Sachverhalt
pertinents. L'autorité intimée n'avait pas tenu compte du fait que, par décision du ______ 2008, il avait été renoncé à exiger la démolition du bâtiment no 2______ [objet K selon la décision litigieuse], ni du fait que le hangar no 5______ [objet M selon la décision litigieuse], dûment autorisé, dont il ne restait plus que la base, n'avait pas fait l'objet d'une restauration/modification subséquente à l'incendie de 1960. La décision querellée violait les art. 24c LAT et 27c de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Il n'était pas contesté que la parcelle litigieuse se trouvait actuellement en zone agricole, ni que les constructions en cause n'étaient pas destinées à une exploitation agricole ou horticole. Toutefois, la clôture (objet O), la cour (objet P) et le hangar no 4______ (objet N) bénéficiaient de la garantie de la situation acquise. Jusqu'en 1987, la parcelle était située en 5ème zone B. La clôture et de la cour étaient, à tout le moins en 1961, conformes aux affectations autorisées dans cette zone et autorisables par l'une ou l'autre des dérogations prévues dans la loi sur les constructions et les installations diverses du 25 mars 1961, notamment son art. 18, vu la proximité de la parcelle à un bourg déjà formé. Elles respectaient également les prescriptions détaillées en matière de police des constructions applicables dans cette zone. Ainsi, elles étaient matériellement conformes au droit applicable. De plus, étant situées en bordure d'une route très fréquentée, elles n'entrainaient pas d'inconvénients graves pour le voisinage, ni d'inconvénients pour la salubrité des habitations et l'aspect des localités. Elles se trouvaient sur la parcelle depuis près de 55 ans et n'avaient jamais été sources de trouble envers le voisinage. De même, l'autorité intimée n'avait jamais soulevé de question à leur égard, de sorte qu'il n'était pas possible de soutenir aujourd'hui qu'un intérêt prépondérant s'opposait à leur maintien. S'agissant du bâtiment no 15_____ (objet N), ils ne contestaient pas que sa restauration, par l'intégration en 1993 d'un hangar en tôle dans les murs ayant résisté au sinistre, n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de construire. Toutefois, la LCI du 27 avril 1940, applicable au moment de l'incendie en 1960, et la proximité de la parcelle à un bourg déjà formé auraient rendu autorisable une rénovation, voire une modification dudit hangar. Enfin, une violation des principes de proportionnalité et de protection de la bonne foi était à déplorer. L'ordre de remise en état était disproportionné. Les constructions et installations litigieuses étaient situées sur la parcelle depuis respectivement 51 ans pour le cabanon no 2______ (K), à tout le moins 23 ans pour le chalet de jardin no 6______ (L), environ 85 ans pour le hangar no 5______ (M) dont il ne restait plus que les fondations suite à l'incendie de 1960, environ 85 ans pour le hangar no 4______ (N), à tout le moins 50 ans pour la cour (P) et la clôture (O), et à tout le moins 28 ans pour le garage (R). Elles n'avaient jamais causé le
- 8/26 - A/1312/2024 moindre trouble à la parcelle, ni aux parcelles environnantes et ne risquaient pas d'en causer à l'avenir. L'intérêt public prétendument lésé n'était pas de nature à justifier le dommage qu'une démolition leur causerait. Il fallait en outre tenir compte du fait qu'ils avaient acquis la parcelle litigieuse et les bâtiments s'y trouvant par succession. Leur maintien apparaissait ainsi bien plus justifié que leur démolition, au regard notamment de la garantie de la propriété et de la liberté économique. Par ailleurs, le comportement de l'autorité intimée, tant par sa passivité durant de très nombreuses années que par des assurances officielles, avait toléré activement la présence sur la parcelle des constructions et installations litigieuses. S'agissant du cabanon no 2______ (K), sa présence avait été tolérée durant 47 ans (de 1977 à 2024). L'autorité intimée avait notamment donné à son sujet des assurances dans le cadre de la décision de constatation du ______ 2008. Quant au chalet de jardin no 6______ (L), l'autorité avait toléré sa présence durant au moins 23 ans, après s'être penchée de manière exhaustive sur la situation de la parcelle litigieuse dans le cadre du dossier d'infraction I-11_____ sans émettre la moindre remarque à ce sujet, la parcelle ayant même fait l'objet d'un transport sur place dans le cadre de la cause A/12_____. En 2008 et 2009, l'autorité intimée avait encore délivré à l'ancien propriétaire des autorisations en procédure accélérée portant sur d'autres éléments sis sur la parcelle. S'agissant du hangar no 5______ (M), il avait été autorisé selon DD 9______, n'avait pas fait l'objet d'une restauration/modification subséquente à l'incendie, ne faisait pas l'objet du dossier d'infraction I-11_____ de 2008 et avait été toléré depuis à tout le moins 85 ans. Concernant le hangar no 4______ (N), sa présence avait été tolérée durant à tout le moins 28 ans. Aucune mesure n'avait été prise par l'autorité intimée durant 15 ans (de 1993 à 2008), alors même que la parcelle avait fait l'objet d'autorisations de construire durant cette période, notamment l'APA 16_____ de 1999. Le hangar en tôle se trouvait en bordure d'une route très fréquentée, visible de tous, et n'avait jamais donné lieu à une plainte de tiers ou de l'autorité. Il s'était écoulé 16 ans entre l'engagement pris le ______ 2008 par l'ancien propriétaire de procéder notamment à la démolition du hangar au ______ 2011 dans le cadre du dossier d'infraction I-11_____ et la décision querellée, respectivement 13 ans entre la prise d'effet dudit engagement et la décision querellée, sans que l'autorité intimée se soit enquise de son respect. S'agissant de la clôture (O) et de la cour (P), aucune mesure n'avait été prise par l'autorité intimée durant plus de 55 ans (de 1969 à 2024), alors même que la parcelle avait fait l'objet d'un grand nombre de demandes d'autorisation de construire (notamment DD 10_____ du ______ 1977, DD 17_____ du ______ 1980, APA 16_____ du ______ 1999, APA 18_____ du ______ 2008, APA 19_____ du ______ 2009). De même, aucune mesure n'avait été prise dans le cadre du dossier I-11_____, étant précisé que l'engagement du ______ 2008 pris par l'ancien propriétaire n'incluait pas la cour à proprement parler, ni la clôture. Enfin, s'agissant du garage (R), aucune mesure n'avait été prise par l'autorité intimée depuis, à tout le moins, 28 ans (de 1996 à 2024), alors même que la parcelle avait fait l'objet d'un
- 9/26 - A/1312/2024 grand nombre de demandes d'autorisations de construire depuis 1996, ni dans le cadre du dossier d'infraction I-11_____. Un bordereau de pièces était joint. 13. Par courriel du 24 avril 2024, en réponse au courrier des recourants du 17 avril 2024, le département a accepté de prolonger au 1er septembre 2024, le délai de remise en état fixé sous chiffre 1 dans la décision querellée. 14. Dans ses observations du 21 juin 2024, le département a conclu au rejet du recours. Aucune violation du droit d'être entendu n'était à déplorer. La décision litigieuse exposait clairement les raisons pour lesquelles un ordre de remise en état avait été ordonné. Les recourants ne s'étaient jamais prévalus ni de la mise en œuvre de l'art. 24c LAT, ni d'une éventuelle suspension de la procédure en lien avec l'entrée en vigueur des modifications de la LAT, notamment pour ce qui concernait la prescription trentenaire. Les faits avaient été correctement établis. La renonciation à la démolition du cabanon (objet K) figurant dans la décision de constatation du ______ 2008 n'avait pas été prise en considération en application du dernier arrêt rendu par le tribunal fédéral en la matière, dont il découlait que la possibilité de pouvoir se prévaloir de la prescription trentenaire en dehors de la zone à bâtir était niée. L'art. 24c LAT était respecté. Les recourants n'avaient à aucun moment proposé de déposer une demande d'autorisation de construire afin de tenter de régulariser la situation. Il ressortait de la jurisprudence que cette disposition ne s'appliquait pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler, tel que le hangar no 4______ (N), lequel avait été intégralement détruit par un incendie, à l'exception de son socle. S'agissant de la clôture, sachant qu'il n'était pas contesté que la parcelle litigieuse n'était aujourd'hui plus destinée à une activité agricole, l'art. 16a LAT ne s'appliquait pas. D'ailleurs, une clôture qui ne serait pas adaptée à la garde d'animaux de rente, bien que destinée à une activité agricole, ne pouvait être autorisée sur cette base. La possibilité d'édifier une clôture en zone agricole était ainsi plus que limitée. S'agissant de la cour, il apparaissait également que sa réalisation n'était pas conforme à la LCI du 25 mars 1961, les recourant n'ayant pas démontré qu'elle avait été réalisée pour des raisons liées à une exploitation agricole. Enfin, l'ordre de remise en état n'était ni disproportionné, ni contraire au principe de la bonne foi. Aucune garantie ni assurance n'avait été donnée aux recourants pour ce qui concernait les différentes constructions et installations érigées sans droit sur la parcelle, étant précisé que s'agissant du cabanon (objet K), c'était sur la base de la nouvelle jurisprudence relative à la prescription trentenaire en dehors de la zone à bâtir que sa suppression et son évacuation avaient été exigées. 15. Le 24 juin 2024, le département a produit son dossier et des pièces complémentaires.
- 10/26 - A/1312/2024 16. Les recourants ont répliqué le 28 août 2024, persistant intégralement dans leurs arguments et conclusions, ajoutant qu'ils ne devaient pas craindre qu'à chaque changement jurisprudentiel, celui-ci soit appliqué en leur défaveur postérieurement à une décision de l'autorité intimée qui leur était favorable, étant encore rappelé que la renonciation à appliquer la prescription trentenaire en zone agricole décidée par le Tribunal fédéral ferait l'objet d'une « annulation législative » tout prochainement. En outre, un parallèle devait être fait avec le jugement rendu récemment par le tribunal de céans, à savoir le JTAPI/20_____ du ______ 2024, dont il découlait notamment que l'autorité intimée ne pouvait s'écarter d'éléments auxquels elle s'était elle-même référée à l'époque, soit en laissant entendre qu'elle n'en avait alors pas pris connaissance, soit en prétendant qu'il n'y aurait pas (ou plus) lieu d'en tenir compte, sauf à adopter un comportement clairement contraire au principe de la bonne foi. Le fait pour l'autorité de renoncer expressément à obtenir le rétablissement conforme au doit par une décision formelle impliquait une dimension de sécurité du droit qui renforçait le besoin de protection de l'administré dans la confiance qu'il devait pouvoir faire à l'autorité administrative. Enfin, la modification législative très prochaine rétablissant la prescription trentenaire en dehors de la zone à bâtir devait être prise en considération dans le cadre du principe de la proportionnalité. 17. Par duplique du 20 septembre 2024, le département a persisté dans ses conclusions, précisant que le cabanon no 2______ (objet K) existait déjà et n'avait pas été érigé sur la base d'assurances ou de garanties qui auraient pu être octroyées aux recourants. De même, de nombreuses années devaient s'être écoulées pour que la tolérance de l'autorité puisse être prise en considération dans le cadre d'un ordre de remise en état, une période de plus de vingt ans ayant été retenu par la jurisprudence, qui n'apparaissait pas être atteinte en l'espèce dès lors que seuls seize ans s'étaient écoulés entre le premier constat effectué (en 2008) et la notification de la décision querellée (en 2024). Pour le surplus, l'appréciation que le tribunal de céans avait été amené à faire de la prochaine entrée en vigueur du nouvel art. 25 al. 5 LAT dans le jugement cité par les recourants apparaissait contraire au droit, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait jugé que le grief lié à la mise en œuvre de cette disposition était irrecevable dès lors qu'il n'était pas encore en vigueur et que la révision partielle de la LAT ne prévoyait pas d'effet anticipé négatif pour cette disposition. 18. Le détail des écritures et pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)
- 11/26 - A/1312/2024 (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est partiellement recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'un des objets de la décision litigieuse ne pouvant faire l'objet d'un recours, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 27).
