Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 1.5 ; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (ATA/203/2015 du 24 février 2015 consid. 3a).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).
E. 3.1 ; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1).
E. 4 Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée).
E. 5 Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées).
E. 5.1 ; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2).
E. 6 L'objet du litige est défini par trois éléments : principalement par l'objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant, et accessoirement par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid.
E. 7 Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid.
E. 8 À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1; 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 193 s n. 569 s.).
E. 8.1 ; 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Si les art. 5 al. 3 et 9 Cst. exigent que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également
- 11/17 - A/893/2025 attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b).
E. 9 Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la réglementation n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid.
E. 10 Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1).
E. 11 La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134
- 12/17 - A/893/2025 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid.
E. 12 Le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les réf. citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.3.1).
E. 13 Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3).
E. 14 Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_280/2022 du 15 mars 2024 consid. 3.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6 et les références citées).
E. 15 À teneur de l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). L’art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b; faits nouveaux « anciens »; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1et les références citées).
E. 16 De façon générale, une demande de réexamen (ou reconsidération) peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d’obtenir la modification de la décision d’origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d’une décision valable à l’origine, imposant une obligation à un particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées; cf. aussi Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1414 ss). Lorsqu’elle est dirigée contre une décision dotée de l’autorité de la chose décidée, la demande de reconsidération peut être motivée par des raisons relatives à des
- 13/17 - A/893/2025 erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs d’appréciation de l’opportunité (ATA/1146/2017 du 2 août 2017 consid. 3a et les références citées).
E. 17 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, op. cit.
n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417).
E. 18 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière sur le fond, au besoin compléter l’instruction, et rendre une nouvelle décision qui ouvre à nouveau une voie de recours. En revanche, dans la négative, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête. Le cas échéant, l'intéressé peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour la reconsidération, l'instance de recours se limitant pour sa part à examiner la question de savoir si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_331/2013 du 19 avril 2013 consid. 3; Thierry TANQUEREL, op. cit., n° 1428 ss).
E. 19 En l’espèce, la décision attaquée consiste, selon l’autorité intimée, en un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération, avec pour conséquence que, conformément à l’art. 48 LPA et la jurisprudence y relative, le pouvoir d’examen du tribunal se limiterait à examiner la question de savoir si l’autorité inférieure aurait dû entrer en matière ou non. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, la portée de l’objet du litige se détermine non seulement au regard de la décision attaquée, mais également en prenant en considération les conclusions du recourant, lesquelles portent ici, au regard du complément au recours du 2 avril 2025, sur l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au DT pour nouvel examen, dès lors que la requête d’autorisation de construire déposée par ses soins ne constituerait nullement une demande de reconsidération. Partant, se pose ici, à titre préalable, la question de la qualification de la demande d’autorisation de construire DD 8______/1, à la suite de laquelle la décision querellée de refus d’entrée en matière a été rendue. Or in casu, eu égard aux éléments au dossier, il ne peut être retenu que cette requête constituait une demande de reconsidération. En effet, il convient tout d’abord de relever que ladite requête a été enregistrée par l’autorité intimée le 14 février 2025. Or, le courrier de cette dernière impartissant au recourant un délai de 30 jours pour produire la preuve de l’exécution de la remise en état ordonnée le 3 février 2023 – dont la reconsidération serait, selon ladite
- 14/17 - A/893/2025 autorité intimée, sollicitée – est daté du 7 février 2025. Même à retenir que ce courrier aurait été reçu par le recourant dès le lendemain, soit le 8 février 2025, qui était par ailleurs un samedi, considérer que sa volonté était bel et bien de demander la reconsidération de cet acte implique qu’il aurait, en sept jours calendaires, préparé puis déposé la demande d’autorisation de construire DD 8______/1, ce qui apparaît peu probable. Il apparaît au contraire vraisemblable que ladite demande a été préparée en amont du courrier du DT du 7 février 2025. Va d’ailleurs dans ce sens le fait que le courrier d’accompagnement de cette demande établi par M. C______ est daté du 4 février 2025, soit une date antérieure au courrier du 7 février 2025. Il en va de même du formulaire « Registre des signatures », sur lequel la signature du précité est accompagnée de la date du 3 février 2025. Quant aux plans, ils ont été établis en janvier 2025 soit, une fois encore, antérieurement au courrier du DT du 7 février 2025. Pour le surplus, il sera également relevé que le recourant a, par le passé, en date du 3 avril 2024, déposé une demande de reconsidération contre l’ordre de remise en état du 3 février 2023. À cette occasion, il avait formulé une telle demande de reconsidération en bonne et due forme, en se prévalant des dispositions légales pertinentes en matière de reconsidération, contrairement au présent cas. Le recourant expose avoir déposé cette requête d’autorisation de construire DD 8______/1 en conformité avec ce qui avait été convenu lors d’une séance du 27 août 2024 en présence de son représentant et du DT, lors de laquelle il aurait, selon ses explications, été convenu qu’il évacuerait la caravane et qu’il déposerait une demande d’autorisation de construire en vue de régulariser le bâtiment n° 12______, le tout sans qu’aucun délai ne lui ait été imparti. Par courriel de son conseil à M. D______ du 29 août 2024, il a précisé qu’il entendait, s’agissant du bâtiment n° 12______, soumettre à l’OCAN un projet d’exploitation puis déposer une demande d’autorisation. Le recourant explique, n’étant pas contredit sur ce point, que l’autorité intimée n’a pas donné suite à ce courriel. Il a en outre prévenu le DT, le 9 septembre 2024, que la demande précitée « devrait » pouvoir être déposée d’ici le ______ 2024 sans que le DT ne réagisse ce qui n’a, ici à nouveau, pas été contesté par le département. Il a enfin fait part sans tarder, soit le 12 mars 2025 par le biais d’un courriel de son conseil, au DT de sa surprise suite au prononcé, le ______ 2025, de la décision de refus d’entrée en matière litigieuse, au regard de ce qui avait été convenu lors de la séance du 27 août
2024. Le conseil du recourant a en outre également informé le DT, dans ce même courriel du 12 mars 2025, que la demande d’autorisation de construire déposée par ses soins n’avait nullement pour but de solliciter la reconsidération du courrier du DT du 7 février 2025. Quant au département, il a indiqué, par courriel du 1______ 2025 au conseil du recourant, qu’il avait effectivement été convenu, lors de l’entretien du 27 août 2024, qu’il lui était « loisible […] de déposer une requête en autorisation de construire sans délais, afin de régulariser le bâtiment existant »; il a également relevé que le
- 15/17 - A/893/2025 délai au ______ 2024 annoncé par son conseil par courriel du 9 septembre 2024 pour le dépôt de la demande d’autorisation n’avait pas été respecté. De ce fait, sans réactivité du recourant dans le délai qu’il avait lui-même spécifié, la décision de refus d’entrée en matière avait été confirmée. Pour le surplus, dans ses observations, le DT a précisé que le fait d’avoir indiqué au recourant qu’il lui était loisible de déposer une requête n’était pas déterminant, puisqu’un tel dépôt ne pouvait être interdit et qu’il avait, en tout état, déjà eu lieu. Il a également relevé que l’absence de dépôt après plus de six mois impliquait qu’il y avait renoncé. Il a confirmé sa position dans sa duplique, en rappelant que la précision selon laquelle il était loisible au recourant de déposer une requête n’avait pas d’autre signification que celle qu’il était permis de la déposer, selon la définition du mot « loisible » du dictionnaire de l’Académie française. En outre, la confiance du recourant dans les déclarations du département n’avait pas été trompée, puisqu’il avait effectivement pu déposer une demande de permis de construire. Il ressort toutefois de ce qui précède que l’autorité intimée admet avoir indiqué au représentant du recourant, lors de la séance du 27 août 2024, qu’il était loisible à ce dernier de déposer une demande d’autorisation de construire afin de régulariser le bâtiment n° 12______. Cette dernière ne saurait être suivie lorsqu’elle indique que cette formulation signifiait uniquement qu’il avait la possibilité de déposer une telle requête, sans garantir pour autant qu’il serait entré en matière sur le traitement de celle-ci. En effet, sous l’angle du principe de la confiance, il doit être constaté qu’un justiciable auquel une autorité indique qu’il lui est loisible de déposer une demande de régularisation peut raisonnablement s’attendre, à tout le moins, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande, indépendamment du sort qui sera réservé à cette requête sur le fond. L’autorité intimée a d’ailleurs pour pratique de préciser dans certains cas, dans ses courriers ou ordres de remise en état, que le dépôt d’une demande d’autorisation de construire en vue de régularisation serait superfétatoire au vu des caractéristiques du cas concerné. Partant, la précision selon laquelle il était loisible au recourant de déposer une demande de régularisation pouvait raisonnablement être comprise par ce dernier comme impliquant qu’il serait, à tout le moins, entré en matière sur sa demande, sauf à mettre à mal la confiance des justiciables envers les autorités. Certes, le délai de près de six mois séparant la séance du 27 août 2024 de celle du dépôt de la demande le 14 février 2025 est important, ce d’autant que le recourant n’était pas sans ignorer, depuis plusieurs années, qu’il lui appartiendrait vraisemblablement de déposer une telle demande s’il souhaitait conserver ce bâtiment, dont les dimensions étaient en outre relativement restreinte, de sorte que l’on aurait pu attendre de lui qu’il dépose effectivement une demande de régularisation plus rapidement. Toutefois, il n’a pas été démontré qu’un délai précis lui aurait été imparti par le DT. La précision de ce dernier selon laquelle le recourant aurait dû réagir sans délais ne saurait emporter conviction, dès lors qu’il ressort de ses explications qu’a contrario, si le recourant avait réagi dans le délai qu’il avait
- 16/17 - A/893/2025 lui-même évoqué au ______ 2024, la décision attaquée aurait potentiellement pu être annulée. Enfin et en tout état, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, une demande de reconsidération peut être présentée en tout temps par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision objet de la demande. Dans le présent cas, le DT a retenu que la demande d’autorisation de construire constituait une demande de reconsidération de son courrier du 7 février 2025. Or, ledit courrier indique expressément qu’il consiste en une mesure exécutoire d’une décision entrée en force et n’est, de ce fait, pas sujet à recours. Ainsi, l’on distingue mal comment le recourant pourrait solliciter la reconsidération d’un acte qui n’a pas, de l’aveu même du département, de portée propre dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’exécution d’une décision d’entrée en force. Dans le même sens, l’on ne voit pas quel serait l’intérêt du recourant à obtenir, cas échéant, la reconsidération de cette mesure d’exécution, qui n’a aucune portée propre. Eu égard aux développements qui précèdent et en application du principe de la bonne foi qui, comme vu supra, régit la procédure administrative et dont le tribunal doit contrôler le respect, il sera retenu que c’est à tort et en abusant de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que la demande d’autorisation de construction DD 8______/1 déposée le 14 février 2025 constituait une demande de reconsidération de la mesure exécutoire d’une décision entrée en force du 7 février 2025.
E. 20 En conclusion, bien fondé, le recours sera admis et la cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour examen de la demande d’autorisation de construire DD 8______/1.
E. 21 Le recourant obtenant gain de cause, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). L’avance de frais de CHF 900.- lui sera restituée.
E. 22 Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 17/17 - A/893/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 1______ 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
- l’admet ;
- renvoie le dossier au département du territoire pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
- dit qu’il n'est pas perçu d'émolument et ordonne la restitution à Monsieur A______ de l’avance de frais de CHF 900.- ;
- condamne l'État de Genève, soit pour lui le département du territoire, à verser à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/893/2025 LCI JTAPI/815/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 juillet 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Fabrice BENJAMIN, avocat, avec élection de domicile
contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/17 - A/893/2025 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune d’B______, sise ______[GE] 2. Par courrier du 11 juin 2021 adressé à M. A______, suite à un contrôle sur cette parcelle, effectué par un inspecteur de la construction de l’office des autorisations de construire du département du territoire (ci-après : DT ou le département) le 6 avril 2021 et aux observations du représentant de M. A______, le département a retenu que la réalisation de six objets était soumise à autorisation. Le département lui ordonnait de déposer dans un délai de 30 jours une requête en autorisation de construire afin de régulariser l’infraction I 2______. S’il ne souhaitait pas régulariser la situation, il lui appartenait de procéder à la remise en conformité des lieux dans un délai de 60 jours. 3. Le 5 novembre 2021, le département a adressé un courrier à M. A______ après avoir constaté qu’aucune requête en autorisation de construire n’avait été déposée et qu’aucun élément attestant de la remise en état n’avait été produit. Il lui ordonnait donc, dans un délai de 60 jours de procéder à la remise en état des lieux (soit cinq éléments) et de lui transmettre dans le même délai un reportage photographique. Un délai de dix jours lui était par ailleurs octroyé pour se déterminer sur la petite construction érigée au nord de la parcelle. 4. L’architecte de M. A______, Monsieur C______, a répondu au département par courriel du 17 novembre 2021. Après consultation des archives de l’office des autorisations de construire (ci- après : OAC) et discussion avec son client, il pouvait donner l’explication suivante concernant la petite construction érigée au nord de la parcelle. Selon l’extrait du plan cadastral, il y avait deux bâtiments au sud de la parcelle n° 3______ et un bâtiment au nord de la parcelle n° 4______, soit un chalet construit entre 1974 et 1980 selon les archives. Son client avait acheté la parcelle avec les deux bâtiments et une caravane, présente depuis 1974, qui n’avait jamais été débarrassée par l’ancien propriétaire. Concernant les objets en infraction, il allait demander une autorisation de transformer et rétablir une situation conforme. 5. Par décision du ______ 2022, le département a refusé de délivrer l’autorisation de construire DD 5______ requise le 1er février 2022 par M. A______ et visant à régulariser l’infraction I 2______ et la transformation d’un bâtiment avicole (cadastré sous n° 11______) en dépôt et vestiaires, et salle de repos. 6. Faisant suite à ce refus d’autorisation, le département a accordé à M. A______, le 3 février 2023, un délai de 60 jours pour rétablir une situation conforme (portant sur cinq éléments).
- 3/17 - A/893/2025
Concernant la petite construction au nord de la parcelle et la caravane entreposée, compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, partiellement en zone d’assolement, le dépôt d’une requête en autorisation de construire serait superfétatoire et, dès lors, les éléments litigieux ne pouvaient être maintenus en l’état. Il lui ordonnait ainsi de rétablir une situation conforme au droit dans le même délai de 60 jours en procédant à la suppression et à l’évacuation de la petite construction et de la caravane. Cependant, concernant cette dernière, un délai de dix jours lui était octroyé pour transmettre toute explication ou observation.
Une amende de CHF 3'000.- lui était par ailleurs infligée. 7. N’ayant reçu aucune suite à son courrier du 3 février 2023, le département a infligé à M. A______, le 2 juin 2023 une amende de CHF 500.- et lui a octroyé un délai de 60 jours pour transmettre un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque la bonne exécution de son ordre. 8. M. A______ n’ayant toujours pas donné suite au courrier du département du 2 juin 2023, une nouvelle amende de CHF 1'000.- lui a été infligée le 27 octobre 2023. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour transmettre un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque la bonne exécution de son ordre. 9. Par courriel du 1er décembre 2023, M. C______ a transmis un reportage photographique portant sur la remise en état des cinq éléments et des informations complémentaires. 10. Le 12 janvier 2024, le département a infligé à M. A______ une amende de CHF 500.- au motif que son ordre du 2 juin 2023 n’avait été que partiellement réalisé.
Un nouveau délai de 30 jours lui était octroyé pour fournir un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque la bonne exécution de son ordre. 11. Une nouvelle amende de CHF 1'000.- a été infligée à M. A______ par le département le 28 mars 2024 au motif que l’ordre du 2 juin 2023 n’avait toujours été que partiellement réalisé. Un nouveau délai au 30 avril 2024 lui était imparti pour transmettre un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque la bonne exécution de son ordre. 12. Le 3 avril 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a déposé auprès du département une demande de reconsidération de la décision du 3 février 2023.
Le 1er mars 2024, il avait sollicité de l’OAC l’historique des autorisations de construire concernant la parcelle n° 1______. Avant d’être assisté d’un avocat, il ignorait qu’il pouvait avoir accès aux précédentes autorisations. Dans cette mesure, les anciens dossiers devaient être considérés comme une modification notable des circonstances, soit un fait nouveau « ancien », car ces éléments n’auraient pas pu être produit plut tôt.
- 4/17 - A/893/2025
Selon un plan parcellaire daté du 27 avril 1976 (DD 6______/1), la baraque et la caravane étaient représentées sur la parcelle n° 1______; le département était donc au courant de l’existence de ces installations et aucun ordre de remise en état n’était intervenu. Dans le cadre de la DD 7______ (construction d’un parc avicole), le bâtiment n° 8______ indiqué était la baraque objet du présent litige; il avait donc été officiellement cadastré le 12 mars 1986. Le département était donc au courant de l’existence de cette baraque au plus tard le 12 mars 1982. L’inaction de l’autorité était constitutive d’une tolérance « active » ayant duré près de 40 ans et devait être considérée comme une période prolongée au sens de la jurisprudence. Dès lors, l’intervention de l’OAC violait le principe de la bonne foi.
Par ailleurs, il n’existait plus d’obstacle à l’entrée en vigueur de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700), laquelle devait intervenir prochainement. Cet élément représentait de toute évidence une modification notable des circonstances puisque dans un futur très proche les constructions illicites en zone agricole pourront bénéficier de la prescription trentenaire, laquelle s’appliquera à la baraque et la caravane présentes depuis plus de 30 ans sur sa parcelle. 13. Par décision du ______ 2024, le département a refusé d’entrer en matière sur cette demande de reconsidération, dans la mesure où les conditions n’en étaient pas remplies, aucun des motifs de révision de l’art. 48 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’apparaissant en effet être réalisé. 14. Par courrier du 10 mai 2024, M. A______ a indiqué au département se trouver dans une situation profondément injuste en lien avec la question de la prescription trentenaire pour des constructions qu’il n’avait pas lui-même réalisées. Il sollicitait dès lors un rendez-vous. 15. Par acte du 29 mai 2024 enregistré sous le n° de cause A 9______, M. A______, sous la plume de son conseil, a recouru contre la décision du département du ______ 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant préalablement à la suspension de la procédure jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle LAT et, principalement à son annulation, à l’annulation de la décision du département du 3 février 2023 en tant qu’elle visait le bâtiment n° 12______ (point F et G), subsidiairement au renvoi de la cause au département pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. Sur le fond, il a repris les arguments formulés dans le cadre de sa demande de reconsidération du 3 avril 2024. 16. Par jugement JTAPI 10_____ du ______ 2024 entré en force en l’absence de recours, le tribunal a rejeté ce recours. 17. Par courrier du 7 février 2025 qualifié de mesure exécutoire d’une décision entrée en force non sujette à recours, le DT a ordonné à M. A______ de fournir, dans un délai de 30 jours, la preuve de l’exécution complète de la remise en état ordonnée
- 5/17 - A/893/2025 le 3 février 2023, notamment s’agissant de la petite construction érigée au nord de la parcelle. 18. Par requête enregistrée par le DT le 14 février 2025 sous le n° DD 8______/1, M. A______ a sollicité la délivrance d’une autorisation de construire portant sur la transformation d’une petite construction « en locaux repose et préparation et réparation pergola existante, régularisation I 2______ ». Étaient notamment joints un courrier d’accompagnement émanant de M. C______ daté du 4 février 2025, le formulaire « Registre des signatures » indiquant, à côté de la signature du précité, la date du 3 février 2025 ainsi que des plans, datés de janvier 2025. 19. Par préavis du ______ 2025, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) s’est prononcée défavorablement. La requête examinée s’apparentait à une demande de reconsidération de l’ordre de remise en état du 7 février 2025, faisant suite au jugement du tribunal du ______ 2024 et se référant à l’ordre du 3 février
2023. Ainsi, en application de l’art. 48 LPA, le DT n’instruirait pas ce dossier. 20. Par décision du ______ 2025, le DT, se référant au préavis de la DAC précité et à l’ordre de remise en état du 7 février 2025 faisant suite au jugement du tribunal du ______ 2024 et se référant à l’ordre du 3 février 2023, a prononcé un refus d’entrée. 21. Par acte du 1______ 2025, M. A______ (ci-après : le recourant) a interjeté recours, sous la plume de son conseil, à l’encontre de la décision du ______ 2025, auprès du tribunal, concluant, préalablement, à l’octroi d’un délai pour compléter son recours et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens. Dès lors que la requête d’autorisation de construire DD 8______/1 avait été déposée par ses soins comme convenu avec le département, elle ne s’apparentait pas à une demande de reconsidération. Aucun délai n’avait été fixé pour un tel dépôt. En tout état, peu importait ce qui avait été convenu avec le DT, puisqu’il était libre de déposer une demande d’autorisation tendant à régulariser sa construction. Le département ne pouvait refuser d’instruire au simple motif qu’un ordre de remise en état avait déjà été émis. En outre, le projet déposé présentait des modifications du bâtiment existant, ce qui nécessitait d’autant plus d’instruire la demande y relative. Étaient notamment joints : - un courriel de son conseil à Monsieur D______ (DT) du 29 août 2024, se référant à une séance qui s’était tenue le 27 août 2024 avec Messieurs E______ et F______ (DT). Il avait accepté d’évacuer la caravane de sa parcelle à brève échéance. Quant à la baraque non autorisée, il entendait soumettre un projet d’exploitation à l’office cantonal de l’agriculture et de la nature puis déposer une demande d’autorisation de construire;
- 6/17 - A/893/2025 - un courriel de son conseil à MM. E______ et F______ (DT) du 12 mars 2025 à 11h59 faisant part de sa surprise suite au prononcé du refus d’entrée attaqué, dès lors que lors de leur séance du 27 août 2024, ils avaient précisément convenu qu’il déposerait une requête en autorisation de construire pour régulariser le bâtiment existant. En outre, le courrier de M. C______ accompagnant la demande d’autorisation de construire était daté du 4 février 2025 et sa signature sur le « Registre des signature » était accompagnée de la date du 3 février 2025. Dès lors que ces deux dates étaient antérieures au courrier du DT du 7 février 2025, la demande d’autorisation de construire - déposée d’entente avec le département - n’était aucunement une tentative de reconsidération de cet ordre de remise en état du 7 février 2025. Il a sollicité des destinataires de son courriel qu’ils interviennent auprès de la DAC afin de clarifier ce malentendu afin qu’il soit entré en matière sur sa demande d’autorisation. 22. Par complément au recours du 2 avril 2025, le recourant a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au département pour nouvel examen, sous suite de frais et dépens. Une violation du principe de la bonne foi était à déplorer. Durant la précédente procédure de reconsidération A 9______, il avait approché le DT afin de trouver une solution à l’amiable en vue d’éviter la démolition du bâtiment n° 12______ et de la caravane; ils étaient parvenus à un accord à l’issue d’un entretien qui s’était déroulé le 27 août 2024. Ainsi, il avait accepté d’évacuer la caravane et il déposerait une demande d’autorisation de construire en vue de tenter de régulariser le bâtiment n° 12______, qui servirait pour l’activité agricole qu’il souhaitait développer sur sa parcelle. Aucun délai n’avait été imparti pour exécuter ces engagements. La caravane avait été évacuée en septembre 2024. Quant au dépôt de l’autorisation de construire, son conseil avait informé le département, le 1er octobre 2024, que la demande « devrait », soit une formulation au conditionnel, pouvoir être déposée d’ici le ______ 2024, ce qui n’avait suscité aucune réaction du DT. Toutefois, cette requête ayant nécessité plus de travail que prévu, le dossier n’avait pu être ouvert que le 18 décembre 2024 sur la plateforme du DT et elle avait été finalisée le 4 février 2025, avant d’être déposée le 14 février 2025. Cette requête avait ainsi été déposée moins de six mois après l’accord intervenu avec le département. Or, ce dernier avait refusé d’entrer en matière sur celle-ci, au motif qu’il aurait trop tardé pour la déposer, interprétant ainsi le dépôt tardif comme une demande de reconsidération de l’ordre de remise en état. Comme démontré par le courriel de M. F______ (DT) du 1______ 2025 joint, ce dernier admettait qu’il avait été convenu qu’il pouvait déposer une demande d’autorisation afin de tenter de régulariser le bâtiment n° 12______. L’affirmation du département, selon laquelle un tel dépôt aurait dû intervenir sans délai, qui n’était attestée par aucune pièce, était contestée.
- 7/17 - A/893/2025 Le DT lui ayant donc indiqué qu’il pourrait déposer une demande d’autorisation, ce dernier lui avait fait une promesse, dans laquelle il avait placé sa confiance. Il n’avait d’ailleurs pas recouru contre le jugement du tribunal du ______ 2024 en raison de cette confiance. Vu cette promesse, il disposait d’une attente légitime quant au fait que le département examinerait sa demande d’autorisation dans le but de régulariser le bâtiment n° 12______. Partant, en refusant d’examiner sa demande au motif qu’il aurait trop tardé, le DT avait trompé la confiance qu’il avait placée en lui. Aucun délai n’avait été fixé pour un tel dépôt, il ne s’était lui-même pas engagé à respecter un délai en particulier et le DT ne s’était pas manifesté pour lui en impartir un ou pour lui indiquer qu’il en avait violé un. En tout état, un délai de six mois était parfaitement admissible pour déposer une demande d’autorisation de construire. Les pièces au dossier démontraient que son architecte travaillait sur le dossier depuis plusieurs mois. Contrairement à ce que semblait indiquer le préavis de la DAC, ce n’était pas le courrier du 7 février 2025 qui avait déclenché le dépôt de la demande, qui était déjà prête à cette date, l’architecte devant encore uniquement récolter les signatures manquantes pour cette requête. Le DT ne pouvait donc invoquer la tardiveté pour revenir sur sa promesse. Il s’était conformé à l’accord intervenu le 27 août 2024 et le département devait instruire sa demande. En outre, la décision attaquée violait le principe de la proportionnalité. Le DT aurait dû, s’il estimait qu’il tardait trop à déposer sa requête, lui impartir un délai pour ce faire. Attendre qu’il déposât sa demande pour ensuite considérer qu’elle était tardive n’était pas le moyen le plus adapté pour atteindre le but visé du point de vue de l’intérêt public, soit rétablir une situation conforme au droit. Le respect du principe de proportionnalité aurait exigé de choisir un moyen portant sur une atteinte moins grave à ses intérêts privés, par exemple la fixation d’un délai pour déposer sa demande. Si ce délai n’avait pas été respecté, le DT aurait pu refuser sa requête tout en atteignant le résultat escompté, à savoir rétablir une situation conforme au droit. Était notamment joint un courriel de M. F______ (DT) du 1______ 2025 à 11h44 à son conseil, faisant suite à un courriel de ce dernier du 12 mars 2025 à 11h56, indiquant que, lors de la séance du 27 août 2024, il avait effectivement été convenu qu’il était « loisible [au recourant] de déposer une requête en autorisation de construire sans délais, afin de régulariser le bâtiment existant ». De plus, selon son courriel du 9 septembre 2024 dans lequel l’évacuation de la caravane sous dix jours maximum était annoncée, ladite autorisation serait déposée « d’ici le 31 octobre ». De ce fait, sans réactivité de la part du recourant dans le délai spécifié par ses propres soins, la décision attaquée était confirmée. 23. Dans ses observations du 19 mai 2025, le DT a conclu au rejet du recours sous suite de frais. L’évocation des griefs de violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité était inutile, dans la mesure où le refus d’entrée querellé consistait en la manifestation de sa volonté de ne pas entrer en matière sur la demande de
- 8/17 - A/893/2025 reconsidération du recourant. En effet, le dépôt de la requête en autorisation de construire postérieurement, non seulement à l’entrée en force de l’ordre de démolition de la construction mais également au prononcé de la mesure d’exécution, ne pouvait être qualifiée que de demande de reconsidération. La demande d’autorisation de construire du recourant n’apportait aucun élément nouveau, au sens des art. 48 et 80 LPA, susceptible de justifier une reconsidération. Les griefs de ce dernier étaient dénués de pertinence puisqu’ils ne permettaient pas de constater que les conditions d’une reconsidération étaient satisfaites. En tout état, l’on peinait à déceler en quoi le fait de prononcer une mesure d’exécution d’un ordre en force et le refus d’entrer en matière serait contradictoire. Au demeurant, « le fait d’avoir indiqué au recourant qu’il lui était loisible de déposer une requête n’y change[ait] rien ». D’une part, un tel dépôt ne pouvait être interdit et, d’autre part, il avait bel et bien eu lieu. De surcroît, l’absence d’un tel dépôt après un écoulement de plus de six mois permettait de considérer qu’il y avait renoncé, a fortiori au vu de l’importance de la construction concernée. Dans la mesure où le recours formé contre un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération avait pour seul objet le contrôle de la bonne application de l’art. 48 LPA, ses observations se limitait à ce qui précédait. 24. Par réplique du 10 juin 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions. Le DT passait sous silence les discussions avec son conseil en août, septembre et octobre 2024, si ce n’était en admettant qu’il lui avait été indiqué qu’il lui était « loisible » de déposer une requête. Or, le recours était en grande partie fondé sur ces échanges. Il était en effet incontestable et incontesté que le DT l’avait informé que le dépôt d’une demande d’autorisation était possible afin de régulariser la situation. Il avait la volonté de soumettre un projet conforme à la zone agricole, ce qui n’était pas le cas du premier projet déposé. La question n’était pas de savoir si les conditions de la reconsidération étaient remplies puisqu’il ressortait clairement du courriel du DT du 1______ 2025 qu’il avait refusé d’entrer en matière sur sa requête car il avait estimé que le dépôt était tardif. Pourtant, dans ses observations, le département invoquait un autre argument, soit celui de l’entrée en force d’un ordre de remise en état et de l’impossibilité subséquente de déposer une autorisation de construire, cette démarche relevant prétendument d’une demande de reconsidération. Il invoquait certes, mais de manière subsidiaire, le fait que le dépôt aurait été tardif, sans développer son argumentation ni entrer nullement en matière sur l’absence de délai fixé ou ses explications légitimes s’agissant du temps nécessaire pour le dépôt de la requête. En tout état, le principal motif du refus était, selon le DT, l’absence de condition justifiant une reconsidération, ce qui ne correspondait pas aux explications données par le DT à son conseil suite à la décision rendue. Cette contradiction démontrait le comportement du département dans ce dossier, qui ne respectait pas le principe de la bonne foi.
- 9/17 - A/893/2025 Au surplus, la brève argumentation de l’autorité intimée au sujet des informations qui lui avaient été données était également surprenante. À croire cette dernière, elle lui aurait indiqué qu’il lui était « loisible » de déposer une demande d’autorisation de construire mais que cela n’impliquait que la possibilité de déposer et ne garantissait pas une entrée en matière. Ceci paraissait toutefois absurde, ce d’autant que dans le courriel du 1______ 2025, il était bien indiqué qu’il était loisible d’effectuer un tel dépôt « afin de régulariser le bâtiment existant ». Ce dépôt avait donc bel et bien pour but de régulariser la situation. Ainsi, d’une part, le département semblait n’attacher aucune importance aux informations données par ses propres représentants, auxquelles il s’était pourtant logiquement fié. D’autre part et même si, par hypothèse, ces informations avaient été fausses, ce qui était contesté, le DT n’attachait pas d’importance aux conséquences qu’auraient eu celles-ci sur son comportement. En effet, il avait renoncé à recourir contre le précédent jugement du tribunal, précisément car il avait obtenu des garanties de la part du département qu’une autorisation pourrait être déposée en vue de régulariser la construction litigieuse. Il était prêt à s’accommoder du risque que cette autorisation soit refusée, mais uniquement pour des motifs de fond et après une instruction en bonne et due forme. Le département lui avait fait une promesse et il avait logiquement placé sa confiance dans les déclarations de ce dernier. La décision de refus d’entrée litigieuse avait trompé sa confiance. Partant, que les informations données quant à la possibilité d’un dépôt soient exactes ou non, le DT se devait de respecter ses engagements. 25. Par duplique du 23 juin 2025, le DT a également persisté dans ses conclusions. Quant à l’allégation selon laquelle il aurait passé sous silence ses discussions avec le conseil du recourant, ce n’était pas parce qu’une partie estimait que des éléments fondait sa position qu’il devait s’y attarder, d’autant plus lorsqu’ils n’étaient pas pertinents pour l’issue de la cause. Comme déjà expliqué, le fait d’indiquer au recourant qu’il lui était loisible de déposer une requête n’avait pas d’autre signification que celle qu’il était permis de la déposer, selon la définition du mot « loisible » du dictionnaire de l’Académie française. En effet, aucune disposition légale ne l’autorisait à refuser un tel dépôt. Ainsi, il n’y avait rien d’absurde dans une telle communication. Le recourant ne pouvait pas davantage être suivi lorsqu’il prétendait que sa confiance dans les déclarations du département aurait été trompée, puisqu’il avait effectivement pu déposer une demande de permis de construire. Il ne démontrait pas avoir reçu une quelconque promesse quant à l’issue que connaîtrait ce dépôt. Enfin, le recourant ne contestait pas que les conditions d’une reconsidération n’étaient pas remplies. 26. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT
- 10/17 - A/893/2025 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 4. Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/366/2013 du 11 juin 2013 consid. 3a et la référence citée). 5. Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées). 6. L'objet du litige est défini par trois éléments : principalement par l'objet du recours (ou objet de la contestation) et les conclusions du recourant, et accessoirement par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l’objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/504/2023 du 16 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa volonté déterminante (ATA/203/2015 du 24 février 2015 consid. 3a). 7. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1; 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Si les art. 5 al. 3 et 9 Cst. exigent que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également
- 11/17 - A/893/2025 attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). 8. À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1; 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 193 s n. 569 s.). 9. Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la réglementation n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1). 10. Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). 11. La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134
- 12/17 - A/893/2025 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2). 12. Le principe de la confiance est un élément à prendre en considération et non un facteur donnant en tant que tel naissance à un droit (ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; ATA/252/2018 du 20 mars 2018 consid. 8f; Thierry TANQUEREL, op. cit., p. 193 n. 569 et les réf. citées). La protection de la bonne foi ne s'applique pas si l'intéressé connaissait l'inexactitude de l'indication ou aurait pu la connaître en consultant simplement les dispositions légales pertinentes (ATF 135 III 489 consid. 4.4; 134 I 199 consid. 1.3.1). 13. Le principe de la bonne foi ne peut avoir qu'une influence limitée dans les matières dominées par le principe de la légalité lorsqu'il entre en conflit avec ce dernier (ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 3.1; ATA/1233/2024 du 21 octobre 2024 consid. 3.3). 14. Lorsque les preuves font défaut ou s’il ne peut être raisonnablement exigé de l’autorité qu’elle les recueille pour les faits constitutifs d’un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_280/2022 du 15 mars 2024 consid. 3.2). Il appartient ainsi à l’administré d’établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l’administration de démontrer l’existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/139/2025 du 4 février 2025 consid. 7.6 et les références citées). 15. À teneur de l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par les autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de l'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b). L’art. 80 LPA prévoit qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b; faits nouveaux « anciens »; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1et les références citées). 16. De façon générale, une demande de réexamen (ou reconsidération) peut être présentée en tout temps et par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision, objet de la demande au moment du dépôt de celle-ci. Elle a pour but d’obtenir la modification de la décision d’origine. Le plus souvent, elle tendra à la révocation d’une décision valable à l’origine, imposant une obligation à un particulier (ATA/355/2011 du 31 mai 2011 consid. 4e et les références citées; cf. aussi Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1414 ss). Lorsqu’elle est dirigée contre une décision dotée de l’autorité de la chose décidée, la demande de reconsidération peut être motivée par des raisons relatives à des
- 13/17 - A/893/2025 erreurs de droit, des erreurs de fait ou des erreurs d’appréciation de l’opportunité (ATA/1146/2017 du 2 août 2017 consid. 3a et les références citées). 17. Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, op. cit.
n. 1417). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b; Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1417). 18. Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel est le cas, elle doit entrer en matière sur le fond, au besoin compléter l’instruction, et rendre une nouvelle décision qui ouvre à nouveau une voie de recours. En revanche, dans la négative, elle peut refuser d'examiner le fond de la requête. Le cas échéant, l'intéressé peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour la reconsidération, l'instance de recours se limitant pour sa part à examiner la question de savoir si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a; arrêt du Tribunal fédéral 2C_331/2013 du 19 avril 2013 consid. 3; Thierry TANQUEREL, op. cit., n° 1428 ss). 19. En l’espèce, la décision attaquée consiste, selon l’autorité intimée, en un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération, avec pour conséquence que, conformément à l’art. 48 LPA et la jurisprudence y relative, le pouvoir d’examen du tribunal se limiterait à examiner la question de savoir si l’autorité inférieure aurait dû entrer en matière ou non. Toutefois, conformément à la jurisprudence précitée, la portée de l’objet du litige se détermine non seulement au regard de la décision attaquée, mais également en prenant en considération les conclusions du recourant, lesquelles portent ici, au regard du complément au recours du 2 avril 2025, sur l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au DT pour nouvel examen, dès lors que la requête d’autorisation de construire déposée par ses soins ne constituerait nullement une demande de reconsidération. Partant, se pose ici, à titre préalable, la question de la qualification de la demande d’autorisation de construire DD 8______/1, à la suite de laquelle la décision querellée de refus d’entrée en matière a été rendue. Or in casu, eu égard aux éléments au dossier, il ne peut être retenu que cette requête constituait une demande de reconsidération. En effet, il convient tout d’abord de relever que ladite requête a été enregistrée par l’autorité intimée le 14 février 2025. Or, le courrier de cette dernière impartissant au recourant un délai de 30 jours pour produire la preuve de l’exécution de la remise en état ordonnée le 3 février 2023 – dont la reconsidération serait, selon ladite
- 14/17 - A/893/2025 autorité intimée, sollicitée – est daté du 7 février 2025. Même à retenir que ce courrier aurait été reçu par le recourant dès le lendemain, soit le 8 février 2025, qui était par ailleurs un samedi, considérer que sa volonté était bel et bien de demander la reconsidération de cet acte implique qu’il aurait, en sept jours calendaires, préparé puis déposé la demande d’autorisation de construire DD 8______/1, ce qui apparaît peu probable. Il apparaît au contraire vraisemblable que ladite demande a été préparée en amont du courrier du DT du 7 février 2025. Va d’ailleurs dans ce sens le fait que le courrier d’accompagnement de cette demande établi par M. C______ est daté du 4 février 2025, soit une date antérieure au courrier du 7 février 2025. Il en va de même du formulaire « Registre des signatures », sur lequel la signature du précité est accompagnée de la date du 3 février 2025. Quant aux plans, ils ont été établis en janvier 2025 soit, une fois encore, antérieurement au courrier du DT du 7 février 2025. Pour le surplus, il sera également relevé que le recourant a, par le passé, en date du 3 avril 2024, déposé une demande de reconsidération contre l’ordre de remise en état du 3 février 2023. À cette occasion, il avait formulé une telle demande de reconsidération en bonne et due forme, en se prévalant des dispositions légales pertinentes en matière de reconsidération, contrairement au présent cas. Le recourant expose avoir déposé cette requête d’autorisation de construire DD 8______/1 en conformité avec ce qui avait été convenu lors d’une séance du 27 août 2024 en présence de son représentant et du DT, lors de laquelle il aurait, selon ses explications, été convenu qu’il évacuerait la caravane et qu’il déposerait une demande d’autorisation de construire en vue de régulariser le bâtiment n° 12______, le tout sans qu’aucun délai ne lui ait été imparti. Par courriel de son conseil à M. D______ du 29 août 2024, il a précisé qu’il entendait, s’agissant du bâtiment n° 12______, soumettre à l’OCAN un projet d’exploitation puis déposer une demande d’autorisation. Le recourant explique, n’étant pas contredit sur ce point, que l’autorité intimée n’a pas donné suite à ce courriel. Il a en outre prévenu le DT, le 9 septembre 2024, que la demande précitée « devrait » pouvoir être déposée d’ici le ______ 2024 sans que le DT ne réagisse ce qui n’a, ici à nouveau, pas été contesté par le département. Il a enfin fait part sans tarder, soit le 12 mars 2025 par le biais d’un courriel de son conseil, au DT de sa surprise suite au prononcé, le ______ 2025, de la décision de refus d’entrée en matière litigieuse, au regard de ce qui avait été convenu lors de la séance du 27 août
2024. Le conseil du recourant a en outre également informé le DT, dans ce même courriel du 12 mars 2025, que la demande d’autorisation de construire déposée par ses soins n’avait nullement pour but de solliciter la reconsidération du courrier du DT du 7 février 2025. Quant au département, il a indiqué, par courriel du 1______ 2025 au conseil du recourant, qu’il avait effectivement été convenu, lors de l’entretien du 27 août 2024, qu’il lui était « loisible […] de déposer une requête en autorisation de construire sans délais, afin de régulariser le bâtiment existant »; il a également relevé que le
- 15/17 - A/893/2025 délai au ______ 2024 annoncé par son conseil par courriel du 9 septembre 2024 pour le dépôt de la demande d’autorisation n’avait pas été respecté. De ce fait, sans réactivité du recourant dans le délai qu’il avait lui-même spécifié, la décision de refus d’entrée en matière avait été confirmée. Pour le surplus, dans ses observations, le DT a précisé que le fait d’avoir indiqué au recourant qu’il lui était loisible de déposer une requête n’était pas déterminant, puisqu’un tel dépôt ne pouvait être interdit et qu’il avait, en tout état, déjà eu lieu. Il a également relevé que l’absence de dépôt après plus de six mois impliquait qu’il y avait renoncé. Il a confirmé sa position dans sa duplique, en rappelant que la précision selon laquelle il était loisible au recourant de déposer une requête n’avait pas d’autre signification que celle qu’il était permis de la déposer, selon la définition du mot « loisible » du dictionnaire de l’Académie française. En outre, la confiance du recourant dans les déclarations du département n’avait pas été trompée, puisqu’il avait effectivement pu déposer une demande de permis de construire. Il ressort toutefois de ce qui précède que l’autorité intimée admet avoir indiqué au représentant du recourant, lors de la séance du 27 août 2024, qu’il était loisible à ce dernier de déposer une demande d’autorisation de construire afin de régulariser le bâtiment n° 12______. Cette dernière ne saurait être suivie lorsqu’elle indique que cette formulation signifiait uniquement qu’il avait la possibilité de déposer une telle requête, sans garantir pour autant qu’il serait entré en matière sur le traitement de celle-ci. En effet, sous l’angle du principe de la confiance, il doit être constaté qu’un justiciable auquel une autorité indique qu’il lui est loisible de déposer une demande de régularisation peut raisonnablement s’attendre, à tout le moins, à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande, indépendamment du sort qui sera réservé à cette requête sur le fond. L’autorité intimée a d’ailleurs pour pratique de préciser dans certains cas, dans ses courriers ou ordres de remise en état, que le dépôt d’une demande d’autorisation de construire en vue de régularisation serait superfétatoire au vu des caractéristiques du cas concerné. Partant, la précision selon laquelle il était loisible au recourant de déposer une demande de régularisation pouvait raisonnablement être comprise par ce dernier comme impliquant qu’il serait, à tout le moins, entré en matière sur sa demande, sauf à mettre à mal la confiance des justiciables envers les autorités. Certes, le délai de près de six mois séparant la séance du 27 août 2024 de celle du dépôt de la demande le 14 février 2025 est important, ce d’autant que le recourant n’était pas sans ignorer, depuis plusieurs années, qu’il lui appartiendrait vraisemblablement de déposer une telle demande s’il souhaitait conserver ce bâtiment, dont les dimensions étaient en outre relativement restreinte, de sorte que l’on aurait pu attendre de lui qu’il dépose effectivement une demande de régularisation plus rapidement. Toutefois, il n’a pas été démontré qu’un délai précis lui aurait été imparti par le DT. La précision de ce dernier selon laquelle le recourant aurait dû réagir sans délais ne saurait emporter conviction, dès lors qu’il ressort de ses explications qu’a contrario, si le recourant avait réagi dans le délai qu’il avait
- 16/17 - A/893/2025 lui-même évoqué au ______ 2024, la décision attaquée aurait potentiellement pu être annulée. Enfin et en tout état, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence citée plus haut, une demande de reconsidération peut être présentée en tout temps par toute personne qui aurait la qualité pour recourir contre la décision objet de la demande. Dans le présent cas, le DT a retenu que la demande d’autorisation de construire constituait une demande de reconsidération de son courrier du 7 février 2025. Or, ledit courrier indique expressément qu’il consiste en une mesure exécutoire d’une décision entrée en force et n’est, de ce fait, pas sujet à recours. Ainsi, l’on distingue mal comment le recourant pourrait solliciter la reconsidération d’un acte qui n’a pas, de l’aveu même du département, de portée propre dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’exécution d’une décision d’entrée en force. Dans le même sens, l’on ne voit pas quel serait l’intérêt du recourant à obtenir, cas échéant, la reconsidération de cette mesure d’exécution, qui n’a aucune portée propre. Eu égard aux développements qui précèdent et en application du principe de la bonne foi qui, comme vu supra, régit la procédure administrative et dont le tribunal doit contrôler le respect, il sera retenu que c’est à tort et en abusant de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a considéré que la demande d’autorisation de construction DD 8______/1 déposée le 14 février 2025 constituait une demande de reconsidération de la mesure exécutoire d’une décision entrée en force du 7 février 2025. 20. En conclusion, bien fondé, le recours sera admis et la cause sera renvoyée à l’autorité intimée pour examen de la demande d’autorisation de construire DD 8______/1. 21. Le recourant obtenant gain de cause, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA et et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnité en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). L’avance de frais de CHF 900.- lui sera restituée. 22. Vu l’issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1’000.-, à la charge de l’État de Genève, soit pour lui le département du territoire, sera allouée au recourant (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 17/17 - A/893/2025
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 1______ 2025 par Monsieur A______ contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. l’admet; 3. renvoie le dossier au département du territoire pour nouvelle décision dans le sens des considérants; 4. dit qu’il n'est pas perçu d'émolument et ordonne la restitution à Monsieur A______ de l’avance de frais de CHF 900.-; 5. condamne l'État de Genève, soit pour lui le département du territoire, à verser à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1’000.-; 6. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.
Genève, le
La greffière