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JTAPI/798/2025

Genf · 2025-07-24 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

E. 2 Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition et la demande de prolongation sont recevables au sens de l'art. 11 al. 1 LVD.

E. 3 Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement, après jonction des procédures A/2559/2025 et A/2588/2025 y relatives sous le numéro de procédure A/2559/2025, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 4 La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

E. 5 La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

- 9/12 - A/2559/2025 Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 5a pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

E. 5b contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

E. 6 En l'espèce, les versions des faits décrits par chacun des époux sont passablement divergentes. Mme B______ explique faire l’objet de menaces et d’insultes fréquentes de la part de son mari, lesquelles ont débuté assez rapidement après leur mariage. Elle avait été griffée par son mari lors de leur dernière dispute - comme cela ressort de la photo prise par la police le 20 juillet 2025 -. Son mari mettait régulièrement ses mains sur son visage et la saisissait à la mâchoire et au bras. Elle avait peur de lui et craignait qu’il ne mette ses menaces à exécution. Elle estime être le « jouet » de son mari et que ce dernier la maintient sous contrôle par la procédure en cours à l’OCPM. Elle souhaitait se séparer de son mari mais divorcer.

- 10/12 - A/2559/2025 M. A______ conteste en bloc toutes les déclarations de sa femme, reconnaissant seulement l’insulter en réponse aux insultes de cette dernière. Les griffures sur le visage de son épouse auraient été faites par elle-même. Il avait effectivement demandé à l’OCPM l’annulation de sa demande de regroupement familial pour, ensuite, par courrier du 7 juin 2025, réactiver la procédure. En audience, il a indiqué avoir à nouveau interrompru cette procédure, le 22 juillet dernier. Il souhaitait divorcer et que sa femme quitte le domicile conjugal, estimant être chez lui du fait qu’il assumait le loyer de l’appartement.

Nonobstant les contradictions dans les déclarations des parties, le tribunal retient qu’il existe, après avoir pris connaissance des pièces du dossier et entendu les parties en audience, de graves tensions au sein du couple et un faisceau d’indices convergents permettant de retenir l'existence d’actes de violences domestiques sous la forme de pressions psychologiques de M. A______ sur sa femme en lien avec son statut en Suisse, de même que de menaces et d’insultes réciproques. Concernant les griffures présentes sur le visage de Mme B______, le tribunal peine à croire que Mme B______ se les serait elle-même infligées.

Mme B______ fait état de craintes et de peur de son mari. De son côté, son mari n’entend aucunement la situation dans laquelle elle se trouve actuellement et n’émet aucun regret sur son attitude, persistant dans sa volonté de porter préjudice à sa femme en indiquant avoir à nouveau retiré sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, le tribunal relèvera que M. A______, lors de l’audience du 23 juillet 2025, a utilisé un langage peu respectueux envers les femmes, ayant à deux reprises utilisé le terme « meuf » pour les désigner, et notamment pour désiger Mme B______.

Il découle de ce qui précède que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A______ est manifestement bien fondée et que l’opposition e ce dernier devra donc être rejetée.

S'agissant de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement, même si M. A______ n’a, depuis le prononcé de la mesure, soit il y a trois jours seulement, pas tenté d’entrer en contact avec sa femme et pris rendez-vous chez VIRES, le tribunal estime que la situation actuelle entre les époux ne permet pas un retour de M. A______ au domicile conjugal le 4 août prochain. Quand bien même la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal, statuant en opportunité selon l’art. 11 al. 3 LVD, prolongera la mesure de sept jours afin que Mme B______ puisse prendre les dispositions nécessaires avant le retour de son mari au domicile conjugal sur leur vie séparée, notamment eu égard au fait qu’elle vient d’obtenir son permis B, ce qui pourra lu faciliter des démarches en Suisse.