E. 3 À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties.
E. 4 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit, pour les personnes qui participent à une procédure judiciaire, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant que le litige ne soit tranché, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou, en procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/ 2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Ce droit ne comprend pas non plus celui d’être entendu oralement (cf. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b).
E. 5 En l'espèce, les pièces et écritures versées à la procédure et celles figurant au dossier de l’autorité intimée ainsi que les informations et les outils disponibles sur le Système d'Information du Territoire à Genève (SITG) permettent d’appréhender la situation de la parcelle ainsi que des constructions et installations concernées. Par ailleurs les recourants ont eu l'occasion à plusieurs reprises de s'exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les
- 12/26 - A/1312/2024 pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués. Au demeurant, ils n’expliquent pas quels éléments la procédure écrite les aurait empêchés d’exprimer de manière pertinente et complète, étant précisé que, s'agissant en particulier des dates de réalisation des différentes constructions et installations litigieuses, ou du fait qu'elles ont ou non été dument autorisées, les allégations des recourants ne sauraient l'emporter sur les preuves documentaires, ou leur absence. Ainsi, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’apparaît pas que la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties serait susceptible de fournir des informations pertinentes supplémentaires. Cet acte d’instruction, en soi non obligatoire, ne sera donc pas ordonné.
E. 6 Les recourants invoquent un défaut de motivation de la décision querellée et partant une violation de leur droit d'être entendu, reprochant au département d'avoir fait fi, sans la moindre motivation, d'une part, de sa pratique relative à l'octroi d'un délai maximum à l'automne 2025 pour la remise en état des bâtiments non autorisés depuis plus de 30 ans, et, d'autre part, de la possibilité que les constructions et installations litigieuses soient mises au bénéfice de la garantie de la situation acquise prévue par l'art. 24c LAT.
E. 7 Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; celle-ci peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents pour fonder sa décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. La motivation est ainsi suffisante lorsque le destinataire de la décision est en mesure de se rendre compte de la portée de cette dernière, d'en comprendre les raisons et de la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause, laquelle doit également pouvoir effectuer son contrôle. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2018 du 27 novembre 2018 consid. 5.2 et les références citées). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
- 13/26 - A/1312/2024 pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités).
E. 8 En l'espèce, la décision querellée mentionne les dispositions légales applicables et le motif fondant le prononcé de l'ordre de remise en état et d’évacuation, à savoir la réalisation de diverses constructions et installations sans autorisation, qu’elle détaille. La décision se réfère par ailleurs expressément au courrier des recourants du 7 février 2024. Au demeurant, la simple lecture du recours suffit à démontrer que les recourants ont saisi le sens et la portée de la décision querellée, ce qui leur a permis d’exercer leur droit de recours à bon escient. Ils ont aussi eu l’occasion de prendre connaissance des arguments développés par le département, notamment relatifs à la prescription trentenaire ainsi qu'à l'art. 24c LAT, et d’y répliquer, de sorte qu’une éventuelle violation de leur droit d’être entendu sous l’angle d’une absence de motivation aurait amplement été réparée dans le cadre de la présente procédure. Le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait ainsi une vaine formalité. Ce grief sera dès lors écarté.
E. 9 S'agissant de l'objet du litige, le tribunal constate tout d'abord que les éléments F (une tente), G (un terrain de pétanque) et H (une terrasse) de la décision litigieuse ne font pas l'objet du recours et que cette dernière est donc entrée en force en ce qui les concerne. Cette question n'ayant fait l'objet d'aucune conclusion de la part des parties, elle ne sera pas inscrite au dispositif du présent jugement. 19. Sur le fond, s'agissant des objets O et P visés par la décision litigieuse (respectivement une clôture métallique et une cour), les recourants considèrent tout d'abord que l'ordre de les remettre en état violerait les art. 24c LAT et art. 27c LaLAT. 20. Le tribunal écartera sans autre ce grief en rappelant, comme le fait remarquer l'autorité intimée, que l'art. 24c LAT ne permet à des constructions ou installations
- 14/26 - A/1312/2024 situées hors de la zone à bâtir de bénéficier de la garantie de la situation acquise (al.
1) qu'à condition, notamment, qu'ils aient été érigés ou transformés légalement (al. 2; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1). Or, les recourants ne prétendent pas que les objets O et P désignés par la décision litigieuse auraient été construits au bénéfice d'une autorisation en bonne et due forme. Les développements des recourants au sujet du fait que ces deux objets auraient pu être autorisés lors de leur construction en 1969, selon la LCI en vigueur à cette époque, sont dépourvus de pertinence. En effet, même en admettant cette date de construction (qui est discutable pour l'objet P et ne peut être retenu pour l'objet O, comme on le verra plus loin), cela n'enlève rien au fait que la jurisprudence écarte l'application de l'art. 24c LAT lorsque la construction a été érigée illégalement, c'est-à-dire sans autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A. 190/2006 du 11 juin 2007 consid. 10.3).
E. 10 Les recourants estiment ensuite que la décision litigieuse violerait les principes de la proportionnalité et la protection de la bonne foi, rappelant pour l'essentiel que selon la jurisprudence, il est possible de renoncer à ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Ils rappellent en outre la jurisprudence selon laquelle l'inaction de l'autorité face à une construction illicite peut être assimilée à une tolérance active entraînant l'application du principe de la bonne foi, lorsque cette inaction se prolonge pendant des années, certains arrêts ayant fixé un délai de l'ordre de 20 ans, tandis qu'une partie de la doctrine retient un délai de l'ordre d'une dizaine d'années. Dans le cas d'espèce, les constructions et installations étaient érigées selon eux depuis de nombreuses années, allant de 28 à 85 ans, et n'avaient jamais causé le moindre trouble. De même, l'autorité intimée avait toléré activement leur présence sur la parcelle, tant sous l'angle de la passivité durant de très nombreuses années que par des assurances officielles. Enfin, la modification législative très prochaine rétablissant la prescription trentenaire en dehors de la zone à bâtir aurait dû être prise en considération.
E. 11 Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).
- 15/26 - A/1312/2024
E. 12 De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b).
E. 13 S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. Traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/ 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé
- 16/26 - A/1312/2024 à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées).
E. 14 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du9 décembre 2024 consid. 4.1).
E. 15 Quant à la bonne foi du constructeur, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel
- 17/26 - A/1312/2024 BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public - notions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, p. 218). Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b).
E. 16 Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). A cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b).
E. 17 Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un
- 18/26 - A/1312/2024 délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5).
E. 18 Il convient néanmoins de préciser que l'arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021 cité ci- dessus a constitué un revirement par rapport à la précédente jurisprudence du Tribunal fédéral, dans laquelle il admettait l'applicabilité du délai de prescription de 30 ans hors zone à bâtir (arrêt 1C_99/2019 du 17 avril 2020; 1C_249/2017 du 14 novembre 2017; 1C_254/2016 du 24 août 2016; 1C_726/2013 du 24 novembre 2014). Quant au moment faisant partir le délai de prescription de 30 ans et celui qui l'interrompait, le Tribunal fédéral les avait respectivement défini (pour ce qui concernait la zone à bâtir) comme celui où les travaux normalement soumis à autorisation avaient été achevés (ATF 136 II 359) et celui du prononcé de la décision de remise en état, quand bien cette décision n'était pas encore entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 1A.78/2005 du 19 janvier 2006 consid. 5.2).
E. 19 Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). Dans un arrêt plus récent, il a retenu qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus n’était pas conforme à la zone agricole, de sorte qu’elle devait être évacuée. La proportionnalité d’une telle mesure a en outre été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2). La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle, dont deux chemins et deux cours servant de parking (ATA/684/2022 du 28 juin 2022). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 qui fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral),
- 19/26 - A/1312/2024 respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024).
E. 20 Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral retenant qu'il n'existe pas de péremption, après 30 ans, du droit d'ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit en cas de construction érigée illégalement hors de la zone à bâtir (147 II 309 cité ci- dessus), l'Assemblée fédérale a adopté en 2022 la motion CEATE-N n° 21______, chargeant le Conseil fédéral d'adapter la LAT afin d'y inscrire une prescription après 30 ans de l'obligation de rétablir une situation conforme au droit hors de la zone à bâtir. L'intention exprimée à cet égard par le Parlement a été introduite dans la révision en cours de la LAT, puis adoptée dans le cadre de cette révision par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 2023, en tant qu'art. 25 al. 5, lequel a la teneur suivante : « Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril. » (https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2488/fr; consulté le 27 janvier 2025). Le futur art. 38b, disposition transitoire de la modification du 29 septembre 2023, ne prévoit rien de particulier en ce qui concerne le futur art. 25 al. 5 LAT (ibid.). Le Conseil fédéral a ensuite lancé le 19 juin 2024 la procédure de consultation relative à la modification de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), destinée à accompagner l'entrée en vigueur de la révision de la LAT. Selon ce projet, la procédure de rétablissement d'une situation conforme au droit pour les constructions érigées illégalement hors zone à bâtir fait l'objet de nouveaux art. 43b et 43c, lesquels ont principalement pour objet une meilleure efficacité dans le traitement des dossiers (https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du- territoire/droit-de-l_amenagement-du-territoire/revision-de-la-loi-sur- lamenagement-du-territoire--lat-/lat2.html; consulté le 27 janvier 2025). En revanche, à teneur de la modification de l'OAT, dont le processus de consultation s'est achevé le 9 octobre 2024, la question de la prescription visée par le futur art.
E. 25 En exigeant la démolition du bâtiment n° 2______ (objet K de la décision litigieuse), alors qu'elle y avait renoncé dans une décision antérieure entrée en force, l'autorité intimée a adopté une position clairement contradictoire, qui non seulement se heurte à son obligation de se comporter vis-à-vis des administrés selon le principe de la confiance, tel que rappelé plus haut, mais qui a également pour conséquence que la quatrième condition prévue par la jurisprudence en matière d'ordre de démolition, rappelée ci-dessus, n'est pas réalisée. Le fait qu'une jurisprudence postérieure modifie la manière d'envisager le maintien de bâtiments de plus de 30 ans en zone agricole n'y change rien, étant rappelé que le principe de la bonne foi peut même obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. La décision litigieuse devra donc être annulée en ce qui concerne l'objet K.
E. 26 Il doit en aller de même, à plus forte raison, pour ce qui concerne le bâtiment no 5______ (objet M de la décision litigieuse). En effet, au terme de sa décision du ______ 2008, l'autorité intimée avait constaté que cette construction avait fait l'objet d'une autorisation de construire DD 9______ du ______ 1939, mais qu'il n'en restait que les fondations suite à un incendie qui l'avait détruit en 1960. Ce bâtiment était
- 21/26 - A/1312/2024 conforme aux dispositions légales en matière d'aménagement du territoire. Il ressort du libellé de la décision du ______ 2008 que l'autorité intimée avait même jugé inutile de mentionner qu'elle renonçait à exiger la démolition de ce bâtiment. Là encore, la décision actuellement litigieuse heurte non seulement le principe de la bonne foi en contredisant les assurances données dans la décision du ______ 2008, mais en outre, le tribunal ne parvient pas à comprendre sur quelle base l'autorité intimée se considère légitimée à ordonner la démolition d'un bâtiment qu'elle a elle- même autorisé, sinon du fait qu'elle s'est manifestement trompée dans son constat du 26 janvier 2024 en confondant l'objet M (bâtiment cadastré n° 5______) avec le hangar en tôle que l'ancien propriétaire s'était engagé à démolir (en réalité objet N cadastré n° 4______, selon les développements ci-dessous). Le fait qu'il n'en reste que la base à la suite de l'incendie de 1960 n'y change rien. La décision litigieuse devra donc également être annulée sur ce point.
