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JTAPI/705/2025

Genf ·JTAPI · 2025-06-26 · Français GE
Erwägungen (57 Absätze)

E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 14/46 - A/3362/2024

E. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1; cf. aussi ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e) et ses capacités financières (cf. ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées).

Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV

- 43/46 - A/3362/2024 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/871/2015 du 25 août 2015; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3). 85. En l'espèce, il est admis que les recourants ont réalisé le changement d'affectation litigieux en l'absence de toute autorisation de construire, ce qu'ils admettent. Dans cette mesure, il est manifeste qu'ils ont commis une faute justifiant le prononcée d'une amende administrative.

En tout état, même s'ils ne contestent pas formellement le montant de l'amende de CHF 1'500.-, celui-ci se situe dans la fourchette basse prévue par l'art. 137 LCI, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la situation de la parcelle en zone agricole, étant considéré, pour le surplus, que les recourants n'allèguent pas que le paiement de cette amende les exposerait à une situation financière difficile (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/455/2009 du 15 septembre 2009; ATA/614/2008 du 9 décembre 2008; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007). L'amende administrative litigieuse apparait ainsi adéquate et conforme au principe de proportionnalité. 86. Enfin, les recourants font valoir que l'ordre de remise en état serait constitutif d'une restriction inadmissible à la garantie de la propriété et à la liberté économique. 87. À teneur de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Cette garantie constitutionnelle comprend la faculté de disposer de son terrain dans les limites des lois et des plans d'affectation du sol. Pour être admissible, sa restriction doit répondre aux exigences de l'art. 36 Cst., soit reposer sur une base légale (al. 1; ATF 135 I 233 consid. 2.1), répondre à un intérêt public (al. 2; ATF 140 I 201 consid.

E. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont également susceptibles de bénéficier de cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2021 du 3 septembre 2022 consid. 1.1; ATA/ 1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d).

E. 3 La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir.

E. 3.1 ; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid.

E. 3.2 p. 485; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.2; 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/383/2017 du 4 avril 2017; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le

- 32/46 - A/3362/2024 nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 précité). 59. En l'espèce, si les recourants n'ont certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les différents préavis défavorables et n'ont pas pu transmettre les éléments supplémentaires demandés par la CMNS, il convient de garder à l'esprit que dans le système de la LCI, les préavis n'ont par principe qu'un caractère consultatif, hormis les cas où la loi exige la consultation de certaines instances de préavis (art. 3 al. 3 LCI). À ce sujet, il ne faut également pas perdre de vue qu'il s'agit d'une tentative de régularisation d'une transformation d'un hangar agricole en atelier de sérigraphie, de sorte qu'il était manifeste que ce projet nécessiterait une autorisation de construire dérogatoire, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. Or, dans le cadre de la première circulation, plusieurs instances de préavis, notamment la DAC, l'OU et l'OCAN ont relevé que le projet, outre le fait de ne pas être conforme à la zone, ne pourrait pas remplir les conditions d'une autorisation de construire dérogatoire, notamment sous l'angle de l'art. 24a LAT, vu les importants travaux réalisés sur le hangar. Même si les recourants avaient eu la possibilité de se déterminer sur le contenu des préavis défavorables rendus ou de proposer des compléments tels que requis par la CMNS, uniquement pour que cette commission puisse se déterminer en pleine connaissance de cause sur un éventuel octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24d LAT, comme vu précédemment, l'octroi d'une telle dérogation n'est en l'espèce pas possible. On peut donc raisonnablement affirmer qu'une nouvelle consultation de la CMNS n'aurait pas permis une issue différente dans le traitement du dossier étant précisé que si l'application de l'art. 24d LAT est manifestement exclue, un préavis de cette commission n'est pas obligatoire. Le département pouvait ainsi mettre un terme à l'instruction du dossier, sans violer le droit d'être entendu de la recourante ni son devoir d'instruction d'office, et pouvait dès lors se dispenser de requérir la production des différents compléments sollicité par la CMNS, en procédant à une appréciation anticipée des preuves et par économie de procédure. Quoi qu'il en soit, même à admettre une violation du droit d'être entendu, les recourants ont été à même de formuler leurs griefs à l'égard de la décision querellée en toute connaissance de cause devant le tribunal de céans, de sorte qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendu aurait, de toute façon, été guérie. Le grief sera donc écarté. 60. Les recourants prétendent également que la décision de refus violerait le principe de proportionnalité, notamment en raison de l'absence de nuisances liées à l'exploitation de l'atelier de sérigraphie et sur son invisibilité dès lors qu'elle s'exerce uniquement à l'intérieur du volume bâti. Ils arguent également une violation du principe de la bonne foi et du principe d'égalité de traitement. 61. Une mesure viole le principe de la proportionnalité garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst. notamment si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport

- 33/46 - A/3362/2024 raisonnable avec celui-ci et les intérêts compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1; 130 I 65 consid. 3.5.1 et les arrêts cités). Traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, la nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et la proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). 62. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid.

E. 4 La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA).

Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3).

E. 5 En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid.

E. 5.1 ; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2). 64. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (cf. ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1 et les références citées). Il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées). 65. En l'espèce, sous l'angle de la proportionnalité, les recourants se limitent à faire valoir que les effets concrets de leur activité artisanale n'entraineraient aucune nuisance ni d'impact sur la zone agricole environnante. Cela étant, cet intérêt privé au maintien de leur activité ne saurait primer sur l'intérêt public de stricte séparation entre la zone à bâtir et la zone non constructible et justifier l'octroi d'une autorisation de construire s'agissant du changement d'affectation litigieux. Pour éviter d'inutiles

- 35/46 - A/3362/2024 redites, le tribunal se limitera à renvoyer aux considérants qui précèdent (cf. consid. 54). Sous l'angle de la bonne foi, les recourants ne parviennent pas à démontrer que le département aurait, par son comportement, fait naitre des attentes légitimes chez les recourants quant au caractère autorisable de leur changement d'affectation. À cet égard, l'existence du plan de site n° 4______ et des possibilités offertes notamment par l'art. 4 de son règlement, autorisant en principe des changements d'affectation, n'est pas propre à retenir l'existence d'attentes légitimes, dès lors que l'art. 2 dudit règlement réserve expressément l'application supplétive des normes de la LCI, et, de facto, celles du droit fédéral. Les recourants ne pouvaient ainsi pas en déduire de quelconques attentes légitimes. Sous l'angle de l'égalité de traitement en lien avec les DD 11_____, DD 7______ et APA 12_____, les recourants n'expliquent pas en quoi la situation de la présente espèce présenterait des similitudes avec ces autorisations. Au contraire, il ressort de manière claire du libellé de celles-ci qu'elles ont trait à des situations différentes, soit à du logement en zone agricole et à un changement d'éléments extérieurs, mais ne concernaient pas un changement d'affectation en vue de l'exercice d'une activité artisanale sans lien avec l'agriculture. Aucune violation des principes de proportionnalité, de la bonne foi et de l'égalité de traitement n'est à admettre. Les griefs seront écartés. 66. Les recourants font également valoir une violation de leur liberté économique, dès lors que le refus d'autorisation aura pour conséquence d'entraîner la faillite de l'entreprise de sérigraphie. Cela étant, le refus d'autorisation de construire litigieux ne vise pas à empêcher l'exploitation de l'entreprise et ne déploie pas cet effet. Ce refus ne vise qu'à constater que les travaux effectués au niveau du hangar et les objets qui lui sont reliés ne sont pas conformes à la zone d'affectation. Cette question sera en revanche examinée ci-après dans le cadre de la conformité de l'ordre de remise en état, dès lors que celui-ci a pour effet direct d'empêcher le maintien de l'activité de sérigraphie en exigeant la remise en état du bâtiment n° 464. 67. Les recourants soutiennent que l'ordre de remise en état litigieux n'est pas conforme au droit. Ils en contestent notamment la proportionnalité et le jugent contraire à la garantie de la propriété et à la liberté économique. 68. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). 69. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre

- 36/46 - A/3362/2024 recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 70. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude

– qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/

- 37/46 - A/3362/2024 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 71. Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public - notions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, p. 218). 72. Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). 73. Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes

- 38/46 - A/3362/2024 de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). 74. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). A cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une

- 39/46 - A/3362/2024 exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). Dans un arrêt plus récent, il a retenu qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus n’était pas conforme à la zone agricole, de sorte qu’elle devait être évacuée. La proportionnalité d’une telle mesure a en outre été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2). 75. La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle, dont deux chemins et deux cours servant de parking (ATA/684/2022 du 28 juin 2022). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 qui fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024). 76. La passivité de l’autorité qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction non autorisée n’est, en règle générale, pas constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Seul le fait que l’autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l’ouvrage non réglementaire, ou qu’elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment, pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l’ouvrage en question (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 7d; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). 77. En l’espèce, l'ordre de remise en état a été adressé au propriétaire de la parcelle où est situé le hangar litigieux, Monsieur A______, de sorte qu'il est, à tout le moins, perturbateur par situation concernant les objets situés sur sa parcelle. Si les recourants font certes valoir qu'une partie du couvert (objet E) est situé sur la parcelle voisine n° 10_____ appartenant à Monsieur H______, le frère de M. A______, il ne faut pas perdre de vue que M. A______ a signé la requête d'autorisation de construire pour tenter de régulariser ce changement d'affectation, y compris s'agissant dudit couvert, lequel est contigu à ce bâtiment et en dépend, de sorte que sans le hangar litigieux, ledit couvert ne peut avoir d'existence propre. Dans cette mesure, on peut admettre que M. A______ dispose de la maîtrise de fait sur le hangar et les objets qui en dépendent, à l'instar du couvert litigieux, nonobstant le fait qu'il soit partiellement situé sur la parcelle voisine, étant rappelé

- 40/46 - A/3362/2024 que conforment à la jurisprudence précitée, l'ordre de remise en état doit être adressé au perturbateur, lequel ne correspond pas forcément au propriétaire foncier. L'absence de signature de propriétaire voisin ne joue en réalité de rôle que dans le cadre de la procédure de refus d'autorisation de construire. Quoiqu'il en soit, même à suivre les recourants et admettre que le département aurait dû interpeller le propriétaire de la parcelle n° 10_____ s'agissant de la partie du couvert débordant sur la parcelle, cette situation n'aurait pour effet que de retarder la procédure dans la mesure où ce couvert devrait de toute façon être démoli, vu son absence de caractère autorisable. Le département était ainsi fondé à s’adresser au propriétaire de la parcelle n° 1______, lequel dispose manifestement de la maîtrise de fait sur le hangar litigieux et les éléments qui en dépendent, en vue de solliciter la remise en conformité au droit, et cela même si une petite partie du couvert dépasse sur la parcelle voisine.

En outre, les travaux nécessaires au changement d'affectation du hangar n'ont jamais été autorisés. S'agissant du couvert et de l'extension, si les recourants prétendent que ces éléments auraient été autorisés par la DD 5______ au moment de la reconstruction du hangar agricole, ces éléments de construction n'apparaissent manifestement pas sur les plans de cette autorisation. Force est ainsi d'admettre qu'ils n'ont jamais été autorisés.

La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir, et, en tout état, le changement d'affectation litigieux a été réalisée en 2013, soit il y a moins de 30 ans. Il n’apparaît pour le surplus pas que l’autorité aurait suscité d’une quelconque façon des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi, et les recourants ne parviennent pas à démontrer le contraire.

En outre, l’intérêt privé des recourants au maintien des objets litigieux non autorisés, qu’ils considèrent indispensable à la poursuite de l'activité artisanale de sérigraphie, est certes important. Il doit néanmoins céder le pas sur l’intérêt public certain, de rang constitutionnel, à la préservation de la zone agricole et à la séparation entre espace bâti et non-bâti, outre l’intérêt à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi, au respect des règles de droit public des constructions. L’intérêt à préserver ladite zone doit ainsi primer sur l’intérêt purement économique des recourants, étant précisé que le fait que la parcelle ne soit plus utilisée à des fins agricoles n'y change rien (ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 9b). Il en va de même de l'absence de nuisance pour le voisinage. De plus, les recourants ne sauraient se prévaloir d’une situation créée sans autorisation pour s’opposer à la remise en état, étant rappelé, qu’en mettant le département devant le fait accompli, ils devaient s’attendre à ce que ce dernier se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour eux (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18

- 41/46 - A/3362/2024 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c; Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites », in Jean-Baptiste ZUFFEREY [éd.], Journées suisses du droit de la construction 2019, p. 218). Au surplus, si le déplacement de l'activité de sérigraphie engendrait son arrêt définitif, ce fait ne saurait justifier une violation de la législation en vigueur, étant relevé qu'il ne s'agit que d'une allégation non démontrée. Enfin, il n’existe aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans laquelle il convient de se montrer strict conformément au droit fédéral en vigueur et à la jurisprudence rendue. La solution alternative proposée par les recourants, se limitant à une restriction d'usage du hangar, ne permettrait manifestement pas de rétablir une situation conforme au droit s'agissant des irrégularités constatées. L'ordre de remise en état litigieux est ainsi une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé, étant rappelé que l’absence de vocation agricole de la parcelle et sa proximité avec la zone hameau ne sont pas déterminantes, conformément à la jurisprudence. Au surplus, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la remise en état consistant à restituer le hangar à son état d'origine serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité n'a pas été violé. 78. Les recourants contestent le principe de l'amende administrative infligée en raison de l'absence de confirmation de l'illicéité des constructions et installations litigieuses. Ils ne contestent en revanche pas sa quotité. 79. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 80. Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, à ses règlements d'application ainsi qu'aux ordres du département (art. 137 al. 1 LCI). 81. Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction; la violation des prescriptions par cupidité ainsi que les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes (art. 137 al. 3 LCI). 82. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y a en effet lieu

- 42/46 - A/3362/2024 de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 83. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (cf. not. ATA/625/2021 du 15 juin 2021 consid. 4b; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020 consid. 7c; ATA/1828/2019 du 17 décembre 2019 consid. 13c; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6c; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343

n. 1493). 84. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid.

E. 6 La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). Le recourant doit rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/ 2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3).

E. 6.7 ; 137 I 167 consid. 3.6) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).

Selon la doctrine, reprise par la chambre administrative, les intérêts publics justifiant des restrictions à la propriété peuvent résulter de l’ensemble des tâches, responsabilités et compétences que la Constitution confie aux pouvoirs publics et dont la concrétisation incombe au législateur. Ainsi, en principe, tout intérêt public permet de restreindre le droit de propriété (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, p. 454 ss n. 909; ATA/226/2007 du 8 mai 2007 consid. 5).

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Un ordre de remise en état constitue une restriction du droit de propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). 88. La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1 Cst.; art. 35 al. 1 Cst-GE). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.; art. 35 al. 2 Cst-GE).

Le principe de la légalité, consacré par l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). 89. En matière de restrictions aux droits fondamentaux, une atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise, alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause générale (ATF 135 I 233 consid. 2.1; 130 I 16; Thierry TANQUEREL, op.cit., n. 481). 90. Comme tout droit fondamental, la garantie de la propriété et la liberté économique, ancrées aux art. 26 al. 1 et 27 al. 1 Cst., ne sont pas absolues et, elles peuvent être restreintes aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. L’al. 2 de cette norme dispose que toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. En outre, toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.), l’essence des droits fondamentaux étant inviolable (art. 36 al. 4 Cst.). 91. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de l'autorité intimée constitue une restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique des recourants.

Cette décision repose sur les art. 129 let. e et 130 LCI, qui sont des bases légales formelles et confèrent explicitement au département le pouvoir d'ordonner la démolition et la remise en état des objets litigieux en cas de non-respect des bases règlementaires découlant de la LCI.

Ainsi, même à considérer que l'atteinte serait grave, le principe de la légalité a été respecté.

Pour le surplus, et comme retenu ci-dessus, la restriction répond à plusieurs intérêts publics et respecte le principe de la proportionnalité. Elle est donc admissible.

Le grief sera ainsi écarté. 92. Entièrement mal fondé, les recours seront rejetés. 93. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants et l'intervenante, pris conjointement et solidairement, qui

- 45/46 - A/3362/2024 succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 2'000.-; il est partiellement couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

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E. 7 En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). En revanche, des voisins situés à environ 100 m de la construction projetée ne sont pas particulièrement atteints par celle-ci, s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (cf. arrêts

- 15/46 - A/3362/2024 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1; cf. aussi ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b).

E. 8 En l’espèce, M. A______ est destinataire des décisions litigieuses et propriétaire de la parcelle n° 10_____. MM. C______ et B______, les fils du propriétaire, exploitent leur atelier de sérigraphie dans le hangar. Ils sont ainsi tous touchés directement et plus que quiconque par la décision de refus et l'ordre de remise en état litigieux. Ils se prévalent en outre de dispositions de droit public des constructions susceptibles d’avoir une incidence concrète sur leur situation de fait. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue, ce qui n'est du reste pas contesté.

E. 8.1 ; 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Si les art. 5 al. 3 et 9 Cst. exigent que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). 63. A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1; 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 193 s n. 569 s.). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que

- 34/46 - A/3362/2024 la réglementation n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid.

E. 9 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/4418/2019 du 23 mars 2021, consid.10b).

E. 10 En l'espèce, le litige concerne d'une part le refus d'autorisation de construire prononcé le ______ 2024 visant la tentative de régularisation des objets B, C et E ainsi que l'ordre de remise en état du ______ 2024 concernant ces objets et la remise en état du terrain naturel (objet I). Les recourants contestent également l'amende administrative infligée. Le litige est ainsi limité à ces éléments et aux arguments soulevés par ces derniers en lien avec ceux-ci. Si les recourants remettent également en cause la proportionnalité de la décision du ______ 2024 ordonnant le dépôt d'une requête en autorisation de construire définitive complète et en bonne et due forme pour les objets B, C et E ainsi que le rétablissement d'une situation conforme au droit s'agissant des objets D, F, H et I, cette décision est entrée en force et ne saurait être examinée dans le cadre de la présente cause. Tout argument en lien avec celle-ci, notamment son caractère contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité, est partant exorbitant au litige. À cet égard, si la décision du ______ 2024 litigieuse rappelle les éléments compris dans la décision du ______ 2024, s'agissant des objets D, F, H et I, il ne s'agit que de mesures d'exécution de cette dernière, lesquelles ne sont pas susceptibles de recours (art. 59 let. b LPA).

- 16/46 - A/3362/2024

E. 11 Les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place, leur audition personnelle et la production des dossiers des autorisations de construire DD 11_____, DD 7______ et APA 12_____.

E. 12 Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment

le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance

du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de

participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à

rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves

offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas

important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations

versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas

décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier

son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal

fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février

2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1).

Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes,

lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important

pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées

au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour

la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce

refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation

anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi

procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.

6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021

consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29

janvier 2020 consid. 3.1).

Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal

fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni

à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui

imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF

120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre

2013 consid. 3.2.1).