E. 7 Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement prolongée jusqu’au 11 août 2025 à 17h00.

- 11/12 - A/2559/2025

E. 8 Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

E. 9 Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

Dispositiv
  1. joint les causes A/2559/2025 et A/2588/2025 sous le numéro de cause A/2559/2025 ;
  2. déclare recevable l'opposition formée le 21 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 21 juillet 2025 pour une durée s’étendant du 21 juillet 2025 à 01h04 au 4 août 2025 à 17h00 ;
  3. la rejette ;
  4. déclare recevable la demande de prolongation formée par Madame B______ le 23 juillet 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 21 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de trente jours;
  5. l'admet partiellement ;
  6. prolonge la mesure d’éloignement pour une durée de sept jours, soit jusqu’au 11 août 2025 à 17h00 ;
  7. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;
  8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;
  9. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2559/2025 et A/2588/2025 LVD JTAPI/798/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 24 juillet 2025

dans la cause

Monsieur A______ contre

Madame B______, représentée par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile COMMISSAIRE DE POLICE et Madame B______, représentée par Me Lida LAVI, avocate, avec élection de domicile

contre Monsieur A______

EN FAIT 1. Le 20 juillet 2025, la police s’est rendue au 1______, avenue C______, au domicile de Madame B______ et Monsieur A______ pour un conflit de couple. 2. La police a procédé à l’audition de Mme B______ le soir même à 21h10. Mme B______ a expliqué vivre avec M. A______ depuis mars 2024 et s’être mariée avec lui le _______ 2024.

- 2/12 - A/2559/2025 Les menaces et les injures avaient débuté dès le début de leur relation. Dès les premières disputes, son mari avait commencé à lui manquer de respect en lui disant « ta gueule », « si tu me redis cela, je te nique ta mère », « je te casse la bouche » et « je vais t’égorger ». Elle avait commencé à lui reprocher le fait qu'il n'arrêtait pas de la menacer et il lui avait répondu que cela n'était que des paroles en l'air. Chaque fois qu’ils se disputaient dans l'appartement, il lui courrait derrière, venait coller sa tête contre la sienne, et la prenait par le visage avec sa main. Il l’avait menacée de nombreuses fois de prendre ses affaires et de dégager. Elle lui avait envoyé de nombreux messages en lui disant qu'il fallait qu'il la respecte.

La veille, ils se trouvaient dans un restaurant à D______ et il avait reçu un appel de son ex-copine. Elle lui avait demandé si c’était normal que son ex-copine lui téléphone chaque soir aussi tard. Elle lui avait expliqué qu’une personne normale lui aurait déjà dit qu'il était marié et qu’il se trouvait au restaurant avec sa femme. Ensuite, elle lui avait demandé, dans le cas contraire, comment il réagirait et il lui avait répondu que si c'était le cas, il l'égorgerait.

Elle lui avait dit que la prochaine fois, elle répondrait elle-même au téléphone afin de lui expliquer qu'ils étaient mariés, et à moment-là, il l’avait encore menacée de lui casser « la bouche si elle faisait cela ». Suite à cette conversation, il lui avait dit « Tu as niqué la soirée », et ils étaient rentrés à l’hôtel. Deux heures après, alors qu'ils étaient tranquillement dans la chambre, il s'était énervé et lui avait encore reproché d'avoir tout gâché. Il lui avait dit « Tu sais quoi, on rentre E______ » et « Une fois là-bas, tu verras ce que je vais faire, et je vais annuler les papiers ». Il avait déjà annulé une fois ses papiers. Ils avaient quitté l’hôtel, et son mari avait commencé à rouler très vite avec sa voiture, car il était très énervé. Ils avaient continué à se disputer durant le trajet et elle lui avait demandé d'être honnête avec elle concernant la situation avec son ex- copine et d’assumer qu'il avait tort de la menacer. Il lui avait répondu que dès qu'ils rentreraient, elle prendrait ses affaires et quitterait le domicile. Elle avait répondu que non, car ils étaient toujours mariés, et que s'il souhaitait divorcer, il fallait faire les démarches auprès de la justice.

Il avait continué à rouler très vite, et elle lui avait demandé de ralentir plusieurs fois, car elle avait peur. La semaine précédente, il avait insulté sa mère, et suite à cela, il lui avait reproché que sa mère « l'avait maudit », et que c'était pour cela qu'il s'était fait opérer. Ensuite, il a continué à l’insulter en disant « ta mère la pute qui m'a maudit, je vais faire un accident comme ça on ne parle plus ». Quelques minutes plus tard, il avait franchi une ligne de sécurité pour aller sur la bande d'urgence, alors qu'il roulait vite; elle avait eu très peur et avait attrapé le volant. Elle avait crié à plusieurs reprises de s'arrêter. Il avait commencé à frapper sur le volant et sur l'accoudoir. Elle avait tenté de tenir son bras, et à ce moment-là, il lui avait saisi le bras et avait commencé à l'agiter dans tous les sens, et comme d'habitude, il l’avait frappée au visage. Elle avait des douleurs sur les pommettes et également une griffure sur le front et l'œil gauche : il lui avait dit que c'était de sa faute, avec ses ongles.

- 3/12 - A/2559/2025 Ce jour, elle était rentrée vers 19h00 et il lui avait demandé pourquoi elle était au domicile. Elle lui avait répondu qu’ils étaient encore mariés et que c'était encore chez elle : il lui avait alors répondu qu’ils n'étaient plus ensemble. Elle rentrait de trois jours de travail, l'agence d'intérim F______ avait versé le montant de CHF 399.- sur le compte de son mari. Elle avait ensuite fait le paiement pour le « rendez- vous des papiers » du lendemain, et il l'avait annulé. Elle était fatiguée, et lui avait dit que ce n'était pas grave, elle ne souhaitait pas les papiers. Elle lui avait demandé de lui rendre l'argent mais il avait refusé, lui disant « Je t'ai déjà donné le montant de CHF 250.- et je t'ai payé un paquet de cigarettes ».

Ensuite, il lui avait dit « Je connais quelque chose sur toi depuis longtemps, mais je ne voulais pas te le dire ». Elle lui avait demandé quoi, il avait répondu : « Je sais que tu couches avec des Saoudiens ». Elle avait répondu que ce n'était pas vrai et il avait alors commencé à la menacer de lui « casser la bouche ». Elle avait répondu « Vas-y » et lui avait dit « De toute façon, il n'y a rien à casser vu que tu n'as pas de dents ».

Il avait encore insulté sa mère, et avait répété qu’elle couchait avec des Saoudiens; à ce moment-là, il lui avait craché au visage et sur le pull. Elle ne sortait avec personne, car avec son mari tout était interdit.

Suite à cela, elle avait fait appel à la police et lui avait transmis des vidéos et des audios en arabe où il la menaçait de lui casser les dents.

Deux mois auparavant, ils avaient eu une grosse dispute. Il avait dit à toute sa famille qu’elle allait se frapper elle-même, comme cela elle pourrait déposer plainte contre lui. Quand elle lui avait demandé pourquoi il avait dit cela, il lui avait répondu que c'était sous le coup de l'énervement. Durant cette dispute, il y avait eu des insultes et des menaces comme d'habitude.

Tant qu’il n’y avait pas de décision de justice, elle ne quitterait pas l’appartement car elle était chez elle. Elle souhaitait que son mari soit éloigné. Il possédait un second appartement au 2______, rue de G______. 3. La police a également procédé à l’audition de M. A______, le même jour à 23h48. Après avoir passé quelques temps chez sa femme en France, c’était maintenant sa femme qui venait quelques jours par semaine chez lui. Elle avait fait une attestation de résidence chez lui dans le but d'essayer de travailler en Suisse, mais cela n'avait pas fonctionné. Ils n’avaient jamais vécu à 100% ensemble; sa femme avait des affaires chez lui mais elle avait conservé son appartement à H______, en France. Juste après leur mariage, au mois de décembre environ, ils avaient commencé à se disputer. Lors de ces disputes, ils s’insultaient uniquement. Sa femme faisait régulièrement des crises où elle se tapait le visage, criait et s'arrachait les cheveux. Il répondait uniquement aux insultes de sa femme, ne l’ayant jamais menacée de mort ou de l'égorger.

Lorsqu’ils étaient à D______, suite à un appel téléphonique « de sa copine », sa femme avait « pété les plombs ». Il lui avait dit que cet appel était en lien avec son

- 4/12 - A/2559/2025 opération. Une fois à l'hôtel, sa femme avait continué à lui crier dessus. Il avait alors décidé de rentrer immédiatement E______ et elle s’était mise à hurler dans tout l'hôtel jusqu'à la voiture. Une fois dans la voiture, il l'avait informée que ça n'allait plus entre eux et qu’il allait « stopper le regroupement familial ». Elle avait commencé à crier, hurler, lancer ses affaires et faire des crises. Il avait essayé de tenir ses mains, car il conduisait à 130km/h sur l'autoroute en France, et il s’était finalement arrêté : il lui avait donné une bouteille d'eau et ses cigarettes. Ils étaient ensuite rentrés E______ sans s'adresser la parole, et elle l’avait déposé chez lui avant de rentrer chez elle à H______. Lors de l’altercation dans la voiture, il lui avait tenu les mains à la hauteur de ses hanches, dans le but d’assurer la sécurité pendant qu’il conduisait : sa femme était devenue folle dans la voiture et elle avait même essayé d'ouvrir la portière alors qu’ils étaient sur l’autoroute.

Concernant ses blessures au visage, elle s'était tapée elle-même : c’était connu dans le monde maghrébin que lorsqu'elles étaient énervées, les femmes se tapaient le visage et s'arrachaient les cheveux. C’était pour cette raison qu’il avait tenté de lui tenir les mains pour éviter qu'elle ne se fasse mal. Elle l’avait insulté et il reconnaissait l’avoir également insultée.

Le soir du 20 juillet 2025, il se trouvait à son domicile, lorsqu’il avait entendu rentrer sa femme, laquelle avait jeté ses affaires sur le canapé. Il était allé la voir, et à ce moment elle était sortie sur le balcon et avait hurlé et crié. Il lui avait demandé pourquoi elle était revenue et elle lui avait répondu qu'elle était chez elle aussi. Il lui avait expliqué qu'entre eux cela ne fonctionnait pas et que, le lendemain, il se rendrait à l’office cantonal de la population et des migrations pour annuler le regroupement familial. À ce moment-là, elle était devenue agressive : elle avait crié et lui avait dit des choses « de racailles de France », telles que « Il ne va t'arriver que de la merde, tu vas rentrer dans ton pays, tu seras une pute E______ ». Il y avait eu des injures, mais pas de contact physique entre eux. C’était toujours elle qui l’insultait en premier et il l’avait aussi insultée. Elle lui avait craché au visage en premier et, en réponse, il lui avait également craché au visage. Il ne l’avait jamais menacée de lui « casser la bouche », ne l’avait pas menacée de mort ou de l’égorger, ni donné des coups. Sa femme l’avait poussé à plusieurs reprises mais sans plus et sans le blesser. Elle l’avait insulté en lui disant « salaud » et « nique ta mère », et l’avait menacé en lui disant qu’elle allait le renvoyer en Tunisie et lui enlever ses papiers.

Il souhaitait se séparer et que sa femme retourne dans son appartement à H______ où elle résidait avec sa fille mineure. Il avait eu l'occasion de rendre visite à sa famille en Tunisie, et s’était rendu compte qu'ils étaient tous violents et se battaient entre eux. Le bail de l'appartement où il vivait était à son nom; il avait deux enfants, un garçon de 15 ans et une fille de 12 ans qui habitaient à I______ et qu’il gardait un weekend sur deux. Prochainement, son fils allait venir vivre chez lui.

