Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’AFC-GE en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et
- 9/14 - A/3483/2025 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 179 al. 1 et 2 LDE).
E. 2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 178 al. 7 et 179 al. 1 et 2 LDE et 62 al. 1 let. a et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 3 Selon l’art. 1 LDE, les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans ladite loi « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement.
E. 4 Aux termes de l’art. 11 LDE (cum art. 3 let. h LDE), sous réserve des exceptions prévues par cette loi, toute disposition entre vifs par laquelle une personne physique ou morale cède, sans contrepartie correspondante, à une autre personne physique ou morale, tout ou partie de ses biens ou de ses droits, en propriété, en nue-propriété ou en usufruit, est, en tant que donation, soumise obligatoirement aux droits d’enregistrement (al. 1). Est également réputé donation, tout abandon de biens, de droits ou d’autres avantages semblables, ainsi que toute remise de dette, concédés à titre gratuit (art. 11 al. 2 LDE). La différence de valeur constatée dans un acte à titre onéreux entre les prestations des parties, est présumée donation, sauf preuve contraire (art. 11 al. 3 LDE).
E. 5 En principe, la loi fiscale lie l’imposition des successions et donations aux transferts et institutions du droit civil; elle peut s’écarter du droit civil pour donner une définition propre des cas d’imposition mais, en vertu du principe de la légalité de l’impôt, elle doit le dire expressément. Lorsque la norme opère clairement son rattachement au droit civil, elle doit être appréciée dans le contexte du droit civil et les concepts du droit civil être pris dans leur acception civile (ATA/635/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.3 et les références citées).
E. 6 La notion de donation est définie à l’art. 239 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - Code des obligations (CO - RS 220) comme une disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre, sans contre-prestation correspondante. Selon la jurisprudence, la notion fiscale de donation ne se recoupe pas forcément entièrement avec celle du droit civil et peut comporter des particularités, en raison du but de la loi ou pour des motifs pratiques (ATF 146 II 6 consid. 7.1). Les critères de l’acte d’attribution entre vifs, de la gratuité et de l’animus donandi (volonté de donner) sont toutefois communs (ATF 146 II 61 consid. 7.1; arrêt 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.3). Il y a donc donation si trois conditions sont remplies : 1) un versement est effectué entre vifs, 2) à titre gratuit et 3) dans l’intention de faire une donation (animus donandi)
- 10/14 - A/3483/2025 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.1; 2C_379/ 2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1). La condition, objective, de la gratuité de l’attribution est réalisée lorsque le donataire ne fournit pas, pour le don, de contre-prestation en faveur du donateur (ATF 146 II 6 consid. 7.1). La condition, subjective, de l’animus donandi signifie que le donateur doit avoir la conscience et la volonté d’effectuer une attribution à titre gratuit en faveur du donataire (ATF 146 II 6 consid. 7.1). Dans une affaire qui concernait l’ancien droit cantonal bernois relatif à l’impôt sur les donations, le Tribunal fédéral a souligné que les motifs qui avaient présidé à une donation, tels que la gratitude, la générosité ou l’existence d’un devoir moral, n’étaient pas pertinents pour l’assujettissement à l’impôt sur les donations, et que la disposition cantonale bernoise qui le précisait montrait seulement que la notion fiscale de donation pouvait être plus large que celle du droit civil (ATF 118 Ia 497 consid. 2b cc). Le Tribunal fédéral a précisé que le simple fait que le prix de vente soit inférieur à la valeur vénale objective ou à la valeur officielle ne permettait pas à lui seul de conclure à l’existence d’une intention de faire un don. Les parties contractantes pouvaient avoir de multiples raisons de payer ou d’exiger, pour un bien ou une prestation, un montant supérieur ou inférieur à la valeur vénale objective. En effet, le prix d’un bien ou d’une prestation ne se déterminait pas uniquement en fonction de sa valeur vénale objective; bien souvent, des appréciations divergentes quant à l’évolution future du marché ou d’autres considérations subjectives des parties (problèmes de stockage, besoin de liquidités, intention spéculative, etc.) pouvaient également être déterminantes pour la fixation du prix (ATF 118 Ia 497 consid. 2b bb). La notion de donation peut en effet être plus large en droit fiscal qu’en droit civil (ATF 146 II 6 consid. 7.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2022 du 28 août 2023 consid. 2.3.1).
E. 7 Selon la jurisprudence rendue en matière d’impôts directs, une donation est une libéralité entre vifs qui est effectuée avec une intention de donner. Cette intention peut être présumée entre personnes proches, lorsque les autres conditions d’une donation sont remplies (ATF 146 II 6 consid. 8.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_ 118/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.2). Dans le cas d’une donation mixte, les parties ont l’intention de faire une attribution à titre gratuit, en ce sens qu’elles fixent délibérément le prix en dessous de la valeur réelle de l’objet afin de faire bénéficier l’acheteur de la différence à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_335/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.7.4, non publié in ATF 150 I 1, traduit dans RDAF 2023 II 421, qui se réfère à la jurisprudence rendue en droit civil). La donation mixte suppose objectivement qu’il existe une contre-prestation mais qu’il y a une disproportion entre les prestations. La donation mixte se caractérise ainsi objectivement par l’existence d’une disproportion entre les prestations et, subjectivement, par la volonté de donner (arrêts du Tribunal fédéral 9C_335/2023
- 11/14 - A/3483/2025 du 26 octobre 2023 consid. 3.7.4 non publié in ATF 150 I 1; 2C_785/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.4.4).).
E. 8 Toujours selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 4.2), la créance d’impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure : la doctrine parle de la naissance immédiate de la créance fiscale. La taxation n’a aucun effet constitutif, elle n’est pas une condition de l’existence de la créance d’impôt. L’existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable : dès l’instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance. La naissance ex lege de la créance fiscale a également pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable; si tel était le cas, le contribuable pourrait différer et, par-là, déterminer lui-même en fonction de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable.
E. 9 Il appartient à celui qui prétend bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de droits de fournir toutes justifications nécessaires et d’en faire état dans l’acte soumis à l’enregistrement (art. 8 al. 6 LDE). En matière fiscale plus généralement, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l’art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, impliquent que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références citées; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5).
E. 10 Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). En principe, l’appréciation fiscale se base en premier lieu sur les circonstances de droit civil, notamment les contrats conclus par les parties. Pour interpréter un contrat de droit civil, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances
- 12/14 - A/3483/2025 antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Ce que les parties savaient, ont voulu ou ont effectivement compris lors de la conclusion du contrat relève du fait. Lorsqu’une partie au contrat manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant, l’interprétation du contrat quant à son contenu se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. La détermination de cette volonté subjective des parties repose sur l’appréciation des preuves par le juge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.4 et l’ATF 140 III 86 consid. 4.1). L’argumentation que le contribuable peut présenter en cours de procédure pour s’opposer aux droits d’enregistrement ne revêt aucune pertinence pour déterminer la volonté des parties ressortant de l’acte instrumenté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.7).
E. 11 En l’occurrence, le tribunal relève en premier lieu qu’il n’est pas établi, à teneur des éléments figurant au dossier, que la contribuable et M. D______ respectivement C______ S.A. puissent être qualifiées de personnes proches. L’AFC-GE retient, en tout état, que la contribuable et M. D______ ne sont pas des membres d’une même famille (jusqu’au 3ème degré de parenté), le tarif des droits de donation qu’elle a retenu étant ceux de la 5ème catégorie. Partant, il faut considérer que les précités sont des tiers indépendants, de sorte que l’intention de donner, l’animus donandi, ne peut pas être présumée dans le cas d’espèce et qu’il appartient à l’AFC-GE de démontrer cette dernière, le fardeau de la preuve lui incombant. Or, l’AFC-GE n’y parvient pas et force est pour le tribunal de constater que l’existence d’un animus donandi de M. D______ respectivement C______ S.A. ne résulte d’aucune pièce du dossier. Au contraire, l’art. 7.2 du contrat du 1er septembre 2023 stipule que tout compte courant d’associé créditeur, à savoir les créances de CHF 219’556.- et de CHF 210’000.-, serait cédé à l’acquéreur, soit la recourante, sans complément de prix, de sorte que la cession de ces créances était englobée dans le prix de vente prévu par l’art. 2 dudit contrat. À cet égard, le tribunal rappellera que le prix de vente a été déterminé d’accord entre les parties, en toute connaissance de la société, notamment de ses actifs et passifs. Il résulte manifestement de cette disposition contractuelle, qui n’a d’ailleurs pas été rédigée par la contribuable mais par E______, un tiers n’ayant aucun avantage à favoriser l’une ou l’autre des parties au contrat, que la cession de ces deux créances ne constituait pas une donation, mais était un élément pris en compte dans le cadre général de la vente de B______ Sàrl, ce qui exclut forcément toute volonté de donation. Par ailleurs, les explications de la recourante convainquent le tribunal qu’il n’y avait pas d’animus donandi de la part de M. D______ respectivement C______ S.A. En effet, à la lecture des bilans 2021 et 2022 de B______ Sàrl, il apparaît que cette société se trouvait dans une situation économique pour le moins difficile. Elle avait subi une perte d’environ CHF 22’000.- en 2021 et réalisé un gain d’environ CHF 2’800.- en 2022. De plus, si elle disposait d’actifs de l’ordre de CHF 230’000.- en 2021 et de CHF 270’000.- en 2022, ceux-ci se composaient d’un fonds de
- 13/14 - A/3483/2025 commerce de CHF 200’000.-, montant ne pouvant être que très difficilement réalisé pour obtenir des liquidités. Au 31 décembre 2022, B______ Sàrl disposait à son actif de liquidités d’environ CHF 34’420.-, d’une garantie de loyer d’environ CHF 22’170.- et de matériel immobilisé d’une valeur comptable d’environ CHF 15’020.-, mais d’une valeur économique vraisemblablement proche du tiers de cette somme, soit d’environ CHF 61’590.-. À son passif, elle devait environ CHF 5’330.- au titre de la TVA et ses dettes sociales ascendaient à environ CHF 19’110.-. Dans un tel contexte, il n’apparaît pas irréaliste que C______ S.A., soit pour elle M. D______, ait considéré que les deux créances postposées en cause n’avaient en réalité plus aucune réelle valeur économique et que leur cession n’entraînait aucune perte économique mais permettait de conclure la vente de B______ Sàrl. Il semble en effet évident qu’aucune personne ne serait disposée de payer, outre le montant de CHF 150’000.- et les divers frais encourus pour finaliser la vente de B______ Sàrl, un montant supplémentaire de près de CHF 430’000.- pour acquérir une société se trouvant dans une situation économique fort difficile et dont la valeur économique réelle est de l’ordre de CHF 42’480.- (61’590.- moins 19’110.-), abstraction faite du montant du fonds de commerce.
E. 12 Au vu de ce qui précède, faute d’animus donandi et donc de donation, le recours sera admis et le bordereau rectificatif du 3 septembre 2025 annulé.
E. 13 En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui obtient gain de cause, est dispensée du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, lui sera restituée. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l’AFC-GE, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 14/14 - A/3483/2025
Dispositiv
- déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2025 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 3 septembre 2025 ;
- l’admet et annule le bordereau rectificatif du 3 septembre 2025 ;
- ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 700.- ;
- condamne l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1’000.- ;
- dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Laurence DEMATRAZ et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseurs.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3483/2025 ICC JTAPI/631/2026
JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE du 29 juin 2026
dans la cause
Madame A______, représentée par Me Michel BUSSARD, avocat, avec élection de domicile
contre
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
- 2/14 - A/3483/2025 EN FAIT 1. Le présent litige concerne les impôts cantonaux et communaux (ICC) de Madame A______, en particulier les droits d’enregistrement relatifs à une donation qu’elle aurait reçue. 2. B______ Sàrl, active dans le domaine de la restauration et des métiers de bouche et inscrite au registre du commerce genevois depuis ______ 2016, a un capital social de CHF 20’000.-, entièrement libéré, divisé en 200 parts d’une valeur nominale de CHF 100.- chacune. La contribuable en est l’unique associée gérante, avec signature individuelle, depuis le ______ 2023. Elle détient la totalité des 200 parts sociales. 3. C______ S.A. a pour but l’exploitation d’un café-restaurant et est inscrite au registre du commerce genevois depuis ______ 2015. Monsieur D______ en est l’administrateur, avec signature individuelle, depuis la fondation de la société. 4. C______ S.A. a été associée de B______ Sàrl du 19 octobre 2021 au 9 novembre 2023, période durant laquelle elle a détenu toutes ses parts sociales et M. D______ a été le gérant de B______ Sàrl. 5. Par contrat de vente de parts sociales du 1er septembre 2023 entre C______ S.A. et la contribuable, cette dernière a acquis la totalité des 200 parts sociales de B______ Sàrl, pour un montant de CHF 150’000.-, avec transfert de propriété au 1er novembre 2023. Il était précisé que le prix de vente avait été déterminé d’accord entre les parties, en toute connaissance de la société, notamment de ses actifs et passifs. L’article 7.2 dudit contrat prévoyait ce qui suit : « Il est précisé qu’à la date du transfert de propriété, les états financiers de la Société ne pourront présenter de comptes courants d’associés débiteurs (au sens comptable). Tout compte courant d’associé créditeur, s’il devait en exister, serait quant à lui, cédé à l’Acquéreur sans complément de prix étant entendu que ces derniers peuvent être postposés comme cela est le cas au 31.12.2022 ». Ce contrat a été établi par E______, agent en remise de fonds de commerce agréé par le Conseil d’État. 6. Dans sa déclaration fiscale 2022, M. D______ a notamment déclaré avoir une créance d’un montant de CHF 479’557.- envers B______ Sàrl au 31 décembre
2022. Il en résulte également qu’il détient la totalité du capital actions de C______ S.A. Dans sa déclaration fiscale 2023, il n’a plus déclaré avoir une créance envers B______ Sàrl au 31 décembre 2023.
- 3/14 - A/3483/2025 7. Le 25 septembre 2024, l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a demandé à M. D______ toutes informations utiles quant au réinvestissement des créances recouvrées en 2023. 8. Le 18 novembre 2024, M. D______ a partiellement répondu à la demande de renseignements du 25 septembre 2024. Il a produit le bilan de C______ S.A. au 31.12.2023 et le contrat de vente de parts sociales du 1er septembre 2023. 9. Le 22 novembre 2024, l’AFC-GE a indiqué à M. D______ qu’elle souhaitait toutes informations utiles quant au réinvestissement du montant de CHF 479’557.- qu’il détenait au 31 décembre 2022 auprès de B______ Sàrl. 10. Le 5 février 2025, M. D______ a répondu à la demande de renseignements du 22 novembre 2024. Il a produit le bilan au 31 décembre 2023 de B______ Sàrl dont il résultait notamment ce qui suit :
2023 2022 Capitaux Etrangers à long terme
C/c C______ SA 0.00 1’560.00 C/c Associés M. D______ 0.00 219’556.58 C/c Associés Mme F______ 216’161.16 0.00 C/c postposé 210’000.00 210’000.00 Total 426’161.16 431’116.58 11. Le 30 juin 2025, l’AFC-GE a notifié à la contribuable un bordereau de droits d’enregistrement d’un montant de CHF 227’820,20, retenant que M. D______ avait consenti une donation en 5ème catégorie d’un montant de CHF 429’556.-en sa faveur le 1er novembre 2023. 12. Le 25 juillet 2025, représentée par un conseil, la contribuable a formé réclamation à l’encontre de ce bordereau. L’AFC-GE n’était pas fondée à considérer la cession de créance de M. D______ en sa faveur comme étant une donation imposable au sens de la loi sur les droits d’enregistrement du 9 octobre 1969 (LDE - D 3 30). Les états financiers de B______ Sàrl au 31 décembre 2022 faisaient état notamment de deux comptes courants, un compte associé en faveur de C______ S.A. de CHF 219’555,58 et un compte en faveur de M. D______ de CHF 210’000.-. Ces créances étaient postposées, tel que prévu dans les deux conventions de postposition du 25 août 2023. La première convention de postposition avait été conclue entre C______ S.A. (en qualité de créancière) et B______ Sàrl. En vertu de cette
- 4/14 - A/3483/2025 convention, signée avant la vente de la société et que le comptable n’avait pas retracé correctement dans les états financiers de B______ Sàrl, les créances du créancier d’un montant total de CHF 219’556,58 étaient postposées derrière toutes les autres créances actuelles et futures de la société. Selon la deuxième convention de postposition, conclue entre B______ Sàrl et M. D______ (en qualité de créancier), les créances du créancier d’un montant de CHF 210’000.- avaient également été postposées derrière toutes les autres créances actuelles et futures de la société. B______ Sàrl ne disposait pratiquement d’aucune liquidité, comme en attestait sa situation financière au 31 décembre 2022. En effet, les états financiers faisaient état d’un avoir bancaire de seulement CHF 25’000.-. Bien qu’un fonds de commerce d’une valeur comptable de CHF 200’000.- figurait à l’actif, celui-ci n’était ni liquide, ni réalisable à court terme. Par ailleurs, B______ Sàrl présentait des pertes reportées significatives et était comptablement surendettée, limitant toute perspective de remboursement. La valeur économique des créances formellement postposées était dès lors nulle ou, à tout le moins, négligeable. Une donation supposait un transfert sans contrepartie réelle, un enrichissement net du bénéficiaire et une intention libérale du disposant. Or, ces éléments faisaient défaut, car la cession des comptes-courants actionnaires ou proches de l’actionnaire constituait un élément de la vente et avait été intégrée dans la fixation du prix convenu entre les parties, à l’instar d’ailleurs de nombreuses ventes de sociétés présentant des surendettements comptables et des créances actionnaires postposées. Ces créances n’avaient pas de valeur économique, eu regard à la mauvaise situation financière de B______ Sàrl, résultant d’un loyer trop élevé et d’un emplacement du restaurant peu favorable. De plus, en raison de la postposition des créances transférées, dont la valeur économique était nulle ou quasi nulle, il n’y avait pas d’enrichissement de la contribuable. Ainsi, les créances reçues par cette dernière n’étaient pas venues accroître son patrimoine et ne représentaient pas, de ce fait, une donation soumise aux droits d’enregistrement au sens de la LDE. Il était donc erroné et injustifié de retenir qu’elle aurait bénéficié d’une cession de créance pour le montant de CHF 429’556.- à titre de donation, alors qu’en réalité ces créances n’avaient aucune valeur économique. Étaient joints à la réclamation notamment le contrat de vente de parts sociales du 1er septembre 2023 entre la société C______ S.A. et la contribuable ainsi que deux conventions de postposition du 25 août 2023. 13. Par décision du 3 septembre 2025, l’AFC-GE a admis partiellement la réclamation de la contribuable. Les services de taxation ayant retenu une créance partielle de CHF 120’055.- et de CHF 125’518.-, compte tenu de la postposition des créances, l’assiette imposable a été ramenée à CHF 245’573.-. 14. Le même jour, l’AFC-GE a notifié à la contribuable un bordereau de droits d’enregistrement rectificatif d’un montant de CHF 127’366,90, considérant que
- 5/14 - A/3483/2025 M. D______ avait consenti une donation en 5ème catégorie d’un montant de CHF 245’573.- en sa faveur le 1er novembre 2023. 15. Par acte du 6 octobre 2025, sous la plume de son conseil, la contribuable a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal), concluant à l’annulation tant de la décision sur réclamation du 3 septembre 2025 que du bordereau de droits d’enregistrement du 30 juin 2025, sous suite de frais et dépens. Elle a repris les arguments de sa réclamation. 16. Dans sa réponse du 12 mars 2026, l’AFC-GE a conclu au rejet du recours. La recourante avait d’abord été imposée, pour les droits d’enregistrement, sur la base d’une donation d’un montant de CHF 429’556.-, puis, suite à la transmission de deux contrats de postpositions du 25 août 2023 dans le cadre de la réclamation, sur la base d’une donation d’un montant de CHF 245’573.- par bordereau de droits d’enregistrement rectificatif. Au vu des pièces au dossier et des déclarations contradictoires des parties, il avait été retenu, pour les droits d’enregistrement, que la totalité de la créance était initialement en faveur de M. D______ puisque celui- ci avait indiqué, dans sa déclaration 2022, les deux créances envers B______ Sàrl, au 31 décembre 2022, pour un montant total de CHF 479’557.-. Par ailleurs, il était actionnaire unique de C______ S.A., de sorte qu’il était, quoiqu’il en soit, détenteur indirect de la créance en faveur de C______ S.A. De plus, les états financiers de C______ S.A. ne faisaient état d’aucune créance de la société envers B______ Sàrl, tandis que les états financiers de B______ Sàrl indiquaient que M. D______ était détenteur des deux créances. Il apparaissait dès lors que M. D______ était bien créancier de la totalité de la somme. En vertu du contrat du 1er septembre 2023, en particulier de son art. 7.2, les créances de CHF 219’556.- et de CHF 210’000.- avaient été reprises sans compensation par la recourante, de sorte qu’elles constituaient des donations mobilières soumise aux droits d’enregistrement, étant venues accroître le patrimoine de la recourante sans contrepartie. M. D______ et C______ S.A. s’étaient, pour leur part, appauvris de respectivement CHF 210’000.- et de CHF 219’556.-. Ces créances ayant été postposées en date du 25 août 2023, c’était à juste titre qu’une créance partielle avait été retenue, soit un montant de CHF 120’055.- (57,169% de CHF 210’000.-) et de CHF 125’518.- (57,169% de CHF 219’556.-). Selon la recourante, B______ Sàrl ne disposerait pratiquement d’aucune liquidité, comme en attesterait sa situation financière au 31 décembre 2022, et si un fonds de commerce d’une valeur comptable de CHF 200’000.- figurait à l’actif, il ne serait ni liquide ni réalisable à court terme. En d’autres termes, la recourante tentait de s’écarter du bilan comptable tel qu’il avait été présenté à l’AFC-GE. Or, non seulement le bilan comptable ne pouvait être revu à loisir par la contribuable, mais il existait déjà de nombreuses incohérences et contradictions dans les documents produits. Ainsi, le 5 février 2025, M. D______ avait transmis à l’AFC-GE le bilan
- 6/14 - A/3483/2025 au 31 décembre 2023 de B______ Sàrl dont il ressortait qu’il avait, au 31 décembre 2022, une créance (en sa faveur) envers B______ Sàrl de CHF 219’556.58 ainsi qu’une créance postposée de CHF 210’000.-. En revanche, il ressortait du bilan au 31 décembre 2022 de B______ Sàrl qu’au 31 décembre 2022, M. D______ avait une créance (en sa faveur) envers B______ Sàrl de CHF 210’000.- et que des « Associés » avaient une créance (en leur faveur) envers B______ Sàrl de CHF 219’556,58.-. Il y avait une deuxième incohérence en lien avec les conventions de postposition du 25 août 2023. La première convention entre C______ S.A. (en qualité de créancière) et B______ Sàrl portait sur un montant total de CHF 219’556.58 et la deuxième entre M. D______ (en qualité de créancier) et B______ Sàrl sur CHF 210’000.-. La recourante avait précisé que « le comptable n’a pas retracé correctement dans les états financiers de B______ Sàrl les créances ». En effet, le compte courant de CHF 219’556,58 inscrit au bilan de B______ Sàrl était au nom de M. D______ tandis que la convention de postposition de créance datée du 25 août 2023 n’était pas au nom de ce dernier, mais au nom de C______ S.A. (en tant que créancière) et B______ Sàrl. En troisième lieu, il ne ressortait pas des actifs du bilan au 31 décembre 2022 que C______ S.A. aurait une créance de CHF 219’556,58 envers B______ Sàrl. En vertu des principes de l’autorité du bilan commercial ou de déterminance (Massgeblichkeitsprinzip) et de la valeur comptable, la contribuable ne pouvait remettre en cause son bilan en faisant valoir que la valeur d’un bien à l’actif serait illiquide et non réalisable et qu’il n’aurait ainsi aucune valeur économique. La recourante était liée par les comptes de B______ Sàrl. C’était dès lors à juste titre que l’AFC-GE s’était fondée sur les comptes remis pour déterminer la valeur des créances postposées. Selon la recourante, en raison de la postposition des créances transférées, dont la valeur économique serait nulle ou quasi nulle, elle ne se serait pas enrichie. Elle ne saurait être suivie. La postposition de créance n’était pas un abandon de créance, de sorte que la créance continuait à avoir une valeur, celle-ci étant simplement réévaluée. La jurisprudence avait admis la méthode d’estimation des créances postposée de l’AFC-GE, à savoir de réaliser une liquidation fictive de la société de façon à déterminer quel montant le créancier pourrait théoriquement obtenir (addition de l’ensemble des actifs, puis soustraction des fonds étranger). Le résultat correspond à la valeur économique théorique de la créance. En l’espèce, dans le cadre de la réclamation, le montant de la donation avait été réévalué en tenant compte des conventions de postposition du 25 août 2023 et du taux de 57,169%. Ce taux de 57.169% avait été déterminé par l’addition de l’ensemble des actifs (271’625.-) puis la soustraction des fonds étranger (26’052.-) divisé par le total des postpositions (429’556.-) multiplié par 100. La valeur de la donation imposable n’étant pas nulle conformément à la jurisprudence, son montant de CHF 245’573.- devait être confirmé. 17. Par réplique du 1er mai 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions.
- 7/14 - A/3483/2025 Elle a réitéré les arguments de sa réclamation et de son recours et a considéré que l’AFC-GE se contentait d’admettre l’existence d’une donation sur la base d’une prétendue clause contractuelle, mais sans produire aucun élément prouvant qu’elle se serait enrichie ou que le cédant aurait eu l’intention de la gratifier. En particulier, aucune créance à l’encontre de B______ Sàrl ne figurait dans ses déclarations fiscales 2023 et 2024, ce qui démontrait qu’elle n’avait jamais accepté ni même considéré être titulaire des créances litigieuses, ni a fortiori, avoir bénéficié d’un quelconque avantage patrimonial à ce titre. La condition de l’acceptation par le donataire faisait ainsi manifestement défaut, ce qui exclut, déjà à ce stade la qualification de donation retenue par le fisc. En outre, les conditions matérielles de la donation faisaient également défaut, dès lors qu’il n’existait ni enrichissement effectif de sa part, ni appauvrissement de C______ S.A. ou de M. D______. En vertu du contrat du 1er septembre 2023, la cession des comptes courants actionnaires faisait partie intégrante de la transaction et était prise en considération dans la fixation du prix convenu de CHF 150’000.-, fixé en pleine connaissance de la situation financière de la société et sur la base de ses états financiers. Contrairement à l’interprétation retenue par l’AFC-GE, la mention « sans complément de prix » traduisait le fait que la cession des comptes courants d’associés s’inscrivait dans le cadre d’une vente globale, dont les différents éléments, y compris les créances, avaient été intégrés dans la détermination du prix convenu. On ne pouvait isoler artificiellement l’art. 7.2 du contrat pour en déduire une donation, alors même que la contreprestation correspondante à la cession des créances résidait dans le prix de CHF 150’000.-. De plus, la seule relation contractuelle existante résultait du contrat de vente qu’elle avait conclu avec C______ S.A. M. D______ n’était pas partie à ce contrat et n’avait conclu aucun accord avec elle portant sur la cession des créances litigieuses. Ainsi, en l’absence de toute relation contractuelle entre M. D______ et elle-même et en l’absence de toute acceptation de sa part d’une libéralité provenant de M. D______, les conditions mêmes de la donation faisaient défaut. Par ailleurs, l’AFC-GE fondait son raisonnement sur une méthode de « liquidation fictive » pour parvenir à une prétendue valeur économique de la société et retenir une assiette imposable de CHF 245’573.-. Or, l’existence d’un enrichissement devait être appréciée à la lumière de la valeur vénale réelle des créances au jour de leur cession. La valeur vénale correspondait à ce qu’un tiers indépendant aurait été prêt à payer, dans des conditions normales, pour acquérir les créances concernées. Une créance postposée ne conférant aucun droit effectif au remboursement tant que la société débitrice n’avait pas recouvré une situation financière saine, sa valeur dépendait directement de la capacité de remboursement future du débiteur. En l’espèce, aucun tiers n’aurait payé la somme de CHF 245’573.- pour acquérir des créances postposées contre une société surendettée, dépourvue de liquidités suffisantes et dont l’actif principal n’était ni liquide ni réalisable. La situation ne s’était pas améliorée par la suite. En 2023, B______ Sàrl ne disposait que de
- 8/14 - A/3483/2025 liquidités très limitées, avec un avoir bancaire d’environ CHF 13’000.-, et elle demeurait déficitaire. Le fonds de commerce, comptabilisé à CHF 200’000.-, avait d’ailleurs fait l’objet d’un amortissement important, ramenant sa valeur à CHF 125’000.- au 31 décembre 2025. Ainsi, même en cas de réalisation des actifs, il était patent que les créanciers ordinaires n’auraient pas été intégralement désintéressés, compte tenu des frais de liquidation, excluant de facto toute distribution en faveur des créanciers postposés. Dans ces circonstances, toute perspective de remboursement des créances postposées était inexistante au moment de la conclusion du contrat de vente, de sorte que les créances litigieuses ne présentaient aucune valeur vénale au jour de leur cession. La méthode retenue par l’AFC-GE, fondée sur une addition abstraite des actifs, ne tenait pas compte de cette réalité économique. Il ne suffisait pas qu’une créance existe formellement, encore devait- elle avoir une valeur économique réelle. L’art. 15 al. 5 LDE prévoit expressément qu’une créance devait être considérée partiellement ou totalement perdue en cas d’insolvabilité du débiteur. Les créances ne pouvant être recouvrées et n’ayant pas de valeur économique, elles ne constituaient dès lors pas un enrichissement. De manière similaire, C______ S.A. ne s’était pas appauvrie en cédant des créances dépourvues de valeur économique. Elle n’avait renoncé à aucun actif ayant une valeur patrimoniale effective. Enfin, l’intention libérale faisait également défaut, la cession des créances s’inscrivant dans une opération économique et commerciale de reprise d’une société en difficulté et ne visant pas à gratifier gratuitement la recourante. Cette opération était intervenue dans un contexte économique particulier, dans le cadre d’un projet de relance soutenu par l’Hospice général qui lui avait accordé un délai limité afin de tenter de redresser une activité alors au bord de la faillite. Aucun élément ne permettait d’expliquer ni même de rendre vraisemblable pour quel motif C______ S.A. aurait entendu la gratifier gratuitement. Elle n’entretenait aucun lien de parenté ni lien personnel particulier avec C______ S.A ou M. D______, ce qui excluait toute raison objective de retenir une volonté de libéralité. L’animus donandi était donc exclu. À titre subsidiaire et même à supposer qu’un avantage patrimonial doive être retenu, celui-ci ne saurait en aucun cas excéder le montant de CHF 1’560.-, à savoir la valeur économique de la créance de C______ S.A. au 31 décembre 2022 contre B______ Sàrl, reflétée au bilan de C______ S.A. 18. Le 4 juin 2026, l’AFC-GE a persisté dans les conclusions de sa réponse du 12 mars 2026. EN DROIT 1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’AFC-GE en matière de droits d’enregistrement (art. 115 al. 2 et
- 9/14 - A/3483/2025 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 179 al. 1 et 2 LDE). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 178 al. 7 et 179 al. 1 et 2 LDE et 62 al. 1 let. a et 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 3. Selon l’art. 1 LDE, les droits d’enregistrement sont un impôt qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention, transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou judiciaire, dénommées dans ladite loi « actes et opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la formalité de l’enregistrement. 4. Aux termes de l’art. 11 LDE (cum art. 3 let. h LDE), sous réserve des exceptions prévues par cette loi, toute disposition entre vifs par laquelle une personne physique ou morale cède, sans contrepartie correspondante, à une autre personne physique ou morale, tout ou partie de ses biens ou de ses droits, en propriété, en nue-propriété ou en usufruit, est, en tant que donation, soumise obligatoirement aux droits d’enregistrement (al. 1). Est également réputé donation, tout abandon de biens, de droits ou d’autres avantages semblables, ainsi que toute remise de dette, concédés à titre gratuit (art. 11 al. 2 LDE). La différence de valeur constatée dans un acte à titre onéreux entre les prestations des parties, est présumée donation, sauf preuve contraire (art. 11 al. 3 LDE). 5. En principe, la loi fiscale lie l’imposition des successions et donations aux transferts et institutions du droit civil; elle peut s’écarter du droit civil pour donner une définition propre des cas d’imposition mais, en vertu du principe de la légalité de l’impôt, elle doit le dire expressément. Lorsque la norme opère clairement son rattachement au droit civil, elle doit être appréciée dans le contexte du droit civil et les concepts du droit civil être pris dans leur acception civile (ATA/635/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.3 et les références citées). 6. La notion de donation est définie à l’art. 239 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse - Code des obligations (CO - RS 220) comme une disposition entre vifs par laquelle une personne cède tout ou partie de ses biens à une autre, sans contre-prestation correspondante. Selon la jurisprudence, la notion fiscale de donation ne se recoupe pas forcément entièrement avec celle du droit civil et peut comporter des particularités, en raison du but de la loi ou pour des motifs pratiques (ATF 146 II 6 consid. 7.1). Les critères de l’acte d’attribution entre vifs, de la gratuité et de l’animus donandi (volonté de donner) sont toutefois communs (ATF 146 II 61 consid. 7.1; arrêt 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.3). Il y a donc donation si trois conditions sont remplies : 1) un versement est effectué entre vifs, 2) à titre gratuit et 3) dans l’intention de faire une donation (animus donandi)
- 10/14 - A/3483/2025 (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 7.1; 2C_379/ 2020 du 7 juillet 2020 consid. 3.1). La condition, objective, de la gratuité de l’attribution est réalisée lorsque le donataire ne fournit pas, pour le don, de contre-prestation en faveur du donateur (ATF 146 II 6 consid. 7.1). La condition, subjective, de l’animus donandi signifie que le donateur doit avoir la conscience et la volonté d’effectuer une attribution à titre gratuit en faveur du donataire (ATF 146 II 6 consid. 7.1). Dans une affaire qui concernait l’ancien droit cantonal bernois relatif à l’impôt sur les donations, le Tribunal fédéral a souligné que les motifs qui avaient présidé à une donation, tels que la gratitude, la générosité ou l’existence d’un devoir moral, n’étaient pas pertinents pour l’assujettissement à l’impôt sur les donations, et que la disposition cantonale bernoise qui le précisait montrait seulement que la notion fiscale de donation pouvait être plus large que celle du droit civil (ATF 118 Ia 497 consid. 2b cc). Le Tribunal fédéral a précisé que le simple fait que le prix de vente soit inférieur à la valeur vénale objective ou à la valeur officielle ne permettait pas à lui seul de conclure à l’existence d’une intention de faire un don. Les parties contractantes pouvaient avoir de multiples raisons de payer ou d’exiger, pour un bien ou une prestation, un montant supérieur ou inférieur à la valeur vénale objective. En effet, le prix d’un bien ou d’une prestation ne se déterminait pas uniquement en fonction de sa valeur vénale objective; bien souvent, des appréciations divergentes quant à l’évolution future du marché ou d’autres considérations subjectives des parties (problèmes de stockage, besoin de liquidités, intention spéculative, etc.) pouvaient également être déterminantes pour la fixation du prix (ATF 118 Ia 497 consid. 2b bb). La notion de donation peut en effet être plus large en droit fiscal qu’en droit civil (ATF 146 II 6 consid. 7.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 9C_637/2022 du 28 août 2023 consid. 2.3.1). 7. Selon la jurisprudence rendue en matière d’impôts directs, une donation est une libéralité entre vifs qui est effectuée avec une intention de donner. Cette intention peut être présumée entre personnes proches, lorsque les autres conditions d’une donation sont remplies (ATF 146 II 6 consid. 8.5.1; arrêts du Tribunal fédéral 9C_ 118/2025 du 2 avril 2026 consid. 3.2). Dans le cas d’une donation mixte, les parties ont l’intention de faire une attribution à titre gratuit, en ce sens qu’elles fixent délibérément le prix en dessous de la valeur réelle de l’objet afin de faire bénéficier l’acheteur de la différence à titre gratuit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_335/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.7.4, non publié in ATF 150 I 1, traduit dans RDAF 2023 II 421, qui se réfère à la jurisprudence rendue en droit civil). La donation mixte suppose objectivement qu’il existe une contre-prestation mais qu’il y a une disproportion entre les prestations. La donation mixte se caractérise ainsi objectivement par l’existence d’une disproportion entre les prestations et, subjectivement, par la volonté de donner (arrêts du Tribunal fédéral 9C_335/2023
- 11/14 - A/3483/2025 du 26 octobre 2023 consid. 3.7.4 non publié in ATF 150 I 1; 2C_785/2020 du 18 mars 2021 consid. 2.4.4).). 8. Toujours selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2020 du 12 novembre 2021 consid. 4.2), la créance d’impôt naît sitôt que les faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. La créance fiscale prend naissance ex lege, sans aucune autre intervention extérieure : la doctrine parle de la naissance immédiate de la créance fiscale. La taxation n’a aucun effet constitutif, elle n’est pas une condition de l’existence de la créance d’impôt. L’existence et le contenu de la créance fiscale sont fixés par la loi, raison pour laquelle dite créance est en principe irrévocable : dès l’instant où une créance fiscale est née, elle ne peut être réduite à néant par une opération destinée à effacer les faits générateurs lui ayant donné naissance. La naissance ex lege de la créance fiscale a également pour conséquence que le moment de la réalisation du revenu ne saurait dépendre de la seule volonté du contribuable; si tel était le cas, le contribuable pourrait différer et, par-là, déterminer lui-même en fonction de ses convenances personnelles à quel moment ce revenu est imposable. 9. Il appartient à celui qui prétend bénéficier d’une réduction ou d’une exonération de droits de fournir toutes justifications nécessaires et d’en faire état dans l’acte soumis à l’enregistrement (art. 8 al. 6 LDE). En matière fiscale plus généralement, les règles générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve ancrées à l’art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les conséquences de l’échec de la preuve ou de l’absence de preuve d’un fait, impliquent que l’autorité fiscale doit établir les faits qui justifient l’assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves recueillies par l’autorité fiscale apportent suffisamment d’indices révélant l’existence d’éléments imposables, il appartient au contribuable d’établir l’exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références citées; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5). 10. Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2; 130 II 482 consid. 3.2; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). En principe, l’appréciation fiscale se base en premier lieu sur les circonstances de droit civil, notamment les contrats conclus par les parties. Pour interpréter un contrat de droit civil, le juge doit tout d’abord s’attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances
- 12/14 - A/3483/2025 antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Ce que les parties savaient, ont voulu ou ont effectivement compris lors de la conclusion du contrat relève du fait. Lorsqu’une partie au contrat manifeste sa volonté par l’intermédiaire d’un représentant, l’interprétation du contrat quant à son contenu se détermine en fonction de ce que voulait le représentant. La détermination de cette volonté subjective des parties repose sur l’appréciation des preuves par le juge (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.4 et l’ATF 140 III 86 consid. 4.1). L’argumentation que le contribuable peut présenter en cours de procédure pour s’opposer aux droits d’enregistrement ne revêt aucune pertinence pour déterminer la volonté des parties ressortant de l’acte instrumenté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_528/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3.7). 11. En l’occurrence, le tribunal relève en premier lieu qu’il n’est pas établi, à teneur des éléments figurant au dossier, que la contribuable et M. D______ respectivement C______ S.A. puissent être qualifiées de personnes proches. L’AFC-GE retient, en tout état, que la contribuable et M. D______ ne sont pas des membres d’une même famille (jusqu’au 3ème degré de parenté), le tarif des droits de donation qu’elle a retenu étant ceux de la 5ème catégorie. Partant, il faut considérer que les précités sont des tiers indépendants, de sorte que l’intention de donner, l’animus donandi, ne peut pas être présumée dans le cas d’espèce et qu’il appartient à l’AFC-GE de démontrer cette dernière, le fardeau de la preuve lui incombant. Or, l’AFC-GE n’y parvient pas et force est pour le tribunal de constater que l’existence d’un animus donandi de M. D______ respectivement C______ S.A. ne résulte d’aucune pièce du dossier. Au contraire, l’art. 7.2 du contrat du 1er septembre 2023 stipule que tout compte courant d’associé créditeur, à savoir les créances de CHF 219’556.- et de CHF 210’000.-, serait cédé à l’acquéreur, soit la recourante, sans complément de prix, de sorte que la cession de ces créances était englobée dans le prix de vente prévu par l’art. 2 dudit contrat. À cet égard, le tribunal rappellera que le prix de vente a été déterminé d’accord entre les parties, en toute connaissance de la société, notamment de ses actifs et passifs. Il résulte manifestement de cette disposition contractuelle, qui n’a d’ailleurs pas été rédigée par la contribuable mais par E______, un tiers n’ayant aucun avantage à favoriser l’une ou l’autre des parties au contrat, que la cession de ces deux créances ne constituait pas une donation, mais était un élément pris en compte dans le cadre général de la vente de B______ Sàrl, ce qui exclut forcément toute volonté de donation. Par ailleurs, les explications de la recourante convainquent le tribunal qu’il n’y avait pas d’animus donandi de la part de M. D______ respectivement C______ S.A. En effet, à la lecture des bilans 2021 et 2022 de B______ Sàrl, il apparaît que cette société se trouvait dans une situation économique pour le moins difficile. Elle avait subi une perte d’environ CHF 22’000.- en 2021 et réalisé un gain d’environ CHF 2’800.- en 2022. De plus, si elle disposait d’actifs de l’ordre de CHF 230’000.- en 2021 et de CHF 270’000.- en 2022, ceux-ci se composaient d’un fonds de
- 13/14 - A/3483/2025 commerce de CHF 200’000.-, montant ne pouvant être que très difficilement réalisé pour obtenir des liquidités. Au 31 décembre 2022, B______ Sàrl disposait à son actif de liquidités d’environ CHF 34’420.-, d’une garantie de loyer d’environ CHF 22’170.- et de matériel immobilisé d’une valeur comptable d’environ CHF 15’020.-, mais d’une valeur économique vraisemblablement proche du tiers de cette somme, soit d’environ CHF 61’590.-. À son passif, elle devait environ CHF 5’330.- au titre de la TVA et ses dettes sociales ascendaient à environ CHF 19’110.-. Dans un tel contexte, il n’apparaît pas irréaliste que C______ S.A., soit pour elle M. D______, ait considéré que les deux créances postposées en cause n’avaient en réalité plus aucune réelle valeur économique et que leur cession n’entraînait aucune perte économique mais permettait de conclure la vente de B______ Sàrl. Il semble en effet évident qu’aucune personne ne serait disposée de payer, outre le montant de CHF 150’000.- et les divers frais encourus pour finaliser la vente de B______ Sàrl, un montant supplémentaire de près de CHF 430’000.- pour acquérir une société se trouvant dans une situation économique fort difficile et dont la valeur économique réelle est de l’ordre de CHF 42’480.- (61’590.- moins 19’110.-), abstraction faite du montant du fonds de commerce. 12. Au vu de ce qui précède, faute d’animus donandi et donc de donation, le recours sera admis et le bordereau rectificatif du 3 septembre 2025 annulé. 13. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui obtient gain de cause, est dispensée du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, lui sera restituée. Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, à la charge de l'État de Genève, soit pour lui l’AFC-GE, sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA).
- 14/14 - A/3483/2025 PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 6 octobre 2025 par Madame A______ contre la décision sur réclamation de l’administration fiscale cantonale du 3 septembre 2025; 2. l’admet et annule le bordereau rectificatif du 3 septembre 2025; 3. ordonne la restitution à la recourante du solde de l’avance de frais de CHF 700.-; 4. condamne l’État de Genève, soit pour lui l’administration fiscale cantonale, à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1’000.-; 5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L’acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Siégeant: Kristina DE LUCIA, présidente, Laurence DEMATRAZ et Giedre LIDEIKYTE HUBER, juges assesseurs.
Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le
La greffière