Erwägungen (50 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.
E. 4 Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).
E. 5 Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).
E. 6 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2020 du 25 juin 2020 consid. 3; ATA/563/2020 du 9 juin 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/44/2024 du 16 janvier 2024 consid. 2 et les arrêts cités). En vertu du principe de l’unité de la procédure, la contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se
- 9/21 - A/3204/2024 modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/1490/ 2019 du 8 octobre 2019 consid. 4b et les références citées).
E. 7 En l’espèce, dans la mesure où la recourante n’a pas contesté la décision de l’OCPM, en tant qu’il refusait de lui octroyer une autorisation d’établissement, l’examen du tribunal ne portera pas sur cette question.
E. 8 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI).
E. 9 En l’occurrence, la recourante reproche à l'OCPM ne pas avoir renouvelé son autorisation de séjour ou de ne pas lui avoir octroyé une nouvelle autorisation de séjour. La recourante étant de nationalité espagnole, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP.
E. 10 Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP).
E. 11 L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
E. 12 La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE; ATF 140 II 460 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
- 10/21 - A/3204/2024 faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4).
E. 13 Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu’elles procurent. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures - dans le cadre par exemple d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire. À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu’il s’agirait d’une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d’application de l’art. 6 Annexe I. En revanche, il a considéré qu’une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d’environ CHF 600.- à CHF 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu’elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2 et les références citées).
E. 14 S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire mensuel s'élevait à CHF 3'000.-).
E. 15 Un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut ainsi perdre le statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu’il n’existe (plus) aucune perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d’origine ou que dans un autre État membre. Dans ce cas, en vertu de l’art. 23 al. 1 de l’OLCP, les autorités peuvent
- 11/21 - A/3204/2024 révoquer ou refuser de prolonger l’autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1).
E. 16 Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées).
E. 17 Par ailleurs, l’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2).
E. 18 L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.
E. 19 Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :
a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;
c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout
- 12/21 - A/3204/2024 en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
E. 19a le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;
E. 19b le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;
E. 19c le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout
- 12/21 - A/3204/2024 en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
E. 20 Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE.
E. 21 En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
E. 22 En l’espèce, à teneur de l’attestation du 2 décembre 2024, la recourante est au bénéfice de prestations financières de l’Hospice général depuis le 1er juillet 2019. De plus, elle a indiqué dans son courrier du 28 août 2023 adressé à l’OCPM qu’elle avait cessé son activité dans le domaine de la prostitution à la fin du mois de juillet 2019 et qu’elle se trouvait en incapacité de travail depuis août 2021. Il apparaît ainsi qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative lorsqu’elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, le 22 mars 2023, et elle n’a pas démontré avoir repris, par la suite, une activité lucrative au sens défini par la jurisprudence. En effet, en l’absence de rémunération, les deux stages effectués auprès des F______ du 16 octobre au 15 décembre 2023, puis du 15 janvier au 12 avril 2024, ne peuvent être pris en compte. S’agissant de l’activité qu’elle a exercée par la suite, il ressort du courrier établi le 23 août 2024 par les F______, qu’il était prévu qu’elle perçoive, dès le 1er septembre 2024, un salaire mensuel brut de CHF 859.75, soit CHF 6.20 par heure, pour un taux d’activité de 32 heures par semaine. Quant au formulaire M daté du 24 mars 2025, il indique qu’elle avait été engagée par les F______, le 1er juin 2024, en qualité de collaboratrice en emploi adapté, dans le domaine de la blanchisserie, à raison de 26 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 698.55. Force est de constater qu’un tel salaire est tellement bas que l’activité exercé par la recourante doit être considérée comme marginale et accessoire, sans compter qu’il s’agit d’un contrat de 120 jours par période de douze mois. De plus, la recourante n’a produit aucune autre fiche de salaire que celle du mois de juin 2024, alors que l’OCPM avait relevé cette omission dans sa duplique du 10 février 2025, non sans avoir, au préalable, mentionné dans ses observations que ce seul document n’était pas suffisamment probant. La recourante ne disposait ainsi plus de la qualité de travailleuse lorsqu’elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, le 22 mars 2023, si bien qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l’art. 4 par. 1 et 2 annexe I ALCP.
E. 23 S’agissant de la décision rendue par l’AI le 11 septembre 2023, force est de constater qu’elle est de nature à remettre en question le statut de travailleuse qui
- 13/21 - A/3204/2024 avait été reconnu à la recourante avant le dépôt de sa requête du 22 mars 2023. En effet, la reconnaissance d’une incapacité de travail de 100% dans toute activité, dès le début de l’âge adulte, avec une incapacité de gain entière, dès le 1er septembre 1998, aurait, a priori, pour conséquence que la recourante n’aurait jamais pu travailler en Suisse ni, par conséquent, acquérir le statut de travailleuse (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.12). Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte dans le cas d’espèce, dans la mesure où la recourante ne bénéficiait de toute façon plus de la qualité de travailleuse au moment où elle a requis le renouvellement de son autorisation de séjour.
E. 24 À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b).
E. 25 Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 annexe I ALCP).
E. 26 L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance.
E. 27 Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1).
E. 28 Selon l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3).
E. 29 Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de
- 14/21 - A/3204/2024 ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7). En effet, ce qui importe, surtout, dans le cadre du droit au séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, c'est que le requérant ne grève pas indûment les finances de l'État d'accueil lors de son séjour (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Tel est le cas aussi longtemps qu'il ne recourt pas aux prestations complémentaires; s'il y fait appel, il ne remplit plus les conditions à la poursuite du séjour sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7b).
E. 30 En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante émarge à l’assistance publique depuis le 1er juillet 2019, sans discontinuité. Il ressort des observations de l’OCPM, qu’au 27 juillet 2024, elle avait perçu environ CHF 170'000.-, montant qui a augmenté depuis, la recourante n’ayant nullement démontré avoir acquis son indépendance financière. Force est ainsi de constater, en application des principes et de la jurisprudence précités, que la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants et que partant, elle ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 24 annexe I ALCP subordonne la poursuite de son séjour. C’est le lieu de relever qu’il en irait de même dans l’hypothèse où la recourante bénéficierait de prestations complémentaires. Aucune information n’a toutefois été fournie à cet égard, hormis le fait qu’elle serait immédiatement éligible aux prestations complémentaires fédérales, à teneur du courrier du 19 janvier 2024 de son assistante sociale.
E. 31 Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).
- 15/21 - A/3204/2024
E. 32 Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).
E. 33 À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
E. 34 L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
E. 35 Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1).
E. 36 Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 37 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
- 16/21 - A/3204/2024 remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 38 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; ATA/465/2017 du 25 avril 2017; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).
E. 39 Les directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2025, (ci-après : directives OLCP) (ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative
- 17/21 - A/3204/2024 réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5).
E. 40 Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). Les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8).
E. 41 Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15
- 18/21 - A/3204/2024 mai 2008 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées).
E. 42 En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que la recourante puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. S’agissant de la durée de son séjour, il est établi que la recourante se trouvait en Suisse en juillet 2011 et du 1er avril au 31 juillet 2013, date à laquelle elle a annoncé son départ pour le Brésil. Elle n’a ensuite annoncé son arrivée à Genève qu’au mois de juin 2017, précisant qu’elle était auparavant domiciliée à D______(VD), sans toutefois le prouver. La recourante n’a ainsi pas démontré, à satisfaction de droit, un séjour continu en Suisse depuis 2011, voire 2012 comme allégué dans le courrier du 19 janvier 2024 de son assistante sociale. Au contraire, elle a indiqué dans son recours qu’elle était arrivée en Suisse le 29 mars 2018. Dans ces circonstances, même à retenir l'hypothèse lui étant la plus favorable, force est de constater qu'elle n'a séjourné en Suisse de manière continue que depuis le mois de juin 2017, soit depuis huit ans. En conséquence, bien que la durée de son séjour puisse être qualifiée de longue, elle doit toutefois être relativisée, dès lors que l’autorisation de séjour de la recourante est arrivée à échéance le 28 mars 2023 et que l’OCPM a refusé de la renouveler le 11 septembre 2023. Depuis, le 26 septembre 2024, date de dépôt du recours, la recourante bénéficie de l’effet suspensif dont celui-ci est assorti. Quoi qu’il en soit, le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n'est pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. En effet, la recourante ne peut se prévaloir d’une quelconque intégration socio- professionnelle. Selon ses propres déclarations, elle a cessé son activité dans le domaine de la prostitution fin 2019 et elle émarge à l’assistance publique depuis le 1er juillet 2019. Au 27 juillet 2024, elle avait perçu plus de CHF 170'000.- d'aide sociale. Or, ses problèmes de santé ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier sa dépendance à l’aide sociale, puisqu’elle a été financièrement indépendante jusqu’au 1er juillet 2019 et que le certificat médical, établi le 28 juin 2023 par le E______, ne fait état d’une incapacité totale de travail qu’à partir du mois d’août 2021. En outre, ni ses stages non rémunérés auprès des F______ ni les activités qu’elle a exercées par la suite auprès des F______ ne témoignent d’une intégration professionnelle remarquable. De plus, à teneur de l’extrait du registre des poursuites du 25 juillet 2024, elle fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 4'936.85 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 18'235.45. Elle a certes bénéficié de l’aide d’une fondation à hauteur de CHF 18'235.45 dans le cadre du règlement de ses dettes, mais il ne s’agit pas là du fruit d’efforts qu’elle aurait déployés pour se désendetter (ATA/179/2025 du 18 février 2025 consid. 4.6 par analogie).
- 19/21 - A/3204/2024 S’il ressort certes du dossier que depuis novembre 2022, elle aide bénévolement sa logeuse actuelle, à raison de deux heures par semaine, il n’apparaît pas qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise. Elle n’a pas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Par ailleurs, elle n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’ayant condamnée, le 16 août 2023, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-, pour diverses infractions à la LCR et à la LVA. S’agissant des problèmes de santé de la recourante, il ressort du certificat médical du 28 juin 2023 qu’elle se trouve en incapacité totale de travail depuis le mois d’août 2021. Il ressort de l’attestation du E______ du 18 janvier 2024 que la recourante s’est engagée dans un suivi psychiatrique conséquent, avec un traitement médicamenteux psychotropes, qu’elle travaille de manière intensive sur ses dépendances aux toxiques et qu’elle se reconstruit un réseau social, en quittant ses anciennes fréquentations et habitudes. Elle se trouve dans un processus de stabilisation de son état psychique et de réinsertion professionnelle et ses efforts devraient être reconnus et pris en compte dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour. À cet égard, la recourante, n’a ni allégué ni a fortiori démontré, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux adéquats en Espagne. Au contraire, il est notoire que l’Espagne dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. Il convient également de rappeler, qu’à teneur de la jurisprudence, les difficultés psychiques ne constituent pas de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence. En tout état, même à admettre que ses atteintes à sa santé répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments, certes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir. La rupture du lien thérapeutique et la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne saurait pas non plus justifier l’octroi d’une dérogation (ATA/593/2023 du 6 juin 2023 consid. 7). Enfin la recourante a passé la majeure partie de son existence, et plus particulièrement son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte hors de Suisse, où elle n’est arrivée pour la première fois, qu’en juillet 2011, alors qu’elle était déjà âgée de plus de 30 ans. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie où vivent peut-être encore ses deux filles âgées désormais de près de 18 ans et 30 ans.
- 20/21 - A/3204/2024
E. 43 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI) (ATA/1342/2023 du 12 décembre 2023 consid. 7.1).
E. 44 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI; la recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas. Comme exposé plus haut, ses problèmes de santé pourront être pris en charge en Espagne, de sorte que la décision de renvoi est justifiée.