E. 27 S'agissant du hangar no 4______ (objet N de la décision litigieuse), l'autorité intimée a initialement retenu, dans sa décision constatatoire du ______ 2008, qu'il s'agissait d'un hangar métallique construit sans autorisation en 1993 et a annoncé qu'elle en demanderait la suppression par décision séparée, ce qu'elle a fait en date du 25 avril 2008. Cette décision a fait l'objet d'un recours (cause A/12_____ soumise au Tribunal administratif) que l'ancien propriétaire a finalement retiré après s'être engagé à démolir ce hangar au plus tard le ______ 2011. Dans son courrier du 26 janvier 2024 adressé aux recourants, l'autorité intimée a précisé qu'il s'agissait d'un bâtiment de 57 m2, comprenant un socle en maçonnerie et un hangar en métal à l'étage, autorisé selon la DD 9______ du ______ 1939. Le bâtiment avait brulé en 1960 et seule la base avait été conservée, ce qui était visible sur la photo aérienne dès 1963, puis la surélévation en métal avait été construite en 1996 sans autorisation. Les recourants expliquent à ce sujet qu'un hangar en tôle avait été intégré en 1993 dans les murs ayant résisté au sinistre et admettent que cette intervention n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de construire. Toutefois, selon eux, la LCI du 27 avril 1940, applicable au moment de l'incendie en 1960, et la proximité de la parcelle à un bourg déjà formé, auraient rendu autorisable une rénovation, voire une modification dudit hangar. Le tribunal ne peut suivre les recourants. La question de savoir si la reconstruction du hangar, en 1993 ou en 1996, après le sinistre qui l'avait détruit en 1960, était autorisable, est une question qui se posait dans le cadre du recours introduit par l'ancien propriétaire auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision de remise en état du 25 avril 2008. Cette question a été tranchée « par défaut » et de manière définitive, par l'engagement de l'ancien propriétaire de démolir le hangar et par le retrait de son recours. Elle ne peut donc plus être à nouveau soumise à un tribunal. Sous cet angle, il apparaît qu'en réalité, s'agissant de cet objet, la décision litigieuse n'en constitue pas une, mais tout au plus une mesure d'exécution fixant un nouveau délai de remise en état au 29 avril 2024. Dans cette mesure, s'agissant de cet objet, le recours est irrecevable (art. 59 let. b LPA).
- 22/26 - A/1312/2024
E. 28 Les autres objets visés par la décision litigieuse (objet L, chalet de jardin cadastré n° 6______; objet O, clôture métallique; objet P, une cour; objet R, un garage) n'ont pas fait l'objet de la décision constatatoire du ______ 2008, ni de la décision de remise en état du 25 avril 2008. En outre, aucun d'entre eux n'apparaît avoir bénéficié d'une autorisation en bonne et due forme, les parties étant concordantes sur ce dernier point. Leur situation se présente donc différemment des trois autres objets que le tribunal vient d'examiner.
E. 29 En application des principes et de la jurisprudence rappelés plus haut, la question de savoir si le principe de la proportionnalité et/ou la protection de la bonne foi permet d'envisager différemment de l'autorité intimée le sort des objets L, O, P et R, implique qu'ils aient été érigés au moins 30 ans auparavant (sans intervention de l'autorité visant à leur suppression) et/ou que l'autorité intimée, activement ou par son inaction, ait manifesté sa tolérance à leur égard pendant un nombre d'années significatif. A défaut que l'une ou l'autre de ces conditions soit réalisée, la démolition de ces constructions devrait être confirmée, eu égard à la rigueur qu'impose la jurisprudence susmentionnée au sujet de l'intérêt public à préserver la zone agricole des constructions non conformes (cf. ci-dessus consid. 19).
E. 30 Concernant tout d'abord l'objet L (chalet de jardin en bois d'environ 12 m² de plain- pied, utilisé comme local de rangement et cadastré n° 6______), le courrier du 26 mars 2024 indique que la représentante des propriétaires lors de la visite du 10 novembre 2023 l'avait daté d'environ 15 ans et qu'il était visible sur la photo aérienne dès 2001. Les recourants considèrent pour leur part qu'il aurait été construit il y a au moins 23 ans. A défaut de tout élément au dossier indiquant que ce cabanon aurait été construit avant qu'il n'apparaisse sur la photo aérienne de 2001, le tribunal retiendra donc cette année comme date de sa construction. Ce cabanon existait donc depuis 23 ans au moment de la décision litigieuse, soit une durée relativement courte au terme de laquelle l'intérêt privé des recourants au maintien de cette construction devrait être particulièrement important pour pouvoir l'emporter sur l'intérêt public à la préservation de la zone agricole. A cet égard, les recourants défendent abstraitement leur intérêt privé au maintien de cette construction, comme si ce maintien était un dû, et ne cherchent nullement à démontrer concrètement la gravité du préjudice qu'ils subiraient du fait de sa suppression. Ils échouent donc à démontrer clairement en quoi leur intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt public à la préservation de la zone agricole. En particulier, le fait de devoir déplacer dans l'un ou l'autre des bâtiments présents sur la parcelle – ou ailleurs – le matériel actuellement rangé dans une construction de 12 m², ne saurait être considéré comme un grave préjudice. Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée n'avait fait aucune mention de cette construction dans sa décision constatatoire du ______ 2008 ne saurait être nécessairement interprété comme une tolérance passive à son sujet : il est en effet tout autant possible qu'elle n'ait pas été attentive à ce petit bâtiment, ou qu'elle n'ait pas eu conscience de son illicéité. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision litigieuse apparaît parfaitement conforme au droit en ce qui concerne l'objet L.
- 23/26 - A/1312/2024
E. 31 Concernant l'objet O (clôture métallique d'environ 30 m de long et 3 m de haut,
entourant les bâtiments n° 5______ et n° 4______), le courrier du 26 janvier 2024
indique que sa date de construction était non vérifiable en raison de l'imprécision
des photos aériennes historiques et que la représentante des propriétaires lors de la
visite du 10 novembre 2023 n'avait pas pu le dater. Les recourants soutiennent que
la clôture a « logiquement » dû être installée au même moment que la cour (objet
P), c'est-à-dire à la fin des années 60, puisqu'elle servait vraisemblablement à
protéger les activités effectuées dans cette cour. Les recourants renvoient par
ailleurs au recours interjeté par l'ancien propriétaire le 26 mai 2008 et au procès-
verbal de transport sur place du 4 septembre 2008 dans la procédure judiciaire
A/12_____. Pour sa part, le tribunal constate tout d'abord que les photos aériennes
ne permettent absolument pas de déterminer si cette clôture avait été installée à
l'époque où l'on voit apparaître la cour qu'elle entoure aujourd'hui. Quant aux
documents susmentionnés auxquels renvoient les recourants, ils ne font en réalité
aucune mention de cette clôture, de sorte que, contrairement à ce que semblent
penser ces derniers, il faudrait plutôt en conclure qu'elle n'était pas présente en 2008.
En particulier, lors du transport sur place, ni l'ancien propriétaire, ni la personne qui
déployait son activité professionnelle à cet endroit n'ont fait la moindre allusion à
cette clôture, pas plus que le juge qui a procédé au transport sur place. Enfin, le
tribunal relève que la mention de cette clôture n'apparaît pas non plus dans la
décision constatatoire du ______ 2008. Par conséquent, force est de constater que
les recourants échouent à démontrer que cette installation avait été achevée plus de
30 ans au moment où l'autorité intimée en a ordonné la démolition, ni même depuis
un nombre d'année relativement important. En outre, les recourants n'expliquent à
nouveau pas quelle serait concrètement la gravité du préjudice qu'ils subiraient du
fait de devoir enlever cette clôture et ne font pas même allusion aux frais –
certainement pas exorbitants – qu'entrainerait sa suppression. A l'inverse, l'intérêt
public à la préservation de la zone agricole trouve une concrétisation suffisamment
importante dans le fait d'enlever une clôture métallique de 30 m de long et de 3 m
de haut. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que l'autorité intimée
connaissait et tolérait cette installation, dont on ignore au demeurant la date de
construction. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision litigieuse
apparaît parfaitement conforme au droit en ce qui concerne l'objet O.
E. 32 Concernant l'objet P (cour en enrobé d'environ 335 m² autour des bâtiments n° 5______ et 22______), le courrier du 26 janvier 2024 indique qu'elle est visible sur les photos aériennes dès 1972. Les recourants soutiennent, sur la base d'autres photos aériennes, qu'elle serait visible déjà en 1968 et 1969. Le tribunal constate pour sa part que les photos aériennes relatives à ces deux années, bien qu'assez imprécises, montrent certes qu'à l'emplacement actuel de la cour, le sol faisait déjà l'objet d'une utilisation intensive, voire qu'il avait l'objet d'interventions, mais elles révèlent aussi une nette différence par rapport à la photo de 1972, ou le sol apparaît avoir été uniformisé (par arasement ou par la pose d'un matériau) et où le périmètre remanié est beaucoup plus clairement délimité. Cette question n'est cependant pas
- 24/26 - A/1312/2024 déterminante. En effet, même en retenant que la cour n'existe « que » depuis 1972, la décision litigieuse est intervenue 52 ans plus tard, soit 22 ans après l'échéance du délai de prescription, telle que la calculait le Tribunal fédéral avant son récent revirement de jurisprudence. Dans ces conditions, l'intérêt privé des recourants à pouvoir maintenir cette cour pèse nécessairement d'un poids important. Certes, la cour a une surface relativement conséquente, de sorte que l'on n'a pas affaire à une simple clôture enfouie à l'intérieur d'une haie, comme dans le jugement JTAPI/20_____ du ______ 2024 par lequel le tribunal a entamé sa jurisprudence mettant en balance l'adoption du nouveau (futur) art. 25 al. 5 LAT avec le principe de proportionnalité. En revanche, dans le cas présent, il faut aussi tenir compte du fait que l'autorité intimée a forcément eu connaissance de l'existence de la cour, puisqu'elle avait constaté le ______ 2008 l'existence d'une exposition-vente de véhicule présente à cet emplacement depuis une quinzaine d'année. Or, dans sa décision de remise en état du ______ 2008, l'autorité intimée s'est uniquement préoccupée de l'évacuation du dépôt de véhicule, mais non pas de la modification apportée au terrain lui-même, c'est-à-dire la cour dont elle demande à présent la remise en état. Elle a ainsi tacitement manifesté sinon un accord, du moins une tolérance par rapport à la cour. Cette attitude doit également être prise en compte, en plus de la longue durée d'existence de ladite cour. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, même si cette installation est d'une certaine ampleur, l'intérêt privé des recourants à pouvoir la maintenir doit l'emporter sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit. Le recours sera donc admis sur ce point.
