Erwägungen (37 Absätze)
E. 1 Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l'art. 151 let. d LCI, le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers.
Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement, adopté le 15 janvier 2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025.
Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut.
E. 4 En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable.
E. 5 Selon l'art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant.
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E. 6 Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant).
E. 7 Selon l’art. 2 aRChant, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l'OTConst (cf. art. 1 OTConst), font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 2).
E. 8 L'art. 3 al. 1 aRChant prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession.
E. 9 De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 aRChant).
E. 10 Des échafaudages, conformes aux prescriptions de l’ordonnance sur les travaux de construction, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à une hauteur de chute supérieure à 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 1 m au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes (art. 92 aRChant).
E. 11 Selon l'art. 95 aRChant, l’édification, la modification et le démontage des échafaudages doivent être confiés à des ouvriers compétents, habitués à ce genre de travail. Ceux-ci doivent examiner toutes les parties du matériel au fur et à mesure de son emploi et rebuter toute pièce défectueuse (al. 1). Toutes les pièces d’un échafaudage doivent être reliées entre elles d’une façon parfaite et leur résistance proportionnée aux efforts qu’elles ont à supporter (al. 2).
E. 12 Aux termes de l'art. 97 aRChant, les échafaudages qui servent à la construction d’un immeuble doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux, y compris ceux de la toiture (al. 1). Tout échafaudage momentanément inutilisé doit être laissé intact ou supprimé (al. 2). Les échafaudages qui restent longtemps en usage doivent être périodiquement et soigneusement contrôlés, une fois par mois au moins (al. 3).
E. 13 Selon l'art. 98 aRchant, tout échafaudage ou installation de protection utilisé par une entreprise autre que celle qui l’a construit ne doit recevoir aucune modification et doit être régulièrement contrôlé par le constructeur (al. 1). Les modifications nécessaires ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du constructeur (al. 2). L’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par son utilisateur. S’il présente des défauts, il ne doit pas être utilisé (al. 3).
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E. 14 Tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur (art. 99 al. 1 aRChant). Ces garde-corps doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux (art. 99 al. 2 aRChant).
E. 15 Le passage d’un échafaudage à l’autre ne doit se faire que par un pont d’accès solidement fixé. L’emploi de plateaux volants est interdit (art. 103 aRChant).
E. 16 La distance entre les ponts d’un échafaudage et la façade ne peut excéder 30 cm sans qu’un garde-corps réglementaire soit installé (art. 112 aRChant).
E. 17 Selon l'art. 147 aRChant, la direction de l’inspectorat de la construction peut exiger tous calculs et indications techniques sur les éléments employés (tubes, fers profilés, colliers, joints) (al. 1). Tous les éléments de ces échafaudages doivent être montés selon les règles de l’art par des personnes ayant une formation appropriée. Les moyens de fixation et les ancrages doivent faire l’objet d’une vérification consciencieuse (al. 2). Au surplus, les dispositions figurant au chapitre 4 de l’ordonnance sur les travaux de construction sont applicables (al. 3).
E. 18 Selon l'art. 150 aRChant, le pied des éléments verticaux doit être muni d’une embase métallique fixée sur une semelle de bois reliant plusieurs éléments (al. 1). Si cette semelle présente un risque de chute pour les piétons, elle doit être carrée (al. 2).
E. 19 Tout échafaudage métallique doit être pourvu de contreventements et d’ancrages en nombre suffisant (art. 151 al. 1 aRChant). En cas d’utilisation de vérins de serrage, ceux-ci doivent être équipés d’un pas de vis fin de type américain, avec embase appuyant sur une semelle en bois dur (art. 151 al. 2 aRChant).
E. 20 Les échafaudages doivent reposer sur des surfaces résistantes et être assurés de façon à ne pas glisser (art. 49 OTConst).
E. 21 Les échafaudages doivent être construits de façon que l’ensemble de leurs composants soient assurés contre tout déplacement involontaire (art. 50 OTConst).
E. 22 Selon l'art. 51 OTConst, l’échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à résister aux efforts de traction et de compression ou fixé de toute autre façon adéquate, notamment au moyen d’appuis ou de haubans (al. 1). L’ancrage ou tout autre moyen de fixation doit être installé ou enlevé au fur et à mesure que s’effectue le montage ou le démontage de l’échafaudage (al. 2)
E. 23 La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute (art. 57 al. 3 OTConst).
E. 24 Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant (art. 60 OTConst).
E. 25 Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 aRChant).
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E. 26 En vertu de l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par la LCI.
E. 27 La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le tribunal accordent généralement une valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par les agents du département, qui sont des fonctionnaires ayant mandat de veiller à l’application de la loi dans l’exercice de leurs activités (cf. ATA/1411/2017 précité; ATA/573/2017 du 23 mai 2017).
E. 28 Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 aRChant).
E. 29 Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI). Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI).
E. 30 Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y en effet lieu de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101);
- 10/14 - A/221/2025 ATA/206/2020 précité, consid. 4c; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées).
E. 31 Selon la jurisprudence, l'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/206/2020 précité, consid. 4c; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées).
E. 32 Dans sa jurisprudence relativement récente, la chambre administrative a confirmé à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023; ATA/142/2022 du 8 février 2022; ATA/440/2019 du 16 avril 2019).
À titre exemplatif, elle a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021).
Elle a par ailleurs jugé que le montant de CHF 5'000.- était a priori adapté aux ressources financières d'une personne morale et correspondait à une pratique relativement régulière du département (ATA/422/2020 du 30 avril 2020 consid. 18d et les références citées).
E. 33 En l'espèce, il sera d'emblée relevé que l'affirmation de la recourante de l'absence de reproche, dans la décision querellée, relatif au fait d'avoir laissé œuvrer ses ouvriers sur un chantier non-conforme aux prescriptions en la matière est contredite par l'indication expresse de l'art. 98 RChant dans cette dernière. En tout état, la recourante ne saurait se prévaloir d'un prétendu vice dans la motivation de la décision pour ce motif, car en sa qualité de professionnelle du bâtiment, elle ne pouvait ignorer cette obligation tendant à assurer la sécurité de ses employés.
Au fond, les diverses irrégularités constatées par le département lors du contrôle du 26 septembre 2024 ne font pas de doute et sont attestées par les nombreuses photographies prises à cette occasion. La recourante ne conteste d'ailleurs pas leur réalité ni être intervenue sur les pieds de l'échafaudage. Elle estime en revanche ne
- 11/14 - A/221/2025 pas être responsable des défauts liés à l'échafaudage litigieux au motif qu'elle n'en avait pas la charge.
Elle ne saurait être suivie. En effet, tout participant à l'acte de construire ou démolir est tenu de se conformer aux règles de sécurité, peu importe sa qualité sur le chantier en question. Par ailleurs, conformément à la loi, un échafaudage ainsi que toute installation de protection utilisés par une autre entreprise que celle qui l’a construit ne doit recevoir aucune modification et d’éventuelles modifications nécessaires ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du constructeur, conformément à l'art. 98 RChant. La recourante ne saurait justifier son intervention sur les pieds de l'échafaudage par la validation alléguée de la direction des travaux, qui l’aurait amenée à supposer que l'entreprise en charge de l'échafaudage aurait validé celle-ci. À cela s'ajoute qu’aucun élément au dossier ne vient attester de cette validation, tant par la direction des travaux que par l'entreprise en charge de l'échafaudage. La recourante ne démontre également pas que ses ouvriers seraient compétents pour procéder à des modifications des points de stabilité d'un échafaudage, dont elle indique elle-même, expressément, n’avoir ni la charge ni la responsabilité. Par ailleurs, bien qu’elle indique avoir procédé au démontage/remontage des pieds de l'échafaudage, unité par unité, il ressort clairement des photographies produites qu'un grand nombre desdits pieds reposait au moment du contrôle sur une plaque jaune en plastique dur, voire même avec une grande plaque blanche en dessous de certains.
L’affirmation que ses ouvriers n'utilisaient pas l'échafaudage pour accéder à leur poste de travail est contredite par les explications du département qui a relevé que le jour du contrôle, alors que les ouvriers de la recourante étaient présents, la tour d'accès était fermée à clef et que, partant, l'accès à la toiture ne pouvait pas se faire sans l'utilisation de l'échafaudage. Il s’ensuit qu’à tout le moins le jour du contrôle, ses ouvriers ont accédé à leur espace de travail par un échafaudage manifestement non-conforme aux prescriptions réglementaires. Or, il incombait à la recourante non seulement d'effectuer un contrôle quotidien visuel dudit échafaudage mais également d’en empêcher toute utilisation s’il venait à être constaté que ce dernier présentait des irrégularités. Qu’elle n’ait pas elle-même monté l’échafaudage ne change rien à ses obligations. S'il l'on peut certes admettre que l’absence de distance réglementaire entre la façade et l'échafaudage (déficit d’un 1.5 cm) peut être difficile à constater lors d'un contrôle visuel, tel n’était pas le cas des autres irrégularités constatées, notamment le démontage partiel de l'échafaudage et les ancrages.
Il s’en suit que l’ensemble des comportements reprochés par l’autorité intimée est bien imputable à la recourante, à tout le moins sous l’angle de la protection de la sécurité de ses employés et de la surveillance du respect des normes de sécurité sur le chantier. La faute de la recourante est ainsi donnée. Un respect scrupuleux, par les entreprises, des prescriptions légales applicables est d’autant plus essentiel que le risque d’accidents dans les métiers du bâtiment est important.
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Dans ces conditions, l'amende est parfaitement justifiée dans son principe.
E. 34 Reste à examiner si sa quotité, à savoir CHF 7'000.-, respecte le principe de proportionnalité.
En l’occurrence, les manquements qui sont reprochés à la recourante, se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves, voire fatals, pour les ouvriers y travaillant, et pour le public, ce qui justifie le prononcé d'une amende élevée. En outre, dans sa décision querellée, le département a très clairement indiqué à la recourante les motifs qui l'ont poussé à infliger une telle amende, à savoir la gravité objective et subjective du comportement tenu, soit la mise danger du public et des ouvriers, et son caractère récidiviste. Sous cet angle, si la recourante prétend certes qu'elle n'était pas responsable des précédentes infractions retenues à son égard, force est de constater que les décisions constatant sa responsabilité sont en force et que ses allégations sont démenties par les pièces qu'elle a elle-même produites. L’on relèvera pour le surplus que les infractions concernées dans le cadre des procédures I-6______ et I-5______ (modification d'un échafaudage pour installer un monte- matériau et travail d'un ouvrier dans des conditions dangereuses) sont très proches de celles retenues dans la décision litigieuse, de sorte que le caractère récidiviste ne peut qu'être confirmé en l'espèce. Une amende de CHF 5'000.- a été infligée à la recourante dans le cadre de la procédure I-6______.
Le montant de l'amende est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité. Le département a visiblement fait application du principe de proportionnalité dans ce cadre, puisqu'il a prononcé une amende somme toute modérée par rapport au maximum prévu par la loi, par rapport à sa pratique en matière d'amendes pour infractions au RChant (dont la jurisprudence de la chambre administrative donne un aperçu) et à la faute sérieuse commise par la recourante. Malgré la sanction d'un montant de CHF 5'000.- dans le cadre de la procédure I-6______ pour une infraction similaire, la recourante a, à nouveau, modifié un échafaudage alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait pas procéder ainsi sans l'aval de l'entreprise en charge de l'échafaudage. L'autorité intimée pouvait donc parfaitement augmenter le montant de l'amende litigieuse en raison de cette nouvelle infraction pour, légitimement, tenir compte de la récidive. Par ailleurs, cette dernière ne démontre pas ni ne soutient que le paiement de cette amende l'exposerait à des difficultés financières particulières.
E. 35 Partant, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 7'000.-.
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E. 36 Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’amende litigieuse confirmée.
E. 37 Vu cette issue, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours.
Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).
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Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2025 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024;
- le rejette ;
- met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;
- dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Patrick BLASER et Isabelle KOECHLIN- NIKLAUS, juges assesseurs
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/221/2025 LCI JTAPI/702/2025
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 26 juin 2025
dans la cause
A______ SA, représentée par Me Christian D'ORLANDO, avocat, avec élection de domicile contre DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
- 2/14 - A/221/2025 EN FAIT 1. Le ______ 2022, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré l'autorisation de construire DD 1______, portant sur la construction d'un bâtiment commercial, administratif et de logements à l'adresse ______[GE]. 2. Par contrat du 28 mars 2022, A______ SA s'est vue confier les travaux d'étanchéité du projet. La pose de l'échafaudage a été confiée par les maîtres d'ouvrage à l'entreprise B______ SA. 3. Lors d'un contrôle effectué sur le chantier le 26 septembre 2024, un inspecteur du service de la construction et des chantiers a constaté plusieurs manquements au niveau de l'échafaudage. Un reportage photographie a été réalisé. Un dossier d'infraction a été ouvert (I-2______) et un rapport d'infraction daté du 1er octobre 2024 a été établi. Les ouvriers étaient sur place lors du contrôle. 4. Par courrier du 3 octobre 2024, le département a informé A______ SA des manquements constatés au niveau de l'échafaudage, en violation du règlement sur les chantiers du 30 juillet 1958 (RChant - L 5 05.03), notamment de ses art. 1, 3 al. 1 et 7 al. 1, à savoir :
1) Les pieds de l'échafaudage de l'attique reposaient sur des plaques d'isolation, ce qui contrevenait aux art. 150 RChant et 49 de l’ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 28 juin 2021 (ordonnance sur les travaux de construction, OTConst - RS 832.311.141);
2) La distance entre la façade et l'échafaudage était supérieure aux 30 cm autorisés, ce qui contrevenait aux art. 112 RChant et 57 al. 3 OTConst;
3) L'échafaudage était partiellement démonté, notamment les plateaux, l'escalier d'accès et les barrières, ce qui contrevenait aux art. 92, 95, 97, 98, 99, 103 RChant et 50 et 60 OTConst;
4) Les ancrages étaient démontés ou absents, ce qui contrevenait aux art. 147, 151 al. 1 RChant et 51 OTConst. Bien qu'une situation conforme avait été rétablie, il l'invitait à faire valoir ses observations dans un délai de dix jours, étant précisé qu'il se réservait le droit de sanctionner l'infraction. 5. Par courrier du 7 octobre 2024, A______ SA a transmis ses observations. Elle avait procédé aux mouvements des pieds de l'échafaudage à l'unité, pour donner suite à l'ordre de réaliser les pieds de façades en étanchéité conformément aux instructions reçues de la direction des travaux, soit l'entreprise C______ SA (ci- après : C______), laquelle assumait la responsabilité de la sécurité de ce chantier. La situation aurait été différente si l'échafaudeur avait été sous sa responsabilité directe, et non celle de la direction des travaux. Elle n’était pas concernée par les
- 3/14 - A/221/2025 points 2 à 4 du courrier du 3 octobre 2024, ces éléments n'entrant pas dans le cadre de ses obligations en lien avec le projet de construction. 6. Par décision du ______ 2025, prenant note de ses observations du 7 octobre 2024 et rappelant les manquements constatés lors du contrôle du 16 septembre 2024, le département a infligé à A______ SA une amende administrative de CHF 7'000.-. Le montant de celle-ci tenait compte de la gravité objective et subjective du comportement tenu par un professionnel ainsi que du caractère récidiviste de ce dernier, notamment les infractions I-3______, I-4______, I-5______ et I-6______. L'amende lui était infligée au titre de personne morale employant des travailleurs exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil. 7. Par acte du 20 janvier 2025, A______ SA, sous la plume de son conseil, a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant à son annulation sous suite de frais et dépens. Les infractions retenues en lien avec la distance minimale de 30 cm entre la façade et l'échafaudage, l'échafaudage partiellement démontré et les ancrages démontrés ou absents ne pouvaient lui être reprochées, dès lors qu'elle n'avait pas la charge de la tenue de l'échafaudage et n'était pas l'entreprise responsable de son montage/démontrage. Elle n'avait procédé à aucune manipulation en lien direct ou indirect avec ces trois infractions et l’échafaudage n’avait pas été utilisé par ses employés, qui n'avaient travaillé que sur les terrasses du toit attique de l'immeuble. L'autorité intimée n'avait pas pris la peine d'individualiser les comportements des entreprises concernées, soit d'C______ et B______ SA. Elle ignorait toujours pour quels motifs ces trois infractions lui étaient reprochées, alors qu'elle n'était pas à l'origine de celles-ci. Concernant l'infraction en lien avec les pieds de l'échafaudage de l'attique reposant sur des plaques d'isolation, lors de l'exécution de son mandat, pour donner suite à l'ordre de la direction des travaux de poser l'étanchéité en pieds de façade, elle avait procédé par des mouvements des pieds d'échafaudage, unité par unité, en les soulevant de quelques centimètres afin de couvrir la zone concernée par l'étanchéité, puis reposer le pieds concerné sur une pièce d'isolation rigide pour ne pas endommager l'étanchéité fraîchement posée. Ce procédé avait été validé par la direction des travaux et ne posait aucun risque pour la sécurité des personnes ou de l'échafaudage, lequel reposait sur une surface horizontale. Les pieds de l'échafaudage de l'attique reposaient sur des supports en bois autour de l'attique, à l'exception d'un pied d'échafaudage qui reposait sur une plaque d'isolation rigide. Elle n'avait aucune raison de penser que ce procédé pouvait ne pas être conforme aux prescriptions légales en la matière et l'échafaudeur n'avait élevé aucune remarque à ce sujet. Le montant de l'amende infligée était disproportionné et ne tenait pas compte du fait qu’elle n’était pas à l'origine des manquements constatés en lien avec la pose de l'échafaudage et, partant, pas responsable. L'absence de motivation ou d'explication l'empêchait de comprendre pour quelle raison l'autorité était parvenue à la conclusion contraire. Ce montant était par ailleurs disproportionné par rapport
- 4/14 - A/221/2025 à d'autres amendes prononcés dans des cas bien plus graves. S'agissant de la circonstance aggravante de la récidive, si elle ne s'était pas opposée aux précédentes amendes, c'était uniquement en raison des frais engendrés par les procédures de recours, alors qu'elle ne se considérait pas responsables de comportements reprochés. Elle a produit un chargé de pièces. 8. Le 25 mars 2025, le département a transmis ses observations, accompagnées de son dossier. Il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Les obligations relatives à l’usage d’un échafaudage étaient des plus strictes, dès lors qu'il était interdit d’utiliser cette installation si elle n'avait pas au préalable été déclarée conforme aux exigences du RChant par une personne qualifiée de l'entreprise qui l'avait montée et par la direction de l'inspectorat de la construction Le contrôle du 26 septembre 2024 avait permis de constater plusieurs manquements au RChant. Il était apparu qu'à la suite de l'intervention de la recourante, les pieds de l'échafaudage installé avaient été remontés sur des socles en mousse isolante, voire en sagex, ce qui ne permettait pas à l'installation concernée d'offrir les garanties suffisantes en matière de stabilité et de sécurité, ces matériaux pouvant notamment céder sous son poids et, ainsi, entraîner la chute de l'ensemble de l'échafaudage et celle des personnes y œuvrant. Il était également apparu que cet échafaudage avait été utilisé, notamment par les ouvriers de la recourante, avec tous les dangers que cela pouvait comporter, vu les défauts constatés. En sa qualité de participante à l'acte de construire, elle pouvait se voir reprocher les irrégularités constatées. Dans la mesure où elle avait pris la responsabilité d'intervenir sur ces échafaudages dans le cadre de l'accomplissement des travaux qui lui avaient été confiés, sans s'assurer du respect des normes réglementaires, et qu'elle avait accepté que ces ouvriers les utilisent alors qu'ils n'offraient pas ou plus les garanties de sécurité suffisantes, il était en droit d'agir à son encontre. La recourante avait, par son intervention, contribué à la situation irrégulière. Elle ne pouvait se dédouaner de ses obligations au motif que la direction des travaux lui aurait donné son accord pour procéder de la sorte, dès lors que cette direction n'avait manifestement pas les compétences pour lui répondre. Au lieu de se satisfaire de cet avis, elle aurait pu recueillir celui de l'entreprise ayant monté ces échafaudages ou éventuellement à un inspecteur de la construction et des chantiers. Son comportement aurait pu avoir de très graves conséquences, notamment au niveau de la santé voire de la vie des ouvriers actifs sur l'installation en cas d'effondrement de celle-ci, sans oublier qu'elle avait accepté que ces ouvriers utilisent des échafaudages ne répondant pas aux normes de sécurité. Le montant de l'amende était ainsi proportionné à la gravité des irrégularités constatées, étant précisé que la recourante ne prétendait pas que cette sanction la confronterait à des difficultés financières.
- 5/14 - A/221/2025 9. Le 9 avril 2025, la recourante a répliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Le département invoquait un nouveau chef d'accusation, soit le fait d'avoir laissé évoluer ses ouvriers sur l'échafaudage non-conforme pour accéder aux terrasses. Or, ni la décision litigieuse ni le rapport d'infraction n'en faisait mention. Cet élément devait, partant, être écarté. En tout état, l'affirmation du département était erronée. Ses ouvriers n'avaient pas utilisé l'échafaudage, puisqu'ils n'avaient jamais travaillé en façades, mais uniquement sur la surface de la terrasse du premier étage. Ils n'avaient pas plus utilisé les coursives de l'échafaudage, utilisant la tour d'accès munie d'un escalier pour accéder à la surface de la terrasse du 1er étage. Le département ne s'était prononcé qu'en lien avec l'infraction relative aux pieds d'échafaudage, ce qui démontrait que les autres infractions reprochées ne pouvaient lui être imputées. Les pieds de façade n'avaient jamais été démontés ou enlevés, mais uniquement rehaussés l'un après l'autre (en dévissant de quelques centimètres le pied de support) pour poser l'étanchéité puis remis en place sur un support isolant pour ne pas endommager le travail. Par ailleurs, le département n'ignorait pas que sur les chantiers, les entreprises n'étaient pas autorisées à interagir directement avec les autres corps de métiers s'agissant de décisions à prendre ayant possiblement une incidence sur le chantier. Elles devaient passer par la direction des travaux, qui lui revenait après s’être enquise préalablement auprès des entreprises concernées. En l'espèce, le procédé litigieux ayant été validé par la direction des travaux, elle ne pouvait qu’en déduire que l'entreprise B______ SA avait validé le principe. S'agissant de la qualité du support de pieds de façade mis en place, il ne s'agissait pas d'un simple support type sagex, mais d'un panneau isolant en mousse rigide type XPS 700, avec une résistance à la compression maximal (une pièce de 15 cm x 15 cm supportant environ 1.6 t par pied d'échafaudage). À aucun moment la structure de l'échafaudage ou la sécurité des personnes y œuvrant avait été mise en péril. 10. Le 30 avril 2025, le département a dupliqué, persistant dans ses conclusions et son argumentation. Le reproche d'avoir laissé ses ouvriers œuvrer sur un échafaudage non-conforme ressortait de la décision litigieuse, laquelle mentionnait une violation de l'art. 98 RChant, exigeant le contrôle visuel quotidien de l'installation concernée par son utilisateur et, en cas de défaut, son absence d'utilisation. Lors du contrôle, les accès aux escaliers auxquels la recourante faisait référence étaient fermés à clef, de sorte qu'il était douteux que ses ouvriers n'aient jamais utilisé l’échafaudage pour accéder aux différents endroits où ils devaient intervenir. En tout état, la recourante ne contestait pas être intervenue sur l'échafaudage, notamment au niveau des pieds, lesquels avaient été remontés sur des socles en mousse isolante, voire en sagex, ce qui était clairement contraire aux normes du RChant et de l'OTCons. Ce faisant, elle avait gravement compromis la stabilité et
- 6/14 - A/221/2025 la sécurité dudit échafaudage avec tous les risques que cela pouvait comporter. À aucun moment elle n’avait au surplus démontré que ses ouvriers étaient compétents pour procéder à ces interventions. Quand bien même la direction des travaux avait accepté ce procédé, il n'en demeurait pas moins que cette société n'avait aucun pouvoir en la matière, contrairement à l'échafaudeur, voire l'inspectorat de la construction et des chantiers, étant précisé qu'à aucun moment les supports proposés n'auraient pu être acceptés. Cela n'avait rien de subjectif. 11. Le détail des écritures et des pièces produites sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 143 et 145 al. 1 LCI). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). 3. Selon l'art. 151 let. d LCI, le Conseil d'État fixe par règlement les dispositions relatives à la sécurité et à la prévention des accidents sur les chantiers.
Sur cette base, le Conseil d'État a adopté le RChant, dont la version du 30 juillet 1958 a été abrogée et remplacée par un nouveau règlement, adopté le 15 janvier 2025 et entré en vigueur le 22 janvier 2025.
Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu’un changement de droit intervient au cours d’une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l’angle du nouveau ou de l’ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/1420/2019 du 24 septembre 2019 consid. 4; ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées), prévaut. 4. En l’espèce, les faits ayant conduit au prononcé de l’amende s’étant produits en 2024, c’est l’ancienne version du RChant (ci-après : aRChant) qui reste applicable. 5. Selon l'art. 1 al. 1 aRChant, la prévention des accidents sur les chantiers et les mesures à prendre pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, ainsi que la sécurité du public, des ouvrages et de leurs abords sont réglées par les dispositions du aRChant.
- 7/14 - A/221/2025 6. Sont tenus de s'y conformer tous les participants à l'acte de construire, démolir, transformer, entretenir, c'est-à-dire toutes les personnes exécutant des travaux se rapportant à l'activité du bâtiment ou du génie civil ainsi que les personnes physiques ou morales employant des travailleurs à cet effet. Il en est de même des personnes chargées de la surveillance des travaux, notamment pour le compte des bureaux d'ingénieurs, d'architectes, des entreprises générales et des coordonnateurs de sécurité et de santé (art. 1 al. 2 aRChant). 7. Selon l’art. 2 aRChant, en tant qu’elles ne sont pas déjà incorporées dans son texte, les ordonnances du Conseil fédéral sur la prévention des accidents, au nombre desquelles figure notamment l'OTConst (cf. art. 1 OTConst), font partie intégrante du présent règlement dans le domaine de la prévention des accidents (al. 2). 8. L'art. 3 al. 1 aRChant prévoit que le travail doit s'exécuter en prenant, en plus des mesures ordonnées par le présent règlement, toutes les précautions commandées par les circonstances et par les usages de la profession. 9. De façon générale, sur un chantier, les installations et autres aménagements doivent être étudiés de manière à permettre l'application de toutes les mesures de sécurité et de protection de la santé (art. 7 al. 1 aRChant). 10. Des échafaudages, conformes aux prescriptions de l’ordonnance sur les travaux de construction, sont prescrits pour tout travail de construction de bâtiments exécuté à une hauteur de chute supérieure à 3 m. Le garde-corps supérieur de l’échafaudage doit, pendant toute la durée des travaux de construction, dépasser de 1 m au moins le bord de la zone la plus élevée présentant un risque de chutes (art. 92 aRChant). 11. Selon l'art. 95 aRChant, l’édification, la modification et le démontage des échafaudages doivent être confiés à des ouvriers compétents, habitués à ce genre de travail. Ceux-ci doivent examiner toutes les parties du matériel au fur et à mesure de son emploi et rebuter toute pièce défectueuse (al. 1). Toutes les pièces d’un échafaudage doivent être reliées entre elles d’une façon parfaite et leur résistance proportionnée aux efforts qu’elles ont à supporter (al. 2). 12. Aux termes de l'art. 97 aRChant, les échafaudages qui servent à la construction d’un immeuble doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux, y compris ceux de la toiture (al. 1). Tout échafaudage momentanément inutilisé doit être laissé intact ou supprimé (al. 2). Les échafaudages qui restent longtemps en usage doivent être périodiquement et soigneusement contrôlés, une fois par mois au moins (al. 3). 13. Selon l'art. 98 aRchant, tout échafaudage ou installation de protection utilisé par une entreprise autre que celle qui l’a construit ne doit recevoir aucune modification et doit être régulièrement contrôlé par le constructeur (al. 1). Les modifications nécessaires ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du constructeur (al. 2). L’échafaudage doit être contrôlé visuellement chaque jour par son utilisateur. S’il présente des défauts, il ne doit pas être utilisé (al. 3).
- 8/14 - A/221/2025 14. Tout poste de travail doit être muni de garde-corps réglementaires sur toutes les faces exposées au vide dès qu’il atteint 2 m de hauteur (art. 99 al. 1 aRChant). Ces garde-corps doivent rester en place jusqu’à l’achèvement de tous les travaux (art. 99 al. 2 aRChant). 15. Le passage d’un échafaudage à l’autre ne doit se faire que par un pont d’accès solidement fixé. L’emploi de plateaux volants est interdit (art. 103 aRChant). 16. La distance entre les ponts d’un échafaudage et la façade ne peut excéder 30 cm sans qu’un garde-corps réglementaire soit installé (art. 112 aRChant). 17. Selon l'art. 147 aRChant, la direction de l’inspectorat de la construction peut exiger tous calculs et indications techniques sur les éléments employés (tubes, fers profilés, colliers, joints) (al. 1). Tous les éléments de ces échafaudages doivent être montés selon les règles de l’art par des personnes ayant une formation appropriée. Les moyens de fixation et les ancrages doivent faire l’objet d’une vérification consciencieuse (al. 2). Au surplus, les dispositions figurant au chapitre 4 de l’ordonnance sur les travaux de construction sont applicables (al. 3). 18. Selon l'art. 150 aRChant, le pied des éléments verticaux doit être muni d’une embase métallique fixée sur une semelle de bois reliant plusieurs éléments (al. 1). Si cette semelle présente un risque de chute pour les piétons, elle doit être carrée (al. 2). 19. Tout échafaudage métallique doit être pourvu de contreventements et d’ancrages en nombre suffisant (art. 151 al. 1 aRChant). En cas d’utilisation de vérins de serrage, ceux-ci doivent être équipés d’un pas de vis fin de type américain, avec embase appuyant sur une semelle en bois dur (art. 151 al. 2 aRChant). 20. Les échafaudages doivent reposer sur des surfaces résistantes et être assurés de façon à ne pas glisser (art. 49 OTConst). 21. Les échafaudages doivent être construits de façon que l’ensemble de leurs composants soient assurés contre tout déplacement involontaire (art. 50 OTConst). 22. Selon l'art. 51 OTConst, l’échafaudage doit être ancré au bâtiment de façon à résister aux efforts de traction et de compression ou fixé de toute autre façon adéquate, notamment au moyen d’appuis ou de haubans (al. 1). L’ancrage ou tout autre moyen de fixation doit être installé ou enlevé au fur et à mesure que s’effectue le montage ou le démontage de l’échafaudage (al. 2) 23. La distance entre le platelage et la façade ne peut dans aucune phase de travail dépasser 30 cm. Si cette condition ne peut être respectée, des mesures complémentaires doivent être prises pour éviter une chute (art. 57 al. 3 OTConst). 24. Le montage et le démontage des échafaudages de service doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant (art. 60 OTConst). 25. Les contrôles de l'administration ne libèrent pas les intéressés de leurs obligations et de leur responsabilité (art. 331 aRChant).