E. 45 Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.
E. 46 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
E. 47 En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 21/21 - A/3204/2024
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 août 2024 ;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3204/2024 JTAPI/733/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 1er juillet 2025
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat, avec élection de domicile
contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
- 2/21 - A/3204/2024 EN FAIT 1. Madame A______, née le ______ 1980, est ressortissante espagnole. 2. Dans le « Formulaire d’annonce pour toute personne qui se prostitue » et le formulaire M, reçus par l’office cantonal de la population [désormais office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM)], respectivement les 11 juillet 2011 et 26 mars 2012, Mme A______ a indiqué qu’elle avait deux filles qui vivaient en Espagne. La première était née le ______ 1996 et, la seconde, le ______ 2007. 3. Selon l’attestation de départ du 27 mars 2018 établie par le service du contrôle des habitants de Lausanne, Mme A______ avait été régulièrement inscrite en résidence principale à B______(VD), du 1er avril au 31 juillet 2013, date à laquelle elle avait annoncé son départ pour le Brésil. 4. Le 6 juin 2017, Mme A______ a annoncé à l’OCPM son entrée, dès le 1er juin 2017, dans un logement à C______, précisant que son ancienne adresse se trouvait à D______(VD). 5. Le 24 avril 2018, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (B-CE), renouvelée en dernier lieu jusqu’au 28 mars 2023. 6. Le 22 mars 2023, l’OCPM a réceptionné la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de Mme A______. 7. Par courrier du 6 juin 2023 adressé à Mme A______, l’OCPM a sollicité divers renseignements, justificatifs à l’appui. Dans la mesure où l'intéressée faisait l’objet de nombreuses poursuites et actes de défaut de biens pour un montant important et qu’elle percevait des prestations de l’aide sociale, elle était notamment priée de le renseigner, dans un délai de 30 jours, sur les arrangements qu’elle avait conclus afin d’assainir sa situation financière, les raisons pour lesquelles elle émargeait à l’aide sociale, les démarches qu’elle avait entreprises pour s’en affranchir, ses recherches d’emploi, ses efforts d’intégration socio-professionnelle. Dans l’hypothèse où son état de santé empêchait son indépendance financière, elle devait indiquer si une demande de rente avait été déposée auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). 8. Par courrier réceptionné le 6 juillet 2023, Mme A______ a notamment communiqué les informations suivantes à l’OCPM : Elle se trouvait en incapacité de travail depuis le mois d’août 2021 et avait entamé un suivi psychiatrique. Elle avait cessé d’exercer son activité de prostituée fin 2019 et percevait des prestations de l’Hospice général. Elle avait tenté de faire des ménages en 2021, mais n’avait « plus été engagée après un jour ». Son psychiatre lui avait alors conseillé de solliciter une rente AI, demande qu’elle avait déposée au cours de l’été 2022. Elle avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique en mars 2023 et était dans l’attente des suites de la procédure. Compte tenu de l’amélioration
- 3/21 - A/3204/2024 de son état de santé, il était prévu qu’elle entreprenne un stage d’aide-soignante, dès le 23 avril 2023. Ce stage avait toutefois été annulé et elle était en discussion avec son assistante sociale pour en trouver un autre. Elle a notamment produit un document établi le 28 juin 2023 par le E______ (ci- après : E______), à teneur duquel elle se trouvait en incapacité de travail pour maladie à 100% depuis le mois d’août 2021 « jusqu’à ce jour et se poursuit ». 9. Par décision du 11 septembre 2023, l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) a rejeté la demande de rente déposée en faveur de Mme A______. Une incapacité de travail de 100% dans toute activité, dès le début de l’âge adulte lui était reconnue, ainsi qu’une incapacité de gain entière dès le 1er septembre 1998, date à laquelle le droit à une rente entière était ouvert. Une telle prestation ne pouvait toutefois lui être octroyée car, au moment de la survenance de l’invalidité, elle ne comptait pas au minium trois années de cotisation. En outre, des mesures d’ordre professionnel ne se justifiaient pas dans sa situation. 10. Par courrier du 3 janvier 2024, l’OCPM a fait part à Mme A______ de son intention de refuser « le renouvellement de l’autorisation de séjour ou l’octroi d’une nouvelle autorisation » et de prononcer son renvoi de Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant être a priori possible, licite et exigible. Elle n’exerçait plus d'activité lucrative depuis le 1er juillet 2019, date à partir de laquelle elle ne disposait plus du statut de travailleuse et percevait des prestations d’aide sociale au sens de la Loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) (désormais abrogée et remplacée, dès le 1er janvier 2025, par Loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP – J 4 04)). Même si un droit à une rente entière d'invalidité basée sur un degré de 100% lui avait été reconnu dès le 21 octobre 2022, il n’en demeurerait pas moins, qu'à cette date, elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleuse communautaire au sens de l'art. 6 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681). Par ailleurs, dans la mesure où elle n’avait pas atteint l’âge de la retraite au moment de la cessation de son activité, elle ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons majeures au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203). Sa situation ne relevant pas d’un cas d’extrême gravité, ses problèmes de santé ne pouvait pas être pris en compte.
- 4/21 - A/3204/2024 Elle séjournait à C______ depuis cinq années et n’avait pas fait preuve d'une intégration exceptionnelle au point d’admettre que son renvoi en Espagne ne pourrait être raisonnablement exigé ou que sa réintégration y serait compromise. Aucun élément n’indiquait qu’un retour dans sa patrie la placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité. Son intégration socio-professionnelle ne pouvait, à l'évidence, pas être qualifiée de particulièrement poussée ni d’irréprochable. Elle émargeait à l’assistance publique et avait perçu des prestations à hauteur de CHF 139’269.35, du 1er septembre 2021 au 16 décembre 2023. Elle faisait en outre l'objet de 20 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 13’961.42 (situation au 16 février 2023). Il n’apparaissait pas non plus qu’elle se serait engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise ni qu’elle aurait noué des liens personnels particulièrement forts, allant au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement attendu du tout étranger, au terme d’un séjour équivalent en Suisse. Enfin, elle n’avait pas acquis des connaissances spécifiques qu'elle ne pourrait mettre en pratique dans son pays d'origine. En tout état, les circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation socio-économique, sanitaire ou scolaire auxquelles elle serait également exposée à son retour, ne pouvaient être prises en considération, sa situation personnelle ne se distinguant guère de celle de bon nombre de ses concitoyens qui connaissaient les mêmes réalités en Espagne. L'exception aux mesures de limitation n’avait en effet pas pour but de la soustraire aux conditions de vie dans son pays d'origine et sa réintégration ne devrait pas lui poser d’insurmontables difficultés. Sous l’angle médical, ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à l’exécution de son renvoi, dès lors qu’elle pourrait avoir accès à des soins adéquats en Espagne, ou, à tout le moins, aux soins essentiels. Enfin, dans la mesure où il existait un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens des art. 62 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) et 23 OLCP, les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n’étaient a fortiori pas réalisées. Un délai de 30 jours lui était accordé pour exercer son droit d’être entendu par écrit. 11. Mme A______ a fait usage de ce droit par courrier du 19 janvier 2024. Après avoir traversé une période difficile, elle était désormais prête à subvenir à ses besoins et à rembourser ses dettes. Elle avait effectué un premier stage au sein des F______ (ci-après : F______) du 16 octobre au 15 décembre 2023 et il était prévu qu’elle entame un autre stage de formation dans une blanchisserie auprès des F______. Elle a notamment produit des documents relatifs à ces stages, une attestation établie le 18 janvier 2024 par le E______, ainsi qu’un document établi par son assistante
- 5/21 - A/3204/2024 sociale le 19 janvier 2024, exposant notamment son parcours, sa situation et ses projets. 12. Par courrier du 26 août 2024, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 3 janvier 2024, de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______, et de lui octroyer une autorisation d’établissement. Il a également prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 24 novembre 2024 pour quitter la Suisse, le dossier ne faisant pas apparaître que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait pas être raisonnablement exigée. 13. Par acte du 26 septembre 2024, Mme A______ (ci-après : la recourante), sous la plume de son conseil, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l’octroi de l’autorisation de séjour requise, subsidiairement au renvoi de « la décision du 26 août 2024 à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision », encore plus subsidiairement, à ce que le tribunal sursoit à l’exécution du renvoi. Elle a préalablement sollicité un délai de 30 jours pour compléter son recours. Elle était entrée en Suisse le 29 mars 2018 et bénéficiait d’un suivi en raison de problèmes de santé. Cela faisait plusieurs années que son centre de vie se trouvait à C______. Un éventuel retour dans son pays d’origine aurait des effets négatifs sur son état de santé et mettrait certainement en danger sa vie, au vu du manque de structure médicale permettant de soigner ses problèmes de santé. Elle a produit diverses pièces à l’appui de son recours. 14. Le 14 octobre 2024, la recourante a complété son recours, sous la plume de son conseil. Depuis le mois de novembre 2022 et malgré ses problèmes de santé, elle avait « exercé gratuitement à titre personnel et informel plusieurs activités différentes » en faveur de Madame G______. Elle avait également effectué deux stages non rémunérés auprès des F______, du 16 octobre au 15 décembre 2023, puis du 15 janvier au 12 avril 2024, afin de faciliter sa réinsertion sur le marché du travail. Au terme de ces stages, les F______ lui avaient proposé un travail à temps partiel, en qualité de collaboratrice en emploi adapté. De plus, elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique auprès du E______ et elle était soutenue par l’Hospice général dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour. 15. Dans ses observations du 2 décembre 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours. La recourante était arrivée en Suisse, à Genève, en provenance de son pays d'origine, le 29 mars 2018, et avait intégré le marché du travail jusqu'au 1er juillet 2019. Par décision du 11 novembre 2023, l’OCAS lui avait reconnu une incapacité de travail complète, sans toutefois lui attribuer de rente, les conditions n'étant pas remplies.
- 6/21 - A/3204/2024 À teneur de ses écritures et des pièces produites, la recourante exerçait depuis novembre 2022 une activité auprès de Mme G______, dans le domaine de l'économie domestique et de l'accompagnement à la personne, à raison de 2 heures par semaine. Elle avait également effectué deux stages non rémunérés. Actuellement, elle travaillait à temps partiel, en qualité de collaboratrice en emploi adapté, auprès des F______. Elle n’avait produit qu’une seule fiche de salaire datant du mois de juin 2024, indiquant un emploi à 80% pour un salaire mensuel de CHF 759.05. Ce seul document ne permettait toutefois pas de déterminer si elle disposait de la qualité de travailleuse salariée, au sens de l'art. 6 annexe I ALCP. Par ailleurs, la recourante se trouvait dans une situation sociale fragile, raison pour laquelle elle était soutenue par les F______. Depuis le 1er juin 2019, elle avait perçu des prestations de l’aide sociale pour un montant d’environ CHF 170'000.- (état au 27 juillet 2024). Partant, elle ne réalisait pas les conditions d’octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 24 annexe I ALCP. Elle faisait également l'objet d'actes de défaut de biens, pour un montant total d’environ CHF 18'200.- (état au 25 juillet 2024). Compte tenu de son casier judiciaire, elle ne pouvait pas se prévaloir d’un comportement irréprochable. Pour le surplus, même à admettre qu’elle séjournait en Suisse depuis juin 2012, un retour en Espagne ne la placerait pas dans une situation de rigueur, ce pays ne lui étant pas étranger. Elle était âgée de 44 ans et était sans enfants (sic). En Suisse, elle ne pouvait pas se prévaloir d'une bonne intégration ni de liens étroits, car aucun membre de sa famille n’y résidait « apparemment ». Enfin, tous les traitements et soins médicamenteux dont elle avait besoin étaient disponibles et accessibles en Espagne. Dans ces circonstances, il ne se justifiait pas non plus de lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP et l’exécution de son renvoi était raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 16. Le 22 janvier 2025, la recourante a répliqué, sous la plume de son conseil, persistant dans ses conclusions. Son statut de travailleuse salariée ressortait non seulement de sa fiche de salaire du mois de juin 2024, mais également de l’avenant au contrat de travail des F______ du 23 août 2024, annexé. Cela étant, elle envisageait de réduire son taux d’activité de bénévolat et d’augmenter celui auprès des F______, ce qui augmenterait ses revenus. De plus, elle avait reçu une aide financière de CHF 18'235.- d’une fondation afin de régler ses dettes et elle s’engageait à ne plus s’endetter. Elle acceptait également que son autorisation de séjour ne soit renouvelée qu’à certaines conditions. 17. Dans sa duplique du 10 février 2025, l’OCPM a maintenu la décision querellée.