E. 33 Concernant enfin l'objet R (garage en maçonnerie de 60 m²), le courrier du 26 janvier 2024 indique qu'elle est visible sur les photos aériennes dès 1996 et que lors de la visite du 10 novembre 2023, la représentante des propriétaires avait affirmé qu'il avait été érigé dans les années 1980. Les recourants soutiennent désormais, dans le cadre du présent litige, que cette construction aurait 28 ans, durée qu'ils fondent sur l'apparition de ce garage sur les photos aériennes dès 1996. A défaut de tout élément au dossier indiquant que ce garage aurait été construit avant qu'il n'apparaisse sur la photo aérienne de 1996, le tribunal retiendra donc cette année comme date de sa construction. Il existait donc depuis 28 ans au moment de la décision litigieuse, soit une durée suffisante pour donner aux recourants un intérêt privé d'une certaine importance à ce que cette construction puisse être maintenue. Toutefois, à nouveau, les recourants n'expliquent pas du tout concrètement quelle serait la gravité du préjudice qu'ils subiraient du fait de l'enlèvement de ce garage, et le tribunal rappellera derechef que la balance des intérêts privés et publics en présence n'est pas une question abstraite, et qu'en ce qui concerne en tout cas l'intérêt privé à opposer à la préservation de la zone agricole, il faut démontrer de manière effective quelles seraient les conséquences dommageables d'une remise en état. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que l'autorité intimée n'avait fait aucune mention de cette construction dans sa décision constatatoire du ______ 2008 ne saurait être nécessairement interprété comme une
- 25/26 - A/1312/2024 tolérance passive à son sujet, même s'il est vrai que, par rapport au cas du cabanon visé comme objet L, il est plus difficile d'envisager que l'autorité intimée ait pu ne pas repérer une construction en maçonnerie de 60 m². Le dossier ne permet cependant pas de retenir avec une vraisemblance suffisante un accord ou une tolérance passive de l'autorité intimée à ce sujet. En tenant compte de toutes ces circonstances, à savoir une durée d'existence inférieure à l'ancienne prescription trentenaire, un intérêt privé qui n'est pas suffisamment explicité, la taille relativement importante du garage et l'absence de démonstration d'une tolérance de la part de l'autorité intimée, le tribunal retiendra que la décision litigieuse apparaît conforme au droit en ce qui concerne l'objet R.
E. 34 Le recours sera ainsi partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision litigieuse étant annulée en ce qu'elle concerne l'obligation faite aux recourants de démolir ou remettre en état les objets K, M et P, mais confirmée en ce qui concerne les autres objets.
E. 35 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause sur une partie restreinte de leur recours, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours.
E. 36 Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure réduite de CHF 800.-, à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire - OAC, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 26/26 - A/1312/2024
Dispositiv
- déclare partiellement recevable le recours interjeté le 18 avril 2024 par Mesdames A______, B______, et Monsieur C______, contre la décision du département du territoire du ______ 2024 ;
- déclare ce recours irrecevable en ce qui concerne les conclusions prises au sujet de l'objet N désigné par cette décision ;
- admet partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité ;
- annule la décision du département du territoire du ______ 2024 en ce qu'elle ordonne la suppression et l'évacuation des objets K, M et P qu'elle désigne, puis la remise en état du terrain naturel ;
- confirme cette décision pour le surplus ;
- met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 900.- ;
- condamne l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire – OAC, à verser aux recourants, pris ensemble, une indemnité de procédure de CHF 800.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1312/2024 LCI JTAPI/708/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 juin 2025
dans la cause
Mesdames A______, B______, et Monsieur C______, représentés par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/26 - A/1312/2024 EN FAIT 1. Mesdames A______ et B______ et Monsieur C______ sont propriétaires de la parcelle n° 1______ de la commune de D______ (ci-après : la commune), de forme globalement rectangulaire et d'une surface de 20'465 m2, dont la plus grande partie est sise en zone agricole. Il résulte du Système d'information du territoire genevois (SITG) qu'à son angle ouest, cette parcelle comprend également un périmètre sis en zone 4B protégée, d'une surface d'environ 1'390 m2, accolé à l'ensemble de la zone 4B protégée du E______ et que quelques bâtiments, qui ne font pas l'objet du présent litige, y sont érigés. 2. Jusqu'au 21 décembre 2022, le propriétaire de la parcelle était feu Monsieur F______, dont les propriétaires actuels sont les héritiers. 3. Plusieurs bâtiments sont cadastrés sur la parcelle, notamment les bâtiments no 2______ (un garage privé d'une surface de 13 m2), no 3______ (un garage privé d'une surface de 55 m2), n° 4______ (un garage privé d'une surface de 46 m2), no 5______ (une habitation à un seul logement d'une surface de 55 m2) et n° 6______ (un bâtiment d'une surface de 13m2). 4. Par décision constatatoire du ______ 2008 rendue dans le cadre d'un dossier portant la référence CFA no 7______, le département des constructions et des technologies de l’information, désormais le département du territoire (ci-après : le département), a indiqué donner suite à une visite sur place à laquelle avait procédé le service de l'inspection de la construction le 20 février 2008 en présence de l'ancien propriétaire. Cette visite avait permis de relever la présence, sur la partie de la parcelle située en zone agricole, de bâtiments cadastrés sous nos 5______, 8______, 2______ et 4______. Il s'agissait, pour le bâtiment no 5______, d'un hangar agricole érigé selon autorisation de construire DD 9______ du ______ 1939, dont il ne restait que les fondations suite à un incendie qui l'avait détruit en 1960; pour le bâtiment no 8______, des vestiaires d'un club de tennis autorisés selon dossier DD 10_____ du ______ 1977; pour le bâtiment no 2______, d'un cabanon construit sans autorisation en 1977; et pour le bâtiment no 4______, d'un hangar métallique construit sans autorisation en 1993. La présence d'autres installations non cadastrées avait également été constatée lors de la visite sur place, certaines s'étant finalement avérées avoir été autorisées (trois courts de tennis et un parking de neuf places destinées aux membres du club de tennis), tandis que d'autres ne l'avaient pas été. Les constructions no 5______ et no 8______ étaient « conformes aux dispositions légales en matière d'aménagement du territoire ». S'agissant de la construction no 2______ érigée sans autorisation, le département renonçait, vu son ancienneté, soit plus de 30 ans, à en exiger la démolition. S'agissant du bâtiment no 4______, il ordonnerait sa suppression par décision séparée, de même que concernant les installations non cadastrées et non autorisées
- 3/26 - A/1312/2024 (un container-bureau installé une dizaine d'années auparavant et un dépôt de véhicules correspondant à une exposition-vente permanente pratiquée depuis une quinzaine d'années). 5. Par décision du ______ 2008 (dossier d'infraction I-11_____), le département a ordonné l'évacuation du hangar en tôle précité, ainsi que des installations non autorisées, en impartissant un délai d'exécution au 31 décembre 2008. 6. Par acte du 26 mai 2008, feu M. F______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif (devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice). Il l'a ensuite retiré après s'être engagé, lors d'une audience tenue le 19 novembre 2008, à démolir les installations litigieuses d'ici au ______ 2011, le département s'engageant de son côté à reporter au ______ 2011 le délai qu'il avait initialement fixé au 31 décembre 2008. De ce fait, la cause a été rayée du rôle par décision du ______ 2008 (cause A/12_____). 7. À teneur des écritures du département dans la présente affaire, une inspectrice de l'office des autorisations de construire (ci-après : OAC) a procédé, le 10 novembre 2023, à une nouvelle visite sur place dans le cadre de l'instruction d'un dossier répertorié CFA no 13_____ (requête en désassujettissement de la parcelle). S'agissant des constatations faites à cette occasion, le département a produit, dans le cadre de la présente procédure, un rapport photographique daté du 10 novembre 2023, constitué de 17 photographies correspondant à des constructions et installations désignées par lettre de A à R, ainsi qu'une photographie aérienne de la parcelle litigieuse, imprimée le 20 novembre 2023, sur laquelle ont été reportés (selon les lettres correspondantes) les emplacements des différentes constructions et installations figurant sur le rapport photographique précité. 8. Le 26 janvier 2024, sous la référence INF n° 14_____ – CFA 13_____, le département a informé Mmes A______, B______ et M. C______ (ci-après : les propriétaires) des constats effectués lors de la visite du 10 novembre 2023 et leur a accordé un délai de dix jours pour se déterminer. Concernant les éléments qui demeurent litigieux au stade de la présente procédure, il s'agissait des objets suivants : - objet F : une tente, située à l'ouest du bâtiment no 8______, en métal et en toile, de 25 m2, non autorisée, datée d'environ 25 ans selon Mme A______, visible sur la photo aérienne dès 2005; - objet G : un terrain de pétanque, situé au sud de la tente, d'environ 25 m2, en gravier, non autorisé, daté d'environ 25 ans selon Mme A______, visible sur la photo aérienne dès 2001; - objet H : une terrasse, située sous la tente et le long du terrain de pétanque, en dalles, d'environ 45 m2, non autorisée, non datée par Mme A______, visible sur la photo aérienne dès 2001;
- 4/26 - A/1312/2024 - objet K : un cabanon no 2______, adossé au mur d'entrainement, en bois, d'environ 13 m2, de plain-pied, utilisé comme local de rangement, non autorisé, non daté par Mme A______, visible sur la photo aérienne dès 1996; - objet L : un chalet de jardin no 6______, situé au centre sur la parcelle, en bois, d'environ 12 m2, de plain-pied, utilisé comme local de rangement, non autorisé, daté d'environ 15 ans selon Mme A______, visible sur la photo aérienne dès 2001; - objet M : un hangar no 5______, situé au sud-ouest sur la parcelle, en maçonnerie, d'environ 62 m2, de plain-pied, autorisé selon la DD 9______ du ______ 1939, le bâtiment ayant brulé en 1960 et seule la base ayant ensuite été conservée, ce qui était visible sur la photo aérienne dès 1963; - objet N : un hangar no 4______, situé au sud-ouest sur la parcelle, en maçonnerie, de 57 m2, comprenant un socle en maçonnerie et un hangar en métal à l'étage, autorisé selon la DD 9______ du ______ 1939, le bâtiment ayant brulé en 1960 et seule la base ayant été conservée, ce qui était visible sur la photo aérienne dès 1963, puis la surélévation en métal ayant été construite en 1996 sans autorisation selon I-11_____; - objet O : une clôture, située autour des bâtiments nos 5______ et 4______, en métal, d'environ 30 m de longueur et d'une hauteur d'environ 3 m, comprenant un portail, non autorisée, non datée par Mme A______, date de construction non vérifiable, photo aériennes historiques imprécises; - objet P : une cour, située autour des bâtiments nos 5______ et 4______, en enrobé, d'environ 335 m2, non autorisée, non datée par Mme A______, visible sur la photo aérienne dès 1972; - objet R : un garage, situé à l'ouest sur la parcelle, en maçonnerie, de 60 m2, de plain-pied, non autorisé, daté des années 1980 selon Mme A______, visible sur la photo aérienne dès 1996. S'agissant des autres éléments répertoriés lors de la visite du 10 novembre 2023, le tribunal relèvera que plusieurs d'entre eux correspondaient aux bâtiments ou installations dont le département avait déjà constaté la présence et avait renoncé à demander l'évacuation dans le cadre de sa décision du ______ 2008, soit en raison du fait qu'ils avaient été autorisés, soit en raison de leur ancienneté (p. ex. objet A : places de stationnement destinées au club de tennis; objet C : bâtiment no 8______ destiné au club de tennis; etc.). Sous la rubrique « remarque », le département a relevé que dans le cadre de l'infraction I-11_____, lors du transport sur place du 4 septembre 2008, l'ancien propriétaire s'était engagé à démolir le hangar en tôle (objet M) au ______ 2011. Le plan de situation et le reportage photographique mentionnés ci-dessus étaient joints en annexe.
