se fondait sur les 2èmes versions des préavis de la DAC, respectivement de l’OU, tout en ignorant les premières moutures de ceux-ci. Plus problématique encore, la décision querellée ignorait, sans justification, le préavis favorable de l’OCAN, alors que cette instance spécialisée était la seule à s’être rendue sur place et à avoir directement répondu à la question de savoir si le biotope remplissait les conditions d’une dérogation au sens des art. 24 LAT et 27 LaLAT. En outre, le DT avait arbitrairement choisi de se fonder sur le second préavis de l’OU alors que ce dernier s’en était expressément remis à l’OCAN pour déterminer

- 7/29 - A/527/2025 si les conditions d’une dérogation étaient remplies. Enfin, si tant est que le DT eut entrepris une quelconque pesée des intérêts, il ne semblait pas avoir pris en considération l’intérêt public à préserver les espèces protégées, sans quoi il se serait a minima rendu sur place ou aurait attendu qu’un inventaire des espèces fut réalisé avant de rendre sa décision. En outre, en l’absence d’intérêt public contraire prépondérant, le refus litigieux était disproportionné, voire arbitraire. En effet, le refus de régulariser le biotope ne poursuivait aucun intérêt public, vu l’impossibilité d’exploiter de l’agriculture à sa place. À l’inverse, le biotope remplissait un intérêt public de protection de la nature et de l’environnement. Enfin, le DT avait abusé de son pouvoir d’appréciation. Le fait que l’OU avait rendu un préavis favorable en s’en remettant à l’OCAN pour l’analyse des conditions de la dérogation au sens de l’art. 27 LaLAT signifiait que ce dernier ne voyait pas d’inconvénient majeur au maintien de l’étang et que l’OCAN était considéré comme davantage spécialisé et compétent pour évaluer les conditions d’une telle dérogation. L’on peinait ainsi à comprendre pourquoi la décision attaquée ne se fondait pas sur le préavis de l’OCAN. En outre, cette décision n’établissait aucun motif prépondérant à ceux développés par l’OCAN et, partant, n’avait effectué aucune pesée des intérêts, omettant notamment de prendre en compte la protection de la nature, qui faisait pourtant partie de l’intérêt public au sens large, conformément à l’art. 78 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101). Étaient notamment joints : - des photographies ainsi qu’un plan et une coupe du biotope, réalisés le 22 juillet 2024 par le MPQ, dont il ressortait notamment que sa profondeur maximale était de 60 cm et sa surface de 68 m2; - un courrier de E______ du 2 février 2025, à teneur duquel il serait nécessaire de pouvoir effectuer un inventaire complet du biotope afin d’évaluer sa valeur. Les inventaires amphibiens devaient être réalisés entre février et juin pour obtenir un spectre complet des espèces présentes. L’évaluation d’autres groupes faunistiques (odonates ou invertébrés aquatiques) pourrait nécessiter d’autres plages temporelles. Dans l’attente d’un tel inventaire, il serait préjudiciable de condamner ce biotope, potentiel site de reproduction des amphibiens. Pour autant que les financements de son « service conseil » soit prolongé, il pourrait prendre en charge cet inventaire et effectuer un constat approprié; - une attestation de M. H______, pour K______, du 5 février 2025 indiquant que les racines des deux arbres environnant l’étang, soit le métaséquoia et le saule pleureur, s’y alimentaient en eau depuis de nombreuses années. 9. Par pli du 19 mars 2025, la commune a informé le tribunal qu’elle ne souhaitait pas participer à la présente procédure. Toutefois, elle regrettait que le préavis de

- 8/29 - A/527/2025 l’OCAN n’ait pas prévalu et réaffirmait sa position favorable quant au maintien du biotope. 10. Par observations du 22 avril 2025 accompagnées de son dossier, le DT a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Le rétablissement de la prescription trentenaire hors zone à bâtir, qui n’était pas encore en vigueur, ne pouvait trouver application, étant en outre relevé qu’il n’avait pas été démontré que le biotope existerait depuis plus de 60 ans. Aucune violation des art. 24 LAT et 27 LaLAT n’était à déplorer. Le biotope n’était pas imposé par sa destination hors zone à bâtir, rien n’empêchant une telle installation de prendre place en zone à bâtir. Le motif potentiellement invocable pourrait tout au plus s’apparenter à des exigences liées à la nature du sol. Or, aucun élément ne laissait penser à l’existence d’un tel motif pour lequel l’aménagement du biotope était, lors de son édification, nécessaire sur cette parcelle hors zone à bâtir. La présence alléguée d’espèces faunistiques et floristiques, non démontrée en l’état, ne signifiait pas que l’aménagement de ce biotope à son emplacement actuel était nécessaire au développement et à la survie d’espèces protégées déjà présentes sur place lors de son édification. Le préavis de l’OCAN du 24 octobre 2024 était certes favorable et stipulait que la mise en conformité du biotope était imposée par sa destination et d’intérêt public, en particulier s’agissant de la faune. Un tel intérêt ne saurait cependant suffire à justifier que la réalisation de ce biotope ait été imposée objectivement par sa destination à cet emplacement particulier et qu’il ne pouvait l’être en zone à bâtir. En outre, s’il devait présenter aujourd’hui un tel intérêt faunistique, c’était uniquement en raison du temps écoulé depuis sa réalisation puisque rien ne démontrait que la flore et la faune qu’il accueillait actuellement étaient déjà présentes lors de sa réalisation. Il s’agissait donc d’un intérêt acquis avec le temps, qui ne pouvait justifier sa réalisation à l’origine. De plus, rien ne démontrait que ce biotope s’inscrivait dans un contexte environnemental et écologique plus large, par exemple la renaturation d’un cours d’eau ou d’un site naturel, dans le cadre duquel la présence de ce dernier s’imposerait afin de renforcer la biodiversité. Au contraire, celui-ci consistait en un aménagement isolé sur une parcelle privée, destiné à l’agrément du recourant, ce qui niait sa nécessité en cet emplacement au moment de sa réalisation. L’OU, instance spécialisée en matière d’aménagement du territoire, précisait d’ailleurs, dans son préavis du 13 novembre 2024, que le biotope litigieux ne satisfaisait pas à la condition posée par l’art. 24 let. a LAT et indiquait que ledit biotope n’était pas prévu dans une planification ou tout autre approche régionale visant le renforcement de la biodiversité, ce qui excluait tout intérêt public. L’interprétation stricte des conditions de l’art. 24 LAT requise par la jurisprudence et l’intérêt prépondérant au respect du principe de séparation de l’espace bâti et non bâti ne permettaient pas de considérer que le biotope concerné respectait les conditions de l’art. 24 let. a LAT