E. 13 En l'espèce, le tribunal considère disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause dans la mesure où les plans et documents versés au dossier, notamment les photographies du bâtiment n° 3______ ainsi que les données librement accessibles sur la plateforme du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) lui permettent de visualiser le projet en cause et le renseignent sur son volume et son architecture ainsi que sur son environnement direct. Un transport sur place ayant pour objet les mêmes

- 17/46 - A/3362/2024 éléments, il ne fournirait aucune information supplémentaire. Par ailleurs, le projet litigieux a été soumis à l’examen minutieux de plusieurs instances spécialisées. En outre, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments, dans le cadre de leur recours et d’une réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à leurs écritures, sans qu'ils n’expliquent ce qui, dans la procédure écrite, les aurait empêché d’exprimer leurs arguments de manière pertinente et complète. S'agissant en particulier de la demande de production des dossiers des autorisations de construire DD 11_____, DD 7______ et APA 12_____, hormis leurs affirmations générales sur le fait que le département aurait admis la réalisation de travaux de construction à l'occasion de ces autorisations de construire, les recourants ne parviennent pas à démontrer l'utilité que la production de ces dossiers apporterait pour la résolution du présent litige. Le dossier comporte dès lors tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Partant, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction requises, celles-ci n’étant au demeurant pas obligatoires.

E. 14 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 146 V 16 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.1.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

E. 15 Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3).

E. 16 Les recourants prétendent que leur projet aurait dû être autorisé par le département par voie dérogatoire, se prévalent des art. 24 et 24d LAT. Ils sont également d'avis que le département aurait dû prendre en considération les règles relatives à la zone de hameau et des habitats traditionnellement dispersés, ainsi que celles relatives au plan de site du hameau de E______.

- 18/46 - A/3362/2024

E. 17 L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même n'est-il pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (al. 1 let. b). Le changement d’affectation d’un ouvrage est considéré comme une transformation soumise par le droit fédéral à autorisation de construire (art. 22 al. 1 LAT; Alexander RUCH, in : Heinz Aemisegger et al. [éd.], Commentaire LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Genève/Zurich/Bâle 2020, n. 42 ad art. 22 LAT). Le droit cantonal a repris ce principe à l’art. 1 LCI.

E. 18 La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1).

Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 6 LCI). Aucun travail ne doit toutefois être entrepris avant que l'autorisation n'ait été délivrée (art. 1 al. 7 LCI).

E. 19 Selon l’art. 16a LAT, précisé par les art. 34 OAT et 20 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (L 1 30 - LaLAT), sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture.

E. 20 En matière d’aménagement, les zones à protéger comprennent les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 LAT).

E. 21 Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30).

E. 22 La LPMNS a notamment pour but de préserver l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les immeubles et les sites dignes d’intérêt, ainsi que les beautés naturelles (art. 1 let. b LMPNS).

E. 23 Conformément à l'art. 35 LPMNS, sont protégés les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (al. 1). Constituent notamment des sites les ensembles bâtis

- 19/46 - A/3362/2024 qui méritent d'être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée (al. 2 let. b).

E. 24 Selon l'art. 38 LPMNS, le Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site protégé par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement (al. 1). Ces plans et règlements déterminent notamment : a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments existants, alignement aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles de vue, arborisation; b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination); c) les cheminements ouverts au public ainsi que les voies d’accès à un site ou à un point de vue; d) les réserves naturelles (art. 38 al. 2 LMNS).

E. 25 Le plan de site, qualifié de plan d'affectation spécial, déploie des effets contraignants pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT; arrêt du Tribunal fédéral 1P.801/1999 du 16 mars 2000; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 2; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014; Thierry TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, 1988, p. 260).

E. 26 Le règlement du plan de site n° 4______ prévoit, en son article premier, que le plan de site et son règlement ont notamment pour but de protéger le hameau de E______ et de permettre sa transformation en respectant l’échelle et le caractère de ses constructions, ainsi que le site environnant. Son périmètre comprend des terrains situés pour partie en zone de hameaux et pour partie en zone agricole (art. 2 al. 1).

L’art. 3 de ce règlement précise que le plan désigne les bâtiments maintenus, en raison de leur qualité architecturale ou historique ou de leur appartenance à un ensemble digne d’intérêt (al. l). Les bâtiments maintenus peuvent faire l’objet de travaux d’entretien ou de transformation nécessaires à une adaptation des locaux, à un changement d'affectation, à une amélioration du confort ou à la valorisation des énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Les structures porteuses de même que les éléments dignes de protection doivent être sauvegardés (al. 2).

L'art. 4 du règlement indique que les autres bâtiments peuvent être transformés, faire l'objet d'un agrandissement mineur ou être reconstruits dans la même implantation et le même gabarit.

Selon son art. 8, dans tous les cas, l'architecture, notamment le gabarit, le volume, l'échelle, les matériaux et les teintes des constructions doivent s'harmoniser avec le caractère du hameau.

À titre exceptionnel, si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par le règlement, le département, sur préavis favorable de la commune et de la CMNS, peut déroger aux dispositions du règlement (art. 10 du règlement).

E. 27 La LPMNS institue la CMNS, qui comporte trois sous-commissions (architecture, monuments et antiquités, nature et sites) et dont la compétence est codifiée dans le

- 20/46 - A/3362/2024 règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01; art. 3 al. 1 RPMNS).

E. 28 La CMNS, qui participe à l’élaboration des plans de site (cf. art. 39 LPMNS), donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission (art. 47 al. 1 LPMNS), étant noté que le SMS est une subdivision de cet office à teneur de l’organigramme du département. La CMNS peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi (art. 47 al. 2 LPMNS).

E. 29 Selon l’art. 5 RPMNS, la CMNS donne son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé dans le périmètre d’un plan de site, sous réserve de l’al. 5 (al. 2 let. g). Il appartient au département de la saisir ou de saisir les sous- commissions concernées des projets pour lesquels un préavis ou des propositions sont requis en application de l’al. 2. Lorsqu’un préavis est exprimé par une sous- commission, il vaut préavis de la commission (al. 4). Lorsqu’une demande d’autorisation de construire est soumise à la procédure accélérée au sens de l’art. 3, al. 7 LCI, l’office du patrimoine et des sites est compétent pour rendre le préavis, à l’exception des demandes d’autorisation portant sur un immeuble classé (al. 5).

E. 30 En l'espèce, dans la mesure où le projet vise la régularisation d'une transformation d’un hangar agricole en atelier de sérigraphie, il ne constitue pas une construction conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT ainsi que 20 al. 1 LaLAT) si bien qu’aucune autorisation ordinaire ne saurait être délivrée. En tout état, si le projet se situe proche de la zone de hameau du village de E______, la parcelle litigieuse n'est pas comprise dans une telle zone selon les données librement accessibles sur le SITG, mais uniquement en zone agricole. Il convient dès lors d’examiner si l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss LAT et, en particulier sur l’art. 24d LAT, est envisageable.

E. 31 Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l'instar de la zone agricole, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT.

E. 32 En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b).

E. 33 À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue

- 21/46 - A/3362/2024 est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b).

E. 34 Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination: il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; plus récemment arrêt 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; encore récemment arrêts 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées).

E. 35 L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (Rudolf MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT).

E. 36 La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales

- 22/46 - A/3362/2024 (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1).

E. 37 Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, Aménagement du territoire, construction et expropriation, 2001, p. 227 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’une installation de téléphonie mobile relevait de l'infrastructure, au même titre, par exemple, qu'un mât d'éclairage, un transformateur électrique, une conduite de transport de fluides et était donc admissible, s'agissant de sa destination, dans n'importe quelle zone constructible, donc également dans la zone villas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 3.7.1; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 consid. 8a; ATA/117/2011 du 15 février 2011; ATA/595/2007 du 20 novembre 2007). De même, un centre collecteur de déchets (verre, huiles, piles, fer-blanc, aluminium) a également été reconnu comme conforme à la zone d’habitation (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 1991 in JAB 1992 p. 14 consid. 2).

E. 38 Selon l'art. 39 al. 1 OAT, dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le PDCn et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT): les changements d’affectation, à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l’année (let. a); les changements d’affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l’artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants (let. b).

Les territoires à habitat traditionnellement dispersé englobent les petites maisons construites à l’extérieur des villages et destinées à la frange paysanne modeste qui exploitait le lopin de terre avoisinant, expliquant ainsi la distance entre les bâtiments. Ces habitations sont à la fois représentatives du monde agricole au tournant du XIXe siècle et caractéristiques du paysage de certaines régions, tels l’Appenzell ou le Toggenburg (David BOULAZ, La protection du paysage dans la perspective de l'aménagement du territoire, 2017 p. 501 s.)

- 23/46 - A/3362/2024

E. 39 Cette disposition donne la faculté aux cantons d'octroyer certaines dérogations dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal. Elle n'a pas d'effet contraignant pour les cantons et n'instaure aucun droit subjectif pour les propriétaires qui pourraient être concernés (arrêt du Tribunal fédéral 1A.20/2005 du 4 août 2005 consid. 4).

E. 40 L'art. 39 al. 2 OAT prévoit que les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination, les changements d’affectation de constructions existantes, protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage: si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu’ils ont été placés sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation (let. a); si l’aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions (let. b); si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d’une autre manière (let. c), et si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection (let. d).

Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l’aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l’essentiel (art. 39 al. 3 OAT).

Une autorisation fondée sur l’al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n’est plus digne de protection (art. 39 al. 4 OAT).

En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l’al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu’une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée (art. 39 al. 5 OAT).

E. 41 Selon l’art. 24d al. 2 LAT, le changement d’affectation de constructions et d’installations situées hors des zones à bâtir et jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente (let. a) et que leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière (let. b). Cette disposition vise à éviter que des constructions qui contribuent de manière décisive à façonner le paysage ou qui sont particulièrement précieuses du point de vue de la protection des monuments ou de l’histoire culturelle ne tombent en ruine ou ne soient démolies (Message du Conseil fédéral concernant une révision partielle de la LAT du 22 mai 1996, FF 1996 III p. 513 ss, en particulier p. 542). Les bâtiments qui doivent faire l’objet d’un changement d’affectation au sens de l’art. 24d al. 2 LAT doivent répondre à des exigences particulières. Cette disposition exige en effet que les constructions ou installations – dont le changement d’affectation est requis – soient formellement mises sous protection en tant qu’objet individuel digne de protection; la protection doit être accordée au plus tard au moment où l’autorisation dérogatoire est délivrée (Bernhard WALDMANN / Peter HÄNNI, Stämpflis Handkommentar, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 13 ad

- 24/46 - A/3362/2024 art. 24d LAT). De plus, elles doivent être matériellement dignes de protection en tant qu’objets individuels (Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1996 III p. 513; Peter HÄNNI, Planungs-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht, 7ème éd. 2022, p. 223 s.; Chantal DUPRÉ, in : Heinz Aemisseger et al. [éd.], Commentaire LAT VLP- ASPAN, Genève/Zurich/Bâle 2010, n. 23 ad art. 24d LAT). Ces conditions sont cumulatives.

La nécessité de protection peut résulter de la valeur intrinsèque d’un bâtiment (objet isolé d’une qualité remarquable) ou d’un ensemble de bâtiments (cf. Rudolf MUGGLI, op. cit, n. 23 ad art. 24d LAT). Cette valeur propre est déterminée par le type de construction, la qualité architecturale, les techniques artisanales, l’état de conservation, l’âge et la rareté de l’objet. La doctrine dominante soutient que la construction doit également être mise sous protection si elle présente une valeur de situation supérieure à la moyenne, laquelle s’apprécie du point de vue du paysage environnant. En revanche, il ressort des considérants du Tribunal fédéral dans l’ATF 147 II 465 qu’une éventuelle valeur de situation importante ne permet pas à une construction d’être protégée si elle ne dispose pas d’une valeur intrinsèque notable. Il est donc nécessaire que la construction soit matériellement digne de protection en tant qu’objet unique. Pour les constructions qui ne présentent, isolément, pas de valeur particulière, mais qui forment avec le paysage un ensemble digne de protection, un changement d’affectation, aux conditions de l’art. 39 al. 2 à 5 OAT, est envisageable (ATF 147 II précité 4.3.1; Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 24 ad art. 24d LAT).

E. 42 La protection des ouvrages dignes de protection au sens de l’art. 24d al. 2 LAT est régie par le droit cantonal (arrêt 1A.208/2006 du 24 mai 2007 consid. 4.3). Contrairement à la procédure prévue à l’art. 39 al. 2 OAT, le droit fédéral ne contient pas d’exigences procédurales à cet égard. Selon l’art. 24d al. 2 LAT, il est néanmoins nécessaire que la protection matérielle du bâtiment soit déterminée dans une procédure formelle selon des critères techniques objectifs. Il convient dès lors, en cas d’octroi d’une autorisation dérogatoire, d’examiner si la protection de la construction dont le changement complet d’affectation est envisagé est matériellement justifiée au sens de l’art. 24d al. 2 LAT (cf. art. 25 al. 2 LAT) et ceci même si la décision formelle de protection est déjà juridiquement contraignante (ATF 147 II 465 précité consid. 4.3.2 et les réf. citées). L’art. 24d al. 2 LAT se réfère aux constructions et installations existantes qui sont considérées comme dignes de protection en raison de leur valeur architecturale, historique, culturelle ou paysagère et qui sont reconnues comme telles.

Cette disposition se distingue de l'art. 39 al. 2 OAT, qui s'applique aux constructions existantes qui méritent d'être protégées en raison de leurs caractéristiques paysagères. Dans ce cas, les bâtiments et le paysage doivent être protégés en tant qu'unité et faire l'objet de mesures de protection dans le cadre de la planification de l'utilisation. Le plan directeur cantonal définit les critères pour les paysages dignes

- 25/46 - A/3362/2024 de protection. Cette disposition poursuit donc un autre objectif de protection que celui des constructions individuelles dignes de protection (art. 24d al. 2 LAT).

L’exigence voulue que les objets concernés soient matériellement dignes de protection exclut du champ d’application de l’art. 24d al. 2 LAT les constructions qui ne présentent aucune valeur propre ou aucune valeur de situation particulière, constatée sur la base de critères objectifs (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 23 ad art. 24d LAT).

Aussi ne saurait-on placer sous protection les innombrables constructions sises hors de la zone à bâtir à la seule fin de les utiliser de façon plus lucrative. En cela, la compétence des cantons est limitée, dans la mesure où elle ne saurait conduire à une violation de l’interdiction de construire hors de la zone à bâtir. L’importance d’une construction peut découler de critères relevant soit de la protection du patrimoine bâti (objet isolé d’une qualité remarquable), soit de la protection du paysage (ensemble formé par un paysage digne de protection et les constructions qui le caractérisent) (Rudolf MUGGLI, op. cit., n . 23)

E. 43 Dans son arrêt du 27 février 2023 (1C_119/2022), le Tribunal fédéral a rappelé que le devoir de vérifier, au stade de la procédure d'autorisation de construire, si la protection se justifie matériellement vaut également lorsque la mise sous protection formelle est déjà en force. Le droit fédéral ne prévoit pas de prescriptions procédurales pour la reconnaissance du caractère digne de protection au sens de l'art. 24d al. 2 let. a LAT et la mise sous protection formelle est régie par le droit cantonal. Tout au plus est-il nécessaire que la valeur de protection soit établie dans le cadre d'une procédure formelle selon des critères objectifs et techniques. Aussi, cette procédure formelle s'inscrivant dans le cadre du droit cantonal uniquement, un nouvel examen à la lumière du droit fédéral est nécessaire dans la procédure d'autorisation de construire dérogatoire, afin de déterminer si la protection de la construction se justifie matériellement au sens de l'art. 24d al. 2 let. a LAT. Compte tenu des effets considérables sur la séparation entre le territoire constructible et non constructible, les exigences matérielles du caractère digne de protection étaient relativement restrictives, l'objet devant présenter une qualité exceptionnelle. Dans ce contexte, un simple renvoi au plan de protection du site ne valait pas contrôle de l'applicabilité de l'art. 24d LAT au bâtiment en cause (ATF 147 II 465 consid. 4.3.2 et les références citées).

E. 44 Le changement d’affectation de l’art. 24d al. 2 LAT ne concerne pas seulement les bâtiments d’habitation, mais aussi tous les types de constructions existantes, en particulier les bâtiments agricoles et industriels, indépendamment de leur conformité à l’affectation de la zone ou de leur localisation. Il est toutefois nécessaire que les constructions concernées se trouvent légalement en dehors des zones à bâtir, qu’elles soient encore utilisables, c’est-à-dire que les structures porteuses, les sols et le toit soient en majeure partie intacts (arrêts 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1, 1C_204/2019 précité consid. 2.2). Il peut donc s’agir d’étables, de granges, de mayens, de chalets d’alpage, de fours, de bâtiments

- 26/46 - A/3362/2024 destinés au séchage du tabac, de moulins ou de lavoirs (Message du Conseil fédéral concernant une révision partielle de la LAT du 22 mai 1996, FF 1996 III p.542), qu’ils apparaissent comme objets individuels ou comme groupes de constructions.

E. 45 Pour que l’art. 24d al. 2 LAT soit applicable, il faut en outre prouver que la conservation durable de la construction ou de l’objet ne peut pas être assurée autrement que par un changement d’affectation. À cet égard, la réglementation ne confère pas forcément au propriétaire le droit de réaffecter l’ensemble du volume de la construction protégée à un usage – par exemple d’habitation – non conforme à l’affectation de la zone. S’il suffit par exemple d’aménager la moitié du volume bâti en espace habitable pour assurer la protection de la construction, il n’est pas admissible d’en réaffecter la totalité. Il convient en outre de prévoir certaines surfaces utiles secondaires (espaces de rangement et autres), sans quoi les besoins correspondants nécessiteraient tôt ou tard d’empiéter sur les abords de la construction protégée et, ainsi, de leur porter atteinte (Rudolf MUGGLI, op. cit., 25).

Si ces conditions sont remplies, les bâtiments d'exploitation peuvent, dans certaines circonstances, être transformés à des fins d'habitation. De plus, les bâtiments existants peuvent également être réaffectés à un usage artisanal ou commercial. Le législateur fédéral s'est soucié du fait que cette disposition puisse déclencher un développement incontrôlé de la construction hors de la zone à bâtir. Selon le message du Conseil fédéral, cela paraissait très peu probable, et cela pour deux raisons; premièrement, les constructions et installations répondant aux exigences du 2ème alinéa ne sont pas très nombreuses; deuxièmement, un changement complet d'affectation ne peut être autorisé que si les autres conditions strictes fixées au 3e alinéa sont également remplies (Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 1996 513 ch. 208.3).

La séparation entre terrains constructibles et terrains non constructibles étant imposée par la Constitution, les autorités compétentes sont tenues d'appliquer rigoureusement ces critères. Il importe donc d'examiner avec soin dans chaque cas si ces conditions sont réellement remplies (Message du 22 mai 1996, FF 1996 513 ch. 208.4).

E. 46 Tout comme l’art. 24c LAT, l’art. 24d LAT concrétise la garantie de la situation acquise découlant de la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, [Cst. - RS 101]; arrêt 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1; Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 11 ad art. 24c LAT). Il en découle que, pour bénéficier de la protection de la situation acquise, la construction concernée doit être utilisable conformément à sa destination (arrêt 1C_204/2019 du 8 avril 2020 consid. 2.2), ce qui exclut que des ruines soient transformées en des constructions à nouveau utilisables (Rudolf MUGGLI, op.cit., n. 16 ad art. 24c LAT). L’art. 24d al. 1 LAT exprime également cette préoccupation, vu que la locution « bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance » renvoie au principe – également applicable dans le cas de l’art. 24c LAT – voulant que les bâtiments à réaffecter

- 27/46 - A/3362/2024 puissent encore être utilisés conformément à leur destination (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 13 ad art. 24d LAT). Cette exigence vaut aussi pour l’alinéa 2 de cette disposition, car les conditions d’autorisation découlent aussi de la protection de la situation acquise (ATF 147 II précité consid. 4.2.1).

E. 47 Le 1er mai 2014 est entrée en vigueur la révision partielle de la LAT du 15 juin 2012, qui met l’accent sur une densification dans les zones à bâtir déjà construites (art. 1 al. 1bis et art. 3 al. 3 let. a bis LAT; ATF 145 II 83 consid. 5.2.2). Cet objectif doit être réalisé en priorité dans les zones à bâtir et l’extension de celles-ci doit être limitée, raison pour laquelle la densification ne peut pas être déplacée sans raison convaincante dans la zone non urbanisée.

En outre, la délimitation de nouvelles zones à bâtir accroît la pression sur les zones non urbanisées. Compte tenu du nombre élevé d’objets potentiels à réaffecter en dehors des zones à bâtir et du risque important de mitage qui en découle, le Tribunal fédéral pose des obstacles importants à la réaffectation à des fins d’habitation de bâtiments initialement inhabités (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 11).

E. 48 Les conditions strictes de l’art. 24d al. 3 let. a à e LAT doivent également être remplies pour l’octroi d’une dérogation. Il est notamment exigé que la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité (let. a). En outre, l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment doivent demeurer, pour l’essentiel, inchangés (let. b) et aucun intérêt prépondérant ne doit s’y opposer (let. e).

E. 49 En droit genevois, conformément à l’art. 27D LaLAT, le département délivre les autorisations visant le maintien de l’habitation sans rapport avec l’agriculture ou le changement complet d’affectation de constructions ou installations dignes d’être protégées au sens et aux conditions fixées à l’art. 24d LAT (al. 1). Constituent des mesures de protection au sens de l’art. 24d al. 2 let. a LAT, celles qui sont prévues par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), à savoir (al. 2) le classement (let. a); la mise à l'inventaire, dans les limites fixées par le règlement d'application de la présente loi (let. b), le maintien par un plan de site (al. 3).

E. 50 La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b). 51. Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b;

- 28/46 - A/3362/2024 ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). 52. Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). 53. De jurisprudence constante, l'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 54. En l’espèce, le tribunal doit constater que le projet litigieux ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire au sens des art. 24 ss LAT ou de l'art. 39 OAT.

En effet, il est manifeste qu'aucun motif n'impose que les travaux projetés, destinés à adapter le hangar existant afin d'y exploiter un atelier de sérigraphie, soient entrepris à cet endroit, au sens des art. 24 LAT et 27 LaLAT. Ces éléments ne relèvent à l'évidence pas d'une exigence technique, d'impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou encore de la nature du sol. Au contraire, ce type d'activité peut aisément trouver sa place en zone à bâtir. Les recourants se limitent à affirmer que la situation financière de l'entreprise ne le permettrait pas, sans toutefois le démontrer. Il appert que la réalisation du projet à cet emplacement ne s'impose pas pour des raisons objectives, mais relève plutôt de commodités et raisons personnelles des recourants. De même, ces derniers ne démontrent pas que les aménagements litigieux ne pourraient pas trouver place en zone à bâtir, notamment en raison de nuisances causées incompatibles avec une telle zone d'affectation ni, au demeurant, ne démontrent ou même n’allèguent qu'ils auraient cherché en vain

- 29/46 - A/3362/2024 un autre emplacement en zone à bâtir. Leur situation n'est ainsi pas constitutive d'un cas tout à fait exceptionnel où l'implantation est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée. Il sera également rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. Les recourants n'apportent au surplus aucun élément permettant de retenir que le département aurait fondé sa décision sur des motifs étrangers au but de la loi ou aurait procédé à une pesée des intérêts insoutenable. La première des conditions cumulatives (art. 24 let. a LAT) n'est ainsi manifestement pas remplie, ce qui exclut l'application de cette dérogation.

S'agissant de l'art. 39 al. 1 OAT, le canton de Genève n'a pas encore désigné d'habitats traditionnellement groupés dans son PDCn et, quoiqu'il en soit, le hangar litigieux n'abrite aucun logement autorisé. C'est donc en vain que les recourants se prévalent de cette disposition.

Concernant l'art. 39 al. 2 OAT, s'il est vrai que le bâtiment n° 3______ est compris dans le périmètre du plan de site du hameau de E______, ce bâtiment y est cependant désigné comme un « autre bâtiment », par opposition aux bâtiments identifiés comme devant être maintenus, et, selon l'art. 4 du règlement du plan de site n°4______, celui-ci peut être transformé, faire l'objet d'un agrandissement mineur ou être reconstruits dans la même implantation et le même gabarit, tout en réservant les règles générales de la LCI applicables à chacune des zones auxquelles les terrains compris dans le périmètre du plan de site appartiennent (art. 2 du règlement du plan de site). Cet élément a d'ailleurs déjà été relevée par la CMNS dans son préavis du 1er juillet 2024, laquelle a retenu que ce bâtiment pouvait être démoli-reconstruit, ce qui tend à démontrer son absence d'intérêt patrimonial. Par ailleurs, aucun autre élément du dossier n'indique que le bâtiment, son extension ou le couvert feraient l'objet d'une protection patrimoniale particulière en tant qu'éléments caractéristiques du paysage. Dans cette mesure, l'art. 39 al. 2 OAT n'est également pas susceptible de s'appliquer.

Il n'en va pas différemment d'une éventuelle application de l'art. 24d LAT. En effet, le simple fait que le bâtiment n° 3______ et les éléments qui s'y rattachent soient compris dans le périmètre d'un plan de site n° 4______ n'est pas suffisant pour leur reconnaitre d'emblée la qualité d'objet individuel digne de protection au sens de cette disposition. Au contraire, dès lors que le plan de site n° 4______ identifie ledit bâtiment en tant qu'« autre bâtiment », par opposition aux bâtiments identifié comme devant être maintenus, il ne peut qu'être retenu que ce plan ne confère pas de protection particulière à ce hangar. À cela s'ajoute que rien n'indique que ce bâtiment bénéficierait d'une valeur patrimoniale spécifique reconnue comme digne de protection par le biais d'une procédure formelle selon le droit cantonal. Au demeurant, aucun élément du dossier, notamment les photographies dudit bâtiment, ne permet au tribunal de déceler matériellement un intérêt patrimonial particulier et de contredire l'appréciation de l'autorité intimée. En conséquence, la dérogation de

- 30/46 - A/3362/2024 l'art. 24d LAT n'est manifestement pas applicable en l'espèce, nonobstant la demande de complément formulée par la CMNS dans son préavis du 1er juillet 2024.

Au surplus, aucune des autres dérogations prévues par le droit fédéral n'est applicable au présent cas, notamment l'art. 24a LAT compte tenu des travaux effectués par les recourants, dépassant ainsi à l'évidence les possibilités de changement d'affectation sans travaux de transformation au sens de cette norme.

En conclusion, il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation que le département a refusé d'accorder l'autorisation de construire sollicitée, tant à titre ordinaire que dérogatoire.

Le grief est écarté. 55. Les recourants font valoir que leur droit d'être entendu aurait été violé au motif que le département ne leur aurait pas permis de se déterminer sur le contenu des préavis défavorables avant de rendre la décision litigieuse et ne leur aurait en particulier pas permis d'apporter les compléments demandés par la CMNS. 56. Comme indiqué précédemment, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2; 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2; ATA/134/2015 du 3 février 2015; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015).

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 135 I 187 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 31; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

Le contenu du droit d’être entendu et les modalités de sa mise en œuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions de droit cantonal de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 3.2.1 et les références citées; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Il est concrétisé à l’art. 41 LPA, selon lequel les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision.

Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant

- 31/46 - A/3362/2024 qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATA/778/2018 du 24 juillet 2018 consid. 3a et les références citées). 57. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 58. Aux termes de l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015). Par ailleurs, en procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 p. 197; 130 II 482 consid.

Dispositiv
  1. déclare recevables le recours interjetés le 9 octobre 2024 et le 6 novembre 2024 par Messieurs A______, C______ et B______ contre les décisions du département du territoire du ______ 2024 et du ______ 2024 ;
  2. les rejette ;
  3. met à la charge des recourants et de l'intervenante, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'000.-, lequel est partiellement couvert par les avances de frais ;
  4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
  5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3362/2024 LCI JTAPI/705/2025

JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 juin 2025

dans la cause

Messieurs A______, B______ et C______, représentés par Me Guillaume FRANCIOLI, avocat, avec élection de domicile COMMUNE DE D______, intervenante contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

- 2/46 - A/3362/2024 EN FAIT 1. Monsieur A______ est propriétaire de la parcelle n° 1______ de la commune de D______ (ci-après : la commune), à l'adresse ______[GE], sise en zone agricole, et sur laquelle sont cadastrés une habitation d'un logement (bâtiment n° 2______) et un hangar (bâtiment n° 3______).

Cette parcelle est comprise dans le périmètre du plan de site du Hameau de E______ n° 4______ (ci-après : plan de site n° 4______) adopté le ______ 2010 par le Conseil d'État. 2. Le hangar a fait l'objet d'une autorisation de construire requise par Monsieur F______, agriculteur, et délivrée le ______ 1958 (DD 5______). Il était affecté à l'agriculture. Ce bâtiment est aujourd'hui exploité par Messieurs B______ et C______, les deux enfants de M. A______, en tant qu'atelier de sérigraphie. 3. Le 24 août 2023, la commission foncière agricole (ci-après : CFA) a procédé à un constat sur place dans le cadre d'une procédure de désassujetissement à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR - RS 211.412.11) et a transmis son procès-verbal au département du territoire (ci-après : le département). 4. Par courrier du 8 décembre 2023, le département a informé M. A______ que sur la base des éléments reçus de la CFA, il était possible d'établir que la parcelle en cause, d'une contenance de 3'176 m2, comportait huit constructions et/ou installations en zone agricole soit : - objet A : un bâtiment n° 6______, situé à l'ouest sur la parcelle, en maçonnerie, de 124 m2, d'un étage plus combles, comprenant un logement; non autorisé; non daté par le propriétaire, avec une autorisation pour la transformation (DD 7______) non réalisée à ce jour; visible sur la photo aérienne dès 1932; - objet B : un hangar n° 3______, situé au centre sur la parcelle, en bois, de 184 m2, d'un niveau et combles, utilisé en atelier de sérigraphie; autorisé selon la DD 5______; rénové en 2020 selon le propriétaire, velux modifiés entre 2020 et 2021 selon les photos aériennes, changement d'affectation du hangar en atelier de sérigraphie sans autorisation; visible sur la photo aérienne dès 1963; - objet C : une extension, attenante à la façade sud du bâtiment n° 3______, en bois, d'environ 22 m2, comprenant un stockage au rez-de-chaussée, une terrasse à l'étage et un couvert; non autorisé; non daté par le propriétaire; visible sur la photo aérienne dès 1972; - objet D : un couvert, attenant à la façade Est du bâtiment n° 3______, en bois, d'environ 43 m2; non autorisé; non daté par le propriétaire; visible sur la photo aérienne dès 1983;

- 3/46 - A/3362/2024 - objet E : un couvert, attenant à la façade Nord du bâtiment n° 3______, en bois, d'environ 52 m2; non autorisé; non daté par le propriétaire; visible sur la photo aérienne dès 2015; - objet F : une cour, située entre les bâtiments n° 6______ et 3______, en enrobé, d'environ 260 m2, comprenant un chemin d'accès depuis la route de G______; non autorisée; non datée par le propriétaire, visible sur la photo aérienne dès 1963; - objet G : une cour, située le long de la route de E______, et le long de la façade Sud du bâtiment n° 6______, en enrobé, d'environ 110 m2, comprenant des places de stationnement; non autorisée; non datée par le propriétaire; visible sur la photo aérienne dès 1963; - objet H : une clôture, située à l'Est du bâtiment n° 3______, en métal, d'environ 40 m de long et d'une hauteur d'environ 2 m; non autorisée, non datée par le propriétaire; visible sur la photo aérienne dès 2001; - objet I : la remise en état du terrain naturel après la/les réalisations précitées.

Les constructions et/ou installations B: rénovation et changement d'affectation, C, D, E, F, G et H aurait été réalisées et/ou modifiées sans autorisation. Cette situation était susceptible de constituer une infraction à l'art. 1 LCI. Un délai de dix jours lui était imparti pour transmettre ses observations. 5. Le 18 décembre 2023, A______ a transmis ses observations au département. Il expliquait notamment que le bâtiment n° 3______ était un hangar industriel qui avait souffert des intempéries, en particulier au niveau de son toit, lequel avait été remplacé en 2020 et avait fait l'objet d'une déclaration de travaux. Les anciennes verrières avaient été remplacées par des velux. L'appentis en bois (objet C) faisait partie intégrante du hangar et servait de bureau pour y recevoir les clients. Il devait être visible sur la photographie de 1963, puisqu'il était déjà présent au moment de la construction du hangar en 1958. Cet appentis avait aussi souffert des intempéries et du soleil, de sorte qu'il en avait conservé sa structure, en la renforçant. Le couvert (objet E) devait aussi être visible sur la photographie de 1963. C'était l'endroit où son père avait enterré une citerne à essence et où il entreposait les huiles et hydrocarbures pour ses tracteurs et autres machines agricoles. 6. Par décision du ______ 2024 adressée à M. A______, le département l'a informé qu'il renonçait à exiger la remise en état des objets A et G. Il a ordonné le dépôt d'une requête en autorisation de construire définitive complète et en bonne et due forme pour les objets B, C et E d'ici au 15 mars 2024. S'agissant des objets D, F, H et I, il a ordonné de rétablir une situation conforme au droit dans le même délai. Un reportage photographique ou tout autre élément en attestant de manière univoque devait parvenir au département dans le même délai. Un dossier d'infraction a été ouvert (I-8______). Cette décision est entrée en force, sans avoir été contestée.

- 4/46 - A/3362/2024 7. Le 4 mars 2024, A______ a requis une prolongation de délai au 15 avril 2024 pour se conformer à la décision précitée, ce que le département a accepté par courriel du 13 mars 2024. 8. Le 15 avril 2024, sous la plume de son conseil, A______ a transmis de nouvelles observations au département, sollicitant également la reconsidération de la décision du ______ 2024.

Concernant le hangar (objet B), sa structure n'avait pas été modifiée, seule sa fonction avait changé. Sa vocation n'était plus agricole, en raison de l'usage non agricole qui en était fait depuis au moins 1977. S'agissant de la construction de l'extension du hangar (objet C), celle-ci faisait partie intégrante de l'autorisation accordée en 1958. Le couvert (objet E) était sur la parcelle voisine n° 10_____, appartenant à son frère, Monsieur H______. Enfin, il avait procédé en grande partie à la suppression du poulailler (objet D) et des clôtures (objet H), reportage photographique à l'appui. 9. Par décision du ______ 2024, le département a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération. 10. Le ______ 2024, A______ a requis la délivrance d'une autorisation de construire en vue de régulariser la transformation et le changement d'affectation du hangar agricole (objet B) en atelier artisanal, la construction d'appentis (objet C) et l'aménagement de la cour (objet E). Cette requête a été enregistrée sous la référence DD 9______. 11. Lors de son instruction, plusieurs instances de préavis ont été sollicitées, notamment : - le 28 mai 2024, la direction des autorisations de construire (ci-après : DAC) a rendu un préavis défavorable. L'aménagement et les constructions projetées n'étaient pas conformes à la zone agricole. Aucun argument ne démontrait que les conditions de dérogation hors zone à bâtir seraient remplies. En outre, le dossier n'était pas présenté selon les critères règlementaires : il manquait notamment la signature du propriétaire de la parcelle n° 10_____ concernée par le projet; - le 31 mai 2024, l'office cantonal des transports (ci-après: OCT) a requis la production de pièces complémentaires; - le 6 juin 2024, la commune a émis un préavis favorable, sans observation; - le 13 juin 2024, l'office cantonal de l'agriculture et de la nature a rendu un préavis défavorable. Le changement d'affectation d'un hangar agricole n'était possible que s'il n'y avait aucuns travaux de transformation et les aménagements projetés n'étaient pas conformes à la zone; - le 19 juin 2024, l'office de l'urbanisme (ci-après: OU) a rendu un préavis défavorable. Le bâtiment avait été autorisé en 1958 en tant qu'hangar agricole. S'il était avéré qu'il avait perdu son utilité agricole (ce qui restait à démontrer),

- 5/46 - A/3362/2024 un éventuel changement d'affectation ne pouvait être envisagé qu'à condition qu'il ne nécessitait aucuns travaux et qu'il n'avait pas d'incidence importante sur le territoire et l'environnement, en application de l'art. 24a LAT. En l'espèce, le changement d'affectation avait nécessité d'importants travaux de transformation, ce qui était contraire au droit et ne pouvait pas être préavisé favorablement; - le 1er juillet 2024, la commission des monuments, de la nature et des sites (ci- après: CMNS) a requis la production de pièces complémentaires. Vu la situation dans le plan de site n° 4______, hors zone hameau, sur fond agricole, vu que le bâtiment figurait comme « autre bâtiment » sur le plan de site, pouvant être démoli-reconstruit, et vu le changement d'affectation, sous l'angle de l'art. 24d LAT, afin de préaviser en toute connaissance de cause, elle demandait en complément un reportage photographique complet du bâtiment et de ses annexes (extérieur et intérieur avec repérage des prises de vues ainsi que des photographies montrant la qualité architecturale des structures primaires) et le plan du 1er étage avec précision sur l'affectation des locaux. 12. Par décision du ______ 2024, le département a refusé de délivrer l'autorisation de construire sollicitée s'agissant de la régularisation des objets B, C et E, précisant que, par économie de procédure, il était renoncé aux demandes de compléments figurant dans les préavis des instances spécialisées.

Le projet n'avait pas de vocation agricole et n'était pas nécessaire à une exploitation agricole ou à une horticulture productrice. Il n'était donc pas conforme à la zone. Dans son préavis du 23 juin 2024, l'OCAN avait préavisé défavorablement le projet considérant que celui-ci ne respectait pas les conditions fixées par l'art. 24a LAT, dans la mesure où il dépassait les possibilités de changement d'affectation sans travaux de transformation. La DAC, dans son préavis du 28 mai 2024, avait relevé que l'aménagement et les constructions projetées n'étaient pas conformes à la zone agricole. L'OU, dans son préavis du 19 juin 2024, avait également estimé que le changement d'affectation n'était pas conforme à l'art. 24a LAT, dès lors qu'il nécessitait d'importants travaux de transformation.

Aucune dérogation au sens des art. 24 ss LAT n'était applicable, ce que confirmait le dernier préavis de la DAC. Au surplus, un des couverts concernés dépassait sur la parcelle voisine (n° 10_____) et la signature du propriétaire de cette parcelle ne figurait pas au registre des signatures. 13. Par acte daté du 9 octobre 2024, Messieurs A______, B______ et C______ (ci- après: les recourants) ont formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au département, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, ils ont conclu à ce qu'un transport sur place soit ordonné et sollicitaient – implicitement – l'audition des parties.

- 6/46 - A/3362/2024

Monsieur A______ était le requérant de l'autorisation de construire litigieuse et MM. B______ et C______, occupants du hangar n° 3______ et exploitants de l'atelier de sérigraphie. Ils avaient tous les trois la qualité pour recourir.

Si la parcelle se situait en zone agricole, le département n'avait toutefois pas pris en considération les art. 33 ss de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) s'appliquant aux changements d'affectations pour les zones de hameau ainsi que le règlement du plan de site n° 4______. La condition de l'implantation imposée par sa destination au sens de l'art. 24 let. a LAT ne s'appliquait pas à l'affectation du hangar, car elle était remplacée par l'appartenance de ce dernier à un territoire à habitat traditionnellement dispersé défini par un plan directeur cantonal (ci-après : PDCn) ou par celui de sa mise sous protection. En effet, le hangar était classé par le plan de site du hameau de E______. La pesée des intérêts n'avait pas été effectuée de manière diligente par le département. Si les intérêts publics au maintien de la zone agricole étaient compréhensibles, le changement d'affectation litigieux ne contrevenait pas aux règles générales de l'aménagement du territoire, vu la zone spéciale dans laquelle se situait le hangar. Son exploitation n'avait pas pour effet de priver la zone agricole d'un bâtiment essentiel. Le changement d'affectation ne provoquait aucun impact sur la zone. Autrement, il serait laissé à l'abandon, dès lors qu'il n'était plus utilisé à des fins agricoles depuis au moins 1977, si ce n'était comme endroit de stockage de matériel divers. L'utilisation judicieuse qu'en faisait aujourd'hui les recourants, soit la réaffectation d'un bâtiment déjà érigé qui ne servait plus la zone agricole, avait été écarté à tort par le département. Il n'existait aucun intérêt prépondérant à requérir la remise en état de l'intérieur du hangar, lequel avait été érigé légalement en 1958.

L'exploitation d'un atelier de sérigraphie nécessitait une place importante compte tenu du processus artisanal à suivre. Dès lors, si en règle générale le volume utilisé par l'exploitation artisanale ne devait pas dépasser la moitié du total du bâtiment, l'atelier litigieux devait être traité différemment. Le hangar n'avait plus d'usage agricole et ne serait plus jamais affecté à l'agriculture, comme le reste du hameau de E______ en raison de l'entrée en vigueur du plan de site. L'affectation du hangar en atelier de sérigraphie n'avait pas nécessité de construction supplémentaire ou de remplacement, seul l'intérieur étant exploité. Aucune infrastructure majeure n'avait été mise en place pour l'exploitation artisanale et cette affectation intérieure ne provoquait aucune nuisance ou immission ni aucun impact sur l'exploitation agricole des terrains environnants. Il n'existait aucun intérêt privé ou public prépondérant s'opposant au changement d'affectation.

Le département n'avait pas pris en compte les règles assouplies par le règlement du plan de site n° 4______, lequel était applicable au hangar.

Dans son préavis du 1er juillet 2024, la CMNS avait requis des compléments en se fondant sur l'art. 4 règlement du plan de site. Leur droit d'être entendu avait également été violé. La possibilité évoquée par la CMNS aurait dû être identifiée et

- 7/46 - A/3362/2024 examinée par le département, ou à tout le moins, il aurait dû leur laisser la possibilité de se positionner à ce sujet et sur les autres préavis défavorables.

Les conditions de l'art. 24d LAT étaient remplies. Le hangar avait été placé sous protection par le PDCn et le plan de site n° 4______. En outre, la conservation à long terme du hangar ne pouvait être assurée d'une autre manière que par l'exploitation de celui-ci en atelier.

Si cette décision portait uniquement sur le refus d'autorisation de construire, elle découlait directement de l'ordre de remise en état du ______ 2024, lequel était disproportionné. La situation du hangar était diamétralement opposée à celle d'une simple construction illicite en zone agricole. En effet, les règles spéciales du plan de site n° 4______ s'appliquaient, soumettant cette construction à un régime spécifique. De plus, l'aménagement intérieur du hangar ne provoquait aucune nuisance ou immission, la sérigraphie étant une technique d'impression directe, en déposant de l'encre sur le vêtement ou l'accessoire à travers un pochoir. L'ordre de remise en état, respectivement le refus d'autorisation de construire, était disproportionné au vu de l'impact des activités sur les territoires environnants. Il aurait dû être renoncé à la remise en état. Par ailleurs, avec l'adoption du plan de site n° 4______, les recourants avaient fait preuve de bonne foi en installant l'atelier de sérigraphie dans le hangar, désaffecté à l'usage agricole depuis au moins 1977. De plus, ils avaient répondu à l'ordre de remise en état, notamment s'agissant du poulailler et des clôtures.

La garantie de la propriété était également violée, dans la mesure où le refus d'autorisation de construire avait pour conséquence qu'ils devraient trouver de nouveaux locaux pour installer leur activité. Vu les revenus modérés générés par celle-ci, la délocalisation de l'atelier provoquerait indéniablement la faillite de la société. Les conditions de l'art. 36 Cst. n'étaient pas remplies.

La procédure a été enregistrée sous la cause A/3362/2024. 14. Par décision du ______ 2024, suite au refus prononcé le ______ 2024, le département a ordonné le rétablissement d'une situation conforme au droit d'ici au 31 janvier 2025 en procédant à : - la remise en état du hangar n° 3______ (objet B) selon la DD 5______; - la suppression et l'évacuation de l'extension du hangar n° 3______ (objet C); - la suppression et l'évacuation du couvert (objet E); - la remise en état du terrain naturel.

Il confirmait en outre son ordre du ______ 2024 concernant les éléments suivants : - la suppression et l'évacuation du poulailler (objet D); - la suppression et l'évacuation de l'enrobé de la cour (objet F); - la dépose des clôtures (objet H);

- 8/46 - A/3362/2024 - la remise en état du terrain naturel (objet I).

Un reportage photographique ou tout autre élément attestant de manière univoque de cette remise en état devait lui parvenir dans le même délai.

Il a également infligé une amende administrative de CHF 1'500.-, dont le montant tenait compte de la gravité tant objective que subjective de l'infraction commise. Il avait notamment pris en considération comme autres circonstances, la zone concernée hors zone à bâtir et le fait accompli devant lequel il avait été mis.

Il était précisé que l'amende et le volet relatif aux objets B, C, E et la remise en état du terrain naturel qui leur était liée, pouvaient faire l'objet d'un recours auprès du tribunal. En revanche, concernant les objets D, F, H et la remise en état du terrain naturel qui leur était lié, il s'agissait d'une mesure d'exécution non sujet à recours. 15. Par acte du 6 novembre 2024, sous la plume de leur conseil, les recourants ont formé recours contre cette décision du ______ 2024 auprès du tribunal, concluant à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au département, sous suite de frais et dépens. À titre préalable, ils ont conclu à ce qu'un transport sur place soit ordonné, sollicitaient l'audition des parties et la suspension de l'instruction jusqu'à droit connu sur la demande autorisation de construire DD 9______ ou, cas échéant, prononcer la jonction avec la procédure A/3362/2024.

Dans le courrier du 8 décembre 2023 du département, l'extension du hangar (objet C) était décrite comme non autorisée et non datée par le propriétaire, alors que des documents concernant l'origine de sa construction attestaient l'inverse. Il ressortait de l'extrait du plan cadastral de 1958 ainsi que les documents liés à l'autorisation de construire DD 5______ que l'extension faisait partie intégrante du hangar et avait été autorisée lors de l'octroi de cette autorisation de construire. Le département avait ainsi constaté les faits de manière incomplète et inexacte.

Le couvert (objet E) se trouvait dans sa quasi-totalité sur la parcelle voisine n° 10_____, même s'il était physiquement relié au hangar n° 3______. Cette parcelle appartenait à Monsieur I______, récemment décédé. Il ne pouvait être imposé à M. A______, propriétaire de la parcelle n° 1______, la remise en état d'un objet auquel il n'avait pas accès et se trouvant sur une parcelle ne lui appartenant pas.

L'ordre de remise en état litigieux violait le principe de proportionnalité. La remise en état du hangar et du terrain naturel ne remplissait pas la condition d'aptitude, puisque l'illégalité de l'affectation du hangar ainsi que la prétendue violation de la LAT n'étaient pas avérées, vu le recours parallèle. Si le refus d'autorisation de construire devait être confirmé, l'ordre de remise en état ne remplirait de toute façon pas les conditions de la subsidiarité et de la nécessité. L'utilisation agricole du hangar avait été abandonnée depuis des années, suite au partage de l'exploitation en

1977. Depuis, le hangar était devenu un entrepôt d'objets de cirque, de théâtre et d'objets en tout genre. En 2013, le bâtiment avait été vidé de ces objets. Le toit et la charpente avaient été restaurés dans le but de permettre l'installation d'un atelier de

- 9/46 - A/3362/2024 sérigraphie. Le hangar n'avait pas été modifié en tant que tel, mais seulement dans son affectation. L'usage artisanal du hangar n° 3______ ne générait aucune nuisance pour le voisinage.

La remise en état de la cour située entre le bâtiment n° 6______ (maison d'habitation) et le bâtiment n° 3______, vu son ancienneté et la situation générale de la parcelle, celle-ci était disproportionnée. Le revêtement actuellement visible sur la parcelle était une cour en béton existant depuis les années 1950 et avait été réalisé avec l'avènement de la mécanisation de l'agriculture. Lorsque le hangar avait été autorisé à la construction, la cour existait déjà. L'autorité avait ainsi connaissance de l'existence de la cour et l'avait tolérée durant de nombreuses années, au minimum 60 ans.

L'illégalité des installations litigieuses n'avait pas été confirmé, de sorte qu'il ne pouvait, à ce stade, être condamnés au paiement d'une amende.

L'affectation du hangar était essentielle pour leur activité commerciale et sa réaffectation aurait pour conséquence inévitable la faillite de la société de sérigraphie. La décision litigieuse violait ainsi leur liberté économique.

La cause a été enregistrée sous la référence A/3744/2024. 16. Par courrier du 13 novembre 2024, la commune est intervenue dans la procédure A/3362/2024.

L'activité des recourants était intégrée depuis plusieurs années dans le hameau de E______ sans poser de problème au voisinage. Très récemment, le directeur du Service des monuments et des sites (ci-après : SMS) lui avait affirmé qu'un bâtiment agricole situé dans un plan de site, entourant une zone hameau, pouvait changer d'affectation pour autant qu'il ne fut plus utilisé ou utilisable dans sa fonction initiale, notamment pour une activité artisanale.

Le hangar litigieux n'avait plus de vocation agricole et se trouvait dans le périmètre du plan de site du hameau de E______ et les personnes qui habitaient sur place soutenaient ce projet. 17. Le 16 décembre 2024, le département a transmis ses observations dans le cadre de la procédure A/3362/2024, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours.

Le projet n'était pas conforme à la zone agricole.

Il n'était pas non plus imposé par sa destination dans cette zone, dès lors qu'il n'était justifié par aucun motif objectif lié à des exigences techniques, à la nature du sol ou encore à l'exploitation. À ce sujet, le hangar litigieux n'entrait pas dans le champ d'application de l'art. 39 OAT. Le canton de Genève n'avait pas délimité dans son PDCn de territoires à habitat traditionnellement dispersé et les recourants ne démontraient pas le contraire. Ils confondaient en outre la zone hameau, qui accueillait de petites entités urbanisées sises hors de la zone à bâtir, avec les territoires à habitat traditionnellement dispersé. Par ailleurs, le hangar se situait en

- 10/46 - A/3362/2024 zone agricole et non en zone de hameau, laquelle se trouvait plus au Nord, de sorte que seules les normes de la zone agricole s'appliquaient. De plus, le règlement du plan de site n° 4______ pouvait certes apporter certaines précisions, mais il ne pouvait permettre des exceptions allant au-delà de ce que prévoyait le droit fédéral, puisque c'était ce dernier qui régissait exclusivement les dérogations hors de la zone à bâtir. En tout état, le hangar litigieux n'abritait aucun logement autorisé, ce qui excluait l'application de l'art. 39 OAT.

Une éventuelle protection patrimoniale du hangar n'était pertinente que sous l'angle de l'art. 39 al. 2 OAT, portant sur les constructions protégées en tant qu'éléments caractéristiques du paysage. Or, si ce hangar était certes compris dans le périmètre du plan de site n° 4______, le bâtiment concerné y était toutefois recensé comme « autre bâtiment », ce qui signifiait qu'il ne présentait aucune valeur architecturale ou patrimoniale particulière par opposition aux bâtiments « maintenus » ou « classés ». Le préavis du 1er juillet 2024 de la CMNS le confirmait et précisait qu'il pouvait être démoli, ce qui attestait du fait que l'aspect du paysage dans ce périmètre ne dépendait pas du maintien de cette construction. Faute de constituer un élément architectural ou patrimonial digne de protection, et encore moins un élément caractéristique du paysage, le hangar ne tombait pas dans le champ d'application de l'art. 39 al. 3 OAT.

Sous l'angle de l'art. 24d LAT, il ne suffisait pas que la construction bénéficia formellement d'un statut de protection. Il importait également de vérifier, au stade de la procédure d'autorisation de construire, si la protection se justifiait matériellement. Cela valait également lorsque la mise sous protection formelle était déjà en force. À teneur du plan de site n° 4______, le hangar relevait de la catégorie des « autres bâtiments », qui ne présentaient pas d'élément patrimonial digne de protection. Sa protection ne se justifiait donc matériellement pas, de sorte que l'application de l'art. 24d LAT était exclue.

Au sujet de la prétendue violation du droit d'être entendu, le hangar se situait en zone agricole, de sorte que les normes de la zone hameau ne s'appliquaient pas. En outre, les compléments que les recourants prétendait pouvoir apporter en relation avec l'application de l'art. 24d LAT n'auraient de toute manière pas permis l'application de cette dérogation. Enfin, il ne faisait aucun doute que le projet ne réunissait pas et n'aurait de toute manière pas pu réunir les conditions nécessaires à sa régularisation, de sorte que c'était à juste titre qu'il avait refusé l'autorisation de construire sans soumettre préalablement aux recourants les préavis des instances concernés.

Le grief en lien avec la proportionnalité et la bonne foi était essentiellement en lien avec un ordre de remise en état prononcé le ______ 2024, lequel ne faisait pas l'objet du litige. Les recourants ne démontraient au surplus pas que la pondération des intérêts à laquelle le département avait procédé avant de rendre sa décision de refus était viciée, étant précisé que l'intérêt au maintien de leur activité ne pouvait prendre le pas sur les intérêts publics poursuivis par les normes de la LAT. Au surplus,

- 11/46 - A/3362/2024 aucun élément du dossier ne permettait de retenir une violation du principe de la bonne foi. Ils ne démontraient pas que le département aurait assuré ou promis la délivrance d'une autorisation de construire. Le simple fait que le hangar était situé dans le périmètre du plan de site n° 4______ était à cet égard insuffisant.

La prétendue violation de leur liberté économique était en lien avec l'ordre de remise en état, étant relevé que la décision de refus n'avait pas pour effet de les obliger à trouver d'autres locaux, mais se limitait à refuser le projet litigieux. 18. Le 16 décembre 2024 également, le département a informé le tribunal qu'il s'opposait à la suspension requise par les recourants. Il ne se justifiait pas de suspendre la procédure relative à l'ordre de remise en état et de l'amende dans l'attente du résultat de celle traitant de l'autorisation de construire si ces deux causes étaient traitées parallèlement, comme c'était le cas en l'espèce. Il ne s'opposait en revanche pas à la jonction des procédures. 19. Par décision du 18 décembre 2024 (DITAI/633/2024), le tribunal a prononcé la jonction des causes A/3362/2024 et A/3744/2024 sous la cause A/3362/2024. 20. Le 9 janvier 2025, le département a transmis ses observations dans le cadre de la procédure relative à l'ordre de remise en état (anciennement A/3744/2024), concluant au rejet du recours et des mesures d'instruction supplémentaires sollicitées.

Si l'extension du hangar au Sud semblait figurer sur l'extrait du plan cadastral de la DD 5______, elle n'apparaissait pas sur les plans au 1:50e de cette requête qui en décrivait précisément l'objet, soit un hangar sans extension. Aucun des autres documents de cette requête n'en faisait mention. Dans ces circonstances, on ne pouvait considérer qu'elle avait été autorisée. Subsidiairement, dans un courrier du 18 décembre 2023, le propriétaire avait indiqué que l'extension avait fait l'objet de travaux non autorisés impliquant une démolition-reconstruction et que seule la structure avait été conservée et renforcée. Les éventuels droits acquis découlant de l'autorisation de construire délivrée en 1958 étaient donc perdus. Par ailleurs, ils ne démontraient aucunement qu'un changement d'affectation de cette extension avait été autorisé et elle n'avait en tout état pas été régularisée par le biais de la DD 9______.

Le couvert ne se situait que partiellement sur la parcelle n° 10_____ et était contigu au hangar n° 3______, ce que les recourants admettaient. La régularisation de ce couvert faisait partie intégrante de la requête DD 9______ que le propriétaire de la parcelle n° 1______ avait déposée, ce qui démontrait qu'il estimait en avoir la maitrise. Il ne pouvait ainsi pas, de bonne foi, prétendre à sa régularisation, puis ensuite, une fois celle-ci refusée, avancer qu'il n'avait aucune maitrise du terrain et qu'il ne pouvait plus être contraint à sa remise en état. Par ailleurs, ce couvert n'était visible sur les photographies aériennes de la parcelle que depuis 2015, lorsque les recourants l'avaient érigé sans autorisation de construire. Les recourants étaient ainsi perturbateurs par situation et par comportement.

- 12/46 - A/3362/2024

Sous l'angle de la proportionnalité, si certes l'illicéité des constructions litigieuses était à ce jour contestée par les recourants, elle avait néanmoins été dûment établie par le département qui en avait refusé la régularisation par décision du ______ 2024. Les observations du département du 16 décembre 2024 dans la cause A/3362/2024 confirmaient en outre que les griefs des recourants ne pouvaient qu'être écartés. L'ordre de remise en état était parfaitement apte à atteindre le but visé, soit le rétablissement d'un état conforme au droit et le respect du principe de séparation de l'espace bâti et non bâti. La perte de l'usage agricole du hangar n'était pas pertinente pour remettre en cause la proportionnalité de l'ordre de remise en état litigieux. Il en était de même de l'absence de nuisances pour le voisinage. Les recourants ne proposaient enfin aucune autre mesure moins incisive apte à atteindre le but de rétablissement de la situation conforme au droit.

S'agissant de l'enrobé de la cour, cette mesure avait été ordonnée par décision du département du ______ 2024, laquelle était à ce jour en force. Il s'agissait donc d'une mesure d'exécution non sujette à recours. Le grief était donc irrecevable.

Ils avaient réalisé les constructions et installations litigieuses et avaient procédé au changement d'affectation du hangar sans autorisation, ce qui consacrait une violation de l'art. 1 al. 7 LCI et justifiait le prononcé de l'amende dans son principe. Ils ne fournissaient pas de démonstration contraire. Ils ne contestaient pas au surplus le montant de l'amende, qui vu la gravité des infractions reprochées et de la situation en zone agricole, était proportionnée.

Le Tribunal fédéral avait déjà jugé que l'intérêt privé d'un propriétaire à pouvoir continuer à exploiter les aménagements réalisés qu'il jugeait nécessaire à son entreprise était certes important, mais qu'il existait un intérêt public certain au rétablissement d'une situation conforme au droit lorsque les aménagements concernés n'avaient jamais été autorisés et que la situation était d'autant plus délicate que la parcelle était située en zone agricole. Partant, la violation alléguée de la garantie de la propriété et de la liberté économique n'était pas fondée. 21. Le 28 février 2025, les recourants ont répliqué aux observations du département du 16 décembre 2024 et du 9 janvier 2025. Le hangar était soumis aux règles du plan de site du hameau de E______, sur lequel il figurait comme « autres bâtiments ». Même si initialement le régime applicable au périmètre du plan de site n° 4______ était celui de la zone agricole, les dérogations spécifiques du règlement du plan de site s'appliquaient au hangar et précisaient les normes du droit fédéral. Des bâtiments voisins, localisés à proximité du bâtiment litigieux, avaient bénéficié d'autorisations de construire, certainement fondés sur le plan de site n° 4______ et son règlement (DD 11_____ : création d'un logement dans une ancienne grange avec panneaux solaires; DD 7______ : rénovation et agrandissement d'une habitation existante), mais aussi ailleurs dans le périmètre du plan de site (APA

- 13/46 - A/3362/2024 12_____ : changement d'un portail et pose de portes de garage). Ils estimaient que les dossiers afférents à ces autorisations devaient être produits. L'affirmation du département estimant que le hangar ne présentait aucun intérêt patrimonial digne de protection ne constituait qu'une simple appréciation subjective, notamment en l'absence d'un préavis de la CMNS, laquelle avait requis la poursuite de l'instruction. L'activité économique de sérigraphie ne pourrait être accueillie ailleurs que dans le hangar en raison de l'impact économique qu'aurait la délocalisation de l'entreprise sur les revenus de cette dernière. Il n'existait aucune alternative économiquement viable pour les recourants, alors que les travaux ne portaient pas atteinte aux qualités patrimoniales du site et n'engendraient aucune nuisance pour le voisinage. En l'absence d'instruction complémentaire destinée à recueillir le préavis de la CMNS, le département n'avait pas procédé à une pesée des intérêts complète de la situation. Il aurait également été plus proportionné de prononcer une interdiction d'utiliser le hangar à des fins commerciales en lieu et place d'un ordre de remise en état du bâtiment. 22. Le 24 mars 2025, le département a dupliqué. Le bâtiment concerné se situait dans le périmètre du plan de site n° 4______ en zone agricole, hors de la zone de hameau, excluant l'application de l'art. 33 OAT. Les recourants n'expliquaient pas en quoi la situation du cas d'espèce présentait des similitudes avec celles des autorisations de construire DD 11_____, DD 7______ et APA 12_____, dont le descriptif permettait déjà de constater que leur objet était différent. Au besoin, ils pouvaient consulter ces dossiers auprès du département. Ils n'apportaient aucun élément supplémentaire s'agissant des conditions d'application de l'art. 24 LAT. L'appréciation de l'absence de caractère digne de protection de la grange ne résultait pas d'une simple appréciation subjective, mais reposait sur le recensement du bâtiment selon le plan de site n° 4______ en tant qu'« autre bâtiment » et sur le fait que la CMNS avait indiqué qu'il pouvait être démoli. En l'absence de recensement comme bâtiment à maintenir, le hangar ne bénéficiait pas d'une protection formelle. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05) (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

- 14/46 - A/3362/2024 3. La recevabilité d’un recours suppose encore que son auteur dispose de la qualité pour recourir. 4. La qualité pour recourir est reconnue à toute personne atteinte par la décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 60 let. b LPA).

Le recourant doit se trouver dans une relation spéciale, étroite et digne d’être prise en considération avec l’objet de la contestation et retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision attaquée, qui permette d’admettre qu’il est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général, de manière à exclure l’action populaire. Cet intérêt digne de protection ne doit pas nécessairement être de nature juridique, un intérêt de fait étant suffisant (ATF 144 I 43 consid. 2.1; 143 II 506 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_206/2019 du 6 août 2019 consid. 3.1). Un recours dont le seul but est de garantir l’application correcte du droit demeure irrecevable, parce qu’assimilable à l’action populaire (ATF 144 I 43 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_98/ 2023 du 14 juin 2023 consid. 6.3; ATA/665/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.3). 5. En matière de droit des constructions, le voisin direct de la construction ou de l’installation litigieuse a en principe la qualité pour recourir (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2019 du 20 janvier 2021 consid. 1). Outre les propriétaires voisins, les propriétaires par étage, les superficiaires, les locataires et les preneurs à ferme sont également susceptibles de bénéficier de cette qualité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_390/2021 du 3 septembre 2022 consid. 1.1; ATA/ 1075/2020 du 27 octobre 2020 consid. 2d). 6. La proximité avec l’objet du litige ne suffit cependant pas à elle seule à conférer au voisin la qualité pour recourir contre la délivrance d’une autorisation de construire. Les tiers doivent en outre retirer un avantage pratique de l’annulation ou de la modification de la décision contestée, qui permette d’admettre qu’ils sont touchés dans un intérêt personnel se distinguant nettement de l’intérêt général des autres habitants de la collectivité concernée (ATF 139 II 499 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_727/2016 du 17 juillet 2017 consid. 4.2.3; ATA/17/2023 du 10 janvier 2023 consid. 11b). Le recourant doit rendre vraisemblables les nuisances qu’il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l’objet de la contestation (ATF 125 I 173 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 1C_469/2014 du 24 avril 2015 consid. 2.2; 1C_453/ 2014 du 23 février 2015 consid. 4.2 et 4.3). 7. En particulier, l’intérêt digne de protection des voisins est admis lorsqu’ils se prévalent de normes ayant des effets concrets ou juridiques sur leur situation (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2). Tel est notamment le cas des règles régissant la densité et le volume des constructions ainsi que de celles relatives aux distances entre les constructions (ATF 127 I 44 consid. 2d). En revanche, des voisins situés à environ 100 m de la construction projetée ne sont pas particulièrement atteints par celle-ci, s'ils ne voient pas depuis leur propriété la toiture qu'ils critiquent (cf. arrêts

- 15/46 - A/3362/2024 1C_27/2018 du 6 avril 2018 consid. 1.1; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 3.1; 1C_565/2012 du 23 janvier 2013 consid. 2.1; cf. aussi ATA/93/2021 du 26 janvier 2021 consid. 4b). 8. En l’espèce, M. A______ est destinataire des décisions litigieuses et propriétaire de la parcelle n° 10_____. MM. C______ et B______, les fils du propriétaire, exploitent leur atelier de sérigraphie dans le hangar. Ils sont ainsi tous touchés directement et plus que quiconque par la décision de refus et l'ordre de remise en état litigieux. Ils se prévalent en outre de dispositions de droit public des constructions susceptibles d’avoir une incidence concrète sur leur situation de fait. La qualité pour recourir doit dès lors leur être reconnue, ce qui n'est du reste pas contesté. 9. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/85/2022 du 1er février 2022 consid. 3a; ATA/4418/2019 du 23 mars 2021, consid.10b). 10. En l'espèce, le litige concerne d'une part le refus d'autorisation de construire prononcé le ______ 2024 visant la tentative de régularisation des objets B, C et E ainsi que l'ordre de remise en état du ______ 2024 concernant ces objets et la remise en état du terrain naturel (objet I). Les recourants contestent également l'amende administrative infligée. Le litige est ainsi limité à ces éléments et aux arguments soulevés par ces derniers en lien avec ceux-ci. Si les recourants remettent également en cause la proportionnalité de la décision du ______ 2024 ordonnant le dépôt d'une requête en autorisation de construire définitive complète et en bonne et due forme pour les objets B, C et E ainsi que le rétablissement d'une situation conforme au droit s'agissant des objets D, F, H et I, cette décision est entrée en force et ne saurait être examinée dans le cadre de la présente cause. Tout argument en lien avec celle-ci, notamment son caractère contraire aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité, est partant exorbitant au litige. À cet égard, si la décision du ______ 2024 litigieuse rappelle les éléments compris dans la décision du ______ 2024, s'agissant des objets D, F, H et I, il ne s'agit que de mesures d'exécution de cette dernière, lesquelles ne sont pas susceptibles de recours (art. 59 let. b LPA).

- 16/46 - A/3362/2024 11. Les recourants sollicitent la tenue d'un transport sur place, leur audition personnelle et la production des dossiers des autorisations de construire DD 11_____, DD 7______ et APA 12_____. 12. Tel que garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, le juge peut renoncer à l’administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l’authenticité n’est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu’il parvient à la conclusion qu’elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu des parties que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 1C_576/2021 du 1er avril 2021 consid. 3.1; 2C_946/2020 du 18 février 2021 consid. 3.1; 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Le droit d’être entendu ne confère pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_483/2023 du 13 août 2024 consid. 2.1; cf. aussi art. 41 in fine LPA), ni à la tenue d’une inspection locale, en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui n’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1). 13. En l'espèce, le tribunal considère disposer d’un dossier complet lui permettant de trancher le présent litige en toute connaissance de cause dans la mesure où les plans et documents versés au dossier, notamment les photographies du bâtiment n° 3______ ainsi que les données librement accessibles sur la plateforme du système d’information du territoire genevois (ci-après : SITG) lui permettent de visualiser le projet en cause et le renseignent sur son volume et son architecture ainsi que sur son environnement direct. Un transport sur place ayant pour objet les mêmes

- 17/46 - A/3362/2024 éléments, il ne fournirait aucune information supplémentaire. Par ailleurs, le projet litigieux a été soumis à l’examen minutieux de plusieurs instances spécialisées. En outre, les recourants ont pu faire valoir leurs arguments, dans le cadre de leur recours et d’une réplique, et produire tout moyen de preuve utile en annexe à leurs écritures, sans qu'ils n’expliquent ce qui, dans la procédure écrite, les aurait empêché d’exprimer leurs arguments de manière pertinente et complète. S'agissant en particulier de la demande de production des dossiers des autorisations de construire DD 11_____, DD 7______ et APA 12_____, hormis leurs affirmations générales sur le fait que le département aurait admis la réalisation de travaux de construction à l'occasion de ces autorisations de construire, les recourants ne parviennent pas à démontrer l'utilité que la production de ces dossiers apporterait pour la résolution du présent litige. Le dossier comporte dès lors tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties. Partant, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction requises, celles-ci n’étant au demeurant pas obligatoires. 14. Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l’espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 146 V 16 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 8C_706/2022 du 5 décembre 2023 consid. 6.1.3; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 15. Les arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2021 du 13 janvier 2022 consid. 2.1 et les références citées), étant rappelé que, saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office et que s’il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (ATA/1331/2023 du 12 décembre 2023 consid. 3). 16. Les recourants prétendent que leur projet aurait dû être autorisé par le département par voie dérogatoire, se prévalent des art. 24 et 24d LAT. Ils sont également d'avis que le département aurait dû prendre en considération les règles relatives à la zone de hameau et des habitats traditionnellement dispersés, ainsi que celles relatives au plan de site du hameau de E______.

- 18/46 - A/3362/2024 17. L'art. 22 LAT prévoit qu'aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone (al. 2 let. a) et si le terrain est équipé (al. 2 let. b). Selon l'art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI - L 5 05), nul ne peut, sur tout le territoire du canton, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation. De même n'est-il pas possible de modifier, même partiellement, le volume, l'architecture, la couleur, l'implantation, la distribution ou la destination d'une construction ou d'une installation sans autorisation (al. 1 let. b). Le changement d’affectation d’un ouvrage est considéré comme une transformation soumise par le droit fédéral à autorisation de construire (art. 22 al. 1 LAT; Alexander RUCH, in : Heinz Aemisegger et al. [éd.], Commentaire LAT : Autorisation de construire, protection juridique et procédure, Genève/Zurich/Bâle 2020, n. 42 ad art. 22 LAT). Le droit cantonal a repris ce principe à l’art. 1 LCI. 18. La procédure d’autorisation doit permettre à l’autorité de contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans d'affectation et aux diverses réglementations applicables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3; 119 Ib 222 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 6.1).

Dès que les conditions légales sont réunies, le département est tenu de délivrer l'autorisation de construire (art. 1 al. 6 LCI). Aucun travail ne doit toutefois être entrepris avant que l'autorisation n'ait été délivrée (art. 1 al. 7 LCI). 19. Selon l’art. 16a LAT, précisé par les art. 34 OAT et 20 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (L 1 30 - LaLAT), sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à l'horticulture. 20. En matière d’aménagement, les zones à protéger comprennent les localités typiques, les lieux historiques et les monuments naturels ou culturels (art. 17 al. 1 LAT). 21. Les zones protégées constituent des périmètres délimités à l’intérieur d’une zone à bâtir ordinaire ou de développement et qui ont pour but la protection de l’aménagement et du caractère architectural des quartiers et localités considérés (art. 12 al. 5 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 4 juin 1987 - LaLAT - L 1 30). 22. La LPMNS a notamment pour but de préserver l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les immeubles et les sites dignes d’intérêt, ainsi que les beautés naturelles (art. 1 let. b LMPNS). 23. Conformément à l'art. 35 LPMNS, sont protégés les sites et paysages, espèces végétales et minéraux qui présentent un intérêt biologique, scientifique, historique, esthétique ou éducatif (al. 1). Constituent notamment des sites les ensembles bâtis

- 19/46 - A/3362/2024 qui méritent d'être protégés pour eux-mêmes ou en raison de leur situation privilégiée (al. 2 let. b). 24. Selon l'art. 38 LPMNS, le Conseil d’État peut édicter les dispositions nécessaires à l’aménagement ou à la conservation d’un site protégé par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement (al. 1). Ces plans et règlements déterminent notamment : a) les mesures propres à assurer la sauvegarde ou l’amélioration des lieux, telles que : maintien de bâtiments existants, alignement aux abords de lisières de bois et forêts ou de cours d’eau; angles de vue, arborisation; b) les conditions relatives aux constructions, installations et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination); c) les cheminements ouverts au public ainsi que les voies d’accès à un site ou à un point de vue; d) les réserves naturelles (art. 38 al. 2 LMNS). 25. Le plan de site, qualifié de plan d'affectation spécial, déploie des effets contraignants pour les particuliers (art. 21 al. 1 LAT; arrêt du Tribunal fédéral 1P.801/1999 du 16 mars 2000; ATA/636/2015 du 16 juin 2015 consid. 2; ATA/786/2014 du 7 octobre 2014; Thierry TANQUEREL, La participation de la population à l'aménagement du territoire, 1988, p. 260). 26. Le règlement du plan de site n° 4______ prévoit, en son article premier, que le plan de site et son règlement ont notamment pour but de protéger le hameau de E______ et de permettre sa transformation en respectant l’échelle et le caractère de ses constructions, ainsi que le site environnant. Son périmètre comprend des terrains situés pour partie en zone de hameaux et pour partie en zone agricole (art. 2 al. 1).

L’art. 3 de ce règlement précise que le plan désigne les bâtiments maintenus, en raison de leur qualité architecturale ou historique ou de leur appartenance à un ensemble digne d’intérêt (al. l). Les bâtiments maintenus peuvent faire l’objet de travaux d’entretien ou de transformation nécessaires à une adaptation des locaux, à un changement d'affectation, à une amélioration du confort ou à la valorisation des énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Les structures porteuses de même que les éléments dignes de protection doivent être sauvegardés (al. 2).

L'art. 4 du règlement indique que les autres bâtiments peuvent être transformés, faire l'objet d'un agrandissement mineur ou être reconstruits dans la même implantation et le même gabarit.

Selon son art. 8, dans tous les cas, l'architecture, notamment le gabarit, le volume, l'échelle, les matériaux et les teintes des constructions doivent s'harmoniser avec le caractère du hameau.

À titre exceptionnel, si les circonstances le justifient et que cette mesure ne porte pas atteinte au but général poursuivi par le règlement, le département, sur préavis favorable de la commune et de la CMNS, peut déroger aux dispositions du règlement (art. 10 du règlement). 27. La LPMNS institue la CMNS, qui comporte trois sous-commissions (architecture, monuments et antiquités, nature et sites) et dont la compétence est codifiée dans le

- 20/46 - A/3362/2024 règlement d’application de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 29 mars 2023 (RPMNS - L 4 05.01; art. 3 al. 1 RPMNS). 28. La CMNS, qui participe à l’élaboration des plans de site (cf. art. 39 LPMNS), donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission (art. 47 al. 1 LPMNS), étant noté que le SMS est une subdivision de cet office à teneur de l’organigramme du département. La CMNS peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi (art. 47 al. 2 LPMNS). 29. Selon l’art. 5 RPMNS, la CMNS donne son préavis sur tout projet de travaux concernant un immeuble situé dans le périmètre d’un plan de site, sous réserve de l’al. 5 (al. 2 let. g). Il appartient au département de la saisir ou de saisir les sous- commissions concernées des projets pour lesquels un préavis ou des propositions sont requis en application de l’al. 2. Lorsqu’un préavis est exprimé par une sous- commission, il vaut préavis de la commission (al. 4). Lorsqu’une demande d’autorisation de construire est soumise à la procédure accélérée au sens de l’art. 3, al. 7 LCI, l’office du patrimoine et des sites est compétent pour rendre le préavis, à l’exception des demandes d’autorisation portant sur un immeuble classé (al. 5). 30. En l'espèce, dans la mesure où le projet vise la régularisation d'une transformation d’un hangar agricole en atelier de sérigraphie, il ne constitue pas une construction conforme à la zone agricole (art. 16a et 22 LAT ainsi que 20 al. 1 LaLAT) si bien qu’aucune autorisation ordinaire ne saurait être délivrée. En tout état, si le projet se situe proche de la zone de hameau du village de E______, la parcelle litigieuse n'est pas comprise dans une telle zone selon les données librement accessibles sur le SITG, mais uniquement en zone agricole. Il convient dès lors d’examiner si l’octroi d’une autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss LAT et, en particulier sur l’art. 24d LAT, est envisageable. 31. Les conditions de dérogation pour des constructions hors de la zone à bâtir, à l'instar de la zone agricole, sont prévues par le droit fédéral (art. 24 à 24d LAT). Ces dispositions sont complétées ou reprises par les art. 26, 26A et 27 LaLAT. 32. En vertu de l'art. 24 LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour des nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (let. b). 33. À Genève, selon l’art. 27 LaLAT, qui correspond à l'art. 24 LAT (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5.3; 1A.69/2004 du 11 août 2004 consid. 2.1), hors des zones à bâtir, en dérogation à l’art. 20 LaLAT, une autorisation ne peut être délivrée pour une nouvelle construction ou installation ou pour tout changement d’affectation que si l’emplacement de la construction prévue

- 21/46 - A/3362/2024 est imposé par sa destination (let. a) et si elle ne lèse aucun intérêt prépondérant, notamment du point de vue de la protection de la nature et des sites et du maintien de la surface agricole utile pour l’entreprise agricole (let. b). 34. Selon la jurisprudence, l’implantation d’une construction est imposée par sa destination au sens de l’art. 24 let. a LAT, lorsqu’un emplacement hors de la zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à l’exploitation d’une entreprise, la nature du sol ou lorsque l’ouvrage est exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. Il suffit que l’emplacement soit relativement imposé par la destination: il n’est pas nécessaire qu’aucun autre emplacement n’entre en considération. Il doit toutefois exister des motifs particulièrement importants et objectifs qui laissent apparaître l’emplacement prévu plus avantageux que d’autres endroits situés à l’intérieur de la zone à bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2; 136 II 214 consid. 2.1 et les références citées; plus récemment arrêt 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.1). Seuls des critères objectifs sont déterminants, à l'exclusion de préférences dictées par des raisons de commodité ou d'agrément (cf. ATF 136 II 214 consid. 2.1; 129 II 63 consid. 3.1; encore récemment arrêts 1C_74/2018 du 12 avril 2019 consid. 2.1 et 1C_39/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1). L'examen du caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une pesée de l'ensemble des intérêts en présence, pesée qui se recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2). L’application du critère de l’art. 24 let. a LAT doit toutefois être stricte, dès lors que cette disposition contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti (ATF 124 II 252 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_276/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.1 et les références citées). 35. L'implantation d'un ouvrage peut aussi être imposée par sa destination en raison des nuisances qu'elle provoque, incompatibles avec la zone à bâtir (cf. par exemple ATF 118 Ib 17). Toute immission ne permet toutefois pas de considérer l'implantation d'une construction comme imposée négativement par sa destination : encore faut-il que son ampleur dépasse sensiblement celle qui serait habituelle et réputée tolérable dans une zone à bâtir (Rudolf MUGGLI, in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN, Commentaire pratique LAT : Construire hors zone à bâtir, 2017, p. 180 n. 14 ad art. 24 LAT). Compte tenu des multiples possibilités d'utilisation des zones à bâtir existantes, on ne saurait admettre que dans des cas tout à fait exceptionnels que l'implantation d'une construction est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée (Rudolf MUGGLI, op. cit. p.180 n. 15 ad art. 24 LAT). 36. La pesée des intérêts exigée par l'art. 24 let. b LAT comprend en outre, selon l'art. 3 OAT, la détermination de tous les intérêts, publics et privés, touchés par le projet. Il s'agit évidemment d'abord des intérêts poursuivis par la LAT elle-même (notamment la préservation des terres cultivables, l'intégration des constructions dans le paysage, la protection des rives, sites naturels et forêts, la protection des lieux d'habitation), mais aussi des autres intérêts protégés dans les lois spéciales

- 22/46 - A/3362/2024 (LPE, LPN, LFo, OPB, OPAir); les intérêts privés sont également pris en compte (ATF 134 II 97 consid. 3.1; 129 II 63 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). L'autorité doit ensuite apprécier ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent. La pesée des intérêts proprement dite tient compte, dans la mesure du possible, de l'ensemble des intérêts en présence et doit être motivée (art. 3 OAT; arrêt du Tribunal fédéral 1C_877/2013 du 31 juillet 2014 consid. 3.2.1). 37. Il ne suffit pas que les activités prévues ne contredisent pas la finalité de la zone, mais il doit exister un lien étroit avec cette finalité (ZEN-RUFFINEN/GUY- ECABERT, Aménagement du territoire, construction et expropriation, 2001, p. 227 et les références citées). Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’une installation de téléphonie mobile relevait de l'infrastructure, au même titre, par exemple, qu'un mât d'éclairage, un transformateur électrique, une conduite de transport de fluides et était donc admissible, s'agissant de sa destination, dans n'importe quelle zone constructible, donc également dans la zone villas (arrêt du Tribunal fédéral 1A.280/2004 du 27 octobre 2005 consid. 3.7.1; ATA/24/2014 du 14 janvier 2014 consid. 8a; ATA/117/2011 du 15 février 2011; ATA/595/2007 du 20 novembre 2007). De même, un centre collecteur de déchets (verre, huiles, piles, fer-blanc, aluminium) a également été reconnu comme conforme à la zone d’habitation (arrêt du Tribunal administratif du canton de Berne du 11 mars 1991 in JAB 1992 p. 14 consid. 2). 38. Selon l'art. 39 al. 1 OAT, dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le PDCn et dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l’habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination (art. 24 let. a LAT): les changements d’affectation, à des fins d’habitation sans rapport avec l’agriculture, de constructions existantes comportant des logements, si la construction après transformation est habitée à l’année (let. a); les changements d’affectation de constructions ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (p. ex. les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l’artisanat ou au commerce ne doit en règle générale pas occuper plus de la moitié de la construction ou du complexe de bâtiments existants (let. b).

Les territoires à habitat traditionnellement dispersé englobent les petites maisons construites à l’extérieur des villages et destinées à la frange paysanne modeste qui exploitait le lopin de terre avoisinant, expliquant ainsi la distance entre les bâtiments. Ces habitations sont à la fois représentatives du monde agricole au tournant du XIXe siècle et caractéristiques du paysage de certaines régions, tels l’Appenzell ou le Toggenburg (David BOULAZ, La protection du paysage dans la perspective de l'aménagement du territoire, 2017 p. 501 s.)

- 23/46 - A/3362/2024 39. Cette disposition donne la faculté aux cantons d'octroyer certaines dérogations dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé qui sont désignés dans le plan directeur cantonal. Elle n'a pas d'effet contraignant pour les cantons et n'instaure aucun droit subjectif pour les propriétaires qui pourraient être concernés (arrêt du Tribunal fédéral 1A.20/2005 du 4 août 2005 consid. 4). 40. L'art. 39 al. 2 OAT prévoit que les cantons peuvent autoriser, au titre de constructions dont l’implantation est imposée par leur destination, les changements d’affectation de constructions existantes, protégées en tant qu’éléments caractéristiques du paysage: si le paysage et les constructions forment un ensemble digne de protection et qu’ils ont été placés sous protection dans le cadre d’un plan d’affectation (let. a); si l’aspect dudit paysage dépend du maintien de ces constructions (let. b); si la conservation à long terme de ces constructions ne peut être assurée d’une autre manière (let. c), et si le plan directeur cantonal définit les critères permettant de juger si les paysages et les constructions sont dignes de protection (let. d).

Des autorisations ne peuvent être délivrées sur la base du présent article que si l’aspect extérieur et la structure architecturale de la construction demeurent inchangés pour l’essentiel (art. 39 al. 3 OAT).

Une autorisation fondée sur l’al. 2 devient caduque si la construction ou, pour autant que cela relève de la responsabilité du propriétaire, le paysage environnant n’est plus digne de protection (art. 39 al. 4 OAT).

En cas de modification illégale apportée dans un paysage au sens de l’al. 2, une autorité cantonale veille à ce qu’une décision de remise en état conforme au droit soit prise et exécutée (art. 39 al. 5 OAT). 41. Selon l’art. 24d al. 2 LAT, le changement d’affectation de constructions et d’installations situées hors des zones à bâtir et jugées dignes d’être protégées peut être autorisé à condition que celles-ci aient été placées sous protection par l’autorité compétente (let. a) et que leur conservation à long terme ne puisse être assurée d’une autre manière (let. b). Cette disposition vise à éviter que des constructions qui contribuent de manière décisive à façonner le paysage ou qui sont particulièrement précieuses du point de vue de la protection des monuments ou de l’histoire culturelle ne tombent en ruine ou ne soient démolies (Message du Conseil fédéral concernant une révision partielle de la LAT du 22 mai 1996, FF 1996 III p. 513 ss, en particulier p. 542). Les bâtiments qui doivent faire l’objet d’un changement d’affectation au sens de l’art. 24d al. 2 LAT doivent répondre à des exigences particulières. Cette disposition exige en effet que les constructions ou installations – dont le changement d’affectation est requis – soient formellement mises sous protection en tant qu’objet individuel digne de protection; la protection doit être accordée au plus tard au moment où l’autorisation dérogatoire est délivrée (Bernhard WALDMANN / Peter HÄNNI, Stämpflis Handkommentar, Raumplanungsgesetz, Berne 2006, n. 13 ad

- 24/46 - A/3362/2024 art. 24d LAT). De plus, elles doivent être matériellement dignes de protection en tant qu’objets individuels (Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, FF 1996 III p. 513; Peter HÄNNI, Planungs-, Bau-, und besonderes Umweltschutzrecht, 7ème éd. 2022, p. 223 s.; Chantal DUPRÉ, in : Heinz Aemisseger et al. [éd.], Commentaire LAT VLP- ASPAN, Genève/Zurich/Bâle 2010, n. 23 ad art. 24d LAT). Ces conditions sont cumulatives.

La nécessité de protection peut résulter de la valeur intrinsèque d’un bâtiment (objet isolé d’une qualité remarquable) ou d’un ensemble de bâtiments (cf. Rudolf MUGGLI, op. cit, n. 23 ad art. 24d LAT). Cette valeur propre est déterminée par le type de construction, la qualité architecturale, les techniques artisanales, l’état de conservation, l’âge et la rareté de l’objet. La doctrine dominante soutient que la construction doit également être mise sous protection si elle présente une valeur de situation supérieure à la moyenne, laquelle s’apprécie du point de vue du paysage environnant. En revanche, il ressort des considérants du Tribunal fédéral dans l’ATF 147 II 465 qu’une éventuelle valeur de situation importante ne permet pas à une construction d’être protégée si elle ne dispose pas d’une valeur intrinsèque notable. Il est donc nécessaire que la construction soit matériellement digne de protection en tant qu’objet unique. Pour les constructions qui ne présentent, isolément, pas de valeur particulière, mais qui forment avec le paysage un ensemble digne de protection, un changement d’affectation, aux conditions de l’art. 39 al. 2 à 5 OAT, est envisageable (ATF 147 II précité 4.3.1; Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 24 ad art. 24d LAT). 42. La protection des ouvrages dignes de protection au sens de l’art. 24d al. 2 LAT est régie par le droit cantonal (arrêt 1A.208/2006 du 24 mai 2007 consid. 4.3). Contrairement à la procédure prévue à l’art. 39 al. 2 OAT, le droit fédéral ne contient pas d’exigences procédurales à cet égard. Selon l’art. 24d al. 2 LAT, il est néanmoins nécessaire que la protection matérielle du bâtiment soit déterminée dans une procédure formelle selon des critères techniques objectifs. Il convient dès lors, en cas d’octroi d’une autorisation dérogatoire, d’examiner si la protection de la construction dont le changement complet d’affectation est envisagé est matériellement justifiée au sens de l’art. 24d al. 2 LAT (cf. art. 25 al. 2 LAT) et ceci même si la décision formelle de protection est déjà juridiquement contraignante (ATF 147 II 465 précité consid. 4.3.2 et les réf. citées). L’art. 24d al. 2 LAT se réfère aux constructions et installations existantes qui sont considérées comme dignes de protection en raison de leur valeur architecturale, historique, culturelle ou paysagère et qui sont reconnues comme telles.

Cette disposition se distingue de l'art. 39 al. 2 OAT, qui s'applique aux constructions existantes qui méritent d'être protégées en raison de leurs caractéristiques paysagères. Dans ce cas, les bâtiments et le paysage doivent être protégés en tant qu'unité et faire l'objet de mesures de protection dans le cadre de la planification de l'utilisation. Le plan directeur cantonal définit les critères pour les paysages dignes

- 25/46 - A/3362/2024 de protection. Cette disposition poursuit donc un autre objectif de protection que celui des constructions individuelles dignes de protection (art. 24d al. 2 LAT).

L’exigence voulue que les objets concernés soient matériellement dignes de protection exclut du champ d’application de l’art. 24d al. 2 LAT les constructions qui ne présentent aucune valeur propre ou aucune valeur de situation particulière, constatée sur la base de critères objectifs (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 23 ad art. 24d LAT).

Aussi ne saurait-on placer sous protection les innombrables constructions sises hors de la zone à bâtir à la seule fin de les utiliser de façon plus lucrative. En cela, la compétence des cantons est limitée, dans la mesure où elle ne saurait conduire à une violation de l’interdiction de construire hors de la zone à bâtir. L’importance d’une construction peut découler de critères relevant soit de la protection du patrimoine bâti (objet isolé d’une qualité remarquable), soit de la protection du paysage (ensemble formé par un paysage digne de protection et les constructions qui le caractérisent) (Rudolf MUGGLI, op. cit., n . 23) 43. Dans son arrêt du 27 février 2023 (1C_119/2022), le Tribunal fédéral a rappelé que le devoir de vérifier, au stade de la procédure d'autorisation de construire, si la protection se justifie matériellement vaut également lorsque la mise sous protection formelle est déjà en force. Le droit fédéral ne prévoit pas de prescriptions procédurales pour la reconnaissance du caractère digne de protection au sens de l'art. 24d al. 2 let. a LAT et la mise sous protection formelle est régie par le droit cantonal. Tout au plus est-il nécessaire que la valeur de protection soit établie dans le cadre d'une procédure formelle selon des critères objectifs et techniques. Aussi, cette procédure formelle s'inscrivant dans le cadre du droit cantonal uniquement, un nouvel examen à la lumière du droit fédéral est nécessaire dans la procédure d'autorisation de construire dérogatoire, afin de déterminer si la protection de la construction se justifie matériellement au sens de l'art. 24d al. 2 let. a LAT. Compte tenu des effets considérables sur la séparation entre le territoire constructible et non constructible, les exigences matérielles du caractère digne de protection étaient relativement restrictives, l'objet devant présenter une qualité exceptionnelle. Dans ce contexte, un simple renvoi au plan de protection du site ne valait pas contrôle de l'applicabilité de l'art. 24d LAT au bâtiment en cause (ATF 147 II 465 consid. 4.3.2 et les références citées). 44. Le changement d’affectation de l’art. 24d al. 2 LAT ne concerne pas seulement les bâtiments d’habitation, mais aussi tous les types de constructions existantes, en particulier les bâtiments agricoles et industriels, indépendamment de leur conformité à l’affectation de la zone ou de leur localisation. Il est toutefois nécessaire que les constructions concernées se trouvent légalement en dehors des zones à bâtir, qu’elles soient encore utilisables, c’est-à-dire que les structures porteuses, les sols et le toit soient en majeure partie intacts (arrêts 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1, 1C_204/2019 précité consid. 2.2). Il peut donc s’agir d’étables, de granges, de mayens, de chalets d’alpage, de fours, de bâtiments

- 26/46 - A/3362/2024 destinés au séchage du tabac, de moulins ou de lavoirs (Message du Conseil fédéral concernant une révision partielle de la LAT du 22 mai 1996, FF 1996 III p.542), qu’ils apparaissent comme objets individuels ou comme groupes de constructions. 45. Pour que l’art. 24d al. 2 LAT soit applicable, il faut en outre prouver que la conservation durable de la construction ou de l’objet ne peut pas être assurée autrement que par un changement d’affectation. À cet égard, la réglementation ne confère pas forcément au propriétaire le droit de réaffecter l’ensemble du volume de la construction protégée à un usage – par exemple d’habitation – non conforme à l’affectation de la zone. S’il suffit par exemple d’aménager la moitié du volume bâti en espace habitable pour assurer la protection de la construction, il n’est pas admissible d’en réaffecter la totalité. Il convient en outre de prévoir certaines surfaces utiles secondaires (espaces de rangement et autres), sans quoi les besoins correspondants nécessiteraient tôt ou tard d’empiéter sur les abords de la construction protégée et, ainsi, de leur porter atteinte (Rudolf MUGGLI, op. cit., 25).

Si ces conditions sont remplies, les bâtiments d'exploitation peuvent, dans certaines circonstances, être transformés à des fins d'habitation. De plus, les bâtiments existants peuvent également être réaffectés à un usage artisanal ou commercial. Le législateur fédéral s'est soucié du fait que cette disposition puisse déclencher un développement incontrôlé de la construction hors de la zone à bâtir. Selon le message du Conseil fédéral, cela paraissait très peu probable, et cela pour deux raisons; premièrement, les constructions et installations répondant aux exigences du 2ème alinéa ne sont pas très nombreuses; deuxièmement, un changement complet d'affectation ne peut être autorisé que si les autres conditions strictes fixées au 3e alinéa sont également remplies (Message du 22 mai 1996 relatif à une révision partielle de la LAT, FF 1996 513 ch. 208.3).

La séparation entre terrains constructibles et terrains non constructibles étant imposée par la Constitution, les autorités compétentes sont tenues d'appliquer rigoureusement ces critères. Il importe donc d'examiner avec soin dans chaque cas si ces conditions sont réellement remplies (Message du 22 mai 1996, FF 1996 513 ch. 208.4). 46. Tout comme l’art. 24c LAT, l’art. 24d LAT concrétise la garantie de la situation acquise découlant de la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, [Cst. - RS 101]; arrêt 1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1; Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 11 ad art. 24c LAT). Il en découle que, pour bénéficier de la protection de la situation acquise, la construction concernée doit être utilisable conformément à sa destination (arrêt 1C_204/2019 du 8 avril 2020 consid. 2.2), ce qui exclut que des ruines soient transformées en des constructions à nouveau utilisables (Rudolf MUGGLI, op.cit., n. 16 ad art. 24c LAT). L’art. 24d al. 1 LAT exprime également cette préoccupation, vu que la locution « bâtiments d’habitation agricoles conservés dans leur substance » renvoie au principe – également applicable dans le cas de l’art. 24c LAT – voulant que les bâtiments à réaffecter

- 27/46 - A/3362/2024 puissent encore être utilisés conformément à leur destination (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 13 ad art. 24d LAT). Cette exigence vaut aussi pour l’alinéa 2 de cette disposition, car les conditions d’autorisation découlent aussi de la protection de la situation acquise (ATF 147 II précité consid. 4.2.1). 47. Le 1er mai 2014 est entrée en vigueur la révision partielle de la LAT du 15 juin 2012, qui met l’accent sur une densification dans les zones à bâtir déjà construites (art. 1 al. 1bis et art. 3 al. 3 let. a bis LAT; ATF 145 II 83 consid. 5.2.2). Cet objectif doit être réalisé en priorité dans les zones à bâtir et l’extension de celles-ci doit être limitée, raison pour laquelle la densification ne peut pas être déplacée sans raison convaincante dans la zone non urbanisée.

En outre, la délimitation de nouvelles zones à bâtir accroît la pression sur les zones non urbanisées. Compte tenu du nombre élevé d’objets potentiels à réaffecter en dehors des zones à bâtir et du risque important de mitage qui en découle, le Tribunal fédéral pose des obstacles importants à la réaffectation à des fins d’habitation de bâtiments initialement inhabités (Rudolf MUGGLI, op. cit., n. 11). 48. Les conditions strictes de l’art. 24d al. 3 let. a à e LAT doivent également être remplies pour l’octroi d’une dérogation. Il est notamment exigé que la construction ou l’installation n’est plus nécessaire à son usage antérieur, qu’elle se prête à l’utilisation envisagée et qu’elle n’implique pas une construction de remplacement que n’imposerait aucune nécessité (let. a). En outre, l’aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment doivent demeurer, pour l’essentiel, inchangés (let. b) et aucun intérêt prépondérant ne doit s’y opposer (let. e). 49. En droit genevois, conformément à l’art. 27D LaLAT, le département délivre les autorisations visant le maintien de l’habitation sans rapport avec l’agriculture ou le changement complet d’affectation de constructions ou installations dignes d’être protégées au sens et aux conditions fixées à l’art. 24d LAT (al. 1). Constituent des mesures de protection au sens de l’art. 24d al. 2 let. a LAT, celles qui sont prévues par la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), à savoir (al. 2) le classement (let. a); la mise à l'inventaire, dans les limites fixées par le règlement d'application de la présente loi (let. b), le maintien par un plan de site (al. 3). 50. La délivrance d’autorisations de construire demeure de la compétence exclusive du département à qui il appartient de statuer en prenant en compte tous les intérêts en présence (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 4b). 51. Selon le système prévu par la LCI, les préavis des communes, des départements et des organismes intéressés n'ont qu'un caractère consultatif. L'autorité de décision, qui n'est pas liée par ces préavis, reste libre de s'en écarter pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur (art. 3 al. 3 LCI). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/456/2022 du 3 mai 2022 consid. 4b;

- 28/46 - A/3362/2024 ATA/659/2017 du 13 juin 2017 consid. 4b; ATA/318/2017 du 21 mars 2017 consid. 8c). 52. Le tribunal de céans observe une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des commissions de préavis pour autant que l’autorité inférieure suive l’avis de celles-ci. Les autorités de recours se limitent à examiner si le département ne s’écarte pas sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l’autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/332/2022 du 29 mars 2022 consid. 4b; ATA/1098/2019 du 25 juin 2019 consid. 2e). 53. De jurisprudence constante, l'autorité administrative jouit d'un large pouvoir d'appréciation dans l'octroi de dérogations. Cependant, celles-ci ne peuvent être accordées ni refusées d'une manière arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances et inconciliable avec les règles du droit et de l'équité et se fonde sur des éléments dépourvus de pertinence ou néglige des facteurs décisifs. Quant aux autorités de recours, elles doivent examiner avec retenue les décisions par lesquelles l'administration accorde ou refuse une dérogation. Leur intervention n'est admissible que dans les cas où le département s'est laissé guider par des considérations non fondées objectivement, étrangères au but prévu par la loi ou en contradiction avec elle. Les autorités de recours sont toutefois tenues de contrôler si une situation exceptionnelle justifie l'octroi de ladite dérogation, notamment si celle-ci répond aux buts généraux poursuivis par la loi, qu'elle est commandée par l'intérêt public ou d'autres intérêts privés prépondérants ou encore lorsqu'elle est exigée par le principe de l'égalité de traitement, sans être contraire à un intérêt public (ATA/792/2022 du 9 août 2022 consid. 6e; ATA/639/2020 du 30 juin 2020 consid. 4d). 54. En l’espèce, le tribunal doit constater que le projet litigieux ne remplit pas les conditions d'octroi d'une autorisation de construire dérogatoire au sens des art. 24 ss LAT ou de l'art. 39 OAT.

En effet, il est manifeste qu'aucun motif n'impose que les travaux projetés, destinés à adapter le hangar existant afin d'y exploiter un atelier de sérigraphie, soient entrepris à cet endroit, au sens des art. 24 LAT et 27 LaLAT. Ces éléments ne relèvent à l'évidence pas d'une exigence technique, d'impératifs liés à l'exploitation d'une entreprise ou encore de la nature du sol. Au contraire, ce type d'activité peut aisément trouver sa place en zone à bâtir. Les recourants se limitent à affirmer que la situation financière de l'entreprise ne le permettrait pas, sans toutefois le démontrer. Il appert que la réalisation du projet à cet emplacement ne s'impose pas pour des raisons objectives, mais relève plutôt de commodités et raisons personnelles des recourants. De même, ces derniers ne démontrent pas que les aménagements litigieux ne pourraient pas trouver place en zone à bâtir, notamment en raison de nuisances causées incompatibles avec une telle zone d'affectation ni, au demeurant, ne démontrent ou même n’allèguent qu'ils auraient cherché en vain

- 29/46 - A/3362/2024 un autre emplacement en zone à bâtir. Leur situation n'est ainsi pas constitutive d'un cas tout à fait exceptionnel où l'implantation est imposée négativement par sa destination du fait de l'absence d'une zone à bâtir appropriée. Il sera également rappelé à ce titre que, conformément à la jurisprudence précitée, l’application d’une telle dérogation doit être stricte, dès lors que celle-ci contribue à l’objectif de séparation du bâti et du non-bâti. Les recourants n'apportent au surplus aucun élément permettant de retenir que le département aurait fondé sa décision sur des motifs étrangers au but de la loi ou aurait procédé à une pesée des intérêts insoutenable. La première des conditions cumulatives (art. 24 let. a LAT) n'est ainsi manifestement pas remplie, ce qui exclut l'application de cette dérogation.

S'agissant de l'art. 39 al. 1 OAT, le canton de Genève n'a pas encore désigné d'habitats traditionnellement groupés dans son PDCn et, quoiqu'il en soit, le hangar litigieux n'abrite aucun logement autorisé. C'est donc en vain que les recourants se prévalent de cette disposition.

Concernant l'art. 39 al. 2 OAT, s'il est vrai que le bâtiment n° 3______ est compris dans le périmètre du plan de site du hameau de E______, ce bâtiment y est cependant désigné comme un « autre bâtiment », par opposition aux bâtiments identifiés comme devant être maintenus, et, selon l'art. 4 du règlement du plan de site n°4______, celui-ci peut être transformé, faire l'objet d'un agrandissement mineur ou être reconstruits dans la même implantation et le même gabarit, tout en réservant les règles générales de la LCI applicables à chacune des zones auxquelles les terrains compris dans le périmètre du plan de site appartiennent (art. 2 du règlement du plan de site). Cet élément a d'ailleurs déjà été relevée par la CMNS dans son préavis du 1er juillet 2024, laquelle a retenu que ce bâtiment pouvait être démoli-reconstruit, ce qui tend à démontrer son absence d'intérêt patrimonial. Par ailleurs, aucun autre élément du dossier n'indique que le bâtiment, son extension ou le couvert feraient l'objet d'une protection patrimoniale particulière en tant qu'éléments caractéristiques du paysage. Dans cette mesure, l'art. 39 al. 2 OAT n'est également pas susceptible de s'appliquer.

Il n'en va pas différemment d'une éventuelle application de l'art. 24d LAT. En effet, le simple fait que le bâtiment n° 3______ et les éléments qui s'y rattachent soient compris dans le périmètre d'un plan de site n° 4______ n'est pas suffisant pour leur reconnaitre d'emblée la qualité d'objet individuel digne de protection au sens de cette disposition. Au contraire, dès lors que le plan de site n° 4______ identifie ledit bâtiment en tant qu'« autre bâtiment », par opposition aux bâtiments identifié comme devant être maintenus, il ne peut qu'être retenu que ce plan ne confère pas de protection particulière à ce hangar. À cela s'ajoute que rien n'indique que ce bâtiment bénéficierait d'une valeur patrimoniale spécifique reconnue comme digne de protection par le biais d'une procédure formelle selon le droit cantonal. Au demeurant, aucun élément du dossier, notamment les photographies dudit bâtiment, ne permet au tribunal de déceler matériellement un intérêt patrimonial particulier et de contredire l'appréciation de l'autorité intimée. En conséquence, la dérogation de

- 30/46 - A/3362/2024 l'art. 24d LAT n'est manifestement pas applicable en l'espèce, nonobstant la demande de complément formulée par la CMNS dans son préavis du 1er juillet 2024.

Au surplus, aucune des autres dérogations prévues par le droit fédéral n'est applicable au présent cas, notamment l'art. 24a LAT compte tenu des travaux effectués par les recourants, dépassant ainsi à l'évidence les possibilités de changement d'affectation sans travaux de transformation au sens de cette norme.

En conclusion, il résulte de ce qui précède que c'est sans commettre d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation que le département a refusé d'accorder l'autorisation de construire sollicitée, tant à titre ordinaire que dérogatoire.

Le grief est écarté. 55. Les recourants font valoir que leur droit d'être entendu aurait été violé au motif que le département ne leur aurait pas permis de se déterminer sur le contenu des préavis défavorables avant de rendre la décision litigieuse et ne leur aurait en particulier pas permis d'apporter les compléments demandés par la CMNS. 56. Comme indiqué précédemment, le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_374/2018 du 15 août 2018 consid. 3.2; 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2; ATA/134/2015 du 3 février 2015; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015).

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1; 135 I 187 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 8C_529/2016 du 26 octobre 2016 consid. 4.2.1; 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 31; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Ce moyen doit dès lors être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2).

Le contenu du droit d’être entendu et les modalités de sa mise en œuvre sont déterminés en premier lieu par les dispositions de droit cantonal de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 8C_615/2016 du 15 juillet 2017 consid. 3.2.1 et les références citées; ATA/289/ 2018 du 27 mars 2018 consid. 2b). Il est concrétisé à l’art. 41 LPA, selon lequel les parties ont le droit d’être entendues par l’autorité compétente avant que ne soit prise une décision.

Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant

- 31/46 - A/3362/2024 qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves pertinentes quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 138 II 252 consid. 2.2; 138 I 484 consid. 2.1; 138 I 154 consid. 2.3.2; 137 I 195 consid. 2.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1; ATA/80/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATA/778/2018 du 24 juillet 2018 consid. 3a et les références citées). 57. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_240/2017 du 11 décembre 2018 consid. 3.2; 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1) En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/802/2020 du 25 août 2020 consid. 4c et les références cités). 58. Aux termes de l'art. 19 LPA, l'autorité établit les faits d'office. Elle n'est pas limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. À teneur de l'art. 20 al. 1 LPA, l'autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015). Par ailleurs, en procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 p. 197; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485; arrêts du Tribunal fédéral 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.2; 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3; ATA/383/2017 du 4 avril 2017; ATA/991/2016 du 22 novembre 2016). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le

- 32/46 - A/3362/2024 nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/991/2016 précité). 59. En l'espèce, si les recourants n'ont certes pas eu l'occasion de se déterminer sur les différents préavis défavorables et n'ont pas pu transmettre les éléments supplémentaires demandés par la CMNS, il convient de garder à l'esprit que dans le système de la LCI, les préavis n'ont par principe qu'un caractère consultatif, hormis les cas où la loi exige la consultation de certaines instances de préavis (art. 3 al. 3 LCI). À ce sujet, il ne faut également pas perdre de vue qu'il s'agit d'une tentative de régularisation d'une transformation d'un hangar agricole en atelier de sérigraphie, de sorte qu'il était manifeste que ce projet nécessiterait une autorisation de construire dérogatoire, ce que les recourants ne contestent au demeurant pas. Or, dans le cadre de la première circulation, plusieurs instances de préavis, notamment la DAC, l'OU et l'OCAN ont relevé que le projet, outre le fait de ne pas être conforme à la zone, ne pourrait pas remplir les conditions d'une autorisation de construire dérogatoire, notamment sous l'angle de l'art. 24a LAT, vu les importants travaux réalisés sur le hangar. Même si les recourants avaient eu la possibilité de se déterminer sur le contenu des préavis défavorables rendus ou de proposer des compléments tels que requis par la CMNS, uniquement pour que cette commission puisse se déterminer en pleine connaissance de cause sur un éventuel octroi d'une dérogation au sens de l'art. 24d LAT, comme vu précédemment, l'octroi d'une telle dérogation n'est en l'espèce pas possible. On peut donc raisonnablement affirmer qu'une nouvelle consultation de la CMNS n'aurait pas permis une issue différente dans le traitement du dossier étant précisé que si l'application de l'art. 24d LAT est manifestement exclue, un préavis de cette commission n'est pas obligatoire. Le département pouvait ainsi mettre un terme à l'instruction du dossier, sans violer le droit d'être entendu de la recourante ni son devoir d'instruction d'office, et pouvait dès lors se dispenser de requérir la production des différents compléments sollicité par la CMNS, en procédant à une appréciation anticipée des preuves et par économie de procédure. Quoi qu'il en soit, même à admettre une violation du droit d'être entendu, les recourants ont été à même de formuler leurs griefs à l'égard de la décision querellée en toute connaissance de cause devant le tribunal de céans, de sorte qu'une éventuelle violation de leur droit d'être entendu aurait, de toute façon, été guérie. Le grief sera donc écarté. 60. Les recourants prétendent également que la décision de refus violerait le principe de proportionnalité, notamment en raison de l'absence de nuisances liées à l'exploitation de l'atelier de sérigraphie et sur son invisibilité dès lors qu'elle s'exerce uniquement à l'intérieur du volume bâti. Ils arguent également une violation du principe de la bonne foi et du principe d'égalité de traitement. 61. Une mesure viole le principe de la proportionnalité garanti par les art. 5 al. 2 et 36 Cst. notamment si elle excède le but visé et qu'elle ne se trouve pas dans un rapport

- 33/46 - A/3362/2024 raisonnable avec celui-ci et les intérêts compromis (ATF 142 I 49 consid. 9.1; 130 I 65 consid. 3.5.1 et les arrêts cités). Traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, la nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et la proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). 62. Valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi, exprimé aux art. 5 al. 3 et 9 Cst., exige que l’administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1; 1C_341/2019 du 24 août 2020 consid. 7.1). Si les art. 5 al. 3 et 9 Cst. exigent que l’administration se comporte de manière loyale, ce comportement est également attendu des administrés (ATF 129 II 361 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2009 du 2 juin 2010 consid. 2.2; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). 63. A certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1; 1C_626/ 2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_136/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent recevoir le sens que l’administré pouvait raisonnablement leur attribuer en fonction des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1; ATA/663/2023 du 20 juin 2023 consid. 3.9; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, p. 193 s n. 569 s.). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que

- 34/46 - A/3362/2024 la réglementation n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1; 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut également être invoqué en présence simplement d’un comportement de l’administration, notamment en cas de silence de l’autorité dans une situation de fait contraire au droit, pour autant que celui-ci soit susceptible d’éveiller chez l’administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l’attente ou l’espérance doit être « légitime » est une autre façon de dire que l’administré doit avoir eu des raisons sérieuses d’interpréter comme il l’a fait le comportement de l’administration et d’en tirer les conséquences qu’il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Tel n’est notamment pas le cas s’il apparaît, au vu des circonstances, qu’il devait raisonnablement avoir des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce sujet auprès de l’autorité (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1; ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 5.2). 64. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 al. 1 Cst., lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. L’inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l’être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante. Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (cf. ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1 et les références citées). Il n’y a pas d’arbitraire du seul fait qu’une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 et les références citées). 65. En l'espèce, sous l'angle de la proportionnalité, les recourants se limitent à faire valoir que les effets concrets de leur activité artisanale n'entraineraient aucune nuisance ni d'impact sur la zone agricole environnante. Cela étant, cet intérêt privé au maintien de leur activité ne saurait primer sur l'intérêt public de stricte séparation entre la zone à bâtir et la zone non constructible et justifier l'octroi d'une autorisation de construire s'agissant du changement d'affectation litigieux. Pour éviter d'inutiles

- 35/46 - A/3362/2024 redites, le tribunal se limitera à renvoyer aux considérants qui précèdent (cf. consid. 54). Sous l'angle de la bonne foi, les recourants ne parviennent pas à démontrer que le département aurait, par son comportement, fait naitre des attentes légitimes chez les recourants quant au caractère autorisable de leur changement d'affectation. À cet égard, l'existence du plan de site n° 4______ et des possibilités offertes notamment par l'art. 4 de son règlement, autorisant en principe des changements d'affectation, n'est pas propre à retenir l'existence d'attentes légitimes, dès lors que l'art. 2 dudit règlement réserve expressément l'application supplétive des normes de la LCI, et, de facto, celles du droit fédéral. Les recourants ne pouvaient ainsi pas en déduire de quelconques attentes légitimes. Sous l'angle de l'égalité de traitement en lien avec les DD 11_____, DD 7______ et APA 12_____, les recourants n'expliquent pas en quoi la situation de la présente espèce présenterait des similitudes avec ces autorisations. Au contraire, il ressort de manière claire du libellé de celles-ci qu'elles ont trait à des situations différentes, soit à du logement en zone agricole et à un changement d'éléments extérieurs, mais ne concernaient pas un changement d'affectation en vue de l'exercice d'une activité artisanale sans lien avec l'agriculture. Aucune violation des principes de proportionnalité, de la bonne foi et de l'égalité de traitement n'est à admettre. Les griefs seront écartés. 66. Les recourants font également valoir une violation de leur liberté économique, dès lors que le refus d'autorisation aura pour conséquence d'entraîner la faillite de l'entreprise de sérigraphie. Cela étant, le refus d'autorisation de construire litigieux ne vise pas à empêcher l'exploitation de l'entreprise et ne déploie pas cet effet. Ce refus ne vise qu'à constater que les travaux effectués au niveau du hangar et les objets qui lui sont reliés ne sont pas conformes à la zone d'affectation. Cette question sera en revanche examinée ci-après dans le cadre de la conformité de l'ordre de remise en état, dès lors que celui-ci a pour effet direct d'empêcher le maintien de l'activité de sérigraphie en exigeant la remise en état du bâtiment n° 464. 67. Les recourants soutiennent que l'ordre de remise en état litigieux n'est pas conforme au droit. Ils en contestent notamment la proportionnalité et le jugent contraire à la garantie de la propriété et à la liberté économique. 68. Lorsque l'état d'une construction, d'une installation ou d'une autre chose n'est pas conforme aux prescriptions de la LCI, des règlements qu'elle prévoit ou des autorisations délivrées en application de ces dispositions légales ou réglementaires, le département peut notamment en ordonner la remise en état, la réparation, la modification, la suppression ou la démolition (art. 129 let. e et 130 LCI). 69. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre

- 36/46 - A/3362/2024 recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 70. De jurisprudence constante, pour être valable, un ordre de mise en conformité doit respecter cinq conditions. Premièrement, il doit être dirigé contre le perturbateur, à savoir celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par le comportement d’un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par comportement), mais aussi celui qui exerce sur l’objet qui a provoqué une telle situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation; ATF 122 II 65 consid. 6a et les références cités). Le perturbateur par situation correspond avant tout au propriétaire, mais il peut également s’agir du locataire, le critère déterminant étant le pouvoir de disposition, qui permet à celui qui le détient de maintenir la chose dans un état conforme à la réglementation en vigueur (ATF 114 Ib 44 consid. 2c/aa; ATA/1299/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7e). Les installations en cause ne doivent ensuite pas avoir été autorisées en vertu du droit en vigueur au moment de leur réalisation. Un délai de plus de trente ans ne doit par ailleurs pas s’être écoulé depuis l’exécution des travaux litigieux; les constructions illégales hors de la zone à bâtir ne bénéficient cependant pas de ce délai de péremption (ATF 147 II 309 consid. 5.7). L’autorité ne doit en outre pas avoir créé chez l’administré concerné, par des promesses, des informations, des assurances ou un comportement, des conditions telles qu’elle serait liée par la bonne foi. En particulier, les installations litigieuses ne doivent pas avoir été tolérées par l’autorité d’une façon qui serait constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Finalement, l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit doit l’emporter sur l’intérêt privé de l’intéressé au maintien des installations litigieuses (ATA/701/2023 du 27 juin 2023 consid. 3.3; ATA/225/2023 du 7 mars 2023 consid. 3b; ATA/1134/2022 du 8 novembre 2022 consid. 11b). S'agissant de la dernière des cinq conditions auxquelles est soumis un ordre de remise en état, soit l'application du principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., traditionnellement, ledit principe se compose de trois critères : l’aptitude

– qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1; ATF 146 I 70 consid. 6.4; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). La proportionnalité au sens étroit implique une pesée des intérêts. C’est à ce titre que le département peut renoncer à ordonner la remise en conformité si les dérogations à la règle sont mineures, si l’intérêt public lésé n’est pas de nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de l’ouvrage, sachant que son intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/

- 37/46 - A/3362/2024 2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2; ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 consid. 5.5.1), si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s’il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; arrêt du Tribunal fédéral 1C_60/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1; ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c), si les frais de démolition et de remise en état des lieux engendreraient des charges excessives que l’intéressé ne serait pas en mesure de prendre en charge (arrêts du Tribunal fédéral 1C_370/2015 du 16 février 2016 consid. 4.4; 1C_537/ 2011 du 26 avril 2012). Néanmoins, un intérêt purement économique ne saurait avoir le pas sur l’intérêt public au rétablissement d’une situation conforme au droit, les règles relatives à la séparation entre les zones bâties et non bâties répondant à une préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 5.2). Donner de l’importance aux frais dans la pesée des intérêts impliquerait de protéger davantage les graves violations et mènerait à une forte et inadmissible relativisation du droit de la construction. C’est pourquoi il n’est habituellement pas accordé de poids particulier à l’aspect financier de la remise en état (Vincent JOBIN, Construire sans autorisation - Analyse des arrêts du Tribunal fédéral de 2010 à 2016, VLP-ASPAN, Février 1/2018, p. 16 et les références citées). 71. Même si la bonne foi du constructeur peut être reconnue, elle ne saurait le prémunir contre l'intervention de l'autorité de surveillance destinée à rétablir une situation conforme au droit, lorsque cette intervention respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_162/2014 du 20 juin 2014 consid. 6.2; 1C_250/2009 du 13 juillet 2009 consid. 4.2; 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). Le postulat selon lequel le respect du principe de proportionnalité s’impose même envers un administré de mauvaise foi est relativisé, voire annihilé, par l’idée que le constructeur qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que cette dernière se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que des inconvénients qui en découlent pour lui constructeur (Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites » en droit public - notions, mesures administratives, sanctions, Journées suisses du droit de la construction, Fribourg 2019, p. 218). 72. Un ordre de démolir une construction ou un ouvrage édifié sans permis de construire et pour lequel une autorisation ne pouvait être accordée, n'est pas contraire au principe de la proportionnalité. Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit, que des inconvénients qui en découlent pour le constructeur (ATA/213/2018 précité consid. 11; ATA/738/2017 précité consid. 8; ATA/829/2016 du 4 octobre 2016). 73. Plus spécifiquement, l’art. 129 let. e LCI reconnaît une certaine marge d’appréciation à l’autorité dans le choix de la mesure adéquate pour rétablir une situation conforme au droit, dont elle doit faire usage dans le respect des principes

- 38/46 - A/3362/2024 de proportionnalité, de l’égalité de traitement et de la bonne foi, et en tenant compte des divers intérêts publics et privés en présence (ATA/1399/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3c et l’arrêt cité; ATA/336/2011 du 24 mai 2011 consid. 3b). 74. Lorsque des constructions ou des installations illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole, ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi (arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.1 et les arrêts cités; 1C_76/2019 du 28 février 2020 consid. 7.1 et les références citées). A cet égard, l'absence de vocation agricole et la proximité d'habitations ne sont pas déterminantes (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_164/2007 du 13 septembre 2007 consid. 4.3; ATA/290/2016 du 5 avril 2016 consid. 7a; ATA/1190/2015 du 3 novembre 2015 consid. 4b). Dans son arrêt 1C_469/2019 du 28 avril 2021, désormais publié (ATF 147 II 309), le Tribunal fédéral a précisé qu'à l'inverse de ce qui prévaut pour les zones à bâtir, l'obligation de rétablir un état conforme au droit ne s'éteint pas après trente ans, s'agissant de bâtiments et installations érigés illégalement en dehors de la zone à bâtir (cf. consid. 4 et 5; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4). En particulier, s'il peut certes être tenu compte de situations exceptionnelles par le biais de solutions spécifiques, notamment par la fixation d'un délai de remise en état plus long, une utilisation illégale, qui contrevient au principe fondamental en matière d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti, ne doit pas se poursuivre indéfiniment sur la base du simple écoulement du temps (cf. consid. 5.5 et 5.6; cf. aussi not. arrêt 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.4), étant rappelé qu'en principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II 78 consid. 3.2; 132 II 153 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.5; 2C_199/2017 du 12 juin 2018 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral est particulièrement strict en zone agricole et a ainsi confirmé les ordres de démolition ou d’enlèvement des constructions ou installations suivantes érigées sans autorisation : une palissade en bois, un mobil home, un chalet, un sous-sol, des containers utilisés pour loger des employés d’une

- 39/46 - A/3362/2024 exploitation agricole, un appentis de 12,54 m2 et un cabanon de jardin de 10,29 m2 (arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017 du 26 février 2018), un paddock et un abri pour chevaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_589/2017 du 16 novembre 2018). Dans un arrêt plus récent, il a retenu qu’une clôture destinée à protéger les lieux des animaux sauvages ou d’intrus n’était pas conforme à la zone agricole, de sorte qu’elle devait être évacuée. La proportionnalité d’une telle mesure a en outre été confirmée (arrêt du Tribunal fédéral 1C 535/2021 du 14 avril 2023 consid. 2.4 et 3.2). 75. La chambre administrative a, pour sa part, confirmé l'ordre de remise en état d'une clôture en zone agricole au motif que l'intérêt public à la préservation des terres agricoles, comprenant de plus des surfaces d'assolement, ainsi que l'intérêt public au rétablissement d'une situation conforme au droit doivent l'emporter sur l'intérêt privé du recourant à mettre en place diverses installations non autorisées et non autorisables sur la parcelle, dont deux chemins et deux cours servant de parking (ATA/684/2022 du 28 juin 2022). Plus récemment, elle a confirmé l’ordre de rétablir une situation conforme au droit en procédant à la remise en état du terrain naturel suite à un remblayage effectué sans autorisation (ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 qui fait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral), respectivement à l’enlèvement d’une clôture en métal en vue de la garde d’animaux à titre de loisirs (ATA/1112/2023 du 10 octobre 2023 confirmé par arrêt du tribunal fédéral 1C_618/2023 du 9 octobre 2024). 76. La passivité de l’autorité qui n’intervient pas immédiatement à l’encontre d’une construction non autorisée n’est, en règle générale, pas constitutive d’une autorisation tacite ou d’une renonciation à faire respecter les dispositions transgressées. Seul le fait que l’autorité aurait sciemment laissé le propriétaire construire de bonne foi l’ouvrage non réglementaire, ou qu’elle aurait incité le constructeur à édifier un bâtiment, pourrait obliger cette autorité à tolérer ensuite l’ouvrage en question (ATA/610/2017 du 30 mai 2017 consid. 7d; ATA/303/2016 du 12 avril 2016 consid. 6c; ATA/19/2016 du 12 janvier 2016 consid. 7b). 77. En l’espèce, l'ordre de remise en état a été adressé au propriétaire de la parcelle où est situé le hangar litigieux, Monsieur A______, de sorte qu'il est, à tout le moins, perturbateur par situation concernant les objets situés sur sa parcelle. Si les recourants font certes valoir qu'une partie du couvert (objet E) est situé sur la parcelle voisine n° 10_____ appartenant à Monsieur H______, le frère de M. A______, il ne faut pas perdre de vue que M. A______ a signé la requête d'autorisation de construire pour tenter de régulariser ce changement d'affectation, y compris s'agissant dudit couvert, lequel est contigu à ce bâtiment et en dépend, de sorte que sans le hangar litigieux, ledit couvert ne peut avoir d'existence propre. Dans cette mesure, on peut admettre que M. A______ dispose de la maîtrise de fait sur le hangar et les objets qui en dépendent, à l'instar du couvert litigieux, nonobstant le fait qu'il soit partiellement situé sur la parcelle voisine, étant rappelé

- 40/46 - A/3362/2024 que conforment à la jurisprudence précitée, l'ordre de remise en état doit être adressé au perturbateur, lequel ne correspond pas forcément au propriétaire foncier. L'absence de signature de propriétaire voisin ne joue en réalité de rôle que dans le cadre de la procédure de refus d'autorisation de construire. Quoiqu'il en soit, même à suivre les recourants et admettre que le département aurait dû interpeller le propriétaire de la parcelle n° 10_____ s'agissant de la partie du couvert débordant sur la parcelle, cette situation n'aurait pour effet que de retarder la procédure dans la mesure où ce couvert devrait de toute façon être démoli, vu son absence de caractère autorisable. Le département était ainsi fondé à s’adresser au propriétaire de la parcelle n° 1______, lequel dispose manifestement de la maîtrise de fait sur le hangar litigieux et les éléments qui en dépendent, en vue de solliciter la remise en conformité au droit, et cela même si une petite partie du couvert dépasse sur la parcelle voisine.

En outre, les travaux nécessaires au changement d'affectation du hangar n'ont jamais été autorisés. S'agissant du couvert et de l'extension, si les recourants prétendent que ces éléments auraient été autorisés par la DD 5______ au moment de la reconstruction du hangar agricole, ces éléments de construction n'apparaissent manifestement pas sur les plans de cette autorisation. Force est ainsi d'admettre qu'ils n'ont jamais été autorisés.

La question de la prescription trentenaire ne se pose pas en l’espèce. En effet, une telle prescription ne s’applique actuellement pas, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, hors de la zone à bâtir, et, en tout état, le changement d'affectation litigieux a été réalisée en 2013, soit il y a moins de 30 ans. Il n’apparaît pour le surplus pas que l’autorité aurait suscité d’une quelconque façon des expectatives qu’il se justifierait de protéger sous l’angle de la bonne foi, et les recourants ne parviennent pas à démontrer le contraire.

En outre, l’intérêt privé des recourants au maintien des objets litigieux non autorisés, qu’ils considèrent indispensable à la poursuite de l'activité artisanale de sérigraphie, est certes important. Il doit néanmoins céder le pas sur l’intérêt public certain, de rang constitutionnel, à la préservation de la zone agricole et à la séparation entre espace bâti et non-bâti, outre l’intérêt à limiter le nombre et les dimensions des constructions en zone agricole ainsi que le respect du principe de l’égalité devant la loi, au respect des règles de droit public des constructions. L’intérêt à préserver ladite zone doit ainsi primer sur l’intérêt purement économique des recourants, étant précisé que le fait que la parcelle ne soit plus utilisée à des fins agricoles n'y change rien (ATA/405/2022 du 12 avril 2022 consid. 9b). Il en va de même de l'absence de nuisance pour le voisinage. De plus, les recourants ne sauraient se prévaloir d’une situation créée sans autorisation pour s’opposer à la remise en état, étant rappelé, qu’en mettant le département devant le fait accompli, ils devaient s’attendre à ce que ce dernier se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour eux (ATF 123 II 248 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18

- 41/46 - A/3362/2024 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c; Nicolas WISARD/Samuel BRÜCKNER/Milena PIREK, Les constructions « illicites », in Jean-Baptiste ZUFFEREY [éd.], Journées suisses du droit de la construction 2019, p. 218). Au surplus, si le déplacement de l'activité de sérigraphie engendrait son arrêt définitif, ce fait ne saurait justifier une violation de la législation en vigueur, étant relevé qu'il ne s'agit que d'une allégation non démontrée. Enfin, il n’existe aucune mesure moins incisive que la remise en état pour rétablir une situation conforme au droit et à l’intérêt public au respect de la zone agricole, dans laquelle il convient de se montrer strict conformément au droit fédéral en vigueur et à la jurisprudence rendue. La solution alternative proposée par les recourants, se limitant à une restriction d'usage du hangar, ne permettrait manifestement pas de rétablir une situation conforme au droit s'agissant des irrégularités constatées. L'ordre de remise en état litigieux est ainsi une mesure adéquate et apte à atteindre le but visé, étant rappelé que l’absence de vocation agricole de la parcelle et sa proximité avec la zone hameau ne sont pas déterminantes, conformément à la jurisprudence. Au surplus, les recourants ne parviennent pas à démontrer que la remise en état consistant à restituer le hangar à son état d'origine serait impossible ou qu'elle entraînerait des surcoûts disproportionnés. Il s'ensuit que le principe de proportionnalité n'a pas été violé. 78. Les recourants contestent le principe de l'amende administrative infligée en raison de l'absence de confirmation de l'illicéité des constructions et installations litigieuses. Ils ne contestent en revanche pas sa quotité. 79. Les propriétaires ou leurs mandataires, les entrepreneurs et les usagers sont tenus de se conformer aux mesures ordonnées par le département en application des art. 129 et 130 LCI (art. 131 LCI). Le département notifie aux intéressés, par lettre recommandée, les mesures qu'il ordonne. Il fixe un délai pour leur exécution, à moins qu'il n'invoque l'urgence (art. 132 al. 1 LCI). 80. Est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à CHF 150'000.- tout contrevenant à la LCI, à ses règlements d'application ainsi qu'aux ordres du département (art. 137 al. 1 LCI). 81. Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction; la violation des prescriptions par cupidité ainsi que les cas de récidive constituent notamment des circonstances aggravantes (art. 137 al. 3 LCI). 82. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y a en effet lieu

- 42/46 - A/3362/2024 de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 83. En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), les dispositions de la partie générale du CP s'appliquent à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de celles qui concernent exclusivement le juge pénal (ATA/611/2016 du 12 juillet 2016 consid. 10c et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d'une simple négligence (cf. not. ATA/625/2021 du 15 juin 2021 consid. 4b; ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7d; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020 consid. 7c; ATA/1828/2019 du 17 décembre 2019 consid. 13c; ATA/1277/2018 du 27 novembre 2018 consid. 6c; Ulrich HÄFELIN/Georg MÜLLER/Felix UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd., 2020, p. 343

n. 1493). 84. L'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2020 du 25 janvier 2021 consid. 1.1; 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1; cf. aussi ATA/559/2021 du 25 mai 2021 consid. 7e) et ses capacités financières (cf. ATA/719/2012 du 30 octobre 2012 consid. 20 et les références citées).

Néanmoins, toujours selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et, selon l'art. 47 CP, jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/569/2015 du 2 juin 2015; ATA/886/2014 du 11 novembre 2014), le juge ne la censurant qu'en cas d'excès (ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/124/2016 du 9 février 2016; ATA/824/2015 du 11 août 2015; ATA/147/2014 du 11 mars 2014). L'autorité ne viole le droit en fixant la peine que si elle sort du cadre légal, si elle se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si elle omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'elle prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATF 136 IV 55 consid. 5.6; 135 IV

- 43/46 - A/3362/2024 130 consid. 5.3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.1; 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.1).

Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101; cf. ATA/313/2017 du 21 mars 2017; ATA/871/2015 du 25 août 2015; ATA/824/2015 du 11 août 2015), lequel commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu'elle soit raisonnable pour la personne concernée (cf. ATF 140 I 257 consid. 6.3.1; 140 II 194 consid. 5.8.2; 139 I 218 consid. 4.3). 85. En l'espèce, il est admis que les recourants ont réalisé le changement d'affectation litigieux en l'absence de toute autorisation de construire, ce qu'ils admettent. Dans cette mesure, il est manifeste qu'ils ont commis une faute justifiant le prononcée d'une amende administrative.

En tout état, même s'ils ne contestent pas formellement le montant de l'amende de CHF 1'500.-, celui-ci se situe dans la fourchette basse prévue par l'art. 137 LCI, compte tenu de la gravité des infractions reprochées et de la situation de la parcelle en zone agricole, étant considéré, pour le surplus, que les recourants n'allèguent pas que le paiement de cette amende les exposerait à une situation financière difficile (ATA/886/2014 du 11 novembre 2014; ATA/455/2009 du 15 septembre 2009; ATA/614/2008 du 9 décembre 2008; ATA/632/2007 du 11 décembre 2007). L'amende administrative litigieuse apparait ainsi adéquate et conforme au principe de proportionnalité. 86. Enfin, les recourants font valoir que l'ordre de remise en état serait constitutif d'une restriction inadmissible à la garantie de la propriété et à la liberté économique. 87. À teneur de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Cette garantie constitutionnelle comprend la faculté de disposer de son terrain dans les limites des lois et des plans d'affectation du sol. Pour être admissible, sa restriction doit répondre aux exigences de l'art. 36 Cst., soit reposer sur une base légale (al. 1; ATF 135 I 233 consid. 2.1), répondre à un intérêt public (al. 2; ATF 140 I 201 consid. 6.7; 137 I 167 consid. 3.6) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3; ATF 140 I 168 consid. 4.2.1; 135 I 233 consid. 3.1).

Selon la doctrine, reprise par la chambre administrative, les intérêts publics justifiant des restrictions à la propriété peuvent résulter de l’ensemble des tâches, responsabilités et compétences que la Constitution confie aux pouvoirs publics et dont la concrétisation incombe au législateur. Ainsi, en principe, tout intérêt public permet de restreindre le droit de propriété (Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 4e éd., 2021, p. 454 ss n. 909; ATA/226/2007 du 8 mai 2007 consid. 5).

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Un ordre de remise en état constitue une restriction du droit de propriété (arrêt du Tribunal fédéral 1C_197/2021 du 12 novembre 2021 consid. 2.1.3). 88. La liberté économique est garantie (art. 27 al. 1 Cst.; art. 35 al. 1 Cst-GE). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.; art. 35 al. 2 Cst-GE).

Le principe de la légalité, consacré par l’art. 5 al. 1 Cst., exige que les autorités n'agissent que dans le cadre fixé par la loi. Il implique qu’un acte étatique se fonde sur une base légale matérielle qui est suffisamment précise et qui a été adoptée par l’organe compétent (ATF 141 II 169 consid. 3.1). 89. En matière de restrictions aux droits fondamentaux, une atteinte grave exige en principe une base légale formelle, claire et précise, alors que les atteintes plus légères peuvent, par le biais d'une délégation législative, figurer dans des actes de niveau inférieur à la loi, ou trouver leur fondement dans une clause générale (ATF 135 I 233 consid. 2.1; 130 I 16; Thierry TANQUEREL, op.cit., n. 481). 90. Comme tout droit fondamental, la garantie de la propriété et la liberté économique, ancrées aux art. 26 al. 1 et 27 al. 1 Cst., ne sont pas absolues et, elles peuvent être restreintes aux conditions fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. L’al. 2 de cette norme dispose que toute restriction d’un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui. En outre, toute restriction d’un droit fondamental doit être proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.), l’essence des droits fondamentaux étant inviolable (art. 36 al. 4 Cst.). 91. En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de l'autorité intimée constitue une restriction à la garantie de la propriété et à la liberté économique des recourants.

Cette décision repose sur les art. 129 let. e et 130 LCI, qui sont des bases légales formelles et confèrent explicitement au département le pouvoir d'ordonner la démolition et la remise en état des objets litigieux en cas de non-respect des bases règlementaires découlant de la LCI.

Ainsi, même à considérer que l'atteinte serait grave, le principe de la légalité a été respecté.

Pour le surplus, et comme retenu ci-dessus, la restriction répond à plusieurs intérêts publics et respecte le principe de la proportionnalité. Elle est donc admissible.

Le grief sera ainsi écarté. 92. Entièrement mal fondé, les recours seront rejetés. 93. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants et l'intervenante, pris conjointement et solidairement, qui

- 45/46 - A/3362/2024 succombent, sont condamnés au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 2'000.-; il est partiellement couvert par les avances de frais versées à la suite du dépôt des recours. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

- 46/46 - A/3362/2024 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevables le recours interjetés le 9 octobre 2024 et le 6 novembre 2024 par Messieurs A______, C______ et B______ contre les décisions du département du territoire du ______ 2024 et du ______ 2024; 2. les rejette; 3. met à la charge des recourants et de l'intervenante, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 2'000.-, lequel est partiellement couvert par les avances de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Kristina DE LUCIA, présidente, Isabelle KOECHLIN-NIKLAUS et Patrick BLASER, juges assesseurs. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.

Genève, le

Le greffier