- 5/26 - A/1312/2024 9. Le 7 février 2024, sous la plume de leur conseil, les propriétaires ont indiqué n'avoir pas d'observation particulière à formuler. S'agissant des bâtiments non autorisés qui dataient de plus de 30 ans, ils demandaient à ce que soit accordé un délai de remise en état au plus tard en automne 2025, après l'éventuelle entrée en vigueur de la loi permettant une tolérance pour les bâtiments non autorisés datant de plus de 30 ans, conformément à la pratique du département. 10. Par décision du ______ 2024, le département a confirmé que, après avoir procédé aux vérifications d'usage, la réalisation des éléments listés ci-après était soumise à l'obtention d'une autorisation de construire. Toutefois, compte tenu de la situation de la parcelle hors zone à bâtir, le dépôt d'une requête en autorisation de construire serait superfétatoire, de sorte que les éléments litigieux ne pouvaient être maintenus en l'état. Il a ainsi ordonné aux propriétaires :
1) de rétablir une situation conforme au droit, d'ici au 29 avril 2024, en procédant à la suppression et à l'évacuation : - F : de la tente; - G : du terrain de pétanque; - H : de la terrasse; - K : du cabanon no 2______; - L : du chalet de jardin no 6______; - M : du hangar no 5______; - N : du hangar no 4______; - O : de la clôture; - R : du garage; ainsi que la remise en état du terrain naturel après les réalisations précitées.
2) de rétablir une situation conforme au droit d'ici au 1er septembre 2025 en procédant à la suppression et à l'évacuation : - P : de la cour; ainsi que la remise en état du terrain naturel après les réalisations précitées. Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de ces remises en état devait parvenir au département dans les mêmes délais. En cas de non-respect de la décision et/ou à défaut de réception des éléments précités dans les délais impartis, ils s'exposaient à toutes nouvelles mesures et/ou sanctions justifiées par la situation. S'agissant de la sanction administrative portant sur la réalisation de travaux sans droit, celle-ci ferait l'objet d'une décision à l'issue du traitement du dossier I- 14_____.
- 6/26 - A/1312/2024 Une note en bas de page précisait que la suppression de toutes les constructions et installations susmentionnées signifiait également qu'une fois démolies, leurs emplacements devaient être à nouveau aptes à être exploités pour l'agriculture, le sol devant être reconstitué au niveau du terrain naturel préexistant. Les surfaces en pleine terre reconstituées devaient répondre positivement aux critères d'aptitude fixés pour les surfaces d'assolement. 11. Par courrier du 17 avril 2024, sous la plume de leur conseil, les propriétaires ont sollicité une prolongation de délai au 30 août 2024, afin de pouvoir se conformer à l'ordre de rétablir une situation conforme au droit, sans reconnaissance aucune de responsabilité, respectivement de son bien-fondé, en procédant à la suppression et l'évacuation de la tente (F), du terrain de pétanque (G) et de la terrasse (H). Il était, en effet, nécessaire pour eux de disposer d'un laps de temps complémentaire leur permettant de faire deviser les coûts des travaux de remise en état par des entreprises habilitées à les programmer, respectivement à les faire exécuter durant une période favorable sous l'angle météorologique. 12. Parallèlement, par acte déposé le 18 avril 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI ou le tribunal), sous la plume de leur conseil, Mmes A______ et B______ et M. C______ ont interjeté recours à l'encontre de de la décision du département du ______ 2024, concluant, préalablement, à la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties, et principalement, à l'annulation partielle de la décision, en tant qu'elle ordonnait la suppression et l'évacuation du cabanon no 2______ (K), du chalet de jardin no 6______ (L), du hangar no 5______ (M), du hangar no 4______ (N), de la clôture (O), du garage (R) et de la cour (P), ainsi que les remises en état du terrain naturel, cela fait et modifiant la décision du ______ 2024 partiellement annulée sur ce point, confirmer le maintien du cabanon no 2______ (K), du chalet de jardin no 6______ (L), du hangar no 5______ (M), du hangar no 4______ (N), de la clôture (O), du garage (R) et de la cour (P), sous suite de frais et dépens. Leur droit d'être entendu avait été violé. La décision litigieuse n'exposait pas les raisons pour lesquelles il n'avait pas été fait application de la pratique du département relative à l'octroi d'un délai maximum à l'automne 2025 pour la remise en état des bâtiments non autorisés depuis plus de 30 ans. En effet, dans le cadre d'une discussion téléphonique du mois de février 2024, l'inspectrice avait notamment confirmé à leur conseil l'existence d'une telle pratique « [qui permettrait], le moment venu, de demander l'application rétroactive de cette tolérance ». Ils avaient alors sollicité de l'autorité intimée, par courrier de leur conseil du 7 février 2024, qu'elle leur accorde un tel délai. A la lecture de la décision querellée, l'indication de l'autorité intimée n'avait pas été suivie par celle-ci, sans qu'aucune explication ne soit apportée à cet égard. De même, aucune mention relative à un éventuel examen de l'application de la garantie de la situation acquise au sens de l'art. 24c de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700) ne figurait dans la décision querellée. Ainsi, elle était motivée
- 7/26 - A/1312/2024 de manière lacunaire et ne permettait pas aux recourants de déterminer les griefs sur lesquels l'autorité intimée s'était fondée pour retenir sa décision. Ils se prévalaient en outre d'une constatation incomplète et inexacte des faits pertinents. L'autorité intimée n'avait pas tenu compte du fait que, par décision du ______ 2008, il avait été renoncé à exiger la démolition du bâtiment no 2______ [objet K selon la décision litigieuse], ni du fait que le hangar no 5______ [objet M selon la décision litigieuse], dûment autorisé, dont il ne restait plus que la base, n'avait pas fait l'objet d'une restauration/modification subséquente à l'incendie de 1960. La décision querellée violait les art. 24c LAT et 27c de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30). Il n'était pas contesté que la parcelle litigieuse se trouvait actuellement en zone agricole, ni que les constructions en cause n'étaient pas destinées à une exploitation agricole ou horticole. Toutefois, la clôture (objet O), la cour (objet P) et le hangar no 4______ (objet N) bénéficiaient de la garantie de la situation acquise. Jusqu'en 1987, la parcelle était située en 5ème zone B. La clôture et de la cour étaient, à tout le moins en 1961, conformes aux affectations autorisées dans cette zone et autorisables par l'une ou l'autre des dérogations prévues dans la loi sur les constructions et les installations diverses du 25 mars 1961, notamment son art. 18, vu la proximité de la parcelle à un bourg déjà formé. Elles respectaient également les prescriptions détaillées en matière de police des constructions applicables dans cette zone. Ainsi, elles étaient matériellement conformes au droit applicable. De plus, étant situées en bordure d'une route très fréquentée, elles n'entrainaient pas d'inconvénients graves pour le voisinage, ni d'inconvénients pour la salubrité des habitations et l'aspect des localités. Elles se trouvaient sur la parcelle depuis près de 55 ans et n'avaient jamais été sources de trouble envers le voisinage. De même, l'autorité intimée n'avait jamais soulevé de question à leur égard, de sorte qu'il n'était pas possible de soutenir aujourd'hui qu'un intérêt prépondérant s'opposait à leur maintien. S'agissant du bâtiment no 15_____ (objet N), ils ne contestaient pas que sa restauration, par l'intégration en 1993 d'un hangar en tôle dans les murs ayant résisté au sinistre, n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de construire. Toutefois, la LCI du 27 avril 1940, applicable au moment de l'incendie en 1960, et la proximité de la parcelle à un bourg déjà formé auraient rendu autorisable une rénovation, voire une modification dudit hangar. Enfin, une violation des principes de proportionnalité et de protection de la bonne foi était à déplorer. L'ordre de remise en état était disproportionné. Les constructions et installations litigieuses étaient situées sur la parcelle depuis respectivement 51 ans pour le cabanon no 2______ (K), à tout le moins 23 ans pour le chalet de jardin no 6______ (L), environ 85 ans pour le hangar no 5______ (M) dont il ne restait plus que les fondations suite à l'incendie de 1960, environ 85 ans pour le hangar no 4______ (N), à tout le moins 50 ans pour la cour (P) et la clôture (O), et à tout le moins 28 ans pour le garage (R). Elles n'avaient jamais causé le
- 8/26 - A/1312/2024 moindre trouble à la parcelle, ni aux parcelles environnantes et ne risquaient pas d'en causer à l'avenir. L'intérêt public prétendument lésé n'était pas de nature à justifier le dommage qu'une démolition leur causerait. Il fallait en outre tenir compte du fait qu'ils avaient acquis la parcelle litigieuse et les bâtiments s'y trouvant par succession. Leur maintien apparaissait ainsi bien plus justifié que leur démolition, au regard notamment de la garantie de la propriété et de la liberté économique. Par ailleurs, le comportement de l'autorité intimée, tant par sa passivité durant de très nombreuses années que par des assurances officielles, avait toléré activement la présence sur la parcelle des constructions et installations litigieuses. S'agissant du cabanon no 2______ (K), sa présence avait été tolérée durant 47 ans (de 1977 à 2024). L'autorité intimée avait notamment donné à son sujet des assurances dans le cadre de la décision de constatation du ______ 2008. Quant au chalet de jardin no 6______ (L), l'autorité avait toléré sa présence durant au moins 23 ans, après s'être penchée de manière exhaustive sur la situation de la parcelle litigieuse dans le cadre du dossier d'infraction I-11_____ sans émettre la moindre remarque à ce sujet, la parcelle ayant même fait l'objet d'un transport sur place dans le cadre de la cause A/12_____. En 2008 et 2009, l'autorité intimée avait encore délivré à l'ancien propriétaire des autorisations en procédure accélérée portant sur d'autres éléments sis sur la parcelle. S'agissant du hangar no 5______ (M), il avait été autorisé selon DD 9______, n'avait pas fait l'objet d'une restauration/modification subséquente à l'incendie, ne faisait pas l'objet du dossier d'infraction I-11_____ de 2008 et avait été toléré depuis à tout le moins 85 ans. Concernant le hangar no 4______ (N), sa présence avait été tolérée durant à tout le moins 28 ans. Aucune mesure n'avait été prise par l'autorité intimée durant 15 ans (de 1993 à 2008), alors même que la parcelle avait fait l'objet d'autorisations de construire durant cette période, notamment l'APA 16_____ de 1999. Le hangar en tôle se trouvait en bordure d'une route très fréquentée, visible de tous, et n'avait jamais donné lieu à une plainte de tiers ou de l'autorité. Il s'était écoulé 16 ans entre l'engagement pris le ______ 2008 par l'ancien propriétaire de procéder notamment à la démolition du hangar au ______ 2011 dans le cadre du dossier d'infraction I-11_____ et la décision querellée, respectivement 13 ans entre la prise d'effet dudit engagement et la décision querellée, sans que l'autorité intimée se soit enquise de son respect. S'agissant de la clôture (O) et de la cour (P), aucune mesure n'avait été prise par l'autorité intimée durant plus de 55 ans (de 1969 à 2024), alors même que la parcelle avait fait l'objet d'un grand nombre de demandes d'autorisation de construire (notamment DD 10_____ du ______ 1977, DD 17_____ du ______ 1980, APA 16_____ du ______ 1999, APA 18_____ du ______ 2008, APA 19_____ du ______ 2009). De même, aucune mesure n'avait été prise dans le cadre du dossier I-11_____, étant précisé que l'engagement du ______ 2008 pris par l'ancien propriétaire n'incluait pas la cour à proprement parler, ni la clôture. Enfin, s'agissant du garage (R), aucune mesure n'avait été prise par l'autorité intimée depuis, à tout le moins, 28 ans (de 1996 à 2024), alors même que la parcelle avait fait l'objet d'un
- 9/26 - A/1312/2024 grand nombre de demandes d'autorisations de construire depuis 1996, ni dans le cadre du dossier d'infraction I-11_____. Un bordereau de pièces était joint. 13. Par courriel du 24 avril 2024, en réponse au courrier des recourants du 17 avril 2024, le département a accepté de prolonger au 1er septembre 2024, le délai de remise en état fixé sous chiffre 1 dans la décision querellée. 14. Dans ses observations du 21 juin 2024, le département a conclu au rejet du recours. Aucune violation du droit d'être entendu n'était à déplorer. La décision litigieuse exposait clairement les raisons pour lesquelles un ordre de remise en état avait été ordonné. Les recourants ne s'étaient jamais prévalus ni de la mise en œuvre de l'art. 24c LAT, ni d'une éventuelle suspension de la procédure en lien avec l'entrée en vigueur des modifications de la LAT, notamment pour ce qui concernait la prescription trentenaire. Les faits avaient été correctement établis. La renonciation à la démolition du cabanon (objet K) figurant dans la décision de constatation du ______ 2008 n'avait pas été prise en considération en application du dernier arrêt rendu par le tribunal fédéral en la matière, dont il découlait que la possibilité de pouvoir se prévaloir de la prescription trentenaire en dehors de la zone à bâtir était niée. L'art. 24c LAT était respecté. Les recourants n'avaient à aucun moment proposé de déposer une demande d'autorisation de construire afin de tenter de régulariser la situation. Il ressortait de la jurisprudence que cette disposition ne s'appliquait pas aux bâtiments en ruine, inutilisables et prêts à s'écrouler, tel que le hangar no 4______ (N), lequel avait été intégralement détruit par un incendie, à l'exception de son socle. S'agissant de la clôture, sachant qu'il n'était pas contesté que la parcelle litigieuse n'était aujourd'hui plus destinée à une activité agricole, l'art. 16a LAT ne s'appliquait pas. D'ailleurs, une clôture qui ne serait pas adaptée à la garde d'animaux de rente, bien que destinée à une activité agricole, ne pouvait être autorisée sur cette base. La possibilité d'édifier une clôture en zone agricole était ainsi plus que limitée. S'agissant de la cour, il apparaissait également que sa réalisation n'était pas conforme à la LCI du 25 mars 1961, les recourant n'ayant pas démontré qu'elle avait été réalisée pour des raisons liées à une exploitation agricole. Enfin, l'ordre de remise en état n'était ni disproportionné, ni contraire au principe de la bonne foi. Aucune garantie ni assurance n'avait été donnée aux recourants pour ce qui concernait les différentes constructions et installations érigées sans droit sur la parcelle, étant précisé que s'agissant du cabanon (objet K), c'était sur la base de la nouvelle jurisprudence relative à la prescription trentenaire en dehors de la zone à bâtir que sa suppression et son évacuation avaient été exigées. 15. Le 24 juin 2024, le département a produit son dossier et des pièces complémentaires.
- 10/26 - A/1312/2024 16. Les recourants ont répliqué le 28 août 2024, persistant intégralement dans leurs arguments et conclusions, ajoutant qu'ils ne devaient pas craindre qu'à chaque changement jurisprudentiel, celui-ci soit appliqué en leur défaveur postérieurement à une décision de l'autorité intimée qui leur était favorable, étant encore rappelé que la renonciation à appliquer la prescription trentenaire en zone agricole décidée par le Tribunal fédéral ferait l'objet d'une « annulation législative » tout prochainement. En outre, un parallèle devait être fait avec le jugement rendu récemment par le tribunal de céans, à savoir le JTAPI/20_____ du ______ 2024, dont il découlait notamment que l'autorité intimée ne pouvait s'écarter d'éléments auxquels elle s'était elle-même référée à l'époque, soit en laissant entendre qu'elle n'en avait alors pas pris connaissance, soit en prétendant qu'il n'y aurait pas (ou plus) lieu d'en tenir compte, sauf à adopter un comportement clairement contraire au principe de la bonne foi. Le fait pour l'autorité de renoncer expressément à obtenir le rétablissement conforme au doit par une décision formelle impliquait une dimension de sécurité du droit qui renforçait le besoin de protection de l'administré dans la confiance qu'il devait pouvoir faire à l'autorité administrative. Enfin, la modification législative très prochaine rétablissant la prescription trentenaire en dehors de la zone à bâtir devait être prise en considération dans le cadre du principe de la proportionnalité. 17. Par duplique du 20 septembre 2024, le département a persisté dans ses conclusions, précisant que le cabanon no 2______ (objet K) existait déjà et n'avait pas été érigé sur la base d'assurances ou de garanties qui auraient pu être octroyées aux recourants. De même, de nombreuses années devaient s'être écoulées pour que la tolérance de l'autorité puisse être prise en considération dans le cadre d'un ordre de remise en état, une période de plus de vingt ans ayant été retenu par la jurisprudence, qui n'apparaissait pas être atteinte en l'espèce dès lors que seuls seize ans s'étaient écoulés entre le premier constat effectué (en 2008) et la notification de la décision querellée (en 2024). Pour le surplus, l'appréciation que le tribunal de céans avait été amené à faire de la prochaine entrée en vigueur du nouvel art. 25 al. 5 LAT dans le jugement cité par les recourants apparaissait contraire au droit, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait jugé que le grief lié à la mise en œuvre de cette disposition était irrecevable dès lors qu'il n'était pas encore en vigueur et que la révision partielle de la LAT ne prévoyait pas d'effet anticipé négatif pour cette disposition. 18. Le détail des écritures et pièces sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05)
- 11/26 - A/1312/2024 (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est partiellement recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'un des objets de la décision litigieuse ne pouvant faire l'objet d'un recours, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 27). 3. À titre préalable, les recourants sollicitent la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties. 4. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit, pour les personnes qui participent à une procédure judiciaire, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant que le litige ne soit tranché, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à leurs offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités). Ce droit ne peut toutefois être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l’issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou, en procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/ 2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Ce droit ne comprend pas non plus celui d’être entendu oralement (cf. art. 41 in fine LPA; ATF 140 I 68 consid. 9.6; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b), ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1; ATA/672/2021 du 29 juin 2021 consid. 3b). 5. En l'espèce, les pièces et écritures versées à la procédure et celles figurant au dossier de l’autorité intimée ainsi que les informations et les outils disponibles sur le Système d'Information du Territoire à Genève (SITG) permettent d’appréhender la situation de la parcelle ainsi que des constructions et installations concernées. Par ailleurs les recourants ont eu l'occasion à plusieurs reprises de s'exprimer par écrit durant la présente procédure, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les
- 12/26 - A/1312/2024 pièces qu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués. Au demeurant, ils n’expliquent pas quels éléments la procédure écrite les aurait empêchés d’exprimer de manière pertinente et complète, étant précisé que, s'agissant en particulier des dates de réalisation des différentes constructions et installations litigieuses, ou du fait qu'elles ont ou non été dument autorisées, les allégations des recourants ne sauraient l'emporter sur les preuves documentaires, ou leur absence. Ainsi, le tribunal considère, par le biais d’une appréciation anticipée des preuves, qu’il n’apparaît pas que la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties serait susceptible de fournir des informations pertinentes supplémentaires. Cet acte d’instruction, en soi non obligatoire, ne sera donc pas ordonné. 6. Les recourants invoquent un défaut de motivation de la décision querellée et partant une violation de leur droit d'être entendu, reprochant au département d'avoir fait fi, sans la moindre motivation, d'une part, de sa pratique relative à l'octroi d'un délai maximum à l'automne 2025 pour la remise en état des bâtiments non autorisés depuis plus de 30 ans, et, d'autre part, de la possibilité que les constructions et installations litigieuses soient mises au bénéfice de la garantie de la situation acquise prévue par l'art. 24c LAT. 7. Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que son destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; celle-ci peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents pour fonder sa décision. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la décision. La motivation est ainsi suffisante lorsque le destinataire de la décision est en mesure de se rendre compte de la portée de cette dernière, d'en comprendre les raisons et de la déférer à l'instance supérieure en connaissance de cause, laquelle doit également pouvoir effectuer son contrôle. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_701/2018 du 27 novembre 2018 consid. 5.2 et les références citées). L'autorité peut donc passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence non établi ou sans pertinence et il n'y a violation du droit d'être entendu que si elle ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
- 13/26 - A/1312/2024 pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1; 133 III 235 consid. 5.2). La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 8. En l'espèce, la décision querellée mentionne les dispositions légales applicables et le motif fondant le prononcé de l'ordre de remise en état et d’évacuation, à savoir la réalisation de diverses constructions et installations sans autorisation, qu’elle détaille. La décision se réfère par ailleurs expressément au courrier des recourants du 7 février 2024. Au demeurant, la simple lecture du recours suffit à démontrer que les recourants ont saisi le sens et la portée de la décision querellée, ce qui leur a permis d’exercer leur droit de recours à bon escient. Ils ont aussi eu l’occasion de prendre connaissance des arguments développés par le département, notamment relatifs à la prescription trentenaire ainsi qu'à l'art. 24c LAT, et d’y répliquer, de sorte qu’une éventuelle violation de leur droit d’être entendu sous l’angle d’une absence de motivation aurait amplement été réparée dans le cadre de la présente procédure. Le renvoi de la cause à l’autorité intimée constituerait ainsi une vaine formalité. Ce grief sera dès lors écarté. 9. S'agissant de l'objet du litige, le tribunal constate tout d'abord que les éléments F (une tente), G (un terrain de pétanque) et H (une terrasse) de la décision litigieuse ne font pas l'objet du recours et que cette dernière est donc entrée en force en ce qui les concerne. Cette question n'ayant fait l'objet d'aucune conclusion de la part des parties, elle ne sera pas inscrite au dispositif du présent jugement. 19. Sur le fond, s'agissant des objets O et P visés par la décision litigieuse (respectivement une clôture métallique et une cour), les recourants considèrent tout d'abord que l'ordre de les remettre en état violerait les art. 24c LAT et art. 27c LaLAT. 20. Le tribunal écartera sans autre ce grief en rappelant, comme le fait remarquer l'autorité intimée, que l'art. 24c LAT ne permet à des constructions ou installations
- 14/26 - A/1312/2024 situées hors de la zone à bâtir de bénéficier de la garantie de la situation acquise (al.
1) qu'à condition, notamment, qu'ils aient été érigés ou transformés légalement (al. 2; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_491/2020 du 10 mai 2021 consid. 2.1). Or, les recourants ne prétendent pas que les objets O et P désignés par la décision litigieuse auraient été construits au bénéfice d'une autorisation en bonne et due forme. Les développements des recourants au sujet du fait que ces deux objets auraient pu être autorisés lors de leur construction en 1969, selon la LCI en vigueur à cette époque, sont dépourvus de pertinence. En effet, même en admettant cette date de construction (qui est discutable pour l'objet P et ne peut être retenu pour l'objet O, comme on le verra plus loin), cela n'enlève rien au fait que la jurisprudence écarte l'application de l'art. 24c LAT lorsque la construction a été érigée illégalement, c'est-à-dire sans autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 1A. 190/2006 du 11 juin 2007 consid. 10.3). 10. Les recourants estiment ensuite que la décision litigieuse violerait les principes de la proportionnalité et la protection de la bonne foi, rappelant pour l'essentiel que selon la jurisprudence, il est possible de renoncer à ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire, ou encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit. Ils rappellent en outre la jurisprudence selon laquelle l'inaction de l'autorité face à une construction illicite peut être assimilée à une tolérance active entraînant l'application du principe de la bonne foi, lorsque cette inaction se prolonge pendant des années, certains arrêts ayant fixé un délai de l'ordre de 20 ans, tandis qu'une partie de la doctrine retient un délai de l'ordre d'une dizaine d'années. Dans le cas d'espèce, les constructions et installations étaient érigées selon eux depuis de nombreuses années, allant de 28 à 85 ans, et n'avaient jamais causé le moindre trouble. De même, l'autorité intimée avait toléré activement leur présence sur la parcelle, tant sous l'angle de la passivité durant de très nombreuses années que par des assurances officielles. Enfin, la modification législative très prochaine rétablissant la prescription trentenaire en dehors de la zone à bâtir aurait dû être prise en considération. 11. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI).
- 15/26 - A/1312/2024 12. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). 13. S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. Traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/ 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé
- 16/26 - A/1312/2024 à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 14. Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de celles-ci. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à l'application correcte du droit n'apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_41/2024 du9 décembre 2024 consid. 4.1). 15. Quant à la bonne foi du constructeur, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel
- 17/26 - A/1312/2024 BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public - notions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, p. 218). Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). 16. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). A cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). 17. Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un
- 18/26 - A/1312/2024 délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5). 18. Il convient néanmoins de préciser que l'arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021 cité ci- dessus a constitué un revirement par rapport à la précédente jurisprudence du Tribunal fédéral, dans laquelle il admettait l'applicabilité du délai de prescription de 30 ans hors zone à bâtir (arrêt 1C_99/2019 du 17 avril 2020; 1C_249/2017 du 14 novembre 2017; 1C_254/2016 du 24 août 2016; 1C_726/2013 du 24 novembre 2014). Quant au moment faisant partir le délai de prescription de 30 ans et celui qui l'interrompait, le Tribunal fédéral les avait respectivement défini (pour ce qui concernait la zone à bâtir) comme celui où les travaux normalement soumis à autorisation avaient été achevés (ATF 136 II 359) et celui du prononcé de la décision de remise en état, quand bien cette décision n'était pas encore entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 1A.78/2005 du 19 janvier 2006 consid. 5.2). 19. Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). Dans un arrêt plus récent, il a retenu qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus n’était pas conforme à la zone agricole, de sorte qu’elle devait être évacuée. La proportionnalité d’une telle mesure a en outre été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2). La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle, dont deux chemins et deux cours servant de parking (ATA/684/2022 du 28 juin 2022). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 qui fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral),
- 19/26 - A/1312/2024 respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024). 20. Suite à l'arrêt du Tribunal fédéral retenant qu'il n'existe pas de péremption, après 30 ans, du droit d'ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit en cas de construction érigée illégalement hors de la zone à bâtir (147 II 309 cité ci- dessus), l'Assemblée fédérale a adopté en 2022 la motion CEATE-N n° 21______, chargeant le Conseil fédéral d'adapter la LAT afin d'y inscrire une prescription après 30 ans de l'obligation de rétablir une situation conforme au droit hors de la zone à bâtir. L'intention exprimée à cet égard par le Parlement a été introduite dans la révision en cours de la LAT, puis adoptée dans le cadre de cette révision par l'Assemblée fédérale le 29 septembre 2023, en tant qu'art. 25 al. 5, lequel a la teneur suivante : « Le droit au rétablissement de la situation conforme au droit se prescrit après 30 ans. Le délai est respecté lorsque l’autorité compétente intervient pour la première fois avant la fin de ce délai. Il n’y a pas de prescription si des biens de police, en particulier l’ordre public, la tranquillité, la sécurité ou la santé publics, sont mis en péril. » (https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2023/2488/fr; consulté le 27 janvier 2025). Le futur art. 38b, disposition transitoire de la modification du 29 septembre 2023, ne prévoit rien de particulier en ce qui concerne le futur art. 25 al. 5 LAT (ibid.). Le Conseil fédéral a ensuite lancé le 19 juin 2024 la procédure de consultation relative à la modification de l'ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1), destinée à accompagner l'entrée en vigueur de la révision de la LAT. Selon ce projet, la procédure de rétablissement d'une situation conforme au droit pour les constructions érigées illégalement hors zone à bâtir fait l'objet de nouveaux art. 43b et 43c, lesquels ont principalement pour objet une meilleure efficacité dans le traitement des dossiers (https://www.are.admin.ch/are/fr/home/developpement-et-amenagement-du- territoire/droit-de-l_amenagement-du-territoire/revision-de-la-loi-sur- lamenagement-du-territoire--lat-/lat2.html; consulté le 27 janvier 2025). En revanche, à teneur de la modification de l'OAT, dont le processus de consultation s'est achevé le 9 octobre 2024, la question de la prescription visée par le futur art. 25 al. 5 LAT ne fait pas l'objet de dispositions d'application spécifiques. 21. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue depuis lors, le futur art. 25 al. 5 LAT, réintroduisant un délai de prescription de trente ans hors zone à bâtir, ne saurait s'appliquer à titre anticipé, dès lors que cette modification n'est pas entrée en vigueur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3; 1C_667/2023 du 3 juin 2024 consid. 4.5.3). Un tel grief a été jugé comme irrecevable, faute d'entrée en vigueur de ladite norme (1C_452/2023 du 31 mai 2024 consid. 8). 22. Dans plusieurs jurisprudences récentes (JTAPI/44/2025 du 16 janvier 2025, JTAPI/934/2024 du 19 septembre 2024, JTAPI/809/2024 du 22 août 2024 et JTAPI/20_____ du ______ 2024), le tribunal a pour sa part annulé des ordres de
- 20/26 - A/1312/2024 remise en état, considérant notamment qu’ils étaient disproportionnés au vu de la modification de la LAT annoncée dans la FF 2023 2488 qui rétablissait la prescription trentenaire qu'avait supprimé l'ATF 147 II 309, laquelle n'entrerait certes en vigueur qu'en 2025, et ne saurait donc être appliquée de manière anticipée, mais devait cependant être prise en considération dans le cadre du principe de la proportionnalité, sauf à faire abstraction du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité et à s'en tenir à une application purement mécanique du droit (cf. notamment JTAPI/20_____ précité consid. 14). Dans ces trois procédures, les objets en cause existaient depuis plus de 30 ans. 23. En l'espèce, il convient tout d'abord de se pencher sur le cas des objets K et M de la décision litigieuse, dont les recourants relèvent qu'ils auraient fait l'objet d'une constatation inexacte des faits, puisque l'autorité intimée aurait précédemment renoncé à en exiger la démolition. L'autorité intimée considère de son côté qu'indépendamment d'une décision antérieure, elle serait désormais légitimée à ordonner la démolition de ces objets, conformément à la nouvelle jurisprudence fédérale selon laquelle il n'est plus possible de se prévaloir de la prescription trentenaire en zone agricole. 24. Le tribunal constatera tout d'abord, comme le relèvent les recourants, que l'autorité intimée avait effectivement renoncé, dans sa décision constatatoire du ______ 2008, à exiger la démolition de la construction no 2______ érigée sans autorisation (objet K de la décision litigieuse), vu son ancienneté remontant à plus de 30 ans, et qu'elle avait par ailleurs constaté que le bâtiment no 5______ (objet M de la décision litigieuse), était un hangar agricole érigé selon autorisation de construire DD 9______ du ______ 1939 et dont il ne restait que les fondations suite à un incendie qui l'avait détruit en 1960. 25. En exigeant la démolition du bâtiment n° 2______ (objet K de la décision litigieuse), alors qu'elle y avait renoncé dans une décision antérieure entrée en force, l'autorité intimée a adopté une position clairement contradictoire, qui non seulement se heurte à son obligation de se comporter vis-à-vis des administrés selon le principe de la confiance, tel que rappelé plus haut, mais qui a également pour conséquence que la quatrième condition prévue par la jurisprudence en matière d'ordre de démolition, rappelée ci-dessus, n'est pas réalisée. Le fait qu'une jurisprudence postérieure modifie la manière d'envisager le maintien de bâtiments de plus de 30 ans en zone agricole n'y change rien, étant rappelé que le principe de la bonne foi peut même obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur. La décision litigieuse devra donc être annulée en ce qui concerne l'objet K. 26. Il doit en aller de même, à plus forte raison, pour ce qui concerne le bâtiment no 5______ (objet M de la décision litigieuse). En effet, au terme de sa décision du ______ 2008, l'autorité intimée avait constaté que cette construction avait fait l'objet d'une autorisation de construire DD 9______ du ______ 1939, mais qu'il n'en restait que les fondations suite à un incendie qui l'avait détruit en 1960. Ce bâtiment était
- 21/26 - A/1312/2024 conforme aux dispositions légales en matière d'aménagement du territoire. Il ressort du libellé de la décision du ______ 2008 que l'autorité intimée avait même jugé inutile de mentionner qu'elle renonçait à exiger la démolition de ce bâtiment. Là encore, la décision actuellement litigieuse heurte non seulement le principe de la bonne foi en contredisant les assurances données dans la décision du ______ 2008, mais en outre, le tribunal ne parvient pas à comprendre sur quelle base l'autorité intimée se considère légitimée à ordonner la démolition d'un bâtiment qu'elle a elle- même autorisé, sinon du fait qu'elle s'est manifestement trompée dans son constat du 26 janvier 2024 en confondant l'objet M (bâtiment cadastré n° 5______) avec le hangar en tôle que l'ancien propriétaire s'était engagé à démolir (en réalité objet N cadastré n° 4______, selon les développements ci-dessous). Le fait qu'il n'en reste que la base à la suite de l'incendie de 1960 n'y change rien. La décision litigieuse devra donc également être annulée sur ce point. 27. S'agissant du hangar no 4______ (objet N de la décision litigieuse), l'autorité intimée a initialement retenu, dans sa décision constatatoire du ______ 2008, qu'il s'agissait d'un hangar métallique construit sans autorisation en 1993 et a annoncé qu'elle en demanderait la suppression par décision séparée, ce qu'elle a fait en date du 25 avril 2008. Cette décision a fait l'objet d'un recours (cause A/12_____ soumise au Tribunal administratif) que l'ancien propriétaire a finalement retiré après s'être engagé à démolir ce hangar au plus tard le ______ 2011. Dans son courrier du 26 janvier 2024 adressé aux recourants, l'autorité intimée a précisé qu'il s'agissait d'un bâtiment de 57 m2, comprenant un socle en maçonnerie et un hangar en métal à l'étage, autorisé selon la DD 9______ du ______ 1939. Le bâtiment avait brulé en 1960 et seule la base avait été conservée, ce qui était visible sur la photo aérienne dès 1963, puis la surélévation en métal avait été construite en 1996 sans autorisation. Les recourants expliquent à ce sujet qu'un hangar en tôle avait été intégré en 1993 dans les murs ayant résisté au sinistre et admettent que cette intervention n'avait pas fait l'objet d'une autorisation de construire. Toutefois, selon eux, la LCI du 27 avril 1940, applicable au moment de l'incendie en 1960, et la proximité de la parcelle à un bourg déjà formé, auraient rendu autorisable une rénovation, voire une modification dudit hangar. Le tribunal ne peut suivre les recourants. La question de savoir si la reconstruction du hangar, en 1993 ou en 1996, après le sinistre qui l'avait détruit en 1960, était autorisable, est une question qui se posait dans le cadre du recours introduit par l'ancien propriétaire auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision de remise en état du 25 avril 2008. Cette question a été tranchée « par défaut » et de manière définitive, par l'engagement de l'ancien propriétaire de démolir le hangar et par le retrait de son recours. Elle ne peut donc plus être à nouveau soumise à un tribunal. Sous cet angle, il apparaît qu'en réalité, s'agissant de cet objet, la décision litigieuse n'en constitue pas une, mais tout au plus une mesure d'exécution fixant un nouveau délai de remise en état au 29 avril 2024. Dans cette mesure, s'agissant de cet objet, le recours est irrecevable (art. 59 let. b LPA).
- 22/26 - A/1312/2024 28. Les autres objets visés par la décision litigieuse (objet L, chalet de jardin cadastré n° 6______; objet O, clôture métallique; objet P, une cour; objet R, un garage) n'ont pas fait l'objet de la décision constatatoire du ______ 2008, ni de la décision de remise en état du 25 avril 2008. En outre, aucun d'entre eux n'apparaît avoir bénéficié d'une autorisation en bonne et due forme, les parties étant concordantes sur ce dernier point. Leur situation se présente donc différemment des trois autres objets que le tribunal vient d'examiner. 29. En application des principes et de la jurisprudence rappelés plus haut, la question de savoir si le principe de la proportionnalité et/ou la protection de la bonne foi permet d'envisager différemment de l'autorité intimée le sort des objets L, O, P et R, implique qu'ils aient été érigés au moins 30 ans auparavant (sans intervention de l'autorité visant à leur suppression) et/ou que l'autorité intimée, activement ou par son inaction, ait manifesté sa tolérance à leur égard pendant un nombre d'années significatif. A défaut que l'une ou l'autre de ces conditions soit réalisée, la démolition de ces constructions devrait être confirmée, eu égard à la rigueur qu'impose la jurisprudence susmentionnée au sujet de l'intérêt public à préserver la zone agricole des constructions non conformes (cf. ci-dessus consid. 19). 30. Concernant tout d'abord l'objet L (chalet de jardin en bois d'environ 12 m² de plain- pied, utilisé comme local de rangement et cadastré n° 6______), le courrier du 26 mars 2024 indique que la représentante des propriétaires lors de la visite du 10 novembre 2023 l'avait daté d'environ 15 ans et qu'il était visible sur la photo aérienne dès 2001. Les recourants considèrent pour leur part qu'il aurait été construit il y a au moins 23 ans. A défaut de tout élément au dossier indiquant que ce cabanon aurait été construit avant qu'il n'apparaisse sur la photo aérienne de 2001, le tribunal retiendra donc cette année comme date de sa construction. Ce cabanon existait donc depuis 23 ans au moment de la décision litigieuse, soit une durée relativement courte au terme de laquelle l'intérêt privé des recourants au maintien de cette construction devrait être particulièrement important pour pouvoir l'emporter sur l'intérêt public à la préservation de la zone agricole. A cet égard, les recourants défendent abstraitement leur intérêt privé au maintien de cette construction, comme si ce maintien était un dû, et ne cherchent nullement à démontrer concrètement la gravité du préjudice qu'ils subiraient du fait de sa suppression. Ils échouent donc à démontrer clairement en quoi leur intérêt privé devrait l'emporter sur l'intérêt public à la préservation de la zone agricole. En particulier, le fait de devoir déplacer dans l'un ou l'autre des bâtiments présents sur la parcelle – ou ailleurs – le matériel actuellement rangé dans une construction de 12 m², ne saurait être considéré comme un grave préjudice. Par ailleurs, le fait que l'autorité intimée n'avait fait aucune mention de cette construction dans sa décision constatatoire du ______ 2008 ne saurait être nécessairement interprété comme une tolérance passive à son sujet : il est en effet tout autant possible qu'elle n'ait pas été attentive à ce petit bâtiment, ou qu'elle n'ait pas eu conscience de son illicéité. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision litigieuse apparaît parfaitement conforme au droit en ce qui concerne l'objet L.
- 23/26 - A/1312/2024 31. Concernant l'objet O (clôture métallique d'environ 30 m de long et 3 m de haut, entourant les bâtiments n° 5______ et n° 4______), le courrier du 26 janvier 2024 indique que sa date de construction était non vérifiable en raison de l'imprécision des photos aériennes historiques et que la représentante des propriétaires lors de la visite du 10 novembre 2023 n'avait pas pu le dater. Les recourants soutiennent que la clôture a « logiquement » dû être installée au même moment que la cour (objet P), c'est-à-dire à la fin des années 60, puisqu'elle servait vraisemblablement à protéger les activités effectuées dans cette cour. Les recourants renvoient par ailleurs au recours interjeté par l'ancien propriétaire le 26 mai 2008 et au procès- verbal de transport sur place du 4 septembre 2008 dans la procédure judiciaire A/12_____. Pour sa part, le tribunal constate tout d'abord que les photos aériennes ne permettent absolument pas de déterminer si cette clôture avait été installée à l'époque où l'on voit apparaître la cour qu'elle entoure aujourd'hui. Quant aux documents susmentionnés auxquels renvoient les recourants, ils ne font en réalité aucune mention de cette clôture, de sorte que, contrairement à ce que semblent penser ces derniers, il faudrait plutôt en conclure qu'elle n'était pas présente en 2008. En particulier, lors du transport sur place, ni l'ancien propriétaire, ni la personne qui déployait son activité professionnelle à cet endroit n'ont fait la moindre allusion à cette clôture, pas plus que le juge qui a procédé au transport sur place. Enfin, le tribunal relève que la mention de cette clôture n'apparaît pas non plus dans la décision constatatoire du ______ 2008. Par conséquent, force est de constater que les recourants échouent à démontrer que cette installation avait été achevée plus de 30 ans au moment où l'autorité intimée en a ordonné la démolition, ni même depuis un nombre d'année relativement important. En outre, les recourants n'expliquent à nouveau pas quelle serait concrètement la gravité du préjudice qu'ils subiraient du fait de devoir enlever cette clôture et ne font pas même allusion aux frais – certainement pas exorbitants – qu'entrainerait sa suppression. A l'inverse, l'intérêt public à la préservation de la zone agricole trouve une concrétisation suffisamment importante dans le fait d'enlever une clôture métallique de 30 m de long et de 3 m de haut. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'indique que l'autorité intimée connaissait et tolérait cette installation, dont on ignore au demeurant la date de construction. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la décision litigieuse apparaît parfaitement conforme au droit en ce qui concerne l'objet O. 32. Concernant l'objet P (cour en enrobé d'environ 335 m² autour des bâtiments n° 5______ et 22______), le courrier du 26 janvier 2024 indique qu'elle est visible sur les photos aériennes dès 1972. Les recourants soutiennent, sur la base d'autres photos aériennes, qu'elle serait visible déjà en 1968 et 1969. Le tribunal constate pour sa part que les photos aériennes relatives à ces deux années, bien qu'assez imprécises, montrent certes qu'à l'emplacement actuel de la cour, le sol faisait déjà l'objet d'une utilisation intensive, voire qu'il avait l'objet d'interventions, mais elles révèlent aussi une nette différence par rapport à la photo de 1972, ou le sol apparaît avoir été uniformisé (par arasement ou par la pose d'un matériau) et où le périmètre remanié est beaucoup plus clairement délimité. Cette question n'est cependant pas
- 24/26 - A/1312/2024 déterminante. En effet, même en retenant que la cour n'existe « que » depuis 1972, la décision litigieuse est intervenue 52 ans plus tard, soit 22 ans après l'échéance du délai de prescription, telle que la calculait le Tribunal fédéral avant son récent revirement de jurisprudence. Dans ces conditions, l'intérêt privé des recourants à pouvoir maintenir cette cour pèse nécessairement d'un poids important. Certes, la cour a une surface relativement conséquente, de sorte que l'on n'a pas affaire à une simple clôture enfouie à l'intérieur d'une haie, comme dans le jugement JTAPI/20_____ du ______ 2024 par lequel le tribunal a entamé sa jurisprudence mettant en balance l'adoption du nouveau (futur) art. 25 al. 5 LAT avec le principe de proportionnalité. En revanche, dans le cas présent, il faut aussi tenir compte du fait que l'autorité intimée a forcément eu connaissance de l'existence de la cour, puisqu'elle avait constaté le ______ 2008 l'existence d'une exposition-vente de véhicule présente à cet emplacement depuis une quinzaine d'année. Or, dans sa décision de remise en état du ______ 2008, l'autorité intimée s'est uniquement préoccupée de l'évacuation du dépôt de véhicule, mais non pas de la modification apportée au terrain lui-même, c'est-à-dire la cour dont elle demande à présent la remise en état. Elle a ainsi tacitement manifesté sinon un accord, du moins une tolérance par rapport à la cour. Cette attitude doit également être prise en compte, en plus de la longue durée d'existence de ladite cour. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, même si cette installation est d'une certaine ampleur, l'intérêt privé des recourants à pouvoir la maintenir doit l'emporter sur l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit. Le recours sera donc admis sur ce point. 33. Concernant enfin l'objet R (garage en maçonnerie de 60 m²), le courrier du 26 janvier 2024 indique qu'elle est visible sur les photos aériennes dès 1996 et que lors de la visite du 10 novembre 2023, la représentante des propriétaires avait affirmé qu'il avait été érigé dans les années 1980. Les recourants soutiennent désormais, dans le cadre du présent litige, que cette construction aurait 28 ans, durée qu'ils fondent sur l'apparition de ce garage sur les photos aériennes dès 1996. A défaut de tout élément au dossier indiquant que ce garage aurait été construit avant qu'il n'apparaisse sur la photo aérienne de 1996, le tribunal retiendra donc cette année comme date de sa construction. Il existait donc depuis 28 ans au moment de la décision litigieuse, soit une durée suffisante pour donner aux recourants un intérêt privé d'une certaine importance à ce que cette construction puisse être maintenue. Toutefois, à nouveau, les recourants n'expliquent pas du tout concrètement quelle serait la gravité du préjudice qu'ils subiraient du fait de l'enlèvement de ce garage, et le tribunal rappellera derechef que la balance des intérêts privés et publics en présence n'est pas une question abstraite, et qu'en ce qui concerne en tout cas l'intérêt privé à opposer à la préservation de la zone agricole, il faut démontrer de manière effective quelles seraient les conséquences dommageables d'une remise en état. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que l'autorité intimée n'avait fait aucune mention de cette construction dans sa décision constatatoire du ______ 2008 ne saurait être nécessairement interprété comme une
- 25/26 - A/1312/2024 tolérance passive à son sujet, même s'il est vrai que, par rapport au cas du cabanon visé comme objet L, il est plus difficile d'envisager que l'autorité intimée ait pu ne pas repérer une construction en maçonnerie de 60 m². Le dossier ne permet cependant pas de retenir avec une vraisemblance suffisante un accord ou une tolérance passive de l'autorité intimée à ce sujet. En tenant compte de toutes ces circonstances, à savoir une durée d'existence inférieure à l'ancienne prescription trentenaire, un intérêt privé qui n'est pas suffisamment explicité, la taille relativement importante du garage et l'absence de démonstration d'une tolérance de la part de l'autorité intimée, le tribunal retiendra que la décision litigieuse apparaît conforme au droit en ce qui concerne l'objet R. 34. Le recours sera ainsi partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, la décision litigieuse étant annulée en ce qu'elle concerne l'obligation faite aux recourants de démolir ou remettre en état les objets K, M et P, mais confirmée en ce qui concerne les autres objets. 35. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause sur une partie restreinte de leur recours, sont condamnés, pris solidairement, au paiement d’un émolument réduit s'élevant à CHF 1'200.-; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours. 36. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure réduite de CHF 800.-, à la charge de l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire - OAC, sera allouée aux recourants (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 26/26 - A/1312/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare partiellement recevable le recours interjeté le 18 avril 2024 par Mesdames A______, B______, et Monsieur C______, contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. déclare ce recours irrecevable en ce qui concerne les conclusions prises au sujet de l'objet N désigné par cette décision; 3. admet partiellement le recours dans la mesure de sa recevabilité; 4. annule la décision du département du territoire du ______ 2024 en ce qu'elle ordonne la suppression et l'évacuation des objets K, M et P qu'elle désigne, puis la remise en état du terrain naturel; 5. confirme cette décision pour le surplus; 6. met à la charge des recourants, pris solidairement, un émolument de CHF 1'200.-, lequel est partiellement couvert par l'avance de frais de CHF 900.-; 7. condamne l'Etat de Genève, soit pour lui le département du territoire – OAC, à verser aux recourants, pris ensemble, une indemnité de procédure de CHF 800.-; 8. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Olivier BINDSCHEDLER TORNARE, président, Damien BLANC et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l'office fédéral de l'agriculture. Genève, le
La greffière