- 9/29 - A/527/2025 et puisse-t-être autorisé par voie dérogatoire. C’était ainsi à raison qu’il avait écarté le préavis favorable de l’OCAN et refusé l’autorisation de construire sollicitée. L’application des art. 24c LAT et 27c LaLAT n’entrait pas en ligne de compte ici, faute pour le biotope d’avoir bénéficié d’une autorisation lors de sa réalisation. Le grief de violation de la LPN devait être rejeté. Le fait que le biotope fut désigné comme étant digne d’intérêt ou que des espèces protégées s’y développaient n’avait pas été démontré. Même dans le cas contraire, dès lors que la décision se bornait à refuser la régularisation de ce biotope, celle-ci ne causait aucun préjudice audit biotope, le recourant confondant les effets d’une décision de refus avec ceux d’un ordre de remise en état. La constatation des faits à laquelle il avait procédé ne prêtait pas le flanc à la critique. Il peinait à saisir dans quelle mesure les premiers préavis de la DAC et de l’OU étaient pertinents, dès lors que ceux-ci avaient été remplacés par des préavis subséquents, qui avaient, eux, été pris en compte. Il n’avait pas ignoré les préavis de l’OCAN et de la commune mais avait, dans le cadre de la pesée des intérêts, accordé la prépondérance à ceux de la DAC et de l’OU, pour les motifs ressortant de la décision attaquée. Le refus litigieux n’était ni disproportionné ni arbitraire puisque le respect du principe de la séparation du bâti et du non-bâti, tout comme le respect des objectifs de la zone agricole, relevaient d’intérêts publics prépondérants hors zone à bâtir. La protection d’éventuelles espèces protégées ne permettait pas de considérer que ce biotope était imposé par sa destination, puisque rien ne démontrait qu’il avait été initialement réalisé dans ce but. Cet intérêt présentait cependant une certaine importance dans la pondération des intérêts en présence « lorsqu[‘il] serait amené à examiner une éventuelle mesure administrative ». Enfin, pour les motifs exposés supra, aucun abus de son pouvoir d’appréciation n’était à déplorer. 11. Par réplique du 15 mai 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions, tout en insistant sur l’importance d’ordonner un transport sur place et la réalisation d’un inventaire complet de la faune et la flore présentes sur le site. Il a également proposé son audition ainsi que celle de Messieurs D______ et L______, ingénieur forestier. Horticulteur, il disposait d’une connaissance approfondie de sa parcelle, sur laquelle il résidait depuis 1963. Avant la création du biotope, l’eau des parcelles avoisinantes se déversait, par le biais d’un fossé, pour « venir mourir » à l’endroit où le biotope avait été créé. Grâce à cette affluence d’eau, des batraciens étaient déjà présents à l’emplacement du biotope, avant même la création de celui-ci. C’était pour cette raison que son père avait choisi cet emplacement, particulièrement indiqué pour un biotope. M. D______, pour le compte de E______, avait confirmé que des « tritons et crapauds » étaient présents sur le site avant la création du biotope, comme démontré par le courriel du précité du 8 mai 2025 joint.

- 10/29 - A/527/2025 Dès lors que la période d’observation des batraciens n’était pas encore terminée, M. D______ avait pu effectuer un constat intermédiaire daté du 8 mai 2025, dont il ressortait que le biotope était imposé par sa destination à cet emplacement, hors de la zone à bâtir. Dès lors que le fossé naturel qui déversait autrefois de l’eau à cet emplacement n’existait plus depuis la création des canalisations, les espèces protégées ne pourraient survivre sans le biotope. Il en irait de même du métaséquoia. Les photographies aériennes d’il y avait plus de 60 ans, de mauvaise qualité, ne permettaient pas de discerner clairement la présence dudit biotope. Cela étant, le métaséquoia avait été planté lors de la création de celui-ci, de sorte que sa taille démontrait qu’il avait environ 60 ans. En tout état, un transport sur place, l’audition de témoin et/ou l’intervention d’un expert serait en mesure de dissiper tout doute. Pour le surplus, le préavis favorable de la commune n’avait pas été pris en compte dans la décision de refus, qui ne le mentionnait pas et ne l’avait pas ajoutée à ses annexes. Par pli recommandé du 21 février 2025 reçu par ses soins le 24 février 2025, le DT lui avait « par erreur » notifié une décision ordonnant la suppression du biotope et la remise en état du terrain naturel. Par courrier – joint – du 25 février 2025, son conseil avait requis auprès du DT le retrait de cette décision, motif pris de l’effet suspensif attaché au recours faisant l’objet de la présente procédure. Par courriel du 4 mars 2025, Madame M______, inspectrice LCI auprès du DT, l’avait informé que la décision du ______ 2025 était suspendue jusqu’à la fin de la présente procédure judiciaire. Nonobstant cette suspension, il était désormais manifeste que le DT ne comptait pas uniquement refuser la régularisation du biotope mais « envisage[ait] de prononcer une mesure visant à le supprimer ».

La constatation des faits était bel et bien incomplète puisque la décision attaquée ne faisait état d’aucune pesée des intérêts ni explications quant à l’absence de prise en compte des préavis favorables de l’OCAN et de la commune, ceux-ci n’étant pas même mentionnés dans ladite décision. À plus forte raison, la décision litigieuse se terminait par la mention « liste des annexes reprenant l’ensemble des documents liés (éventuels préavis, tec.) est jointe à la décision ». Or, ni le préavis de l’OCAN ni celui de la commune n’avaient été joints à la décision de refus. Partant, le DT avait ignoré ces deux préavis lors de la prise de décision. Si tant est qu’une pesée des intérêts ait été effectuée, elle s’était vraisemblablement limitées aux préavis mentionnés dans ladite annexe.

Dans le même sens, le DT insistait sur le fait qu’il n’avait prononcé aucune mesure visant à atteindre le biotope et ses espèces protégées, alors même qu’une décision de suppression dudit biotope lui avait été envoyée « par erreur », laquelle avait été suspendue, suite à son interpellation. Maintenant que « l’ordre de démolition a[vait] été dévoilé », il était difficile d’en faire abstraction en affirmant que la décision attaquée ne mettrait pas en péril le biotope et ses espèces menacées.

Étaient notamment joints :

- 11/29 - A/527/2025 - le constat intermédiaire réalisé le 8 mai 2025 par E______. Le biotope consistait en un étang artificiel d’environ 12 m x 6 m (soit 70 m2) d’au moins 80 cm de profondeur, dont la présence était visible depuis juin 2001 sur les orthophotographies et qui comportait une végétation aquatique abondante sous un saule pleureur et bordé de buissons horticoles. Avaient été recensés : plus de dix tritons alpestres et plus de 50 tritons crêtés (avec des reproductions et des pontes en cours), un crapaud commun adulte et dix grenouille verdâtres, étant précisé que la LPN et l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN - RS 451.1) protégeaient les amphibiens et leurs habitats et que de nombreux autres milieux naturels utilisés par l’herpétofaune étaient protégés par l’art. 14 OPN et son annexe 1. Le biotope servait également d’habitat ou de site relai potentiel pour des salamandres tachetées, des grenouilles rousses, des grenouilles agiles et des tritons palmés. L’étang se situait à mi-chemin entre les zones boisées de N______ et de G______ du site O______, d’importance nationale pour la reproduction des amphibiens. Il fonctionnait ainsi comme étang relai entre les différents secteurs pour les espèces précitées. Le propriétaire s’engageait à entretenir ce biotope et ses alentours de manière favorable à la faune locale (pas d’introduction de poissons ou d’espèces exotiques, ajout de plantes indigènes, petites structures terrestres de cache à proximité). Une seconde visite était prévue en juin pour évaluer la reproduction des espèces (présence de larves) et ferait l’objet d’un rapport final; - la décision du DT du ______ 2025, se référant aux procédures I-4______ et DD 3______, ordonnant au recourant, en application des art. 129 ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), de rétablir une situation conforme au droit d’ici au 31 mars 2025 en procédant à la suppression du biotope et à la remise en état du terrain naturel après la réalisation précitée et de fournir, dans le même délai, un reportage photographique ou toute autre preuve de l’exécution complète du présent ordre; - le courriel de Mme M______ du 4 mars 2025 au conseil du recourant, faisant suite au courrier du 25 février 2025 de ce dernier, l’informant qu’au vu du recours déposé contre la décision de refus de la DD 3______, la décision du ______ 2025 était « mise en suspens jusqu’à la fin de la procédure judiciaire ». 12. Par duplique du 5 juin 2025, le DT a persisté dans ses conclusions. Un transport sur place ne permettrait nullement de constater l’ancienneté du biotope. L’existence antérieure d’un fossé n’avait pas été démontrée, tout comme la présence d’un point de dispersion des batraciens avant la création du biotope. Partant, il n’avait pas été prouvé que le biotope était nécessaire au moment de sa création, au développement et à la survie des espèces qui pouvaient alors y être présentes, la réalisation de canalisations survenue bien après ne pouvant servir de justification nécessaire. Il avait effectivement tenu compte des préavis de l’OCAN et de la commune mais avait donné la prépondérance à ceux de la DAC et de l’OU.

- 12/29 - A/527/2025 Enfin, la décision attaquée ne visait aucunement la destruction du biotope. Preuve en était le fait qu’une décision séparée ordonnant la remise en état avait été rendue, non « par erreur ». Or, le recourant n’avait pas recouru contre cette décision mais uniquement obtenu « la suspension de son exécution dans l’attente de l’issue réservée à la présente cause ». Les éventuelles critiques émises à l’encontre de l’ordre de remise en état étaient donc non seulement exorbitantes au présent litige, mais en outre « forcloses ». 13. Par écriture spontanée du 20 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Un transport sur place permettrait bel et bien de démontrer l’ancienneté du biotope. Les dynamiques inhérentes aux écosystèmes naturels, dont la croissance et l’évolution requérait un laps de temps certain, avaient pour conséquence que l’observation in situ de la végétation, de la taille des spécimens et du développement des espèces constituait un indicateur probant de l’ancienneté du biotope. Il avait en outre proposé les témoignages d’experts compétents. En outre, alors même que le DT réfutait l’ancienneté du biotope, il admettait que celui-ci avait été aménagé bien avant l’installation de canalisations. Le biotope était effectivement imposé à cet emplacement par sa destination, pour les motifs exposés dans ses précédentes écritures. Il s’était en outre efforcé de prouver ce fait, en sollicitant le témoignage d’experts et un transport sur place et avait produit des pièces dans ce sens. Partant, une démonstration plus exhaustive ne pouvait être exigée de lui, sachant que l’aménagement du site remontait au années