- 7/21 - A/3204/2024 La recourante n’avait pas démontré, à satisfaction de droit, qu’elle disposait de la qualité de travailleuse salariée au sens de l’art. 6 annexe I ALCP, en produisant « principalement » une copie de ses trois dernières fiches de salaire. De plus, son salaire horaire brut de CHF 6.20 ne correspondait pas au salaire minium généralement applicable à Genève, pour des emplois hors mesures/stages d’insertion sociale ou professionnelle. Elle était ainsi invitée à indiquer la nature exacte de l’emploi qu’elle « occuperait » au sein des F______ et sa durée contractuelle. Enfin, il n’apparaissait pas qu’elle bénéficiait d’une rente AI ni qu’une demande AI serait pendante auprès de l’OCAS. 18. Par courrier du 14 mai 2025 adressé à l’OCPM, la recourante, sous la plume de son conseil, a sollicité une autorisation temporaire de travail, produisant notamment les pièces suivantes : un formulaire M daté du 24 mars 2025, à teneur duquel elle était employée depuis le 1er juin 2024 par les F______, en qualité de collaboratrice en emploi adapté, dans le domaine de la blanchisserie, à raison de 26 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 698.55. Il s’agissait d’un contrat de 120 jours par période de douze mois; un contrat portant sur la sous-location d’une chambre pour un loyer mensuel de CHF 1'200.-, dès le 1er mars 2024, la locataire principale étant Mme G______. 19. Le 16 mai 2025, l’OCPM a autorisé la recourante à travailler auprès des F______, jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour, précisant qu’il s’agissait d’une autorisation provisoire et révocable en tout temps, valable uniquement dans le canton de Genève. 20. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, la recourante a été condamnée, le 16 août 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-, pour violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et contravention à la loi sur la vignette autoroutière (art. 14 al. 1 de la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales du 19 mars 2010 (LVA - RS 741.71)). 21. Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris, dans la mesure utile, ci- après, dans la partie « En droit ». EN DROIT
- 8/21 - A/3204/2024 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988
- LaLEtr - F 2 10). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce. 4. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 140 I 257 consid. 6.3.1; 137 V 71 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. Il correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_533/2020 du 25 juin 2020 consid. 3; ATA/563/2020 du 9 juin 2020 consid. 2a). La contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/44/2024 du 16 janvier 2024 consid. 2 et les arrêts cités). En vertu du principe de l’unité de la procédure, la contestation ne peut excéder l’objet de la décision attaquée, c’est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l’autorité inférieure s’est prononcée ou aurait dû se prononcer. L’objet d’une procédure administrative ne peut donc pas s’étendre ou qualitativement se
- 9/21 - A/3204/2024 modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire, dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/1490/ 2019 du 8 octobre 2019 consid. 4b et les références citées). 7. En l’espèce, dans la mesure où la recourante n’a pas contesté la décision de l’OCPM, en tant qu’il refusait de lui octroyer une autorisation d’établissement, l’examen du tribunal ne portera pas sur cette question. 8. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie de Suisse des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), notamment l’ALCP. Ainsi, l’ALCP et l’OLCP s’appliquent en premier lieu aux ressortissants des pays membres de l’Union européenne, la LEI ne s’appliquant à eux que pour autant que ses dispositions soient plus favorables que celles de l’ALCP et si ce dernier ne contient pas de dispositions dérogatoires (art. 12 ALCP et 2 al. 2 LEI). 9. En l’occurrence, la recourante reproche à l'OCPM ne pas avoir renouvelé son autorisation de séjour ou de ne pas lui avoir octroyé une nouvelle autorisation de séjour. La recourante étant de nationalité espagnole, sa situation doit être examinée sous l’angle des dispositions de l’ALCP et de l’OLCP. 10. Selon l’art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité économique est garanti sous réserve des dispositions de l’art. 10 et conformément aux dispositions de l’annexe I. Les ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV de l’Annexe I ALCP (art. 2 al. 1 Annexe I ALCP). 11. L’art. 6 al. 1 Annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d’une partie contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. 12. La qualité de travailleur salarié constitue une notion autonome de droit de l’UE, qui doit s’interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après : CJUE; ATF 140 II 460 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser que, conformément à la jurisprudence de la CJUE, la notion de travailleur, qui délimite le champ d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au contraire,
- 10/21 - A/3204/2024 faire l’objet d’une interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un « travailleur » la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’une rémunération). Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4). 13. Pour apprécier si l’activité exercée est réelle et effective, on peut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des prestations accomplies, de leur durée limitée ou de la faible rémunération qu’elles procurent. Ainsi, le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très réduit d’heures - dans le cadre par exemple d’une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel - ou qu’il ne gagne que de faibles revenus, peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale et accessoire. À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de CHF 2'532.65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si basse qu’il s’agirait d’une activité purement marginale et accessoire sortant du champ d’application de l’art. 6 Annexe I. En revanche, il a considéré qu’une activité à taux partiel donnant lieu à un salaire mensuel d’environ CHF 600.- à CHF 800.- apparaissait tellement réduite et peu rémunératrice qu’elle devait être tenue pour marginale et accessoire (arrêt 2C_945/2021 du 11 août 2022 consid. 6.2 et les références citées). 14. S'agissant des emplois d'insertion, le Tribunal fédéral a jugé qu'aucun motif de principe ne s'oppose à ce que des activités rémunérées proposées aux bénéficiaires de l'aide sociale dans le but de réinsertion sur le marché général de l'emploi soient réelles et effectives. Il a toutefois relevé que la notion d'activités réelles et effectives implique une appréciation au cas par cas, en fonction de toutes les circonstances d'espèce, ayant trait à la nature tant des activités concernées que de la relation de travail en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 5.3.1; 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.5 concernant un emploi d'insertion dont le salaire mensuel s'élevait à CHF 3'000.-). 15. Un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE peut ainsi perdre le statut de travailleur au sens de l’ALCP et par conséquent se voir refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l’autorisation de séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu’il n’existe (plus) aucune perspective réelle qu’il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant dans un autre État membre pour y exercer un travail fictif ou d’une durée extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son État d’origine ou que dans un autre État membre. Dans ce cas, en vertu de l’art. 23 al. 1 de l’OLCP, les autorités peuvent
- 11/21 - A/3204/2024 révoquer ou refuser de prolonger l’autorisation de séjour, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies (ATF 144 II 121 consid. 3.1). 16. Une fois que la relation de travail a pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur durant la période de douze mois visée par l’art. 6 par. 1 annexe I ALCP (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral F5969/2015 du 13 juin 2017 consid. 5.4.2 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a notamment retenu que le détenteur d’une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit mois - mois durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des indemnités de chômage puis des prestations d’assistance - perdait le statut de travailleur (arrêt du Tribunal fédéral 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.3 et les références citées). 17. Par ailleurs, l’art. 61a LEI prévoit que le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de courte durée prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail. Le droit de séjour des ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE titulaires d’une autorisation de séjour prend fin six mois après la cessation involontaire des rapports de travail lorsque ceux-ci cessent avant la fin des douze premiers mois de séjour (al. 1). Si le versement d’indemnités de chômage perdure à l’échéance du délai de six mois prévu à l’al. 1, le droit de séjour prend fin à l’échéance du versement de ces indemnités (al. 2). 18. L'art. 4 par. 1 annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70. 19. Conformément à l'art. 2 par. 1 du règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre :
a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans;
b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise;
c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout
- 12/21 - A/3204/2024 en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine. 20. Aux termes de l’art. 22 OLCP, les ressortissants de l’UE qui ont le droit de demeurer en Suisse selon l’accord sur la libre circulation des personnes reçoivent une autorisation de séjour UE/AELE. 21. En vertu de l’art. 23 al. 1 OLCP, les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. 22. En l’espèce, à teneur de l’attestation du 2 décembre 2024, la recourante est au bénéfice de prestations financières de l’Hospice général depuis le 1er juillet 2019. De plus, elle a indiqué dans son courrier du 28 août 2023 adressé à l’OCPM qu’elle avait cessé son activité dans le domaine de la prostitution à la fin du mois de juillet 2019 et qu’elle se trouvait en incapacité de travail depuis août 2021. Il apparaît ainsi qu’elle n’exerçait plus d’activité lucrative lorsqu’elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, le 22 mars 2023, et elle n’a pas démontré avoir repris, par la suite, une activité lucrative au sens défini par la jurisprudence. En effet, en l’absence de rémunération, les deux stages effectués auprès des F______ du 16 octobre au 15 décembre 2023, puis du 15 janvier au 12 avril 2024, ne peuvent être pris en compte. S’agissant de l’activité qu’elle a exercée par la suite, il ressort du courrier établi le 23 août 2024 par les F______, qu’il était prévu qu’elle perçoive, dès le 1er septembre 2024, un salaire mensuel brut de CHF 859.75, soit CHF 6.20 par heure, pour un taux d’activité de 32 heures par semaine. Quant au formulaire M daté du 24 mars 2025, il indique qu’elle avait été engagée par les F______, le 1er juin 2024, en qualité de collaboratrice en emploi adapté, dans le domaine de la blanchisserie, à raison de 26 heures par semaine, pour un salaire mensuel brut de CHF 698.55. Force est de constater qu’un tel salaire est tellement bas que l’activité exercé par la recourante doit être considérée comme marginale et accessoire, sans compter qu’il s’agit d’un contrat de 120 jours par période de douze mois. De plus, la recourante n’a produit aucune autre fiche de salaire que celle du mois de juin 2024, alors que l’OCPM avait relevé cette omission dans sa duplique du 10 février 2025, non sans avoir, au préalable, mentionné dans ses observations que ce seul document n’était pas suffisamment probant. La recourante ne disposait ainsi plus de la qualité de travailleuse lorsqu’elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, le 22 mars 2023, si bien qu’elle ne peut pas se prévaloir d’un droit au renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l’art. 4 par. 1 et 2 annexe I ALCP. 23. S’agissant de la décision rendue par l’AI le 11 septembre 2023, force est de constater qu’elle est de nature à remettre en question le statut de travailleuse qui
- 13/21 - A/3204/2024 avait été reconnu à la recourante avant le dépôt de sa requête du 22 mars 2023. En effet, la reconnaissance d’une incapacité de travail de 100% dans toute activité, dès le début de l’âge adulte, avec une incapacité de gain entière, dès le 1er septembre 1998, aurait, a priori, pour conséquence que la recourante n’aurait jamais pu travailler en Suisse ni, par conséquent, acquérir le statut de travailleuse (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.12). Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte dans le cas d’espèce, dans la mesure où la recourante ne bénéficiait de toute façon plus de la qualité de travailleuse au moment où elle a requis le renouvellement de son autorisation de séjour. 24. À teneur de l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP, une personne ressortissant d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans le pays de résidence reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant son séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). 25. Le droit de séjour demeure tant que les bénéficiaires de ce droit répondent à ces conditions (art. 24 par. 8 annexe I ALCP). 26. L’art. 24 par. 2 annexe I ALCP précise que les moyens financiers nécessaires sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant en-dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle, peuvent prétendre à des prestations d’assistance. 27. Selon l’art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale : concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d’autres termes, on considère que la condition de l’art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d’un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l’accès à l’aide sociale (ATF 144 II 113 consid. 4.1). 28. Selon l’art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). Les conditions posées à l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l’État d’accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d’assurer le minimum existentiel de l’étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3). 29. Le ressortissant étranger qui perçoit des prestations complémentaires ou de l’aide sociale représente une charge importante pour les finances publiques en raison de
- 14/21 - A/3204/2024 ressources financières insuffisantes pour couvrir les besoins vitaux. Dans cette optique, il est logique d’assimiler les prestations complémentaires à l’aide sociale sous l’angle de l’art. 24 par. 1 let. a annexe I ALCP (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 9.2; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7a). Ainsi, les ressortissants de l’UE/AELE qui perçoivent des prestations complémentaires selon la LPC ne disposent pas de moyens financiers suffisants au sens de l’ALCP et ne peuvent donc pas faire valoir de droit au séjour (ATF 135 II 265 consid. 3.7). En effet, ce qui importe, surtout, dans le cadre du droit au séjour fondé sur l'art. 24 annexe I ALCP, c'est que le requérant ne grève pas indûment les finances de l'État d'accueil lors de son séjour (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.1; 135 II 265 consid. 3.3). Tel est le cas aussi longtemps qu'il ne recourt pas aux prestations complémentaires; s'il y fait appel, il ne remplit plus les conditions à la poursuite du séjour sur la base de l'art. 24 annexe I ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consid. 7.2 et les références citées; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 7b). 30. En l’espèce, il est établi et non contesté que la recourante émarge à l’assistance publique depuis le 1er juillet 2019, sans discontinuité. Il ressort des observations de l’OCPM, qu’au 27 juillet 2024, elle avait perçu environ CHF 170'000.-, montant qui a augmenté depuis, la recourante n’ayant nullement démontré avoir acquis son indépendance financière. Force est ainsi de constater, en application des principes et de la jurisprudence précités, que la recourante ne dispose pas de moyens financiers suffisants et que partant, elle ne remplit pas les conditions auxquelles l'art. 24 annexe I ALCP subordonne la poursuite de son séjour. C’est le lieu de relever qu’il en irait de même dans l’hypothèse où la recourante bénéficierait de prestations complémentaires. Aucune information n’a toutefois été fournie à cet égard, hormis le fait qu’elle serait immédiatement éligible aux prestations complémentaires fédérales, à teneur du courrier du 19 janvier 2024 de son assistante sociale. 31. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM; art. 29 OLCP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1).
- 15/21 - A/3204/2024 32. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 33. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 34. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, à savoir l’intégration, le respect de l’ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l’état de santé, étant précisé qu’il convient d’opérer une appréciation globale de la situation personnelle de l’intéressé. Aussi, les critères précités peuvent jouer un rôle déterminant dans leur ensemble, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder en soi un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 35. Selon la jurisprudence constante relative à la reconnaissance des cas de rigueur en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, applicable par analogie à l’art. 20 OLCP, il s’agit de normes dérogatoires présentant un caractère exceptionnel et les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu’une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (ATF 138 II 393 consid. 3.1). 36. Lors de l’appréciation d’un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité n’implique pas forcément que la présence de l’étranger en Suisse constitue l’unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré (au plan professionnel et social) et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d’une extrême gravité; encore faut-il que la relation de l’intéressé avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger de lui qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 37. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’une telle situation, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle
- 16/21 - A/3204/2024 remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation de ses enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 38. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; ATA/465/2017 du 25 avril 2017; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet donc pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées; cf. ég., sous l'ancien droit, ATF 124 II 110 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1). La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c; ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269 et les références citées). Le caractère continu ou non du séjour peut avoir une influence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7f; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). 39. Les directives et commentaires du SEM concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes, état janvier 2025, (ci-après : directives OLCP) (ch. 6.5), précisent que dans la mesure où l’admission des personnes sans activité lucrative
- 17/21 - A/3204/2024 réelle et effective dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5). 40. Des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la reconnaissance d'une raison personnelle majeure, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à sa santé, qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas pour pouvoir y demeurer (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2019 du 4 novembre 2019 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). En outre, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour y poursuivre son séjour (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 6a). Les difficultés psychiques ne peuvent être qualifiées de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans le pays d’origine (ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 8). 41. Une grave maladie (à supposer qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier à elle seule la reconnaissance d'un cas de rigueur, l'aspect médical ne constituant que l'un des éléments, parmi d'autres (durée du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse, présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches familiales en Suisse et à l'étranger, etc.), à prendre en considération (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4; 123 II 125 consid. 5b/dd et les références citées; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6545/2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l'absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d'arguments d'ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d'origine et souffrant de la même maladie ou d'un état de santé d'une gravité similaire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_396/2014 du 27 mars 2015 consid. 4.5; 2C_187/2008 du 15
- 18/21 - A/3204/2024 mai 2008 consid. 2.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1er février 2021 consid. 6.3.2; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid.6.6; F-6510/2017 du 6 juin 2019 consid. 6.1 et les références citées). 42. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal constate qu’aucun motif important ne commande que la recourante puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP. S’agissant de la durée de son séjour, il est établi que la recourante se trouvait en Suisse en juillet 2011 et du 1er avril au 31 juillet 2013, date à laquelle elle a annoncé son départ pour le Brésil. Elle n’a ensuite annoncé son arrivée à Genève qu’au mois de juin 2017, précisant qu’elle était auparavant domiciliée à D______(VD), sans toutefois le prouver. La recourante n’a ainsi pas démontré, à satisfaction de droit, un séjour continu en Suisse depuis 2011, voire 2012 comme allégué dans le courrier du 19 janvier 2024 de son assistante sociale. Au contraire, elle a indiqué dans son recours qu’elle était arrivée en Suisse le 29 mars 2018. Dans ces circonstances, même à retenir l'hypothèse lui étant la plus favorable, force est de constater qu'elle n'a séjourné en Suisse de manière continue que depuis le mois de juin 2017, soit depuis huit ans. En conséquence, bien que la durée de son séjour puisse être qualifiée de longue, elle doit toutefois être relativisée, dès lors que l’autorisation de séjour de la recourante est arrivée à échéance le 28 mars 2023 et que l’OCPM a refusé de la renouveler le 11 septembre 2023. Depuis, le 26 septembre 2024, date de dépôt du recours, la recourante bénéficie de l’effet suspensif dont celui-ci est assorti. Quoi qu’il en soit, le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années - même à titre légal - n'est pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. En effet, la recourante ne peut se prévaloir d’une quelconque intégration socio- professionnelle. Selon ses propres déclarations, elle a cessé son activité dans le domaine de la prostitution fin 2019 et elle émarge à l’assistance publique depuis le 1er juillet 2019. Au 27 juillet 2024, elle avait perçu plus de CHF 170'000.- d'aide sociale. Or, ses problèmes de santé ne suffisent pas, à eux seuls, à justifier sa dépendance à l’aide sociale, puisqu’elle a été financièrement indépendante jusqu’au 1er juillet 2019 et que le certificat médical, établi le 28 juin 2023 par le E______, ne fait état d’une incapacité totale de travail qu’à partir du mois d’août 2021. En outre, ni ses stages non rémunérés auprès des F______ ni les activités qu’elle a exercées par la suite auprès des F______ ne témoignent d’une intégration professionnelle remarquable. De plus, à teneur de l’extrait du registre des poursuites du 25 juillet 2024, elle fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 4'936.85 et d’actes de défaut de biens pour un montant de CHF 18'235.45. Elle a certes bénéficié de l’aide d’une fondation à hauteur de CHF 18'235.45 dans le cadre du règlement de ses dettes, mais il ne s’agit pas là du fruit d’efforts qu’elle aurait déployés pour se désendetter (ATA/179/2025 du 18 février 2025 consid. 4.6 par analogie).
- 19/21 - A/3204/2024 S’il ressort certes du dossier que depuis novembre 2022, elle aide bénévolement sa logeuse actuelle, à raison de deux heures par semaine, il n’apparaît pas qu’elle se serait particulièrement engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise. Elle n’a pas non plus démontré avoir noué avec la Suisse des liens allant au-delà de ce qui peut être attendu de tout étranger au terme d’un séjour d’une durée comparable. Par ailleurs, elle n’a pas fait preuve d’un comportement irréprochable, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne l’ayant condamnée, le 16 août 2023, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, à CHF 30.-, avec sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve de deux ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-, pour diverses infractions à la LCR et à la LVA. S’agissant des problèmes de santé de la recourante, il ressort du certificat médical du 28 juin 2023 qu’elle se trouve en incapacité totale de travail depuis le mois d’août 2021. Il ressort de l’attestation du E______ du 18 janvier 2024 que la recourante s’est engagée dans un suivi psychiatrique conséquent, avec un traitement médicamenteux psychotropes, qu’elle travaille de manière intensive sur ses dépendances aux toxiques et qu’elle se reconstruit un réseau social, en quittant ses anciennes fréquentations et habitudes. Elle se trouve dans un processus de stabilisation de son état psychique et de réinsertion professionnelle et ses efforts devraient être reconnus et pris en compte dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour. À cet égard, la recourante, n’a ni allégué ni a fortiori démontré, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un suivi psychiatrique et d’un traitement médicamenteux adéquats en Espagne. Au contraire, il est notoire que l’Espagne dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. Il convient également de rappeler, qu’à teneur de la jurisprudence, les difficultés psychiques ne constituent pas de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence. En tout état, même à admettre que ses atteintes à sa santé répondent aux critères jurisprudentiels énoncés plus haut, ces éléments, certes importants, ne suffisent de toute façon pas, à eux seuls, à justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, dont la recourante ne peut se prévaloir. La rupture du lien thérapeutique et la nécessité de nouer un tel lien avec de nouveaux thérapeutes dans son pays d’origine ne saurait pas non plus justifier l’octroi d’une dérogation (ATA/593/2023 du 6 juin 2023 consid. 7). Enfin la recourante a passé la majeure partie de son existence, et plus particulièrement son enfance et son adolescence, soit les années essentielles pour la formation de la personnalité, ainsi qu’une grande partie de sa vie d’adulte hors de Suisse, où elle n’est arrivée pour la première fois, qu’en juillet 2011, alors qu’elle était déjà âgée de plus de 30 ans. Il n’apparaît ainsi pas qu’elle serait confrontée à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie où vivent peut-être encore ses deux filles âgées désormais de près de 18 ans et 30 ans.
- 20/21 - A/3204/2024 43. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI) (ATA/1342/2023 du 12 décembre 2023 consid. 7.1). 44. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI; la recourante ne fait d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas. Comme exposé plus haut, ses problèmes de santé pourront être pris en charge en Espagne, de sorte que la décision de renvoi est justifiée. 45. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée. 46. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 500.-; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 47. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
- 21/21 - A/3204/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 26 septembre 2024 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 26 août 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le
Le greffier