- 9/14 - A/221/2025 26. En vertu de l’art. 334 aRChant, tout contrevenant aux dispositions du présent règlement est passible des peines prévues par la LCI. 27. La chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) et le tribunal accordent généralement une valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1411/2017 du 17 octobre 2017; ATA/73/2017 du 31 janvier 2017; ATA/902/2016 du 25 octobre 2016), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par les agents du département, qui sont des fonctionnaires ayant mandat de veiller à l’application de la loi dans l’exercice de leurs activités (cf. ATA/1411/2017 précité; ATA/573/2017 du 23 mai 2017). 28. Aux termes de l'art. 137 LCI, est passible d'une amende administrative de CHF 100.- à 150'000.- tout contrevenant aux règlements et arrêtés édictés conformément à l'art. 151 LCI, respectivement aux ordres donnés par le département dans les limites de la présente loi et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci (art. 334 aRChant). 29. Il est tenu compte, dans la fixation du montant de l'amende, du degré de gravité de l'infraction. Constituent notamment des circonstances aggravantes la violation des prescriptions susmentionnées par cupidité et les cas de récidive (art. 137 al. 3 LCI). Si l'infraction a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables (art. 137 al. 4 LCI). 30. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. C'est dire que la quotité de la sanction administrative doit être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 4; ATA/206/2020 du 25 février 2020, consid. 4b; ATA/13/2020 du 7 janvier 2020, consid. 7b). En vertu de l'art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG - E 4 05), il y en effet lieu de faire application des dispositions générales (art. 1 à 110) du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0).
La punissabilité du contrevenant exige que celui-ci ait commis une faute. Selon la jurisprudence constante, l'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès ou d'abus. Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101);
- 10/14 - A/221/2025 ATA/206/2020 précité, consid. 4c; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées). 31. Selon la jurisprudence, l'autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d'une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l'auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/206/2020 précité, consid. 4c; ATA/13/2020 précité, consid. 7c et les références citées). 32. Dans sa jurisprudence relativement récente, la chambre administrative a confirmé à plusieurs reprises, dans des situations d'infractions au RChant qui ne révélaient pas d'antécédents, des amendes de CHF 5'000.- tenant compte en particulier du nombre et de la gravité des infractions constatées (ATA/131/2023 du 7 février 2023; ATA/142/2022 du 8 février 2022; ATA/440/2019 du 16 avril 2019).
À titre exemplatif, elle a confirmé une amende de CHF 5'000.- infligée à deux MPQ pour des travaux effectués en hauteur par des ouvriers avec des garde-corps manquants, en mauvais état ou incomplets et un risque de chute supérieur à 2 m, ainsi que pour avoir terminé le chantier dans l’irrespect de l’ordre d’arrêt de chantier (ATA/440/2019 du 16 avril 2019). Elle a également confirmé une amende de CHF 6'000.- envers un MPQ présentant déjà cinq antécédents qui avait laissé travailler des ouvriers sur un échafaudage non conforme, présentant un vide supérieur à 30 cm et une hauteur de chute supérieure à 2 m (ATA/559/2021 du 25 mai 2021).
Elle a par ailleurs jugé que le montant de CHF 5'000.- était a priori adapté aux ressources financières d'une personne morale et correspondait à une pratique relativement régulière du département (ATA/422/2020 du 30 avril 2020 consid. 18d et les références citées). 33. En l'espèce, il sera d'emblée relevé que l'affirmation de la recourante de l'absence de reproche, dans la décision querellée, relatif au fait d'avoir laissé œuvrer ses ouvriers sur un chantier non-conforme aux prescriptions en la matière est contredite par l'indication expresse de l'art. 98 RChant dans cette dernière. En tout état, la recourante ne saurait se prévaloir d'un prétendu vice dans la motivation de la décision pour ce motif, car en sa qualité de professionnelle du bâtiment, elle ne pouvait ignorer cette obligation tendant à assurer la sécurité de ses employés.
Au fond, les diverses irrégularités constatées par le département lors du contrôle du 26 septembre 2024 ne font pas de doute et sont attestées par les nombreuses photographies prises à cette occasion. La recourante ne conteste d'ailleurs pas leur réalité ni être intervenue sur les pieds de l'échafaudage. Elle estime en revanche ne
- 11/14 - A/221/2025 pas être responsable des défauts liés à l'échafaudage litigieux au motif qu'elle n'en avait pas la charge.
Elle ne saurait être suivie. En effet, tout participant à l'acte de construire ou démolir est tenu de se conformer aux règles de sécurité, peu importe sa qualité sur le chantier en question. Par ailleurs, conformément à la loi, un échafaudage ainsi que toute installation de protection utilisés par une autre entreprise que celle qui l’a construit ne doit recevoir aucune modification et d’éventuelles modifications nécessaires ne peuvent être entreprises qu’avec l’accord et sous le contrôle du constructeur, conformément à l'art. 98 RChant. La recourante ne saurait justifier son intervention sur les pieds de l'échafaudage par la validation alléguée de la direction des travaux, qui l’aurait amenée à supposer que l'entreprise en charge de l'échafaudage aurait validé celle-ci. À cela s'ajoute qu’aucun élément au dossier ne vient attester de cette validation, tant par la direction des travaux que par l'entreprise en charge de l'échafaudage. La recourante ne démontre également pas que ses ouvriers seraient compétents pour procéder à des modifications des points de stabilité d'un échafaudage, dont elle indique elle-même, expressément, n’avoir ni la charge ni la responsabilité. Par ailleurs, bien qu’elle indique avoir procédé au démontage/remontage des pieds de l'échafaudage, unité par unité, il ressort clairement des photographies produites qu'un grand nombre desdits pieds reposait au moment du contrôle sur une plaque jaune en plastique dur, voire même avec une grande plaque blanche en dessous de certains.
L’affirmation que ses ouvriers n'utilisaient pas l'échafaudage pour accéder à leur poste de travail est contredite par les explications du département qui a relevé que le jour du contrôle, alors que les ouvriers de la recourante étaient présents, la tour d'accès était fermée à clef et que, partant, l'accès à la toiture ne pouvait pas se faire sans l'utilisation de l'échafaudage. Il s’ensuit qu’à tout le moins le jour du contrôle, ses ouvriers ont accédé à leur espace de travail par un échafaudage manifestement non-conforme aux prescriptions réglementaires. Or, il incombait à la recourante non seulement d'effectuer un contrôle quotidien visuel dudit échafaudage mais également d’en empêcher toute utilisation s’il venait à être constaté que ce dernier présentait des irrégularités. Qu’elle n’ait pas elle-même monté l’échafaudage ne change rien à ses obligations. S'il l'on peut certes admettre que l’absence de distance réglementaire entre la façade et l'échafaudage (déficit d’un 1.5 cm) peut être difficile à constater lors d'un contrôle visuel, tel n’était pas le cas des autres irrégularités constatées, notamment le démontage partiel de l'échafaudage et les ancrages.
Il s’en suit que l’ensemble des comportements reprochés par l’autorité intimée est bien imputable à la recourante, à tout le moins sous l’angle de la protection de la sécurité de ses employés et de la surveillance du respect des normes de sécurité sur le chantier. La faute de la recourante est ainsi donnée. Un respect scrupuleux, par les entreprises, des prescriptions légales applicables est d’autant plus essentiel que le risque d’accidents dans les métiers du bâtiment est important.
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Dans ces conditions, l'amende est parfaitement justifiée dans son principe. 34. Reste à examiner si sa quotité, à savoir CHF 7'000.-, respecte le principe de proportionnalité.
En l’occurrence, les manquements qui sont reprochés à la recourante, se rapportent à des règles essentielles visant à assurer la sécurité d'un chantier aux fins de prévenir des risques d'accidents potentiellement très graves, voire fatals, pour les ouvriers y travaillant, et pour le public, ce qui justifie le prononcé d'une amende élevée. En outre, dans sa décision querellée, le département a très clairement indiqué à la recourante les motifs qui l'ont poussé à infliger une telle amende, à savoir la gravité objective et subjective du comportement tenu, soit la mise danger du public et des ouvriers, et son caractère récidiviste. Sous cet angle, si la recourante prétend certes qu'elle n'était pas responsable des précédentes infractions retenues à son égard, force est de constater que les décisions constatant sa responsabilité sont en force et que ses allégations sont démenties par les pièces qu'elle a elle-même produites. L’on relèvera pour le surplus que les infractions concernées dans le cadre des procédures I-6______ et I-5______ (modification d'un échafaudage pour installer un monte- matériau et travail d'un ouvrier dans des conditions dangereuses) sont très proches de celles retenues dans la décision litigieuse, de sorte que le caractère récidiviste ne peut qu'être confirmé en l'espèce. Une amende de CHF 5'000.- a été infligée à la recourante dans le cadre de la procédure I-6______.
Le montant de l'amende est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public poursuivi quant au respect des règles de sécurité établies avant tout en matière de protection de la santé et de la vie des ouvriers. Il est également nécessaire, car il n'y a pas de mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but, la recourante persistant par ailleurs à nier sa propre responsabilité. Le département a visiblement fait application du principe de proportionnalité dans ce cadre, puisqu'il a prononcé une amende somme toute modérée par rapport au maximum prévu par la loi, par rapport à sa pratique en matière d'amendes pour infractions au RChant (dont la jurisprudence de la chambre administrative donne un aperçu) et à la faute sérieuse commise par la recourante. Malgré la sanction d'un montant de CHF 5'000.- dans le cadre de la procédure I-6______ pour une infraction similaire, la recourante a, à nouveau, modifié un échafaudage alors qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait pas procéder ainsi sans l'aval de l'entreprise en charge de l'échafaudage. L'autorité intimée pouvait donc parfaitement augmenter le montant de l'amende litigieuse en raison de cette nouvelle infraction pour, légitimement, tenir compte de la récidive. Par ailleurs, cette dernière ne démontre pas ni ne soutient que le paiement de cette amende l'exposerait à des difficultés financières particulières. 35. Partant, le département n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en fixant le montant de l'amende à CHF 7'000.-.
- 13/14 - A/221/2025 36. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté et l’amende litigieuse confirmée. 37. Vu cette issue, un émolument de CHF 900.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), lequel est couvert par l'avance de frais de même montant versée suite au dépôt du recours.
Il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA a contrario).
- 14/14 - A/221/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 20 janvier 2025 par A______ SA contre la décision du département du territoire du ______ 2024; 2. le rejette; 3. met à la charge de la recourante un émolument de CHF 900.-, lequel est couvert par l'avance de frais; 4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Patrick BLASER et Isabelle KOECHLIN- NIKLAUS, juges assesseurs Au nom du Tribunal : La présidente Marielle TONOSSI
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière