Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 al. 1 LPRLac). Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective (art. 1 al. 2 LPRLac).
Le périmètre du territoire à protéger, délimité par les plans N° 28122A-600, N° 28123-600 et N° 28124-600, complétés par les plans N° 29287-516 et N° 29691-228, certifiés conformes par la présidence du Grand Conseil, et déposés en annexe aux Archives d'Etat de Genève, est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une zone à protéger au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l'article 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination (art. 2 al. 1 LPRLac). Les secteurs inconstructibles, propriété des collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les modalités fixées par elles (art. 2 al. 2 LPRLac).
Pour l’essentiel, la LPRLac institue un certain nombre de règles de police des constructions en 5ème zone, en dérogeant cas échéant à la LCI, s’agissant par exemple du rapport de surfaces (art. 3), de certaines normes de construction (art. 7), des aménagements extérieurs (art. 9) et des clôtures (art. 10).
Il s’agit d’un exemple typique où la protection de la zone lui est conférée par de simples règles de police des constructions (P. Moor, op. cit. ad art. 17 N° 77).
En outre, l’art. 6 LPRLac prévoit qu’aucune construction lacustre, telle que mur, digue, remblai, hangar, ne peut être édifiée sur les parties immergées des parcelles riveraines du lac (al. 1). S’il n’en résulte pas d’atteinte au site, le département peut cependant autoriser des installations en rapport avec l’utilisation du lac ou des ouvrages de protection contre l’érosion (al. 2). La législation sur le domaine public, ainsi que l’application de la loi fédérale sur la pêche, du 14 décembre 1973, sont réservées. A ce titre, le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, assisté de la commission consultative de la diversité biologique, veille plus particulièrement à la protection des grèves et des roselières, de même qu’à celle des lieux propices au frai (al. 3).
Cependant, comme l’a lui-même relevé le DIME, cette disposition ne semble devoir s’appliquer « qu’aux seules portions de rives où la preuve est apportée que les eaux du lac sont restées dans le domaine privé » (ATA 182/2005 du 5 avril 2005). En outre, selon sa lettre claire, elle vise à permettre aux propriétaires de parcelles émergées situées en bordure du lac de pouvoir les protéger par des ouvrages destinés à lutter contre l’érosion, ou à profiter de l’utilisation du lac par des installations situées dans la partie immergée de leur parcelle. En revanche, ils ne peuvent y élever de constructions telles que murs, digues, remblais ou hangars.
Il ressort tant de sa lettre que de son esprit que la LPRLac a pour fonction essentielle d’aménager le long des rives des normes constructives empêchant d’en altérer l’aspect
- 34/54 - A/4376/2010 général. Il s’agit donc d’une loi de protection au sens propre, qui n’attribue pas au lac une affectation ou une fonction particulière. D______ et le DIME conviennent d’ailleurs de ce point. Le DU ne développe pas cette question et affirme de façon générale que les projets litigieux sont conformes à l’affectation des zones. 6.b En conséquence de ce qui précède, les parcelles 4______ et 11______ doivent être considérées comme inconstructibles en tant qu’elles sont incluses en zone protégée et qualifiées comme telles par le droit cantonal, sans qu’aucun plan d’aménagement ni aucune norme légale ne permette de leur attribuer une affectation spécifiquement destinée aux constructions portuaires, sportives ou de délassement. Selon ce qui a été dit plus haut, l’art. 22 al. 2 let. a LAT ne trouve pas à s’appliquer dans ces conditions, seule une dérogation au sens de l’art. 24 LAT pouvant entrer en ligne de compte.
Ceci vaut a fortiori pour la partie du futur port et les futurs aménagements de Genève- Plage situés sur la portion « hors zone » de la parcelle 11______, étant rappelée l’applicabilité de l’art. 24 LAT aux portions du territoire situées en dehors des zones d’affectation (ATF 114 Ib 344 consid. 3b 349). 6.c Dans la mesure où les projets litigieux occupent les parcelles 4______ et 11______, D______ et le DIME plaident l’application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT en raison de la fonction sociale de l’eau. Ils rappellent que la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux – RS 814. 20), qui vise notamment à permettre l’utilisation de l’eau pour les loisirs (art. 1 let. g), répondait à l’initiative populaire « Pour la sauvegarde de nos eaux » que le Conseil fédéral avait critiqué en raison du fait qu’elle accordait la priorité à la protection des eaux et en négligeait d’autres aspects importants comme son utilisation. Le DIME souligne également que la révision récente de l’ordonnance sur les eaux facilite l’implantation d’installations d’intérêt public dans l’espace réservé aux eaux, de manière que les rives deviennent des espaces de détente plus intéressant pour la population.
La lecture de la LEaux montre qu’elle ne comporte que des prescriptions relatives à la protection des eaux contre les atteintes susceptibles de lui nuire par écoulements, constructions, prélèvements et déversements, etc. Le Conseil fédéral avait d’ailleurs souligné que la prévention et la réparation des atteintes nuisibles aux eaux constituaient le cœur du nouveau dispositif législatif (Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « pour la sauvegarde de nos eaux » et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux, FF 1987 II 1105). Les seules utilisations de l’eau qu’elle réglemente sont celles relatives à son exploitation à des fins économiques. Par conséquent, l’utilisation des eaux pour les loisirs ne constitue qu’une mention visant à rappeler qu’elles sont aussi un lieu de détente pour la population, sans pour autant que cela doive s’accompagner de constructions. L’interprétation que les intimés tirent de l’art. 1 let. g LEaux signifierait que de manière générale, tous les cours d’eau et lacs pourraient faire l’objet de constructions portuaires ou destinées à la baignade, mais alors il serait illogique que la loi, qui s’attache à donner de nombreuses précisions sur les différents types de constructions susceptibles de les altérer, soit complètement muette sur celles-là. De surcroît, le sens que les intimés voudraient donner à l’art. 1 let. g LEaux mettrait cette disposition en contradiction avec l’art. 17 al. 1 let a LAT, qui désigne les cours d’eau, les lacs et leurs rives comme zones
- 35/54 - A/4376/2010 protégées, et obligerait les cantons ou les communes à préciser expressément lesquelles de ces zones ne peuvent faire l’objet de telles constructions. Or, comme rappelé plus haut, les zones protégées ne peuvent au contraire accueillir des constructions conformes que pour autant qu’elles fassent l’objet d’une affectation complémentaire ou mentionnent expressément certaines constructions.
L’art. 41b al. 3 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux – RS 814.201) prévoit que dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.
Par ailleurs, selon l’art. 41c al. 1 OEaux, ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent les intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Dans les zones densément bâties, l’autorité peut accorder des dérogations pour des installations conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Cette marge de manœuvre permet une urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et une concentration urbaine souhaitable en termes d’aménagement du territoire (p. ex. pour éviter le mitage du milieu bâti) (Rapport explicatif de l’office fédéral de l’environnement du 20 avril 2011 ad art. 41c p. 15).
Malgré le sens que le DIME souhaite leur donner, ces dispositions ne concernent clairement que la possibilité laissée aux cantons et communes d’utiliser à bon escient l’espace bâti, en évitant que l’espace réservé à la protection des eaux ne creuse des périmètres inutilisés là où une densification serait souhaitable. Dans ces cas, des constructions peuvent être autorisées, mais à condition d’être conformes à l’affectation de la zone comme le rappelle la lettre de l’art. 41c al. 1 OEaux.
Enfin, le DIME signale que le plan directeur de la Ville de Genève a été approuvé par les autorités cantonales alors même qu’il prévoit expressément la création de la plage, sans pour autant envisager qu’une modification du régime des zones ne soit nécessaire. Il en découlerait que le périmètre protégé par la LPRLac était à ce moment-là considéré comme parfaitement compatible avec les plans d’affectations en vigueur.
Cet argument ne constitue pas une démonstration. Le fait que la Ville de Genève suive implicitement le même raisonnement que les autorités intimées ne signifie pas qu’elle a correctement évalué la situation sur le plan juridique. Au surplus, le DIME ne soutient pas, à juste titre, que le plan directeur de la Ville, qui n’a pas valeur de planification cantonale (art. 15 LaLAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2008 du 15 août 2008 consid. 2.3.1), serait apte à compléter la LEaux-GE ou la LPRLac. 6.d Dès lors que les autorisations DD 1______, 13______ et 24______ auraient dû être délivrées par voie dérogatoire au sens de l’art. 24 LAT, il convient à présent d’examiner si les projets litigieux auraient dû faire l’objet d’une mesure de planification.
- 36/54 - A/4376/2010 aa) Dans un certain nombre de situations, une simple autorisation de nature dérogatoire peut suffire, aux conditions posées par l'article 24 LAT, pour permettre une construction ou une installation en dehors de la zone à bâtir.
Toutefois, les dérogations, dont le but est d'éviter les cas de rigueur excessive et les conséquences indésirables de l'ordre juridique, ne doivent pas non plus permettre de contourner le régime applicable au territoire non constructible. Ainsi, les projets déployant des effets considérables sur le territoire, l'équipement et l'environnement, ne peuvent être autorisés par voie dérogatoire, mais requièrent une décision de l'autorité chargée de l'établissement des plans d'affectation (Rudolf MUGGLI, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad "Remarques préliminaires aux articles 24 à 24d et 37a",
p. 12; Bernard WALDMANN, Peter HÄNNI, op. cit. ad art. 24 N° 2).
Il s'agit d'analyser les besoins du projet en informations préalables et en matière de coordination, de même que le degré de prévisibilité que doit comporter la décision à rendre, et enfin de déterminer dans quelle mesure cette dernière nécessite une certaine légitimité (Pierre TSCHANNEN, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 2 p. 18).
Déterminer à partir de quand l'importance spatiale d'un projet et de ses effets sur l'aménagement implique l'adoption préalable d'un plan d'affectation, se déduit des dispositions relatives à l'obligation de planification (art. 2 LAT), des principes et buts de l'aménagement (art. 1 et 3 LAT), du plan directeur cantonal (art. 6 LAT), ainsi que de la signification du projet à la lumière des dispositions de procédure prévues par la LAT (art. 4 et 33 LAT) (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255; 120 Ib 207 consid. 5 p. 212).
A ce titre, les bâtiments et ouvrages pour lesquels une étude d'impact sur l'environnement est prévue sont normalement soumis à l'étape préalable d'une mesure d'aménagement, une autorisation dérogatoire fondée sur l'article 24 LAT n'étant à elle seule pas suffisante (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255; 120 Ib 436 consid. 2d p. 449; 119 Ib 439 consid. 4b p. 441 in JdT 1995 I 445; Pierre TSCHANNEN, Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 2, N° 32; WALDMANN, HÄNNI, op. cit. ad art. 2 N ° 27).
L’obligation de planification en lieu et place de l’autorisation dérogatoire vise à ce que la décision de principe relative à l’affectation d’une zone et l’implantation d’un projet résulte d’un choix conscient de l’autorité de planification qui garantisse une participation suffisante de la population (arrêt 1A.27/1998 in DEP 1998/6 n° 32 p. 526).
La jurisprudence a ainsi admis qu'en fonction de leurs dimensions et de leurs incidences en matière d’aménagement et d’environnement, une obligation de planification s'applique à différents types de constructions et d'installations telles que gravières, décharges, stands de tirs d'une certaine importance, terrains de golfs, places de parc d’une certaine taille (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 2 N° 32 et réf. cit.), pour des canons à neige et installations d’enneigement (1A.183/2004, 1P.463/2004 du 25 juillet 2005), pour l’aménagement d’un bâtiment scolaire d’une surface au sol de 600 m2 (1A.69/2004) ou encore pour l’aménagement, sur un terrain d’environ 0,7 hectare, d’une place d’accueil destinée aux gens du voyage, avec des emplacements pour plusieurs caravanes (ATF 129 II 321). La
- 37/54 - A/4376/2010 chambre administrative de la Cour de justice a récemment retenu la même obligation de planification pour un parking de 8'000 m2 qui avait été autorisé sur la base de l’art. 24 LAT (ATA/746/2012 du 30 octobre 2012).
S’agissant de ports, le Tribunal fédéral a jugé tout à fait opportun le choix d’une commune de prévoir un tel aménagement par la voie de la planification, en lieu et place de l’autorisation dérogatoire selon l’art. 24 LAT (ATF 113 Ib 374 in JdT 1989 I 504), mais a nié l’obligation de planification pour ce qui était du remplacement d’un port existant par des constructions neuves, tout en indiquant que l’obligation de planification se serait imposée sans autre s’il s’était agi de la construction d’un nouveau port (arrêt du Tribunal fédéral 1A.73/2002 consid. 4.1 du 6 octobre 2003 in RDAF 2006 I 650).
Selon son importance spatiale, un projet de construction peut même ne pas être envisageable par la voie du plan d’affectation, mais doit être prévu dans le plan directeur cantonal (ATF 137 II 254). bb) En l’occurrence, les intimés s’en sont tenus à l’idée de la conformité des projets à la zone et n’ont développé aucune motivation subsidiaire concernant le rapport entre l’art. 24 LAT et l’obligation de planification préalable.
Ainsi que cela ressort de l’instruction du dossier, le PPEV est techniquement dépendant de l’agrandissement du port de G______, ce qui signifie que les deux projets forment un tout. C’est également en tant qu’ensemble qu’ils ont fait l’objet d’un seul rapport d’évaluation préalable.
S’agissant des incidences spatiales du projet (REP pp. 25 à 46), la surface portuaire de G______ passera de 4,6 ha à 9,4 ha. En comptant en outre les pertes de surfaces lacustre liées à la pelouse de Genève-Plage, aux aménagements portuaires, au Môle et à l’esplanade des pêcheurs, ainsi qu’à la surface de grève et aux enrochements immergés, l’emprise globale du projet couvrira 12,7 ha. La création de la nouvelle plage de Genève-Plage entraînera l’immersion de 46'000 m3 de matériaux.
Pour le PPEV, le parc, la plage, le Môle et l’esplanade des pêcheurs entraîneront une perte de surface lacustre de 4,34 ha, auxquels s’ajouteront encore 3,30 ha de grève immergée. La surface lacustre du port public sera de 4,53 ha. La création du parc entraînera l’apport de près de 130'000 m3 de matériaux, celle de la promenade de la plage 17'600 m3, et plus de 60'000 m3 pour la grève immergée, auxquels s’ajouteront encore les matériaux émergés de la plage (non précisé). L’emprise globale du PPEV sera de 14, 8 ha.
Au total, le nouvel ensemble portuaire triplera la surface actuelle, et les deux projets réunis couvriront un espace de plus de 26 ha.
La charge de trafic automobile supplémentaire pour les deux projets est estimée à 147'000 mouvements par année, avec une augmentation du trafic de 6 à 8 % lors des week-ends d’été, pour une fréquentation, par rapport à celle actuelle de Genève-Plage, de quelques centaines de milliers de visiteurs supplémentaires pour la période estivale (REP p. 51).
Sur le plan écologique, l’impact des projets concerne essentiellement la végétation aquatique et la faune benthique et piscicole. Qualifié de faible à nul sur le plan qualitatif,
- 38/54 - A/4376/2010 l’impact est en revanche qualifié de majeur (REP p. 105) sur le plan quantitatif pour la végétation aquatique, avec la perte de 5,64 ha de zone littorale remblayée et 5,02 ha de zone littorale remaniée, soit un recul de l’ordre de 10,82 ha, autrement dit 6,3% de la « grande Rade ». Pour ce qui concerne la faune benthique, l’impact des projets est également qualifié de majeur sur le plan quantitatif (REP p. 112), de même que globalement pour l’écosystème lacustre, étant rappelé que la perte quantitative des surfaces lacustres remblayées n’est par nature pas compensable (REP p. 113).
Il résulte de ces éléments que, soumis à l’étude d’impact sur l’environnement, le projet d’ensemble couvre une très vaste surface, au point de représenter plus de 6% de la « grande Rade », et modifie sensiblement son image, comme cela résulte notamment du montage en orthophoto (REP p. 145).
Il entraînera durant la période estivale une fréquentation et un trafic se chiffrant en centaines de milliers de personnes et près de 150'000 mouvements automobiles.
Enfin, en termes quantitatif, son impact sur l’écosystème lacustre est majeur.
Par conséquent, il s’agit d’aménagements qui dépassent de très loin les incidences spatiales et environnementales de la plupart des projets pour lesquels la jurisprudence a admis l’obligation de planification, qu’il s’agisse par exemple d’un groupe scolaire de 600 m2 ou d’un emplacement de 0,7 ha pour les gens du voyage, au point que l’on pourrait même se poser la question de savoir si la planification à l’échelle du plan d’affectation serait suffisante, ou si elle ne devrait pas entraîner une modification du plan directeur cantonal (ATF 137 II 254).
Cette dernière question n’a cependant pas à être tranchée ici.
Les autorisations litigieuses devront donc être annulées pour les motifs qui précèdent. 7.a Dans un autre grief, J______ soutient que les autorisations DD 1______ et 13______ violent l’art. 39 LEaux dans la mesure où : les requérantes n’ont pas cherché à démontrer si d’autres implantations seraient possibles, ni les avantages et inconvénients qui en résulteraient; les projets ne se situent pas en zone bâtie mais au contraire à côté des vastes parcs de la Grange et des Eaux-Vives; l’intérêt public prépondérant est discutable en ce qui concerne la plage, à l’aune des intérêts publics opposés relevant de la protection des eaux et des biotopes, et plus encore en ce qui concerne le parc situé à côté des grands parcs existants, la question ne se posant même pas en ce qui concerne enfin le port privé de G______; rien n’a été entrepris pour réduire les atteintes au minimum indispensable, dès lors que le parc est superflu, qu’une plage pourrait être aménagée directement en bordure du quai Gustave-Ador et que l’aménagement de 626 places d’amarrage supplémentaires est superflu en regard de la demande actuelle de 385 places; la végétation riveraine détruite ne sera pas remplacée.
Les intimées répondent comment suit à ces griefs.
S’agissant de la condition relative à l’implantation imposée par la destination du projet, l’agrandissement du port correspond à une logique fonctionnelle qui tient compte des infrastructures déjà présentes. Pour la plage, il s’agit d’une extension de la plage existante
- 39/54 - A/4376/2010 de Baby-Plage; son emprise et son orientation permettent une préservation optimale des courants côtiers de même qu’un renouvellement de l’eau assurant une qualité suffisante pour la baignade; les contraintes exercées par les courants et les vagues demeurent maîtrisables pour éviter l’érosion. En outre le projet est idéalement situé à proximité immédiate du centre urbain et facilement accessible; il s’insère sur le seul périmètre non concerné par des mesures de protection spéciales, à savoir en aval la Rade et le Rhône inscrits à l’inventaire fédéral et en amont les réserves d’oiseaux d’eau d’importance nationale. Les autres lieux de baignade sont éloignés du centre urbain, présentent des difficultés d’accès et sont de dimensions limitées. Leur extension nécessiterait des aménagements importants du littoral et exigerait des infrastructures de transport.
S’agissant de la situation en zone bâtie, le projet s’insère sur une rive totalement aménagée artificiellement, le débarcadère des Eaux-Vives et le site de Baby-Plage datent du début XXème siècle, le quai Gustave-Ador et le Port-Noir ont été construits les années 1930. Le site est de plus bordé par un axe routier majeur et si situe à proximité de quartiers à haute densité d’habitants.
S’agissant de l’intérêt public prépondérant, la plage répond à un attrait pour la baignade qui s’est considérablement accru depuis deux décennies et s’est traduit par la prise en compte de cet aménagement dans le plan directeur communal. La plage et le regroupement des activités de batellerie renforcent l’intérêt paysager protégé du site et concentrent le trafic et l’accès des véhicules en un seul point d’entrée. L’agrandissement du port de G______ répond aux besoins de nouvelles places d’amarrage, étant rappelé qu’aucune augmentation significative n’a eu lieu depuis les années 1960.
S’agissant d’une alternative aux remblayages, la construction d’une digue par remblai est nécessaire pour la protection du nouvel espace portuaire face aux vagues. La réalisation d’une plage sur des pontons en bordure du quai est impossible en raison de la courantologie du site. Par ailleurs, la situation existante ne permet pas l’aménagement le long de la berge d’un espace portuaire suffisant ni d’une plage satisfaisant aux besoins de la population. Plusieurs aménagements ont néanmoins été conçus de manière à limiter l’emprise sur le fond du lac, comme les digues sur pieux ou le stationnement des dériveurs le long de caillebotis sur pilotis.
Le remblayage améliorera le rivage : alors que les 97% de berges artificielles du lac bouleversent ses conditions morphologiques en déplaçant des millions de mètres-cube de sédiments, le projet offre une diversification de la berge qui atténuera les modifications environnementales actuelles. En outre, la beine sablo-limoneuse bénéficiera d’une diversification du substrat sur 3,4 ha de grève, car elle sera recouverte d’un substrat grossier et essentiellement minéral qui permettra un meilleur développement de la diversité faunistique. Enfin, la plage constituera une amélioration du rivage du point de vue de l’accessibilité de la population au lac à des fins de loisirs.
S’agissant du remplacement et de l’amélioration de la végétation riveraine, le projet prévoit le remplacement d’espèces communes par la transplantation d’espèces rares dans la
- 40/54 - A/4376/2010 petite Rade, permettant d’en améliorer la qualité, ainsi que des mesures de compensation visant l’extension et la diversification de la végétation sur 5 ha à Chens sur Léman. 7.b Selon son art. 1, la LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes (let. a), garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau (let. b), sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes (let. c), sauvegarder les eaux piscicoles (let. d), sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage (let. e), assurer l'irrigation des terres agricoles (let. f), permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs (let. g) et assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique (let. h).
Le cœur de la loi réside, comme déjà dit, dans son titre II, intitulé « prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux » et découpé en différents chapitres relatifs à la sauvegarde de la qualité de eaux (chap. 1), au maintien de débits résiduels convenables (chap. 2) et la prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux (chap. 3).
Le message du Conseil fédéral introduit ce dernier chapitre en rappelant qu’outre les prélèvements, « d’autres interventions de l’homme ont parfois porté de graves préjudices à nos eaux. C’est ainsi que de nombreux ruisseaux et de nombreuses rivières ont fait l’objet de voûtages, de corrections, d’endiguements excessifs, que les rives des lacs ont été remblayées (…). Toutes ces interventions ont fait perdre aux eaux une bonne part des avantages que l’on attend d’elles : contribuer à la variété du paysage, servir d’espace vital à la faune et à la flore, et jouer le rôle de trait d’union entre les divers éléments du régime hydrique » (FF 1987 II 1114).
L’art. 39 LEaux, inclus dans ce même chapitre de la loi, interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l'autorité cantonale peut autoriser le remblayage : pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement (let. a); s'il permet une amélioration du rivage (let. b).
Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée (art. 39 al. 3 LEaux).
Comme l’illustre l’argumentation échangée entre les parties, l’art. 39 al. 2 let. a LEaux n’admet des exceptions à l’interdiction d’introduire des substances solides dans les lacs qu’à plusieurs conditions.
Les remblayages sont destinés à des constructions (i) qui ne peuvent être érigées en un autre lieu (ii) et qui sont situées dans une zone bâtie (iii), lorsque des intérêts prépondérants l’exigent (iv) et que l’objectif visé ne peut pas être atteint autrement (v).
Alternativement, l’art. 39 al. 2 let. b LEaux permet l’introduction de substances solides dans les lacs si cela permet une amélioration du rivage.
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Enfin, dans tous les cas, le projet ne peut être autorisé qu’à la condition que les remblayages soient réalisés le plus naturellement possible et que la végétation riveraine détruite soit remplacée.
Le message du Conseil fédéral n’est pas très explicite en ce qui concerne ces différentes conditions et les notions indéterminées sur lesquelles elles sont fondées. Cependant, pour ce qui concerne généralement le chapitre relatif à la prévention des autres atteintes aux eaux, il indique qu’il s’agit d’éviter, dans toute la mesure du possible, de nouvelles atteintes à la structure d’un cours d’eau ou, si cela n’est pas possible, de limiter ces préjudices aux cas dûment motivés; mais également d’assurer que les interventions inévitables soient opérées avec modération et ménagement, et enfin de remédier autant que possible aux dommage existants (FF 1987 II 1163).
Il résulte aussi bien de la lettre de la loi, qui pose une interdiction de principe, que des motifs pour lesquels elle a été adoptée, que les déversements dans les lacs ne doivent être autorisés que dans des cas exceptionnels. Les conditions qui président à une telle autorisation ne sauraient dès lors être interprétées avec souplesse, mais doivent au contraire, lorsqu’elles s’appuient sur des notions juridiques indéterminées, être comprises dans un sens restrictif. 7.c En l’espèce, la première condition de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux est réalisée, les remblayages étant destinés à des constructions. 7.d La question qui se pose ensuite est de savoir si ces dernières n’auraient pas pu être érigées en un autre lieu.
Cette condition n’est pas sans rappeler celle de l’implantation imposée par la destination de la construction utilisée à l’art. 24 LAT et dans de nombreuses autres dispositions légales.
Sans être tout à fait similaire, puisqu’elle fait entrer dans l’analyse de la question la notion de périmètre hors zone à bâtir, l’idée de l’implantation imposée par la destination signifie notamment que la construction ne peut, pour des raisons objectives, être édifiée qu’à un endroit précis (R. MUGGLI, Commentaire LAT ad art. 24 N° 4).
De la même manière, la condition relative à l’impossibilité d’ériger la construction en un autre lieu ne saurait être comprise autrement que comme un rattachement objectif et nécessaire à un lieu précis, lié à la fonction de la construction.
A cet égard, le Tribunal fédéral retient, au sujet de l’art. 24 let. a LAT, qu’une implantation relativement imposée par sa destination suffit. Il n’est pas nécessaire qu’absolument aucun autre emplacement n’entre en considération; il suffit que des raisons particulièrement importantes et objectives fassent apparaître l’emplacement prévu comme beaucoup plus avantageux que d’autres endroits à l’intérieur de la zone à bâtir. Néanmoins, l’examen de l’implantation imposée par la destination apparaît incomplet lorsque d’éventuels emplacements alternatifs n’ont pas été pris en compte (ATF 136 II 214 consid. 2.2 in JdT 2011 I 472).
Par ailleurs, on ne saurait comprendre correctement la condition relative à l’impossibilité d’ériger la construction en un autre lieu en faisant abstraction du but poursuivi par l’art. 39
- 42/54 - A/4376/2010 LEaux, à savoir éviter dans toute la mesure du possible de nouveaux déversements de matériaux solides dans les lacs. Comme le relève le DIME lui-même, il n’y a ainsi pas d’intérêt, sous l’angle de cette disposition, à examiner d’autres emplacements si ceux-ci impliquent également des déversements - du moins s’ils sont d’une ampleur équivalente.
Or, sous cet angle, l’argumentation du DIME au sujet du PPEV manque de substance. Démontrer les différents avantages que représente le projet au lieu où il est prévu, particulièrement en termes de courantologie, de prolongement d’une infrastructure existante ou d’accessibilité, permettrait certes de le comparer sous ces différents aspects à d’autres implantations moins bien orientées ou plus éloignées du centre-ville (encore que la seule trace de telles alternatives remonte à l’étude préliminaire de 2006). Le DIME indique de manière laconique que l’extension d’autres lieux de baignade existants, mais par ailleurs éloignés du centre urbain, nécessiterait des aménagements importants.
C’est du moins ce que le dossier devrait démontrer. Or, force est de constater qu’entre l’étude préliminaire d’octobre 2006 et le rapport d’avant-projet de février 2008, qui impliquait déjà l’idée d’une grande quantité de remblais dans le lac, il n’existe aucune analyse documentée prenant en compte spécifiquement la problématique des remblais. Une telle analyse aurait dû certes tenir compte des avantages et inconvénients liés à différents sites d’implantation ou d’extension d’une plage, mais elle aurait dû, avant toute autre chose, tenir compte de l’interdiction de déversement de remblais posée par l’art. 39 al. 1 LEaux. Il n’apparaît nulle part, avant que l’option d’un projet avec remblais ne soit retenue en février 2008, que ce critère ait simplement été pris en considération.
Ou plutôt, s’il l’a été, c’était dès le rapport préliminaire d’octobre 2006 pour signaler que « quel que soit le type de construction envisagé, l’utilisation des matériaux de déblais du CEVA comme matière principale ou de fond peut être envisagée ». En réalité, c’est au contraire la possibilité de se passer totalement de déblais qui aurait dû faire l’objet d’une étude attentive.
Lors de l’audience d'interrogatoire des parties, les concepteurs du projet ont précisé que leurs réflexions initiales n’impliquaient aucun préjugé quant au type d’aménagement possible, la seule question étant uniquement de faciliter l’accès au lac. Il leur était rapidement apparu qu’il fallait prendre en compte l’aspect relatif à la courantologie et à la qualité de l’eau, ainsi que celui relatif à l’impact des vagues de bise et à l’érosion. Les trois sites retenus au terme de l’étude préliminaire l’avaient été en raison de leur proximité par rapport au centre-ville et du fait qu’il fallait également trouver un équilibre par rapport à l’offre actuelle. Si l’étude préliminaire faisait mention des plates-formes flottantes comme dispositif d’accès au lac, c’était parce qu’un tel aménagement avait été envisagé pour le quai Wilson. Néanmoins, des questions d’exposition à la bise, de déplacement de l’installation existante de ski nautique et de trop faible profondeur pour l’amarrage de l’ouvrage, avaient exclu ce dernier. Des aménagements impliquant des remblais auraient de toute manière été proposés si le CEVA n’avait pas été un chantier d’actualité; il aurait simplement fallu envisager des matériaux d’une autre provenance.
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Ces explications confirment que d’autres solutions ont été envisagées, mais elles ne pallient pas l’absence d’études poussées à leur sujet. La faiblesse du dossier à cet égard tend à montrer que la question des remblais n’a, dès l’origine, pas été envisagée comme un obstacle potentiel au projet, mais comme un moyen de le réaliser. On n’a dès lors pas suffisamment examiné si ce moyen s’appliquerait nécessairement quelle que soit l’implantation du projet, ni si le volume de matériaux à déverser serait le même en tout lieu ou si au contraire, certains endroits permettraient une moindre emprise sur le lac. Il aurait également fallu qu’une étude préalable dresse précisément la liste comparative des différents lieux et solutions possibles, permettant d’apprécier globalement les avantages et les inconvénients de chacune d’elles, en incluant les remblais comme un inconvénient majeur.
Par conséquent, le requérant de l’autorisation de construire DD 1______ n’a pas démontré, au sens où l’entend l’art. 39 al. 2 let. a LEaux, qu’aucun autre lieu n’était possible pour l’implantation d’une plage ou d’un autre dispositif facilitant l’accès au lac et la baignade.
S’agissant de l’agrandissement du port de G______ qui suppose également le déversement de matériaux dans le lac, en particulier du côté de la grande digue attenante à Genève- Plage, le tribunal ne partage pas le point de vue de J______, que d’ailleurs celui-ci ne développe pas. L’extension d’installations existantes ne serait plus possible s’il s’agissait de la projeter en un autre lieu. Autre est cependant la question de savoir si l’objectif d’une telle extension ne peut être atteint autrement, ce qui fait l’objet d’une condition supplémentaire de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux. 7.e Cette disposition pose ensuite pour condition que la construction envisagée soit située en zone bâtie. aa) La notion de zone bâtie ne correspond pas, comme le relèvent à juste titre les intimées, à celle de zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT.
Elle ne correspond pas non plus, du point de vue terminologique, à l’expression de terrains déjà largement bâtis, également utilisée à l’art. 15 LAT. Il est cependant intéressant de noter que cette dernière expression, qui sert à délimiter les zones à bâtir, concerne également les brèches dans la continuité du milieu bâti, c’est-à-dire des surfaces non bâties de peu d’importance, adjacentes aux constructions, en règle générale déjà équipées et comprises dans un milieu bâti (A. Flückiger/S. Grodecki, Commentaire LAT, art. 15 N° 90). Ce sont ces mêmes critères qui permettent de considérer cas échéant qu’une zone de verdure appartient en réalité à la zone à bâtir et qu’une construction peut y être autorisée par la voie de l’art. 22 LAT. Le Tribunal fédéral emploie à cet égard l’expression de milieu bâti (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378; A. Ruch, op. cit, art. 23 N° 3).
Cependant, les brèches dans le milieu bâti ne peuvent être considérées comme appartenant à ce milieu qu’à condition de ne pas être trop larges. Les territoires situés à la périphérie ainsi que les périmètres non construits ne sauraient être considérés comme des terrains déjà largement bâtis. Il en va ainsi par exemple de périmètres servant à l’aération du tissu urbain (E. Brandt/P. Moor, op. cit, art. 18 N° 6).
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Fondamentalement, ces critères d’analyse servent à déterminer les portions de territoire qui, bien qu’elles n’y appartiennent pas formellement, pourraient, voire devraient être versées en zone à bâtir selon l’art. 15 let. a LAT.
On ne voit pas ce qui justifierait d’appliquer des critères différents à la notion de zone bâtie au sens de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux et à celle de terrains déjà largement bâtis au sens de l’art. 15 let. a LAT. L’art. 41c OEaux, auquel il a été fait référence plus haut, illustre bien le fait que les constructions dans les eaux sont admissibles dans la mesure où cela permet de ne pas entraver une densification souhaitable du milieu urbain. bb) Les intimées considèrent que les projets litigieux font partie de la zone bâtie au sens de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux en raison du fait que les quais ont fait l’objet des premiers aménagements il y a plus d’un siècle, qu’une voie de circulation importante passe à côté et qu’à proximité se trouvent des quartiers à haute densité de population.
Même si de tels éléments peuvent avoir leur importance pour dire si un périmètre se situe en zone bâtie, ou en milieu bâti, cette analyse ne concerne quoi qu’il en soit que des brèches de taille relativement modeste dans le tissu urbain, et ne s’applique plus, comme cela vient d’être relevé, lorsque de telles brèches ouvrent sur une importante portion de territoire non construit, notamment lorsque ce territoire sert à l’aération du tissu urbain.
On ne saurait en l’occurrence trouver de plus importante brèche que le lac dans le tissu urbain genevois. Il ne saurait être question d’un espace "par défaut" en plein milieu bâti, pour lequel une densification serait souhaitable.
Par conséquent, la condition selon laquelle des déversements ne sont admissibles qu’en zone bâtie n’est pas respectée non plus. 7.f L’art. 39 al. 2 let. a LEaux exige ensuite que la construction pour laquelle des déversements doivent être effectués servent un intérêt public prépondérant.
L’intérêt public du PPEV apparaît évident pour ce qui concerne la plage, qui devrait accueillir quelques centaines de milliers de visiteurs par saison, mais la question de savoir s’il s’agit d’un intérêt « prépondérant », en ce sens qu’il serait plus important que la préservation d’une portion importante d’herbiers lacustres et de la faune qui lui est liée, est sans doute sujette à une délicate discussion. Dans la mesure où la violation de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux a déjà été constatée par ailleurs, il n’est pas nécessaire de trancher cette question.
L’intérêt du nouveau port concerne principalement la possibilité de déplacer les places d’amarrage située en aval de la jetée du Jet d’eau, de regrouper les activités de batellerie et ainsi de désencombrer le secteur du quai marchand des Eaux-Vives en créant une nouvelle promenade et en renforçant à la fois l’aspect paysager et touristique du site. Il s’agit certainement d’un intérêt public. Qu’il puisse être qualifié de prépondérant par rapport à l’intérêt consistant à préserver le lac contre de nouveau déversements de matériaux est également sujet à une délicate discussion, qu’il n’est, comme déjà mentionné, pas nécessaire de trancher ici. On notera cependant que la recherche d’un équilibre entre des intérêts publics opposés suppose que tout ce qui permettait raisonnablement d’atteindre
- 45/54 - A/4376/2010 autrement les objectifs du projet ait été envisagé. Ceci renvoie à la dernière condition posée par l’art. 39 al. 2 let. a LEaux, dont il sera question plus loin.
Sur la question de l’intérêt public prépondérant, D______ rappelle que depuis la construction de Port-Choiseul en 1965, avec ses 1’080 places d’amarrage, seulement 70 nouvelles places ont été créées, soit une vingtaine à la Tour Carrée en 1986 et une cinquantaine à Céligny en 1995. Les projets du port du Vengeron (250 places) et de Corsier (250 places avec possibilité d’en créer 150 supplémentaires), n’ont jamais été réalisés, en dépit des besoins croissants de la population. La demande recensée par la Capitainerie cantonale concerne 385 places, pour un délai d’attente estimé entre 5 et 7 ans. 310 places d’amarrage ont déjà été réservées dans le cadre de l’agrandissement du port de D______.
Cette argumentation fait implicitement l’amalgame entre l’offre de places d’amarrage publiques existant à l’échelle cantonale, et les places privées du port de G______. Qu’un intérêt d’une partie de la population se manifeste aussi bien pour les unes que pour les autres ne signifie pas qu’il s’agisse de toute manière d’un intérêt public. L’art. 39 al. 2 let. a LEaux n’est que le prolongement de l’alinéa 1 de la même disposition : l’objectif de préservation des lacs reste au cœur du dispositif dérogatoire, qui ne concerne que les infrastructures d’intérêt public et n’évoque pas les installations privées. Il faut en outre garder à l’esprit qu’il doit s’agir d’un intérêt prépondérant. Comme c’est le cas pour la plage, comme ce pourrait l’être pour un pont reliant les deux rives de la rade, il faut par conséquent que le projet soit d’une grande importance et bénéficie à une partie plus ou moins large de la population. Même si 310 places ont d’ores et déjà été réservées dans le cadre de l’agrandissement du port de G______, il n’en demeure pas moins que cette demande répond d’une part à une offre privée, et d’autre part qu’elle ne traduit les besoins que d’une part très infime de la population. Par conséquent, la condition relative à l’intérêt public prépondérant du projet n’est pas réalisée en ce qui concerne l’autorisation DD 13______. 7.g Enfin, l’art. 39 al. 2 let. a LEaux suppose que l’objectif visé ne puisse être atteint autrement.
L’argumentation du DIME à ce sujet se fonde sur l’impossibilité de construire une plage sur ponton en bordure du quai, pour des raisons liées à la courantologie du lieu et à la nécessité d’assurer un renouvellement suffisant de l’eau. Selon cette autorité, l’emprise et l’orientation de la plage ont été dictées par les mêmes raisons, ainsi que par le souci d’offrir à l’ouvrage une résistance suffisante face aux vagues, d’empêcher parallèlement que les matériaux ne soient emportés, et de préserver la courantologie actuelle de la rade. Pour ce qui concerne le nouveau port public, la construction d’une digue par remblai est nécessaire pour la protection contre les vagues; l’état actuel du quai et la présence d’un axe routier majeur ne permettent pas d’envisager une espace portuaire suffisant sur la berge.
D______ renvoie pour sa part à la fonction protectrice des différentes digues qui seront érigées autour du futur port, soit la digue nord et la digue ouest. Elle ajoute que
- 46/54 - A/4376/2010 l’aménagement de la digue nord et de l’esplanade centrale permettra la création d’une plage et l’agrandissement de l’espace de détente sur le site de Genève-Plage, ceci impliquant également une nouvelle digue de contention dans le prolongement de la digue nord.
La condition relative à l’impossibilité d’atteindre autrement l’objectif visé a pour but de garantir qu’entre les intérêts opposés relevant d’une part de la construction projetée et d’autre part de la préservation des lacs, le premier ne l’emporte pas sur le second sans que l’on n’ait entrepris ce qui pouvait l’être raisonnablement en vue de réaliser la construction de la manière la moins dommageable pour le milieu lacustre, c’est-à-dire sans remblais ou, ce qui découle logiquement de la loi, avec le moins de remblai possible.
Pour ce qui concerne le parc, la plage et le port public, les explications circonstanciées et documents fournis par le DIME suite à l’ordonnance préparatoire indiquent que ces ouvrages ont fait l’objet de projets successifs diminuant chaque fois leur emprise. Ainsi, le projet présenté sur plan le 1er juillet 2009 réduisait de plus de moitié l’emprise de la plage et du môle encadrant le port public suite aux demandes de J______ et de la CMNS, celle-ci souhaitant un meilleur dégagement des vues depuis les parcs de la Grange et des Eaux- Vives. Les modifications ultérieures ont entraîné la réduction d’autres parties du projet. Parallèlement, le travail du N______ a eu lieu en trois étapes de 2008 à 2010, selon les explications données par M______ à l’audience d'interrogatoire des parties. Dans un premier temps, le projet étudié ne tenait pas compte de l’agrandissement du port de G______. La deuxième étape a consisté à étudier une plage accolée aux ports adjacents. La dernière étape a consisté en un travail itératif impliquant des adaptations du projet en fonction des résultats obtenus par le N______ quant aux effets du lac sur la plage. Les aspects principaux dont le N______ a dû tenir compte concernaient la résistance de l’ouvrage aux vagues, l’amortissement des vagues dans le port, le renouvellement de l’eau devant la plage, et enfin la pérennité des ouvrages afin qu’ils ne soient pas endommagés en quelques années.
Par ailleurs, selon la « note de synthèse » du bureau « L______ » du 30 juillet 2012 (pièce 235 chargé DIME), produite suite à l’ordonnance préparatoire, l’objectif relatif au renouvellement de l’eau aurait impliqué d’avancer la plage au maximum dans le lac, tandis que l’objectif de protection de l’ouvrage aurait au contraire impliqué de le reculer au maximum, la solution optimale de ce seul point de vue consistant à conserver la position actuelle de la rive. Par conséquent, sous ces deux aspects, le projet autorisé constitue un compromis idéal.
Devant ces différents éléments, il n’est pas aisé de dire clairement si la dernière condition de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux est réalisée.
On ne saurait par exemple se satisfaire entièrement des explications contenues dans la « note de synthèse » susmentionnée, qui apparaît davantage comme une justification après- coup de l’ampleur des remblais. En effet, étant rappelé que l’emprise de la plage sur le lac ne s’est pratiquement pas modifiée après juillet 2009, il semble peu vraisemblable que la diminution considérable opérée à ce moment-là suite aux pressions de J______ et de la
- 47/54 - A/4376/2010 CMNS, ait directement conduit, sous le crayon des architectes et ingénieurs, à la solution que des spécialistes des constructions hydrauliques pouvaient ensuite considérer comme un compromis idéal.
On ne saurait non plus faire abstraction de la volonté exprimée par le DIME, jusque dans la présente procédure, d’adjoindre à la plage un grand parc en tant qu’espace de détente. Le laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL, dont le DIME produit la note de synthèse de novembre 2010 (pièce 238 DIME), avance à ce sujet que « contrairement à ce que laisse entendre la campagne publicitaire, le projet de « plage » publique des Eaux-Vives tel qu’il se dessine à l’heure actuelle est avant tout un projet de parc avec un accès au lac (…) ». Cette idée se retrouve d’ailleurs dans le dimensionnement encore plus large du projet avant sa modification de juillet 2009.
Selon les explications données par le DIME suite à l’ordonnance préparatoire, un éventuel positionnement de la plage en triangle, sans remblai entre la plage et le quai, poserait certainement des problèmes en matière d’accès, non seulement pour les utilisateurs mais également pour les services d’entretien et de secours. En effet, l’intégralité des usagers seraient contraints de cheminer par le môle puis par l’entier de la longueur de la plage, celle-ci ne disposant alors plus que d’une seule connexion à la rive. S’y ajouterait très certainement des problèmes de renouvellement de l’eau dans la lagune comprise entre la plage et le quai, avec des conséquences sur la qualité de l’eau à Baby-Plage.
Force est de constater, néanmoins, que ces questions n’ont fait l’objet d’aucune étude, ni sous l’angle architectural ou du génie civil, ni sous celui du fonctionnement hydraulique. Les difficultés exposées par le DIME à ce sujet pourraient être aisément contournées, par exemple par l’adjonction de pontons reliant le quai à la plage, ou par la suppression de la baignade à Baby-Plage, cette suppression étant largement compensée par la nouvelle plage.
Pour ces différentes raisons, il est difficile de se convaincre que tout a été envisagé afin que le projet localisé au quai Gustave-Ador ne déverse que la quantité strictement nécessaire de matériaux dans le lac.
D’un autre côté, il n’est pas possible non plus d’ignorer que le N______ a étudié la plage en cherchant à la positionner compte tenu notamment des contraintes relatives au renouvellement de l’eau, lesquelles impliquaient de ne pas trop se rapprocher du quai actuel.
Dans le doute, le tribunal, même partiellement spécialisé en matière technique, s’en remettra à l’avis des experts du N______ et conviendra que le projet autorisé par la DD 1______ ne contrevient pas à la dernière condition de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux.
La situation est en revanche différente en ce qui concerne l’agrandissement du port de G______. En effet, il n’existe au dossier aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’aménagement de la digue nord et de l’esplanade centrale devrait entraîner la création d’une plage et l’agrandissement de l’espace de détente sur le site de Genève-Plage, ceci impliquant de surcroît une nouvelle digue de contention. Ces éléments se superposent en réalité à la digue nord, sans qu’il ne résulte explicitement ni implicitement du dossier que cette dernière ne se suffirait pas à elle-même. L’agrandissement du port de G______ doit
- 48/54 - A/4376/2010 être examiné en tant que tel et ne saurait couvrir ipso facto, sous l’angle de l’art. 39 al.2 let. a LEaux, des remblais qui ne sont pas strictement nécessaires au but poursuivi, de surcroît pour l’agrandissement d’équipements dont la destination est complètement étrangère aux activités nautiques.
Par conséquent, l’autorisation DD 13______ est également contraire à la dernière condition de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux. 7.h Comme indiqué plus haut, l’art. 39 al. 2 let. b LEaux permet de déroger à l’interdiction de déversement des substances solides dans les lacs si cela permet une amélioration du rivage.
Il faut d’abord constater que les projets litigieux n’ont pas pour vocation d’améliorer le rivage actuel. S’agissant du PPEV, un tel objectif est totalement absent de l’étude préliminaire d’octobre 2006. Si l’avant-projet de février 2008 avance l’idée que la création d’une grève naturelle entraînera des avantages biologiques, cette affirmation est, à ce moment-là, purement spéculative et ne repose sur aucune étude. Néanmoins, le projet a-t-il incidemment pour conséquence une amélioration du rivage, pour les raisons exposées par le DIME ? Cette autorité appuie son argumentation d’une part sur le rapport N______ de 2009, dont il résulterait que la diversification de la berge atténuerait les modifications environnementales actuelles, et d’autre part sur le REP, selon lequel la diversification du substrat sur 3,4 ha de grève permettra un meilleur développement de la diversité faunistique.
S’agissant du rapport N______ de 2009, le DIME renvoie en fait à des images de simulation (en particulier p. 19) dont il résulte que le projet PPEV n’aura pratiquement aucune incidence sur les courants. C’est ce que M______ a d’ailleurs confirmé lors de l’audience d'interrogatoire des parties, en indiquant que la forme de la plage serait de nature à dissiper l’énergie des vagues, mais qu’elle ne devrait pas influencer les courants existant en aval de la jetée du Jet d’eau. Rien n’indique en revanche que le N______, dont ce n’était d’ailleurs pas la mission, aurait été amené à conclure à une amélioration du rivage actuel.
Quant au REP, la citation qu’en fait le DIME n’est pas complète, car, faisant suite au constat de la disparition définitive des communautés aquatiques sur 4,33 ha, ce document poursuit en indiquant que « cet impact pourra être partiellement compensé par la diversification du substrat qui s’opérera sur les 3,4 ha de grève, où la beine sablo- limoneuse sera recouverte d’un substrat grossier et essentiellement minéral, sur lequel une diversité faunistique en général plus élevée pourra se développer ». En d’autres termes, du point de vue biologique, la perte élevée qui résultera des remblais ne sera que partiellement compensée par une meilleure diversification des espèces. Dans ces conditions, présenter comme une amélioration biologique du rivage un projet qui entraîne principalement sa dégradation, au point de nécessiter ailleurs des mesures de compensation, consiste en un détournement du sens de l’art. 39 al. 2 let. b LEaux.
Quant à l’agrandissement du port de G______, D______ n’explique pas en quoi son projet entraînerait une amélioration du rivage, et ne fait que reprendre les explications du DIME au sujet du PPEV. Au demeurant, aucun élément du dossier n’indique que les remblais liés
- 49/54 - A/4376/2010 à l’agrandissement de la plage et de l’espace de détente sur le site de Genève-Plage auraient sur le rivage une incidence dont les aspects positifs l’emporteraient sur ses aspects négatifs.
Par conséquent, ni l’autorisation DD 1______ ni l’autorisation DD 13______ ne répondent à la condition de l’art. 39 al. 2 let. b LEaux. 7.i Quoi qu’il en soit, des remblayages dans un lac nécessitent de remplacer la végétation riveraine détruite (art. 39 al. 3 LEaux).
Le DIME soutient, sur la base de l’avis exprimé par Karin SIDI-ALI (La protection des biotopes en droit suisse, p. 181), qu’un tel remplacement est admissible sous la forme d’un remplacement qualitatif, et non pas seulement quantitatif, lorsque la reconstitution sur place n’est pas possible.
Le tribunal de céans ne voit pas de raison de s’écarter de ce point de vue, dès lors que le résultat obtenu permet de respecter la stricte protection dont la végétation rivulaire bénéficie en vertu de l’art. 18 al. 1ter de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN – RS 451) (ATF 114 Ib 272 consid. 3b; OFEFP, Problèmes juridiques concernant les biotopes protégés et notamment la végétation des rives selon la LPN et les lois voisines, p. 16).
En l’espèce, il ressort globalement du dossier que les mesures de compensation devraient permettre de retrouver après les travaux une situation correspondant, sinon quantitativement, du moins qualitativement, à la situation existante. Toutefois, la décision de la DGNP du 28 février 2011 exprime tout à la fois l’insuffisance du REP pour appréhender l’état fonctionnel de l’écosystème touché, le caractère hypothétique des effets du projet sur les aspects qualitatifs et fonctionnels de l’écosystème, ainsi que le caractère expérimental des transplantations qui auront lieu en aval de la jetée du Jet d’eau, ce qui jette un doute sur le fait que la reconstitution de la végétation détruite soit pleinement assurée, et par conséquent sur le fait que toute mesure ait été prise afin de garantir le respect de l’art. 39 al. 3 LEaux.
Cette question souffrira de rester indécise, dès lors que les déversements ne respectent de toute manière pas les conditions préalables posées par l’art. 39 al. 2 LEaux. 7.j En conclusion, les autorisations DD 1______ et 13______ violent l’art. 39 al. 1 et 2 LEaux et doivent être annulées également pour ce motif. 8.a J______ soulève encore le grief de violation des art. 21 et 22 LPN, en relevant en substance que l’autorisation de la DGNP du 28 février 2011 souligne elle-même l’insuffisance des données relatives à l’impact écologique du projet.
Le DIME et D______ traitent ce grief en parallèle avec l’examen de l’art. 39 LEaux, retenant que ces différentes bases légales doivent faire l’objet d’un examen global et coordonné. Ainsi, dès lors que l’examen des conditions de l’art. 39 Eaux aboutit à autoriser les remblais dans le lac, on doit admettre que la suppression de la végétation dans ce secteur doit également être autorisée.
- 50/54 - A/4376/2010 8.b Selon l’art. 21 LPN, la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux (art. 22 al. 2 LPN).
Comme le relèvent les parties intimées, la condition relative à l’implantation nécessaire de la construction, permettant exceptionnellement d’autoriser la suppression de la végétation des rives est la même que celle que pose l’art. 39 al. 2 let. a LEaux. Par ailleurs, le projet ne doit pas contrevenir à la législation en matière de protection des eaux. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que la suppression de la végétation des rives n’entrait en ligne de compte que pour des constructions conformes à la LEaux ou les autres lois fédérales relatives aux eaux (arrêt 1C_448/2011 du 5 juillet 2012 in DEP 7/2012 p. 671). 8.c Dès lors que les autorisations DD 1______ et 13______ ne sont pas conformes à l’art. 39 LEaux, l’autorisation de suppression des rives ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 22 al. 2 LPN. 8.d L’autorisation N° 31______ délivrée le 28 février 2011 par la DGNP doit donc être annulée. 9.a Incidemment, J______ relève enfin que les projets de ports sont soumis à une procédure en deux étapes, soit une demande préalable, puis une demande définitive. La première, éludée en l’espèce, vise à permettre l’examen des possibilités et variantes de solutions. 9.b En vertu de l'art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE - RS 814.01), avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact, EIE) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil (al. 3).
Aux termes de l'art. 5 al. 2 de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 18 octobre 1988 (OEIE – RS 814.011), l'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE). S'agissant de la création (ou de l’agrandissement) de 100 places d’amarrage pour un port de plaisance dans un lac, ou du déversement de plus de 10'000 m3 de matériaux dans un lac, les ch. 13.3 et 30.3 de l'annexe OEIE indiquent que la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal. A ce propos, le droit fédéral impose aux cantons de choisir la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive (art.
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E. 5 al. 3, 2e phrase OEIE). S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question (art. 6 OEIE).
Par ailleurs, l’article 8 al. 1 OEIE prévoit que quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit: effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement (let.a); présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études (let. b). Le requérant soumet l'enquête préliminaire et le cahier des charges à l'autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l'environnement, qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations (art. 8 al. 2 OEIE). L'enquête préliminaire est réputée rapport d'impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires (art. 8a al. 1 OEIE).
Selon l'art. 5 al. 2 du règlement genevois d'application de l'OEIE du 11 avril 2001 (ROEIE
– K 1 70.05), dans les cas où l'EIE doit être effectuée par étapes, le rapport relatif à la première étape indique l'état des investigations qui résulte du degré de précision du projet à ce stade; les données et informations pertinentes résultant du projet définitif de l'installation sont traitées dans le cadre de la deuxième étape (al. 2).
Dans les cas où l’étude de l’impact sur l’environnement doit être effectuée par étapes, l’autorité compétente détermine clairement, sur préavis du service spécialisé, le contenu et les objectifs des étapes de l’étude de l’impact sur l’environnement. L’examen des possibilités et variantes de solutions doivent être réglés lors de la première étape (art. 12 al. 2 ROEIE).
Selon le ch. 13.3 de l'annexe ROEIE, la procédure prévue pour la construction d’un port de plaisance comptant plus de 100 places d’amarrage est soit une procédure en une étape, concrétisée par l’autorisation de construire, soit une procédure en deux étapes, correspondant à l’autorisation préalable puis définitive de construire au sens des art. 5 et 3 LCI. Selon le ch. 30.3 de l’annexe ROEIE, la procédure décisive pour les déversements de plus de 10'000 m3 de matériaux dans le lac est la procédure d’autorisation relative aux art.
E. 7 et 28 LEaux-GE.
Selon l’art. 5 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05), la demande préalable tend à obtenir du département une réponse sur l’implantation, la destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du projet présenté (al. 1). Le département peut traiter une demande définitive comme une demande préalable si la nature ou l’importance du projet justifient cette mesure (al. 2).
Il résulte de ces dispositions que la procédure d’étude d’impact sur l’environnement en une seule étape est la règle en ce qui concerne les déversements de matériaux dans le lac. En ce qui concerne la construction d’un port de plaisance de plus de 100 places, la
- 52/54 - A/4376/2010 réglementation cantonale ne prescrit pas obligatoirement une procédure en deux étapes, mais permet d’en passer par une simple autorisation de construire (procédure en une étape) ou par une autorisation préalable puis définitive (procédure en deux étapes). Quant à la LCI, elle n’implique pas d’obligation de déposer une demande préalable pour certains types de constructions ou pour des projets d’une certaine ampleur. Certes, l’art. 5 al. 2 LCI permet au département de traiter comme demande préalable une demande définitive si l’importance du projet le justifie, mais ne l’y oblige pas.
Comme le relèvent les parties intimées, le but de ces différentes prescriptions est de permettre aux autorités concernées d’être renseignées de manière précise et complète, de manière à pouvoir apprécier correctement toutes les implications du projet. Le Tribunal fédéral considérait pour cette raison que l’art. 6 OEIE n’excluait pas l’établissement d’un rapport d’impact unique pour une procédure d’autorisation en deux étapes (RDAF 1999 I 371 consid. 6). Depuis lors, l’art. 8a OEIE entré en vigueur le 1er décembre 2008, prévoit expressément la possibilité que le rapport d’enquête préliminaire, au commencement de toute étude d’impact, soit réputé rapport d’impact s’il en réunit les conditions. 9.c A cet égard, J______ ne prétend pas que le REP, en tant qu’il s’agirait de le considérer comme rapport d’impact, serait incomplet. Il ne précise pas non plus, au-delà d’une exigence purement formelle relative à la procédure en deux étapes, les conséquences négatives qui résulteraient en l’espèce de la procédure en une étape.
Par conséquent, le grief de J______ à ce sujet n’apparaît pas fondé.
E. 10 Au vu des considérants qui précèdent, les recours de J______ seront admis dans la mesure où ils sont recevables. En tant qu’elles violent les dispositions légales susmentionnées ou qu’elles sont indissolublement liées aux décisions dont l’illégalité a été constatée, le tribunal annulera les autorisations DD 1______, DD 13______ (autorisations de construire), M 18______-2, M 19______-2 (autorisations de démolition), LRC 25______, LRC 26______, LRC 27______, (autorisations fondées sur la loi fédérale sur la pêche) 28______ et 29______ (autorisations d’abattage d’arbres), publiées dans la FAO du ______ 2010, de même que les autorisations de déversement des eaux non polluées dans le milieu naturel, de travaux d’aménagements importants du cours d’eau ou de ses rives, et enfin d’introduction de substances solides dans les lacs, délivrées toutes trois en lien avec les DD 1______ et DD 13______ et publiées dans la FAO du ______ 2010. Le tribunal annulera également l’autorisation N° 31______ délivrée le 28 février 2011 par la DGNP, l’autorisation DD 24______ du 10 octobre 2011 ainsi que l’autorisation LRC 32______ (autorisation fondée sur la loi fédérale sur la pêche) délivrée à l’appui de cette dernière.
E. 11 En application des articles 87 alinéa 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA – E 5 10.03), les parties intimées, qui succombent, sont condamnées, conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 5'000.-. Même s'il est sensiblement supérieur aux émoluments habituellement mis à la charge des plaideurs, ce montant ne représente qu'une contrepartie symbolique des frais de justice engendrés par l'ampleur et la complexité de la présente procédure.
- 53/54 - A/4376/2010
Il convient également de préciser que l'art. 87 al. 1 LPA prévoit que l'Etat ne peut en règle générale pas se voir imposer de frais de procédure si ses décisions font l'objet d'un recours. Il ne s'agit donc pas d'une règle absolue, et des exceptions demeurent possibles, pour autant qu'elles s'appliquent à des cas particuliers. En l'espèce, il apparaît que D______ n'a pas à supporter seule les frais de procédure dans la mesure où c'est largement en raison des options juridiques retenues par l'Etat que les autorisations sont annulées
Par ailleurs, C______ sera condamnée au paiement d'un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais.
Enfin, D______ et l'Etat de Genève, soit pour lui le DIME et de DU, seront condamnés à payer à J______ une indemnité de procédure de CHF 5'000.- valant participation à ses honoraires d'avocat (art. 87 al. 2 LPA).
L'avance de frais de CHF 500.- versée par J______ lui sera restituée.
Dispositiv
- Déclare irrecevable le recours de C______ du 23 décembre 2010;
- Déclare irrecevables, dans la mesure où ils ont été interjetés pour le compte de A______, les recours des 23 décembre 2010 et du 16 novembre 2011 en tant qu'ils sont dirigés contre des autorisations délivrées en application de la loi fédérale sur la pêche;
- Déclare pour le surplus recevables les recours interjetés par J______ en date des 23 décembre 2010, 13 avril et 16 novembre 2011;
- Les admet;
- Annule les autorisations DD 1______, DD 13______ (autorisations de construire), M 18______-2, M 19______-2 (autorisations de démolition), LRC 25______, LRC 26______, LRC 27______, (autorisations fondées sur la loi fédérale sur la pêche), 28______ et 29______ (autorisations d’abattage d’arbres), publiées dans la FAO du ______ 2010, de même que les autorisations de déversement des eaux non polluées dans le milieu naturel, de travaux d’aménagements importants du cours d’eau ou de ses rives, et enfin d’introduction de substances solides dans les lacs, délivrées toutes trois en lien avec les DD 1______ et DD 13______ et publiées dans la FAO du ______ 2010, et annule enfin l’autorisation 31______ délivrée le 28 février 2011 par la DGNP, l’autorisation DD 24______ du 10 octobre 2011 ainsi que l’autorisation LRC 32______ (autorisation fondée sur la loi fédérale sur la pêche) délivrée à l’appui de cette dernière ;
- met conjointement et solidairement à la charge de D______ et de l'Etat de Genève, soit pour lui le département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement ainsi que le département de l'urbanisme, un émolument de CHF 5'000.- ; - 54/54 - A/4376/2010
- met à la charge de C______ un émolument de CHF 500.- qui est couvert par l'avance de frais;
- Condamne conjointement et solidairement D______ et de l'Etat de Genève, soit pour lui le département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement ainsi que le département de l'urbanisme, à payer au A______ et au B______, prises ensemble, une indemnité de procédure de CHF 5'000.-;
- Ordonne la restitution au A______ et au B______, prises ensemble, de l'avance de frais de CHF 500.-;
- dit que, conformément aux articles 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant;
- communique le présent jugement à: a. A______ et au B______; b. C______; c. D______; d. Département de l'urbanisme; e. Département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement; Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Julien BARRO et Julien PACOT, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4376/2010 LCI JTAPI/790/2013
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 28 juin 2013
dans la cause
A______ et B______, comparant par Me Pierre CHIFFELLE, avocat, avec élection de domicile
C______
contre DÉPARTEMENT DE l'URBANISME DÉPARTEMENT DE L’INTÉRIEUR, DE LA MOBILITÉ ET DE L’ENVIRONNEMENT, comparant par Me Nicolas WISARD, avocat, avec élection de domicile D______, comparant par Me Christian LUSCHER, avocat, avec élection de domicile (Autorisation de construire)
- 2/54 - A/4376/2010 EN FAIT 1. En octobre 2006, le bureau d’architectes E______ et le bureau d’ingénieurs F______ ont remis au département du territoire (actuellement département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, ci-après : DIME), soit pour lui le service cantonal de renaturation des cours d’eau et des rives (ci-après : SRCE), une étude préliminaire analysant les sites potentiellement favorables à de nouveaux lieux de baignade au bord du lac, présentant les contraintes techniques, les divers dispositifs d’accès au lac et enfin des propositions de projets (pièce 201 chargé DIME). Au terme de cette étude, trois sites étaient particulièrement mis en évidence, soit celui de la Perle du Lac pour la création d’une île, celui du quai Wilson pour un élargissement du quai actuel par des emmarchements et celui du quai Gustave-Ador, entre la jetée des Eaux- Vives et le Port Noir, pour la création d’un parc et d’une plage. 2. Dans le but de ne pas surcharger la partie en fait de ce jugement, et dans la mesure nécessaire pour la solution du présent litige, les détails pertinents de l’étude susmentionnée seront directement évoqués dans la partie en droit ci-après. Le même procédé sera employé pour l’ensemble des faits exposés ci-après. 3. Suite à l’étude préliminaire d’octobre 2006, les bureaux E______ et F______ ont remis au SRCE un second rapport daté de février 2008, intitulé rapport d’avant-projet (pièce 202 chargé DIME). Il indique en introduction que le rapport d’octobre 2006 « a fait office d’aide à la décision pour le Maître d’Ouvrage et a permis de sélectionner le site du quai Gustave-Ador pour une étude plus détaillée et ceci principalement au regard des synergies que ce projet permet de développer avec les travaux de déblais liés à la réalisation de CEVA ». Le projet présenté à ce stade consistait en un ensemble parc et plage de forme rectangulaire, situé en parallèle du quai Gustave-Ador entre la jetée des Eaux-Vives et le Port Noir, sur une longueur de 600 mètres et une emprise sur le lac d'une largeur de 140 mètres. Par ailleurs, une coordination était envisageable avec le projet de D______, qui étudiait l’agrandissement de son port. Il résulterait d’une telle coordination une variante intégrant notamment la possibilité de déplacer les 200 places d’amarrage publiques actuellement situées en aval de la jetée du Jet d’eau pour les intégrer à l’esplanade nautique. 4. D______ est une association inscrite au Registre du commerce de Genève, dont le but est la promotion et le développement des sports nautiques. Depuis 1930, elle est au bénéfice d’une concession d’occupation du lac au lieu-dit Port Noir, à la jonction entre le quai Gustave-Ador et le quai des Eaux-Vives, où elle exploite un port de plaisance dit de G______. Divers bâtiments propriétés de l’Etat de Genève, dont des restaurants, font partie du complexe portuaire et sont loués à D______. 5. Le plan d’eau du port de G______ s’étend actuellement sur une surface d’environ 4,5 ha. Sur une largeur de 245 mètres et une longueur de 280 mètres perpendiculairement au quai,
- 3/54 - A/4376/2010 l’ensemble des infrastructures occupe une surface totale d’environ 5,3 ha. Le port compte 625 places d’amarrage, dont 580 sont louables. 6. Le 24 décembre 2008, les bureaux E______ et F______ ont remis au SRCE une adaptation de l’avant-projet de plage des Eaux-Vives et Port Noir, sous la forme d’un rapport définitif (pièce 203 DIME). Celui-ci intégrait le projet de D______ concernant l’extension du port de G______. 7. Sur la base de cet avant-projet, le SRCE, en tant que Maître d’Ouvrage, a engagé des discussions avec les divers acteurs concernés, soit les services cantonaux et communaux, les associations et les milieux professionnels. 8. Il en est résulté des modifications successives du projet, notamment dans le sens d’une diminution de son emprise, illustrées par des plans des 1er et 17 juillet 2009, 11 août et 18 décembre 2009 (pièces 204 à 207 DIME). 9. L’association B______ a été informée durant ce processus et a présenté des observations (pièce 17 chargé DIME). 10. Le 31 août 2009, le Conseil d’Etat a déposé un projet de loi PL 10533 ouvrant un crédit d’investissement de CHF 48'156'117.- pour les travaux de création d’un parc et d’une plage aux Eaux-Vives ainsi qu’un crédit d’investissement de CHF 12'866'000.- en vue de l’agrandissement du port au lieu-dit Port Noir, et octroyant à D______ une concession d’occupation des eaux publiques de 65 ans (pièce 1 chargé DIME). Faisant tout d’abord un bref historique des rives genevoises du lac, l’exposé des motifs indique que ces dernières ne proposent que peu de plages pour la baignade et que diverses pétitions, motion ou projet de loi démontrent l’augmentation de l’attrait pour l’accès et la baignade au lac depuis quelques années. Le Conseil d’Etat estime que « de par sa situation privilégiée au centre de la ville et l’excellente qualité de ses eaux, le lac Léman est indéniablement devenu un élément essentiel dans la vie sociale genevoise. Le désencombrement des quais et la création d’une nouvelle plage répondent donc à une demande croissante de la population à pouvoir bénéficier d’une meilleure accessibilité au lac et à l’usage de celui-ci comme lieu de baignade, de détente, de promenade et autres loisirs. Il s’agit aussi de détendre une situation actuelle insatisfaisante, qui voit des milliers de baigneurs et d’amateurs de soleil et de délassement se concentrer sur de trop rares espaces, comme ceux des Bains des Pâquis en Ville de Genève ou de la Savonière à Collonge-Bellerive ». 11. Au terme du rapport qu’elle a déposé le 16 novembre 2009, la Commission du Grand Conseil chargée d’étudier le PL 10533 s’est déclarée séduite « par cet ambitieux projet, qui ne manquera pas d’offrir à Genève et à sa région une véritable valeur ajoutée. Restituer la rade à la population, agrandir les ports, faciliter les promenades, l’accès à l’eau et aux loisirs et favoriser animations et aménagements ne peut qu’améliorer notre qualité de vie » (pièce 2 chargé DIME).
- 4/54 - A/4376/2010 12. Dans sa séance du 4 décembre 2009, le Grand Conseil a adopté le PL 10533 par 76 oui et 2 abstentions, tous les groupes politiques exprimant un appui pratiquement sans réserve au projet (pièce 3 chargé DIME). 13. Par demande du 18 décembre 2009, enregistrée sous DD 1______ le 15 janvier 2010, le SRCE a requis auprès du département des constructions et des technologies de l’information (ci-après : DCTI; actuellement département de l’urbanisme, ci-après : DU) une autorisation de construire pour la plage et le port des Eaux-Vives (ci-après : PPEV). La requête concernait les parcelles 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______, feuilles 7______, 8______, 9______ et 10______ de la commune de Genève-Eaux-Vives et la parcelle 11______, feuille 12______ de la commune de Cologny. 14. Par demande du 16 décembre 2009, enregistrée sous DD 13______ le 15 janvier 2010, D______ a requis auprès du DCTI une autorisation de construire pour l’agrandissement de son port sur les parcelles 14______, 15______ et 11______, feuille 12______ de la commune de Cologny et sur la parcelle 4______ de la commune de Genève-Eaux-Vives. 15. Les plans relatifs à chacune des deux requêtes présentent globalement un parc en forme de triangle, dont la pointe part du site de Baby-Plage et qui s’élargit en suivant l’amont de la rive actuelle. Une plage en redans borde le parc du côté lac. Le parc et la plage s’appuient du côté amont contre une jetée perpendiculaire au quai, qui marque le début du nouveau port public. Le plan d’eau de ce dernier forme un ensemble sans séparation avec le plan d’eau du port de G______, dont l’agrandissement se projette vers le large sur le même axe que le port actuel. Quatre nouvelles digues encadrent les deux ports. Enfin, sur la digue nord viennent s’appuyer une plage et un espace vert agrandissant le site actuel de Genève- Plage. 16. Parallèlement aux deux requêtes susmentionnées, le DCTI a encore été saisi en décembre 2009, soit par le SRCE soit par D______, de plusieurs autres demandes, à savoir : Transformation du bâtiment de G______, parcelle 14______, feuille 12______ de la commune de Cologny (requête enregistrée sous DD 16______, en lien avec l’agrandissement du port de G______); Construction d’un bâtiment des avirons, parcelles 15______ et 11______, feuille 12______ de la commune de Cologny (requête enregistrée sous DD 17______, en lien avec l’agrandissement du port de G______); Démolition du quai et des enrochements, parcelles 3______, 4______, 5______ et 6______, feuilles 7______, 8______, 9______ et 10______ de la commune de Genève-Eaux-Vives (requête enregistrée sous M 18______, en lien avec le PPEV); Démolition partielle du port et des enrochements, parcelle 4______ feuille 9______ de la commune de Genève-Eaux-Vive et parcelle 11______ feuille 12______ de la commune de Cologny (requête enregistrée sous M 19______, en lien avec l’agrandissement du port de G______);
- 5/54 - A/4376/2010 Fouille archéologique de sauvetage de la station littorale de Genève/Plonjon, parcelle 4______, feuille 10______ de la commune de Genève-Eaux-Vive (requête enregistrée sous M 20______, en lien avec le PPEV). 17. Enfin, le département du territoire, devenu durant la phase d’instruction des projets le département de l’intérieur et de la mobilité (ci-après: DIM) a été saisi de plusieurs autres demandes d’autorisations spéciales dont il sera question plus loin. 18. Le PPEV et l’agrandissement du port de G______ ont fait conjointement l’objet, avant le dépôt des demandes en autorisation de construire, d’études menées par N______ de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, ainsi que d’un rapport d’enquête préliminaire d’impact sur l’environnement. 19. Le rapport N______ de décembre 2009 (dossier DU relatif à la DD 13______) contient une analyse statistique de la situation générale dans la zone du projet (sollicitations fortes liées à la Bise et au Vent, sollicitations faibles liées au Vent). Sur la base de modèles numériques, il étudie la courantologie et le renouvellement de l’eau en fonction des différents régimes envisageables (lac calme en période estivale, ouverture des vannes du barrage du Seujet, régime de Bise, etc.), le transport de sédiments, ainsi que la propagation des vagues dans le port et leur force sur les digues. Sur la base de modélisations physiques en bassin, il présente les résultats des tests relatifs à la configuration des digues et à celle des épis de protection sur la plage, et procède pour finir à la comparaison entre modélisation numérique et physique. 20. Quant au rapport d’enquête préliminaire (ci-après : REP) d’étude d’impact sur l’environnement de décembre 2009, il n’est pas rationnel d’en tenter un résumé dans le cadre du présent état de fait. Ses différentes constatations seront évoquées en tant que de besoin dans la partie en droit ci-après. 21. Il convient néanmoins de mentionner brièvement à ce stade qu’il relève l’impact quantitativement important qu’auront les projets sur la végétation aquatique, qui disparaîtra sous les remblais. Les projets n’affecteront en revanche pas, ou très faiblement, la diversité des espèces, aucun taxon n’étant mis en péril à l’échelle de la grande Rade. Les campagnes d’échantillonnage menées sur le périmètre des projets ne révèlent la présence d’aucune espèce menacée de macrophyte. La perte quantitative des surfaces lacustres remblayées n’étant par nature pas compensable, seule des compensations qualitatives seront possibles, hors des périmètres des projets. Il s’agira d’une part de profiter du démantèlement des infrastructures existant à l’aval de la jetée du Jet d’eau pour favoriser le développement des herbiers, ceci étant toutefois d’un effet modeste en comparaison des surfaces perdues. D’autre part, la beine lacustre sera diversifiée dans le secteur de Chens-sur-Léman (Haute- Savoie, France) sur environ 5 ha. Cette mesure permettra de favoriser les milieux aquatiques les plus rares du Léman. 22. Durant l’instruction des requêtes, B______ a fait part au DCTI de son opposition aux projets par écritures du 1er mars 2010. 23. Par courrier du 19 novembre 2010, le Conseiller d’Etat en charge du DCTI a répondu au B______ en indiquant les motifs pour lesquels son opposition était rejetée.
- 6/54 - A/4376/2010 24. Dans l’intervalle, les projets ont subi diverses modifications afin de répondre aux remarques formulées durant la phase de préavis. Suite à ces modifications, l’ensemble des préavis ont fini par être favorables aux projets. 25. Toutefois, en ce qui concernait la requête DD 1______, la Commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS) a persisté par préavis du 20 octobre 2010 à se déclarer défavorable au bâtiment de 95 mètres de long prévu parallèlement au quai, en demandant de supprimer la buvette, les vestiaires, les sanitaires, le local de gardiennage et le local jardinier. 26. Dans le cadre des requêtes DD 16______ et DD 17______, la Commission d’urbanisme par préavis du 25 mars 2010, la Direction générale de l’aménagement du territoire par préavis du 14 juin 2010 et la CMNS par préavis du 20 octobre 2010, ont critiqué certains aspects de projets concernés. 27. Les architectes ont dès lors informé le DCTI, par lettre du 14 septembre 2010, que compte tenu de l’importance des demandes de compléments dont ces projets avaient fait l’objet, il avait été décidé de traiter plus tard le bâtiment des avirons et le bâtiment de G______. 28. Durant l’instruction des requêtes susmentionnées, le SRCE a déposé auprès du DCTI une demande visant l’agrandissement du quai Gustave-Ador, sur les parcelles 21______, 4______, 6______ et 22______, feuilles 9______ et 10______ de la commune de Genève- Eaux-Vives, ainsi que sur les parcelles 14______, 23______ et 11______, feuille 12______ de la commune de Cologny. Enregistrée le 18 août 2010 sous DD 24______, cette demande prévoit l’élargissement du quai Gustave-Ador tout le long de l’actuelle jonction entre ce quai et le port de G______, en vue de créer des cheminements séparés destinés aux piétons et aux cyclistes. Il prévoit la suppression du passage sous voie situé à l’extrémité nord-est de ce périmètre, ainsi que différents aménagements routiers. L’élargissement du quai se fera par un porte-à-faux sur la partie du quai actuellement située en contrebas du trottoir accessible au public. 29. Le ______ 2010, le DCTI a délivré les autorisations DD 1______, DD 13______, M 18______, M 19______ et M 20______ et les a publiées dans la Feuille d'avis officielle (ci-après : FAO) le ______ 2010. Le bâtiment vestiaire-buvette critiqué par la CMNS dans le cadre de la DD 1______ a fait l'objet d'une mention portée de façon manuscrite sur les plans visés ne varietur, indiquant qu'il n'en faisait plus partie. 30. Par ailleurs, le DIM, soit pour lui la Direction générale de la nature et du paysage (ci- après : DGNP) a délivré, en relation avec les autorisations susmentionnées, d'autres autorisations publiées dans la FAO du ______ 2010, soit: LRC 25______ délivrée à l'Etat de Genève en application de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, pour la plage et le port des Eaux-Vives; LRC 26______ délivrée à l'Etat de Genève en application de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, pour la station littorale de Genève/Plonjon; LRC 27______ délivrée à D______ en application de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, pour l'agrandissement de son port;
- 7/54 - A/4376/2010 n° 28______, autorisation d'abattage d'arbres délivrée à l'Etat de Genève; n° 29______, autorisation d'abattage d'arbres délivrée à D______. 31. Le DIM, soit pour lui le Service de la planification de l'eau, a enfin délivré une autorisation de déversement des eaux non polluées dans le milieu naturel, une autorisation de travaux d'aménagements importants du cours d'eau ou de ses rives et une autorisation pour l'introduction de substances solides dans les lacs, en lien avec les autorisations DD 1______, 13______, 16______ et 17______ (sic). Ces autorisations ont également été publiées dans la FAO du ______ 2010. 32. Par acte du 23 décembre 2010, C______ a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA, devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance) contre l'ensemble de ces autorisations en concluant préalablement à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours, et principalement à l'annulation desdites autorisations. Subsidiairement, elle concluait à la réalisation préalable d'études d'impact et de plans d'affectation « sans parc avec des aménagements légers de baignades et des solutions alternatives pour les embarcations privées et de D______ et des places dépendant des services de l'amarrage ». Ce recours a été enregistré sous n° A/4376/2010. 33. Par acte posté le 23 décembre 2010, H______, propriétaire de la parcelle n° 30______ de la commune de Cologny, à l'adresse I______, a également recouru auprès de la CCRA contre ces autorisations en concluant à leur annulation sous suite de frais et dépens. Ce recours a été enregistré sous n° A/4454/2010. 34. Par acte également posté le 23 décembre 2010, B______ et A______ (les deux organisations étant ci-après dénommées: J______) ont recouru auprès de la CCRA contre ces autorisations en concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif en tant que le recours était dirigé contre certaines autorisations relatives à un ouvrage déclaré d'utilité publique (à savoir le parc et la plage). J______ a conclu principalement à l'annulation des décisions. Il a notamment relevé l’absence d’autorisation de suppression de la végétation des rives. 35. Le 1er janvier 2011, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) a remplacé la Commission cantonale de recours en matière administrative, reprenant l'ensemble des procédures pendantes devant cette dernière juridiction. 36. Par courrier du 18 janvier 2011, le DIM a informé le tribunal qu’il acquiesçait à la demande de restitution de l’effet suspensif. 37. Par courrier du 21 janvier 2011, J______ a informé le tribunal du fait qu'il retirait son recours contre la requête n° 20______, relative à la fouille archéologique de sauvetage de la station littorale de Plonjon. 38. Par lettre du 28 janvier 2011, D______ a indiqué au tribunal qu'elle s'en rapportait à justice sur la requête en restitution d'effet suspensif.
- 8/54 - A/4376/2010 39. Par lettre du 31 janvier 2011, C______ a informé le tribunal du retrait de son recours contre l'autorisation n° 20______ relative à la fouille archéologique de sauvetage de la station littorale de Plonjon. 40. Par courriers séparés du 3 février 2011, le service de la planification de l'eau (ci-après: SDPE), la Direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP) et le DCTI ont indiqué ne pas s'opposer à la restitution de l'effet suspensif. 41. Par décision incidente du 18 février 2011, le tribunal a prononcé la jonction des causes A/4376/2010, A/4454/2010 et A/4458/2010 sous le numéro A/4376/2010, a donné acte aux parties recourantes de ce qu’elles retiraient leur recours contre l’autorisation M 20______ et a restitué l’effet suspensif aux recours. 42. Le 28 février 2011, la DGNP, soit pour elle le Conservateur de la nature et du paysage, a rendu une décision 31______ autorisant la suppression de la végétation des rives pour les autorisations DD 1______, DD 13______, M 18______ et M 19______, sous certaines conditions. 43. Par écritures du 11 mars 2011, le DCTI, la DGNP, le DIM, soit pour lui le SRCE, ainsi que D______ ont répondu aux recours en concluant à leur irrecevabilité, respectivement à leur rejet. 44. Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal a rayé du rôle le recours interjeté par H______, celui-ci l’ayant retiré par courrier du 8 mars 2011. 45. Par acte du 13 avril 2011, J______ a recouru auprès du tribunal contre l’autorisation 31______ délivrée le 28 février 2011 en concluant à son annulation. Ce recours a été enregistré sous n° A/1201/2011. 46. Par décision incidente du 10 mai 2011, le tribunal a prononcé la jonction de cette procédure avec la procédure n° A/4376/2010. 47. Par écritures du 26 mai 2011, J______ a répliqué aux écritures de ses parties adverses du 11 mars 2011, persistant dans ses conclusions. 48. Par écritures du 30 juin 2011, le DIM a dupliqué. Il a par la même occasion répondu au recours de J______ du 13 avril 2011 en concluant à son rejet. 49. D______ a fait de même par écritures du 1er juillet 2011. 50. Le ______ 2011, le DCTI a délivré l’autorisation DD 24______ relative à l'élargissement du quai Gustave-Ador et l’a publiée dans la FAO du ______ 2011. 51. Aux mêmes dates, la DGNP a délivré puis publié une autorisation LRC 32______ en application de l'article 8 de la loi fédérale sur la pêche, pour l'élargissement du quai Gustave-Ador. 52. Par acte du 16 novembre 2011, J______ a recouru auprès du tribunal contre ces deux autorisations, en concluant à leur annulation. Ce recours a été enregistré sous n° A/3931/2011.