60. Pour le surplus, le DT n’avait toujours pas démontré que les préavis de l’OCAN et de la commune avaient été pris en compte. Le DT tentait de contourner les conséquences liées à la destruction du biotope en affirmant que sa décision de refus d’autorisation n’impliquerait pas un tel résultat. Une telle affirmation n’était toutefois pas crédible, dès lors qu’une « décision d’exécution » avait été rendue dans ce sens de manière prématurée. Cette décision avait bien été rendue par erreur puisque l’inspectrice avait ignoré le présent recours, pourtant assorti d’un effet suspensif. Une mesure d’exécution pouvait être ordonnée uniquement sur la base d’une décision entrée en force, ce qui n’était pas le cas ici. La décision d’exécution n’était en outre « pas déconnectée » de la décision litigieuse, puisque la seconde se fondait précisément sur la première et mentionnait explicitement en préambule qu’elle faisait suite à celle-ci. De plus, il n’était pas demeuré passif à la réception de cette décision d’exécution prématurée. Il avait en effet immédiatement contacté le DT pour requérir le retrait de celle-ci. L’inspectrice avait reconnu une irrégularité mais avait, de manière infondée, prononcé la suspension de la décision d’exécution. Curieusement, le département semblait lui reprocher de ne pas avoir adopté un comportement plus procédurier, en engageant simultanément plusieurs voies de recours pour prouver sa crédibilité, alors même qu’un recours avec effet suspensif était pendant et que la décision d’exécution était sans fondement. En effet, sans décision principale entrée en force ni jugement motivé, il n’était pas lui-même en mesure de statuer sur l’opportunité d’un recours

- 13/29 - A/527/2025 contre la décision d’exécution, étant rappelé que le droit à une décision motivée était pourtant de rang constitutionnel. De toute évidence, la mesure d’exécution n’aurait pas dû être prise avant le prononcé d’un jugement motivé. En affirmant le contraire, le département cherchait « à tirer profit de son erreur de manière contraire à la bonne foi ». Enfin, l’autorité intimée n’avait démontré aucun intérêt public qui s’opposerait à l’octroi d’une dérogation. À l’inverse, le biotope présentait un intérêt public et privé, en raison notamment de sa fonction essentielle dans la préservation d’espèces protégées. Partant, la décision de refus querellée était disproportionnée et dénuée de fondement objectif, relevant davantage d’un formalisme excessif, voire d’une interprétation disproportionnée de la réglementation. 14. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/84/2022 du 1er février 2022 consid. 3). 5. Conformément à l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties.

- 14/29 - A/527/2025 6. Le principe de l'instruction d'office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 22 LPA), qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elle-même (ATF 132 II 113; ATF 128 II 139; ATF 124 II 365). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b.) Ainsi, pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 112 Ib 65 consid. 3; ATA/1240/2018 du 20 novembre 2018 consid. 6). Si l'administré a fait les efforts nécessaires pour collaborer à l'établissement des faits, l'autorité doit entreprendre les recherches que l'on peut raisonnablement exiger d'elle pour élucider la situation de fait (ATF 112 Ib 65). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l'on ne peut exiger de l'autorité qu'elle les recueille, la règle de l'art. 8 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) est applicable par analogie: celui qui prétend tirer un droit de l'existence d'un fait, subit les conséquences de l'absence de preuve à cet égard (ATF 125 V 193 consid. 2; ATF 121 II 257; 114 Ia 1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1559 ss, p. 527 s. et les références citées). 7. Le recourant sollicite, au titre de mesures d’instruction, un transport sur place, la réalisation d’un inventaire complet de la faune et de la flore du biotope, la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties ainsi que l’audition de MM. D______ et L______ en qualité de témoins. 8. Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). 9. Le droit d’être entendu comprend notamment le droit, pour l'intéressé, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour

- 15/29 - A/527/2025 la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 10. Le droit d’être entendu ne confère pas celui d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni encore celui d’obtenir la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). 11. En l’espèce, concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que le recourant a eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’il estimait utile à l’appui de ses allégués, par le biais des écritures usuelles ainsi qu’au moyen d’une écriture spontanée. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit. Il en va de même de l’audition des témoins sollicitée, faute pour le recourant d’avoir prouvé que les déclarations orales de ceux-ci seraient susceptibles d’apporter des informations utiles que ces derniers n’auraient pas été en mesure de formuler par écrit, étant en outre relevé que plusieurs attestations établies par M. D______ ont déjà été versées à la procédure. Quant au transport sur place requis, il apparaît que les pièces au dossier, notamment l’extrait cadastral, les plans et coupes, les photographies, les divers documents ainsi que la consultation du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG), permettent de visualiser la parcelle accueillant le biotope litigieux et le périmètre dans lequel celui-ci s’insère, notamment au regard des caractéristiques du secteur environnant. Partant, un transport sur place ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires au tribunal, y compris s’agissant de la période à laquelle ledit biotope aurait été réalisé, pour les motifs qui seront exposés ci-après dans le cadre du traitement des griefs invoqués par le recourant. S'agissant enfin de la demande d’inventaire faunistique et floristique complet, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée, que la mise en œuvre d’une telle mesure n’est pas nécessaire, le dossier contenant les éléments suffisants pour appréhender les griefs relatifs à la protection de la faune et de la flore, comme cela ressortira du raisonnement ci-après. À ce titre, il sera en outre rappelé que la voie de l'expertise judiciaire n’a pas pour but de permettre à un justiciable d'apporter une preuve que celui-ci est à même de produire par lui-même. S’il

- 16/29 - A/527/2025 l’estimait utile, rien n’empêchait le recourant – qui, pour rappel, conformément à la jurisprudence précitée, supporte le fardeau de la preuve s’agissant de la présence d’espèces protégées qu’il allègue –, de faire réaliser lui-même une telle expertise, respectivement de solliciter un délai pour ce faire, cas échéant, étant relevé que E______, qui avait d’ailleurs proposé de réaliser une telle expertise, a effectué un constat intermédiaire le 8 mai 2025, sur demande du recourant. Partant, le tribunal estime être en mesure de se forger une opinion et de trancher le litige sur la base des éléments au dossier. Dès lors, il ne sera pas donné suite aux mesures d'instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires. 12. Le recourant se prévaut de la prochaine entrée en vigueur de l’art. 25 al. 5 LAT, lequel réintroduit un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir, pour en déduire que le biotope litigieux devrait être autorisé, vu son ancienneté alléguée, d’au moins 60 ans. Il invoque en outre une violation de la LPN et de l’OPN, eu égard à la biodiversité, reconnue par l’OCAN et E______, abritée par le biotope, qui aurait dû, selon lui, conduire à l’autorisation dudit biotope.

Enfin, il allègue une violation du principe de proportionnalité, faute pour le refus litigieux de poursuivre un intérêt public alors que le biotope revêtirait un but de protection de la nature et de l’environnement. 13. L'objet du litige est défini principalement par l’objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu’il invoque. L’objet du litige correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_686/2017 du 31 août 2018 consid. 4.3; ATA/1205/2024 du 15 octobre 2024 consid. 2.1; ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 du 2 octobre 2024 consid. 2.1). L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/956/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4, ATA/957/2024 du 20 août 2024 consid. 3.4). 14. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de la prise en compte, dans le présent cas, de la prochaine réintroduction de la prescription trentenaire hors zone à bâtir dont se prévaut le recourant, il sera relevé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le nouvel art. 25 al. 5 LAT ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêts du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8). Pour le surplus et en tout

- 17/29 - A/527/2025 état, il convient de préciser que ce nouvel article n’aura pas pour conséquence de légaliser la présence d’une construction érigée depuis plus de 30 ans en zone à bâtir mais uniquement de faire en sorte qu’il soit renoncé à sa suppression. Or, in casu, la décision attaquée qui, comme vu supra, circonscrit l’objet du litige, par lequel le tribunal est lié, consiste en une décision de refus d’autorisation de construire dans le cadre d’une régularisation du biotope concerné et non en une décision de remise en état de ce dernier. Dès lors, le recourant ne saurait valablement invoquer, dans le cadre de son recours dirigé contre une décision de refus d’autorisation de construire, des arguments se rapportant à un ordre de remise en état, cette question, faute d’être traitée dans la décision de refus attaquée, ne faisant pas l’objet de la présente procédure. Le même raisonnement s’applique quant à la prétendue violation de la LPN et de l’OPN. En effet, le refus de régularisation a pour seule conséquence de constater que l’autorisation sollicitée ne peut être délivrée, faute de conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables. Ainsi, la décision attaquée n’ordonne concrètement aucune mesure, telle qu’une suppression par exemple, à l’encontre du biotope litigieux susceptible de nuire directement à la faune et la flore environnantes. Pour le surplus, dans le même sens et pour les mêmes motifs que ceux précités, soit l’absence d’atteinte à la protection de la nature du fait du refus litigieux en tant que tel, l’argument en lien avec le caractère disproportionné, voire arbitraire, du refus querellé, alors que le biotope viserait l’intérêt public de protection de la nature et de l’environnement, relève de l’examen de la proportionnalité de la mesure dans le cadre d’une remise en état dudit biotope et non de l’examen du bien-fondé du refus de légaliser ce dernier. Enfin, s’agissant de l’ordre de remise en état rendu par le DT le 21 février 2025 à l’encontre du recourant dans le cadre de la procédure d’infraction I-4______, dont copie a été versée au dossier par le précité, le tribunal, pour les motifs exposés plus haut en lien avec son pouvoir d’examen au regard de l’acte attaqué, ne saurait prendre en compte ce dernier dans le cadre du présent litige ni traiter les griefs y relatifs. Il en va de même du courriel de l’inspectrice LCI du 4 mars 2025, par le biais duquel il était indiqué au conseil du recourant que cette décision du ______ 2025 était « mise en suspens jusqu’à la fin de la procédure judiciaire ». Partant, il ne sera pas entré en matière sur les griefs précités qui, dès lors qu’ils outrepassent l’objet du litige, sont irrecevables. 15. Le recourant se prévaut d’une violation des art. 24 LAT et 27 LaLAT, alléguant que l’autorité intimée aurait retenu à tort que les conditions d’une dérogation au sens de ces dispositions n’étaient pas remplies. 16. L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est

- 18/29 - A/527/2025 délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b).

La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1). 17. Sur le plan cantonal, selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même n'est-il pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (al. 1 let. b). 18. Selon l’art. 16a LAT, précisé par les art. 34 OAT et 20 al. 1 LaLAT, sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture. 19. La zone agricole est destinée à l'exploitation agricole ou horticole. Ne sont autorisées en zone agricole que les constructions et installations qui sont destinées durablement à cette activité et aux personnes l'exerçant à titre principal (let. a), respectent la nature et le paysage (let. b) et les conditions fixées par les art. 34 ss OAT (let. c; art. 20 al. 1 LaLAT). 20. En l'espèce, dans la mesure où le projet vise la régularisation d'un étang situé sur la parcelle privée du recourant, il ne constitue pas une construction conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT ainsi que 20 al. 1 LaLAT), si bien qu’aucune autorisation ordinaire ne saurait être délivrée. Il convient dès lors d’examiner si l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss LAT est envisageable. 21. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l'instar de la zone des bois et forêts, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 22. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises par l'art. 27 LaLAT. 23. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant,

- 19/29 - A/527/2025 notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 24. Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol (implantation dite imposée « positivement » par la destination de la construction) ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l'implantation hors de la zone à bâtir peut exceptionnellement se justifier si l'ouvrage en question ne peut être édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ouvrage négativement imposé par sa destination; ATA/565/2023 du 30 mai 2023 consid. 7.2; Piermarco ZEN‑RUFFINEN/Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n. 575 p. 267), pour autant que l'ampleur de celles-ci dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Alexander RUCH/Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN [éd.], Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination: il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences du constructeur dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). 25. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales (notamment la LPE et la LPN); les intérêts privés sont également pris en compte

- 20/29 - A/527/2025 (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, op. cit., p. 227 et les références citées). 26. En l’espèce, il ressort notamment du constat intermédiaire réalisé le 8 mai 2025 par M. D______, pour E______, et de l’attestation établie par K______, soit pour elle M. H______, le 5 février 2025, qu’un certain nombre d’espèces faunistiques et floristiques, telles que décrites dans lesdits documents, fréquentent ledit étang, sont situés à proximité directe de ce dernier, voire l’utilisent comme relai, eu égard aux zones boisées alentours. Toutefois, si ce biotope est certes actuellement vraisemblablement utilisé par certaines espèces de la faune locale ainsi que par des arbres environnants pour s’y alimenter en eau, ce qui n’apparaît pas contesté, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite en déduire un droit à la régularisation de son installation, que l’implantation dudit biotope hors de la zone à bâtir était imposée par sa destination lors de sa réalisation. En effet, conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, l’implantation d’une construction est considérée comme étant imposée par sa destination, au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, par la nature du sol ou encore lorsque l’ouvrage concerné est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Or, aucun de ces motifs n’apparaît ici rempli. Le recourant n’a d’ailleurs pas démontré le contraire. L’allégation de ce dernier – confirmée par le courriel de M. D______ du 8 mai 2025 versé au dossier –, selon laquelle des tritons et des crapauds étaient déjà présents à l’emplacement du biotope avant la création de celui-ci, en raison d’une affluence d’eau désormais inexistante suite à la création des canalisations, ne saurait conduire à une autre conclusion. En effet, même à retenir que des batraciens étaient effectivement présents à l’emplacement du biotope avant la création de celui-ci, étant en tout état rappelé que les résultats issus d'une expertise privée – et donc a fortiori ceux ressortant d’un simple courriel comme in casu – sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme des simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_507/2022 du 13 juin 2022 consid. 3.2),

- 21/29 - A/527/2025 une telle présence ne saurait justifier, a posteriori, la réalisation sans autorisation d’un étang en zone agricole. En outre, rien ne laisse à penser que ces batraciens appartenaient à une espèce protégée ni même qu’en cas d’absence de création du biotope, ils ne se seraient pas naturellement déplacés vers un autre point d’eau après la création des canalisations, cas échéant. Quant aux arbres avoisinants, il n’a pas été démontré qu’ils seraient susceptibles d’avoir justifié, à l’époque, la création du biotope, étant relevé que, de l’aveu même du recourant, le métaséquoia aurait été planté en même temps que la réalisation du biotope, de sorte qu’il ne saurait justifier une telle réalisation. L’attestation établie par K______ le 5 février 2025 se contente d’ailleurs de préciser que le métaséquoia et le saule pleureur s’alimentent en eau depuis des années dans l’étang, sans toutefois en conclure que la suppression dudit étang aurait des conséquences sur la survie de ces arbres. Pour le surplus, le fait que la présence antérieure d’une arrivée d’eau et de batraciens ait été prise en compte par le père du recourant dans le cadre du choix de l’emplacement du biotope, s’il est objectivement compréhensible, n’a toutefois pas pour conséquence de justifier l’implantation de ce biotope hors de la zone à bâtir, rien ne laissant à penser que celui-ci n’aurait pas pu être réalisé à l’intérieure de la zone à bâtir. Partant, l’intérêt faunistique et floristique invoqué par le recourant est davantage dû à l’écoulement du temps, de sorte qu’il ne saurait justifier son implantation hors de la zone à bâtir. À ce titre, autoriser, dans le cadre d’une régularisation ultérieure, un ouvrage non conforme à la zone dans laquelle il se situe, au motif qu’il présenterait désormais, en raison de l’écoulement du temps depuis sa création, un intérêt environnemental, reviendrait, d’une part, à contourner la volonté du législateur, telle qu’exposée plus haut, de protéger le principe de séparation des zones bâties et des zones non bâties et, d’autre part, à favoriser la politique du fait accompli. Quant aux inconvénients qui pourraient découler, pour le recourant, de l’absence de régularisation de son biotope, il sera rappelé que celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). En tout état, il sera rappelé, ici encore, que la décision attaquée n’ordonne pas la suppression dudit biotope mais refuse uniquement de régulariser celui-ci. Dès lors que l’une des conditions cumulatives pour bénéficier d’une exception d’autorisation hors de la zone à bâtir prévues par les art. 24 LAT et 27 LaLAT n’est pas remplie, c’est à juste titre que le département a retenu que les exceptions prévues par les dispositions légales précitées ne trouvaient pas application in casu. Pour le surplus, compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner si la seconde condition cumulative des art. 24 LAT, respectivement 27 LaLAT, soit

- 22/29 - A/527/2025 l’absence d’intérêt prépondérant s’opposant à l’octroi de l’autorisation, est ici remplie ou non. Mal fondé, le grief de violation des art. 24 LAT et 27 LaLAT sera écarté. 27. Le recourant se plaint également d’un abus du pouvoir d’appréciation de la part de l’autorité intimée dans le cadre de l’examen de sa requête de régularisation, cette dernière n’ayant selon lui, pas pris en considération le préavis de l’OCAN. 28. Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b; ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b). 29. Selon une jurisprudence bien établie, les autorités de recours observent une certaine retenue pour éviter de substituer leur propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Elles se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/515/2024 du 23 avril 2024 consid. 4.4 et les références citées; ATA/636/2018 du 19 juin 2018 consid. 8c; ATA/1274/2017 du 12 septembre 2017 consid. 5; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). 30. De jurisprudence constante, l'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts

- 23/29 - A/527/2025 privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 31. Il y a notamment abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 32. Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation l’autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l’exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d’appréciation dans le cas où l’excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l’autorité considère être liée, alors que la loi l’autorise à statuer selon son appréciation, ou qu’elle renonce d’emblée, en tout ou partie, à exercer son pouvoir d’appréciation (ATF 137 V 71 consid. 5.1; ATA/1587/2019 du 29 octobre 2019 consid. 9a). 33. En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que, comme vu supra, l'autorité intimée n'est pas liée par les préavis émis par les instances spécialisées dont la consultation n’est pas exigée par la loi, dont elle reste libre de s'écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur. La DAC a précisé, dans un premier préavis du 11 juillet 2024, que le biotope n’était pas conforme à la zone et qu’en l’absence de dérogation octroyée par l’OU et l’OCAN, son préavis serait défavorable. L’OU s’est prononcé défavorablement le 29 juillet 2024, relevant l’absence de conformité de l’étang à la zone agricole. L’OCAN, quant à lui, a requis, dans son premier préavis du 19 août 2024, compte tenu de la qualité agricole de la zone concernée, la production d’une preuve de l’existence d’un intérêt public prépondérant pour justifier le maintien du biotope, faute de quoi il ne pourrait être autorisé, vu sa non-conformité à la zone. Suite à la production, par le recourant, de l’attestation de E______ du 26 septembre 2024, dont le contenu est décrit dans la partie « En fait » du présent jugement, la DAC s’est prononcée favorablement le 1er octobre 2024 avec dérogation hors zone à bâtir, tout en relevant à nouveau qu’en raison de la non-conformité à la zone du biotope, en l’absence de dérogation octroyée par l’OU et l’OCAN, son préavis serait défavorable. L’OU, quant à lui, s’est tout d’abord prononcé favorablement, le 30 octobre 2024, avec dérogation au sens de l’art. 27 LaLAT, en précisant qu’il s’en remettait à l’avis de l’OCAN pour apprécier si le biotope revêtait un intérêt public prépondérant et s’il pouvait être considéré comme étant imposé par sa destination. L’OCAN, en ce qui le concerne, s’est également prononcé favorablement le 24 octobre 2024 avec dérogation et sous conditions; il a relevé que le biotope était imposé par sa destination et d’intérêt public, avait un intérêt avéré pour la faune et ne portait pas atteinte à l’exploitation des terrains agricoles avoisinants, de sorte

- 24/29 - A/527/2025 qu’aucun intérêt prépondérant de l’agriculture n’était lésé. Le 13 novembre 2024 toutefois, l’OU s’est prononcé défavorablement, motifs pris du fait que le projet de biotope n’était pas prévu dans une planification ou toute autre approche régionale visant le renforcement de la biodiversité et qu’aucune instance publique n’était associée à ce projet, de sorte qu’il ne pouvait être considéré comme étant imposé par sa destination au sens de l’art. 27 LaLAT. Enfin, en date du 25 novembre 2024, la DAC a rendu elle aussi un préavis négatif, rappelant, comme elle l’avait déjà fait dans ses précédents préavis, l’absence de conformité à la zone et le fait qu’en l’absence de dérogation octroyée par l’OU et l’OCAN, son préavis serait défavorable. En outre, la commune s’est prononcée positivement le 25 juillet 2024 et a confirmé cette position dans le cadre de la présente procédure, à laquelle elle n’a toutefois pas souhaité participer. Il ressort de ce qui précède que figurent au dossier tant des préavis favorables que défavorables. Certes, la position de l’OU a évolué au cours de l’instruction de la requête par le DT, passant de défavorable à favorable, puis à nouveau défavorable. Toutefois, cette situation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, il ne saurait être attendu des instances de préavis qu’elles conservent la même position durant toute l’instruction du projet soumis, ladite instruction ayant précisément pour but d’examiner ledit projet, au regard des informations transmises et de l’évolution de la situation. Quant à la DAC, sa position a été constante, en ce sens qu’elle a indiqué, depuis le départ, qu’elle serait défavorable au projet si, d’une part, l’OCAN et, d’autre part, l’OU ne lui octroyaient pas tous deux une dérogation. Or, comme vu supra, l’OU s’est, en dernier lieu, bel et bien prononcé négativement. S’agissant du préavis favorable de l’OCAN, il sera relevé que cette instance a examiné le projet sous l’angle de la protection de la nature et de l’agriculture, comme cela était précisément requis d’elle, alors que les autres instances qui se sont déterminées négativement ont, quant à elles, examiné ce même projet à la lumière d’autres aspects ressortissant de leurs domaines de compétences respectifs, notamment, quant à la DAC et à l’OU, sous l’angle des principes applicables en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. Pour le surplus, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, la délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département, à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence. Même si le dernier préavis émis par l’OCAN n’était pas joint à la décision attaquée, il n’a pas été démontré que le DT n’aurait pas pris en compte ce préavis, lequel fait d’ailleurs partie du dossier au même titre que les autres préavis émis dans le cadre de la DD concernée. Ainsi, le département, une fois en possession de l’ensemble des préavis émis par les instances consultées, a, au terme d’une appréciation de la situation, choisi de suivre la position de la DAC et de l’OU plutôt que celle de l’OCAN et de la commune notamment. Le fait que la décision attaquée ne mentionne pas le préavis favorable de l’OCAN ne saurait conduire à la conclusion que celui-ci n’aurait pas été pris en compte par le DT. En effet, il ne peut être attendu

- 25/29 - A/527/2025 du département qu’il mentionne et discute, dans la décision attaquée, les éléments présents dans l’ensemble des préavis émis dans le cadre de l’instruction. Il apparaît en réalité que le recourant se contente d’opposer sa propre opinion à celle de l’autorité intimée quant à l’appréciation qui aurait, selon lui, dû être effectuée s’agissant des préavis émis. À ce titre, le fait que l’OU indique, dans son préavis du 30 octobre 2024, s’en remettre au préavis de l’OCAN n’est pas déterminant, dès lors que ledit OU a émis un nouveau préavis ultérieur le 13 novembre 2024 désormais défavorable au projet, indépendamment de l’avis de l’OCAN. Dans le même sens, le DT a exposé, dans ses observations, les motifs pour lesquels il n’avait pas suivi le préavis de l’OCAN, soit le fait que l’intérêt, notamment faunistique, relevé par cet office ne démontrait pas que la réalisation du biotope aurait été imposée, objectivement, par sa destination à l’emplacement choisi, en précisant que l’intérêt relatif à la protection de la nature ne saurait ici prévaloir, dès lors qu’il est lié à l’écoulement du temps. Partant, il ne peut être retenu qu’aucune pesée des intérêts n’a été effectuée dans le cadre du présent dossier. Pour le surplus, il n’apparaît pas que l’interprétation effectuée par l’autorité intimée reposerait sur une appréciation insoutenable des circonstances, serait inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, se fonderait sur des éléments dépourvus de pertinence ou négligerait des facteurs décisifs. Ainsi, en s’écartant des préavis de l’OCAN et de la commune, l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation, étant rappelé que, conformément à la jurisprudence précitée, les autorités de recours doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Dès lors, mal fondé, ce grief sera écarté. 34. Le recourant se prévaut du fait que son biotope devrait bénéficier de la garantie de la situation acquise, eu égard au fait qu’il aurait été réalisé avant la séparation stricte entre les territoires constructibles et non constructibles le 1er juillet 1972. 35. L’art. 24c LAT, intitulé « Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone », stipule que hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone, bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement (al. 2). 36. Sur le plan cantonal, selon l’art. 27c al. 1 LaLAT, traitant des « constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et devenues non conformes à l’affectation de la zone », le département peut autoriser la rénovation, la transformation partielle, l’agrandissement mesuré ou la reconstruction de constructions ou installations qui ont été érigées ou transformées conformément au

- 26/29 - A/527/2025 droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’affectation du sol, dans les limites des art. 24c et 37a LAT et 41 à 43 OAT et aux conditions fixées par ces dispositions. 37. Le champ d’application de l’art. 24c LAT est restreint aux constructions et installations qui ont été érigées ou transformées conformément au droit matériel en vigueur à l’époque, mais qui sont devenues contraires à l’affectation de la zone à la suite d’une modification de la législation ou des plans d’aménagement (art. 41 OAT; arrêts du Tribunal fédéral 1C_318/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1.1; 1C_660/2012 du 16 octobre 2013 consid. 4.2). Cette disposition n’est ainsi pas applicable aux constructions qui sont transformées ou érigées illégalement, même si le rétablissement de l’état conforme au droit n’a pas pu être effectué pour des raisons de proportionnalité, de prescription ou de péremption. Le fait qu’une construction illicite en zone inconstructible ait été tolérée pendant longtemps par les autorités et que le propriétaire soit dès lors protégé dans sa bonne foi, empêche également l’application de l’art. 24c LAT et s’oppose tout au plus à une remise en état des lieux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_486/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). 38. En tant que dérogation aux principes fixés à l'art. 24 LAT, l'art. 24c LAT ne saurait être interprété extensivement, voire avec souplesse. L'art. 42 OAT pose au contraire des limites claires aux modifications qui peuvent être apportées aux constructions bénéficiant de la garantie de la situation acquise (arrêts du Tribunal fédéral 1C_321/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1; 1C_333/2010 du 2 février 2011 consid. 5.1). 39. En l’espèce, il n’a pas été démontré par le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’il souhaite en déduire un droit à l’application du principe de garantie de la situation acquise, que le biotope aurait été créé légalement. En effet, même à supposer que celui-ci a été réalisé dans les années 60, soit avant la séparation stricte entre les territoires constructibles et non constructibles le 1er juillet 1972 invoquée par le recourant, il n’en demeure pas moins que rien ne laisse à penser que cet étang aurait été implémenté moyennant la délivrance d’une autorisation de construire, ce que le recourant ne prétend d’ailleurs pas.

Or, à teneur de l’art. 1 al. 1 let. d de la LCI dans sa version du 27 avril 1940 déjà (ROLG, tome 126, année 1940, pp. 90-91) « sur tout le territoire du canton, nul ne peut sans avoir adressé une requête au département compétent et avoir obtenu de celui-ci une autorisation, procéder à des fouilles en pleine masse, ou à des apports de terre qui modifient la configuration d'une parcelle ou d'un terrain ». Il en va en outre de même de l’art. 1 al. 1 let. d de la LCI dans sa version du 25 mars 1961 (ROLG, tome 47, année 1961, p. 217), qui prévoyait que « sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, modifier la configuration du terrain ».

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Par conséquent, faute d’avoir été initialement érigé légalement, le biotope querellé ne saurait bénéficier du principe de garantie de la situation acquise.

Mal fondé, le grief sera écarté. 40. Le recourant se prévaut enfin de ce que l’autorité intimée aurait procédé à une constatation inexacte des faits, eu égard au fait que la décision attaquée ignorerait les premières moutures favorables des préavis de la DAC et de l’OU ainsi que celui, favorable également, de l’OCAN. 41. En l’espèce, s’agissant tout d’abord du préavis de l’OCAN, il sera relevé que, pour les motifs exposés plus haut dans le cadre de l’examen du bien-fondé du grief d’abus du pouvoir d’appréciation, il ne peut être retenu que celui-ci a été ignoré par l’autorité intimée lors de sa prise de décision. Il sera en outre rappelé à ce titre que la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 phr. 2 LPA; ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/791/2013 du 18 juillet 2023 consid. 6.1 et les réf. citées). L’autorité forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/791/2013 précité consid. 6.1 et les réf. citées). Quant aux premiers préavis émis par la DAC et l’OU, l’on peine à distinguer pour quels motifs ceux-ci auraient dû être pris en considération dans la décision attaquée, puisqu’ils ont été remplacés par des préavis postérieurs émis par ces deux mêmes instances. En effet, il ne saurait être attendu du département qu’il traite de toutes les versions émises par les instances spécialisées dans la décision de refus ou d’octroi d’une autorisation de construire, étant rappelé que les différentes versions des préavis rendus sont précisément dus à l’évolution du projet au fil de l’instruction et que ceux-ci remplacent – logiquement –les préavis précédents, qui ne sont plus d’actualité, sauf mention explicite contraire de l’instance de préavis concernée. En tout état, il ressort clairement des derniers préavis motivés de l’OU et de la DAC que ces derniers sont défavorables au projet querellé ainsi qu’à l’application d’une dérogation en raison de la non-conformité à la zone. Ces deux instances spécialisées se sont en outre chacune penchées à plusieurs reprises sur le projet, de sorte que rien ne laisse à penser que ces dernières ne l’auraient pas examiné avec soin. Partant, infondé, ce grief sera écarté. 42. En conclusion, eu égard à l’ensemble des développements qui précède, c’est de manière conforme au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la décision querellée a été prononcée par l’autorité intimée. 43. Partant, mal fondé, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée. 44. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant à

- 28/29 - A/527/2025 CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 14 février 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière