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JTAPI/814/2025

Genf ·JTAPI · 2025-07-31 · Français GE
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 1.5 ; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à- dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer.

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.

E. 3 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

- 7/12 - A/892/2025 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 179 n. 515).

E. 4 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid.

E. 5 Dès qu'elle n'est plus susceptible d'un recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée définitivement -, une décision bénéficie de la force de chose décidée, l'application du régime qu'elle établit étant - sous réserve des cas de nullité - censée conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (cf. not. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1; 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 866 p. 308).

E. 6 En l'occurrence, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du département du 7 février 2025 infligeant à la recourante une amende de CHF 5'000.- pour ne pas s’être conformée à son ordre de remise en état du 31 mars 2023. La présente procédure ne saurait en revanche être l'occasion, pour la recourante, de remettre en cause ses décisions des 31 mars 2023 et 9 février 2024, et, partant, se voir restituer les droits auxquels elle a renoncé en omettant de recourir contre ces dernières, entrées en force. Par ailleurs, dans son courrier du 7 février 2025, le département a également fait état des trois nouveaux éléments constatés par l’inspecteur le 17 janvier 2025 et réalisés sans autorisation sur les parcelles de la recourante, à savoir l’installation de containers appartenant à une société de location de véhicules, le stockage de matériel d’échafaudage et l’installation de nouveaux containers appartement à une société de box de stockage. En application de l’art. 41 LPA, le département a dès lors imparti à la recourante un délai pour exercer son droit d’être entendu sur ces trois points, « avant de se déterminer sur la suite à donner à cette affaire ». Ces trois nouveaux éléments, bien que mentionnés dans le même courrier que l’amende

- 8/12 - A/892/2025 contestée, se trouvaient ainsi manifestement encore au stade de l’instruction. Ils sont donc exorbitants au présent litige et le tribunal n’analysera pas les arguments avancés par la recourante en lien avec ces derniers, notamment son statut de bailleresse, la responsabilité éventuelle du locataire et la prétendue compatibilité de ces éléments avec la zone (ZDIA).

E. 7 L’art. 137 al. 1 LCI prévoit qu’est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la présente loi (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b), aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation de la loi par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI).

E. 8 L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11).

E. 9 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016; ATA/163/2014 du 18 mars 2014; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, p. 160 s. ch. 1.4.5.5).

E. 10 En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de

- 9/12 - A/892/2025 droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/147/2014 du 11 mars 2014).

E. 11 Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende, de sorte que le juge ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/611/2016 précité; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014).

E. 12 L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées; ATA/824/2015 du 11 août 2015; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités).

E. 13 L'amende doit faire l'objet d'une évaluation globale, dans laquelle l'autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d'ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/558/2013 du 27 août 2013; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39).

E. 14 Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/871/2015 du 25 août 2015; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3).

E. 15 Conformément à la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/370/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5;; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b).

- 10/12 - A/892/2025 La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/370/2015 du 21 avril 2015 consid. 6b; ATA/140/2015 du 3 février 2015 et les références citées).

E. 16 En l'occurrence, la recourante ne conteste pas ne pas avoir respecté l’ordre du département du 31 mars 2023 et ses relances subséquentes, en ne fournissant pas le reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de cet ordre dans le délai imparti, pourtant prolongé à plusieurs reprises. Son comportement est en soi objectivement constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 137 al. 1 let. c LCI et peut donc donner lieu au prononcé d'une amende. Il résulte en outre des différents éléments précités que c'est assurément avec conscience et volonté qu’elle n'a pas obtempéré dans le délai aux ordres du département, alors même que la décision y relative était entrée en force. La recourante ne saurait en outre valablement tirer argument des éventuels manquements de son architecte ou autre mandataire. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la responsabilité de la recourante ne saurait être dissociée de celle de son mandataire et la première est responsable des actes de celui qui la représente et répond de toute faute de ses auxiliaires. De même, en tant que propriétaire, la recourante conserve la maîtrise de ses parcelles (à tout le moins de fait) avec, notamment, les obligations en découlant en termes de respect des prescriptions du droit de la construction et de l’aménagement du territoire, quand bien même le bien serait loué. Dès lors, le département pouvait parfaitement exiger de la recourante qu’elle mette en œuvre complètement son ordre et lui apporte les preuves demandées. Partant, l’amende litigieuse doit être confirmée dans son principe.

E. 17 S’agissant enfin de sa quotité, fixée à CHF 5'000.-, le tribunal relève que la recourante a déjà été amendée deux fois (amendes de CHF 1'000.- le 31 mars 2023 et de CHF 500.- le 9 février 2024, entrées en force) pour ne pas avoir donné suite à sa demande de mise en conformité et de transmission d’un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de travaux conformément à l’APA 13_____. Ces précédentes sanctions n’ont toutefois pas été en mesure de lui faire changer de comportement et respecter les ordres de mise en conformité du département. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée lui a infligé une amende supérieure à celles précédemment infligées, étant relevé que le montant fixé reste néanmoins tout à fait proportionné à la situation, qui est illégale et perdure depuis 2018. Enfin, la recourante ne démontre pas que le paiement de cette amende l’exposerait à des difficultés financières particulières.

E. 18 Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 19 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),

- 11/12 - A/892/2025 la recourante qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

E. 20 Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 12/12 - A/892/2025

Dispositiv
  1. déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2025 par A______ & CIE SA contre la décision du département du territoire du ______ 2025 ;
  2. le rejette ;
  3. met à la charge de A______ & CIE SA un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/892/2025 LCI JTAPI/814/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 31 juillet 2025

dans la cause

A______ & CIE SA, représentée par Me Jean-Daniel BORGEAUD, avocat, avec élection de domicile

contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/12 - A/892/2025 EN FAIT 1. A______ & CIE SA est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 1945. Cette succursale d'une entreprise suisse exploite « un supermarché de gros libre-service à l'enseigne B______ », qui a pour but l'importation, l'exportation et le commerce de produits alimentaires et de consommation. 2. A______ & CIE SA est propriétaire des parcelles nos 1______, 2______ et 3______, feuille 4______, situées chemin des C______ 5______-6______ et chemin des D______ 7______-8______ de la commune de E______, sises en zone de développement industriel et artisanal (ci-après : ZDIA). 3. Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, l’office des autorisations de construire (ci-après : OAC), soit pour lui le département du territoire (ci-après : le département), a informé A______ & CIE SA que, suite à une dénonciation, il avait pu constater lors d’une visite sur place qu’un aménagement en gravier avait été réalisé sur ces parcelles afin d’y entreposer des véhicules automobiles destinés à la vente d’occasion. Des clôtures et autres portails y avaient également été installés. Un délai de dix jours lui était imparti pour faire part de ses observations et explications éventuelles quant aux faits constatés, étant précisé qu’aucune demande d’autorisation de construire n’avait été déposée, alors que les modifications apportées et le changement d’affectation qui en ressortait étaient susceptibles d’être assujettis aux art. 1 et ss de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Un dossier d'infraction 1-9______ a été ouvert. 4. Sous la plume de son conseil, A______ & CIE SA a fait valoir, dans le délai prolongé au 5 décembre 2018, que ces parcelles avaient été acquises en vue d’y installer son enseigne « B______ » et que, dans cette attente et pour des raisons de rentabilité, elle avait décidé de les louer. Pour le surplus, les modifications et les changements d’affectation constatés n’étaient pas assujettis aux dispositions légales précitées. 5. Par décision du ______ 2019, le département a imparti à A______ & CIE SA un délai de 60 jours pour rétablir une situation conforme au droit, en procédant à l’évacuation des véhicules entreposés sur les parcelles nos 1______, 2______ et 3______ de la commune de E______ (dossier n° I-9______), à la remise en état du terrain et au démontage des clôtures et autres portails installés. Les éventuelles sanctions pouvant être prises à son encontre étaient expressément réservées, la possibilité de régulariser la situation lui étant laissée moyennant le dépôt d’une demande d’autorisation de construire dans un délai de 30 jours. Le cas échéant, l’ordre de remise ne pourrait être suspendu.

- 3/12 - A/892/2025 6. Par acte du 15 mars 2019, A______ & CIE SA a interjeté recours contre cette décision par devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) (cause A/10_____). 7. Par décision du ______ 2019, le département a refusé de délivrer une autorisation de construire de mise en conformité (dossier n° APA 11______ à A______ & CIE SA. 8. Par acte du 18 novembre 2019, A______ & CIE SA a interjeté recours contre cette décision par devant le tribunal (cause A/12_____). 9. Par décision du 30 septembre 2020 (DITAI/380/2020), sur requête des parties, le tribunal a joint les causes A/10_____ et A/12_____ sous le numéro de cause A/12_____ et suspendu l’instruction des recours. 10. Le ______ 2023, le département a délivré A______ & CIE SA une autorisation de construire APA 13_____, entrée en force, visant la régularisation de l’infraction I- 9______ et autorisant l’entreposage de véhicules et de matériel de chantier pour une durée de trois ans. 11. Par courrier du 14 mars 2023, A______ & CIE SA a retiré son recours du 18 novembre 2019 (A/12_____) dirigé contre la décision de refus d’autorisation de construire de mise en conformité (dossier n° APA 11______). 12. Par décision du ______ 2023, qui remplaçait la décision du ______ 2019 suite à la délivrance de l’APA 13_____, le département a relevé que les parkings utilisés pour la vente de véhicules d’occasion, créés sans autorisation sur les parcelles nos 1______, 2______ et 3______, avaient donné lieu à l’ouverture de la procédure I-9______ et que cette manière de faire ne pouvait être tolérée. Dès lors, une amende de CHF 1’000.- était infligée à A______ & CIE SA et un délai au 26 mai 2023 lui était imparti pour rétablir une situation conforme au droit en procédant à la réalisation des travaux conformément à l’APA 13_____. Le département attirait l’attention de la propriétaire sur le fait que la condition n°11 de l’autorisation de construire, qui précisait que l’exploitation/utilisation des constructions et installations était de caractère provisoire et limitée à une durée de trois ans. A l’échéance dudit délai, ces aménagements extérieurs devaient être supprimés. 13. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. 14. Le 4 mai 2023, A______ & CIE SA a exposé au tribunal qu’elle acceptait la décision du ______ 2023, qui avait rendu sans objet la décision du ______ 2019 et le recours y relatif, que ses recours pouvaient être radiés du rôle et les éventuels frais de justice laissés à sa charge. 15. Par courrier du 12 mai 2023, le département a confirmé au tribunal que la procédure ayant trait à l’infraction (dossier n° I-9______) était devenue sans objet et que la cause y relative pouvait être radiée du rôle.

- 4/12 - A/892/2025 16. Par courrier du 11 mai 2023, sous la plume de son mandataire, A______ & CIE SA a demandé une prolongation du délai de remise en état au 15 septembre 2023. 17. Par jugement du ______ 2023 (JTAPI/14_____), le tribunal a constaté que les recours interjetés les 15 mars et 18 novembre 2019 par A______ & CIE SA contre les décisions du département des ______ et ______ 2019 étaient devenus sans objet. 18. Le 19 mai 2023, le département a accepté de prolonger au 15 septembre 2023 le délai fixé dans son courrier du 31 mars 2023. 19. Par courrier du 21 août 2023, A______ & CIE SA, toujours par l’intermédiaire de son mandataire, a demandé une nouvelle prolongation de délai au 15 novembre 2023. 20. Par courriel du 20 septembre 2023, le département a accepté de prolonger au 15 novembre 2023 le délai fixé dans son courrier du 31 mars 2023 pour fournir un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de travaux conformément à l’APA 13_____. 21. Par décision du ______ 2024, le département a infligé à A______ & CIE SA une amende de CHF 500.- au motif qu’il était resté sans nouvelles de sa part au sujet de la mise en conformité ordonnée, et ce en dépit des prolongations de délai accordées. Un nouveau délai au 8 mars 2024 lui était imparti pour fournir un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de l’ordre du département du 31 mars 2023. Par ailleurs, une activité de « valet parking » semblait avoir lieu sur les parcelles en question. Un délai de dix jours lui était imparti pour déposer ses éventuelles observations sur ce point. 22. Ce courrier est resté sans réponse. 23. Le 17 janvier 2025, un inspecteur de l’OAC a établi un rapport intitulé « Constat version n° 03 », dont il ressortait que, suite à un transport sur place, il avait été constaté que de nombreux véhicules stationnaient sans autorisation sur les parcelles nos 1______, 2______, 3______ feuille 4______ de la commune de E______. La situation restait inchangée et comptait de nouveaux éléments. Une série de photographies était jointe au rapport. 24. Par décision du ______ 2025, le département a informé A______ & CIE SA qu’il ressortait du constat effectué sur place le 17 janvier 2025 que l’ordre du 31 mars 2023 n’avait pas été exécuté et que de nouvelles installations avaient été érigées sur les parcelles en question. Cette manière de faire ne pouvait être tolérée et une nouvelle amende de CHF 5’000.- lui était infligée. Le montant de celle-ci tenait compte de son attitude de ne pas se conformer aux ordres du département des 31 mars 2023 et 9 février 2024 et au constat effectué sur place le 17 janvier 2025. De plus, il lui était ordonné de fournir d’ici au 12 mars 2025 un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de son ordre.

- 5/12 - A/892/2025 Par ailleurs, avant de se déterminer sur la suite à donner à cette affaire, un délai de de dix jours lui a été imparti pour lui faire part, par écrit, de ses éventuelles explications et/ou observations sur les nouveaux éléments relevés, soumis à la LCI et réalisés sans autorisation, à savoir : 1) l’installation de containers appartenant à une société de location de véhicules; 2) le stockage de matériel d’échafaudage; 3) l’installation de nouveaux containers appartement à une société de box de stockage. 25. Par acte du 12 mars 2025, sous la plume de son conseil, A______ & CIE SA (ci- après : la recourante) a interjeté recours auprès du tribunal contre la décision du ______ 2025 lui infligeant une amende de CHF 5’000.- concluant, principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, elle a fait valoir les griefs de violation du droit, de l’excès et de l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. a et b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Les parcelles concernées étaient situées en ZDIA et destinées à accueillir un projet de développement conforme à ladite zone, une fois qu’elle aurait obtenu une maitrise foncière du périmètre. Dans l’intervalle, elle avait loué ces parcelles à un particulier pour servir de parking-relais compte tenu de la proximité de l’aéroport. Par « souci de simplification », elle avait décidé de ne pas contester l’amende de CHF 500.- prononcée à son encontre le 9 février 2024 et avait mandaté un architecte, Monsieur F______, pour traiter de manière autonome les démarches du département en lien avec les parcelles concernées. A sa connaissance, ce dernier avait interagi avec les services de l’autorité intimée. La décision querellée faisait référence à trois éléments nouveaux par rapport à la situation précédente. Or, elle avait découvert ces éléments en recevant la décision litigieuse, les parcelles en question étant louées à la société G______ Sàrl. Cette dernière n’avait pas sollicité les autorisations nécessaires mais allait prendre contact avec le département pour régulariser cette situation. Selon les explications de la locataire, il y avait en effet un container lui appartenant qui abritait du matériel de chantier. Elle avait en outre installé des containers servant de box de stockage. Il s’agissait d’éléments mobiles, sans aucun ancrage au sol, compatibles avec l’affectation de la zone. Enfin, concernant le matériel d’échafaudage, l’objet de APA 15______ portait notamment sur l’entreposage provisoire de matériel de chantier, si bien que cet élément était compatible avec l’autorisation délivrée. Dans la mesure où elle n’était que bailleresse, elle n’avait eu aucune intention ou volonté délictueuse, les faits constatés relevant uniquement de l’initiative de la société locataire. Partant, même à supposer l’existence d’un fondement factuel et légal au prononcé d’une amende administrative, il manquait l’élément subjectif inhérent à toute sanction, à savoir l’intention délictueuse. En outre, le montant

- 6/12 - A/892/2025 infligé était disproportionné. S’il y avait eu négligence, celle-ci n’était pas de son fait mais de celui de ses mandataires, soit son architecte et son mandataire immobilier H______ SA, qu’elle avait chargés de traiter les questions en suspens avec le département. 26. Le département s'est déterminé sur le recours le 19 mai 2025, concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. Il a déposé son dossier. L’amende litigieuse avait été infligée en raison de la persistance de la recourante à ne pas se conformer à ses ordres des 31 mars 2023 et 9 février 2024, à savoir rétablir une situation conforme au droit en procédant aux travaux tels qu’autorisés par l’APA 13_____. Quant aux nouveaux éléments constatés sur place par l’inspecteur le 17 janvier 2025, ceux-ci étaient encore en phase d’instruction, un délai ayant été imparti à l’intéressée pour exercer son droit d’être entendu à leur propos. Ils étaient dès lors exorbitants au présent litige et leur prétendue compatibilité avec l’affectation de la zone n’était pas pertinente. Il en allait de même de l’argumentation relative au statut de bailleresse de la recourante. Enfin, l’amende querellée était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. 27. Invitée à répliquer par courrier du tribunal du 19 mai 2025, la recourante n’y a pas donné suite. 28. A teneur du dossier du département, un nouveau rapport intitulé « Constat version n° 04 » a été établi sur place par un inspecteur de l’OAC en date du 11 avril 2025. Il ressortait de ce rapport que la situation demeurait inchangée (stationnement de nombreux véhicules sans autorisation). Un nouvel élément, soit le stockage de bennes avec la mention « AF services » avait également été constaté. Une série de photographies était jointe au rapport.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA. 3. Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

- 7/12 - A/892/2025 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 179 n. 515). 4. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/242/2020 du 3 mars 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à- dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. 5. Dès qu'elle n'est plus susceptible d'un recours ordinaire - soit que le délai de recours est échu sans avoir été utilisé, soit que l'autorité de dernière instance s'est prononcée définitivement -, une décision bénéficie de la force de chose décidée, l'application du régime qu'elle établit étant - sous réserve des cas de nullité - censée conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée (cf. not. ATF 138 III 49 consid. 4.4.3; 130 II 249 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 6B_20/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2; 1C_620/2013 du 3 avril 2014 consid. 5.1; 9C_333/2007 du 24 juillet 2008 consid. 2.1; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 866 p. 308). 6. En l'occurrence, l’objet du litige se circonscrit à la contestation de la décision du département du 7 février 2025 infligeant à la recourante une amende de CHF 5'000.- pour ne pas s’être conformée à son ordre de remise en état du 31 mars 2023. La présente procédure ne saurait en revanche être l'occasion, pour la recourante, de remettre en cause ses décisions des 31 mars 2023 et 9 février 2024, et, partant, se voir restituer les droits auxquels elle a renoncé en omettant de recourir contre ces dernières, entrées en force. Par ailleurs, dans son courrier du 7 février 2025, le département a également fait état des trois nouveaux éléments constatés par l’inspecteur le 17 janvier 2025 et réalisés sans autorisation sur les parcelles de la recourante, à savoir l’installation de containers appartenant à une société de location de véhicules, le stockage de matériel d’échafaudage et l’installation de nouveaux containers appartement à une société de box de stockage. En application de l’art. 41 LPA, le département a dès lors imparti à la recourante un délai pour exercer son droit d’être entendu sur ces trois points, « avant de se déterminer sur la suite à donner à cette affaire ». Ces trois nouveaux éléments, bien que mentionnés dans le même courrier que l’amende

- 8/12 - A/892/2025 contestée, se trouvaient ainsi manifestement encore au stade de l’instruction. Ils sont donc exorbitants au présent litige et le tribunal n’analysera pas les arguments avancés par la recourante en lien avec ces derniers, notamment son statut de bailleresse, la responsabilité éventuelle du locataire et la prétendue compatibilité de ces éléments avec la zone (ZDIA). 7. L’art. 137 al. 1 LCI prévoit qu’est passible d’une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la présente loi (let. a), aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la présente loi (let. b), aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (let. c). Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l’amende, du degré de gravité de l’infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation de la loi par cupidité, les cas de récidive et l’établissement, par le mandataire professionnellement qualifié ou le requérant, d’une attestation au sens de l’art. 7 LCI non conforme à la réalité (art. 137 al. 3 LCI). La poursuite et la sanction administrative se prescrivent par sept ans (art. 137 al. 5 LCI). 8. L’art. 137 al. 1 LCI érige la contravention aux ordres donnés par le département (let. c) en infraction distincte de la contravention à la LCI et à ses règlements d'application (let. a et b). De par sa nature, cette infraction est très proche de celle visée par l'art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP – RS 311.0) (insoumission à une décision de l'autorité). À l'instar de cette disposition pénale, la condamnation de l'auteur pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. a LCI n'a pas pour effet de le libérer du devoir de se soumettre à la décision de l'autorité. S'il persiste dans son action ou son omission coupables, il peut être condamné plusieurs fois pour infraction à l'art. 137 al. 1 let. c LCI, sans pouvoir invoquer le principe ne bis in idem, dès lors que l'on réprime à chaque fois une autre période d'action ou d'omission coupables (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, vol. 2, n. 32 ad art. 292 CP p. 551). De plus, la sanction de l'insoumission peut être augmentée chaque fois qu'une menace de l'appliquer est restée sans effet (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., 1991, n. 1'721 et les références citées; ATA/147/2014 du 11 mars 2014 consid. 11). 9. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/263/2016 du 22 mars 2016; ATA/163/2014 du 18 mars 2014; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. 2, 2011, p. 160 s. ch. 1.4.5.5). 10. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de

- 9/12 - A/892/2025 droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). 11. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende, de sorte que le juge ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/611/2016 précité; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). 12. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/611/2016 précité consid. 10c et les références citées; ATA/824/2015 du 11 août 2015; arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.1 et les arrêts cités). 13. L'amende doit faire l'objet d'une évaluation globale, dans laquelle l'autorité administrative qui sanctionne - partant le juge qui contrôle sa décision - doit prendre en compte, dans un calcul d'ensemble, la nature, la gravité et la fréquence des infractions (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/558/2013 du 27 août 2013; Günter STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht - Allgemeiner Teil II : Strafen und Massnahmen, 2ème éd., 2006, p. 75 § 75; Sandro CHIMICHELLA, Die Geldstrafe in Schweizer Strafrecht, 2006, p. 39). 14. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/871/2015 du 25 août 2015; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3). 15. Conformément à la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013; ATA/370/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5;; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b).

- 10/12 - A/892/2025 La responsabilité du mandant ne saurait être dissociée de celle de son mandataire. En effet, le premier est responsable des actes de celui qui le représente et répond de toute faute de ses auxiliaires (ATA/370/2015 du 21 avril 2015 consid. 6b; ATA/140/2015 du 3 février 2015 et les références citées). 16. En l'occurrence, la recourante ne conteste pas ne pas avoir respecté l’ordre du département du 31 mars 2023 et ses relances subséquentes, en ne fournissant pas le reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de cet ordre dans le délai imparti, pourtant prolongé à plusieurs reprises. Son comportement est en soi objectivement constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 137 al. 1 let. c LCI et peut donc donner lieu au prononcé d'une amende. Il résulte en outre des différents éléments précités que c'est assurément avec conscience et volonté qu’elle n'a pas obtempéré dans le délai aux ordres du département, alors même que la décision y relative était entrée en force. La recourante ne saurait en outre valablement tirer argument des éventuels manquements de son architecte ou autre mandataire. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, la responsabilité de la recourante ne saurait être dissociée de celle de son mandataire et la première est responsable des actes de celui qui la représente et répond de toute faute de ses auxiliaires. De même, en tant que propriétaire, la recourante conserve la maîtrise de ses parcelles (à tout le moins de fait) avec, notamment, les obligations en découlant en termes de respect des prescriptions du droit de la construction et de l’aménagement du territoire, quand bien même le bien serait loué. Dès lors, le département pouvait parfaitement exiger de la recourante qu’elle mette en œuvre complètement son ordre et lui apporte les preuves demandées. Partant, l’amende litigieuse doit être confirmée dans son principe. 17. S’agissant enfin de sa quotité, fixée à CHF 5'000.-, le tribunal relève que la recourante a déjà été amendée deux fois (amendes de CHF 1'000.- le 31 mars 2023 et de CHF 500.- le 9 février 2024, entrées en force) pour ne pas avoir donné suite à sa demande de mise en conformité et de transmission d’un reportage photographique ou tout autre élément attestant de la bonne exécution de travaux conformément à l’APA 13_____. Ces précédentes sanctions n’ont toutefois pas été en mesure de lui faire changer de comportement et respecter les ordres de mise en conformité du département. C’est donc à juste titre que l’autorité intimée lui a infligé une amende supérieure à celles précédemment infligées, étant relevé que le montant fixé reste néanmoins tout à fait proportionné à la situation, qui est illégale et perdure depuis 2018. Enfin, la recourante ne démontre pas que le paiement de cette amende l’exposerait à des difficultés financières particulières. 18. Au vu de ce qui précède, mal fondé, le recours sera rejeté. 19. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),

- 11/12 - A/892/2025 la recourante qui succombe est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 900.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. 20. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 12/12 - A/892/2025

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2025 par A______ & CIE SA contre la décision du département du territoire du ______ 2025; 2. le rejette; 3. met à la charge de A______ & CIE SA un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Sophie CORNIOLEY BERGER, présidente, Loïc ANTONIOLI et Aurèle MÜLLER, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

La greffière