Il souhaitait juste rentrer chez lui, étant fatigué à cause de sa récente opération.

- 5/12 - A/2559/2025 4. Par décision du 21 juillet 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement s’étendant du 21 juillet 2025 à 01h04 au 4 août 2025 à 17h00 à l'encontre de M. A______, lui interdisant de s'approcher et de contacter Mme B______ et de pénétrer à son adresse privée, située 1______, avenue C______, J______. Selon cette décision, M. A______ avait menacé, injurié et craché sur son épouse; précédemment, il l’avait menacée, injuriée et griffée. 5. M. A______ a fait opposition à cette décision par acte déposé au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 21 juillet 2025, procédure ouverte sous le numéro de cause A/2559/2025. Sa femme n’habitait dans l’appartement que de manière occasionnelle à des heures tardives et ne participait pas aux dépenses. Toutes les factures étaient à son nom. Sa femme vivait en France avec sa fille mineure à sa charge. Il était lui-même père de deux enfants qui étaient malheureusement témoins des scènes de conflit conjugal, ce qui mettait en danger leur sécurité ainsi que leur équilibre psychologique. À partir du mois d’août, son fils K______ allait habiter avec lui. Il traversait actuellement une situation conjugale conflictuelle marquée par des insultes, des intimidations et l’exploitation de son adresse à son insu par sa femme. Il avait également reçu des menaces verbales et du marchandage machiavélique l’enjoignant de ne pas s’opposer « à ce rapatriement auprès de l’OCPM ». Cette situation générait une pression psychologique intense et des maltraitances qui nuisaient gravement à sa santé mentale. Sa santé le rendait vulnérable et cette vulnérabilité était exploitée par des stratagèmes destinés à le pousser à commettre des erreurs, aggravant sa situation : son psychologue du groupe « L______ » aux HUG en était le témoin. Il avait été expulsé de son appartement sur des propos diffamatoires de sa femme, ce qui compliquait sa situation. Il devait être hospitalisé le 24 juillet 2025 pour une opération, souffrant de coliques néphrétiques nécessitant des soins réguliers. La continuité de ces soins était vitale. Il souhait que son opposition soit prise en compte afin de garantir une dynamique familiale saine lui permettant de poursuivre ses traitements et d’assurer un cadre stable pour accueillir son enfant et faire valoir ses droits. Il allait transmettre formellement un recours gracieux à l’OCPM pour « l’opposition au rapatriement » dans les plus brefs délais. 6. Le 23 juillet 2025, le tribunal a tenu une audience. Le conseil de Mme B______ a déposé un chargé de pièces et sollicité la prolongation de la mesure pour une durée de trente jours (procédure ouverte sous le numéro de cause A/2588/2025). M. A______ a indiqué s’opposer à la prolongation de la mesure d’éloignement.

- 6/12 - A/2559/2025

a. M. A______ a déclaré maintenir son opposition à la mesure d’éloignement prise à son encontre. Il n’avait pas tenté d’entrer en contact avec sa femme depuis le prononcé de la mesure et avait pris rendez-vous avec VIRES pour le 4 août

2025. Il devait subir une intervention chirurgicale aux HUG le 24 juillet 2025 à 10h30 en ambulatoire. Il avait passé la première nuit après la mesure d’éloignement dans sa voiture puis il avait appelé un ami chez qui il logeait. Il était effectivement locataire d’un appartement au 2______, rue de G______ qui était actuellement sous-loué. Juste après leur mariage, il avait sollicité auprès de l’OCPM le regroupement familial; il y avait trois mois, il avait retiré une première fois cette demande et ensuite avait signé les papiers afin que la procédure reprenne : la veille, il avait à nouveau annulé la procédure et allait voir un avocat afin d’entamer une procédure de divorce. Il a reconnu qu’il y avait eu des insultes entre sa femme et lui mais c’était elle qui avait commencé. Lorsque qu’ils roulaient en voiture au retour de D______, sa femme avait fait une crise d’hystérie qui l’avait obligé à lui tenir les mains le temps qu’il puisse s’arrêter avec la voiture : ce n’était pas la première fois qu’elle faisait ce genre de crise. Sa femme n’habitait jamais E______, elle vivait chez lui à l’avenue C______ le samedi et repartait le dimanche. Il apprenait à l’instant que sa femme était officiellement domiciliée chez lui E______. Cela faisait une année que son propre fils demandait à venir habiter avec lui : son appartement étant un trois pièces, il envisageait de déménager. Il contestait formellement avoir frappé sa femme : la photo produite dans le dossier montrait des griffures qu’elle s’était infligée elle-même lorsqu’elle s’arrachait les cheveux. Il ne savait pas quand cette photo avait été prise, sa femme la lui avait montrée dimanche. Tout ce que sa femme avait raconté était faux. Il n’avait jamais violenté une « meuf ». Sa femme travaillait encore en France, il n’avait jamais été violent avec elle, ni avec aucune femme et la fille cadette de sa femme habitait dans l’appartement d’H______. Il ne voyait plus de cohabitation avec Mme B______. À la fin de la mesure, il rentrerait chez lui car il s’agissait de son logement et c’était lui qui payait le loyer. Il souhaitait que Mme B______ quitte le domicile, elle pouvait aller habiter chez elle en France. C’était sa femme qui avait écrit le courrier du 7 juin à l’OCPM et ils l’avaient effectivement déposé à l’OCPM. Toutes ces histoires, étaient en fait en lien avec l’obtention par son épouse d’un permis de séjour en Suisse. Il était menacé tant par sa femme que par la famille de cette dernière à propos de l’obtention du permis de séjour. Même sa propre famille lui avait dit d’arrêter avec « cette meuf », la police le lui avait également dit.

- 7/12 - A/2559/2025 Il avait déjà trois ou quatre fois parlé divorce avec sa femme et à chaque fois elle lui faisait une crise et le manipulait pour rester avec lui. Il était exact que la dernière fois qu’il l’avait menacée de divorcer, elle lui avait fait une crise et il lui avait dit qu’ils allaient encore essayer de rester ensemble : il n’était à ce moment-là pas en bonne santé. Il avait été opéré le 16 juillet 2025 pour des calculs rénaux et le 14 décembre 2023 il avait eu un accident et avait encore des douleurs de dos. Depuis l’accident, il était en arrêt de travail puis il avait repris à 50 % et avait à nouveau été en arrêt de travail. Depuis deux mois, il était au chômage. Il a indiqué que son fils allait venir habiter au domicile conjugal le 28 juillet 2025.

b. Mme B______ a confirmé que son époux n’avait pas cherché à la contacter. La photo avait été prise par la police le 20 juillet 2025, lorsqu’elle était au commissariat. Son mari avait l’habitude de lui mettre la main sur le visage ou de la prendre par la mâchoire ou par les bras. Les griffures sur la photo lui avaient été infligées par son mari. Elle habitait à plein temps dans l’appartement de l’avenue C______ : il s’agissait de son domicile. Elle avait un appartement en France, à H______, dans lequel vivaient ses deux filles de 17 ans et demi et 21 ans : en fait, son aînée vivait depuis deux mois avec son ami dans un autre appartement et sa cadette habitait avec son père au M______. Depuis trois mois, elle sous-louait l’appartement. Le soir du retour de D______, elle avait appelé sa sous-locataire et était allée passer la nuit dans l’appartement avec elle. Elle a confirmé avoir donné son accord à ce que le fils de son mari vienne habiter avec eux. Elle n’avait aucune activité professionnelle actuellement. Elle attendait la délivrance de son permis B. Elle avait travaillé quatre jours pour une société d’intérim pour le mois de juin 2025. Depuis le mois de février 2025, elle ne travaillait plus en France. Elle estimait que son mari la maintenait sous contrôle par la procédure en cours auprès de l’OCPM. Elle gagnait actuellement € 900.- du chômage français. Elle venait d’obtenir son permis B et dans trois mois elle ne toucherait plus le chômage français. Elle n’avait jamais le droit de s’exprimer et c’était lui qui décidait. Son mari disait lui-même qu’il ne respectait personne. Il ne la respectait pas et l’agressait perpétuellement. Il y avait quelques semaines, elle avait dû mettre toutes ses affaires dans des sacs dans sa voiture pendant dix jours. Elle revenait simplement au domicile dormir. Pour son mari, elle était un jouet et c’était lui qui décidait quand elle devait être là et pas là. Elle n’envisageait pas le divorce même s’ils en avaient déjà parlé. Elle souhaitait vivre tranquillement séparée de lui. Elle n’était pas prête à vivre à nouveau avec M. A______ dans le domicile conjugal. Sur question de son conseil, elle a confirmé avoir peur de son mari et elle avait peur qu’il mette à exécution ses menaces. Elle avait pris soin de M. A______ suite à sa première intervention parce qu’elle était sa femme. Elle a précisé

- 8/12 - A/2559/2025 qu’elle n’était jamais revenue vers lui suite à leurs disputes mais c’était lui qui lui demandait de revenir en s’excusant.

c. Le représentant du commissaire de police a indiqué maintenir la décision et s’en rapporter à justice sur la demande de prolongation de la mesure d’éloignement.

d. Le conseil de Mme B______ a indiqué qu’elles allaient déposer une requête en mesures protectrices de l’union conjugale. Elle envisageait de demander l’attribution du domicile conjugal. 7. Il ressort de la base de données Calvin de l’OCPM que Mme B______ est officiellement domiciliée au 1______, avenue C______ depuis le 23 septembre

2024. Par ailleurs, elle a été mise au bénéfice d’une autorisant de séjour – permis B

– le 9 juillet 2025 dans le cadre du regroupement familial.

EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des oppositions aux mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 1 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer dans les quatre jours suivant réception de l'opposition, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD). 2. Déposées en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, l'opposition et la demande de prolongation sont recevables au sens de l'art. 11 al. 1 LVD. 3. Elles seront toutes le deux traitées dans le présent jugement, après jonction des procédures A/2559/2025 et A/2588/2025 y relatives sous le numéro de procédure A/2559/2025, en application de l'art. 70 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 4. La victime présumée doit se voir reconnaître la qualité de partie, dès lors qu'en tant que personne directement touchée par la mesure d'éloignement (art. 11 al. 2 LVD et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), elle répond à la définition de partie au sens de l'art. 7 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 5. La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD).

- 9/12 - A/2559/2025 Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de

a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés;

b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de trente jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes. 6. En l'espèce, les versions des faits décrits par chacun des époux sont passablement divergentes. Mme B______ explique faire l’objet de menaces et d’insultes fréquentes de la part de son mari, lesquelles ont débuté assez rapidement après leur mariage. Elle avait été griffée par son mari lors de leur dernière dispute - comme cela ressort de la photo prise par la police le 20 juillet 2025 -. Son mari mettait régulièrement ses mains sur son visage et la saisissait à la mâchoire et au bras. Elle avait peur de lui et craignait qu’il ne mette ses menaces à exécution. Elle estime être le « jouet » de son mari et que ce dernier la maintient sous contrôle par la procédure en cours à l’OCPM. Elle souhaitait se séparer de son mari mais divorcer.

- 10/12 - A/2559/2025 M. A______ conteste en bloc toutes les déclarations de sa femme, reconnaissant seulement l’insulter en réponse aux insultes de cette dernière. Les griffures sur le visage de son épouse auraient été faites par elle-même. Il avait effectivement demandé à l’OCPM l’annulation de sa demande de regroupement familial pour, ensuite, par courrier du 7 juin 2025, réactiver la procédure. En audience, il a indiqué avoir à nouveau interrompru cette procédure, le 22 juillet dernier. Il souhaitait divorcer et que sa femme quitte le domicile conjugal, estimant être chez lui du fait qu’il assumait le loyer de l’appartement.

Nonobstant les contradictions dans les déclarations des parties, le tribunal retient qu’il existe, après avoir pris connaissance des pièces du dossier et entendu les parties en audience, de graves tensions au sein du couple et un faisceau d’indices convergents permettant de retenir l'existence d’actes de violences domestiques sous la forme de pressions psychologiques de M. A______ sur sa femme en lien avec son statut en Suisse, de même que de menaces et d’insultes réciproques. Concernant les griffures présentes sur le visage de Mme B______, le tribunal peine à croire que Mme B______ se les serait elle-même infligées.

Mme B______ fait état de craintes et de peur de son mari. De son côté, son mari n’entend aucunement la situation dans laquelle elle se trouve actuellement et n’émet aucun regret sur son attitude, persistant dans sa volonté de porter préjudice à sa femme en indiquant avoir à nouveau retiré sa demande de regroupement familial. Par ailleurs, le tribunal relèvera que M. A______, lors de l’audience du 23 juillet 2025, a utilisé un langage peu respectueux envers les femmes, ayant à deux reprises utilisé le terme « meuf » pour les désigner, et notamment pour désiger Mme B______.

Il découle de ce qui précède que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A______ est manifestement bien fondée et que l’opposition e ce dernier devra donc être rejetée.

S'agissant de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement, même si M. A______ n’a, depuis le prononcé de la mesure, soit il y a trois jours seulement, pas tenté d’entrer en contact avec sa femme et pris rendez-vous chez VIRES, le tribunal estime que la situation actuelle entre les époux ne permet pas un retour de M. A______ au domicile conjugal le 4 août prochain. Quand bien même la mesure d'éloignement, a fortiori sa prolongation, n'a pas pour objectif de donner du temps aux personnes concernées pour qu'elles organisent leur vie séparée, le tribunal, statuant en opportunité selon l’art. 11 al. 3 LVD, prolongera la mesure de sept jours afin que Mme B______ puisse prendre les dispositions nécessaires avant le retour de son mari au domicile conjugal sur leur vie séparée, notamment eu égard au fait qu’elle vient d’obtenir son permis B, ce qui pourra lu faciliter des démarches en Suisse. 7. Par conséquent, l'opposition sera rejetée et la mesure d'éloignement prolongée jusqu’au 11 août 2025 à 17h00.

- 11/12 - A/2559/2025 8. Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). 9. Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (art. 11 al. 1 LVD; rapport rendu le 1er juin 2010 par la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 17).

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. joint les causes A/2559/2025 et A/2588/2025 sous le numéro de cause A/2559/2025; 2. déclare recevable l'opposition formée le 21 juillet 2025 par Monsieur A______ contre la mesure d’éloignement prise à son encontre par le commissaire de police le 21 juillet 2025 pour une durée s’étendant du 21 juillet 2025 à 01h04 au 4 août 2025 à 17h00; 3. la rejette; 4. déclare recevable la demande de prolongation formée par Madame B______ le 23 juillet 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 21 juillet 2025 à l'encontre de Monsieur A______ pour une durée de trente jours; 5. l'admet partiellement; 6. prolonge la mesure d’éloignement pour une durée de sept jours, soit jusqu’au 11 août 2025 à 17h00; 7. dit qu'il n'est pas perçu d'émolument; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 9. dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif. Au nom du Tribunal : La présidente Sophie CORNIOLEY BERGER Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

- 12/12 - A/2559/2025 Genève, le

La greffière