- 9/54 - A/4376/2010 53. Par écritures spontanées du 3 avril 2012, le DIM a informé le tribunal de faits nouveaux concernant les mesures de compensations prévues à Chens-sur-Léman. Celles-ci avaient fait l’objet, d’une part, d’un arrêté préfectoral délivré le 9 mars 2012 en faveur du Syndicat mixte des affluents du Sud-Ouest lémanique (ci-après : SYMASOL), autorisant les travaux prévus et les déclarant d’intérêt général et, d’autre part, d’une convention conclue le 6 mars 2012, par laquelle le DIM s’engageait envers le SYMASOL à financer ces travaux. 54. Par ordonnance préparatoire du 21 juin 2012, le tribunal, joignant préalablement la cause A/3931/2011 à la A/4376/2010, a octroyé à D______ un délai pour se prononcer sur le recours de J______ du 16 novembre 2011 et a pour le surplus invité les parties à apporter un certain nombre d’éclaircissements. 55. Le DIME et D______ ont chacune déféré à cette ordonnance par écritures du 31 août 2012. 56. Après avoir obtenu du tribunal un délai supplémentaire, J______ et C______ ont chacun répondu à l’ordonnance préparatoire par écritures du 1er octobre 2012. 57. Les explications fournies par les parties suite à cette ordonnance seront évoquées dans la partie en droit ci-après, en tant que de besoin. 58. Le 8 février 2013, le tribunal a tenu une audience d’interrogatoire des parties. Il a entendu les mandataires du PPEV au sujet des critères ayant permis de retenir ce dernier parmi les autres solutions esquissées à l’origine du projet. Il a également entendu divers représentants des services concernés du DIME ou du DU. Il a encore entendu à titre de témoins K______, co-directeur du bureau « L______ », M______, membre du N______ lors des études conduites sur les projets litigieux, ainsi que O______, membre de la Commission consultative pour la diversité biologique qui avait préavisé les projets litigieux. Les déclarations de ces différentes personnes seront évoquées ci-après en droit dans la mesure utile pour la solution du litige. 59. A l’issue de l’audience, J______ a sollicité l’audition de l’auteur de la variante de plage étudiée pour son propre compte, d’un représentant de la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL) et d’un professeur de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. 60. D______ a déclaré s’opposer à ces nouvelles mesures d’instruction. Le DIME a déclaré ne pas solliciter de nouvelle audition. Au cas où cette dernière devait néanmoins avoir lieu, il a demandé l’audition du professeur P______. 61. Dans le délai que lui avait imparti le tribunal, J______ a indiqué par courrier du 4 mars 2013 qu’il souhaitait l’audition du directeur du N______, de la présidente du Conseil scientifique de la CIPEL et de l’ancien président du même organe. J______ a précisé pour chacune de ces personnes les questions qu’il souhaitait leur voir poser. Il a par ailleurs joint à son courrier un rapport d’expertise du N______, commandé à sa demande, au sujet d’une variante de la plage dans laquelle l’entier du périmètre voué au parc selon la DD 1______ laisserait place à une lagune. 62. Par écritures du 22 mars 2013 (datées par erreur du 22 mars 2012 pour le DIME), D______ et le DIME se sont chacun opposés aux mesures d’instruction sollicitées par J______. Ils
- 10/54 - A/4376/2010 ont en outre conclu à ce que le rapport d’expertise sur la variante de plage proposée par J______ soit écarté de la procédure.
EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre des décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2, 116 al. 1 et art. 143 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ
- E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05). Il connaît également des recours contre les décisions prises en application de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 – LEaux-GE – L 2 05 (art. 130 LEaux-GE), du règlement sur la conservation de la végétation arborée du 27 octobre 1999 – RCVA – L 4 05.04 (art. 23 RCVA, 62 et 63 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 – LPMNS – L 4 05), de l’art. 8 de la loi fédérale sur la pêche du 21 juin 1991 – LFSP – RS 923.0 (art. 10 et 59 de la loi sur la pêche du 20 octobre 1994 – Lpêche – M 4
06) et enfin de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966
– LPN – RS 451 (art. 62 LPMNS et 34 du règlement sur la protection du paysage, des milieux naturels et de la flore du 25 juillet 2007 – RPPMF - L 4 05.11). 2.a L’art. 60 al. 1 let e LPA octroie le droit de recourir aux autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît la qualité pour recourir. Selon l’art. 145 al. 3 LCI, les associations d’importance cantonale ou actives depuis plus de 3 ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir Selon l’art. 60 LPêche, le droit de recourir appartient aux associations cantonales qui se vouent à la protection des intérêts généraux de la pêche, de la faune et de la nature, lorsque ces intérêts sont en jeu. Selon l’art. 63 LPMNS, les communes et les associations d’importance cantonale et actives depuis plus de trois ans qui, aux termes de leurs statuts, se vouent par pur idéal à l’étude de questions relatives à l’aménagement du territoire, à la protection de l’environnement ou à la protection des monuments, de la nature ou des sites ont qualité pour recourir. Par ailleurs, l’art. 12 al. 1 LPN prévoit que les décisions des autorités cantonales prises en application de cette loi peuvent faire l’objet de recours de la part d’organisations à but non lucratif, actives au niveau national, qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables. Quant à la loi fédérale sur la pêche, elle n'accorde directement aucun droit de recours aux organisations désignées par l’art. 60 LPêche (arrêt du Tribunal fédéral 1A.123/1999 du 1er
- 11/54 - A/4376/2010 mai 2000 consid. 1b), ni d’ailleurs à des organisations d’importance nationale, mais le Tribunal fédéral a généralement reconnu à celles-là la qualité pour recourir en vertu de l'art. 103 let. a OJ (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa p. 46; 120 Ib 59 consid. 1a p. 61; 119 Ib 374 consid. 2a/aa p. 376). 2.b La qualité pour recourir de A______ et de sa section genevoise a déjà été reconnue au niveau cantonal en application des art. 46 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 – (LFo - RS 921.0) et 63 de la loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), qui octroient le droit de recours aux associations aux mêmes conditions que les dispositions applicables en l’espèce (ATA/436/2005 du 21 juin 2005). 2.c En l’espèce, A______ n’a toutefois pas qualité pour recourir sur la base de l’art. 60 LPêche ni sur celle de la LFSP, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une organisation cantonale et que cette loi-ci est muette sur la question. Les recours déposés en l’espèce contre les autorisations délivrées en vertu de la LFSP et de la LPêche seront donc déclarés irrecevables en tant qu’ils ont été interjetés au nom de A______. En revanche, ils sont recevables en tant qu’ils l’ont été pour le compte de la section genevoise de J______. Suite à l’ordonnance préparatoire, J______ a produit le procès-verbal du comité de la section genevoise du 1er novembre 2010, selon lequel cet organe (compétent au terme des art. 6 et 7 des statuts de l’association cantonale) a décidé de recourir contre les autorisations ici querellées. J______ a également produit l’approbation signée le 1er décembre 2010 par le CEO de A______ en vue d’engager cette organisation dans le recours. Par conséquent, la décision de contester les autorisations litigieuses a été valablement prise par chacune des deux organisations. Sous la réserve mentionnée ci-dessus au sujet de la LPêche et de la LFSP, les recours de J______ seront donc déclarés recevables. 2.d Quant à C______, cette association a pour but de développer et promouvoir le quartier Q______ ainsi que son développement durable, l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement, ainsi que de défendre les intérêts des habitants, artisans, commerçants et entreprises et de faire valoir leurs droits, notamment dans les questions d’utilité générale et publiques, d’aménagements, de circulation, de construction d’ouvrages et de protection de l’environnement (art. 4 des statuts).
En tant qu’association de quartier, C______ ne remplit à l’évidence pas la condition relative à l’envergure cantonale des organisations habilitées à recourir, posée par l’ensemble des dispositions précitées. Toutefois, selon la jurisprudence, une association peut être admise à agir, sans être elle- même touchée par la décision entreprise, pour autant qu'elle ait comme but statutaire la défense des intérêts dignes de protection de ses membres, que ces intérêts soient communs à la majorité ou au moins à un grand nombre d'entre eux et, enfin, que chacun de ceux-ci ait qualité pour s'en prévaloir à titre individuel (ATF 121 II 39 consid. 2d/aa; 120 Ib 59 consid. 1a et les arrêts cités).
- 12/54 - A/4376/2010 Dans son ordonnance préparatoire, le tribunal de céans a invité C______ à produire la liste de ses membres et à en indiquer le domicile sur une carte de Q______, de même qu’à produire la décision de son organe compétent relative au dépôt de son recours. C______ a donné suite à cette ordonnance en produisant la liste de ses membres et leur localisation, un extrait du procès-verbal de son assemblée générale du 21 juin 2012 ainsi qu’un extrait de sa séance du comité du 3 septembre 2012. A l’appui de ces documents, C______ explique qu’un sondage auprès de ses membres lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 avril 2010 a montré que 77% d’entre eux étaient opposés au projet de nouveau parc et plage des Eaux-Vives. Ce projet a ensuite été longuement discuté lors de la séance du comité du 21 mai 2010. La décision d’y faire opposition, ainsi qu’à l’agrandissement du port de G______, a été prise par le comité par 4 voix contre 2. Le rapport de gestion du comité a ensuite repris et détaillé l’opposition au projet, et a été avalisé à l’unanimité par l’assemblée générale lors de l’assemblée générale du 14 avril 2011. Les deux documents produits par C______ au sujet des séances de son comité et de son assemblée générale n’abordent ni ne font d’une quelconque manière allusion au recours de cette association. Ils ne sont donc d’aucune utilité pour démontrer que la décision de recourir a été valablement prise. Quant aux explications données par C______ à ce sujet, elles ne sont pas documentées. En particulier, le procès-verbal de la séance du 21 mai 2010, lors de laquelle une majorité de 4 membres du comité aurait décidé de recourir, n’a pas été produit. Il convient en outre de préciser que le recours déposé le 23 décembre 2010 pour le compte de C______ est signé par deux membres de son comité, soit sa présidente et son secrétaire. Or, ces deux personnes ne pouvaient valablement prendre la décision de recourir au nom du comité, les décisions de ce dernier étant prises par un quorum de 3 personnes (art. 16 al. 1 let. d des statuts de C______). Par conséquent, C______ n’a pas démontré avoir valablement pris la décision d’interjeter son recours, de sorte que celui-ci sera déclaré irrecevable. 3.a Avant d’aborder les griefs soulevés par J______ dans ses différents recours, il convient encore de statuer sur les mesures d’instruction qu’il a sollicitées dans son courrier du 4 mars 2013, ainsi que sur l’audience de transport sur place sollicitée par D______ dans ses écritures du 11 mars 2011.
Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne pourraient l’amener à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du
- 13/54 - A/4376/2010 dossier (Arrêts du Tribunal fédéral 2P.200/2003 du 7 octobre 2003, consid. 3.1; 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATA/172/2004 du 2 mars 2004; ATA/39/2004 du 13 janvier 2004 consid. 2). 3.b En l’espèce, les éléments figurant déjà au dossier s’avèrent suffisants pour trancher le litige, comme l’illustre l’issue de la présente procédure, de sorte que les mesures d’instruction sollicitées par J______ s’avèrent inutiles. Il en va de même du transport sur place sollicité par D______, dont celle-ci ne motive d’ailleurs pas la justification, et auquel elle semble d’ailleurs avoir renoncé suite à l’audience d’interrogatoire des parties. Ainsi que cela ressort des considérants qui suivent, l’examen de la légalité des autorisations litigieuses dépend de questions qui sont totalement indépendantes des constatations que pourrait faire le tribunal lors d’un transport sur place.
Les conclusions prises dans le sens de mesures d’instruction complémentaires seront donc rejetées. 4.a J______ soulève tout d’abord des griefs relatifs d’une part aux notifications irrégulières des requêtes et autorisations litigieuses, et d’autre part à leur motivation. Il relève en premier lieu que « les autorisations spéciales n’ont été rendues publiques ni par la FAO du ______ 2010, ni plus tard » et que les nombreuses dérogations nécessaires à la réalisation du projet n’ont pas été mentionnées. La publication dans la FAO du ______ 2010 est décousue et confuse, ne permet pas de comprendre quelles sont les diverses autorisations qui ont été octroyées, quels aspects spécifiques du projet elles recouvrent, et ne mentionne pas que le rapport d’impact et l’évaluation du service spécialisé de la protection de l’environnement peuvent être consultés. Il reproche ensuite aux décisions publiées le ______ 2010 de ne contenir aucune motivation et de se contenter d’un renvoi à divers préavis qui ne sont pas motivés non plus. Il n’est pas admissible que le maître d’œuvre et les tiers intéressés doivent consulter d’innombrables documents annexes pour pouvoir comprendre exactement ce qui a été autorisé, à quelles conditions, quelles mesures de compensation ont été prescrites, etc. Pour ce qui concerne l’autorisation délivrée le 28 février 2011 par la DGNP, le défaut de motivation résulte de l’absence d’indication relative à la surface totale de végétation riveraine à supprimer, aux ouvrages pour lesquels cette suppression est autorisée et à la proportion qu’elle représente dans chaque cas par rapport au total. Quant aux autorisations DD 24______ et LRC 32______, elles souffrent d’un défaut de motivation parce que la première passe sous silence l’application de la loi sur les routes et ne se détermine pas sur l’opposition que J______ avait formé contre elle le 29 septembre 2010, respectivement parce que la seconde n’explique pas les impacts du projet sur les intérêts protégés par la loi fédérale sur la pêche, ni la pondération effectuée par le DIME. 4.b Selon l'article 3 alinéa 1 LCI, toutes les demandes d'autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations nécessaires.
- 14/54 - A/4376/2010 Selon la jurisprudence, cette obligation de publication s'applique à toutes les dérogations accordées lors de la délivrance d'une autorisation de construire par le département (ATA/258/2000 du 18 avril 2000). Selon l’article 47 LPA, une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Le défaut de publication des dérogations n'entraîne pas la nullité de l'autorisation délivrée. Tout au plus empêche-t-il le délai de recours de courir, pour autant que des tiers aient subi un préjudice (ATA/147/2007 confirmé par l'arrêt du Tribunal fédéral 1C.112/2007 consid. 7 du 29 août 2007), et il doit être analysé au regard des règles régissant la notification des décisions.
La jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d’examiner si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a subi un préjudice de ce fait. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 131 I 153 consid. 4 p. 158; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.300/2006 du 27 février 2007 consid. 5.2 et références citées; U. HÄFELIN/ G. MÜLLER/ F. UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zürich-Bâle-Genève 2006, p. 354, n. 1645/1646; J.-F. EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in Juridiction constitutionnelle et juridiction administrative, Zürich 1992, p. 231 ss). 4.c Tel qu’il est garanti par l’article 29 alinéa 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.77/2003 du 9 juillet 2003 consid. 2.1 et les arrêts cités; ATA/172/2004 du 2 mars 2004 et les arrêts cités). La jurisprudence en matière de droits constitutionnels du Tribunal fédéral a également déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux questions décisives.
Sous le titre "contenu et notification des décisions", l’article 46 LPA prévoit que les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies ordinaires et délais de recours (al. 1).
Pour satisfaire à l’obligation de motiver les décisions administratives, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéressés puissent se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97, consid. 2.a); A. AUER/ G. MALINVERNI/M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2e éd., Berne 2006, p. 611). La motivation ne doit pas être nécessairement contenue dans la décision attaquée; elle peut aussi être indiquée dans une communication écrite séparée (P.
- 15/54 - A/4376/2010 AGNER, A. DIGERO¬NIMO, H.-J. NEUHAUS, G. STEINMANN, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Complément, Zurich 2001, ad. art. 169, p. 357). Le droit d'être entendu est violé si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 130 II 530, consid. 4.3); 122 IV 8, consid. 2.c).
Une décision entreprise pour violation du droit d’être entendu n’est pas nulle, mais annulable (Arrêt du Tribunal Fédéral 2P.207/2001 du 12 novembre 2001 consid. 5a et les arrêts cités). Toutefois, la violation du droit d’être entendu est réparable devant l’instance de recours si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen des questions litigieuses que l’autorité intimée et si l’examen de ces questions ne relève pas de l’opportunité, car l’autorité de recours ne peut alors substituer son pouvoir d’examen à celui de l’autorité de première instance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.30/2003 du 2 juin 2003 consid. 2.4 et les arrêts cités; ATA/73/2005 du 15 février 2005; ATA/703/2002 du 19 novembre 2002; ATA/609/2001 du 2 octobre 2001; P. MOOR, Droit administratif : les actes administratifs et leur contrôle, vol. II, Berne 1991, ch. 2.2.7.4 p. 190). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ACE A. Porta & Cie du 18 décembre 1991 consid. 4 et 6a in : SJ 1992 p. 528).
Ce n’est que dans l’hypothèse d’une réparation impossible que la sécurité du droit ou le respect de valeurs fondamentales impliquent l’annulabilité d’une décision viciée à la forme (P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd., Berne 2002, p. 304). L’inobservation des mentions dont l’article 46 LPA exige le respect, ne saurait par conséquent conduire à l’annulation de la décision attaquée, dès lors que le vice qui affecte celle-ci peut être réparé, à travers le contrôle qu’exerce le Tribunal administratif, sans occasionner de préjudice pour les parties (ATA/17/2006 du 17 janvier 2006). Par ailleurs, si malgré l'irrégularité d'une notification, l'intéressé a pu prendre connaissance de la décision en cause et réagir dans le délai légal, le vice formel est en quelque sorte guéri (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n° 698). 4.d En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’absence de publication des requêtes en autorisations spéciales dans la FAO du ______ 2010, J______ n’explique pas en quoi ce défaut lui aurait causé un quelconque préjudice. Le contenu et la motivation de ses recours contre l’ensemble des autorisations délivrées dans le cadre des projets litigieux corroborent les explications des autorités intimées au sujet de l’information qu’elles ont délivrée à J______ durant toute l’élaboration des dossiers, déjà bien avant que les requêtes principales ne soient publiées le ______ 2010. Comme le relève pertinemment le DIME, l’absence de publication des dérogations n’a pas non plus empêché J______ d’être le premier à relever l’absence de décision fondée sur la LPN, démontrant ainsi sa maîtrise des questions juridiques liées aux projets.
Les mêmes considérations valent pour le manque de transparence dont souffrirait la publication des autorisations litigieuses.
- 16/54 - A/4376/2010 Dès lors, l’invocation de ces vices de forme se heurte aux limites de la bonne foi et ne saurait entraîner l’annulation, pour ce motif, des décisions entreprises. 4.e S’agissant de l’ensemble des autorisations litigieuses, elles ne contiennent soit aucune motivation, soit qu’une motivation succincte. Néanmoins, dans la mesure où les projets litigieux ont fait l’objet de préavis, les autorisations y renvoient expressément. Comme cela résulte des principes rappelés ci-dessus, un tel procédé n’est pas incompatible avec l’obligation de motiver consacrée aux art. 29 al. 2 Cst. et 46 al. 1 LPA. L’essentiel est que les personnes concernées puissent comprendre la portée de la décision et, cas échéant, l’attaquer en connaissance de cause. Aussi, pour que le grief de violation du devoir de motivation soit de nature à entraîner l’annulation d’une décision, il faut que celui qui se prévaut d’un tel vice soit en mesure de démontrer que ce dernier l’a empêché de recourir utilement contre cette décision. Tel n’est pas le cas en l’occurrence. Durant la présente procédure, les explications très détaillées des parties intimées de même que l’ensemble des pièces produites, n’ont pas amené J______ à modifier les arguments de son premier recours du 23 décembre 2010, ni à soulever sur le fond de nouveaux griefs à l’encontre des autorisations litigieuses. Cela signifie que les renvois opérés par ces dernières aux divers préavis, et plus largement à l’ensemble des dossiers litigieux, n’ont pas empêché J______ d’avoir une compréhension très large des dossiers et surtout de relever d’emblée les vices de fond dont ils semblaient affectés. En outre, la lettre adressée le 19 novembre 2010 à J______ par le Conseiller d’Etat en charge du DCTI constitue un document auquel il pouvait sans autre se référer pour comprendre les raisons pour lesquelles les autorisations allaient être délivrées, respectivement celles pour lesquelles son opposition était rejetée. Comme rappelé ci- dessus, le fait qu’il s’agisse d’un document séparé des autorisations litigieuses ne l’empêche pas de constituer valablement la motivation de ces dernières. Ces arguments sont valables a fortiori pour ce qui concerne l’autorisation délivrée le 28 février 2011 par la DGNP, motivée sur plusieurs pages. Certes, son dispositif ne précise pas les emplacements ni les surfaces sur lesquels la suppression de la végétation de rive est autorisée. Le préambule et le dispositif de la décision font néanmoins référence aux autorisations DD 1______ et 13______, de sorte qu’il ne saurait faire aucun doute que la végétation touchée correspond à l’emprise des ouvrages y relatifs. Toutes précisions sont données, à travers les plans et rapports d’accompagnement, sur les périmètres concernés. Dans ces circonstances, J______ fait preuve de formalisme et son argumentation se heurte là aussi aux limites de la bonne foi. Enfin, le tribunal de céans dispose d’un plein pouvoir de cognition et d’appréciation sur les décisions litigieuses, de sorte que même s’il fallait admettre une violation du droit d’être entendu en lien avec le défaut de motivation, ce vice serait en tout état de cause réparé dans le cadre de la présente procédure. 5.a J______ fait grief aux différentes décisions litigieuses d’avoir été rendues en violation du principe de coordination. Selon le recours du 23 décembre 2010, les décisions publiées le ______ 2010 dans la FAO n’intègrent ni l’agrandissement du bâtiment de G______ (club
- 17/54 - A/4376/2010 house), ni la construction d’un bâtiment supplémentaire (bâtiment des avirons), pourtant tous deux visés par les requêtes DD 16______ et 17______. Il en va de même de la requête DD 24______ relative à l’agrandissement du quai Gustave-Ador. Selon le recours du 13 avril 2011 et la réplique du 26 mai 2011, le fait que la décision relative à la suppression de la végétation des rives a été omise dans un premier temps signifie, d’une part, que tous les aspects de l’art. 21 al. 1 LPN n’ont pas été pris en compte dans les décisions antérieures et, d’autre part, que la DGNP a été mise devant le fait accompli et n’a pas pu participer pleinement à la pesée des intérêts du dossier. Les autorités intimées ont par ailleurs repoussé à une deuxième étape le traitement de la buvette-vestiaires située sur le futur parc, dont l’impact paysager est clairement négatif. Elles n’y ont cependant pas renoncé, de sorte qu’il s’agit là d’un « tour de passe-passe » rendant impossible une pesée complète et simultanée de tous les intérêts en présence. Enfin, la faisabilité des mesures de compensation dont sont assorties les autorisations litigieuses n’est pas démontrée; les procédures nécessaires pour leur mise en œuvre n’ont pas été introduites, ce qui empêche les tiers concernés de se prononcer à leur sujet. Selon le recours du 16 novembre 2011, le principe de coordination a été violé une nouvelle fois par la délivrance différée des décisions du ______ 2011, relatives à l’agrandissement du quai Gustave-Ador, qui auraient dû être rendues simultanément aux précédentes. Cet agrandissement fait d’ailleurs, à tort, l’économie d’une autorisation d’essartage de la végétation riveraine ainsi que d’une autorisation fondée sur l’art. 19 al. 2 LEaux. Les arguments des parties adverses seront examinés ci-après en tant que de besoin. 5.b A de nombreuses reprises, le Tribunal fédéral a dégagé les principes imposant une coordination matérielle et formelle lorsque la réalisation d’un projet suppose l’application de dispositions légales entre lesquelles existe un lien de connexité étroit (118 Ib 326; 117 Ib 35; 116 Ib 175; 116 Ib 50; 114 Ib 125; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_14/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.1). L’art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT - RS 700, entré en vigueur le 1er janvier 1997, a conduit à l’abandon de ce critère de connexité, en prévoyant simplement qu’une autorité chargée de la coordination est désignée lorsque l’implantation ou la transformation d’une construction ou d’une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités. Pour autant, toutes les décisions qui ont un lien quelconque avec la future construction ne sont pas soumises à ce principe : à côté des autorisations de construire ordinaires, ce sont avant tout les autorisations prévues par des législations spéciales qui sont concernées, notamment celles qui relèvent du droit de l’environnement, de la protection des eaux, de la nature, etc. (A. Marti, Commentaire de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, VLP-ASPAN, ad art. 25a p. 13. ch. 17 et note 31). En revanche, même lorsqu’elles ont un lien avec le projet de construction, des décisions qui n’ont aucune influence directement contraignante sur ce dernier ne doivent pas nécessairement être coordonnées avec la procédure principale (ibid. p. 15 ch. 19) Il en va par exemple ainsi de travaux d’aménagement routiers et d’une réglementation locale du trafic adoptée de manière différée, lorsque cette dernière ne remet pas en cause ces travaux (ATA/640/2004 et
- 18/54 - A/4376/2010 641/2004 du 24 août 2004 consid. 5c), ou d’une démolition autorisée avant la décision relative à la nouvelle construction, dès lors que celle-là est soumise à des exigences propres dont le respect peut s’examiner indépendamment de tout projet de construction (ATA/704/2012 du 16 octobre 2012 consid. 10). La concordance matérielle et formelle des décisions requises pour un projet déterminé est en outre assurée lorsque ce dernier fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement réalisée de manière complète et régulière (ATF 122 II 81 consid. 6d/aa p. 87; arrêt 1C_348/2007 du 21 décembre 2007). 5.c La violation du principe de coordination, sur le plan formel ou matériel, n’entraîne pas forcément l’annulation des décisions entachées de ce vice. La doctrine considère à cet égard qu’une coordination imparfaite peut être « rattrapée » dans le cadre de la procédure de recours unique prévue par l’art. 33 al. 4 LAT, pour autant que l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen par rapport à ces questions (ibid. p. 18 ch. 24). En pratique, la possibilité de réparer ce vice en procédure de recours a conduit le Tribunal fédéral à retenir qu’une autorisation spéciale peut être délivrée pendant la procédure de recours, laquelle doit dans l’intervalle être suspendue de manière à ce que la juridiction saisie puisse ensuite examiner la situation dans son ensemble (arrêt 1C_336/2010 et 1C_370/2010 du 10 décembre 2010, consid. 4). Quant à la chambre administrative de la Cour de justice, elle retient que la publication séparée et donc décalée dans le temps d’une autorisation fondée sur la législation sur la pêche et des autres autorisations contredit clairement l’obligation de coordination. Il n’est toutefois pas nécessaire d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire au département, dès lors que la juridiction est fonctionnellement compétente pour connaître sur recours de toutes les autorisations relatives au projet litigieux (RDAF 1995 p. 146 à 153; SJ 1995 p. 594). La même solution doit être retenue lorsque l’autorisation délivrée la première a été octroyée en tenant compte de toutes les législations pertinentes et que le traitement par étapes des différents problèmes juridiques n’a pas empêché le recourant de faire valoir ses droits contre chacune des décisions prises (ATA/704/2012 du 16 octobre 2012 consid. 10). La législation cantonale spécifie les exigences de l’art. 25a LAT en prévoyant que lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet de construction, la procédure directrice est celle relative aux autorisations de construire, à moins qu’une loi n’en dispose autrement ou sauf disposition contraire du Conseil d’Etat (art. 3A al. 1 LCI). En sa qualité d’autorité directrice, le département de l’urbanisme coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises et veille à ce que celles-ci soient délivrées et publiées simultanément dans la FAO (art. 3A al. 2 LCI). L’art. 12A LPA rappelle, quant à lui, le principe général selon lequel les procédures doivent être coordonnées lorsque plusieurs législations ayant entre elles un lien matériel étroit sont applicables à un projet. 5.d En l’espèce, l’autorisation délivrée par la DGNP le 28 février 2011 se fonde sur une législation spéciale relative à la protection de la nature et est indissolublement liée à la création du PPEV et à l’agrandissement du port de G______, puisque ces deux projets
- 19/54 - A/4376/2010 entraînent la suppression d’une partie plus ou moins importante de la végétation lacustre. Ces éléments suffisent pour retenir que le principe de coordination impliquait de délivrer et publier cette autorisation en même temps que celles qui l’ont précédée. Les parties intimées ne contestent d’ailleurs pas vraiment le fait que cette situation consacre une violation de l’obligation de coordination formelle de la procédure. Elles relèvent en revanche, conformément aux principes rappelés ci-dessus, que le REP de décembre 2009 a permis d’assurer la coordination matérielle des différents aspects juridiques du dossier. Si la décision du 28 février 2011 a été rendue séparément, il n’en demeure pas moins que le REP a mis en évidence la suppression de la végétation riveraine et les mesures de compensation qui la rendent acceptable selon les auteurs du rapport. La DGNP, la Commission consultative pour la diversité biologique et le Service d’étude de l’impact sur l’environnement, en particulier, ont préavisé les projets après la reddition du REP, en tenant compte de leurs conséquences sur la végétation lacustre et en se prononçant en particulier sur les mesures prévues en compensation. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le fait que la DGNP se fût prononcée simultanément aux autorisations de construire, comme il eût fallu, l’aurait amenée à modifier son appréciation relative à l’application de l’art. 21 al. 1 LPN. Prétendre, comme le fait J______, que la DGNP se serait trouvée devant le « fait accompli », signifie qu’elle ne disposait plus de l’indépendance ou de l’objectivité requises pour pouvoir éventuellement rendre une décision négative. Cette question relève cependant de la légalité de la décision en cause, supposée contraire à la lettre ou à l’esprit de la loi, et non pas du principe de coordination qui vise uniquement à assurer la possibilité de prendre en compte globalement tous les éléments du dossier. 5.e Quant à la violation de l’obligation de coordination formelle consacrée par la décision du 28 février 2011, elle peut être réparée dans le cadre de la présente procédure, le tribunal de céans connaissant simultanément de cette décision et de celles qui l’ont précédée et disposant d’un plein pouvoir de cognition. 5.f J______ dénonce également une violation du principe de coordination au sujet des DD 16______ et 17______ relatives à l’agrandissement du bâtiment de G______ (club house) et à la construction d’un bâtiment supplémentaire (bâtiment des avirons), dont l’instruction est toujours pendante à ce jour (http://etat.geneve.ch/sadconsult; consulté le 28 juin 2013). Ce grief vaudrait également selon J______ pour l’autorisation relative à l’agrandissement du quai Gustave-Ador (DD 24______, accompagnée de l’autorisation LRC 32______ fondée sur l’art. 8 LFSP) et enfin pour la buvette-vestiaires initialement prévue sur la partie parc du PPEV. Le fait d’instruire simultanément plusieurs dossiers relatifs à un grand projet d’ensemble, puis de délivrer un certain nombre d’autorisations tout en laissant en suspens certaines requêtes sans que l’on sache quel sort leur réservera l’autorité, est un procédé a priori incompatible avec le principe de coordination. S’il n’est pas toujours aisé pour l’autorité de deviner à l’avance l’existence d’un projet d’ensemble lorsqu’un requérant décide de le soumettre à son examen par tranches successives, ce problème n’existe pas lorsque
- 20/54 - A/4376/2010 différentes requêtes sont déposées en même temps pour un projet présenté comme un tout. L’autorité dispose alors d’une maîtrise du dossier qui l’oblige à le traiter de manière concordante jusqu’au moment où sont rendues et notifiées simultanément les décisions qui s’y rapportent. Elle ne saurait en revanche, par sa manière de traiter le dossier, créer le découpage qu’elle doit justement chercher à empêcher. 5.g En l’espèce, les requêtes DD 16______ et 17______, encore pendantes actuellement, ont été déposées en même temps que celles qui ont fait l’objet des autorisations litigieuses. Le DU, responsable de la coordination, aurait en principe dû statuer sur ces deux requêtes en même temps que sur les autres. L’autorisation DD 24______ relative à l’agrandissement du quai Gustave-Ador a quant à elle fait l’objet d’une requête déposée certes tardivement en août 2010, mais tout de même trois mois avant que les principales autorisations litigieuses ne soient délivrées. Le DU ne pouvait ignorer au moment du dépôt de la requête que cette dernière était liée au projet d’ensemble, puisque le Rapport d’enquête préliminaire y faisait allusion (p. 16). Il aurait donc dû surseoir aux décisions publiées dans la FAO le ______ 2010, et statuer à la même date pour ces dernières et pour la DD 24______. S’agissant de la coordination matérielle, ce qui a été dit plus haut au sujet de la décision du 28 février 2011 ne vaut pas pour les trois requêtes examinées ici. En effet, si le Rapport d’enquête préliminaire évoque le fait que trois demandes seraient prochainement déposées « pour des objets voisins des projets [relatifs au PPEV et à l’agrandissement de G______] », il ne contient aucun développement à ce sujet. On ne saurait donc affirmer que ce document assure en lui-même la coordination matérielle entre ces trois requêtes et le dossier principal. En revanche, pour ce qui concerne tout au moins l’agrandissement du bâtiment de G______ et la création d’un bâtiment des avirons, ces projets ont été soumis aux différents services et instances concernés en même temps que tous les autres, de sorte qu’ils ont été inclus dans la vision d’ensemble du dossier et que la coordination matérielle a été assurée au moins jusqu’à la fin de l’année 2010. Ils ont certes fait l’objet, de la part de la CMNS, de la Commission d’urbanisme et de la DGAT, de trois préavis relativement sévères qui ont finalement conduit D______, par l’intermédiaire de son mandataire, à demander que ces projets soient détachés des autres requêtes. Cependant, les critiques qui leur ont été adressées concernaient en substance, d’une part, la « géométrie déjetée et tortueuse » du mur de séparation adjacent au futur bâtiment des avirons, et d’autre part, un agrandissement du « club house » qualifié de « rafistolage ». Si l’appréciation formulée en particulier par la CMNS relève notamment de préoccupations paysagères liées au site, et rejoint en cela l’un des enjeux du projet global, il n’en demeure pas moins que c’est précisément en tenant compte des critiques susmentionnées que D______ a décidé de repenser les deux objets en question. Par ailleurs, il ne résulte pas de ces critiques ni des autres préavis les concernant que ces deux bâtiments ont une quelconque incidence sur le réaménagement général du site, de sorte que
- 21/54 - A/4376/2010 le fait de les détacher de la procédure principale n’aura pas eu pour conséquence d’empêcher de mesurer de manière complète les effets de ce réaménagement. Ces remarques valent également pour l’agrandissement du quai Gustave-Ador, à ceci près que ce dossier n’a pas été préavisé en même temps que les autres et que la coordination matérielle n’a donc pas été assurée, en tout cas du point de vue chronologique. En revanche, aucun préavis ne donne à penser que ce décalage aurait empêché l’une des instances concernées de situer l’agrandissement du quai dans le contexte du réaménagement général du port, ou, inversement, que ce réaménagement aurait été évalué différemment s’il avait été possible d’examiner simultanément l’élargissement du quai. Quoi qu’il en soit, même si l’on devait admettre que la coordination matérielle n’a pas été assurée pour ce qui concerne la DD 24______, l’examen de l’ensemble des autorisations litigieuses par le tribunal de céans permet, comme déjà dit, de réparer une éventuelle violation de ce principe. Pour en terminer avec la question de l’élargissement du quai Gustave-Ador, l’argument de J______ au sujet de l’absence d’autorisation d’essartage de la végétation riveraine (art. 21 al. 1 LPN) et d’autorisation fondée sur l’art. 19 al. 2 LEaux doit être rejeté. En effet, présenter cet argument sous l’angle de la violation du principe de coordination suppose préalablement de faire la démonstration que ces dispositions légales sont applicables au projet. Or, J______ se contente de l’affirmer sans donner aucune explication à l’appui de cette thèse. Suite aux développements apportés en sens contraire dans les réponses de ses parties adverses, il n’est pas non plus revenu sur la question. Dans ces conditions, le tribunal se contentera de relever que selon les plans visés ne varietur le 10 octobre 2010, le projet n’a aucune emprise sur le lac. Outre les réaménagements routiers, liés notamment à la suppression du passage sous voie, il prévoit l’élargissement de la partie actuellement dédiée aux piétons et aux cycles par la création d’un porte-à-faux qui surplombera partiellement, sans le recouvrir entièrement, la partie basse du quai existant. A l’évidence, il n’est pas prévu de suppression de végétation riveraine. Il n’apparaît pas non plus, compte tenu de la nature et de l’emplacement des travaux, qu’un danger particulier soit à craindre pour les eaux (art. 19 al. 2 LEaux), ce que la Direction générale de l’eau a du reste constaté dans son préavis du 13 octobre 2010. S’agissant de la buvette-vestiaire initialement prévue sur la pelouse du PPEV, J______ soutient que sa suppression – dont atteste la mention manuscrite portée sur les plans visés ne varietur le 19 novembre 2010 – est une simple manœuvre visant à contourner l’obligation de coordination, dès lors que les autorités n’y auraient pas définitivement renoncé. Cet argument relève du procès d’intention. J______ n’apporte aucun élément probant ni indice concret au-delà de ses seules suspicions. Dans ces conditions, le tribunal n’entrera pas en matière sur ce grief. 5.h S’agissant des mesures de compensations prévues à l’appui du projet global, J______ met en doute leur faisabilité. Il considère qu’elles auraient d’ores et déjà dû faire l’objet des procédures nécessaires à leur mise en œuvre et que les tiers disposant de droit d’opposition
- 22/54 - A/4376/2010 n’ont pas été consultés. A titre d’exemple, il se réfère à la décision de la DGNP du 28 février 2011, qui conditionne le début des travaux à la production préalable du plan des mesures compensatoires, à leur description technique détaillée, à leur calendrier et aux précisions relatives à leur financement à court et moyen terme. Le tribunal n’ignore pas le problème que pose en pratique l’effectivité des mesures de compensation, dont certaines sont insuffisamment évaluées et ne sont pas réalisées (Evaluation de la réalisation des mesures dans le cadre des études d’impact sur l’environnement, Groupe des responsables études d’impact : www.greie.ch/wp- content/uploads/2007/08/ecoscan1_final.pdf; consulté le 28 juin 2013). L’existence de ce problème ne signifie pas pour autant qu’il trouve une solution de lege lata. Selon l’art. 10b al. 2 let. b de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE - RS 814.01), le rapport d’impact sur l’environnement comporte les indications nécessaires à l’appréciation du projet selon les dispositions sur la protection de l’environnement et présente le projet, y compris les mesures prévues pour la protection de l’environnement et pour les cas de catastrophe. Aucune disposition légale n’explicite le lien qui existerait, sous l’angle de l’obligation de coordination au sens de l’art. 25a LAT, entre les autorisations relatives à un projet et celles relatives aux mesures qui doivent l’accompagner pour la protection de l’environnement. La jurisprudence rendue sur la base de cette disposition prévoit qu’un projet entraînant plusieurs décisions doit faire l’objet d’un examen coordonné de tous ses aspects, puis de décisions concordantes prises et notifiées en même temps. Certes, « non seulement des liens juridiques mais encore des liens de fait, réclamant une coordination (nécessité d’une modification du projet, effets de conditions et charges, etc.), peuvent exister entre les différentes procédures d’autorisation, ce qui explique qu’un élargissement de l’obligation de coordonner paraît en tout cas justifié » (Feuille fédérale 1994 III 1069). Il n’en demeure pas moins que le processus de décision peut être subdivisé en plusieurs phases, de sorte qu’il est admissible « et même requis dans certaines circonstances, de statuer sur des questions de principe avant de décider de questions de détail, par exemple dans le cadre de décisions de principe, ou préjudicielles, relevant du droit de la construction et faisant intervenir des tiers habilités à faire opposition » (eod. loc). Aussi, le Tribunal fédéral a-t-il considéré qu’une autorisation assortie de plus de 300 charges, consistant notamment dans des plans et plans de détails encore à approuver, des recommandations à établir ultérieurement et à respecter, dans le suivi environnemental de certains aspects du projet, l’élaboration d’un catalogue de mesures de protection de la nature et du paysage avant le début des travaux, ne contrevenait pas à l’obligation de coordination (arrêt 1C_343/2011 du 15 mars 2012, consid. 3.4). Par ailleurs, dès lors que les mesures de compensations ne dépendent que de détails d’exécution, les autorisations qu’elles nécessitent peuvent être délivrées ultérieurement (ATF 124 II 146 consi. 4c).
- 23/54 - A/4376/2010 5.i En l’espèce, J______ ne spécifie pas s’il met en cause la faisabilité de l’ensemble des mesures de compensation ou seulement de certaines d’entre elles, ni les motifs sur lesquels reposent ses doutes. Nonobstant ce défaut de motivation, il convient de souligner les éléments suivants. Le REP fait le catalogue des mesures dites de remplacement, qui concernent essentiellement des mesures intégrées au projet (p. 176 et s.) et qui sont décrites de manière détaillée dans les différents chapitres auxquels elles se rapportent. Sont ainsi précisés les emplacements et surfaces voués à ces mesures, les moyens techniques et/ou les matériaux permettant de les réaliser, de même que leur coût, et enfin les gains attendus en termes de protection de la nature. Une seule de ces mesures, la plus importante sans doute, est située hors des zones dont les intimés ont la maîtrise. Il s’agit des aménagements prévus à Chens-sur-Léman. Or, il se trouve que la mise en œuvre de cette mesure a suivi son cours depuis le dépôt de la présente procédure. Elle a ainsi fait l’objet, d’une part, d’un arrêté préfectoral délivré le 9 mars 2012, autorisant les travaux prévus et les déclarant d’intérêt général et, d’autre part, d’une convention conclue le 6 mars 2012, par laquelle le DIM s’engage envers le SYMASOL à financer ces travaux. Il résulte de ceci que cette mesure est en état d’être concrètement réalisée, ce que J______, postérieurement à l’arrêté et à la convention susmentionnés, n’a pas cherché à contester. Quant aux autres mesures, le tribunal de céans ne voit pas quels éléments feraient obstacle à leur faisabilité, sous réserve de ce qui suit. L’ensemble du périmètre situé le long du quai marchand des Eaux-Vives, en aval de la jetée du Jet d’eau, sera revu dans le cadre du PPEV et de l’agrandissement du port. La partie lacustre de ce périmètre est destinée à la réalisation d’une mesure de compensation sous la forme de ténevières (REP p. 140), moyennant le démantèlement des infrastructures portuaires actuelles et le déplacement de l’ensemble des embarcations qui s’y trouvent. Parmi ces dernières, les bateaux de plaisance trouveront place dans le nouveau port public. En revanche, les embarcations professionnelles et les pontons, équivalant au total à une surface de 2'400 m2, seraient déplacés au R______ et à S______. Cependant, lors de l’audience du 8 février 2013 devant le tribunal de céans, il a été indiqué que ces projets n’étaient pas encore à l’instruction. Or, comme le signalait l’ordonnance préparatoire du 21 juin 2012, certaines des installations flottantes amarrées en aval de la jetée du Jet d’eau ont déjà fait l’objet précédemment d’une tentative de les déplacer au large de S______, ce qui a donné lieu à une procédure au terme de laquelle la chambre administrative de la Cour de justice a constaté qu’un tel mouvement n’était pas admissible, faute d’avoir fait l’objet d’une autorisation de construire (ATA/33______ du 1er février 2011). Ce site s’annonce d’ores et déjà comme une source de litige non négligeable, susceptible de remettre en cause le déplacement des installations et embarcations concernées, et donc la possibilité de réaliser la mesure de compensation susmentionnée.
- 24/54 - A/4376/2010 Il convient néanmoins de relever que les autorisations DD 1______ et DD 13______ sont conditionnées au respect des exigences posées notamment dans le préavis de la Direction générale de la nature et du paysage du 10 mai 2010, au terme duquel, en cas de difficultés insurmontables dans la réalisation des mesures, des mesures équivalentes seront réalisées sur le Petit-lac; l’ensemble des mesures de compensation doivent en outre être achevées avant l’entrée en service des aménagements projetés (plage et ports). De son côté, la décision de la DGNP du 28 février 2011 exige au titre de compensation, notamment, l’évacuation des embarcations et infrastructures situées en aval de la digue du Jet d’eau selon le planning de la Capitainerie cantonale du 16 février 2011. Il s’avère cependant que ce document prévoit que la phase 1, correspondant au démontage des diverses infrastructures de ce secteur, ne commencera qu’à partir du moment où le nouveau port des Eaux-Vives sera réalisé, et que les phases 2 et 3 du planning, représentant le déplacement des entreprises lacustres, du chantier naval et de l’entreprise de travaux sous- marins sur d’autres sites, n’est pas encore déterminé. Il suffit toutefois de constater que les autorisations de construire DD 1______ et 13______ posent des conditions contraignantes, permettant théoriquement de bloquer la mise en service des nouvelles infrastructures aussi longtemps que l’ensemble des mesures de compensation ne seront pas achevées. Dans ces conditions, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, le fait que des plans de détail ou une planification précise fassent encore défaut au stade des autorisations relatives à l’objet principal demeure acceptable sous l’angle du principe de coordination. 6.a Sur le fond, J______ reproche tout d'abord aux autorisations de construire litigieuses d'avoir été délivrées de manière dérogatoire, en application de l'article 24 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin l979 (LAT - RS 700), alors que les ouvrages en question ne pourraient être réalisés que dans le cadre d'une procédure de planification. Leur importance spatiale, qui se traduirait notamment par les "gigantesques dépassements" des valeurs-seuils de l'annexe de l'OEIE rendant obligatoire une étude d'impact, ainsi que les profondes modifications qu'ils entraîneraient sur l'image de la rade, rendraient une telle planification indispensable. Le préavis de la commission d'urbanisme du 6 mai 2010 irait d'ailleurs dans ce sens.
Les parties intimées s'opposent à ce point de vue en soutenant que les projets litigieux sont conformes à l’affectation des zones dans lesquelles ils seront implantés et ont fait l’objet d’autorisations ordinaires. La jurisprudence sur laquelle se fonde J______ au sujet de l’obligation de planification ne concerne que des cas dans lesquels des projets non conformes à la zone ont été autorisés de manière dérogatoire. La zone de verdure n’empêche pas la réalisation de constructions dont l’emplacement est imposé par leur destination; par ailleurs, elle ne doit pas être considérée comme « hors zone à bâtir » dès lors qu’elle est intégrée à un milieu bâti. Quant au lac, il constitue une zone protégée au sens du droit fédéral, mais apparait comme « hors zone » selon le Système d’information du territoire genevois et ne fait l’objet d’aucun régime d’affectation spécifique. La législation en matière de protection des eaux définit cependant les normes constructives qu’implique la protection des cours d’eaux et prévoit que ces derniers ont entre autres une
- 25/54 - A/4376/2010 fonction sociale. Au même titre, elle autorise des installations ou aménagements conformes aux fonctions du lac. Quant à la loi sur la protection générale des rives du lac, elle ne réglemente pas spécifiquement la réalisation de constructions dans le lac lui-même. Dans le cas particulier, toujours selon les parties intimées, tous les aménagements prévus dans la zone de verdure actuelle, soit les cheminements piétons, la piste cyclable, l’arborisation et le mobilier, sont par nature conforme à cette zone, étant rappelé que suite à la suppression de la buvette-vestiaire prévue initialement, aucun bâtiment n’y sera érigé. Du côté de G______, les parcelles concernées (14______, 15______, 11______ et 4______) sont érigées en zone de verdure avec affectation sportive (hormis la parcelle 4______), de sorte que les installations situées à terre sont conformes à cette zone. Quant aux aménagements prévus en emprise sur le lac, à savoir le parc et la plage, le nouveau port public et l’agrandissement du port de G______, ils correspondent aux fonctions sociales des eaux et peuvent dès lors faire l’objet d’autorisation ordinaires. 6.b Ainsi que cela ressort de l’argumentation des parties, seuls les projets implantés hors de la zone à bâtir et autorisés à titre dérogatoire car contraires à l’affectation de la zone, doivent potentiellement être soumis à une phase préalable de planification au sens de la LAT (P. Tschannen, Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 2 N.
32.; R. Muggli, ibid., Remarques préliminaires aux articles 24 à 24d et art. 37a, N. 15 et s; B. Waldmann et P. Hänni, Raumplanungsgesetz, ad art. 2 N. 27). Comme déjà dit, les parties s’accordent sur ce point, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le développer plus longuement à ce stade.
Il en découle que le grief de J______ sur l’absence de planification doit être analysé en deux temps.
Tout d’abord, il s’agit de déterminer si les projets litigieux sont conformes à l’affectation de la zone dans laquelle ils seront implantés.
S’ils sont non conformes, il conviendra ensuite d’examiner si les critères dégagés par la jurisprudence au sujet de l’obligation de planification sont réunis dans le cas d’espèce. aa) La LAT a pour but d'assurer une utilisation mesurée du sol tenant compte d'une part des besoins naturels et d'autre part des besoins de la population, en tendant tout à la fois, notamment, à protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage, et à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l’habitat et à l’exercice des activités économiques (art. 1 al. 1 et 2 let. a et b LAT).
Les plans d'affectation règlent le mode d'utilisation du sol et délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 1 et 2 LAT).
Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (art. 15 LAT). Les zones à protéger comprennent notamment les cours d’eau, les lacs et leurs rives, les paysages d’une beauté particulière, d’un grand intérêt pour les sciences naturelles ou d’une grande valeur en tant qu’éléments du patrimoine culturel, ainsi que les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (art. 17 al. 1 LAT).
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Par ailleurs, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectations (art. 18 al. 1 LAT) et peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT).
Une construction ou une installation ne peut être autorisée que si elle est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).
Le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir (art. 23 LAT).
En dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, l’art. 24 LAT prévoit que des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).
Sur le plan cantonal, la loi d’application de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT – L 1 30) prévoit que l’ensemble du territoire cantonal est subdivisé en 3 types de zones, à savoir les zones ordinaires, les zones de développement et les zones protégées (art. 12 al. 1 et 2 LaLAT).
Les zones ordinaires ont pour objet de définir l’affectation générales des terrains qu’elles englobent (art. 12 al. 3 LaLAT).
Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 4 LaLAT).
En outre, l’art. 13 al. 1 LaLAT prévoit que l’affectation et le régime d’aménagement des terrains compris à l’intérieur d’une ou plusieurs zones peuvent être précisés par divers types de plans et règlement, à savoir notamment les plans de sites visés par la loi sur la protection des monuments, de la natures et des sites du 4 juin 1976 (let. c), les règlements spéciaux visés par la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (let. d) ou encore les plans d’alignement visés par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (let. e).
Selon sa systématique, la LaLAT traite en trois chapitres distincts les zones ordinaires (chap. III), les zones protégées (chap. IV) et les zones à protéger (chap. V).
Les zones ordinaires sont elles-mêmes subdivisées en différentes zones dont l’affectation est définie aux art. 19 à 25 de la loi (art. 18 LaLAT).
En font partie tout d’abord les zones à bâtir au sens de l’article 19 LaLAT, à savoir les zones 1 à 5 (al. 1 à 3), les zones industrielles et artisanales (al. 4), la zone ferroviaire (al. 5) et la zone aéroportuaire (al. 6).
La zone agricole fait également partie des zones ordinaires (art. 20 et 21 LaLAT), de même que les zones de gravières et décharges (art. 21A et 21 B LaLAT), les zones de hameaux (art. 22 LaLAT), la zone des bois et forêts (art. 23 LaLAT) et enfin les zones de verdure et de délassement (art. 24 et 25 LaLAT).
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Incluses dans le chapitre relatif aux zones ordinaires, plusieurs dispositions sont consacrées aux autorisations dérogatoires. Il en va ainsi des dérogations en zone à bâtir (art. 26 LaLAT), de celles relatives aux nouvelles constructions hors de la zone à bâtir (art. 27 LaLAT) et de celles qui peuvent être octroyées conformément aux art. 24a à 24d LAT (art. 27A à 27D LaLAT).
Les zones protégées sont les zones de la Vieille-Ville et du secteur sud des anciennes fortifications, du vieux Carouge, les ensembles du XIXe et du début du XXe siècle, le secteur Rôtisserie-Pélisserie, ainsi que les villages protégés, tous ces secteurs faisant l’objet de dispositions particulières incluses dans la loi sur les constructions (art. 28 LaLAT).
Enfin, selon l’art. 29 al. 1 LaLAT, sont désignées comme zones à protéger au sens de l’art. 17 de la loi fédérale, notamment, les eaux publiques et privées ainsi que les rives telles que définies par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961, et la loi sur le domaine public que 24 juin 1961 (let. a), ainsi que les rives du lac selon la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (let. i).
Le fait que la terminologie relative aux zones d’affectation selon le droit cantonal soit plus diversifiée que celle de la LAT résulte du fait que cette dernière laisse les collectivités territoriales libres de préciser des usages spécifiques pour telle ou telle zone. Cela vaut non seulement pour la zone à bâtir (destinée par exemple à l’habitation, à l’industrie, à des infrastructures particulières, etc.), mais également, en vertu de l’art. 18 al. 1 LAT, pour des périmètres situés hors de la zone à bâtir, qu’il s’agisse de permettre la réalisation d’un projet déterminé - par exemple une plage - ou de régler un mode d’utilisation du sol inhérent aux lieux – par exemple une zone de détente, de loisirs, d’activités sportives, etc. (B. Waldmann/P. Hänni, op. cit. ad art. 18 N° 26 et s.; E. Brandt/P. Moor, Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 18 N.9).
Ainsi, c’est sous l’angle de la fonction ou de l’utilisation spécifique d’une zone, et non selon la distinction entre zone bâtie et non-bâtie, que se détermine la conformité d’une nouvelle construction à la zone dans laquelle elle sera implantée, et donc le fait qu’elle doive faire l’objet d’une autorisation ordinaire ou dérogatoire. Ainsi, de même qu’une autorisation dérogatoire peut concerner aussi bien la zone bâtie (art. 23 LAT) ou non bâtie (art. 24 LAT), de même une autorisation ordinaire entre seule en ligne de compte lorsque la destination de la construction correspond à la celle de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), quel que soit le type de zone dont il s’agit. Il en va ainsi par exemple en zone agricole pour une construction nécessaire à l’exploitation agricole (A. Ruch, Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 22 N. 81), mais également en zone protégée (P. Moor, op.cit. ad. art. 17 N. 40). Dans ce dernier cas, outre la protection qu’elle accorde aux biens visés à l’art. 17 al. 1 let. a) à d), la zone peut prévoir des fonctions particulières avec lesquelles certaines constructions sont compatibles.
Il est ainsi courant que le droit cantonal institue des zones d’affectation mixte qui se rattachent aux « autres zones » de l’art. 18 al. 1 LAT, et qui ont pour but à la fois de protéger le périmètre concerné en raison de sa valeur biologique, paysagère ou
- 28/54 - A/4376/2010 patrimoniale, et de ménager les besoins de délassement et de détente de la population, notamment lorsqu’il s’agit de tenir libres les bords des lacs et des cours d’eau et de faciliter l’accès et le passage du public le long des rives (art. 3 al. 2 let. c LAT). Le régime de la zone est alors aménagé de telle sorte que le but de protection soit atteint nonobstant les autres fonctions qui lui sont attribuées, ou encore peut prévoir spécifiquement des installations qui, sans compromettre la sauvegarde de l’objet protégé, permettent certaines utilisations, notamment liées aux loisirs (arrêt 1P.407/1991 du 11 novembre 1992 in ZBl 94/1993 p. 468; B. Waldmann/P. Hänni, op. cit. ad art 17 N° 34; P. Moor, op. cit. ad art. 17 N° 75 et s.). Par ailleurs, de simples règles de police des constructions peuvent suffire à conférer à la zone la protection voulue (P. Moor, op. cit. ad art. 17 N° 77).
La jurisprudence donne plusieurs exemples de constructions, implantées en zone protégée, dont la conformité résulte de l’affectation que cette zone se voit attribuer selon le droit cantonal ou communal, et qui peuvent dès lors être autorisées sur la base de l’art. 22 al. 2 let. a LAT.
Il en va ainsi d’un espace de délassement ou d’activités sportives à destination du public, où l’extension d’une plage est conforme à la zone (ATF 118 Ib 503 consid. 5 p. 505 in JdT 1994 I 425).
Il en va également ainsi lorsqu’une zone « à laisser libre de construction » (« Freihaltzone »), située à l’intérieur d’une zone protégée, est définie par un règlement communal en tant que périmètre soustrait de manière générale aux constructions et dédié avant tout à des aménagements sportifs et de détente, et plus largement à la protection du site, et où de nouvelles constructions ne peuvent être érigées qu’à la condition de servir à l’utilisation de la zone et de ne pas aller à l’encontre de son but. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient que l’édification d’un restaurant, d’un kiosque, de vestiaires et de toilettes est conforme à l’affectation de la zone, dès lors que ces constructions sont destinées aux baigneurs et promeneurs et ouvertes seulement de manière saisonnière (arrêt 1A.142/1995, 1A.262/1995, 1P.632/1995 du 27 juin 1996, in ZBl 98/1997 p. 576).
Lorsque, sans avoir inclus un secteur dans le périmètre d’un plan d’affectation ni pris des mesures spécifiques de protection de la nature, le droit cantonal réglemente l’utilisation des eaux publiques d’une manière propre à leur assurer une protection adéquate, la possibilité ouverte par la réglementation locale d’aménager des « petites constructions nautiques » permet de construire un ponton sur la base d’une autorisation ordinaire et non pas dérogatoire (ATF 132 II 10 consid. 2.5 p. 18).
Dans la distinction entre l’application de l’art. 22 et celle de l’art. 24 LAT, il faut enfin signaler que seule s’applique cette dernière disposition lorsqu’un projet doit être implanté dans une partie du territoire qui n’est inclus dans aucune zone, et ce quand bien même un tel vide se situe en plein périmètre bâti (ATF 114 Ib 344 consid. 3b 339)
En l’espèce, le PPEV sera implanté sur les parcelles 2______, 3______, 4______, 5______ et 6______, feuilles 7______, 8______, 9______ et 10______ de la commune de Genève- Eaux-Vives et sur la parcelle 11______, feuille 12______ de la commune de Cologny.
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Il ressort du SITG que les parcelles 3______, 5______, 6______ et 2______ sont sises en zone de verdure selon le plan N° 34______ du 25 mars 1961. Les parcelles 11______ et 4______ sont situées dans le lac. Elles sont toutes deux « hors zone », mais appartiennent, tout au moins sur le périmètre du projet DD 1______, à un périmètre protégé selon le plan N° 28122A-600 annexé à la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac – L 2 05).
L’agrandissement du port de G______ concerne les parcelles 14______, 15______ et 11______, feuille 12______ de la commune de Cologny, et la parcelle 4______ de la commune de Genève-Eaux-Vives.
Selon le plan N° 35______ du 12 septembre 1985, les parcelles 14______ et 15______ sont sises en zone de verdure avec affectation complémentaire destinée à des équipements sportifs (activités nautiques, bains, piscine).
Selon ce qui découle de l’extrait du Registre foncier à l’échelle 1 : 1000, annexé à la requête en autorisation DD 13______, ainsi que du plan de situation générale, les deux grandes digues situées à l’extrémité nord-ouest du projet (dont celle prolongeant le site de Genève-Plage) seront situées à environ 440 m., respectivement 450 m. de la rive; de la sorte, elles seront implantées, de même que l’extrémité nord-ouest des nouveaux accès aux embarcations, dans la partie de la parcelle 11______ située hors du périmètre de protection du plan N° 28122A-600 mentionné ci-dessus. Le reste des nouveaux aménagements lacustres, sur les parcelles 11______ et 4______, sera compris à l’intérieur de cette zone de protection.
Quant à l’élargissement du quai Gustave-Ador, il concerne les parcelles 21______, 4______, 6______ et 22______, feuilles 9______ et 10______ de la commune de Genève- Eaux-Vives, ainsi que les parcelles 14______, 23______ et 11______, feuille 12______ de la commune de Cologny, toutes situées en zone de verdure.
A ce stade, il convient déjà de noter que le projet d’agrandissement du port de G______ est partiellement situé en dehors de toute zone d’affectation. bb) Hormis pour ce périmètre, il convient à présent de déterminer la portée précise que l’affectation de zone protégée confère au lac, en particulier pour la portion de cette zone qui s’étend sur les eaux.
Comme déjà vu, l’art. 17 LAT prévoit que les lacs et leurs rives sont des zones protégées. L’art. 29 al. 1 LaLAT précise que ce statut est défini, pour les eaux publiques et privées ainsi que leurs rives, par la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 et la loi sur le domaine public que 24 juin 1961 (let. a), et, pour les rives du lac, par la loi sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (let. i).
En l’absence d’autres textes plus spécifiques, ce sont donc ces lois qui fixent le régime auquel est soumis le lac en matière de constructions, étant souligné à ce propos que la zone protégée dans laquelle il se trouve ne se superpose à aucune autre zone définie par le droit cantonal, hormis ses rives situées en zone de verdure.
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Selon l’art. 1 al. 1 de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961 (LEaux-GE – L 2 05), celle-ci a pour but de fixer des objectifs de qualité des eaux (let. a), de régler la gestion quantitative des cours d'eau (let. b), de définir et de gérer l'espace nécessaire aux cours d'eau (let. c), de veiller à une utilisation parcimonieuse de l'eau (let. d), d'assurer la protection des cours d'eau et favoriser leur amélioration (let. e) et de gérer les systèmes d'évacuation et de traitement des eaux (let. f).
Elle constitue la loi d’application de la législation sur les eaux, plus particulièrement la loi fédérale sur la protection des eaux, du 24 janvier 1991, de la loi fédérale sur l’aménagement des cours d’eau, du 21 juin 1991, et de la loi sur l’utilisation des forces hydrauliques, du 22 décembre 1916 (art. 1 al. 2 LEaux-GE).
Ses dispositions s’appliquent au lac (art. 3 al. 4 LEaux-GE).
Les cours d’eau et leurs rives doivent être protégés afin de préserver et de rétablir leurs fonctions hydrauliques, biologiques et sociales (art. 10 LEaux-GE).
Le département établit, en collaboration avec les communes et les autres partenaires concernés (notamment les milieux agricoles et les milieux de protection de l’environnement), des schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux des bassins versants hydrologiques (art. 13 al. 1 LEaux-GE). Ces schémas déterminent les objectifs à atteindre en vue de la protection des cours d’eau et de leurs rives contre toute atteinte nuisible à leurs fonctions et en vue de la protection des personnes et des biens contre le risque lié aux crues (art. 13 al. 2 LEaux-GE).
Selon l’art. 13 al. 3 LEaux-GE, les schémas définissent notamment :
a) les fonctions du cours d’eau;
b) les objectifs de qualité et de quantité des eaux;
c) les objectifs de gestion et d’entretien;
d) l’utilisation de l’eau;
e) l’espace minimal pour les cours d’eau;
f) les objectifs de protection contre les dangers liés aux crues;
g) les surfaces inconstructibles susceptibles de figurer dans les zones à protéger ou des plans de sites qui doivent encore être adoptées selon la procédure prévue à l'article 15 de la loi;
h) les zones-tampons attenantes aux zones alluviales déclarées d’importance nationale.
Les projets de schémas sont approuvés par arrêté du Conseil d'Etat qui est publié dans la Feuille d'avis officielle. Les schémas font alors l'objet d'une information au public. Les oppositions doivent être adressées par lettre motivée à l'autorité compétente au plus tard 30 jours après la publication dans la Feuille d'avis officielle (art. 13 al. 4 LEaux-GE).
Les schémas et leurs mises à jour ont force obligatoire pour les autorités. Le département prend les mesures nécessaires sur la base des schémas et veille à leur mise en œuvre avec le concours des communes et des autres partenaires concernés (art. 13 al. 5 LEaux-GE).
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Selon l’art. 7 al. 1 du règlement d’exécution de la loi sur les eaux du 15 mars 2006, les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des eaux (ci‑après : schémas) constituent la synthèse globale et coordonnée des différentes planifications sectorielles et des plans d’actions concernant la protection et la gestion des eaux. Ils définissent les objectifs cibles à long terme.
Selon l’art. 7 al. 2 REaux-GE, ces schémas comprennent les usages de l’eau et les loisirs (let. f).
En application des art. 13 LEaux-GE et 7 REaux-GE, le Conseil d’Etat a approuvé plusieurs schémas (SPAGE), dont celui concernant le secteur Lac - Rive gauche (http://etat.geneve.ch/dt/eau/spage_lac_rive_gauche-878-5441-13031.html) dont les objectifs prioritaires sont la protection de la population et des biens contre les crues et les inondations, la préservation des débits minimaux des cours d'eau et la réduction de la fréquence et de l'ampleur des petites et moyennes crues, l’amélioration de la collecte et du traitement des eaux dans les zones bâties et le traitement des eaux pluviales polluées, la protection des eaux en zone agricole, la conservation et la création de milieux de grande valeur écologique, la création de corridors pour la faune et enfin l’entretien des cours d'eau, des ouvrages et des cheminements pédestres.
Ce schéma ne traite que des cours d’eaux et non du lac.
Selon l’art. 15 al. 1 LEaux-GE, aucune construction ou installation, tant en sous-sol qu’en élévation, ne peut être édifiée à une distance de moins de 10, 30 et 50 m de la limite du cours d’eau, selon la carte des surfaces inconstructibles annexée à la présente loi (s'il existe un projet de correction du cours d'eau, cette distance est mesurée à partir de la limite future). Cette carte et ses modifications ultérieures sont établies selon la procédure prévue par la loi générale sur les zones de développement, du 29 juin 1957.
L’art. 15 al. 3 LEaux-GE prévoit que dans le cadre de projets de constructions, le département de l’urbanisme peut accorder des dérogations, pour autant que celles-ci ne portent atteinte aux fonctions écologiques du cours d'eau et de ses rives ou à la sécurité de personnes et des biens pour :
a) des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé
par leur destination;
b) des constructions ou installations en relation avec le cours d'eau;
c) la construction de piscines au bord du lac, pour autant que celles-ci ne dépassent
pas le niveau moyen du terrain naturel.
Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l'objet d'une consultation de la commune et de la commission des monuments, de la nature et des sites (art. 15 al. 4 LEaux-GE). Elles peuvent être assorties de charges ou conditions (art. 15 al. 5 LEaux-GE).
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Ainsi que cela ressort des travaux qui ont présidé à la révision de la LEaux-GE et à l’adoption de l’art. 15 LEaux-GE, le législateur a traité les dérogations visées par cette disposition comme relevant des art. 24 et suivants LAT (Rapport de la commission de l’environnement et de l’agriculture chargée d’étudier le projet de loi du Conseil d’Etat modifiant la loi sur les eaux – PL 8547, p. 7; premier débat, séance 5 du 15 novembre 2002). La chambre administrative de la Cour de justice a d’ailleurs confirmé récemment sa jurisprudence relative au fait que l’art. 15 LEaux-GE institue une zone inconstructible à l’intérieur de laquelle un projet de construction ne peut être autorisé que par voie dérogatoire, selon le régime prévu par l’art. 24 let. a LAT (ATA/244/2013 du 16 avril 2013, consid. 4).
Il résulte des différentes dispositions susmentionnées de la LEaux-GE et du REaux-GE que leur objectif essentiel consiste à assurer la protection des eaux contre les atteintes nuisibles, de même que la protection des populations riveraines et des biens contre les atteintes dont les eaux pourraient être la cause. La fonction sociale des eaux (art. 10 LEaux-GE) n’est pas plus précisément définie par la loi, mais l’art. 7 al. 2 let. f REaux-GE précise que les schémas de protection, d’aménagement et de gestion des cours d’eau définissent les usages de l’eau et les loisirs.
La LEaux-GE ne prévoit donc aucune affectation particulière aux cours d’eau (y compris le lac), ni ne prévoit qu’il puisse y être édifié, sur une base ordinaire, d’autres constructions que celles permettant d’atteindre les buts de protection visés à l’art. 1 al. 1 LEaux-GE. Toute autre construction ne peut s’approcher de la limite d’un cours d’eau, à une distance inférieure à 10, 30 ou 50 m, qu’en réalisant certaines conditions, et doit alors faire l’objet d’une autorisation dérogatoire selon l’art. 15 al. 3 LEaux-GE.
Quant aux schémas visés aux art. 13 LEaux-GE et 7 REaux-GE, la procédure prévue pour leur adoption pourrait en partie les rapprocher de plans d’affectation spéciaux au sens de l’art. 18 LAT, mais quoi qu’il en soit, aucun de ces schémas ne traite spécifiquement du lac, de sa protection, de son aménagement ou de sa gestion.
Il apparaît ainsi que la LEaux-GE et son règlement d’exécution n’ont pas pour objet de conférer au lac une affectation spécifique, contrairement aux cas dans lesquels la jurisprudence a constaté que certaines zones lacustres étaient explicitement vouées à des fonctions de détente, de loisirs ou de sport. Au mieux, les schémas adoptés par le Conseil d’Etat sont-ils susceptibles de compléter l’objectif prioritaire de protection des cours d’eau en leur attribuant de cas en cas une fonction de loisir, mais le lac n’a pas fait l’objet d’une telle attention.
Quant à la loi générale sur la protection générale des rives du lac du 4 décembre 1992 (LPRLac – L 4 10), elle a pour but de protéger les rives du lac et les zones sensibles voisines ainsi que de faciliter des accès publics aux rives du lac en des lieux appropriés dans la mesure où il n’est pas porté atteinte à des milieux naturels dignes de protection (art.
- 33/54 - A/4376/2010 1 al. 1 LPRLac). Par rive du lac, on entend la partie terrestre riveraine et la partie aquatique délimitée par la zone littorale effective (art. 1 al. 2 LPRLac).
Le périmètre du territoire à protéger, délimité par les plans N° 28122A-600, N° 28123-600 et N° 28124-600, complétés par les plans N° 29287-516 et N° 29691-228, certifiés conformes par la présidence du Grand Conseil, et déposés en annexe aux Archives d'Etat de Genève, est régi par les dispositions de la présente loi. Il constitue une zone à protéger au sens de l'article 17 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, et de l'article 29 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 4 juin 1987. Il indique, notamment, les secteurs accessibles, ou destinés à être accessibles au public, les secteurs inaccessibles au public ainsi que les secteurs déclarés inconstructibles, sous réserve de constructions ou d'aménagements d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination (art. 2 al. 1 LPRLac). Les secteurs inconstructibles, propriété des collectivités publiques, sont en principe accessibles au public selon les modalités fixées par elles (art. 2 al. 2 LPRLac).
Pour l’essentiel, la LPRLac institue un certain nombre de règles de police des constructions en 5ème zone, en dérogeant cas échéant à la LCI, s’agissant par exemple du rapport de surfaces (art. 3), de certaines normes de construction (art. 7), des aménagements extérieurs (art. 9) et des clôtures (art. 10).
Il s’agit d’un exemple typique où la protection de la zone lui est conférée par de simples règles de police des constructions (P. Moor, op. cit. ad art. 17 N° 77).
En outre, l’art. 6 LPRLac prévoit qu’aucune construction lacustre, telle que mur, digue, remblai, hangar, ne peut être édifiée sur les parties immergées des parcelles riveraines du lac (al. 1). S’il n’en résulte pas d’atteinte au site, le département peut cependant autoriser des installations en rapport avec l’utilisation du lac ou des ouvrages de protection contre l’érosion (al. 2). La législation sur le domaine public, ainsi que l’application de la loi fédérale sur la pêche, du 14 décembre 1973, sont réservées. A ce titre, le département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement, assisté de la commission consultative de la diversité biologique, veille plus particulièrement à la protection des grèves et des roselières, de même qu’à celle des lieux propices au frai (al. 3).
Cependant, comme l’a lui-même relevé le DIME, cette disposition ne semble devoir s’appliquer « qu’aux seules portions de rives où la preuve est apportée que les eaux du lac sont restées dans le domaine privé » (ATA 182/2005 du 5 avril 2005). En outre, selon sa lettre claire, elle vise à permettre aux propriétaires de parcelles émergées situées en bordure du lac de pouvoir les protéger par des ouvrages destinés à lutter contre l’érosion, ou à profiter de l’utilisation du lac par des installations situées dans la partie immergée de leur parcelle. En revanche, ils ne peuvent y élever de constructions telles que murs, digues, remblais ou hangars.
Il ressort tant de sa lettre que de son esprit que la LPRLac a pour fonction essentielle d’aménager le long des rives des normes constructives empêchant d’en altérer l’aspect
- 34/54 - A/4376/2010 général. Il s’agit donc d’une loi de protection au sens propre, qui n’attribue pas au lac une affectation ou une fonction particulière. D______ et le DIME conviennent d’ailleurs de ce point. Le DU ne développe pas cette question et affirme de façon générale que les projets litigieux sont conformes à l’affectation des zones. 6.b En conséquence de ce qui précède, les parcelles 4______ et 11______ doivent être considérées comme inconstructibles en tant qu’elles sont incluses en zone protégée et qualifiées comme telles par le droit cantonal, sans qu’aucun plan d’aménagement ni aucune norme légale ne permette de leur attribuer une affectation spécifiquement destinée aux constructions portuaires, sportives ou de délassement. Selon ce qui a été dit plus haut, l’art. 22 al. 2 let. a LAT ne trouve pas à s’appliquer dans ces conditions, seule une dérogation au sens de l’art. 24 LAT pouvant entrer en ligne de compte.
Ceci vaut a fortiori pour la partie du futur port et les futurs aménagements de Genève- Plage situés sur la portion « hors zone » de la parcelle 11______, étant rappelée l’applicabilité de l’art. 24 LAT aux portions du territoire situées en dehors des zones d’affectation (ATF 114 Ib 344 consid. 3b 349). 6.c Dans la mesure où les projets litigieux occupent les parcelles 4______ et 11______, D______ et le DIME plaident l’application de l’art. 22 al. 2 let. a LAT en raison de la fonction sociale de l’eau. Ils rappellent que la loi fédérale sur la protection des eaux du 24 janvier 1991 (LEaux – RS 814. 20), qui vise notamment à permettre l’utilisation de l’eau pour les loisirs (art. 1 let. g), répondait à l’initiative populaire « Pour la sauvegarde de nos eaux » que le Conseil fédéral avait critiqué en raison du fait qu’elle accordait la priorité à la protection des eaux et en négligeait d’autres aspects importants comme son utilisation. Le DIME souligne également que la révision récente de l’ordonnance sur les eaux facilite l’implantation d’installations d’intérêt public dans l’espace réservé aux eaux, de manière que les rives deviennent des espaces de détente plus intéressant pour la population.
La lecture de la LEaux montre qu’elle ne comporte que des prescriptions relatives à la protection des eaux contre les atteintes susceptibles de lui nuire par écoulements, constructions, prélèvements et déversements, etc. Le Conseil fédéral avait d’ailleurs souligné que la prévention et la réparation des atteintes nuisibles aux eaux constituaient le cœur du nouveau dispositif législatif (Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « pour la sauvegarde de nos eaux » et la révision de la loi fédérale sur la protection des eaux, FF 1987 II 1105). Les seules utilisations de l’eau qu’elle réglemente sont celles relatives à son exploitation à des fins économiques. Par conséquent, l’utilisation des eaux pour les loisirs ne constitue qu’une mention visant à rappeler qu’elles sont aussi un lieu de détente pour la population, sans pour autant que cela doive s’accompagner de constructions. L’interprétation que les intimés tirent de l’art. 1 let. g LEaux signifierait que de manière générale, tous les cours d’eau et lacs pourraient faire l’objet de constructions portuaires ou destinées à la baignade, mais alors il serait illogique que la loi, qui s’attache à donner de nombreuses précisions sur les différents types de constructions susceptibles de les altérer, soit complètement muette sur celles-là. De surcroît, le sens que les intimés voudraient donner à l’art. 1 let. g LEaux mettrait cette disposition en contradiction avec l’art. 17 al. 1 let a LAT, qui désigne les cours d’eau, les lacs et leurs rives comme zones
- 35/54 - A/4376/2010 protégées, et obligerait les cantons ou les communes à préciser expressément lesquelles de ces zones ne peuvent faire l’objet de telles constructions. Or, comme rappelé plus haut, les zones protégées ne peuvent au contraire accueillir des constructions conformes que pour autant qu’elles fassent l’objet d’une affectation complémentaire ou mentionnent expressément certaines constructions.
L’art. 41b al. 3 de l’ordonnance sur la protection des eaux du 28 octobre 1998 (OEaux – RS 814.201) prévoit que dans les zones densément bâties, la largeur de l’espace réservé aux étendues d’eau peut être adaptée à la configuration des constructions pour autant que la protection contre les crues soit garantie.
Par ailleurs, selon l’art. 41c al. 1 OEaux, ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent les intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivière et les ponts. Dans les zones densément bâties, l’autorité peut accorder des dérogations pour des installations conformes à l’affectation de la zone pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.
Cette marge de manœuvre permet une urbanisation à l’intérieur du milieu bâti et une concentration urbaine souhaitable en termes d’aménagement du territoire (p. ex. pour éviter le mitage du milieu bâti) (Rapport explicatif de l’office fédéral de l’environnement du 20 avril 2011 ad art. 41c p. 15).
Malgré le sens que le DIME souhaite leur donner, ces dispositions ne concernent clairement que la possibilité laissée aux cantons et communes d’utiliser à bon escient l’espace bâti, en évitant que l’espace réservé à la protection des eaux ne creuse des périmètres inutilisés là où une densification serait souhaitable. Dans ces cas, des constructions peuvent être autorisées, mais à condition d’être conformes à l’affectation de la zone comme le rappelle la lettre de l’art. 41c al. 1 OEaux.
Enfin, le DIME signale que le plan directeur de la Ville de Genève a été approuvé par les autorités cantonales alors même qu’il prévoit expressément la création de la plage, sans pour autant envisager qu’une modification du régime des zones ne soit nécessaire. Il en découlerait que le périmètre protégé par la LPRLac était à ce moment-là considéré comme parfaitement compatible avec les plans d’affectations en vigueur.
Cet argument ne constitue pas une démonstration. Le fait que la Ville de Genève suive implicitement le même raisonnement que les autorités intimées ne signifie pas qu’elle a correctement évalué la situation sur le plan juridique. Au surplus, le DIME ne soutient pas, à juste titre, que le plan directeur de la Ville, qui n’a pas valeur de planification cantonale (art. 15 LaLAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_17/2008 du 15 août 2008 consid. 2.3.1), serait apte à compléter la LEaux-GE ou la LPRLac. 6.d Dès lors que les autorisations DD 1______, 13______ et 24______ auraient dû être délivrées par voie dérogatoire au sens de l’art. 24 LAT, il convient à présent d’examiner si les projets litigieux auraient dû faire l’objet d’une mesure de planification.
- 36/54 - A/4376/2010 aa) Dans un certain nombre de situations, une simple autorisation de nature dérogatoire peut suffire, aux conditions posées par l'article 24 LAT, pour permettre une construction ou une installation en dehors de la zone à bâtir.
Toutefois, les dérogations, dont le but est d'éviter les cas de rigueur excessive et les conséquences indésirables de l'ordre juridique, ne doivent pas non plus permettre de contourner le régime applicable au territoire non constructible. Ainsi, les projets déployant des effets considérables sur le territoire, l'équipement et l'environnement, ne peuvent être autorisés par voie dérogatoire, mais requièrent une décision de l'autorité chargée de l'établissement des plans d'affectation (Rudolf MUGGLI, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad "Remarques préliminaires aux articles 24 à 24d et 37a",
p. 12; Bernard WALDMANN, Peter HÄNNI, op. cit. ad art. 24 N° 2).
Il s'agit d'analyser les besoins du projet en informations préalables et en matière de coordination, de même que le degré de prévisibilité que doit comporter la décision à rendre, et enfin de déterminer dans quelle mesure cette dernière nécessite une certaine légitimité (Pierre TSCHANNEN, Commentaire de la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire, ad art. 2 p. 18).
Déterminer à partir de quand l'importance spatiale d'un projet et de ses effets sur l'aménagement implique l'adoption préalable d'un plan d'affectation, se déduit des dispositions relatives à l'obligation de planification (art. 2 LAT), des principes et buts de l'aménagement (art. 1 et 3 LAT), du plan directeur cantonal (art. 6 LAT), ainsi que de la signification du projet à la lumière des dispositions de procédure prévues par la LAT (art. 4 et 33 LAT) (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255; 120 Ib 207 consid. 5 p. 212).
A ce titre, les bâtiments et ouvrages pour lesquels une étude d'impact sur l'environnement est prévue sont normalement soumis à l'étape préalable d'une mesure d'aménagement, une autorisation dérogatoire fondée sur l'article 24 LAT n'étant à elle seule pas suffisante (ATF 124 II 252 consid. 3 p. 255; 120 Ib 436 consid. 2d p. 449; 119 Ib 439 consid. 4b p. 441 in JdT 1995 I 445; Pierre TSCHANNEN, Commentaire de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire, ad art. 2, N° 32; WALDMANN, HÄNNI, op. cit. ad art. 2 N ° 27).
L’obligation de planification en lieu et place de l’autorisation dérogatoire vise à ce que la décision de principe relative à l’affectation d’une zone et l’implantation d’un projet résulte d’un choix conscient de l’autorité de planification qui garantisse une participation suffisante de la population (arrêt 1A.27/1998 in DEP 1998/6 n° 32 p. 526).
La jurisprudence a ainsi admis qu'en fonction de leurs dimensions et de leurs incidences en matière d’aménagement et d’environnement, une obligation de planification s'applique à différents types de constructions et d'installations telles que gravières, décharges, stands de tirs d'une certaine importance, terrains de golfs, places de parc d’une certaine taille (TSCHANNEN, op. cit. ad art. 2 N° 32 et réf. cit.), pour des canons à neige et installations d’enneigement (1A.183/2004, 1P.463/2004 du 25 juillet 2005), pour l’aménagement d’un bâtiment scolaire d’une surface au sol de 600 m2 (1A.69/2004) ou encore pour l’aménagement, sur un terrain d’environ 0,7 hectare, d’une place d’accueil destinée aux gens du voyage, avec des emplacements pour plusieurs caravanes (ATF 129 II 321). La
- 37/54 - A/4376/2010 chambre administrative de la Cour de justice a récemment retenu la même obligation de planification pour un parking de 8'000 m2 qui avait été autorisé sur la base de l’art. 24 LAT (ATA/746/2012 du 30 octobre 2012).
S’agissant de ports, le Tribunal fédéral a jugé tout à fait opportun le choix d’une commune de prévoir un tel aménagement par la voie de la planification, en lieu et place de l’autorisation dérogatoire selon l’art. 24 LAT (ATF 113 Ib 374 in JdT 1989 I 504), mais a nié l’obligation de planification pour ce qui était du remplacement d’un port existant par des constructions neuves, tout en indiquant que l’obligation de planification se serait imposée sans autre s’il s’était agi de la construction d’un nouveau port (arrêt du Tribunal fédéral 1A.73/2002 consid. 4.1 du 6 octobre 2003 in RDAF 2006 I 650).
Selon son importance spatiale, un projet de construction peut même ne pas être envisageable par la voie du plan d’affectation, mais doit être prévu dans le plan directeur cantonal (ATF 137 II 254). bb) En l’occurrence, les intimés s’en sont tenus à l’idée de la conformité des projets à la zone et n’ont développé aucune motivation subsidiaire concernant le rapport entre l’art. 24 LAT et l’obligation de planification préalable.
Ainsi que cela ressort de l’instruction du dossier, le PPEV est techniquement dépendant de l’agrandissement du port de G______, ce qui signifie que les deux projets forment un tout. C’est également en tant qu’ensemble qu’ils ont fait l’objet d’un seul rapport d’évaluation préalable.
S’agissant des incidences spatiales du projet (REP pp. 25 à 46), la surface portuaire de G______ passera de 4,6 ha à 9,4 ha. En comptant en outre les pertes de surfaces lacustre liées à la pelouse de Genève-Plage, aux aménagements portuaires, au Môle et à l’esplanade des pêcheurs, ainsi qu’à la surface de grève et aux enrochements immergés, l’emprise globale du projet couvrira 12,7 ha. La création de la nouvelle plage de Genève-Plage entraînera l’immersion de 46'000 m3 de matériaux.
Pour le PPEV, le parc, la plage, le Môle et l’esplanade des pêcheurs entraîneront une perte de surface lacustre de 4,34 ha, auxquels s’ajouteront encore 3,30 ha de grève immergée. La surface lacustre du port public sera de 4,53 ha. La création du parc entraînera l’apport de près de 130'000 m3 de matériaux, celle de la promenade de la plage 17'600 m3, et plus de 60'000 m3 pour la grève immergée, auxquels s’ajouteront encore les matériaux émergés de la plage (non précisé). L’emprise globale du PPEV sera de 14, 8 ha.
Au total, le nouvel ensemble portuaire triplera la surface actuelle, et les deux projets réunis couvriront un espace de plus de 26 ha.
La charge de trafic automobile supplémentaire pour les deux projets est estimée à 147'000 mouvements par année, avec une augmentation du trafic de 6 à 8 % lors des week-ends d’été, pour une fréquentation, par rapport à celle actuelle de Genève-Plage, de quelques centaines de milliers de visiteurs supplémentaires pour la période estivale (REP p. 51).
Sur le plan écologique, l’impact des projets concerne essentiellement la végétation aquatique et la faune benthique et piscicole. Qualifié de faible à nul sur le plan qualitatif,
- 38/54 - A/4376/2010 l’impact est en revanche qualifié de majeur (REP p. 105) sur le plan quantitatif pour la végétation aquatique, avec la perte de 5,64 ha de zone littorale remblayée et 5,02 ha de zone littorale remaniée, soit un recul de l’ordre de 10,82 ha, autrement dit 6,3% de la « grande Rade ». Pour ce qui concerne la faune benthique, l’impact des projets est également qualifié de majeur sur le plan quantitatif (REP p. 112), de même que globalement pour l’écosystème lacustre, étant rappelé que la perte quantitative des surfaces lacustres remblayées n’est par nature pas compensable (REP p. 113).
Il résulte de ces éléments que, soumis à l’étude d’impact sur l’environnement, le projet d’ensemble couvre une très vaste surface, au point de représenter plus de 6% de la « grande Rade », et modifie sensiblement son image, comme cela résulte notamment du montage en orthophoto (REP p. 145).
Il entraînera durant la période estivale une fréquentation et un trafic se chiffrant en centaines de milliers de personnes et près de 150'000 mouvements automobiles.
Enfin, en termes quantitatif, son impact sur l’écosystème lacustre est majeur.
Par conséquent, il s’agit d’aménagements qui dépassent de très loin les incidences spatiales et environnementales de la plupart des projets pour lesquels la jurisprudence a admis l’obligation de planification, qu’il s’agisse par exemple d’un groupe scolaire de 600 m2 ou d’un emplacement de 0,7 ha pour les gens du voyage, au point que l’on pourrait même se poser la question de savoir si la planification à l’échelle du plan d’affectation serait suffisante, ou si elle ne devrait pas entraîner une modification du plan directeur cantonal (ATF 137 II 254).
Cette dernière question n’a cependant pas à être tranchée ici.
Les autorisations litigieuses devront donc être annulées pour les motifs qui précèdent. 7.a Dans un autre grief, J______ soutient que les autorisations DD 1______ et 13______ violent l’art. 39 LEaux dans la mesure où : les requérantes n’ont pas cherché à démontrer si d’autres implantations seraient possibles, ni les avantages et inconvénients qui en résulteraient; les projets ne se situent pas en zone bâtie mais au contraire à côté des vastes parcs de la Grange et des Eaux-Vives; l’intérêt public prépondérant est discutable en ce qui concerne la plage, à l’aune des intérêts publics opposés relevant de la protection des eaux et des biotopes, et plus encore en ce qui concerne le parc situé à côté des grands parcs existants, la question ne se posant même pas en ce qui concerne enfin le port privé de G______; rien n’a été entrepris pour réduire les atteintes au minimum indispensable, dès lors que le parc est superflu, qu’une plage pourrait être aménagée directement en bordure du quai Gustave-Ador et que l’aménagement de 626 places d’amarrage supplémentaires est superflu en regard de la demande actuelle de 385 places; la végétation riveraine détruite ne sera pas remplacée.
Les intimées répondent comment suit à ces griefs.
S’agissant de la condition relative à l’implantation imposée par la destination du projet, l’agrandissement du port correspond à une logique fonctionnelle qui tient compte des infrastructures déjà présentes. Pour la plage, il s’agit d’une extension de la plage existante
- 39/54 - A/4376/2010 de Baby-Plage; son emprise et son orientation permettent une préservation optimale des courants côtiers de même qu’un renouvellement de l’eau assurant une qualité suffisante pour la baignade; les contraintes exercées par les courants et les vagues demeurent maîtrisables pour éviter l’érosion. En outre le projet est idéalement situé à proximité immédiate du centre urbain et facilement accessible; il s’insère sur le seul périmètre non concerné par des mesures de protection spéciales, à savoir en aval la Rade et le Rhône inscrits à l’inventaire fédéral et en amont les réserves d’oiseaux d’eau d’importance nationale. Les autres lieux de baignade sont éloignés du centre urbain, présentent des difficultés d’accès et sont de dimensions limitées. Leur extension nécessiterait des aménagements importants du littoral et exigerait des infrastructures de transport.
S’agissant de la situation en zone bâtie, le projet s’insère sur une rive totalement aménagée artificiellement, le débarcadère des Eaux-Vives et le site de Baby-Plage datent du début XXème siècle, le quai Gustave-Ador et le Port-Noir ont été construits les années 1930. Le site est de plus bordé par un axe routier majeur et si situe à proximité de quartiers à haute densité d’habitants.
S’agissant de l’intérêt public prépondérant, la plage répond à un attrait pour la baignade qui s’est considérablement accru depuis deux décennies et s’est traduit par la prise en compte de cet aménagement dans le plan directeur communal. La plage et le regroupement des activités de batellerie renforcent l’intérêt paysager protégé du site et concentrent le trafic et l’accès des véhicules en un seul point d’entrée. L’agrandissement du port de G______ répond aux besoins de nouvelles places d’amarrage, étant rappelé qu’aucune augmentation significative n’a eu lieu depuis les années 1960.
S’agissant d’une alternative aux remblayages, la construction d’une digue par remblai est nécessaire pour la protection du nouvel espace portuaire face aux vagues. La réalisation d’une plage sur des pontons en bordure du quai est impossible en raison de la courantologie du site. Par ailleurs, la situation existante ne permet pas l’aménagement le long de la berge d’un espace portuaire suffisant ni d’une plage satisfaisant aux besoins de la population. Plusieurs aménagements ont néanmoins été conçus de manière à limiter l’emprise sur le fond du lac, comme les digues sur pieux ou le stationnement des dériveurs le long de caillebotis sur pilotis.
Le remblayage améliorera le rivage : alors que les 97% de berges artificielles du lac bouleversent ses conditions morphologiques en déplaçant des millions de mètres-cube de sédiments, le projet offre une diversification de la berge qui atténuera les modifications environnementales actuelles. En outre, la beine sablo-limoneuse bénéficiera d’une diversification du substrat sur 3,4 ha de grève, car elle sera recouverte d’un substrat grossier et essentiellement minéral qui permettra un meilleur développement de la diversité faunistique. Enfin, la plage constituera une amélioration du rivage du point de vue de l’accessibilité de la population au lac à des fins de loisirs.
S’agissant du remplacement et de l’amélioration de la végétation riveraine, le projet prévoit le remplacement d’espèces communes par la transplantation d’espèces rares dans la
- 40/54 - A/4376/2010 petite Rade, permettant d’en améliorer la qualité, ainsi que des mesures de compensation visant l’extension et la diversification de la végétation sur 5 ha à Chens sur Léman. 7.b Selon son art. 1, la LEaux a pour but de protéger les eaux contre toute atteinte nuisible. Elle vise notamment à: préserver la santé des êtres humains, des animaux et des plantes (let. a), garantir l'approvisionnement en eau potable et en eau d'usage industriel et promouvoir un usage ménager de l'eau (let. b), sauvegarder les biotopes naturels abritant la faune et la flore indigènes (let. c), sauvegarder les eaux piscicoles (let. d), sauvegarder les eaux en tant qu'élément du paysage (let. e), assurer l'irrigation des terres agricoles (let. f), permettre l'utilisation des eaux pour les loisirs (let. g) et assurer le fonctionnement naturel du régime hydrologique (let. h).
Le cœur de la loi réside, comme déjà dit, dans son titre II, intitulé « prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux » et découpé en différents chapitres relatifs à la sauvegarde de la qualité de eaux (chap. 1), au maintien de débits résiduels convenables (chap. 2) et la prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux (chap. 3).
Le message du Conseil fédéral introduit ce dernier chapitre en rappelant qu’outre les prélèvements, « d’autres interventions de l’homme ont parfois porté de graves préjudices à nos eaux. C’est ainsi que de nombreux ruisseaux et de nombreuses rivières ont fait l’objet de voûtages, de corrections, d’endiguements excessifs, que les rives des lacs ont été remblayées (…). Toutes ces interventions ont fait perdre aux eaux une bonne part des avantages que l’on attend d’elles : contribuer à la variété du paysage, servir d’espace vital à la faune et à la flore, et jouer le rôle de trait d’union entre les divers éléments du régime hydrique » (FF 1987 II 1114).
L’art. 39 LEaux, inclus dans ce même chapitre de la loi, interdit d'introduire des substances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à polluer l'eau (al. 1). Selon l’alinéa 2 de cette disposition, l'autorité cantonale peut autoriser le remblayage : pour des constructions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent et que l'objectif visé ne peut pas être atteint autrement (let. a); s'il permet une amélioration du rivage (let. b).
Les remblayages doivent être réalisés le plus naturellement possible; la végétation riveraine détruite doit être remplacée (art. 39 al. 3 LEaux).
Comme l’illustre l’argumentation échangée entre les parties, l’art. 39 al. 2 let. a LEaux n’admet des exceptions à l’interdiction d’introduire des substances solides dans les lacs qu’à plusieurs conditions.
Les remblayages sont destinés à des constructions (i) qui ne peuvent être érigées en un autre lieu (ii) et qui sont situées dans une zone bâtie (iii), lorsque des intérêts prépondérants l’exigent (iv) et que l’objectif visé ne peut pas être atteint autrement (v).
Alternativement, l’art. 39 al. 2 let. b LEaux permet l’introduction de substances solides dans les lacs si cela permet une amélioration du rivage.
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Enfin, dans tous les cas, le projet ne peut être autorisé qu’à la condition que les remblayages soient réalisés le plus naturellement possible et que la végétation riveraine détruite soit remplacée.
Le message du Conseil fédéral n’est pas très explicite en ce qui concerne ces différentes conditions et les notions indéterminées sur lesquelles elles sont fondées. Cependant, pour ce qui concerne généralement le chapitre relatif à la prévention des autres atteintes aux eaux, il indique qu’il s’agit d’éviter, dans toute la mesure du possible, de nouvelles atteintes à la structure d’un cours d’eau ou, si cela n’est pas possible, de limiter ces préjudices aux cas dûment motivés; mais également d’assurer que les interventions inévitables soient opérées avec modération et ménagement, et enfin de remédier autant que possible aux dommage existants (FF 1987 II 1163).
Il résulte aussi bien de la lettre de la loi, qui pose une interdiction de principe, que des motifs pour lesquels elle a été adoptée, que les déversements dans les lacs ne doivent être autorisés que dans des cas exceptionnels. Les conditions qui président à une telle autorisation ne sauraient dès lors être interprétées avec souplesse, mais doivent au contraire, lorsqu’elles s’appuient sur des notions juridiques indéterminées, être comprises dans un sens restrictif. 7.c En l’espèce, la première condition de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux est réalisée, les remblayages étant destinés à des constructions. 7.d La question qui se pose ensuite est de savoir si ces dernières n’auraient pas pu être érigées en un autre lieu.
Cette condition n’est pas sans rappeler celle de l’implantation imposée par la destination de la construction utilisée à l’art. 24 LAT et dans de nombreuses autres dispositions légales.
Sans être tout à fait similaire, puisqu’elle fait entrer dans l’analyse de la question la notion de périmètre hors zone à bâtir, l’idée de l’implantation imposée par la destination signifie notamment que la construction ne peut, pour des raisons objectives, être édifiée qu’à un endroit précis (R. MUGGLI, Commentaire LAT ad art. 24 N° 4).
De la même manière, la condition relative à l’impossibilité d’ériger la construction en un autre lieu ne saurait être comprise autrement que comme un rattachement objectif et nécessaire à un lieu précis, lié à la fonction de la construction.
A cet égard, le Tribunal fédéral retient, au sujet de l’art. 24 let. a LAT, qu’une implantation relativement imposée par sa destination suffit. Il n’est pas nécessaire qu’absolument aucun autre emplacement n’entre en considération; il suffit que des raisons particulièrement importantes et objectives fassent apparaître l’emplacement prévu comme beaucoup plus avantageux que d’autres endroits à l’intérieur de la zone à bâtir. Néanmoins, l’examen de l’implantation imposée par la destination apparaît incomplet lorsque d’éventuels emplacements alternatifs n’ont pas été pris en compte (ATF 136 II 214 consid. 2.2 in JdT 2011 I 472).
Par ailleurs, on ne saurait comprendre correctement la condition relative à l’impossibilité d’ériger la construction en un autre lieu en faisant abstraction du but poursuivi par l’art. 39
- 42/54 - A/4376/2010 LEaux, à savoir éviter dans toute la mesure du possible de nouveaux déversements de matériaux solides dans les lacs. Comme le relève le DIME lui-même, il n’y a ainsi pas d’intérêt, sous l’angle de cette disposition, à examiner d’autres emplacements si ceux-ci impliquent également des déversements - du moins s’ils sont d’une ampleur équivalente.
Or, sous cet angle, l’argumentation du DIME au sujet du PPEV manque de substance. Démontrer les différents avantages que représente le projet au lieu où il est prévu, particulièrement en termes de courantologie, de prolongement d’une infrastructure existante ou d’accessibilité, permettrait certes de le comparer sous ces différents aspects à d’autres implantations moins bien orientées ou plus éloignées du centre-ville (encore que la seule trace de telles alternatives remonte à l’étude préliminaire de 2006). Le DIME indique de manière laconique que l’extension d’autres lieux de baignade existants, mais par ailleurs éloignés du centre urbain, nécessiterait des aménagements importants.
C’est du moins ce que le dossier devrait démontrer. Or, force est de constater qu’entre l’étude préliminaire d’octobre 2006 et le rapport d’avant-projet de février 2008, qui impliquait déjà l’idée d’une grande quantité de remblais dans le lac, il n’existe aucune analyse documentée prenant en compte spécifiquement la problématique des remblais. Une telle analyse aurait dû certes tenir compte des avantages et inconvénients liés à différents sites d’implantation ou d’extension d’une plage, mais elle aurait dû, avant toute autre chose, tenir compte de l’interdiction de déversement de remblais posée par l’art. 39 al. 1 LEaux. Il n’apparaît nulle part, avant que l’option d’un projet avec remblais ne soit retenue en février 2008, que ce critère ait simplement été pris en considération.
Ou plutôt, s’il l’a été, c’était dès le rapport préliminaire d’octobre 2006 pour signaler que « quel que soit le type de construction envisagé, l’utilisation des matériaux de déblais du CEVA comme matière principale ou de fond peut être envisagée ». En réalité, c’est au contraire la possibilité de se passer totalement de déblais qui aurait dû faire l’objet d’une étude attentive.
Lors de l’audience d'interrogatoire des parties, les concepteurs du projet ont précisé que leurs réflexions initiales n’impliquaient aucun préjugé quant au type d’aménagement possible, la seule question étant uniquement de faciliter l’accès au lac. Il leur était rapidement apparu qu’il fallait prendre en compte l’aspect relatif à la courantologie et à la qualité de l’eau, ainsi que celui relatif à l’impact des vagues de bise et à l’érosion. Les trois sites retenus au terme de l’étude préliminaire l’avaient été en raison de leur proximité par rapport au centre-ville et du fait qu’il fallait également trouver un équilibre par rapport à l’offre actuelle. Si l’étude préliminaire faisait mention des plates-formes flottantes comme dispositif d’accès au lac, c’était parce qu’un tel aménagement avait été envisagé pour le quai Wilson. Néanmoins, des questions d’exposition à la bise, de déplacement de l’installation existante de ski nautique et de trop faible profondeur pour l’amarrage de l’ouvrage, avaient exclu ce dernier. Des aménagements impliquant des remblais auraient de toute manière été proposés si le CEVA n’avait pas été un chantier d’actualité; il aurait simplement fallu envisager des matériaux d’une autre provenance.
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Ces explications confirment que d’autres solutions ont été envisagées, mais elles ne pallient pas l’absence d’études poussées à leur sujet. La faiblesse du dossier à cet égard tend à montrer que la question des remblais n’a, dès l’origine, pas été envisagée comme un obstacle potentiel au projet, mais comme un moyen de le réaliser. On n’a dès lors pas suffisamment examiné si ce moyen s’appliquerait nécessairement quelle que soit l’implantation du projet, ni si le volume de matériaux à déverser serait le même en tout lieu ou si au contraire, certains endroits permettraient une moindre emprise sur le lac. Il aurait également fallu qu’une étude préalable dresse précisément la liste comparative des différents lieux et solutions possibles, permettant d’apprécier globalement les avantages et les inconvénients de chacune d’elles, en incluant les remblais comme un inconvénient majeur.
Par conséquent, le requérant de l’autorisation de construire DD 1______ n’a pas démontré, au sens où l’entend l’art. 39 al. 2 let. a LEaux, qu’aucun autre lieu n’était possible pour l’implantation d’une plage ou d’un autre dispositif facilitant l’accès au lac et la baignade.
S’agissant de l’agrandissement du port de G______ qui suppose également le déversement de matériaux dans le lac, en particulier du côté de la grande digue attenante à Genève- Plage, le tribunal ne partage pas le point de vue de J______, que d’ailleurs celui-ci ne développe pas. L’extension d’installations existantes ne serait plus possible s’il s’agissait de la projeter en un autre lieu. Autre est cependant la question de savoir si l’objectif d’une telle extension ne peut être atteint autrement, ce qui fait l’objet d’une condition supplémentaire de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux. 7.e Cette disposition pose ensuite pour condition que la construction envisagée soit située en zone bâtie. aa) La notion de zone bâtie ne correspond pas, comme le relèvent à juste titre les intimées, à celle de zone à bâtir au sens de l’art. 15 LAT.
Elle ne correspond pas non plus, du point de vue terminologique, à l’expression de terrains déjà largement bâtis, également utilisée à l’art. 15 LAT. Il est cependant intéressant de noter que cette dernière expression, qui sert à délimiter les zones à bâtir, concerne également les brèches dans la continuité du milieu bâti, c’est-à-dire des surfaces non bâties de peu d’importance, adjacentes aux constructions, en règle générale déjà équipées et comprises dans un milieu bâti (A. Flückiger/S. Grodecki, Commentaire LAT, art. 15 N° 90). Ce sont ces mêmes critères qui permettent de considérer cas échéant qu’une zone de verdure appartient en réalité à la zone à bâtir et qu’une construction peut y être autorisée par la voie de l’art. 22 LAT. Le Tribunal fédéral emploie à cet égard l’expression de milieu bâti (ATF 116 Ib 377 consid. 2a p. 378; A. Ruch, op. cit, art. 23 N° 3).
Cependant, les brèches dans le milieu bâti ne peuvent être considérées comme appartenant à ce milieu qu’à condition de ne pas être trop larges. Les territoires situés à la périphérie ainsi que les périmètres non construits ne sauraient être considérés comme des terrains déjà largement bâtis. Il en va ainsi par exemple de périmètres servant à l’aération du tissu urbain (E. Brandt/P. Moor, op. cit, art. 18 N° 6).
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Fondamentalement, ces critères d’analyse servent à déterminer les portions de territoire qui, bien qu’elles n’y appartiennent pas formellement, pourraient, voire devraient être versées en zone à bâtir selon l’art. 15 let. a LAT.
On ne voit pas ce qui justifierait d’appliquer des critères différents à la notion de zone bâtie au sens de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux et à celle de terrains déjà largement bâtis au sens de l’art. 15 let. a LAT. L’art. 41c OEaux, auquel il a été fait référence plus haut, illustre bien le fait que les constructions dans les eaux sont admissibles dans la mesure où cela permet de ne pas entraver une densification souhaitable du milieu urbain. bb) Les intimées considèrent que les projets litigieux font partie de la zone bâtie au sens de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux en raison du fait que les quais ont fait l’objet des premiers aménagements il y a plus d’un siècle, qu’une voie de circulation importante passe à côté et qu’à proximité se trouvent des quartiers à haute densité de population.
Même si de tels éléments peuvent avoir leur importance pour dire si un périmètre se situe en zone bâtie, ou en milieu bâti, cette analyse ne concerne quoi qu’il en soit que des brèches de taille relativement modeste dans le tissu urbain, et ne s’applique plus, comme cela vient d’être relevé, lorsque de telles brèches ouvrent sur une importante portion de territoire non construit, notamment lorsque ce territoire sert à l’aération du tissu urbain.
On ne saurait en l’occurrence trouver de plus importante brèche que le lac dans le tissu urbain genevois. Il ne saurait être question d’un espace "par défaut" en plein milieu bâti, pour lequel une densification serait souhaitable.
Par conséquent, la condition selon laquelle des déversements ne sont admissibles qu’en zone bâtie n’est pas respectée non plus. 7.f L’art. 39 al. 2 let. a LEaux exige ensuite que la construction pour laquelle des déversements doivent être effectués servent un intérêt public prépondérant.
L’intérêt public du PPEV apparaît évident pour ce qui concerne la plage, qui devrait accueillir quelques centaines de milliers de visiteurs par saison, mais la question de savoir s’il s’agit d’un intérêt « prépondérant », en ce sens qu’il serait plus important que la préservation d’une portion importante d’herbiers lacustres et de la faune qui lui est liée, est sans doute sujette à une délicate discussion. Dans la mesure où la violation de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux a déjà été constatée par ailleurs, il n’est pas nécessaire de trancher cette question.
L’intérêt du nouveau port concerne principalement la possibilité de déplacer les places d’amarrage située en aval de la jetée du Jet d’eau, de regrouper les activités de batellerie et ainsi de désencombrer le secteur du quai marchand des Eaux-Vives en créant une nouvelle promenade et en renforçant à la fois l’aspect paysager et touristique du site. Il s’agit certainement d’un intérêt public. Qu’il puisse être qualifié de prépondérant par rapport à l’intérêt consistant à préserver le lac contre de nouveau déversements de matériaux est également sujet à une délicate discussion, qu’il n’est, comme déjà mentionné, pas nécessaire de trancher ici. On notera cependant que la recherche d’un équilibre entre des intérêts publics opposés suppose que tout ce qui permettait raisonnablement d’atteindre
- 45/54 - A/4376/2010 autrement les objectifs du projet ait été envisagé. Ceci renvoie à la dernière condition posée par l’art. 39 al. 2 let. a LEaux, dont il sera question plus loin.
Sur la question de l’intérêt public prépondérant, D______ rappelle que depuis la construction de Port-Choiseul en 1965, avec ses 1’080 places d’amarrage, seulement 70 nouvelles places ont été créées, soit une vingtaine à la Tour Carrée en 1986 et une cinquantaine à Céligny en 1995. Les projets du port du Vengeron (250 places) et de Corsier (250 places avec possibilité d’en créer 150 supplémentaires), n’ont jamais été réalisés, en dépit des besoins croissants de la population. La demande recensée par la Capitainerie cantonale concerne 385 places, pour un délai d’attente estimé entre 5 et 7 ans. 310 places d’amarrage ont déjà été réservées dans le cadre de l’agrandissement du port de D______.
Cette argumentation fait implicitement l’amalgame entre l’offre de places d’amarrage publiques existant à l’échelle cantonale, et les places privées du port de G______. Qu’un intérêt d’une partie de la population se manifeste aussi bien pour les unes que pour les autres ne signifie pas qu’il s’agisse de toute manière d’un intérêt public. L’art. 39 al. 2 let. a LEaux n’est que le prolongement de l’alinéa 1 de la même disposition : l’objectif de préservation des lacs reste au cœur du dispositif dérogatoire, qui ne concerne que les infrastructures d’intérêt public et n’évoque pas les installations privées. Il faut en outre garder à l’esprit qu’il doit s’agir d’un intérêt prépondérant. Comme c’est le cas pour la plage, comme ce pourrait l’être pour un pont reliant les deux rives de la rade, il faut par conséquent que le projet soit d’une grande importance et bénéficie à une partie plus ou moins large de la population. Même si 310 places ont d’ores et déjà été réservées dans le cadre de l’agrandissement du port de G______, il n’en demeure pas moins que cette demande répond d’une part à une offre privée, et d’autre part qu’elle ne traduit les besoins que d’une part très infime de la population. Par conséquent, la condition relative à l’intérêt public prépondérant du projet n’est pas réalisée en ce qui concerne l’autorisation DD 13______. 7.g Enfin, l’art. 39 al. 2 let. a LEaux suppose que l’objectif visé ne puisse être atteint autrement.
L’argumentation du DIME à ce sujet se fonde sur l’impossibilité de construire une plage sur ponton en bordure du quai, pour des raisons liées à la courantologie du lieu et à la nécessité d’assurer un renouvellement suffisant de l’eau. Selon cette autorité, l’emprise et l’orientation de la plage ont été dictées par les mêmes raisons, ainsi que par le souci d’offrir à l’ouvrage une résistance suffisante face aux vagues, d’empêcher parallèlement que les matériaux ne soient emportés, et de préserver la courantologie actuelle de la rade. Pour ce qui concerne le nouveau port public, la construction d’une digue par remblai est nécessaire pour la protection contre les vagues; l’état actuel du quai et la présence d’un axe routier majeur ne permettent pas d’envisager une espace portuaire suffisant sur la berge.
D______ renvoie pour sa part à la fonction protectrice des différentes digues qui seront érigées autour du futur port, soit la digue nord et la digue ouest. Elle ajoute que
- 46/54 - A/4376/2010 l’aménagement de la digue nord et de l’esplanade centrale permettra la création d’une plage et l’agrandissement de l’espace de détente sur le site de Genève-Plage, ceci impliquant également une nouvelle digue de contention dans le prolongement de la digue nord.
La condition relative à l’impossibilité d’atteindre autrement l’objectif visé a pour but de garantir qu’entre les intérêts opposés relevant d’une part de la construction projetée et d’autre part de la préservation des lacs, le premier ne l’emporte pas sur le second sans que l’on n’ait entrepris ce qui pouvait l’être raisonnablement en vue de réaliser la construction de la manière la moins dommageable pour le milieu lacustre, c’est-à-dire sans remblais ou, ce qui découle logiquement de la loi, avec le moins de remblai possible.
Pour ce qui concerne le parc, la plage et le port public, les explications circonstanciées et documents fournis par le DIME suite à l’ordonnance préparatoire indiquent que ces ouvrages ont fait l’objet de projets successifs diminuant chaque fois leur emprise. Ainsi, le projet présenté sur plan le 1er juillet 2009 réduisait de plus de moitié l’emprise de la plage et du môle encadrant le port public suite aux demandes de J______ et de la CMNS, celle-ci souhaitant un meilleur dégagement des vues depuis les parcs de la Grange et des Eaux- Vives. Les modifications ultérieures ont entraîné la réduction d’autres parties du projet. Parallèlement, le travail du N______ a eu lieu en trois étapes de 2008 à 2010, selon les explications données par M______ à l’audience d'interrogatoire des parties. Dans un premier temps, le projet étudié ne tenait pas compte de l’agrandissement du port de G______. La deuxième étape a consisté à étudier une plage accolée aux ports adjacents. La dernière étape a consisté en un travail itératif impliquant des adaptations du projet en fonction des résultats obtenus par le N______ quant aux effets du lac sur la plage. Les aspects principaux dont le N______ a dû tenir compte concernaient la résistance de l’ouvrage aux vagues, l’amortissement des vagues dans le port, le renouvellement de l’eau devant la plage, et enfin la pérennité des ouvrages afin qu’ils ne soient pas endommagés en quelques années.
Par ailleurs, selon la « note de synthèse » du bureau « L______ » du 30 juillet 2012 (pièce 235 chargé DIME), produite suite à l’ordonnance préparatoire, l’objectif relatif au renouvellement de l’eau aurait impliqué d’avancer la plage au maximum dans le lac, tandis que l’objectif de protection de l’ouvrage aurait au contraire impliqué de le reculer au maximum, la solution optimale de ce seul point de vue consistant à conserver la position actuelle de la rive. Par conséquent, sous ces deux aspects, le projet autorisé constitue un compromis idéal.
Devant ces différents éléments, il n’est pas aisé de dire clairement si la dernière condition de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux est réalisée.
On ne saurait par exemple se satisfaire entièrement des explications contenues dans la « note de synthèse » susmentionnée, qui apparaît davantage comme une justification après- coup de l’ampleur des remblais. En effet, étant rappelé que l’emprise de la plage sur le lac ne s’est pratiquement pas modifiée après juillet 2009, il semble peu vraisemblable que la diminution considérable opérée à ce moment-là suite aux pressions de J______ et de la
- 47/54 - A/4376/2010 CMNS, ait directement conduit, sous le crayon des architectes et ingénieurs, à la solution que des spécialistes des constructions hydrauliques pouvaient ensuite considérer comme un compromis idéal.
On ne saurait non plus faire abstraction de la volonté exprimée par le DIME, jusque dans la présente procédure, d’adjoindre à la plage un grand parc en tant qu’espace de détente. Le laboratoire de sociologie urbaine de l’EPFL, dont le DIME produit la note de synthèse de novembre 2010 (pièce 238 DIME), avance à ce sujet que « contrairement à ce que laisse entendre la campagne publicitaire, le projet de « plage » publique des Eaux-Vives tel qu’il se dessine à l’heure actuelle est avant tout un projet de parc avec un accès au lac (…) ». Cette idée se retrouve d’ailleurs dans le dimensionnement encore plus large du projet avant sa modification de juillet 2009.
Selon les explications données par le DIME suite à l’ordonnance préparatoire, un éventuel positionnement de la plage en triangle, sans remblai entre la plage et le quai, poserait certainement des problèmes en matière d’accès, non seulement pour les utilisateurs mais également pour les services d’entretien et de secours. En effet, l’intégralité des usagers seraient contraints de cheminer par le môle puis par l’entier de la longueur de la plage, celle-ci ne disposant alors plus que d’une seule connexion à la rive. S’y ajouterait très certainement des problèmes de renouvellement de l’eau dans la lagune comprise entre la plage et le quai, avec des conséquences sur la qualité de l’eau à Baby-Plage.
Force est de constater, néanmoins, que ces questions n’ont fait l’objet d’aucune étude, ni sous l’angle architectural ou du génie civil, ni sous celui du fonctionnement hydraulique. Les difficultés exposées par le DIME à ce sujet pourraient être aisément contournées, par exemple par l’adjonction de pontons reliant le quai à la plage, ou par la suppression de la baignade à Baby-Plage, cette suppression étant largement compensée par la nouvelle plage.
Pour ces différentes raisons, il est difficile de se convaincre que tout a été envisagé afin que le projet localisé au quai Gustave-Ador ne déverse que la quantité strictement nécessaire de matériaux dans le lac.
D’un autre côté, il n’est pas possible non plus d’ignorer que le N______ a étudié la plage en cherchant à la positionner compte tenu notamment des contraintes relatives au renouvellement de l’eau, lesquelles impliquaient de ne pas trop se rapprocher du quai actuel.
Dans le doute, le tribunal, même partiellement spécialisé en matière technique, s’en remettra à l’avis des experts du N______ et conviendra que le projet autorisé par la DD 1______ ne contrevient pas à la dernière condition de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux.
La situation est en revanche différente en ce qui concerne l’agrandissement du port de G______. En effet, il n’existe au dossier aucune explication sur les raisons pour lesquelles l’aménagement de la digue nord et de l’esplanade centrale devrait entraîner la création d’une plage et l’agrandissement de l’espace de détente sur le site de Genève-Plage, ceci impliquant de surcroît une nouvelle digue de contention. Ces éléments se superposent en réalité à la digue nord, sans qu’il ne résulte explicitement ni implicitement du dossier que cette dernière ne se suffirait pas à elle-même. L’agrandissement du port de G______ doit
- 48/54 - A/4376/2010 être examiné en tant que tel et ne saurait couvrir ipso facto, sous l’angle de l’art. 39 al.2 let. a LEaux, des remblais qui ne sont pas strictement nécessaires au but poursuivi, de surcroît pour l’agrandissement d’équipements dont la destination est complètement étrangère aux activités nautiques.
Par conséquent, l’autorisation DD 13______ est également contraire à la dernière condition de l’art. 39 al. 2 let. a LEaux. 7.h Comme indiqué plus haut, l’art. 39 al. 2 let. b LEaux permet de déroger à l’interdiction de déversement des substances solides dans les lacs si cela permet une amélioration du rivage.
Il faut d’abord constater que les projets litigieux n’ont pas pour vocation d’améliorer le rivage actuel. S’agissant du PPEV, un tel objectif est totalement absent de l’étude préliminaire d’octobre 2006. Si l’avant-projet de février 2008 avance l’idée que la création d’une grève naturelle entraînera des avantages biologiques, cette affirmation est, à ce moment-là, purement spéculative et ne repose sur aucune étude. Néanmoins, le projet a-t-il incidemment pour conséquence une amélioration du rivage, pour les raisons exposées par le DIME ? Cette autorité appuie son argumentation d’une part sur le rapport N______ de 2009, dont il résulterait que la diversification de la berge atténuerait les modifications environnementales actuelles, et d’autre part sur le REP, selon lequel la diversification du substrat sur 3,4 ha de grève permettra un meilleur développement de la diversité faunistique.
S’agissant du rapport N______ de 2009, le DIME renvoie en fait à des images de simulation (en particulier p. 19) dont il résulte que le projet PPEV n’aura pratiquement aucune incidence sur les courants. C’est ce que M______ a d’ailleurs confirmé lors de l’audience d'interrogatoire des parties, en indiquant que la forme de la plage serait de nature à dissiper l’énergie des vagues, mais qu’elle ne devrait pas influencer les courants existant en aval de la jetée du Jet d’eau. Rien n’indique en revanche que le N______, dont ce n’était d’ailleurs pas la mission, aurait été amené à conclure à une amélioration du rivage actuel.
Quant au REP, la citation qu’en fait le DIME n’est pas complète, car, faisant suite au constat de la disparition définitive des communautés aquatiques sur 4,33 ha, ce document poursuit en indiquant que « cet impact pourra être partiellement compensé par la diversification du substrat qui s’opérera sur les 3,4 ha de grève, où la beine sablo- limoneuse sera recouverte d’un substrat grossier et essentiellement minéral, sur lequel une diversité faunistique en général plus élevée pourra se développer ». En d’autres termes, du point de vue biologique, la perte élevée qui résultera des remblais ne sera que partiellement compensée par une meilleure diversification des espèces. Dans ces conditions, présenter comme une amélioration biologique du rivage un projet qui entraîne principalement sa dégradation, au point de nécessiter ailleurs des mesures de compensation, consiste en un détournement du sens de l’art. 39 al. 2 let. b LEaux.
Quant à l’agrandissement du port de G______, D______ n’explique pas en quoi son projet entraînerait une amélioration du rivage, et ne fait que reprendre les explications du DIME au sujet du PPEV. Au demeurant, aucun élément du dossier n’indique que les remblais liés
- 49/54 - A/4376/2010 à l’agrandissement de la plage et de l’espace de détente sur le site de Genève-Plage auraient sur le rivage une incidence dont les aspects positifs l’emporteraient sur ses aspects négatifs.
Par conséquent, ni l’autorisation DD 1______ ni l’autorisation DD 13______ ne répondent à la condition de l’art. 39 al. 2 let. b LEaux. 7.i Quoi qu’il en soit, des remblayages dans un lac nécessitent de remplacer la végétation riveraine détruite (art. 39 al. 3 LEaux).
Le DIME soutient, sur la base de l’avis exprimé par Karin SIDI-ALI (La protection des biotopes en droit suisse, p. 181), qu’un tel remplacement est admissible sous la forme d’un remplacement qualitatif, et non pas seulement quantitatif, lorsque la reconstitution sur place n’est pas possible.
Le tribunal de céans ne voit pas de raison de s’écarter de ce point de vue, dès lors que le résultat obtenu permet de respecter la stricte protection dont la végétation rivulaire bénéficie en vertu de l’art. 18 al. 1ter de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN – RS 451) (ATF 114 Ib 272 consid. 3b; OFEFP, Problèmes juridiques concernant les biotopes protégés et notamment la végétation des rives selon la LPN et les lois voisines, p. 16).
En l’espèce, il ressort globalement du dossier que les mesures de compensation devraient permettre de retrouver après les travaux une situation correspondant, sinon quantitativement, du moins qualitativement, à la situation existante. Toutefois, la décision de la DGNP du 28 février 2011 exprime tout à la fois l’insuffisance du REP pour appréhender l’état fonctionnel de l’écosystème touché, le caractère hypothétique des effets du projet sur les aspects qualitatifs et fonctionnels de l’écosystème, ainsi que le caractère expérimental des transplantations qui auront lieu en aval de la jetée du Jet d’eau, ce qui jette un doute sur le fait que la reconstitution de la végétation détruite soit pleinement assurée, et par conséquent sur le fait que toute mesure ait été prise afin de garantir le respect de l’art. 39 al. 3 LEaux.
Cette question souffrira de rester indécise, dès lors que les déversements ne respectent de toute manière pas les conditions préalables posées par l’art. 39 al. 2 LEaux. 7.j En conclusion, les autorisations DD 1______ et 13______ violent l’art. 39 al. 1 et 2 LEaux et doivent être annulées également pour ce motif. 8.a J______ soulève encore le grief de violation des art. 21 et 22 LPN, en relevant en substance que l’autorisation de la DGNP du 28 février 2011 souligne elle-même l’insuffisance des données relatives à l’impact écologique du projet.
Le DIME et D______ traitent ce grief en parallèle avec l’examen de l’art. 39 LEaux, retenant que ces différentes bases légales doivent faire l’objet d’un examen global et coordonné. Ainsi, dès lors que l’examen des conditions de l’art. 39 Eaux aboutit à autoriser les remblais dans le lac, on doit admettre que la suppression de la végétation dans ce secteur doit également être autorisée.
- 50/54 - A/4376/2010 8.b Selon l’art. 21 LPN, la végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière (al. 1). L’autorité compétente peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux (art. 22 al. 2 LPN).
Comme le relèvent les parties intimées, la condition relative à l’implantation nécessaire de la construction, permettant exceptionnellement d’autoriser la suppression de la végétation des rives est la même que celle que pose l’art. 39 al. 2 let. a LEaux. Par ailleurs, le projet ne doit pas contrevenir à la législation en matière de protection des eaux. Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que la suppression de la végétation des rives n’entrait en ligne de compte que pour des constructions conformes à la LEaux ou les autres lois fédérales relatives aux eaux (arrêt 1C_448/2011 du 5 juillet 2012 in DEP 7/2012 p. 671). 8.c Dès lors que les autorisations DD 1______ et 13______ ne sont pas conformes à l’art. 39 LEaux, l’autorisation de suppression des rives ne remplit pas non plus les conditions de l’art. 22 al. 2 LPN. 8.d L’autorisation N° 31______ délivrée le 28 février 2011 par la DGNP doit donc être annulée. 9.a Incidemment, J______ relève enfin que les projets de ports sont soumis à une procédure en deux étapes, soit une demande préalable, puis une demande définitive. La première, éludée en l’espèce, vise à permettre l’examen des possibilités et variantes de solutions. 9.b En vertu de l'art. 10a de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE - RS 814.01), avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d'installations pouvant affecter sensiblement l'environnement, l'autorité apprécie le plus tôt possible leur compatibilité avec les exigences de la protection de l'environnement (al. 1). Doivent faire l'objet d'une étude de l'impact sur l'environnement (étude d'impact, EIE) les installations susceptibles d'affecter sensiblement l'environnement, au point que le respect des dispositions en matière d'environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2). Le Conseil fédéral désigne les types d'installations qui doivent faire l'objet d'une étude d'impact; il peut fixer des valeurs seuil (al. 3).
Aux termes de l'art. 5 al. 2 de l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 18 octobre 1988 (OEIE – RS 814.011), l'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée ("procédure décisive"). Pour certaines installations, cette procédure est désignée dans l'annexe à l'ordonnance; pour d'autres, l'annexe renvoie au droit cantonal (cf. art. 5 al. 3 OEIE). S'agissant de la création (ou de l’agrandissement) de 100 places d’amarrage pour un port de plaisance dans un lac, ou du déversement de plus de 10'000 m3 de matériaux dans un lac, les ch. 13.3 et 30.3 de l'annexe OEIE indiquent que la procédure décisive doit être déterminée par le droit cantonal. A ce propos, le droit fédéral impose aux cantons de choisir la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive (art.
- 51/54 - A/4376/2010 5 al. 3, 2e phrase OEIE). S'il est prévu dans l'annexe ou dans le droit cantonal que l'EIE doit être effectuée par étapes, c'est-à-dire comprendre plusieurs procédures successives, chacune de ces procédures doit permettre à l'autorité compétente d'obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour pouvoir se prononcer au terme de la procédure en question (art. 6 OEIE).
Par ailleurs, l’article 8 al. 1 OEIE prévoit que quiconque demande un permis de construire ou de modifier une installation («requérant») doit: effectuer une enquête préliminaire mettant en évidence l'impact que la réalisation du projet aurait sur l'environnement (let.a); présenter un cahier des charges précisant les impacts du projet sur l'environnement à étudier dans le rapport d'impact, les méthodes d'investigation prévues ainsi que le cadre géographique et temporel de ces études (let. b). Le requérant soumet l'enquête préliminaire et le cahier des charges à l'autorité compétente. Celle-ci transmet les documents au service spécialisé de la protection de l'environnement, qui les évalue avant de faire part au requérant de ses observations (art. 8 al. 2 OEIE). L'enquête préliminaire est réputée rapport d'impact lorsque cette enquête a démontré et exposé tous les effets du projet sur l'environnement ainsi que les mesures de protection nécessaires (art. 8a al. 1 OEIE).
Selon l'art. 5 al. 2 du règlement genevois d'application de l'OEIE du 11 avril 2001 (ROEIE
– K 1 70.05), dans les cas où l'EIE doit être effectuée par étapes, le rapport relatif à la première étape indique l'état des investigations qui résulte du degré de précision du projet à ce stade; les données et informations pertinentes résultant du projet définitif de l'installation sont traitées dans le cadre de la deuxième étape (al. 2).
Dans les cas où l’étude de l’impact sur l’environnement doit être effectuée par étapes, l’autorité compétente détermine clairement, sur préavis du service spécialisé, le contenu et les objectifs des étapes de l’étude de l’impact sur l’environnement. L’examen des possibilités et variantes de solutions doivent être réglés lors de la première étape (art. 12 al. 2 ROEIE).
Selon le ch. 13.3 de l'annexe ROEIE, la procédure prévue pour la construction d’un port de plaisance comptant plus de 100 places d’amarrage est soit une procédure en une étape, concrétisée par l’autorisation de construire, soit une procédure en deux étapes, correspondant à l’autorisation préalable puis définitive de construire au sens des art. 5 et 3 LCI. Selon le ch. 30.3 de l’annexe ROEIE, la procédure décisive pour les déversements de plus de 10'000 m3 de matériaux dans le lac est la procédure d’autorisation relative aux art. 7 et 28 LEaux-GE.
Selon l’art. 5 de la loi sur les constructions et installations diverses du 14 avril 1988 (LCI – L 5 05), la demande préalable tend à obtenir du département une réponse sur l’implantation, la destination, le gabarit, le volume et la dévestiture du projet présenté (al. 1). Le département peut traiter une demande définitive comme une demande préalable si la nature ou l’importance du projet justifient cette mesure (al. 2).
Il résulte de ces dispositions que la procédure d’étude d’impact sur l’environnement en une seule étape est la règle en ce qui concerne les déversements de matériaux dans le lac. En ce qui concerne la construction d’un port de plaisance de plus de 100 places, la
- 52/54 - A/4376/2010 réglementation cantonale ne prescrit pas obligatoirement une procédure en deux étapes, mais permet d’en passer par une simple autorisation de construire (procédure en une étape) ou par une autorisation préalable puis définitive (procédure en deux étapes). Quant à la LCI, elle n’implique pas d’obligation de déposer une demande préalable pour certains types de constructions ou pour des projets d’une certaine ampleur. Certes, l’art. 5 al. 2 LCI permet au département de traiter comme demande préalable une demande définitive si l’importance du projet le justifie, mais ne l’y oblige pas.
Comme le relèvent les parties intimées, le but de ces différentes prescriptions est de permettre aux autorités concernées d’être renseignées de manière précise et complète, de manière à pouvoir apprécier correctement toutes les implications du projet. Le Tribunal fédéral considérait pour cette raison que l’art. 6 OEIE n’excluait pas l’établissement d’un rapport d’impact unique pour une procédure d’autorisation en deux étapes (RDAF 1999 I 371 consid. 6). Depuis lors, l’art. 8a OEIE entré en vigueur le 1er décembre 2008, prévoit expressément la possibilité que le rapport d’enquête préliminaire, au commencement de toute étude d’impact, soit réputé rapport d’impact s’il en réunit les conditions. 9.c A cet égard, J______ ne prétend pas que le REP, en tant qu’il s’agirait de le considérer comme rapport d’impact, serait incomplet. Il ne précise pas non plus, au-delà d’une exigence purement formelle relative à la procédure en deux étapes, les conséquences négatives qui résulteraient en l’espèce de la procédure en une étape.
Par conséquent, le grief de J______ à ce sujet n’apparaît pas fondé. 10. Au vu des considérants qui précèdent, les recours de J______ seront admis dans la mesure où ils sont recevables. En tant qu’elles violent les dispositions légales susmentionnées ou qu’elles sont indissolublement liées aux décisions dont l’illégalité a été constatée, le tribunal annulera les autorisations DD 1______, DD 13______ (autorisations de construire), M 18______-2, M 19______-2 (autorisations de démolition), LRC 25______, LRC 26______, LRC 27______, (autorisations fondées sur la loi fédérale sur la pêche) 28______ et 29______ (autorisations d’abattage d’arbres), publiées dans la FAO du ______ 2010, de même que les autorisations de déversement des eaux non polluées dans le milieu naturel, de travaux d’aménagements importants du cours d’eau ou de ses rives, et enfin d’introduction de substances solides dans les lacs, délivrées toutes trois en lien avec les DD 1______ et DD 13______ et publiées dans la FAO du ______ 2010. Le tribunal annulera également l’autorisation N° 31______ délivrée le 28 février 2011 par la DGNP, l’autorisation DD 24______ du 10 octobre 2011 ainsi que l’autorisation LRC 32______ (autorisation fondée sur la loi fédérale sur la pêche) délivrée à l’appui de cette dernière. 11. En application des articles 87 alinéa 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA – E 5 10.03), les parties intimées, qui succombent, sont condamnées, conjointement et solidairement, au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 5'000.-. Même s'il est sensiblement supérieur aux émoluments habituellement mis à la charge des plaideurs, ce montant ne représente qu'une contrepartie symbolique des frais de justice engendrés par l'ampleur et la complexité de la présente procédure.
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Il convient également de préciser que l'art. 87 al. 1 LPA prévoit que l'Etat ne peut en règle générale pas se voir imposer de frais de procédure si ses décisions font l'objet d'un recours. Il ne s'agit donc pas d'une règle absolue, et des exceptions demeurent possibles, pour autant qu'elles s'appliquent à des cas particuliers. En l'espèce, il apparaît que D______ n'a pas à supporter seule les frais de procédure dans la mesure où c'est largement en raison des options juridiques retenues par l'Etat que les autorisations sont annulées
Par ailleurs, C______ sera condamnée au paiement d'un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais.
Enfin, D______ et l'Etat de Genève, soit pour lui le DIME et de DU, seront condamnés à payer à J______ une indemnité de procédure de CHF 5'000.- valant participation à ses honoraires d'avocat (art. 87 al. 2 LPA).
L'avance de frais de CHF 500.- versée par J______ lui sera restituée.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. Déclare irrecevable le recours de C______ du 23 décembre 2010; 2. Déclare irrecevables, dans la mesure où ils ont été interjetés pour le compte de A______, les recours des 23 décembre 2010 et du 16 novembre 2011 en tant qu'ils sont dirigés contre des autorisations délivrées en application de la loi fédérale sur la pêche; 3. Déclare pour le surplus recevables les recours interjetés par J______ en date des 23 décembre 2010, 13 avril et 16 novembre 2011; 4. Les admet; 5. Annule les autorisations DD 1______, DD 13______ (autorisations de construire), M 18______-2, M 19______-2 (autorisations de démolition), LRC 25______, LRC 26______, LRC 27______, (autorisations fondées sur la loi fédérale sur la pêche), 28______ et 29______ (autorisations d’abattage d’arbres), publiées dans la FAO du ______ 2010, de même que les autorisations de déversement des eaux non polluées dans le milieu naturel, de travaux d’aménagements importants du cours d’eau ou de ses rives, et enfin d’introduction de substances solides dans les lacs, délivrées toutes trois en lien avec les DD 1______ et DD 13______ et publiées dans la FAO du ______ 2010, et annule enfin l’autorisation 31______ délivrée le 28 février 2011 par la DGNP, l’autorisation DD 24______ du 10 octobre 2011 ainsi que l’autorisation LRC 32______ (autorisation fondée sur la loi fédérale sur la pêche) délivrée à l’appui de cette dernière; 6. met conjointement et solidairement à la charge de D______ et de l'Etat de Genève, soit pour lui le département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement ainsi que le département de l'urbanisme, un émolument de CHF 5'000.-;
- 54/54 - A/4376/2010 7. met à la charge de C______ un émolument de CHF 500.- qui est couvert par l'avance de frais; 8. Condamne conjointement et solidairement D______ et de l'Etat de Genève, soit pour lui le département de l'intérieur, de la mobilité et de l'environnement ainsi que le département de l'urbanisme, à payer au A______ et au B______, prises ensemble, une indemnité de procédure de CHF 5'000.-; 9. Ordonne la restitution au A______ et au B______, prises ensemble, de l'avance de frais de CHF 500.-; 10. dit que, conformément aux articles 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice (18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant; 11. communique le présent jugement à: a. A______ et au B______; b. C______; c. D______;
d. Département de l'urbanisme;
e. Département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement; Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Julien BARRO et Julien PACOT, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE
Copie conforme de ce jugement a été communiquée aux parties. Genève, le
Le greffier